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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 346, Junio 2007

Caso núm. 2372 (Panamá) - Fecha de presentación de la queja:: 21-JUL-04 - Cerrado

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  1. 1260. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de juin 2006 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 342e rapport, paragr. 879 à 891, approuvé par le Conseil d’administration à sa 296e session, juin 2006.]
  2. 1261. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par communication du 30 novembre 2006.
  3. 1262. Le Panama a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1263. Lors de sa réunion de juin 2006, le comité a formulé les recommandations suivantes relatives aux questions en suspens [voir 342e rapport, paragr. 891]:
  2. a) En ce qui concerne le décret-loi no 8 de 1998 qui réglemente le travail en mer et sur les voies navigables, le comité note que le gouvernement ne contredit pas l’allégation selon laquelle ce décret empêche l’exercice du droit de négociation collective et du droit de grève et lui demande en conséquence de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 75 de ce décret, et pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi dans le secteur considéré. Le comité demande également au gouvernement de tenir à ce sujet des consultations appropriées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. En outre, le comité demande au gouvernement de le tenir au courant de la décision qui sera prise par la Cour suprême de justice au sujet de la constitutionnalité de plusieurs articles du décret-loi no 8 ainsi que de tout nouveau projet de loi concernant le secteur maritime qui pourrait être présenté à l’Assemblée législative.
  3. b) En ce qui concerne le licenciement du secrétaire général du Syndicat des travailleurs des services maritimes de remorquage et chalandage et activités connexes du Panama (SITRASERMAP), M. Luis Fruto, de l’entreprise Smit Harbour Towage Panama, en avril 2002, le comité déplore le temps écoulé depuis le début (avril 2002) de la procédure judiciaire concernant ce licenciement et espère fermement que la Cour suprême de justice se prononcera rapidement sur cette affaire et, vu que le ministère du Travail a ordonné la réintégration de ce dirigeant syndical, il demande au gouvernement, pour le cas où il serait finalement établi que ce licenciement est dû à des activités syndicales, que les mesures nécessaires soient prises pour que M. Fruto soit réintégré rapidement et que lui soit versée l’intégralité des salaires qui lui sont dus et autres indemnités prévues par la loi. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision de la Cour suprême de justice.
  4. B. Réponse du gouvernement
  5. 1264. Dans sa communication du 30 novembre 2006, le gouvernement déclare que, dans le jugement qu’elle a rendu le 2 octobre 2006, la Cour suprême de justice s’est prononcée sur la requête dont elle avait été saisie visant à déclarer inconstitutionnel le décret-loi no 8 de 1998 qui réglemente le travail en mer et sur les voies navigables. Par le même jugement, la Cour suprême de justice a déclaré inconstitutionnelles différentes dispositions dudit décret-loi, notamment l’article 75 (lequel avait été contesté par l’organisation plaignante au motif qu’il empêchait, selon elle, l’exercice du droit de négociation collective et du droit de grève). Le gouvernement adresse copie du jugement en question.
  6. 1265. Compte tenu de ce jugement et des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale sur ce cas, le gouvernement fait savoir qu’il prendra les mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs et les travailleurs de la mer, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi dans le secteur considéré.
  7. 1266. Le gouvernement ajoute qu’il en sera tenu compte également lors de l’élaboration de l’avant-projet de loi portant modification du décret-loi en question, étant donné que la convention du travail maritime, 2006, de l’OIT devrait être ratifiée en 2007, raison pour laquelle il faudra mettre en conformité la législation et les pratiques nationales avec cette nouvelle norme internationale du travail maritime.
  8. 1267. En ce qui concerne le licenciement de M. Luis Fruto de l’entreprise Smit Harbour Towage Panama, en avril 2002, le gouvernement fait savoir que l’on attend la décision de la Cour suprême de justice concernant le recours formé par M. Luis Fruto.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1268. Le comité note avec satisfaction que, dans le jugement qu’elle a rendu le 2 octobre 2006, la Cour suprême de justice a déclaré inconstitutionnel l’article 75 du décret-loi no 8 de 1998 réglementant le travail en mer et sur les voies navigables dont la modification avait été demandée par le comité (la Cour suprême de justice indique dans la décision, communiquée par le gouvernement, que «l’article 75 du décret-loi no 8 de 1998 est effectivement contraire aux articles 64 et 65 de la Constitution») et qui, selon les allégations, empêchait l’exercice du droit de négociation collective et du droit de grève. Le comité prend aussi dûment note de la déclaration du gouvernement à cet égard, selon laquelle celui-ci prendra les mesures appropriées pour promouvoir la négociation collective dans le secteur maritime.
  2. 1269. Par ailleurs, le comité prend note de la déclaration du gouvernement l’informant que l’on attend la décision de la Cour suprême de justice concernant le licenciement du dirigeant syndical du secteur maritime, M. Luis Fruto, et exprime le ferme espoir que la décision sera rendue très prochainement. Le comité déplore une fois encore qu’il se soit écoulé autant de temps depuis l’ouverture de la procédure concernant ce licenciement, et demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet et de lui communiquer le texte du jugement, dès que celui-ci aura été prononcé.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1270. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Déplorant une fois encore qu’il se soit écoulé autant de temps depuis l’ouverture de la procédure, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours formé devant la Cour suprême de justice au sujet du licenciement du dirigeant syndical du secteur maritime, M. Luis Fruto, et de lui communiquer le texte du jugement, dès que celui-ci aura été prononcé; il exprime par ailleurs le ferme espoir que la décision sera rendue très prochainement.
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