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Informe provisional - Informe núm. 337, Junio 2005

Caso núm. 2388 (Ucrania) - Fecha de presentación de la queja:: 07-OCT-04 - Cerrado

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  1. 1274. La plainte a été présentée dans une lettre datée du 7 octobre 2004 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (CFTUU) et la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU). Dans une communication datée du 26 octobre 2004, la FPU a fourni des informations complémentaires. La CFTUU a présenté des informations additionnelles dans des communications en date des 10 octobre et 5 novembre 2004, ainsi que des 13 et 20 janvier 2005. Le 8 mai, la CFTUU a transmis d’autres informations complémentaires, contenues dans des communications datées des 28 février, 28 mars et 7 avril 2005.
  2. 1275. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications datées du 16 novembre ainsi que des 10, 15 et 28 décembre 2004.
  3. 1276. L’Ukraine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 1277. Dans leurs communications, la CISL, la CFTUU et la FPU font état d’une ingérence de la part des autorités ukrainiennes et d’employeurs de diverses entreprises dans les affaires internes des syndicats, des cas de licenciements, intimidations, harcèlement et agressions physiques à l’encontre de militants et de membres de syndicats, le refus d’octroyer des facilités aux représentants des travailleurs et des tentatives visant à dissoudre des syndicats. Ces allégations spécifiques concernent les organisations syndicales suivantes et leurs membres.
  2. La Confédération des syndicats libres d’Ukraine (CFTUU)
  3. Le Syndicat indépendant des mineurs (NPGU)
  4. 1278. Les organisations plaignantes présentent les allégations suivantes concernant des violations des droits syndicaux du Syndicat indépendant des mineurs (NPGU), affilié à la CFTUU.
  5. 1279. De mai à juillet 2001, des agents du Service de sécurité d’Ukraine (SBU) se sont rendus chez des dirigeants syndicaux afin d’«établir des contacts» et les ont questionnés sur les affaires internes du NPGU et sur la position de ce dernier au sujet de l’opposition politique dans le pays. Le prochain congrès du NPGU et le président de la CFTUU, M. Volynets, ont fait l’objet d’une attention particulière. Des dirigeants des organisations syndicales régionales du NPGU des mines «Chaykino» et «Rodinskaya» à Kirov et des entreprises «Donbassantransit» et «Krasnoarmeyskugol» ont été approchés par des agents du SBU et par des fonctionnaires du département régional des affaires intérieures, qui leur ont suggéré de coopérer avec les autorités. Les dirigeants syndicaux ont été priés de dresser la liste des délégués participant au prochain congrès du NPGU et ont été invités, parfois contre rémunération, à contribuer au changement de la direction du syndicat. Les organisations plaignantes allèguent également qu’en 2004 les agents du SBU se sont souvent rendus dans les locaux du NPGU à Donbass pour s’enquérir de ses activités. En février et mars 2004, des agents du SBU se sont rendus au domicile du comptable et du président du NPGU de la ville de Shakhtyorsk. Les agents du SBU se sont intéressés aux affaires internes de cette organisation syndicale et aux opinions politiques de leurs membres. En février et mars 2004, M. Volynets a demandé au SBU de mener une enquête sur les allégations de discrimination antisyndicale et de violation du droit des travailleurs de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier, et sur l’ingérence du SBU dans les activités du NPGU. Le SBU a répondu qu’il avait examiné les plaintes mais qu’aucune preuve d’ingérence n’avait été trouvée.
  6. 1280. En juin 2001, à la suite de nombreuses grèves visant à obtenir des arriérés de salaires dans les mines de la société «Shahterskugol», dans la région de Donetsk, l’employeur et le gouverneur de la région ont lancé une campagne contre les syndicats, avec pressions, intimidations et menaces de renvoi contre des membres du NPGU travaillant dans les mines «Postnokovskio», «Pervomai», «Vinintskouo» et «Shahtersko-glubokoe». En outre, selon les organisations plaignantes, des agents du SBU ont tenté d’influencer les présidents des comités syndicaux du NPGU de ces mines (MM. Shtulman, Netkachev et Kantsurak). Le représentant de l’Agence nationale pour la santé et la sécurité a menacé de renvoyer M. Shtulman et a laissé entendre que lui ou des membres de sa famille «pourraient avoir un accident». A la suite de ces menaces, le 1er juillet 2001, en rentrant du travail, M. Shtulman a été emmené de force dans une voiture par trois individus. Les agresseurs ont pointé une arme sur M. Shtulman en lui ordonnant d’abandonner ses activités syndicales et en menaçant de s’en prendre à sa famille. M. Shtulman a souffert de plusieurs blessures. Il a informé la police locale de l’incident, mais aucune enquête n’a jamais été ouverte.
  7. 1281. Les organisations plaignantes affirment également qu’une campagne antisyndicale a été menée en juillet 2001 dans l’entreprise d’Etat «Trest Donetzkuglestroy Ltd.». Des tentatives de discréditer le NPGU et ses dirigeants ont eu lieu. Dans les mines «Dunannaya» et «Zolotoye», la direction a fortement recommandé aux délégués participant au congrès du NPGU de voter contre le président du syndicat.
  8. 1282. Le 12 novembre 2002, la police a saisi des documents syndicaux dans les locaux de l’Association du NPGU du Donbass occidental et de ses organisations primaires dans les mines suivantes: «Imeni Gueroyev Kosmosa», «Imeni Stashkova», «Stepnaya», «Blagodatnaya», «Pavlogradskaya», «Ternovskaya», «Zapadno-Donbasskaya», «Dneprovskaya», «Samarskaya» et «Yubileinaya». Les documents ont été saisis en violation des règles de procédure. La police a fait une descente dans les locaux syndicaux sans explication préalable ni accusations formelles, sans mandat de perquisition signé par une autorité compétente et sans signer les documents de saisie ou produire un rapport de procédure. Cette descente a eu lieu en dehors des heures normales de travail, parfois la nuit, en forçant les portes. Bien que le procureur de la région de Dnepropetrovsk ait jugé illégales les actions de la police et du procureur local de Pavlograd, le syndicat n’a pas été indemnisé pour les dégâts matériels subis et la perte de plusieurs documents.
  9. 1283. Au cours de la période 2001-02, la direction de la mine «Krasnolimanskaya» a refusé de reconnaître le syndicat primaire du NPGU et de fournir des locaux à ses représentants. Bien que l’organisation ait été légalisée conformément à la législation en vigueur, l’employeur a demandé au syndicat de fournir des informations complémentaires sur ses membres. En outre, l’employeur a interdit au président du syndicat de pénétrer dans la mine. En février 2004, le tribunal de commerce de Donetsk s’est prononcé en faveur de l’employeur dans le cadre d’une action visant à annuler l’enregistrement du syndicat. Les organisations plaignantes relèvent, toutefois, que le tribunal de commerce n’est pas compétent pour annuler l’enregistrement ou la légalisation d’un syndicat. Les organisations plaignantes soutiennent en outre que, bien que le ministère du Travail ait informé l’OIT qu’il avait ordonné à l’employeur de cesser ces violations des droits syndicaux, la situation du syndicat ne s’est nullement améliorée.
  10. 1284. Les organisations plaignantes font état d’une persécution systématique des membres du NPGU par la direction de l’usine de traitement du minerai de fer «Krivorozhsky» dans les mines «Gvardeyevskaya», «Oktyabrskaya» et «Imeni Lenina». Dans la mine «Gvardeyevskaya», le directeur des ressources humaines incite les nouvelles recrues à s’affilier à un autre syndicat actif dans l’entreprise et menace les membres du NPGU de transferts et d’obstacles à l’avancement. Un travailleur s’est vu proposer une hausse de salaire à la condition qu’il résilie son affiliation au NPGU. Le 6 février 2004, le directeur de l’usine a organisé une réunion avec les chefs des ateliers de production dans la mine «Oktyabriskaya» et leur a ordonné de faire disparaître le NPGU en prenant des mesures comme le renvoi de syndicalistes. Dans le mois qui a suivi, près de 300 travailleurs avaient quitté le syndicat, alors que les organisations plaignantes indiquent qu’au cours des deux années précédentes le nombre de leurs affiliés n’avait cessé d’augmenter. Le 11 février 2004, des membres du syndicat ont déposé plainte auprès du procureur de la ville, qui a conclu à l’absence de violation des droits syndicaux. En mars 2004, l’administration de la même entreprise a lancé une campagne contre le NPGU dans la mine «Imeni Lenina». Les chefs d’atelier ont reçu pour instruction de faire disparaître le syndicat avant une certaine date. Depuis, les membres du NPGU font l’objet d’intimidations et ont été enjoints de s’affilier à un autre syndicat actif dans l’entreprise. Certains membres du syndicat ont été convoqués durant leurs vacances ou leurs journées de récupération.
  11. 1285. Dans la mine «Partizanskaya» (société minière «Antratsit»), la direction a ordonné, avec un préavis de deux jours, à l’organisation locale du NPGU de libérer ses locaux. La direction a invoqué l’absence de légalisation du syndicat pour justifier sa demande. Les organisations plaignantes expliquent néanmoins que la loi ukrainienne n’oblige pas les organisations à être légalisées si elles sont une branche d’un syndicat légalisé de plus haut niveau. Selon les organisations plaignantes, l’employeur a encore accentué la pression sur les membres du syndicat en ne leur versant pas leurs salaires à temps.
  12. 1286. De plus, en octobre 2004, en violation de l’article 44 de la loi sur les syndicats, l’administration de la même mine n’a pas versé l’argent destiné aux activités culturelles du syndicat primaire du NPGU, comme le prévoyait l’accord salarial. L’argent a toutefois été versé à un autre syndicat. Les organisations plaignantes accusent également la direction de la mine «Stakhanova» (société «Krasnoarmeyskugol») de s’abstenir systématiquement de verser les fonds destinés aux activités culturelles et récréatives en violation de la convention collective. Au 1er janvier 2005, les arriérés pour cette dernière entreprise s’élevaient à 234 952 UAH (44 000 USD).
  13. 1287. Le 16 octobre 2004, la direction de la mine «Knyagynskaya» a tenté d’empêcher le déroulement d’une conférence syndicale. En outre, les organisations plaignantes affirment qu’un membre du syndicat, M. Yshenko, a été illégalement licencié. L’audience du tribunal concernant sa réintégration a déjà été reportée de dix mois au motif que la direction ne se fait pas représenter au tribunal.
  14. 1288. L’administration de la société «Krivoy Rog Steal» refuse depuis six ans de fournir un local au syndicat primaire du NPGU. Les demandes adressées à la direction de l’entreprise sont restées lettre morte.
  15. Syndicats du rail
  16. 1289. En décembre 2002, le procureur de la région de Lvov a saisi le tribunal de commerce d’une plainte contre la création de la Fédération des syndicats libres du rail de Lvov et a demandé que les statuts du syndicat soient déclarés nuls. En 2004, après un an de procès, l’affaire est toujours pendante.
