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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 338, Noviembre 2005

Caso núm. 2403 (Canadá) - Fecha de presentación de la queja:: 24-OCT-04 - Cerrado

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  1. 536. La plainte concernant le cas no 2343 est contenue dans une communication de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) en date du 10 mai 2004.
  2. 537. La plainte concernant le cas no 2401 est contenue dans des communications du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) en date des 20 novembre et 14 décembre 2004.
  3. 538. La plainte concernant le cas no 2403 est contenue dans des communications conjointes de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), datées des 27 octobre 2004 et 21 janvier 2005.
  4. 539. Le gouvernement du Canada a transmis la réponse du gouvernement du Québec concernant les trois plaintes, par une communication datée du 21 juin 2005.
  5. 540. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Il n’a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. Les organisations plaignantes
  2. 541. La Confédération des syndicats nationaux (CSN), organisation plaignante dans le cas no 2343, regroupe au sein de sa Fédération de la santé et des services sociaux plus de 98 000 salariés regroupés dans plus de 550 syndicats. Sa Fédération des professionnelles regroupe 4 800 salariés de ce secteur, au sein de neuf syndicats accrédités dans 150 lieux de travail.
  3. 542. Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), organisation plaignante dans le cas no 2401, regroupe uniquement des professionnels de la fonction publique ou d’organismes relevant du gouvernement du Québec. Actuellement, le SPGQ représente 18 800 professionnels de la fonction publique québécoise et quelque 130 professionnels au sein de trois établissements du secteur de la santé.
  4. 543. Parmi les organisations plaignantes dans le cas no 2403, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) est la plus importante centrale syndicale du Québec et regroupe plus d’un demi-million de membres; un tiers de ses membres travaillent dans les secteurs public et parapublic. La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) représentent respectivement environ 170 000 et 65 000 membres, y compris dans le secteur de la santé et des services sociaux.
  5. 544. Les organisations plaignantes dénoncent la Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, L.Q. 2003, C-25 (ci-après «la Loi»; extraits pertinents reproduits à l’annexe 1 du présent document).
  6. Le cadre législatif
  7. 545. Au Québec, les rapports collectifs de travail sont encadrés par le Code du travail. Il existe également diverses lois particulières propres au secteur parapublic. Le Code prévoit qu’une association qui souhaite être accréditée pour représenter un groupe de travailleurs doit présenter une demande à la Commission des relations du travail (CRT), organisme indépendant chargé de l’application du Code du travail, et établir: 1) que le groupe qu’elle cherche à représenter est une unité de négociation appropriée; 2) qu’elle a reçu l’adhésion de la majorité des travailleurs de ce groupe. Une fois ces critères remplis, l’association est accréditée pour cette unité de négociation et obtient le droit et la responsabilité exclusifs de représenter les intérêts des travailleurs de cette unité. Ainsi, les travailleurs québécois possèdent une grande liberté dans l’élaboration de leurs structures syndicales.
  8. 546. C’est dans ce cadre législatif que les salariés des secteurs public et parapublic ont exercé leur liberté d’association dans le secteur de la santé et des services sociaux depuis les années soixante. Ils ont décidé de se regrouper, tantôt dans des unités générales regroupant l’ensemble ou une partie importante des salariés d’un employeur, tantôt par groupes plus restreints, par exemple des unités par secteur d’activité ou sur une base professionnelle. Ces choix ont été entérinés par la CRT. A l’heure actuelle, le réseau des affaires sociales compte plus de 468 établissements et plus de 1 800 points de service: hôpitaux, cliniques locales, centres locaux de services communautaires, centres d’hébergement et de soins de longue durée pour personnes en perte d’autonomie, centres pour jeunes en difficulté, etc. Dans ce réseau œuvrent une multitude de travailleurs de toutes catégories: la Loi répertorie dans ses annexes quelque 360 types d’emplois. Les syndiqués de ce secteur sont regroupés dans près de 3 300 unités d’accréditation, dont certaines ne comptent que quelques salariés, en raison du fractionnement des unités d’accréditation.
  9. 547. Les organisations plaignantes allèguent que, durant l’année 2003, le gouvernement québécois a adopté plusieurs lois antisyndicales, voire antisociales. Ces lois ont été adoptées très rapidement, sans tenir les consultations habituelles auprès des différents interlocuteurs du monde du travail québécois ni effectuer la recherche habituelle d’un consensus parmi ceux-ci. Qui plus est, elles ont été adoptées au moyen de la procédure dite du «bâillon» qui consiste à suspendre les débats parlementaires qui doivent normalement avoir lieu lors de l’adoption d’une loi. Dans ce cas précis, l’adoption de la Loi n’avait pas le caractère d’urgence qui justifie habituellement le recours à cette procédure. Dans toute l’histoire législative du Québec, cette loi est la première où l’Etat intervient directement dans la composition et le nombre des unités de négociation et des associations. En effet, dans tous les autres remaniements en matière de relations de travail, il a toujours fait preuve de retenue à cet égard, se conformant ainsi aux conventions internationales fondamentales.
  10. 548. La Loi introduit un nouveau régime de représentation syndicale applicable uniquement aux associations de salariés et aux établissements du secteur de la santé. Elle limite à quatre le nombre d’unités de négociation pouvant être représentées par une association de salariés au sein d’un établissement du secteur de la santé, soit: personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires (27 types de métiers); personnel paratechnique, services auxiliaires et métiers (155 types de métiers); personnel de bureau, techniciens et professionnels de l’administration (67 types de métiers); personnel de techniciens et de professionnels (112 types de métiers).
  11. 549. Cette limite de quatre unités de négociation par établissement a pour effet d’éliminer la possibilité qu’avaient les travailleurs de se regrouper en petites unités de négociation autour d’un seul métier. A l’autre bout de l’échelle, cette mesure a également pour effet d’empêcher la formation d’associations générales représentant tous les travailleurs d’un établissement donné. Les unités de ce genre existantes, populaires dans les petits établissements, seront maintenues, mais de nouvelles ne pourront être formées. Les travailleurs d’un établissement qui ont choisi de se regrouper en une seule unité de négociation pour l’ensemble de l’établissement ne sont pas affectés pour le moment par la Loi. Par contre, les associations qui détiennent des accréditations dans des établissements dont les travailleurs sont répartis dans plus de trois unités de négociation subiront immédiatement les effets de la Loi en raison du régime «transitoire» prévu dans la Loi.
  12. 550. La CRT, auparavant compétente pour déterminer le caractère approprié des unités de négociation, n’a plus aucun pouvoir à cet égard et aucun débat ne peut avoir lieu à ce sujet.
  13. 551. Selon les organisations plaignantes, la Loi a pour objet de démanteler les unités de négociation établies dans ce secteur pour les remplacer par des unités prédéterminées par la Loi. Dans les faits, ce démantèlement entraînera la disparition de nombreuses associations de salariés qui, privées du droit de représenter leurs membres, vont tout simplement cesser d’exister; leurs membres seront alors intégrés de force dans d’autres associations. Avec cette loi, le droit des travailleurs de ce secteur de se regrouper dans l’association de leur choix devient illusoire.
  14. 552. Si aucune demande de la part d’une association déjà en place n’est adressée à la CRT ou si elle tarde à le faire, l’établissement peut demander la révocation de l’accréditation. Si l’établissement de santé ne demande pas la révocation, le ministre peut le faire lui-même. Le ministre peut aussi, à son gré, déterminer qu’un établissement de santé ne devra comprendre que quatre associations de salariés. Chaque établissement visé par un tel arrêté doit transmettre au ministre un état de la situation décrivant chacune des unités de négociations en place ainsi que leurs associations respectives. Toutefois, ces associations ne recevront de l’établissement qu’une énumération des salariés qu’elles représentent et qui feront partie d’une des quatre unités de négociation imposées par la Loi. Une association ne pourra alors demander à représenter des salariés composant une de ces quatre unités que si elle représente déjà une partie de ceux-ci. Par conséquent, les salariés d’un établissement de santé ne pourront s’unir qu’avec les salariés que le gouvernement impose.
