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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 342, Junio 2006

Caso núm. 2390 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 30-SEP-04 - Cerrado

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  1. 551. Les présentes plaintes figurent dans des communications datées du 30 septembre et du 11 octobre 2004, présentées par la Fédération des syndicats de travailleurs de l’alimentation et assimilés du Guatemala (FESTRAS), et dans une communication datée du 4 juillet 2005 du Syndicat des travailleurs de l’Institut technique de formation et de productivité INTECAP (STINTECAP). FESTRAS a envoyé des informations complémentaires par une communication datée du 16 novembre 2004 et STINTECAP a envoyé une communication datée du 3 août 2005.
  2. 552. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées du 30 mars, du 16 août et du 2 novembre 2005, ainsi que du 5 janvier 2006.
  3. 553. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 554. Dans ses communications datées du 30 septembre, 11 octobre et 16 novembre 2004 et du 4 juillet 2005, la Fédération des syndicats de travailleurs de l’alimentation et assimilés du Guatemala (FESTRAS) allègue qu’en février 2003 les travailleurs de l’entreprise NB Guatemala, filiale de l’entreprise Nobland Internacional, ont décidé de constituer le Syndicat des travailleurs de NB Guatemala (SITRANB). En octobre 2003, bien que l’autorité judiciaire ait été saisie et que l’inamovibilité légale des travailleurs ait été notifiée à l’inspection du travail, l’entreprise, en représailles, a licencié Windi Analí López Matíaz, Mayra Alejandra Chacón Ortiz, Marta Yolanda Secaida Mash et Marconi Chojolan Morales; l’entrée dans les locaux de l’entreprise est refusée à ces travailleuses licenciées ainsi qu’à l’inspection du travail. En dépit de l’audience conciliatoire proposée par le ministère du Travail, l’entreprise refuse de réintégrer les travailleuses à leur poste de travail. Des pressions sont exercées sur les travailleurs pour qu’ils disent du bien de l’entreprise; le 13 novembre 2003, l’entreprise a licencié un des fondateurs du syndicat, M. Florencio Petet Chávez. Selon l’organisation plaignante, au cours de réunions avec l’entreprise, le syndicat a été tenu pour responsable de la chute de la production. Des pressions ont été exercées sur ses dirigeants qui ont été harcelés et accusés d’avoir commis des vols au sein de l’entreprise. On leur a offert de l’argent pour qu’ils renoncent à leur affiliation au syndicat et ils ont été menacés de mort. Les membres du comité exécutif sont harcelés en permanence.
  2. 555. Par ailleurs, FESTRAS allègue qu’en juin 1997, dans l’entreprise Horticultura de Salamá, les travailleurs ont décidé de constituer le Syndicat des horticulteurs de Salamá (SINTRAHORTICULTURA) et, selon l’Inspection générale du travail, ces travailleurs ont commencé à bénéficier du droit d’inamovibilité à partir du 30 juillet 1997. Cependant, depuis juillet 1997, la direction de l’entreprise tente de faire pression sur ces travailleurs pour qu’ils renoncent à constituer l’organisation syndicale. L’organisation plaignante ajoute que, le 28 août, deux directeurs de l’entreprise, accompagnés d’une inspectrice du travail, ont empêché 52 travailleurs, membres du syndicat, de pénétrer dans les locaux de l’entreprise. A la même date, le Tribunal du travail et de la prévoyance sociale de la deuxième zone économique a ordonné la réintégration immédiate des travailleurs ainsi que le paiement des salaires qu’ils n’avaient pas perçus. Cependant, lorsque le 17 novembre le juge de paix a essayé d’exécuter cet ordre, le gérant général de l’entreprise s’y est opposé, au motif qu’il avait interjeté un recours en nullité. Le 17 juin 1998, la cour d’appel du travail a déclaré que ce recours en nullité n’était pas fondé. L’organisation plaignante fait savoir que l’entreprise a présenté un recours en amparo auprès de la Chambre des amparos et des procédures de récusation, qui a rejeté ce recours. En 2004, les travailleurs n’avaient toujours pas été réintégrés à leur poste, bien qu’ils aient intenté un certain nombre d’actions en justice auprès d’autorités judiciaires qui se confondaient en excuses, les unes après les autres, ou que l’on relevait de leur compétence.
  3. 556. L’organisation allègue que certains travailleurs licenciés ont renoncé à leur action en justice contre l’entreprise en échange de sommes d’argent. Enfin, le 24 septembre 2004, le deuxième tribunal du travail a ordonné la réintégration des travailleurs et le paiement des salaires qui n’avaient pas été perçus; il a chargé le juge de paix d’exécuter cette résolution, mais elle contient une erreur de date, ce qui a retardé plusieurs fois son exécution.