  17. 1290. Les organisations plaignantes font état d’une campagne antisyndicale au dépôt de locomotives de Melitopol, qui a débuté en octobre 2003, lorsqu’un travailleur, M. Kuzmenko, a demandé à un représentant de l’Association des syndicats libres des travailleurs du rail (OVPZU) d’expliquer aux travailleurs le rôle des syndicats. L’employeur n’a pas autorisé le représentant de l’OVPZU à assister à la réunion des travailleurs. En revanche, M. Kuzmenko a fait l’objet d’intimidations de la part de la direction de l’entreprise, qui lui a clairement fait comprendre qu’il existait de nombreuses manières légales de licencier quiconque prendrait le même genre d’initiative. Le 3 mars 2004, les travailleurs du dépôt ont néanmoins décidé de former un syndicat indépendant, qui s’est ensuite affilié à l’OVPZU. Ayant reçu la liste des membres du syndicat, l’administration du dépôt a convoqué les membres pour des entrevues personnelles, à la suite desquelles plusieurs travailleurs ont quitté le syndicat. La direction a ensuite demandé au bureau du procureur d’enquêter pour déterminer si le syndicat s’était fait légaliser conformément aux prescriptions légales et s’il pouvait exercer ses activités. L’enquête a été confiée à la police des transports.
  18. 1291. Les organisations plaignantes avancent également qu’une campagne antisyndicale a eu lieu au dépôt de locomotives «Imeni Shevchenko» entre décembre 2003 et février 2004. Des membres du syndicat ont été priés de quitter le syndicat. En janvier 2004, l’employeur a demandé au tribunal d’annuler l’enregistrement du syndicat.
  19. 1292. En février 2004, M. Volynets a demandé qu’une enquête soit menée sur les allégations de discrimination antisyndicale et sur la violation du droit des travailleurs de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier au sein de la société nationale des chemins de fer. Les autorités n’ont pas répondu aux plaintes déposées par M. Volynets.
  20. Syndicats de l’enseignement
  21. 1293. En mars 2004, après la création de deux organisations primaires du Syndicat libre de l’éducation et des sciences (FTUES) dans le district de Mena, dans la région de Chernigov, l’administration publique du district a lancé une campagne antisyndicale sous prétexte que des syndicats libres étaient des organisations politiques, auxquelles il était interdit de mener des activités dans les établissements d’enseignement. Le chef du Conseil de l’éducation du district a obligé les directeurs des écoles à demander aux membres des organisations syndicales affiliées à la CFTUU de présenter des déclarations écrites exposant la raison de leur affiliation à un syndicat. Les enseignants membres du FTUES du district de Gorodnia, dans la région de Chernigov, ont également fait l’objet de pressions, et à Kirovograd, depuis le 29 septembre 2004, dix des 84 syndicats ont été dissous.
  22. 1294. Les organisations plaignantes affirment que la direction de l’école secondaire publique d’enseignement technique agricole de la ville d’Alexandria n’a pas reconnu le syndicat affilié à la CFTUU formé par les employés de l’école. De plus, selon les organisations plaignantes, la direction de l’établissement a fait subir toutes sortes de vexations aux membres du syndicat. Le vice-président a été licencié. Le 11 octobre 2004, les membres du syndicat ont fait appel à l’inspection du ministère de l’Education pour se plaindre des violations de la législation ukrainienne. Le syndicat n’a pas reçu de réponse.
  23. Autres syndicats affiliés
  24. 1295. En décembre 2002, à la suite de la création d’un syndicat primaire affilié à la CFTUU dans l’entreprise «Promprodukt», la direction de l’entreprise a lancé un ultimatum à tous les membres du syndicat: quitter le syndicat ou perdre leur emploi. Trois membres du syndicat ont été renvoyés deux jours après l’incident. Une plainte adressée au procureur concernant la résiliation illégale de contrats d’emploi a été déposée le 31 janvier 2003. Selon les documents produits par les organisations plaignantes, le procureur a jugé qu’il n’y avait pas eu infraction au droit du travail. L’affaire est actuellement pendante devant le tribunal.
  25. 1296. Les organisations plaignantes soutiennent que des agents du SBU se sont rendus chez le président du Syndicat indépendant des étudiants (NPS) à Donetsk. Le président du NPS a été interrogé sur les membres de son syndicat, ses activités et ses contacts avec des ONG internationales.
  26. 1297. Selon les organisations plaignantes, la direction de la raffinerie de sucre «Orzhitsky» a tenté de faire disparaître le syndicat primaire de l’entreprise. Depuis juin 2001, le syndicat a été privé de son local et le système de précompte a été suspendu. Sous la pression de l’employeur, 115 travailleurs ont quitté le syndicat. Depuis mars 2003, le président du syndicat se voit refuser l’accès à l’entreprise et n’est autorisé à entrer dans l’usine que lorsque le directeur est présent. Le président du syndicat n’a pas été autorisé à pénétrer dans la raffinerie pour accompagner l’inspecteur du travail, même lors du décès d’un membre du syndicat à la suite d’un accident du travail en juin 2004.
  27. 1298. En 2004, un syndicat indépendant s’est formé dans l’entreprise «Azovstal» à Mariupol. Lorsque l’employeur a été informé de la création de ce syndicat, il a déposé plainte devant le tribunal contre le syndicat pour utilisation prétendument illicite du nom de l’entreprise dans l’appellation du syndicat. Le tribunal a interdit l’utilisation du nom de l’entreprise et a obligé le syndicat à modifier ses statuts. Etant donné que le syndicat a continué à utiliser le nom de l’entreprise, le tribunal de commerce de la région de Donetsk a annulé l’enregistrement du syndicat le 1er juillet 2004 et, partant, a interdit ses activités dans l’entreprise. De plus, M. Fomenko, qui avait fourni une assistance juridique au syndicat, a été victime d’une agression et a dû être placé en soins intensifs pendant huit jours en janvier 2004. Le même jour, un autre avocat qui avait conseillé le syndicat a retrouvé sa voiture fracturée.
  28. 1299. En 2003, le bureau du procureur général a demandé au tribunal de commerce de Kiev de déclarer nuls les statuts du Syndicat panukrainien des joueurs de football et d’annuler son enregistrement. Le 10 juin 2003, le tribunal a rejeté la demande, mais l’association des clubs de football – une organisation d’employeurs – a fait appel du jugement. Le 25 novembre 2003, la Cour d’appel a déclaré les statuts du syndicat nuls et a conclu que l’enregistrement du syndicat devait être annulé. Le ministère de la Justice et le syndicat se sont pourvus en appel devant la Cour suprême d’Ukraine, mais l’affaire a été déclarée irrecevable.
  29. 1300. En 2003, la direction de l’entreprise métallurgique «Alchevsky» a refusé de reconnaître le Syndicat indépendant des métallurgistes d’Ukraine. L’employeur a fait pression sur les membres syndiqués en leur donnant le choix entre le syndicat et leur emploi. Le président du syndicat, M. Kalyuzhny, a été grièvement blessé et contraint de démissionner de son poste au syndicat. Seuls quelques travailleurs sont restés syndiqués.
  30. 1301. Une campagne antisyndicale a été organisée contre le syndicat de McDonald’s par la direction de McDonald’s Ukraine Ltd. en juillet 2004. La direction a tenté de dissuader les travailleurs de se syndiquer en les intimidant. Le vice-président de l’organisation n’a pas reçu sa certification (ses qualifications n’ont pas été confirmées), alors qu’il avait été régulièrement promu au cours de près de quatre années passées au service de l’entreprise.
  31. 1302. La direction du port commercial maritime d’Ilyichevsk a refusé de participer à une négociation collective avec le Syndicat indépendant des travailleurs du port commercial maritime d’Ilyichevsk et n’a pas reconnu l’inspection du travail mise en place par le syndicat, conformément aux articles 21 et 38 de la loi sur les syndicats.
  32. 1303. Les organisations plaignantes avancent également que, le 1er mars 2003, la voiture de M. Volynets a été fracturée et que son porte-documents a été volé (même s’il lui a été rendu par la suite). Le 7 mars, des personnes masquées et en uniforme (des membres des forces spéciales, selon les organisations plaignantes) ont enlevé le fils de M. Volynets. Celui-ci a été battu et ensuite hospitalisé. Il souffrait d’une commotion cérébrale, d’une hémorragie et d’un choc psychologique. Selon les organisations plaignantes, les autorités et la police ont fait tout ce qu’elles ont pu pour bloquer l’enquête et éviter que les médias ne relatent l’incident. Le fils du président de la CFTUU avait été victime d’une agression à main armée en 2002, mais ni la police ni le bureau du procureur n’avaient ouvert d’enquête.
  33. 1304. Les organisations plaignantes affirment que, le 18 mai 2004, le rapport intérimaire no 5535 de la Commission temporaire d’enquête du Verkhovna Rada d’Ukraine sur les questions relatives à la présentation de preuves d’une ingérence étrangère dans le financement de la campagne électorale en Ukraine par des organisations non gouvernementales, sous la forme de subventions provenant de pays étrangers, a été présenté au Parlement. Ce rapport traite les syndicats libres comme des organisations politiques, affirme que la CFTUU et le NPGU sont contrôlés par le directeur du Programme ukrainien du Centre de solidarité AFL-CIO USA et décrit les syndicats comme des organisations politiques aux ordres d’agents étrangers.
  34. La Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU)
  35. 1305. Les organisations plaignantes avancent les allégations suivantes sur des violations des droits syndicaux des organisations affiliées à la FPU. Depuis décembre 2002, le directeur de la société «Tomashpilsakhar» a interdit au département financier de l’entreprise de verser les sommes dues au syndicat au titre du précompte. Le syndicat a également été privé de ses bureaux. Le président du syndicat a été suspendu de son emploi. Le bureau du procureur du district n’a pas réagi à la plainte déposée par le syndicat. Une plainte a ensuite été déposée auprès du bureau du procureur régional en décembre 2003.
  36. 1306. Depuis décembre 2002 également, le directeur de la société «Svesky Nasosny Zavod» s’en prend à l’organisation primaire du syndicat Mashmetal. Le président du syndicat s’est vu refuser l’accès à l’entreprise. En décembre 2002, la FPU a demandé au procureur général d’ouvrir une enquête criminelle. Dans sa communication du 18 février 2003, le procureur du district de Yampolski informait le syndicat de sa décision du 30 janvier 2003 de ne pas engager d’enquête criminelle en raison de l’absence de corpus delicti dans le chef de l’employeur. En janvier 2003, l’entreprise a conclu une convention collective avec le syndicat créé par l’employeur.
  37. 1307. Au cours de la période 2002-03, les employeurs de la société «Brodecke» et de la raffinerie de sucre «Bordecky» n’ont pas transféré les cotisations des travailleurs aux syndicats affiliés à la FPU. Les cotisations syndicales déjà déduites des salaires des travailleurs ont été utilisées par les employeurs à leur entière discrétion.
  38. 1308. En mai 2003, sur ordre du directeur de «Microprylad Ltd.», les lignes téléphoniques du Syndicat des travailleurs du secteur de la construction de machines et d’équipements (PRMPU) ont été coupées. De plus, le transfert des cotisations syndicales a également été suspendu. Le PRMPU et la FPU ont informé le procureur des agissements de la direction. Le procureur a jugé qu’il n’y avait pas motif à lancer une enquête criminelle.
  39. 1309. En septembre 2003, dans la société «Gruzavtoservice», le dirigeant du syndicat affilié à la FPU et deux membres du comité syndical ont été renvoyés moins d’un mois après leur élection. En novembre 2003, la direction de l’entreprise a organisé une réunion syndicale afin d’élire de nouveaux responsables syndicaux. En outre, la société a systématiquement prélevé les cotisations syndicales et les a utilisées à sa discrétion. En novembre 2003, le comité syndical de la région de Nikolaevsky a demandé au procureur d’ouvrir une enquête, mais cette requête a été rejetée.