  15. 553. La Loi dicte non seulement le nombre d’unités de négociation que peut comporter un établissement, mais également leur composition. Aucune nouvelle accréditation ne pourra être accordée à moins qu’elle ne le soit selon les groupes définis dans la Loi. Le régime transitoire prévoit donc la disparition des unités de négociation en place et l’imposition du modèle fixé par la Loi en vertu duquel tous les travailleurs seront placés de force dans l’une des quatre unités de négociation définies par la Loi. Seule une association désireuse de représenter tous les travailleurs de l’une des quatre catégories pourra obtenir l’accréditation pour cette unité. En vertu du principe du monopole syndical en vigueur au Québec, une seule association de travailleurs obtiendra l’accréditation à l’égard de chacune de ces unités. Puisque le choix de l’association est fondé sur la représentation, il s’agira de celle qui remportera le plus d’adhésions lors d’un vote. Le processus laissera donc des dizaines, voire des centaines, d’associations sans accréditation et vouées à l’extinction. En effet, une fois privées de leur accréditation, ces associations disparaîtront et, avec elles, leur expérience, leurs actifs et leur savoir-faire.
  16. 554. De plus, les travailleurs faisant partie de petites associations formées autour d’un métier particulier seront dilués dans l’ensemble des métiers regroupés dans chacune des quatre catégories imposées par la Loi. Ils ne pourront maintenir leurs associations qui, sans accréditation, n’auront plus de raison d’être. Ces travailleurs auront énormément de difficultés à avoir voix au chapitre et à exprimer leur spécificité dans les unités de négociation ainsi élargies.
  17. 555. A terme, la Loi empêchera la formation d’associations formées selon les aspirations des salariés du secteur de la santé et réduira donc considérablement leur liberté d’association qui sera encadrée de façon trop rigide, nuisant ainsi à la libre représentation de leurs intérêts. La Loi aura également un effet paralysant sur les salariés qui découragera la syndicalisation. En effet, les salariés du secteur pourront s’interroger sur l’utilité d’une association de salariés puisque celle-ci peut être anéantie au gré de l’humeur bureaucratique du législateur.
  18. 556. Par ailleurs, ce processus est susceptible de conduire à une désyndicalisation de salariés jusque-là représentés. En effet, il se pourrait qu’une nouvelle unité inclue 40 pour cent ou plus de salariés qui n’étaient pas représentés avant le décret. Dans un tel cas, la Loi impose la tenue d’un vote pour établir la volonté des salariés d’être syndiqués, à l’issue duquel ceux qui étaient jusque-là représentés par une association de salariés pourraient se retrouver sans association. En outre, si aucune association ne soumet de requête, il y aura là aussi désaccréditation automatique. De plus, le même processus s’enclenchera en cas de fusion, d’intégration d’établissements ou de cession partielle d’activités, chacune de ces éventualités étant l’occasion d’une remise en cause des accréditations.
  19. 557. La Loi porte atteinte à la liberté d’association des salariés de ce secteur en ce qu’elle met fin aux droits d’accréditation détenus par leurs associations. Or l’obtention d’une accréditation constitue une activité associative se situant au cœur même de la liberté protégée par les instruments internationaux. Les efforts déployés par un groupe de salariés pour se doter d’une organisation reconnue se trouvent anéantis du jour au lendemain par la Loi, et ce en dehors des règles prévues à l’origine. Les associations accréditées se voient soudainement et arbitrairement confisquer leur statut d’association reconnue; les salariés se trouvent soudainement et arbitrairement privés de leur force associative et réduits à tout recommencer. Pour les salariés, cela peut se solder par la fin de toute reconnaissance syndicale dans l’établissement. Ils peuvent, en effet, se voir privés non seulement de leur association accréditée, mais du bénéfice de toute association accréditée.
  20. 558. La Loi viole en outre la liberté d’association des salariés des affaires sociales en ce qu’elle les exclut du bénéfice du Code du travail pour les embrigader dans un régime d’accréditation faisant totalement fi de la volonté des salariés, de leur vouloir-vivre syndical et surtout de leur communauté d’intérêts. En fixant rigidement les unités d’accréditation, on force éventuellement le regroupement de salariés n’ayant aucune communauté d’intérêts, voire, dans certains cas, de salariés ayant des intérêts opposés. Pourtant, il est reconnu en droit du travail que la communauté d’intérêts est l’élément capital assurant la viabilité d’une unité. L’établissement de catégories rigides prive les salariés des affaires sociales de toute possibilité de choix dans la composition du groupe, élément pourtant pris en compte dans le régime général du Code du travail.
  21. 559. En outre, la Loi ignore totalement l’élément géographique dont tient compte le Code du travail. Un établissement peut regrouper plusieurs points de services sur un vaste territoire, voire sur toute une région. L’article 9 de la Loi prévoyant qu’une unité de négociation ne peut inclure que les salariés dont le port d’attache se limite au territoire d’une régie régionale, une unité de négociation telle que déterminée par la Loi pourrait a contrario couvrir un tel territoire, soit toute une région administrative: la participation aux activités d’une association se trouve dès lors affectée vu qu’une seule unité doit couvrir tout le territoire, peu importe les distances.
  22. 560. S’agissant de la négociation collective, un régime centralisé est en place depuis plusieurs années dans ce secteur, les négociations se déroulant entre, d’une part, chacune des grandes centrales syndicales et, d’autre part, le gouvernement et des associations d’employeurs. Les conventions résultant de ces négociations s’appliquent à chaque association de travailleurs et à chaque employeur. Les accords qui interviennent au niveau «national» peuvent prévoir et permettre des négociations dites «locales» entre chacune des associations et chacun des employeurs sur certaines conditions de travail identifiées par les parties au niveau central. Ce régime est prévu dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, qui est substantiellement modifiée par la Loi faisant l’objet de la présente plainte.
  23. 561. La Loi apporte des changements importants au mode de négociation des conventions collectives en ce qu’elle impose les sujets qui devront obligatoirement être négociés au niveau local. L’aspect le plus odieux du changement réside dans le fait que la négociation dite locale devra porter sur plusieurs conditions de travail importantes sans que les travailleurs puissent avoir recours à la grève et sans même pouvoir soumettre leurs revendications à l’arbitrage. En effet, le régime permanent imposé par la Loi prévoit des négociations collectives locales à l’égard desquelles la grève ne peut être déclenchée. En cas d’impasse, il n’existe aucun moyen à la disposition des travailleurs pour faire valoir leurs revendications.
  24. 562. Certes, la Loi accorde la possibilité de recourir à l’arbitrage des différends pour les matières locales, mais cet arbitrage n’est possible qu’une seule fois, soit lors de la première ronde de négociation suivant les changements imposés par la Loi, des restrictions très importantes étant par ailleurs imposées au tribunal d’arbitrage. La méthode retenue est celle dite de «sélection des offres finales» transmises à l’arbitre par chacune des parties. Toutefois, l’article 42 de la Loi dispose que l’offre choisie par le médiateur-arbitre ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires à ceux existant pour la mise en œuvre des matières visées et doit assurer la prestation des services à la clientèle. Cela a pour effet de priver les travailleurs de ce secteur du droit à la libre négociation.