  4. 557. Dans sa communication datée du 4 juillet 2005, le Syndicat des travailleurs de l’Institut technique de formation et de productivité INTECAP (STINTECAP) allègue des actes d’ingérence et l’exercice de pressions sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation au syndicat contre la promesse d’une promotion. Il allègue aussi que des menaces ont été proférées contre des victimes en leur présence et au téléphone. A plusieurs reprises, des plaintes ont été présentées au ministère du Travail mais aucun résultat positif ne s’en est suivi.
  5. B. Réponse du gouvernement
  6. 558. Dans ses communications datées du 30 mars, du 15 juin, du 16 août et du 2 novembre 2005 ainsi que du 5 janvier 2006, le gouvernement envoie ses réponses aux diverses allégations présentées concernant ce cas.
  7. 559. Pour ce qui est des allégations relatives à l’entreprise NB Guatemala, le gouvernement fait savoir que le ministère du Travail, par le biais de l’Inspection générale du travail, est intervenu dans le conflit à des fins de conciliation.
  8. 560. En ce qui concerne les allégations relatives à l’entreprise Horticultura de Salamá, le gouvernement envoie une note qu’il a reçue de l’entreprise et dans laquelle cette dernière dément chacune des allégations présentées par l’organisation plaignante. Ainsi, elle dément avoir licencié les travailleurs qui ont constitué le syndicat, et elle affirme que ce sont eux qui ont refusé d’entrer dans les locaux pour travailler, comme l’a certifié l’inspectrice du travail, qui était présente. L’entreprise dément aussi avoir exercé des pressions sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation au syndicat. Selon elle, en 1997, devant l’imminence du licenciement du gérant, ce dernier a décidé de constituer l’organisation syndicale afin de devenir inamovible. L’entreprise affirme également que, sur les 46 travailleurs qui ont entamé un processus de réintégration, seuls 15 persistent encore car l’entreprise a réglé son différend avec les autres. Elle soutient que le conflit se poursuit car toutes ses tentatives de résoudre le problème avec chaque travailleur individuellement se heurtent à l’opposition de leur représentant syndical. Elle énumère les diverses instances judiciaires qui ont été saisies du processus de réintégration des travailleurs, processus qui a culminé le 8 février 2005, lorsque les travailleurs du syndicat ont adressé une communication au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, indiquant qu’ils avaient tous surmonté leur problème de travail et affirmant qu’ils n’avaient plus aucune revendication vis-à-vis de l’entreprise. Le gouvernement transmet un exemplaire de cette communication.
  9. 561. En ce qui concerne les allégations présentées par le STINTECAP, le gouvernement fait savoir que l’on ne saurait déterminer l’existence de discrimination puisqu’il n’existe pas de documents à l’appui des arguments du plaignant et que les victimes supposées n’ont pas saisi l’autorité judiciaire. Le gouvernement ajoute que la Commission tripartite des affaires internationales du travail a décidé de convoquer les parties à une séance de conciliation et que, conformément à une note reçue de l’INTECAP, datée du 9 août 2005, les autorités de l’entreprise et l’organisation syndicale ont organisé des réunions pour résoudre les conflits.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 562. Le comité observe que le cas présent fait référence à des allégations présentées par la Fédération des syndicats de travailleurs de l’alimentation et assimilés du Guatemala (FESTRAS) relatives: 1) à des actes de discrimination antisyndicale perpétrés contre des membres et dirigeants du Syndicat des travailleurs de NB Guatemala (SITRANB) par l’entreprise NB Guatemala, et notamment le licenciement de quatre travailleurs après la constitution du syndicat, des mesures d’intimidation et des menaces proférées contre des membres du comité exécutif du syndicat; 2) au licenciement antisyndical de 52 travailleurs du Syndicat des travailleurs de Horticultura de Salamá; et 3) à des allégations présentées par le Syndicat des travailleurs de l’Institut technique de formation et de productivité INTECAP (STINTECAP) concernant des actes d’ingérence et l’exercice de pressions sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation au syndicat.