  40. 1310. Depuis le début de 2004, des responsables du ministère du Travail et des Affaires sociales ont interféré dans les activités du Syndicat panukrainien des employés de la fonction publique affilié à la FPU. Des pressions ont été exercées sur des membres du syndicat afin qu’ils changent d’organisation et adhèrent au Syndicat du secteur social, une organisation créée par le ministère. Plusieurs recours ont été introduits par le syndicat auprès du gouvernement afin qu’il prenne des mesures pour empêcher les ingérences des fonctionnaires dans les affaires internes du syndicat.
  41. 1311. Dans ses communications des 28 février, 28 mars et 7 avril 2005, la CFTUU allègue de nouvelles violations des droits syndicaux dans les mines «Ordzhonikidze» et «Novodonetskaya», l’école internationale «Meridian», l’entreprise métallurgique «Ilyich», l’entreprise «Krasnoarmeyskiy dinasovoy zavod» et l’entreprise de charbonnage «Krasnolimanskaya».
  42. B. Réponse du gouvernement
  43. 1312. Dans sa communication du 16 novembre 2004, le gouvernement déclare que les questions abordées dans la plainte font l’objet de toute l’attention du ministère du Travail et du gouvernement et qu’elles sont régulièrement discutées lors des réunions de l’Assemblée nationale des partenaires sociaux. Le gouvernement assure également que le gouvernement central, avec la participation directe des syndicats, continue à œuvrer afin de rendre la législation sociale et le droit du travail de l’Ukraine conformes aux conventions de l’OIT. Il souligne que la préoccupation majeure des partenaires sociaux demeure la mise en œuvre pratique d’un système destiné à régir les relations entre les partenaires sociaux dans le cadre de conventions collectives à tous les niveaux d’exécution.
  44. 1313. Selon le gouvernement, il existe actuellement 104 syndicats et associations syndicales dans le pays. Un accord n’a toujours pas pu être trouvé entre une telle variété de syndicats, que ce soit à l’intérieur même du mouvement syndical ou entre les partenaires sociaux. Toutefois, les consultations et négociations permanentes ont généralement abouti à une convergence des positions. Des progrès pratiques ont été réalisés dans la conclusion de conventions générales, régionales, sectorielles et collectives. Soixante-dix syndicats et associations syndicales nationaux ont signé l’accord général couvrant la période 2004-05. De l’avis du gouvernement, une représentation aussi large témoigne du processus de démocratisation qui s’est enclenché dans la société ainsi que du développement rapide du mouvement syndical et des entreprises en Ukraine. Quatre-vingts accords sectoriels et 27 accords régionaux sont actuellement en vigueur. Une attention particulière est accordée aux relations professionnelles au niveau de l’entreprise: quelque 80 000 conventions collectives couvrant 9,5 millions de travailleurs ont été conclues.
  45. 1314. S’agissant des problèmes soulevés dans la plainte, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Politique sociale a soumis aux coprésidents de l’Assemblée nationale des partenaires sociaux, qui représente les travailleurs et les employeurs, une proposition afin de discuter ensemble des mesures concrètes à prendre pour garantir la liberté syndicale et l’exercice des droits syndicaux dans la pratique. De l’avis du gouvernement, les problèmes ne peuvent être résolus que par des efforts conjoints du gouvernement, des syndicats et des employeurs. Le gouvernement considère que les violations individuelles alléguées de la législation et des conventions de l’OIT sont le résultat d’actes illicites commis par quelques employeurs, qui ont entravé l’activité des syndicats nouvellement créés.
  46. 1315. Le gouvernement explique que l’obstruction délibérée des activités légales d’un syndicat est un délit et que le refus des fonctionnaires de participer aux négociations collectives en vue de la conclusion de conventions ou d’accords collectifs est une infraction administrative passible d’une amende. Ces cas sont examinés par les tribunaux lorsque l’une des parties en fait la demande. Seuls les tribunaux sont compétents pour statuer sur ces affaires. Le gouvernement ne peut pas intervenir dans ces dossiers, pas plus qu’il ne le peut dans les relations entre les parties à une convention ou un accord collectif. Néanmoins, le gouvernement indique que le Vice-premier ministre a donné ordre aux gouvernements central et locaux d’ouvrir immédiatement une enquête et de prendre des mesures afin de mettre un terme aux violations mentionnées dans la plainte. Le ministre du Travail et de la Politique sociale a déclaré qu’il avait écrit aux dirigeants des associations nationales des organisations d’employeurs afin d’attirer leur attention sur les cas de violation des droits syndicaux et sur la nécessité de faire en sorte qu’ils ne se reproduisent plus.
  47. 1316. Dans sa communication du 15 décembre 2004, le gouvernement fournit des détails sur certaines allégations spécifiques relatives aux violations de droits syndicaux avancées dans les plaintes. Il indique qu’en sa capacité de parlementaire M. Volynets a, en fait, formé plusieurs recours contre les services de sécurité concernant des cas allégués d’ingérence illicite dans les activités du NPGU. Les allégations ont été examinées, mais aucune violation n’a été constatée. M. Volynets a été informé de la suite donnée à ses recours. Le gouvernement fait valoir que le travail des agents du service de sécurité est régi par la loi ukrainienne sur les services de sécurité et que les instances gouvernementales centrales ou locales ne sont pas habilitées à intervenir dans le travail du SBU.
  48. 1317. S’agissant des infractions commises par des instances chargées de l’application des lois contre des règles procédurales et des droits constitutionnels des organisations membres du NPGU dans les mines «Geroev Kosmosa», «Stashkov», «Stepnaya», «Blagodatnaya», «Pavlogradskaya», «Ternovskaya», «Zapadno-Donbasskaya», «Dneprovskaya», «Samarskaya» et «Yubileynaya», le gouvernement déclare que, selon les informations reçues de l’administration provinciale de Dnepropetrovsk, en application de l’article 121 de la Constitution de l’Ukraine, le bureau du procureur général de l’Ukraine est responsable du respect de la loi dans le cadre des enquêtes menées par des organismes publics. L’article 7 de la loi sur les magistrats interdit l’ingérence des instances gouvernementales, des autorités locales et des fonctionnaires publics dans le travail des procureurs.
  49. 1318. En ce qui concerne l’accusation formulée par les organisations plaignantes à l’encontre du patron de la mine «Krasnolimanskaya», le gouvernement indique qu’en décembre 2003 M. Kozhukh, le président du comité syndical du NPGU de la mine «Krasnolimanskaya», a informé la direction de l’entreprise que cette organisation syndicale avait été légalement enregistrée par les autorités judiciaires le 11 novembre 2003. La direction de la mine a demandé des informations complémentaires sur les membres du syndicat. Selon le gouvernement, cette demande de renseignements est contraire à la loi sur les syndicats. Le ministère du Travail a attiré l’attention de la direction de la mine sur le fait que, conformément à la législation en vigueur, un employeur ne peut poser de conditions aux activités syndicales à l’intérieur de son entreprise.
  50. 1319. Pour ce qui concerne l’ingérence alléguée de la direction de l’usine de traitement du minerai de fer «Krivorozhsky» dans les activités de l’organisation primaire du NPGU dans les mines «V.I. Lenin», «Gvardeyevskaya» et «Oktyabrskaya», le gouvernement précise que deux syndicats primaires étaient actifs dans l’usine en question: le Syndicat des travailleurs des industries métallurgiques et minérales (PTMGP) et le NPGU. Selon le rapport du ministère de la Politique industrielle de l’Ukraine, une enquête sur place a démontré que la direction de l’usine de «Krivorozhsky» ne faisait pas obstruction aux activités légales du syndicat indépendant des mineurs. Ce syndicat a été autorisé à représenter et à défendre les droits et intérêts de ses membres et s’est vu accorder, à titre gratuit, des locaux ainsi que des facilités de communication et de transport. La direction a fourni ces facilités aux deux syndicats exactement aux mêmes conditions. Tous les problèmes qui se sont posés dans la mine ont été réglés lors d’une réunion des représentants de l’administration provinciale, du conseil d’administration de l’usine «Krivorozhsky» et des deux syndicats, le 2 avril 2004. Le compte rendu de la réunion a été signé par M. Alekseenko, le président du NPGU. M. Volynets a été dûment informé du résultat. Le gouvernement indique que les allégations d’ingérence illicite de la direction dans les activités de ce syndicat ont, à plusieurs reprises, fait l’objet d’une enquête de l’agence gouvernementale «Ukrrudprom» et du bureau du procureur. Aucune infraction n’a été constatée.
  51. 1320. S’agissant de la prétendue violation des droits du syndicat primaire du NPGU dans la mine «Partizanskaya», qui fait partie de l’entreprise publique «Antratsit», l’administration de la province de Lugansk a fait savoir que la question de la mise à disposition de bureaux pour le syndicat primaire ne s’était jamais posée.
  52. 1321. Le gouvernement indique que, de l’avis du ministère de l’Energie et des Combustibles, plusieurs allégations contenues dans la plainte requéraient une enquête approfondie sur place. Une commission spéciale a donc été mise sur pied au sein du ministère afin d’examiner le bien-fondé de ces allégations. Le gouvernement ajoute que les informations complémentaires sur les résultats et les conclusions du travail de la commission ainsi que sur les mesures prises en réponse à une éventuelle violation des droits syndicats seront transmises au comité.
  53. 1322. S’agissant de la Fédération des syndicats libres du rail de Lvov, le gouvernement indique que l’enregistrement public de cette fédération a été déclaré nul par décision du tribunal économique de la province de Lvov, le 22 mai 2003, à la demande du procureur provincial de Lvov. Cette décision a toutefois été invalidée par un jugement du Tribunal économique supérieur de l’Ukraine du 17 mars 2004 et l’affaire a été déférée devant le Tribunal de première instance pour un second examen.
  54. 1323. En ce qui concerne les allégations de violations des droits syndicaux du Syndicat du dépôt de locomotives de Melitopol, le gouvernement précise que le syndicat primaire du Syndicat libre des travailleurs du dépôt de locomotives de Melitopol a été formé le 21 mars 2004 et légalement enregistré le 6 septembre 2004 par le département de la justice de la municipalité de Melitopol. Par ordres de la direction du dépôt datés des 23 et 29 juin 2004, le syndicat a reçu des locaux, et M. Kuzmenko, le président du comité syndical, a droit à une journée chaque mois pour remplir ses fonctions syndicales. Le gouvernement affirme également que la plainte transmise par l’employeur au bureau du procureur chargé des transports était la conséquence de l’information qu’il avait reçue de MM. Skiba, Dyachenko et Mishakov, tous trois membres du Syndicat des travailleurs du rail et des transports et qui n’avaient prétendument pas formulé le souhait de quitter ce syndicat pour rejoindre le nouveau Syndicat libre des travailleurs du dépôt mais s’étaient néanmoins retrouvés affiliés au nouveau Syndicat. M. Rudenko, le directeur du dépôt de locomotives de Melitopol, et M. Kulik, le président du comité syndical, ont donc demandé au procureur chargé des transports de Zaporozhie d’enquêter sur cette affaire.