  25. 563. La soustraction de plusieurs conditions de travail du champ de la négociation au niveau national constitue une entrave aux principes de la liberté syndicale, puisque les mécanismes mis en place par la Loi pour la négociation de ces matières s’opposent à l’établissement d’une véritable négociation collective. De telles matières ne sont pas de la nature de celles qui peuvent être soustraites de la négociation libre et volontaire sous prétexte qu’elles relèveraient de la gestion des affaires du gouvernement. De plus, ces dispositions violent les principes de la liberté syndicale en ce que le niveau de négociation collective devrait dépendre de la volonté des parties et non pas être imposé par la législation.
  26. 564. En résumé, la Loi a pour effet de déstabiliser et d’affaiblir le mouvement syndical dans le réseau des affaires sociales, en déracinant les associations de travailleurs dont la plupart auront disparu au terme de la mise en place du régime prévu dans cette loi et en privant les travailleurs du droit à la libre négociation de plusieurs conditions de travail importantes. Cette loi crée un dangereux précédent dans les annales des relations de travail au Québec, dans la mesure où le législateur s’écarte du principe historique selon lequel le Code du travail protège la liberté d’association en permettant aux salariés de se regrouper au sein de l’association de leur choix, et ce en toute liberté et sans ingérence de leur employeur. La Loi porte atteinte aux principes de la liberté syndicale parce qu’elle nie le choix exprimé par les salariés, tant en ce qui concerne l’identité de l’association choisie pour les représenter que la composition, la structure et le mode de fonctionnement de leur association.
  27. 565. Les organisations plaignantes demandent au comité de constater que la Loi est contraire aux conventions et aux principes de la liberté syndicale, et de recommander qu’elle soit abrogée ou modifiée de façon à la rendre conforme à ces conventions et principes.
  28. B. Réponse du gouvernement
  29. 566. Dans sa communication du 21 juin 2005, le gouvernement soutient que la Loi respecte les principes de la liberté syndicale et le droit pour les travailleurs de constituer des organisations de leur choix.
  30. 567. S’agissant des fondements de l’adoption de la Loi, le gouvernement explique que, comme dans les autres provinces canadiennes et plusieurs pays développés, le système public de santé et de services sociaux du Québec connaît d’énormes pressions, dues au cumul de plusieurs facteurs, notamment: transformation dans la demande des soins de santé et de services sociaux; coûts reliés aux progrès scientifiques et techniques; vieillissement de la population; importante pénurie de main-d’œuvre; contraintes budgétaires. En 2005, le secteur de la santé et des services sociaux représente près de 40 pour cent du budget des dépenses du gouvernement, soit 20,9 milliards de dollars. Les gouvernements successifs du Québec ont tenté de trouver des solutions pour assurer la pérennité et l’adaptation continue de ce système dans le meilleur intérêt de la population. Le gouvernement a mis sur pied en 2000 une commission d’étude sur les services de santé et les services sociaux («Commission Clair») chargée de tenir un vaste débat public sur les enjeux du système et de proposer des solutions. Cette commission a proposé de recentrer le fonctionnement du système sur les usagers, de favoriser une meilleure prise en charge de l’usager par le réseau et de lui assurer une plus grande accessibilité aux services de santé et aux services sociaux. La mise en œuvre de ces propositions implique des ajustements dans la structure même du réseau ainsi qu’une souplesse accrue dans le mode d’organisation du travail et la gestion des ressources humaines.
  31. 568. En ce qui concerne la pénurie de main-d’œuvre, le ministère de la Santé et des Services sociaux a entrepris plusieurs travaux de planification pour pallier ce problème majeur. Les syndicats de l’ensemble du réseau de la santé et des services sociaux reconnaissent cet état de fait et ont été associés aux différents travaux du ministère, qui ont permis d’élaborer plusieurs stratégies pour préparer la relève: révision de l’accès aux programmes de formation; mise sur pied de programmes de stages; promotion des professions et des programmes de formation; recrutement à l’étranger. La révision de l’organisation du travail, devenue essentielle et incontournable, constitue dans ces stratégies l’un des axes majeurs d’intervention.
  32. 569. La Loi vise à doter les établissements de santé et de services sociaux des instruments nécessaires à une meilleure organisation du travail pour accroître l’accessibilité et l’efficacité des soins. La Loi fait partie d’un ensemble législatif pour l’atteinte de ces objectifs: la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé a été adoptée en 2002, afin d’instituer un nouveau partage des champs d’exercice professionnels dans le domaine de la santé; en 2003, la Loi sur les agences visait, par la mise en place de services de santé et de services sociaux intégrés, à rapprocher les services de la population et à faciliter le cheminement de toute personne dans le réseau.
  33. 570. L’organisation de services intégrés s’opère par la création d’un ou de plusieurs réseaux locaux de services de santé et de services sociaux, chacun devant comporter une instance locale qui prend en charge la population de son territoire, assure les services de première ligne et garantit l’accès aux services spécialisés. Une instance locale doit normalement regrouper les établissements qui offrent les services d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée et ceux d’un centre hospitalier. Aussi, les établissements publics concernés par un réseau local de services de santé et de services sociaux sont fusionnés en un seul établissement public, qui agit comme instance locale du réseau.
  34. 571. Avant l’adoption de la Loi, le réseau comptait 3 914 unités de négociation réparties dans 423 établissements. Plusieurs établissements comptaient un nombre très élevé d’unités de négociation et souvent plusieurs unités de négociation pour la même catégorie de personnel. On pouvait ainsi retrouver dans un même établissement plusieurs unités de négociation pour les infirmières. Chaque unité de négociation étant régie par sa propre convention collective, le nombre élevé d’unités de négociation au sein d’un même établissement, spécialement lorsqu’il vise une même catégorie de personnel, amène des difficultés considérables de fonctionnement et affecte la capacité des établissements à gérer efficacement l’organisation du travail et à répondre aux besoins des usagers. Cet état de fait résulte de l’application du Code du travail, où la paix industrielle constitue l’un des critères qui guident la CRT dans son évaluation du caractère approprié de l’unité de négociation. En principe, la préférence est accordée à des unités dites industrielles ou générales, même si l’on accepte la création d’unités particulières, pour autant que la paix industrielle ne soit pas menacée. L’unité de négociation peut donc être générale ou formée de salariés appartenant à une ou plusieurs catégories professionnelles. Dans les faits, on retrouve dans le secteur de la santé presque autant d’unités de négociation qu’il existe de groupements de professionnels et de techniciens. Toutefois, ce morcellement des unités générales de négociation ne menaçait pas la paix industrielle du fait de la centralisation des négociations collectives au niveau national.
  35. 572. Or la nécessité de réorganiser le réseau a conduit à partir des années quatre-vingt-dix à des fusions d’établissements qui ont eu pour effet d’accroître le nombre d’unités de négociation dans un même établissement et d’instaurer un chevauchement des unités de négociation pour une même catégorie de personnel, ce qui a porté atteinte à la «paix industrielle». Cette situation a toutefois perduré puisque, une fois l’accréditation accordée, le Code du travail n’offrait pas les mécanismes juridiques pour y remédier. Cela engendre des problèmes importants dans l’organisation du travail d’un établissement, notamment affichage et dotation des postes, offre d’heures supplémentaires, octroi des vacances, horaires de travail, confection et gestion des listes de rappel. Le cloisonnement des unités de négociation constitue aussi un frein réel à la mobilité du personnel. A titre d’illustration, dans un établissement comptant plusieurs unités de négociation pour le personnel infirmier, une infirmière pourrait être empêchée de poser sa candidature pour un poste disponible dans une autre unité de négociation parce que son ancienneté pourrait ne pas être reconnue. Sans l’adoption de la Loi concernant les unités de négociation, la restructuration prévue par la Loi sur les agences aurait, de toute évidence, accru les problèmes résultant de la multiplication et du chevauchement des unités de négociation pour une même catégorie de personnel.
