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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 63. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2008 [Voir 350e rapport, paragr. 437 à 449.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
- a) Regrettant que le gouvernement ne lui ait pas fait parvenir les informations ou les documents qu’il avait demandés en dépit du fait qu’il lui avait adressé un appel pressant, le comité demande au gouvernement d’indiquer si, dans le cadre du licenciement collectif des 54 membres de l’Association syndicale des employés publics de l’Institut des sports et loisirs de la municipalité de Medellín (ASINDER) concernant lequel le tribunal supérieur de Medellín a ordonné le versement d’une indemnisation complète à 49 demandeurs, les cinq autres travailleurs membres du syndicat qui ont été licenciés ont été dûment indemnisés.
- b) En ce qui concerne le licenciement de M. Libardo Pearson, le comité demande une fois de plus au gouvernement de le tenir informé du résultat de l’action judiciaire intentée.
- c) Enfin, le comité demande au gouvernement de diligenter sans délai des enquêtes indépendantes afin de déterminer si le licenciement massif des travailleurs des Entreprises de services publics du district de Cartagena et la création de l’entreprise industrielle et commerciale de l’Etat Productora Metalmecánica de Gaviones de Antioquia (PROMEGA), ainsi que sa liquidation ultérieure qui a entraîné le licenciement de tous les travailleurs affiliés à l’organisation syndicale SINTRAEMSDES, ont eu ou non des motifs antisyndicaux. Au cas où ces allégations seraient avérées, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs soient intégralement indemnisés et pour que les responsables soient sanctionnés de manière suffisamment dissuasive, et de le tenir informé à cet égard.
- 64. Dans ses communications en date du 15 septembre 2008 et du 9 mars 2009, le gouvernement fournit les informations suivantes. Pour ce qui est de l’alinéa a) des recommandations, le gouvernement signale que le nombre de travailleurs qui ont été collectivement licenciés est de 51 et non de 54 comme cela a été consigné au cours de l’examen antérieur du cas. Sur ces 51 travailleurs, 49 ont engagé des actions judiciaires en violation de l’immunité syndicale devant la quatrième Chambre de décision du travail du tribunal supérieur de Medellín, à la suite de quoi ils ont été indemnisés en 2005 en application de la décision rendue par ce tribunal. Les autres travailleurs, qui n’avaient pas intenté d’action en justice, avaient été indemnisés en 2001. Le comité prend note de ces informations.
- 65. En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations, relatif au licenciement de M. Libardo Pearson par les Entreprises de services publics du district de Cartagena, en liquidation, et aux actions judiciaires en cours, le gouvernement indique que le 26 octobre 2007 la huitième chambre du tribunal du travail de la circonscription de Cartagena a absous l’entreprise, mais que cette décision fait actuellement l’objet d’un recours en appel. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de cette action judiciaire.
- 66. S’agissant de l’alinéa c) des recommandations, relatif au licenciement massif des travailleurs des Entreprises de services publics du district de Cartagena et à la création de l’entreprise industrielle et commerciale de l’Etat Productora Metalmecánica de Gaviones de Antioquia (PROMEGA), ainsi qu’à sa liquidation ultérieure qui a entraîné le licenciement de tous les travailleurs affiliés à l’organisation syndicale SINTRAEMSDES, le gouvernement indique que, compte tenu du temps écoulé, l’ouverture d’enquêtes administratives du travail s’avère difficile. A cet égard, le comité observe qu’en effet les allégations concernant PROMEGA et celles concernant les Entreprises de services publics du district de Cartagena remontent respectivement à 1994 et à 1997. Il prend note également du fait que le gouvernement signale que les organisations syndicales n’ont pas intenté d’actions légales, administratives ou judiciaires et que, par conséquent, les actions possibles sont frappées de la prescription de trois ans (art. 488 du Code du travail).