  55. 1324. S’agissant des violations alléguées des droits syndicaux dans le dépôt de locomotives «Imeni Shevchenko», le gouvernement indique que M. Dzyubko, le président du syndicat libre, a été licencié le 16 janvier 2004 pour absentéisme en application de l’article 40, paragraphe 4, du Code du travail. Il a contesté son licenciement, mais le tribunal de Smelyansk a jugé, dans sa décision du 5 mars 2004, que le renvoi était légal. Le tribunal provincial de Cherkass a confirmé la décision de l’instance inférieure. Le gouvernement souligne également qu’étant donné que l’enregistrement du syndicat enfreignait l’article 11 de la loi sur les syndicats (détermination du statut de syndicat) la direction du dépôt de locomotives a déposé un recours devant le tribunal de Smelyansk et le tribunal économique de Cherkass afin que l’enregistrement du Syndicat libre du dépôt soit annulé.
  56. 1325. Pour ce qui concerne le recours déposé par M. Volynets pour discrimination contre les syndicats du rail, le gouvernement affirme que son recours n’indique pas clairement qui faisait obstruction aux activités syndicales et quels étaient les travailleurs concernés, et ne dresse pas une liste précise des personnes qui ont quitté le Syndicat du dépôt de locomotives.
  57. 1326. Le gouvernement affirme que l’association provinciale de Chernigov du FTUES regroupe 971 organisations syndicales primaires et représente 44 111 travailleurs. Il est arrivé que des membres quittent le syndicat et rejoignent la CFTUU dans le district de Gorodnyansky et d’autres cas se sont produits dans le district de Mena. Des organisations affiliées au FTUES ont été créées dans l’école d’Oktyabrskaya et dans l’école secondaire de Mena. Le gouvernement estime que le chef du département de l’éducation du district de Mena a agi conformément à l’article 42 de la loi sur les syndicats en exigeant que les travailleurs demandent par écrit que leurs cotisations syndicales soient déduites de leurs salaires et versées sur le compte d’un comité syndical. Etant donné qu’aucune demande de ce type n’a été reçue et que la convention collective ne comporte aucune disposition à cet effet, les membres syndiqués ont directement versé leurs cotisations à l’organe syndical approprié. Une situation similaire s’est produite dans des établissements d’enseignement du district de Gorodnia. En application de l’article 20 des statuts du FTUES, les questions relatives à l’exclusion du syndicat sont réglées durant les réunions en présence des membres concernés.
  58. 1327. L’administration de la province de Kirovograd a enquêté sur les allégations selon lesquelles des organisations membres du FTUES des villes de Kirovograd et d’Alexandria ont été dissoutes et n’a pas trouvé de preuve. En outre, le ministère de l’Education et des Sciences a adressé une directive à l’ensemble de ses départements au sujet du respect inconditionnel des dispositions de la loi sur les syndicats et de la non-ingérence dans les affaires syndicales.
  59. 1328. L’inspection du travail de la province de Kharkov a mené une enquête sur le respect de la législation du travail dans l’entreprise «Promproduct». Cette enquête a établi que, le 5 février 2003, la direction de «Promproduct» a reçu un avis émanant de M. Udyansky, le président de l’Association régionale ukrainienne des syndicats libres, selon lequel un syndicat avait été créé dans l’entreprise et que M. Komissarov avait été élu pour le diriger. La direction ne disposait toutefois d’aucune information sur les membres du syndicat. Le gouvernement confirme également le licenciement de trois travailleurs, MM. Komissarov, Karpov et Dubovoy. Il affirme cependant que l’enquête a établi qu’ils avaient été renvoyés en application de l’article 40, paragraphe 3, du Code du travail, c’est-à-dire en raison de la non-exécution systématique et sans raison valable des tâches qui leur étaient assignées par une convention collective ou par le règlement de travail interne et, en l’espèce, pour des dommages causés au matériel de production. Des mesures disciplinaires avaient déjà été prises à l’encontre de ces travailleurs, conformément aux articles 147 à 149 du Code du travail. En conséquence, aucune violation de la législation du travail n’a été relevée dans le cadre du licenciement de MM. Komissarov, Karpov et Dubovoy. Le bureau du procureur du district de Moskovsky, qui dépend de la province de Kharkov, a enquêté sur les allégations de licenciement abusif de ces travailleurs en mars 2003 mais n’a constaté aucune infraction à la législation en vigueur. Les travailleurs susvisés ont formé un recours devant le tribunal au motif que le licenciement était illégal et ont exigé leur réintégration. Le 12 mars 2004, le tribunal du district de Moskovsky a refusé la réintégration de M. Dubovoy. Le dossier de M. Karpov n’a pas été examiné en raison de sa non-comparution devant le tribunal. Le dossier de M. Komissarov n’a pas encore été examiné quant au fond.
  60. 1329. L’autorité centrale chargée de la protection sociale et du travail de l’administration de la province de Poltava a mené une enquête sur les allégations de violation des droits syndicaux dans la raffinerie de sucre «Orzhitsky». Conformément à la loi sur les syndicats, la direction de l’entreprise ne peut transférer les cotisations syndicales du salaire des travailleurs sur le compte d’un comité syndical que si les membres de ce syndicat en ont fait la demande écrite. Depuis 2001, le conseil d’administration de la raffinerie de sucre «Orzhitsky» a proposé à plusieurs reprises aux membres du syndicat indépendant de présenter au comptable une demande de déduction de leurs cotisations syndicales de leurs salaires. A ce jour, aucune demande n’a été introduite. S’agissant de l’allégation selon laquelle M. Krazhan, le président du comité syndical, s’est vu refuser l’accès au bâtiment, le gouvernement fait valoir que la raffinerie de sucre «Orzhitsky» utilise un système de badges. Grâce à leur badge, les travailleurs ont accès à l’usine; les visiteurs peuvent entrer dans l’entreprise en demandant un badge pour une visite unique. Etant donné que M. Krazhan n’était pas salarié de l’entreprise, il a visité l’usine avec un badge de visiteur. Pour accomplir son travail syndical, M. Krazhan a reçu un badge à 24 reprises entre le 1er janvier et le 31 août 2004. Le gouvernement précise également que 45 travailleurs ont perdu leur emploi en 2004. Trente-sept d’entre eux sont partis de leur plein gré, quatre à la suite d’une réduction des effectifs, un en raison de son transfert vers un autre travail et un par décision amiable de toutes les parties.
  61. 1330. S’agissant du conflit entre la direction de l’entreprise métallurgique «Azovstal» et le syndicat indépendant, le gouvernement confirme que la direction de l’entreprise a engagé une action devant le tribunal économique de la province de Donetsk contre le Syndicat indépendant de l’entreprise «Azovstal», une association publique, pour utilisation illégale du nom de l’entreprise. Par décision du 29 décembre 2003, le tribunal économique a interdit au Syndicat indépendant de l’entreprise «Azovstal» d’utiliser le nom du plaignant, «Azovstal», dans son appellation et l’a enjoint d’apporter les modifications nécessaires à ses statuts. Etant donné que les statuts n’ont pas été modifiés, le tribunal a ordonné la dissolution de l’association publique. En outre, les autorités judiciaires et les instances chargées de l’application des lois n’ont relevé aucun cas de pression psychologique ou d’actes illicites commis par la direction de l’entreprise à l’encontre des membres du Syndicat indépendant de l’entreprise «Azovstal».
  62. 1331. Au sujet du Syndicat panukrainien des joueurs de football, la Cour suprême d’Ukraine a confirmé la décision de la Cour d’appel de Kiev, qui avait annulé l’enregistrement du syndicat et déclaré ses statuts sans valeur juridique.
  63. 1332. En ce qui concerne la plainte pour discrimination à l’égard du Syndicat indépendant des métallurgistes d’Ukraine (NPMU) dans l’entreprise métallurgique «Alchevsky», le gouvernement indique que ce syndicat indépendant a été créé dans l’entreprise en 1997. Cependant, en 2003, 59 travailleurs ont quitté le syndicat de leur plein gré. En dépit du fait que sept travailleurs seulement sont affiliés à ce syndicat (sur un total de 21 000 travailleurs), le syndicat a participé à l’élaboration d’un projet de convention collective pour 2004. M. Kalyuzhny, le président du comité syndical du syndicat indépendant, était l’un des signataires du projet de convention. De plus, l’administration de la province de Lugansk n’a fait état d’aucun cas de pression sur les membres du syndicat indépendant.
  64. 1333. Dans le cadre de son enquête sur les allégations relatives au syndicat de McDonald’s Ukraine Ltd., l’inspection publique du travail de la ville de Kiev n’a pas trouvé de documents confirmant qu’une organisation syndicale avait été créée et légalement enregistrée dans l’entreprise en cause.
  65. 1334. S’agissant de l’enlèvement de M. A. Volynets, le fils de M. Volynets, le ministère de l’Intérieur fait valoir que, le 10 mars 2004, le bureau du procureur du district de Darnitsky à Kiev a engagé une procédure pénale concernant cet acte criminel. La procédure suit toujours son cours.
  66. 1335. Le gouvernement affirme que les allégations relatives aux syndicats de la raffinerie de sucre «Brodecke» et «Bordecky» dans la province de Vinnitsia requièrent un examen plus approfondi du bureau du procureur public de la province. Le ministère du Travail et de la Protection sociale transmettra les résultats de cet examen à l’OIT à une date ultérieure.
  67. 1336. Le gouvernement déclare que le bureau du procureur de la province de Lvov l’a informé que toutes les cotisations syndicales en suspens dues par l’entreprise «Mikropribor» («Mikropilad» dans les communications des organisations plaignantes) ont été versées et qu’il n’était pas nécessaire de procéder à un contrôle dans cette entreprise.
  68. 1337. L’inspection territoriale de la province de Nikolaev a réalisé une inspection afin de vérifier l’application de la législation du travail dans l’entreprise «Gruzavtoservice». Le contrôle a fait apparaître que la présidente du syndicat, Mme Gerasyuto, a été licenciée par erreur. Elle a ensuite été réintégrée dans ses fonctions en application d’une décision du tribunal du 19 mars 2004. Cependant, par un accord à l’amiable entre les parties, elle a été licenciée de son poste par décret no 98-k du 22 mars 2004. Le 17 novembre 2003, un nouveau comité syndical a été élu dans l’entreprise. Le gouvernement indique que le bureau du procureur public de la province de Nikolaev a, à juste titre, refusé d’engager une procédure pénale contre la direction de l’entreprise au motif qu’elle entravait les activités légales d’un syndicat. En outre, s’agissant des cotisations syndicales, le gouvernement affirme que les travailleurs n’ont pas présenté de demande écrite à l’entreprise pour que les cotisations syndicales soient déduites de leurs salaires; l’employeur n’avait donc pas de raison, en vertu de l’article 42 de la loi sur les syndicats, de déduire les cotisations syndicales mensuelles de leurs salaires et de les transférer sur le compte de l’organisation syndicale.
  69. 1338. Pour ce qui est de la création du Syndicat panukrainien des travailleurs sociaux, le gouvernement indique que, comme l’a rapporté Mme Yasnitskaya, la présidente de ce syndicat, la décision de quitter le Syndicat des employés de la fonction publique et de créer un Syndicat indépendant des travailleurs sociaux a été prise par plusieurs organisations syndicales primaires depuis le début de 2002. Le ministère n’est intervenu en aucune façon auprès des travailleurs et n’a pas exercé sur eux la moindre pression durant le processus de formation du syndicat. Par ailleurs, aucune plainte de ses membres pour violation de leur liberté syndicale n’a été enregistrée. Lors de l’assemblée constituante du Syndicat panukrainien des travailleurs sociaux, le 14 mai 2004, les statuts du syndicat ont été adoptés et des élections ont été organisées pour désigner ses instances dirigeantes. Des organisations membres du syndicat ont vu le jour dans 19 des 27 régions d’Ukraine. Le Syndicat panukrainien des travailleurs sociaux est légalement enregistré auprès du ministère de la Justice.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1339. Le comité note que les organisations plaignantes allèguent en l’espèce que les autorités ukrainiennes et les employeurs de plusieurs entreprises s’immiscent dans les affaires internes des syndicats. Elles font état, en outre, de nombreux cas d’intimidation, de harcèlement et d’agressions physiques sur la personne de militants syndicaux et de membres des syndicats, de licenciements antisyndicaux, de refus d’accorder des facilités aux représentants des travailleurs, de tentatives visant à dissoudre des syndicats et de violations du droit de négociation collective.