  36. 573. Il devenait donc essentiel d’assouplir le mode d’organisation du travail et la gestion des ressources humaines: la Loi vise précisément à répondre à ces préoccupations. En plus d’établir que certaines matières liées à l’organisation du travail seront négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale, la Loi prévoit le regroupement des unités de négociation en quatre catégories de personnel afin d’assurer aux gestionnaires des établissements les conditions propices à une meilleure organisation du travail. Une fois la réforme mise en place, il existera non plus 423, mais plutôt 274 établissements; le nombre d’unités de négociation passera de 3 914 à environ 1 000, soit, en règle générale, quatre unités de négociation ou moins par établissement. Ce modèle de regroupement s’apparente à la pratique existant dans les secteurs parapublic, scolaire et municipal du Québec, et dans d’autres provinces. L’effet conjugué de ces lois consiste à recentrer le fonctionnement du système de santé et des services sociaux sur l’usager, à favoriser une meilleure prise en charge de ce dernier et à lui assurer une plus grande accessibilité aux services.
  37. 574. La Loi introduit un régime de représentation syndicale applicable aux associations de salariés et aux établissements du secteur des affaires sociales. Les articles 4 à 11 énoncent les règles générales applicables, autant dans le cadre du régime permanent que transitoire. Les unités de négociation doivent être constituées suivant les quatre catégories de personnel prévues à la Loi: personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires; personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers; personnel de bureau, techniciens et professionnels de l’administration; techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux. Ces catégories ont été déterminées selon la logique organisationnelle prévalant dans les établissements de la santé et des services sociaux.
  38. 575. La Loi établit également qu’une seule association de salariés peut être accréditée pour représenter, au sein d’un établissement, les salariés d’une unité de négociation. Enfin, une seule convention collective peut être applicable à l’ensemble des salariés de cette unité de négociation. A cet égard, la Loi n’apporte aucun changement aux règles antérieures, sauf quant au nombre d’unités de négociation.
  39. 576. La Loi prévoit aussi les mécanismes suivant lesquels une association de salariés peut être accréditée pour représenter les salariés visés par les nouvelles unités de négociation. Cela peut se faire par l’application des dispositions du régime permanent ou celles du régime transitoire. Ce dernier est prévu par la Loi pour tenir compte de la réorganisation du secteur, notamment suite à l’adoption de la Loi sur les agences. Dans ce régime transitoire, le ministre détermine par arrêté, donc par vagues successives, les établissements qui seront assujettis aux mécanismes de la Loi visant le regroupement des unités de négociation et l’accréditation des associations pour chacune de ces unités. Cette mise en application progressive de la Loi permet aux organisations syndicales et patronales, de même qu’à la CRT, d’utiliser le temps mis à leur disposition pour mener à bien chacune des étapes conduisant au regroupement des unités de négociation. Un régime permanent est également prévu par la Loi et s’appliquera à la suite d’une intégration d’activités, d’une fusion d’établissements ou d’une cession partielle d’activités à un autre établissement, afin de respecter les règles générales du nouveau régime de représentation syndicale. Les associations de salariés accréditées seront par la suite régies par les règles générales du Code du travail en ce qui concerne le processus d’accréditation.
  40. 577. Les mécanismes du régime permanent et du régime transitoire se ressemblent. D’une part, ce sont les associations de salariés qui détenaient déjà une accréditation au sein de l’établissement en cause qui peuvent demander l’accréditation pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, pourvu qu’elles possèdent déjà une accréditation concernant une partie des salariés d’une nouvelle unité de négociation. Cette demande d’accréditation est également ouverte aux associations de salariés qui auraient des requêtes en accréditation en suspens devant la CRT. D’autre part, ces associations de salariés peuvent se regrouper afin de demander l’accréditation pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation ou s’entendre sur la désignation de l’une d’elles pour représenter ces salariés. Elles peuvent encore choisir entre ces deux options, même après le dépôt des requêtes en accréditation. Un vote n’aura lieu que si deux ou plusieurs associations déposent une requête en accréditation visant le même groupe. Dans ce cas, l’association de salariés qui obtient le plus grand nombre de voix sera accréditée pour représenter les salariés visés par la nouvelle unité de négociation.
  41. 578. La Loi limite et définit les unités de négociation dans les établissements, en fonction de catégories de personnel qui correspondent à la logique organisationnelle d’un établissement. Elle s’assure également que la définition de ces catégories sera la même pour tous les établissements du réseau. Elle précise, en outre, qu’il ne pourra exister plus de quatre catégories de personnel dans un établissement. Cette loi fait donc en sorte que, dans chaque établissement du réseau, il n’y aura jamais plus de quatre unités de négociation, quatre associations accréditées et quatre conventions collectives.
  42. 579. Le gouvernement soutient que la Loi respecte les principes de la liberté syndicale du fait que les travailleurs conservent leurs droits de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, et ce dans les différents scénarios possibles. Elle n’impose pas les choix aux salariés quant à leur représentation au sein des nouvelles unités de négociation mais prévoit, au contraire, plusieurs scénarios à l’intérieur desquels ils peuvent exprimer leur choix d’être représentés par l’une ou l’autre association. Toutes les associations concernées peuvent déposer des requêtes en vue de représenter les salariés visés par une nouvelle unité de négociation. De plus, aucune de ces dispositions n’altère ni ne limite le droit des salariés de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.
  43. 580. Par ailleurs, la Loi contient des dispositions relatives au maintien des droits des salariés suite au choix de l’association accréditée pour représenter les salariés visés par une nouvelle unité de négociation. L’article 86 établit la règle de la subrogation en faveur de l’association de salariés nouvellement accréditée: les droits et obligations des conventions collectives des autres associations sont donc transmis à l’association de salariés nouvellement accréditée. L’article 89 prévoit le maintien de l’application des conventions collectives et des arrangements locaux qui s’y rattachent. Les conditions de travail des salariés seront donc maintenues car les conventions collectives continuent de s’appliquer à tous les salariés, et ce jusqu’à la date d’entrée en vigueur de nouvelles ententes. Par exemple, les salaires, les avantages sociaux, le droit de postuler un emploi, de faire un choix de vacances et d’obtenir des assignations sont maintenus. Le droit d’accumuler de l’ancienneté dans une association de salariés continue d’exister. L’ancienneté de chaque personne sera reconnue en totalité. La Loi prévoit donc expressément le maintien des droits des salariés prévus aux conventions collectives antérieures. Le gouvernement en conclut que ces dispositions respectent les principes de la liberté syndicale.
  44. 581. S’agissant du cas particulier du SPGQ (dont la composition est limitée aux professionnels en raison de ses statuts et qui allègue qu’il pourrait être dissout par simple voie administrative), le gouvernement souligne que les membres des organisations ont la possibilité de modifier les statuts et règlements de leur organisation afin que celle-ci puisse solliciter l’adhésion de salariés d’autres catégories. II n’y a donc aucun empêchement juridique à procéder à une telle modification si elle s’avérait nécessaire; cette décision appartient aux membres de cette organisation. De plus, le SPGQ, selon la volonté de ses membres, peut bénéficier des autres scénarios prévus par la Loi, à savoir la désignation d’une autre association ou la création d’une nouvelle association par regroupement.