  2. 563. Concernant les allégations relatives aux actes de discrimination antisyndicale commis contre les membres et dirigeants du Syndicat des travailleurs de NB Guatemala (SITRANB), notamment le licenciement de quatre travailleurs peu après la constitution du syndicat, aux pressions exercées sur ce syndicat et au harcèlement constant de ses membres, le comité prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, par le biais de l’Inspection générale du travail, est intervenu dans le conflit à des fins de conciliation. Cependant, le comité fait observer que, selon les allégations, il apparaît qu’en dépit de ces tentatives de conciliation l’entreprise refuse de réintégrer les travailleurs licenciés à leur poste. Le comité rappelle que nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1996, paragr. 696.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit ouverte et, s’il est établi que les licenciements ont eu lieu en raison de la constitution de l’organisation syndicale et qu’il y a eu d’autres actes antisyndicaux, de procéder à la réintégration immédiate des travailleurs et au versement des salaires qu’ils n’ont pas perçus, et d’imposer à l’entreprise des sanctions suffisamment dissuasives pour les actes antisyndicaux qu’elle a commis. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  3. 564. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de 52 travailleurs de l’entreprise Horticultura de Salamá en 1997, au motif de la constitution du syndicat SINTRAHORTICULTURA, et à toutes les actions judiciaires dans le cadre desquelles la réintégration de ces travailleurs à leur poste a été ordonnée, cette décision n’étant pas encore définitive compte tenu des recours et des actions successifs qui ont été intentés par les deux parties, le comité note que, selon le gouvernement, sur les 46 travailleurs qui ont entamé un processus de réintégration, seuls 15 ont persisté, le conflit ayant été résolu en ce qui concerne tous les autres; il note également que le 8 février 2005 les travailleurs membres de l’organisation syndicale SINTRAHORTICULTURA ont adressé une communication au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale indiquant que leurs problèmes de travail étaient réglés et qu’ils n’avaient plus aucune revendication contre l’entreprise. Cependant, le comité observe que, selon la documentation présentée par le gouvernement, il semble que les actions en justice sont encore en cours. A cet égard, le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante de lui faire savoir si cette dernière a renoncé aux actions judiciaires qu’elle avait entamées.
  4. 565. En ce qui concerne les allégations présentées par le Syndicat des travailleurs de l’Institut technique de formation et de productivité INTECAP (STINTECAP) relatives à des actes d’ingérence et à l’exercice de pressions ainsi qu’à des menaces proférées contre les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation au syndicat, le comité prend note que, selon le gouvernement, aucun argument suffisant ne vient appuyer les allégations et que les victimes supposées n’ont pas porté plainte devant la justice. Le comité note également que la Commission tripartite des affaires internationales du travail est intervenue dans le conflit à des fins de conciliation. Le comité rappelle le principe énoncé aux paragraphes précédents selon lequel nul ne doit être inquiété dans son travail à cause du déroulement normal de ses activités syndicales légitimes. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit ouverte sur les faits allégués et de le tenir informé à cet égard, ainsi que du résultat de l’intervention de la commission tripartite à des fins de conciliation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 566. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Pour ce qui est des allégations relatives au licenciement de quatre travailleurs peu après la constitution du syndicat, à l’exercice de pressions sur ce syndicat, au harcèlement constant de ses membres et aux actes de discrimination antisyndicale commis contre les membres et dirigeants du Syndicat des travailleurs de NB Guatemala (SITRANB) dans l’entreprise NB Guatemala, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’une enquête indépendante soit ouverte et, s’il est établi que les licenciements étaient liés à la constitution de l’organisation syndicale et aux autres actes antisyndicaux, de procéder à la réintégration immédiate des travailleurs ainsi qu’au versement des salaires qu’ils n’ont pas reçus et d’imposer à l’entreprise des sanctions suffisamment dissuasives pour les actes antisyndicaux qu’elle a commis. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Quant aux allégations relatives au licenciement de 52 travailleurs au sein de l’entreprise Horticultura de Salamá en 1997, au motif de la constitution du syndicat SINTRAHORTICULTURA et à toutes les actions judiciaires dans le cadre desquelles la réintégration a été ordonnée, le comité note la communication envoyée par l’organisation syndicale au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale concernant le désistement de toutes les plaintes présentées, comme le gouvernement l’a indiqué au comité. Le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante de lui faire savoir si cette dernière s’est désistée de ses actions judiciaires.
    • c) Pour ce qui est des allégations présentées par le Syndicat des travailleurs de l’Institut technique de formation et de productivité INTECAP (STINTECAP) relatives à des actes d’ingérence, à l’exercice de pressions et à des menaces qui ont été proférées contre les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation au syndicat, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit ouverte sur les faits allégués et de le tenir informé à cet égard, ainsi que du résultat de l’intervention de la commission tripartite à des fins de conciliation.
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