  2. Ingérence des autorités dans les affaires
  3. internes des syndicats
  4. 1340. S’agissant des allégations d’ingérence des autorités dans les affaires internes des syndicats, le comité note que les organisations plaignantes affirment qu’à plusieurs reprises, entre mai et juillet 2001 et entre février et mars 2004, des agents du Service de sécurité ukrainien (SBU) se sont fréquemment rendus dans les locaux de différentes organisations syndicales du Syndicat indépendant des mineurs (NPGU) afin de s’informer sur les activités du NPGU et les opinions politiques de ses membres. Dans certains cas, notamment en 2001, des tentatives visant à inciter les dirigeants syndicaux à changer la direction de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (CFTUU) se sont produites. Le comité note encore que des agents du SBU auraient rendu des visites similaires au président du Syndicat indépendant des étudiants à Donetsk. Le comité relève également que M. Volynets, le président de la CFTUU, a demandé au SBU d’enquêter sur ces événements. Le comité prend acte que le gouvernement confirme que M. Volynets a effectivement demandé une enquête sur les allégations susvisées. Cependant, à l’issue de l’enquête menée par le SBU, aucune violation des droits syndicaux n’a été constatée. Le comité relève également que le gouvernement déclare qu’il ne peut interférer avec le travail du SBU.
  5. 1341. Le comité note que le gouvernement n’a pas nié que des agents du SBU ont effectivement rendu visite, à plusieurs reprises, à plusieurs dirigeants syndicaux. Ces actions du SBU, qui, aux dires du gouvernement, échappent à son contrôle, ont été jugées légales par le SBU lui-même. Le comité considère que les visites des agents du SBU, qui ont été menées sans fournir aucune justification, ont eu pour effet d’exercer une pression sur des syndicalistes. Le comité rappelle que les droits des organisations syndicales ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de pressions de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations et qu’il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 47.] En outre, le comité considère que les instances responsables de l’enquête sur les allégations de violation des droits syndicaux devraient jouir d’indépendance par rapport aux autorités contre lesquelles les allégations sont formulées. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toute nouvelle allégation d’intimidation ou de harcèlement de syndicalistes par le SBU fasse l’objet d’une enquête par un organe indépendant ayant la confiance des parties concernées et que le SBU s’abstienne à l’avenir de tout acte de discrimination antisyndicale.
  6. 1342. Le comité prend également acte d’une copie du rapport intérimaire no 5535 de la Commission d’enquête provisoire du Verkhovna Rada d’Ukraine sur des questions relatives à l’établissement de preuves d’une ingérence étrangère dans le financement de la campagne électorale en Ukraine, par l’intermédiaire d’organisations non gouvernementales, sous la forme de subventions provenant de pays étrangers; ce rapport, qui a été transmis au comité par les organisations plaignantes, qualifie les syndicats libres d’organisations politiques aux ordres d’agents étrangers. Le gouvernement n’a formulé aucun commentaire sur ce point. Le comité demande au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises à l’encontre des organisations syndicales à la suite de ce rapport.
  7. 1343. Le comité note également l’allégation des organisations plaignantes concernant l’ingérence de fonctionnaires du ministère du Travail et des Affaires sociales dans les activités du Syndicat panukrainien des employés de la fonction publique affilié à la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU). Selon les organisations plaignantes, des pressions ont été exercées contre des membres du syndicat afin qu’ils résilient leur affiliation et adhèrent au Syndicat du secteur social, une organisation créée par le ministère. Les organisations plaignantes ont indiqué que plusieurs recours avaient été déposés par le syndicat devant le gouvernement afin qu’il prenne des mesures pour empêcher les ingérences dans les activités du syndicat et ont joint une copie d’une des lettres adressées au Président de l’Ukraine. Le comité relève que le gouvernement déclare que la décision de quitter le Syndicat des employés de la fonction publique et de créer un syndicat indépendant des travailleurs sociaux a été prise par plusieurs organisations syndicales primaires dès le début de 2002. Le ministère n’a en aucune façon interféré ou fait pression sur les travailleurs durant le processus de formation du syndicat. En outre, le gouvernement déclare n’avoir reçu aucune plainte des membres syndiqués pour violation de leur liberté syndicale. A ce jour, des organisations membres de ce syndicat ont vu le jour dans 19 des 27 régions d’Ukraine. Au vu de ces informations contradictoires concernant les allégations d’ingérence dans les affaires internes du Syndicat panukrainien des employés de la fonction publique, le comité demande au gouvernement de mener une enquête indépendante sur les allégations susvisées, et de le tenir informé des résultats.
  8. 1344. Le comité note l’allégation des organisations plaignantes selon laquelle, le 12 novembre 2002, des documents appartenant à plusieurs organisations syndicales primaires du NPGU ont été saisis dans le Donbass occidental. Selon les organisations plaignantes, les locaux syndicaux ont été perquisitionnés sans mandat, en dehors des heures de bureau et, parfois, en forçant les portes. Bien que les agissements de la police et du procureur de la ville aient été déclarés illégaux par la suite, le syndicat n’a pas été indemnisé pour les dommages matériels et plusieurs documents ne lui ont pas été rendus, les autorités les ayant déclarés perdus. Le comité relève que le gouvernement déclare que le bureau du procureur général est responsable de la supervision des perquisitions menées par des organismes publics et que le gouvernement ne peut interférer dans son travail. Le comité rappelle que toute descente et perquisition par la police dans les locaux d’un syndicat sans mandat judiciaire constituent une grave et injustifiable ingérence dans les activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 176 et 177.] Etant donné que le gouvernement n’a pas nié l’affirmation des organisations plaignantes selon laquelle les agissements de la police ont été déclarés illégaux, le comité invite le gouvernement à garantir que les syndicats de l’association du NPGU du Donbass occidental qui ont subi des dommages matériels à la suite de perquisitions illégales soient indemnisés sans retard.
  9. Ingérence des employeurs dans les affaires
  10. internes des syndicats
  11. 1345. Le comité note que les organisations plaignantes font état de nombreux cas de campagnes antisyndicales menées à l’instigation des employeurs de diverses entreprises. Dans certains cas, elles ont été sanctionnées par les autorités. Selon les organisations plaignantes, les campagnes dirigées contre le NPGU, qui comprenaient intimidations, menaces de licenciement et tentatives de jeter le discrédit sur les dirigeants syndicaux, se sont déroulées entre juin et juillet 2001 dans les mines «Postnikovskio», «Pervomai», «Vinintzkono», «Shahtersko-glubokoe», «Duvannaya» et «Zolotoye» ainsi que dans l’entreprise d’Etat «Test Donetskuglestroy». Le comité constate que le gouvernement indique que plusieurs allégations contenues dans la plainte ont nécessité une enquête approfondie sur place et qu’une commission spéciale a été instituée par le ministère de l’Energie et des Combustibles afin d’examiner ces allégations. Le gouvernement assure qu’il informera le comité des résultats du travail et des conclusions de la commission, ainsi que des mesures prises en réponse aux violations des droits syndicaux qui auraient été commises. Le comité espère que la commission chargée d’enquêter sur les violations alléguées des droits syndicaux sera indépendante et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des travaux de ladite commission.
  12. 1346. Le comité note également l’allégation des organisations plaignantes relative à la persécution systématique des membres du NPGU par la direction de l’usine de traitement du minerai de fer «Krivorozhsky» dans les mines «Gvardeyevskaya», «Oktyabrskaya» et «Imeni Lenina». Les organisations plaignantes avancent notamment qu’à la mine de «Gvardeyevskaya» le directeur des ressources humaines incite les nouvelles recrues à s’affilier à un autre syndicat actif dans l’entreprise et menace les membres du NPGU de transferts et d’obstacles à l’avancement. Un travailleur s’est vu proposer une hausse de salaire à la condition de se retirer du NPGU. A la mine «Oktyabrskaya», le directeur de l’usine aurait organisé, le 6 février 2004, une réunion avec les responsables des ateliers de production et leur aurait ordonné de faire disparaître le NPGU en prenant des mesures comme le licenciement des membres du syndicat. Selon les organisations plaignantes, un mois après cette réunion, près de 300 travailleurs avaient quitté le syndicat. Le 11 février 2004, des syndicalistes ont déposé plainte auprès du bureau du procureur de la ville, qui a conclu qu’il n’y a pas eu violation des droits syndicaux. En mars 2004, l’administration de la même entreprise aurait lancé une campagne contre le NPGU dans la mine «Imeni Lenina» et les chefs des ateliers de production auraient reçu pour instruction de faire disparaître le syndicat avant une certaine date. Depuis, les membres du NPGU ont fait l’objet d’intimidations et ont été enjoints de s’affilier à un autre syndicat actif dans l’entreprise. Le comité prend acte des informations suivantes fournies par le gouvernement: 1) deux syndicats primaires sont actifs dans l’usine concernée, à savoir l’Union des travailleurs des industries métallurgiques et minérales (PTMGP) et le NPGU; 2) une enquête réalisée sur place a démontré que la direction de l’usine «Krivorozhsky» ne faisait pas obstruction aux activités légales du NPGU dans les mines «V.I. Lenin», «Gvardeyevskaya» et «Oktyabrskaya». Ce syndicat a été autorisé à représenter et à défendre les droits et les intérêts de ses membres et la direction a mis gratuitement à sa disposition des locaux ainsi que des équipements de communication et des facilités de transport. La direction a fourni ces facilités aux deux syndicats exactement aux mêmes conditions; et 3) tous les problèmes qui se sont posés dans la mine ont été réglés lors d’une réunion entre les représentants de l’administration de la province, du conseil d’administration de l’usine «Krivorozhsky» et des deux syndicats, le 2 avril 2004. Le compte rendu de la réunion était signé par M. Alekseenko, le président du NPGU. M. Volynets a été dûment informé des résultats. Le comité demande au gouvernement de lui fournir une copie de ce compte rendu.