  45. 582. Le gouvernement réfute également les allégations des plaignants concernant la dissolution des organisations, qui s’appuient sur des précédents du comité traitant d’actions unilatérales de dissolution par des gouvernements, ce qui n’est pas du tout le cas ici. En l’espèce, les dispositions de la Loi ne concernent ni la dissolution ni la révocation des organisations syndicales. Il s’agit plutôt pour les salariés de choisir les associations qui les représenteront au sein des nouvelles unités de négociation. Le fait pour une association de salariés accréditée avant l’application de la Loi de ne plus l’être pour représenter les salariés visés par une nouvelle unité de négociation constitue une conséquence naturelle et logique d’un choix démocratique fait par les salariés. Malgré la perte d’accréditation, les associations de salariés continuent cependant d’exister. De plus, certaines organisations syndicales peuvent perdre l’accréditation d’une unité de négociation donnée mais en acquérir pour d’autres unités.
  46. 583. Le gouvernement admet que la mise en œuvre de la Loi par la restructuration des unités de négociation puisse avoir une incidence sur l’organisation de l’ensemble des associations de salariés mais souligne que les changements organisationnels ne se feront que dans le respect des choix effectués par les salariés.
  47. 584. Le réseau de la santé et des services sociaux est un secteur très majoritairement syndiqué et les conditions d’emploi des salariés y sont régies par des conventions collectives négociées. Le réseau compte 219 397 travailleurs syndiqués, soit 96 pour cent de la main-d’œuvre salariée. La Loi ne vise pas à changer cet état de fait et n’apporte aucune modification au droit des travailleurs de ce secteur de constituer des organisations et de s’y affilier. Au contraire, suite à la mise en œuvre partielle de cette loi, le nombre de salariés syndiqués a augmenté de 5 000, soit un nombre total de 224 396. La Loi est donc loin d’avoir comme objectif la désyndicalisation des salariés du réseau de la santé et des services sociaux.
  48. 585. La liberté d’association bénéficie de protections en droit interne, notamment par les chartes canadienne et québécoise des droits et libertés, et le Code du travail. Les plaignants ont également intenté des procédures devant les tribunaux pour contester la validité constitutionnelle de la Loi, auxquelles la majorité des organisations syndicales du secteur était partie. Le gouvernement cite une décision récente de la CRT, selon laquelle la Loi ne porte pas atteinte à la liberté d’association:
  49. Les salariés continuent à bénéficier du droit qu’ils ont toujours eu de s’associer ou de ne pas s’associer entre eux sur la base des intérêts qu’ils se reconnaissent. Ils devront certes, s’ils désirent négocier collectivement leurs conditions de travail avec les employeurs du secteur des affaires sociales, le faire en tenant compte des règles applicables pour l’obtention d’une accréditation dans le secteur. La [Loi] n’empêche d’ailleurs pas que ces associations puissent se constituer, si les salariés le désirent, sur la base des différentes professions, titres d’emploi ou regroupements de titres d’emploi, quitte à ce que ces associations, si elles ont pour objectif d’obtenir une accréditation, se regroupent avec d’autres associations. Le secteur des affaires sociales est, et continuera vraisemblablement à être, l’un des secteurs où le taux de syndicalisation est le plus élevé.
  50. 586. S’agissant du niveau de la négociation, auparavant, les négociations se déroulaient à l’échelle nationale dans ce secteur à moins que les parties ne conviennent de confier la négociation de certaines matières (sauf les salaires) aux niveaux local et régional. Ce régime permettait également aux parties de convenir, une fois la convention collective en vigueur, d’arrangements locaux ou régionaux pour la mise en œuvre d’une matière négociée au niveau national. Ce régime avait pour objectif de tenir compte du caractère particulier d’un établissement, lequel peut varier selon sa vocation, sa taille, sa localisation géographique, le territoire desservi et la densité de population (au Québec, les établissements de santé et de services sociaux se répartissent sur plusieurs milliers de kilomètres; il existe des zones fortement peuplées et d’autres qui le sont moins). Il y avait lieu de croire que cela faciliterait le dialogue pour la recherche de solutions locales mais, depuis l’entrée en vigueur de ce régime en 1985, la décentralisation attendue de la négociation des matières liées à l’organisation du travail ne s’est pas concrétisée; les établissements devaient donc appliquer des conventions collectives fort complexes négociées au niveau national, sans considération des réalités locales de l’organisation du travail. En 2003, le gouvernement se devait d’intervenir pour assurer aux usagers l’efficacité des services et améliorer l’organisation du travail. Considérant les avantages liés à la décentralisation de la négociation de certains sujets, il a dressé dans la législation la liste de 26 matières (essentiellement liées à l’organisation du travail) qui seraient dorénavant négociées à l’échelle locale ou régionale. La Loi précise les modalités suivant lesquelles les parties devront entreprendre la négociation de ces matières, suite aux accréditations découlant du nouveau régime. Leur négociation ne pourra débuter avant que ne soit terminée la révision des unités de négociation et des accréditations qui en découlent puisque les établissements doivent connaître l’identité de l’interlocuteur qui sera habilité à négocier.
  51. 587. Le gouvernement ajoute que la Loi maintient les acquis des salariés au niveau national, en ce qui concerne la rémunération et les matières (autres que celles reliées à l’organisation du travail) contenues dans la convention collective. Ainsi, l’ensemble des matières liées à la rémunération, y compris le régime de protection sociale, les primes, l’assurance-salaire, les droits parentaux et le régime de retraite, sera négocié et agréé au niveau national. En cas d’impasse des négociations, les associations de salariés disposent donc pour ces matières du droit de grève, lequel peut être exercé sous réserve du respect des règles de procédures précises et du maintien de services essentiels. La rémunération étant négociée à l’échelle nationale, lorsqu’il a dressé la liste des matières négociées aux niveaux local ou régional, le gouvernement a pris soin d’exclure spécifiquement certains sujets associés à la rémunération, par exemple la notion de déplacement, les règles de mutations volontaires, la procédure de supplantation, l’aménagement des heures et de la semaine de travail, les modalités des heures supplémentaires, le rappel au travail, la disponibilité, les congés fériés, les congés mobiles et les vacances annuelles. Ces matières seront donc négociées à l’échelle nationale lorsqu’il s’agira d’en établir la rémunération. Il en découle que la négociation à l’échelle locale ou régionale portera sur les modalités d’application de ces matières en fonction des particularités propres à chaque établissement.
  52. 588. Le secteur de la santé et des services sociaux est caractérisé par la nécessité d’assurer des soins adéquats à la population dans un contexte de coûts élevés et de pénurie de main-d’œuvre. Le gouvernement a donc pris les mesures appropriées, en matière d’organisation du travail, pour ne pas imposer les conditions d’emploi des salariés mais plutôt pour favoriser leur détermination par une véritable négociation entre les établissements et les associations de salariés. La Loi établit de la façon suivante le processus de négociation à l’échelle locale ou régionale. A compter de la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés, l’établissement et l’association entreprennent la négociation des matières locales et régionales; ils disposent de vingt-quatre mois pour s’entendre. A défaut d’entente sur une ou plusieurs matières, l’une des parties ou les parties conjointement peuvent demander au ministre du Travail de nommer un «médiateur-arbitre des offres finales». Le médiateur-arbitre choisit, pour régler les matières qui font toujours l’objet d’un désaccord, soit l’offre finale de l’association de salariés, soit l’offre finale de l’établissement. L’offre choisie ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires à ceux existants pour la mise en œuvre des matières visées et doit assurer la prestation des services à la clientèle. La décision du médiateur-arbitre constitue alors la convention collective applicable entre l’association de salariés et l’établissement. La renégociation des éléments de cette décision ne peut avoir lieu avant l’expiration d’une période de deux ans.
  53. 589. Par la suite, la renégociation des stipulations issues des ententes ou déterminées par le médiateur-arbitre sera régie par la procédure prescrite par la Loi sur le régime de négociation. Celle-ci prévoit que les stipulations portant sur les matières négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale demeurent en vigueur tant qu’elles ne sont pas modifiées, abrogées ou remplacées par entente entre les parties, et continuent d’avoir effet malgré l’expiration des stipulations de la convention collective négociées et agréées à l’échelle nationale. Les parties peuvent alors, en tout temps, sur les matières locales ou régionales, renégocier une stipulation de la convention collective. Si un désaccord survient lors des futures négociations, l’association de salariés ou l’établissement peut demander au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre en vue du règlement du désaccord. Ces règles sont applicables aux deux parties; en ce sens, elles n’engendrent aucun déséquilibre dans la recherche de solutions pour le règlement des différends.
  54. 590. Etant donné que les matières négociées à l’échelle locale ou régionale sont essentiellement celles liées à l’organisation du travail et déterminées en fonction des particularités propres à chaque établissement, le gouvernement estime que ce processus procure aux salariés les garanties appropriées pour régler leurs conditions d’emploi reliées à ces matières. Ces garanties appropriées s’apprécient également à la lumière de l’ensemble des moyens dont disposent les salariés du secteur, notamment le droit de grève en cas d’impasse lors de la négociation des conditions d’emploi concernant la rémunération et les matières à incidence monétaire, dont tout le régime de la protection sociale. Le gouvernement considère donc qu’il a pris les mesures appropriées pour assurer aux salariés la défense de leurs intérêts économiques et sociaux et que la Loi respecte les principes de la liberté syndicale en matière de négociation collective.
  55. 591. S’agissant des consultations, le gouvernement déclare que les organisations syndicales sont des partenaires sociaux reconnus et présents dans tous les débats de la société québécoise. Elles sont interpellées tant lors des grandes consultations gouvernementales qu’au moment de négociations plus formelles concernant les relations de travail. La Commission Clair a organisé de vastes consultations et a notamment entendu les organisations syndicales. En mai 2001, des représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et du ministère du Travail ont tenu avec les grandes organisations syndicales une autre série de consultations portant sur les problèmes liés à la multiplicité des unités de négociation et aux solutions qu’il fallait absolument y trouver. Les syndicats ont été invités à travailler avec le gouvernement à la recherche de solutions administratives ou législatives, mais les résultats de ces rencontres n’ont pas été concluants. D’autres pourparlers ont également eu lieu en mai 2002, cette fois sous la forme de rencontres particulières avec des organisations syndicales, mais sans produire d’accord. Au début de 2003, il y avait donc encore près de 4 000 unités de négociation dans le réseau de la santé et des services sociaux. Le ministère a tenu en septembre 2003 avec les organisations syndicales une autre série de rencontres du réseau concernant les projets de loi envisagés, qui furent déposés le 11 novembre 2003. Entre le dépôt et l’adoption du projet de Loi no 30, la Commission permanente des affaires sociales de l’Assemblée nationale a tenu des consultations particulières. Les associations syndicales ont alors déposé des mémoires et les représentants de la CSQ, de la CSN, de la FTQ et de la CSD ont été entendus le 4 décembre par la commission. Le rapport de ces consultations a été déposé devant l’Assemblée nationale le 9 décembre 2003. II y a donc eu consultations et auditions des organisations syndicales dans le cadre du processus parlementaire pour l’adoption de la Loi. Le gouvernement soutient donc que, tant sur les enjeux globaux que sur le processus d’élaboration de lois spécifiques, il a interpellé, consulté, lu et entendu les organisations syndicales concernant les solutions possibles aux questions concernant l’ensemble des aspects de l’organisation du travail dans le secteur de la santé et des services sociaux.
  56. 592. Le gouvernement soumet en conclusion que la Loi respecte les conventions et principes de la liberté syndicale, et demande le rejet de la plainte.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 593. Le comité note que les organisations plaignantes allèguent que le gouvernement du Québec, sans consultations préalables avec les organisations de travailleurs, a modifié par voie législative les régimes de représentation syndicale et de négociation collective dans le secteur de la Santé et des Affaires sociales, portant ainsi atteinte à la liberté syndicale des salariés concernés. Le gouvernement répond que les modifications introduites par la législation en cause répondaient à des nécessités administratives et budgétaires, et que la loi contestée par les organisations plaignantes respecte les conventions et principes de la liberté syndicale, notamment en ce qui concerne le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, ainsi que leurs droits de négociation collective.
  2. 594. S’agissant de la réorganisation de la structure et de la composition des unités de négociation dans le secteur de la santé et des affaires sociales, le comité prend note des données et des explications avancées par le gouvernement (notamment les difficultés dues au morcellement des unités de négociation, ainsi que la multiplication et le chevauchement des conventions collectives) pour justifier la mesure législative adoptée. Le comité rappelle qu’il ne lui appartient pas de décider s’il convient ou non de modifier le nombre d’unités de négociation dans un secteur donné dans de telles circonstances, voire de le limiter à quatre par établissement comme en l’espèce: ces décisions appartiennent au gouvernement. Le cas, à cet égard, n’est pas fondamentalement différent d’une plainte en provenance d’une autre province du Canada, sur laquelle le comité a été appelé à se prononcer récemment (cas no 2277 (Canada/Alberta), 333e rapport du comité).
  3. 595. Le comité est conscient du fait que le régime de monopole syndical caractérisant la législation des relations professionnelles au Canada, et en l’espèce au Québec, ne peut qu’entraîner, dans le cadre d’une telle restructuration majeure, de profondes conséquences sur la composition des unités de négociation. Certaines unités disparaîtront, d’autres verront le jour, d’autres encore fusionneront et les lignes de démarcation en seront durablement modifiées. Sans sous-estimer les difficultés organisationnelles découlant d’un processus de restructuration d’aussi grande envergure, le comité rappelle cependant que la considération essentielle est que, nonobstant ces modifications, tous les employés conservent le droit de se syndiquer, ce qui est le cas ici, même si la loi en cause encadre ce droit de façon plus restrictive que la législation antérieure.
  4. 596. Tout en notant les préoccupations et craintes exprimées par les organisations plaignantes quant aux effets de la Loi sur la syndicalisation, le comité constate toutefois que, dans les faits, le nombre de travailleurs syndiqués a augmenté de 5 000 suite à la mise en œuvre partielle de la Loi, pour un taux de syndicalisation du secteur de quelque 96 pour cent. Considérant qu’un certain recul est nécessaire pour mieux évaluer les effets pratiques de la Loi, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation syndicale dans le secteur de la santé et des affaires sociales, en ce qui concerne le nombre d’unités de négociation, les associations accréditées pour ces unités ainsi que les effectifs couverts, en nombre et en pourcentage.
  5. 597. S’agissant des recours judiciaires intentés contre la Loi en cause, le comité note la décision de la Commission des relations du travail (CRT), l’organisme indépendant chargé de superviser l’application de la législation des relations professionnelles, qui conclut que la loi ne porte pas atteinte à la liberté d’association. Notant par ailleurs que la validité constitutionnelle de la loi est également contestée devant les tribunaux, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du jugement qui sera rendu à cet égard et de tout autre jugement pertinent en l’espèce.