  13. 1347. Le comité note les allégations des organisations plaignantes concernant les syndicats du rail. Les organisations plaignantes font notamment état d’une campagne antisyndicale dans le dépôt de locomotives de Melitopol, qui a débuté en octobre 2003 lorsqu’un représentant de l’Association des syndicats libres des travailleurs du rail (OVPZU) s’est vu refuser l’autorisation d’assister à une réunion des travailleurs pour expliquer le rôle des syndicats. Certains travailleurs ont fait l’objet de manœuvres d’intimidation de la part de l’administration de l’entreprise et ont été contraints de quitter le syndicat. En outre, les organisations plaignantes déclarent que l’administration du dépôt a demandé au bureau du procureur d’ouvrir une enquête pour déterminer si la légalisation du syndicat avait été faite dans les règles et si le syndicat pouvait exercer ses activités. L’enquête a été confiée à la police des transports. Les organisations plaignantes affirment également qu’une campagne antisyndicale a été menée dans le dépôt de locomotives «Imeni Shevchenko» entre décembre 2003 et février 2004. Le comité note qu’en ce qui concerne les violations alléguées des droits syndicats de l’organisation syndicale du dépôt de locomotives de Melitopol le gouvernement affirme que l’organisation primaire du Syndicat libre des travailleurs du dépôt de locomotives de Melitopol a été formée le 21 mars 2004 et a été légalement enregistrée le 6 septembre 2004. Sur ordres de la direction du dépôt datés des 23 et 29 juin 2004, le syndicat a reçu des locaux et M. Kuzmenko, le président du comité syndical, a reçu une journée par mois pour remplir ses obligations syndicales. Le gouvernement affirme également que la demande déposée par l’employeur au bureau du procureur des transports était le résultat des informations qu’il avait reçues de certains travailleurs se plaignant que leur affiliation au syndicat avait été modifiée contre leur gré. Le directeur du dépôt de locomotives de Melitopol et le président du comité syndical ont donc demandé au bureau du procureur des transports de Zaporozhie d’enquêter sur ces cas. Le comité prend note de ces informations. Etant donné que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant la campagne antisyndicale menée dans le dépôt de locomotives «Imeni Shevchenko», le comité demande au gouvernement de mener une enquête indépendante sur ces allégations, et de le tenir informé du résultat.
  14. 1348. Le comité note également les allégations de campagne antisyndicale dans le secteur de l’enseignement. Les organisations plaignantes affirment qu’en mars 2004, alors que deux syndicats primaires du Syndicat libre de l’éducation et des sciences (FTUES) avaient été créés dans le district de Mena dans la région de Chernigov, l’administration du district et les directeurs d’établissement ont lancé une campagne antisyndicale sous prétexte que des syndicats libres sont des organisations politiques qui ne sont pas autorisées à exercer des activités dans les établissements d’enseignement. Le responsable du Conseil de l’éducation du district a contraint les directeurs d’établissement à exiger des membres d’organisations syndicales affiliées à la CFTUU de fournir une déclaration écrite exposant les motifs de leur affiliation à un syndicat. Les organisations plaignantes ont joint des copies de plusieurs lettres qui ont été adressées aux autorités compétentes afin de les informer de la situation et de leur demander de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser cette ingérence dans les affaires internes du syndicat.
  15. 1349. Selon les organisations plaignantes, les enseignants affiliés au FTUES du district de Gordonia dans la région de Chernigov et de la ville de Kirovograd ont également fait l’objet de pressions. En outre, les organisations plaignantes allèguent que la direction de l’école secondaire publique de l’enseignement technique agricole d’Alexandria ne reconnaissait pas le syndicat affilié à la CFTUU et institué par les salariés de l’école. Selon les organisations plaignantes, la direction de l’établissement fait subir toutes sortes de vexations au personnel syndiqué. Bien que les membres du syndicat se soient adressés au service d’inspection du ministère de l’Education pour se plaindre des violations de la législation ukrainienne, le syndicat n’a reçu aucune réponse en retour.
  16. 1350. Le comité prend acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’association du Syndicat des travailleurs de l’éducation et des sciences d’Ukraine pour la province de Chernigov compte 971 organisations syndicales primaires et représente 44 111 travailleurs. Des membres ont quitté le syndicat et rejoint la CFTUU dans le district de Gorodnia et d’autres cas se sont produits dans le district de Mena. Des organisations affiliées au FTUES ont été créées dans l’école d’Oktyabrskaya et dans l’école secondaire de Mena. Le gouvernement considère que le responsable du département de l’éducation du district de Mena a agi conformément à l’article 42 de la loi sur les syndicats en demandant que les travailleurs présentent des demandes écrites pour que leurs cotisations syndicales soient déduites de leurs salaires. Etant donné qu’aucune demande en ce sens n’a été reçue et que la convention collective ne prévoit rien à cet effet, les membres du syndicat ont versé directement leurs cotisations à l’instance syndicale compétente. Une situation similaire est survenue dans des établissements scolaires du district de Gorodnia. Conformément à l’article 20 des statuts du Syndicat de l’éducation et des sciences, les questions relatives à l’exclusion du syndicat sont réglées durant les réunions en présence des membres concernés. Le gouvernement poursuit en déclarant qu’en ce qui concerne les allégations relatives aux organisations membres du FTUES dans les villes de Kirovograd et d’Alexandria le ministère de l’Education et des Sciences a adressé à l’ensemble de ses départements une directive sur le respect inconditionnel des dispositions de la loi sur les syndicats et la non-ingérence dans les affaires des syndicats. Le comité prend note de cette information.
  17. 1351. Le comité note que, selon les organisations plaignantes, dans la raffinerie de sucre «Orzhitsky», 115 travailleurs ont quitté le syndicat sous la pression de l’employeur. Le gouvernement n’ayant fourni aucune information à ce propos, le comité demande au gouvernement de mener une enquête indépendante pour juger du bien-fondé de cette allégation, et de le tenir informé du résultat.
  18. 1352. Le comité note que les organisations plaignantes affirment qu’en 2003 la direction de l’entreprise métallurgique «Alchevsky» a refusé de reconnaître le Syndicat indépendant des métallurgistes d’Ukraine (NPMU). L’employeur a fait pression sur les membres du syndicat en leur donnant le choix entre leur emploi et le syndicat. Seuls quelques travailleurs sont restés syndiqués. Selon le gouvernement, le NPMU a été créé dans l’entreprise en 1997. Cependant, en 2003, 59 travailleurs ont quitté le syndicat de leur propre initiative. En dépit du fait qu’il ne reste que sept travailleurs membres de ce syndicat (sur un total de 21 000 travailleurs), ce dernier a participé à l’élaboration d’un projet de convention collective pour 2004. M. Kalyuzhny, le président du comité syndical du syndicat indépendant, était l’un des signataires du projet de convention. De plus, l’administration de la province de Lugansk a indiqué qu’aucune pression n’avait été exercée sur les membres du syndicat indépendant. Le comité prend note de cette information.
  19. 1353. Le comité relève encore que, selon les organisations plaignantes, une campagne antisyndicale a été menée par la direction de McDonald’s Ukraine Ltd. contre le syndicat de McDonald’s en juillet 2004. L’administration a tenté de dissuader les travailleurs de s’affilier au syndicat en les intimidant. Le vice-président de l’organisation n’a pas reçu sa certification (ses qualifications n’ont pas été confirmées), bien qu’il ait été régulièrement promu au cours de presque quatre années passées au service de l’entreprise. Selon le gouvernement, l’inspection du travail de Kiev n’a pas démontré l’existence de documents confirmant qu’une organisation syndicale avait été formée et légalement enregistrée dans l’entreprise concernée. Le comité note, dans la réponse du gouvernement, qu’il a limité son enquête à la vérification de l’existence d’un syndicat enregistré chez McDonald’s à Kiev, mais n’a apparemment pas vérifié si la direction avait commis des actes antisyndicaux et si ces actes pouvaient avoir empêché la formation d’un syndicat. Le comité rappelle que le droit des travailleurs de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier ne peut être considéré comme existant que dans la mesure où il est effectivement reconnu et respecté tant en fait qu’en droit. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 271.]
  20. 1354. Le comité note l’allégation des organisations plaignantes selon laquelle, dans l’entreprise «Svesky Nasosny Zavod», la direction a créé un syndicat avec lequel elle a conclu une convention collective en janvier 2003. Le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point. Rappelant que la création de syndicats fantoches est contraire à l’article 2 de la convention no 98, qui dispose que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, soulignant l’importance de l’indépendance des parties dans les négociations collectives et rappelant que les négociations ne doivent pas être menées au nom des travailleurs ou de leurs organisations par des agents négociateurs nommés ou dominés par les employeurs ou leurs organisations [voir Recueil, op. cit., paragr. 760 et 771], le comité demande au gouvernement de mener une enquête indépendante sur les allégations susvisées, et de le tenir informé du résultat.
  21. 1355. Enfin, le comité note que les organisations plaignantes soutiennent qu’en novembre 2003, dans l’entreprise «Gruzavtoservice», la direction a organisé une réunion syndicale afin d’élire les responsables syndicaux. Le gouvernement ne répond pas à cette allégation. Le comité rappelle que l’article 2 de la convention no 98 établit l’indépendance totale des organisations de travailleurs vis-à-vis des employeurs dans l’exercice de leurs activités et que ces organisations doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des employeurs dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 759.] Le comité demande donc au gouvernement de mener une enquête indépendante sur les allégations susvisées, et de le tenir informé du résultat.
  22. Licenciements
  23. 1356. Le comité note que les organisations plaignantes énumèrent les cas de licenciements suivants:
  24. – dans la mine «Knyagynskaya», un membre du syndicat, M. Yshenko, a été illégalement renvoyé. L’audience du tribunal qui devait statuer sur sa réintégration a été retardée pendant dix mois en raison de l’absence de représentant de la direction devant le tribunal;
  25. – dans l’école secondaire publique d’enseignement technique agricole d’Alexandria, le vice-président a été licencié;
  26. – dans l’entreprise «Promproduct», trois membres du syndicat ont été licenciés. Une plainte concernant la résiliation illégale de contrats d’emploi a été adressée le 31 janvier 2003 au procureur, qui a conclu qu’il n’y avait pas eu infraction à la législation du travail. L’affaire est actuellement pendante devant les tribunaux;
  27. – dans l’entreprise «Tomashpilsakhar», le président du syndicat a été suspendu de son travail; et
  28. – dans l’entreprise «Gruzavtoservice», le responsable du syndicat affilié au FPU et deux membres du comité syndical ont été licenciés en septembre 2003, moins d’un mois après leur élection.
  29. 1357. Le comité prend note des informations suivantes fournies par le gouvernement en ce qui concerne les licenciements dans les entreprises «Promproduct» et «Gruzavtoservice». S’agissant de la première entreprise, le gouvernement confirme le renvoi de trois travailleurs, MM. Komissarov, Karpov et Dubovoy. Il affirme toutefois que l’enquête a établi que ces personnes avaient été licenciées en application de l’article 40, paragraphe 3, du Code du travail, c’est-à-dire pour la non-exécution systématique et sans motif valable des tâches qui leur étaient assignées par une convention collective ou un règlement de travail interne (en l’espèce, pour dommages causés aux machines de production). Des mesures disciplinaires avaient été prises précédemment à l’encontre de ces travailleurs conformément aux articles 147 à 149 du Code du travail. En conséquence, aucune infraction à la législation du travail n’a été constatée en ce qui concerne ces licenciements. En outre, le bureau du procureur du district de Moskovsky dans la région de Kharkov a enquêté sur les allégations de licenciement illégal de ces travailleurs en mars 2003 mais n’a constaté aucune infraction à la législation en vigueur. A la suite d’un recours formé par les travailleurs licenciés, le 12 mars 2004, le tribunal du district de Moskovsky a refusé de réintégrer M. Dubovoy. L’affaire concernant M. Karpov n’a pas été examinée au motif qu’il n’a pas comparu devant le tribunal, tandis que le dossier de M. Komissarov n’a pas été examiné quant au fond. S’agissant du licenciement dans l’entreprise «Gruzavtoservice», le gouvernement indique qu’une inspection a révélé que la présidente de l’organisation syndicale, Mme Gerasyuto, avait été illégalement licenciée. Elle a été réintégrée dans ses fonctions par la suite, en application d’une décision du tribunal du 19 mars 2004. Cependant, en accord de toutes les parties, elle a été relevée de ses fonctions par décret no 98-k du 22 mars 2004.