  6. 598. En ce qui concerne les consultations avec les organisations de travailleurs, le comité note que les positions des parties sont largement divergentes, voire contradictoires. Les organisations plaignantes allèguent qu’il n’y a pas eu de consultations ni de recherche d’un consensus. Le gouvernement donne pour sa part plusieurs exemples de ces consultations, y compris la présentation de mémoires par les principales organisations concernées devant la Commission parlementaire compétente. Le comité se bornera à rappeler que, lorsqu’un gouvernement envisage de modifier les structures de négociation dans lesquelles il agit directement ou indirectement en tant qu’employeur, il est essentiel de suivre un processus de consultations approprié, dans lequel toutes les parties concernées peuvent examiner tous les objectifs considérés comme d’intérêt national. Ces consultations devraient être réalisées de bonne foi et les deux parties devraient disposer de toutes les informations nécessaires pour adopter une décision dûment fondée. Ces consultations devraient se tenir avant l’introduction de la législation. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 941 et 932.]
  7. 599. S’agissant de la négociation et des conventions collectives, le comité note en premier lieu que les acquis des travailleurs sont maintenus au niveau national, notamment en ce qui concerne la rémunération et les principaux avantages sociaux. Il semblerait que, pour ces questions, la procédure de règlement des différends ne soit pas modifiée.
  8. 600. Le comité note ensuite que les modifications apportées au régime de négociation collective par la Loi auront au moins deux conséquences majeures: une diminution du nombre de conventions collectives (au maximum quatre par établissement) et des changements quant au niveau de la négociation – national ou régional – pour certaines matières. Le comité considère qu’une diminution du nombre de conventions collectives ne constitue pas en elle-même matière à critique du point de vue des principes de la liberté syndicale. En ce qui concerne les 26 matières qui dorénavant doivent être négociées à l’échelle locale ou régionale, le comité rappelle toutefois que la détermination du niveau de la négociation devrait relever essentiellement de la volonté des parties et ne devrait pas être imposée en vertu de la législation. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 851.] Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour amender la législation de sorte que les parties puissent déterminer librement le niveau de la négociation collective. Le comité invite le gouvernement à établir conjointement avec les organisations syndicales un mécanisme de règlement des conflits relatifs au niveau de la négociation collective. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard, tant en ce qui concerne les conventions applicables au niveau national que les ententes locales ou régionales.
  9. 601. S’agissant du processus de règlement des différends et des moyens de pression reconnus aux travailleurs, le comité rappelle que le droit de grève peut être restreint, voire interdit, dans les services essentiels, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population, et que le secteur hospitalier et le secteur de la santé sont des services essentiels. Même dans les services essentiels cependant, certaines catégories d’employés ne devraient pas être privées de ce droit lorsque, précisément, l’interruption éventuelle de leurs fonctions est sans incidence sur la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Parallèlement, le comité a considéré que les travailleurs privés du droit de faire grève devraient bénéficier d’une protection adéquate de manière à compenser les restrictions ainsi imposées à leur liberté d’action dans les différends survenant dans lesdits services; ces restrictions devraient ainsi s’accompagner de procédures de conciliation et d’arbitrage appropriées, impartiales et expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer et dans lesquelles les sentences rendues devraient être appliquées entièrement et rapidement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 546-547.]
  10. 602. Il ne ressort pas clairement des allégations et de la réponse si la nouvelle procédure, notamment en ce qui concerne les mécanismes accordés aux travailleurs du secteur de la santé et des affaires sociales pour compenser les restrictions ou l’absence du droit de grève dans ces services reconnus comme essentiels, est ou non conforme aux principes de la liberté syndicale rappelés ci-dessus. Le comité invite donc le gouvernement [voir Recueil, op. cit., paragr. 546-547] à lui fournir des informations sur ces questions, notamment en ce qui concerne l’indépendance du médiateur-arbitre et les mécanismes compensatoires accordés aux travailleurs du secteur qui sont privés du droit de grève.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 603. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation syndicale dans le secteur de la santé et des affaires sociales, notamment le nombre d’unités de négociation, les associations accréditées pour ces unités, ainsi que les effectifs couverts, en nombre et en pourcentage.
    • b) Le comité demande de prendre des mesures pour amender la législation de sorte que les parties puissent déterminer librement le niveau de la négociation collective. Le comité invite le gouvernement à établir conjointement avec les organisations syndicales un mécanisme de règlement des conflits relatifs au niveau de la négociation collective. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation de la négociation collective dans le secteur de la santé et des affaires sociales, notamment en ce qui concerne le nombre et la nature des conventions conclues, les effectifs et les pourcentages de travailleurs concernés.
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du jugement qui sera rendu par les tribunaux compétents sur la validité constitutionnelle de la Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et de tout autre jugement pertinent en l’espèce.
    • d) Le comité invite le gouvernement à lui fournir des informations sur l’indépendance du médiateur-arbitre et sur les mécanismes compensatoires octroyés aux travailleurs du secteur de la santé et des affaires sociales qui sont privés du droit de grève.

Annexe 1

Annexe 1
  1. Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime
  2. de négociation des conventions collectives
  3. dans les secteurs public et parapublic
  4. Notes explicatives
  5. Ce projet de loi introduit un régime de représentation syndicale applicable aux associations de salariés et aux établissements du secteur des affaires sociales dont le régime de négociation est celui visé à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic. De plus, il modifie cette loi afin d’y introduire, dans le secteur des affaires sociales, la négociation de matières définies comme devant être l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale.
  6. Le projet de loi énonce d’abord les règles générales applicables en matière d’accréditation d’une association de salariés pour représenter des salariés d’un établissement du secteur des affaires sociales. A cette fin, le projet de loi établit les unités de négociation qui peuvent être constituées en fonction de quatre catégories de personnel. Il précise qu’une seule association de salariés peut être accréditée pour représenter, au sein d’un établissement, les salariés d’une unité de négociation et prévoit qu’une seule convention collective peut être applicable à l’ensemble des salariés de cette unité de négociation.
  7. Le projet de loi prévoit en outre un mécanisme suivant lequel une association de salariés peut être accréditée pour représenter les salariés visés par une unité de négociation à la suite d’une intégration d’activités, d’une fusion d’établissements ou d’une cession partielle d’activités. Il précise de plus les modalités particulières suivant lesquelles les parties doivent entreprendre, à la suite de l’accréditation de cette nouvelle association de salariés, la négociation des matières définies comme étant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale.
  8. Le projet de loi établit également un régime transitoire et accorde au ministre le pouvoir de déterminer à quel moment ce régime est applicable aux établissements.
  9. Le projet de loi modifie enfin des dispositions législatives à l’égard de certains professionnels de la santé auxquels la loi ne s’applique pas et il édicte des dispositions finales.
  10. SECTION I
  11. Dispositions introductives
  12. 1. La présente loi introduit un régime de représentation syndicale applicable aux associations de salariés et aux établissements du secteur des affaires sociales dont le régime de négociation est celui visé à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., chapitre R-8.2).
  13. A cette fin, elle établit et limite le nombre de catégories de personnel suivant lesquelles les unités de négociation doivent être constituées. Elle prévoit également un mécanisme suivant lequel une association de salariés peut être accréditée pour représenter les salariés visés par une unité de négociation à la suite d’une intégration d’activités, d’une fusion d’établissements ou d’une cession partielle d’activités d’un établissement à un autre établissement. Elle précise enfin les modalités particulières suivant lesquelles les parties doivent entreprendre, à la suite de l’accréditation de cette nouvelle association de salariés, la négociation des matières définies comme étant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale.
  14. 2. Les dispositions du Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, dans la mesure où elles ne sont pas inconciliables avec celles de la présente loi.