  30. 1358. Par ailleurs, le comité note que le gouvernement fait référence au licenciement de M. Dzyubko, le président du Syndicat libre du dépôt de locomotives «Imeni Shevchenko». Le gouvernement déclare qu’il a été licencié le 16 janvier 2004 pour absentéisme en application de l’article 40, paragraphe 4, du Code du travail. M. Dzyubko a contesté son licenciement, mais le tribunal de Smelyansk a jugé que le licenciement était légal par décision du 5 mars 2004. Le tribunal provincial de Cherkass a confirmé la décision de l’instance inférieure. Le gouvernement n’a pas répondu aux autres allégations de licenciements antisyndicaux.
  31. 1359. Le comité rappelle que le licenciement ou la suspension d’un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales porte atteinte aux principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 702.] Le comité demande au gouvernement de mener des enquêtes indépendantes sur les allégations de licenciements antisyndicaux dans la mine «Knyagynskaya», dans l’école secondaire publique d’enseignement technique agricole d’Alexandria et dans l’entreprise «Tomashpilsakhar», et de le tenir informé des résultats. Le comité espère que le dossier de M. Komissarov, le président du syndicat de l’entreprise «Promproduct», sera examiné sans retard et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat. S’agissant du licenciement de M. Dzyubko, le comité invite le gouvernement à préciser si les procédures relatives au licenciement d’un dirigeant syndical énoncées dans le Code du travail ont été respectées.
  32. Agressions physiques
  33. 1360. Le comité note que les organisations plaignantes font état de plusieurs cas d’agressions physiques sur des syndicalistes. Le comité note le cas de M. Shtulman, le président du syndicat primaire du NPGU, qui a été victime de diverses blessures après avoir été contraint de monter dans une voiture le 1er juillet 2001 et menacé d’une arme afin de le pousser à abandonner ses activités syndicales. Selon les organisations plaignantes, aucune enquête n’a jamais eu lieu. Le comité prend également note du cas de M. Fomenko, conseiller juridique du syndicat primaire de la CFTUU dans l’entreprise «Azovstal», qui a été victime d’une agression et a dû être placé en soins intensifs pendant huit jours en janvier 2004. Le comité note également l’allégation selon laquelle M. Kalyuzhny, le président du Syndicat indépendant des métallurgistes d’Ukraine de l’entreprise métallurgique «Alchevsky», a été grièvement blessé et contraint de démissionner de son poste syndical. Enfin, le comité prend note de l’enlèvement du fils de M. Volynets, qui a été violemment frappé et hospitalisé avec une commotion cérébrale et une hémorragie en mars 2003.
  34. 1361. Le comité relève que le gouvernement ne fournit aucune information sur les allégations concernant MM. Shtulman, Fomenko et Kalyuzhny. En ce qui concerne l’agression de M. A. Volynets, le comité prend acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle une enquête criminelle a été ouverte. Le comité souligne que la liberté syndicale ne peut être exercée que lorsque la sécurité personnelle est pleinement respectée et garantie. Le comité invite donc le gouvernement à ouvrir immédiatement une enquête judiciaire indépendante sur les allégations d’agressions physiques contre MM. Shtulman, Fomenko et Kalyuzhny afin de faire toute la lumière sur les faits, de déterminer les responsabilités, de punir les coupables et d’éviter que de tels actes se reproduisent. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout développement concernant ces enquêtes ainsi que de l’évolution de l’enquête criminelle relative à l’enlèvement et à l’agression physique dont a été victime le fils de M. Volynets.
  35. Facilités pour les représentants des travailleurs
  36. 1362. Le comité note que les organisations plaignantes soutiennent que les employeurs des entreprises suivantes ont refusé de fournir des facilités aux syndicats et à leurs représentants:
  37. – la mine «Krasnolimanskaya», où la direction a refusé l’accès à l’entreprise au président du syndicat en 2001 et 2002;
  38. – la mine «Partizanskaya», où la direction a ordonné au syndicat primaire du NPGU de libérer ses bureaux;
  39. – l’entreprise «Krivoy Rog Steal», où la direction a refusé de fournir des bureaux au syndicat primaire du NPGU;
  40. – la raffinerie de sucre «Orzhitsky», dans laquelle, depuis juin 2001, le syndicat est privé de bureaux, le système de précompte est suspendu et le président du syndicat n’est pas autorisé à entrer dans l’usine en l’absence de la direction;
  41. – l’entreprise «Tomashpilsakhar» où, depuis décembre 2002, le système de précompte est suspendu;
  42. – l’entreprise «Svesky Nasosny Zavod», où le président du syndicat n’est pas autorisé à entrer dans l’usine;
  43. – l’entreprise «Brodecke» et la raffinerie de sucre «Bordecky», où, en 2002 et 2003, l’employeur n’a pas transféré les cotisations syndicales déjà déduites des salaires des travailleurs aux syndicats affiliés à la FPU;
  44. – l’entreprise «Microprylad Ltd.», où, en mai 2003, par ordre du directeur, les lignes téléphoniques utilisées par le Syndicat des travailleurs du secteur de la construction de machines et d’équipements (PRMPU) ont été coupées et le transfert des cotisations syndicales suspendu; et
  45. – l’entreprise «Gruzavtoservice», où les cotisations syndicales ont été systématiquement prélevées et utilisées à la discrétion de l’employeur.
  46. 1363. S’agissant de la mine «Krasnolimanskaya», le comité note que les difficultés rencontrées par le président du syndicat ont eu lieu en 2001 et 2002 et que, depuis, le gouvernement a attiré l’attention de la direction de la mine sur le fait que, conformément à la législation en vigueur, un employeur ne peut mettre des conditions aux activités syndicales à l’intérieur d’une entreprise. En ce qui concerne les allégations relatives à la mine «Partizanskaya», le comité note que le gouvernement nie que ce problème se soit jamais posé. Au vu des informations contradictoires concernant la mine «Partizanskaya», le comité demande au gouvernement de lui indiquer si le syndicat du NPGU de cette mine dispose de bureaux. De même, en l’absence d’une réponse du gouvernement concernant les allégations relatives au syndicat de l’entreprise «Krivoy Rog Steal» et de la raffinerie de sucre «Orzhitsky», le comité demande au gouvernement de préciser si ces syndicats ont reçu des locaux.
  47. 1364. En ce qui concerne la suspension alléguée du système de précompte dans la raffinerie de sucre «Orzhitsky» et dans l’entreprise «Gruzavtoservice», le comité prend acte de la remarque du gouvernement selon laquelle un système de précompte ne peut être instauré dans l’entreprise que si les travailleurs fournissent à l’employeur une demande écrite en ce sens. Dans la raffinerie de sucre «Orzhitsky» et dans l’entreprise «Gruzavtoservice», aucune demande n’a été reçue. S’agissant du refus d’autoriser l’accès au lieu de travail au président du syndicat de la raffinerie de sucre «Orzhitsky», le gouvernement indique que le président du syndicat a eu accès à l’entreprise à 24 reprises entre le 1er janvier et le 31 août 2004. Le comité relève que le gouvernement n’a fourni aucune information en réponse aux allégations de suspension du système de précompte dans l’entreprise «Tomashpilsakhar» et de violation du droit du président du syndicat à entrer dans l’entreprise «Svesky Nasosny Zavod». Le comité invite donc le gouvernement à fournir des informations à cet égard. Le comité prend également note des assurances du gouvernement que les allégations concernant l’entreprise «Brodecke» et la raffinerie de sucre «Bordecky» seront examinées avec soin. Le comité demande donc au gouvernement d’indiquer si les cotisations syndicales déduites des salaires des travailleurs en 2002 et 2003 ont bien été versées aux syndicats affiliés à la FPU dans ces entreprises. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les cotisations syndicales en suspens dans l’entreprise «Micropylad Ltd.» ont été transférées. Cependant, le comité relève que le gouvernement n’a pas mentionné si les lignes téléphoniques ont été remises en service dans les bureaux du PRMPU et demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard.
  48. Enregistrement des syndicats
  49. 1365. Le comité note également l’allégation des organisations plaignantes concernant plusieurs cas d’annulation de l’enregistrement d’un syndicat. En particulier, les organisations plaignantes affirment qu’en février 2004 le tribunal de commerce de Donetsk a accueilli l’action intentée par la direction de la mine «Krasnolimanskaya» en vue de l’annulation de l’enregistrement du syndicat. Les organisations plaignantes soulignent toutefois que le tribunal de commerce n’était pas compétent pour annuler l’enregistrement ou la légalisation d’un syndicat. Le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point.
  50. 1366. Les organisations plaignantes soutiennent qu’en janvier 2004 la direction du dépôt de locomotives «Imeni Shevchenko» a demandé au tribunal d’annuler l’enregistrement du syndicat primaire de l’organisation des plaignantes. Le comité prend acte de la réponse du gouvernement selon laquelle l’enregistrement du syndicat était contraire à l’article 11 de la loi sur les syndicats (détermination du statut du syndicat). La direction du dépôt de locomotives s’est donc adressée au tribunal de Smelyansk et au tribunal économique de Cherkass afin de faire annuler l’enregistrement du syndicat libre du dépôt.
  51. 1367. Le comité note aussi que l’enregistrement du syndicat dans l’entreprise «Azovstal» a été annulé au motif que le syndicat utilisait le nom de l’entreprise dans son appellation. A la suite de cela, l’organisation a été dissoute.
  52. 1368. Le comité note l’annulation de l’enregistrement du Syndicat panukrainien des joueurs de football. Cependant, ni les organisations plaignantes ni le gouvernement n’ont expliqué pourquoi le bureau du procureur a demandé au tribunal d’annuler l’enregistrement du syndicat.
  53. 1369. Le comité note que les organisations plaignantes affirment qu’en décembre 2002 le procureur de la région de Lvov a déposé plainte devant le tribunal de commerce contre la formation de la Fédération des syndicats libres du rail de Lvov et a demandé que ses statuts soient déclarés nuls. Après un an de procès, en 2004, l’affaire est toujours à l’examen. Le comité note que le gouvernement déclare que l’enregistrement public de cette fédération a été invalidé par décision du 22 mai 2003 du tribunal économique de la province de Lvov sur demande du procureur de ladite province. Cependant, cette décision a été infirmée par l’arrêt du 17 mars 2004 du Tribunal économique supérieur de l’Ukraine et l’affaire a été déférée au Tribunal de première instance pour un second examen.
  54. 1370. Le comité note l’allégation des organisations plaignantes selon laquelle à Kirovograd, depuis le 29 septembre 2004, dix des 84 syndicats primaires du FTUES ont été dissous. Selon le gouvernement, les allégations selon lesquelles des organisations membres du FTUES des villes de Kirovograd et d’Alexandria ont été dissoutes ont fait l’objet d’une enquête menée par l’administration de la province de Kirovograd et n’ont pu être confirmées. Le comité prend note de cette information.