  15. […]
  16. SECTION II
  17. Régime de représentation syndicale
  18. 1. Règles générales
  19. 4. Au sein d’un établissement du secteur des affaires sociales, les seules unités de négociation qui peuvent être constituées doivent l’être suivant les catégories de personnel suivantes:
  20. 1) catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires définie à l’article 5;
  21. 2) catégorie du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers définie à l’article 6;
  22. 3) catégorie du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l’administration définie à l’article 7;
  23. 4) catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux définie à l’article 8.
  24. […]
  25. 9. Une unité de négociation ne peut être composée de plus d’une catégorie de personnel prévue à l’article 4 et ne peut inclure que les salariés dont le port d’attache se situe dans le territoire d’une même régie régionale.
  26. Une seule association de salariés peut être accréditée pour représenter, au sein d’un établissement, les salariés d’une unité de négociation et une seule convention collective peut être applicable à l’ensemble des salariés de cette unité de négociation.
  27. 10. Il appartient à la Commission des relations du travail saisie d’une requête de se prononcer sur la catégorie de personnel à laquelle se rattache un titre d’emploi dont la validité a été reconnue, par entente à l’échelle nationale, entre la partie syndicale et la partie patronale et qui n’est pas énuméré à l’une ou l’autre des listes prévues aux annexes 1 à 4.
  28. Une fois par année, la commission transmet au ministre de la Santé et des Services sociaux la liste des titres d’emploi qui s’ajoutent à ceux prévus aux annexes 1 à 4, à la suite des décisions qu’elle a rendues. Le ministre publie cette liste à la Gazette officielle du Québec. A partir de cette publication, le ministre de la Justice assure la mise à jour de la liste des titres d’emploi prévus à ces annexes dans les lois refondues du Québec.
  29. […]
  30. SECTION III
  31. Détermination des stipulations négociées et agréées
  32. à l’échelle locale ou régionale
  33. 35. A compter de la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés à la suite d’une intégration d’activités ou d’une fusion d’établissements, l’établissement intégrant ou le nouvel établissement résultant de la fusion et l’association de salariés nouvellement accréditée en vertu de l’article 20 entreprennent la négociation des matières définies comme étant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic.
  34. Les parties disposent d’un délai de 24 mois à compter de la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés pour s’entendre sur ces stipulations. A défaut d’entente, à l’expiration de ce délai de 24 mois, sur une matière faisant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale, l’établissement doit, dans les 10 jours suivant l’expiration de ce délai, demander au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre des offres finales en vue du règlement du désaccord, en informant l’association de salariés de cette demande.
  35. Toutefois, pendant les 12 premiers mois, les parties peuvent, à défaut d’entente, demander conjointement au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre des offres finales en vue du règlement du désaccord. De même, à l’expiration des premiers 12 mois, l’une ou l’autre des parties peut, dans les 12 mois qui suivent, adresser pareille demande au ministre du Travail, en informant l’autre partie à cet égard.
  36. 36. Sauf dans le cas où l’accréditation de l’association de salariés est révoquée en vertu de l’article 24 et malgré les dispositions de l’article 9, la convention collective de chaque association de salariés accréditée visée au paragraphe 1 de l’article 14, en vigueur le jour précédant la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés, et les arrangements locaux qui s’y rattachent continuent à s’appliquer à l’égard des salariés visés par chacune de ces conventions collectives. L’établissement intégrant ou le nouvel établissement résultant de la fusion et l’association de salariés nouvellement accréditée peuvent toutefois convenir d’appliquer, à tous les salariés compris dans la nouvelle unité de négociation, la convention collective de l’association de salariés nouvellement accréditée et les arrangements locaux qui s’y rattachent.
  37. La convention collective de l’association de salariés nouvellement accréditée et les arrangements locaux qui s’y rattachent s’appliquent, dès la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés, aux salariés qui n’étaient pas représentés par une association de salariés accréditée le jour précédant la date de l’intégration ou de la fusion.
  38. A compter de la date d’entrée en vigueur d’une entente relative à une matière négociée et agréée à l’échelle locale ou régionale, les stipulations qui avaient été négociées et agréées à l’échelle nationale et les arrangements locaux portant sur cette matière cessent de s’appliquer. L’établissement et l’association de salariés nouvellement accréditée peuvent convenir de mettre en vigueur les stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale à des dates différentes.
  39. Les nouvelles stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale, après la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés, prennent effet à la date prévue à ces stipulations. Les arrangements locaux relatifs aux stipulations de la convention collective antérieure, que ces nouvelles stipulations remplacent, cessent de s’appliquer à cette date.
  40. 37. L’ancienneté accumulée au sein d’un établissement par un salarié avant la date d’entrée en vigueur des stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale est reconnue jusqu’à concurrence d’une seule année par période de 12 mois.
  41. […]
  42. 67. Liste des matières négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale dans le secteur des affaires sociales:
  43. 1) notions de postes, à l’exclusion du poste réservé, et leurs modalités d’application;
  44. 2) notion de service et de centre d’activité;
  45. 3) durée et modalités de la période de probation;
  46. 4) poste temporairement dépourvu de son titulaire;
  47. 5) notion de déplacement et ses modalités d’application, à l’exclusion de la rémunération;
  48. 6) règles applicables aux salariés lors d’affectations temporaires, à l’exclusion de celles relatives aux salariés bénéficiant de la sécurité d’emploi, aux salariés en invalidité et aux salariés bénéficiant du régime de droits parentaux;
  49. 7) règles de mutations volontaires à l’intérieur des installations maintenues par l’établissement, à l’exclusion de celles relatives aux salariés bénéficiant de la sécurité d’emploi et aux salariés en invalidité et de celles relatives à la rémunération;
  50. 8) procédure de supplantation (modalités d’application des principes généraux négociés et agréés à l’échelle nationale), à l’exclusion de la rémunération;
  51. 9) aménagement des heures et de la semaine de travail, à l’exclusion de la rémunération;
  52. 10) modalités relatives à la prise du temps supplémentaire, au rappel au travail et à la disponibilité, et ce à l’exclusion des taux et de la rémunération;
  53. 11) congés fériés, congés mobiles et vacances annuelles, à l’exclusion des quanta et de la rémunération;
  54. 12) octroi et conditions applicables lors de congés sans solde, à l’exclusion de ceux prévus au régime de droits parentaux et de celui pour œuvrer au sein d’un établissement nordique;
  55. 13) développement des ressources humaines, à l’exclusion des montants alloués et du recyclage des salariés bénéficiant de la sécurité d’emploi;
  56. 14) activités à l’extérieur des installations maintenues par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux avec les usagers visés par cette loi ou à l’extérieur de l’établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris avec les bénéficiaires visés par cette loi;
  57. 15) mandats et modalités de fonctionnement des comités locaux en regard des matières prévues à la présente annexe, à l’exception des libérations syndicales requises aux fins de la négociation de ces matières;
  58. 16) règles d’éthique entre les parties;
  59. 17) affichage d’avis;
  60. 18) ordres professionnels;
  61. 19) pratique et responsabilité professionnelles;
  62. 20) conditions particulières lors du transport des usagers visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou des bénéficiaires visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
  63. 21) perte et destruction de biens personnels;
  64. 22) règles à suivre lorsque l’employeur requiert le port d’uniforme;
  65. 23) vestiaire et salle d’habillage;
  66. 24) modalités de paiement des salaires;
  67. 25) établissement d’une caisse d’économie;
  68. 26) allocations de déplacement, à l’exception des quanta.
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