  55. 1371. Le comité rappelle que la dissolution d’organisations syndicales est une mesure qui ne peut être prise que dans des cas extrêmement graves. Etant donné que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’annulation de l’enregistrement du syndicat primaire du NPGU dans la mine «Krasnolimanskaya», le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur ce point. S’agissant de l’annulation de l’enregistrement du Syndicat du dépôt de locomotives «Imeni Shevchenko» et du Syndicat panukrainien des joueurs de football, le comité invite le gouvernement et les organisations plaignantes à fournir des informations complémentaires sur les raisons de la dissolution, de sorte qu’il puisse examiner ce point en toute connaissance de cause. Pour ce qui est du Syndicat de l’entreprise «Azovstal», au vu des conséquences graves que l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat représente pour la représentation professionnelle des travailleurs, le comité considère que l’utilisation du nom de l’entreprise dans l’appellation du syndicat ne devrait pas aboutir à l’annulation de son enregistrement. Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que ce syndicat soit réenregistré. Le comité invite également le gouvernement à le tenir informé de la décision du tribunal concernant l’enregistrement de la Fédération des syndicats libres du rail de Lvov et de lui transmettre une copie du jugement.
  56. Négociations collectives
  57. 1372. Le comité note les violations alléguées des conventions collectives par la direction de la mine «Partizanskaya» (société minière «Antratsit») et de la mine «Stakhanova» (société «Krasnoarmeyskugol»), qui n’ont pas transféré l’argent destiné aux activités culturelles et récréatives des syndicats primaires du NPGU, comme le prévoyaient les conventions collectives de ces deux entreprises. Au 1er janvier 2005, les arriérés s’élevaient à 234 952 UAH (44 000 dollars E.-U.) pour la seconde entreprise. Le comité note qu’une commission spéciale a été instituée au sein du ministère de l’Energie et des Combustibles afin d’examiner ces allégations. Rappelant que les conventions sont obligatoires pour les parties [voir Recueil, op. cit., paragr. 818], le comité demande au gouvernement de le tenir informé des conclusions de la commission.
  58. 1373. Le comité note également que les organisations plaignantes affirment que l’administration du port commercial maritime d’Ilyichevsk refuse de négocier collectivement avec le Syndicat indépendant des travailleurs du port maritime commercial d’Ilyichevsk. Le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point. Le comité rappelle qu’il a déjà examiné les allégations de violation du droit de négociation collective dans le port maritime commercial d’Ilyichevsk dans l’affaire no 2018. Lors de son dernier examen de ce cas, le comité a pris note de la communication du gouvernement en date du 4 septembre 2003, par laquelle le gouvernement faisait savoir que l’administration du port et le Syndicat indépendant des travailleurs du port maritime commercial d’Ilyichevsk avaient conclu un nouvel accord collectif. [Voir 332e rapport, paragr. 170.] Au vu des affirmations inverses des organisations plaignantes, le comité demande au gouvernement de présenter ses observations sur ce point.
  59. 1374. Le comité relève que ce cas concerne de multiples plaintes de discriminations antisyndicales et d’ingérence dans les affaires internes des syndicats dans de nombreuses entreprises et que ces actes ont apparemment touché les deux centrales syndicales, à savoir la FPU et la CFTUU. Le comité exprime sa préoccupation face au nombre de plaintes relatives au non-respect des conventions nos 87 et 98 dans la pratique. Rappelant que, lorsqu’elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés [voir Recueil, op. cit., paragr. 754], le comité veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour enquêter sur les allégations restantes et pour remédier dûment et adéquatement aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence.
  60. 1375. Le comité prend note des récentes communications de la CFTUU et demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur les nouvelles allégations de violations des droits syndicaux dans les mines «Ordzhonikidze» et «Novodonetskaya», l’école internationale «Meridian», l’entreprise métallurgique «Ilyich», l’entreprise «Krasnoarmeyskiy dinasovoy zavod» et l’entreprise de charbonnage «Krasnolimanskaya».
  61. 1376. Enfin, le comité demande au gouvernement de solliciter des informations auprès des organisations d’employeurs concernées, en vue de pouvoir disposer de leurs vues et de celles des entreprises en cause sur les questions en instance.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 1377. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
  2. a) Le comité rappelle que les droits des organisations syndicales ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de pressions de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations et qu’il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. En outre, le comité considère que les instances chargées de l’enquête sur les allégations de violation des droits syndicaux devraient jouir d’indépendance par rapport aux autorités contre lesquelles les allégations sont formulées. Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toute nouvelle allégation d’intimidation ou de harcèlement de syndicalistes par le SBU fasse l’objet d’une enquête confiée à un organe indépendant ayant la confiance des parties concernées et que le SBU s’abstienne à l’avenir de tout acte de discrimination antisyndicale.
  3. b) Le comité demande au gouvernement de préciser si des mesures ont été prises contre les organisations syndicales à la suite du rapport intérimaire no 5535 de la Commission d’enquête provisoire du Verkhovna Rada d’Ukraine sur des questions relatives à l’établissement de preuves d’une ingérence étrangère dans le financement de la campagne électorale en Ukraine par l’intermédiaire d’organisations non gouvernementales, sous la forme de subventions provenant de pays étrangers, le rapport qualifiant les syndicats libres d’organisations politiques aux ordres d’agents étrangers.
  4. c) Le comité demande au gouvernement de mener une enquête indépendante sur les allégations d’ingérence dans les affaires internes du Syndicat panukrainien des employés de la fonction publique, et de le tenir informé du résultat.
  5. d) Le comité demande au gouvernement de garantir que les syndicats de l’association du NPGU du Donbass occidental qui ont subi des dommages matériels à la suite des perquisitions illégales seront indemnisés sans retard.
  6. e) Le comité veut croire que la commission indépendante chargée d’enquêter sur les violations alléguées des droits syndicaux dans les mines «Postnikovskio», «Pervomai», «Vinintzkouo», «Shahtersko-glubokoe», «Duvannaya» et «Zolotoye» ainsi que dans l’entreprise «Test Donetskuglestroy Ltd.» sera indépendante. Il demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des travaux de ladite commission.
  7. f) Le comité demande au gouvernement de mener une enquête indépendante sur les allégations relatives à la campagne antisyndicale qui aurait eu lieu dans le dépôt de locomotives «Imeni Shevchenko», et de le tenir informé du résultat.
  8. g) Le comité demande au gouvernement de lui fournir une copie du compte rendu de la réunion du 2 avril 2004, durant laquelle, selon le gouvernement, tous les problèmes rencontrés dans l’usine «Krivorozhsky» ont été réglés entre les représentants de l’administration provinciale, de la direction de l’usine et des syndicats.
  9. h) Le comité demande au gouvernement de mener une enquête indépendante sur l’allégation selon laquelle 115 travailleurs de la raffinerie de sucre «Orzhitsky» ont quitté le syndicat sous la pression de l’employeur, et de le tenir informé du résultat.
  10. i) Le comité demande au gouvernement de mener une enquête indépendante sur les allégations selon lesquelles une campagne antisyndicale aurait été lancée par la direction de McDonald’s et, s’il est démontré que les travailleurs ont effectivement fait l’objet de harcèlement et d’intimidation afin de les dissuader de s’affilier à un syndicat, de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier à cette situation et garantir que les travailleurs puissent exercer à leur gré leur liberté syndicale fondamentale. Il demande au gouvernement de le tenir informé du résultat.
  11. j) Le comité demande au gouvernement de mener une enquête indépendante sur l’allégation de formation par la direction de l’entreprise «Svesky Nasosny Zavod» d’un syndicat fantoche placé sous son contrôle, et de le tenir informé du résultat.
  12. k) Le comité demande au gouvernement de mener une enquête indépendante sur l’allégation d’ingérence de la direction de l’entreprise «Gruzavtoservice» dans l’élection des responsables syndicaux, et de le tenir informé du résultat.
  13. l) Le comité demande au gouvernement de mener des enquêtes indépendantes sur les allégations relatives aux licenciements antisyndicaux dans la mine «Knyagynskaya», dans l’école secondaire publique d’enseignement technique agricole d’Alexandria et dans l’entreprise «Tomashpilsakhar», et de le tenir informé des résultats. Le comité espère que le dossier concernant M. Komissarov, le président du syndicat de l’entreprise «Promproduct», sera examiné sans retard et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat. En outre, le comité invite le gouvernement à préciser, dans le cas du licenciement de M. Dzyubko, si les procédures relatives au licenciement d’un dirigeant syndical énoncées dans le Code du travail ont été respectées.
  14. m) Le comité demande au gouvernement d’ouvrir immédiatement une enquête judiciaire indépendante sur les allégations d’agressions physiques sur les personnes de MM. Shtulman, Fomenko et Kalyuzhny afin de faire toute la lumière sur les faits, de déterminer les responsabilités, de punir les coupables et d’éviter que de tels actes se reproduisent. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout développement concernant ces affaires ainsi que de l’évolution de l’enquête criminelle relative à l’enlèvement et à l’agression physique dont a été victime le fils de M. Volynets.
  15. n) En ce qui concerne les allégations de refus de certaines facilités aux syndicats, le comité demande au gouvernement:
  16. – d’informer le comité si les syndicats primaires des organisations plaignantes de la mine «Partizanskaya», de l’entreprise «Krivoy Rog Steal» et de la raffinerie de sucre «Orzhitsky» ont reçu des locaux;
  17. – de répondre à l’allégation de suspension du système de précompte dans l’entreprise «Tomashpilsakhar»;
  18. – de répondre à l’allégation de violation du droit du représentant syndical d’entrer dans l’entreprise «Svesky Nasosny Zavod»;
  19. – d’indiquer si les cotisations syndicales déduites des salaires des travailleurs en 2002 et 2003 ont bien été versées aux syndicats affiliés à la FPU;
  20. – d’indiquer si les lignes téléphoniques du syndicat de l’entreprise «Micropylad Ltd.» ont été remises en service.
  21. o) En ce qui concerne les cas allégués d’annulation de l’enregistrement de syndicat:
  22. – le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur l’annulation de l’enregistrement de l’organisation syndicale primaire du NPGU dans la mine «Krasnolimanskaya»;
  23. – le comité demande au gouvernement et aux organisations plaignantes de fournir des informations complémentaires sur les raisons de la dissolution du syndicat dans le dépôt de locomotives «Imeni Shevchenko» et du Syndicat panukrainien des joueurs de football;
  24. – le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le réenregistrement du syndicat dans l’entreprise «Azovstal»;
  25. – le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision du tribunal concernant l’enregistrement de la Fédération des syndicats libres du rail de Lvov et de lui transmettre copie du jugement.
  26. p) Rappelant que les conventions collectives sont obligatoires pour les parties, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des conclusions de la commission instituée pour examiner les allégations de violation des droits syndicaux par la direction de la mine Partizanskaya» (société minière «Antratsit») et de la mine «Stakhanova» (société «Krasnoarmeyskugol»).
  27. q) Le comité demande au gouvernement de répondre à l’allégation des organisations plaignantes selon laquelle l’administration du port commercial maritime d’Ilyichevsk refuse de négocier collectivement avec le Syndicat indépendant des travailleurs du port commercial maritime d’Ilyichevsk.
  28. r) Rappelant que, lorsqu’elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés, le comité espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour enquêter sur les allégations restantes et pour remédier dûment et adéquatement aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence.
  29. s) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur les nouvelles allégations de violations des droits syndicaux dans les mines «Ordzhonikidze» et «Novodonetskaya», l’école internationale «Meridian», l’entreprise métallurgique «Ilyich», l’entreprise «Krasnoarmeyskiy dinasovoy zavod» et l’entreprise de charbonnage «Krasnolimanskaya».
  30. t) Le comité demande au gouvernement de solliciter des informations auprès des organisations d’employeurs concernées, en vue de pouvoir disposer de leurs vues et de celles des entreprises en cause sur les questions en instance.
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