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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 337, Junio 2005

Caso núm. 2367 (Costa Rica) - Fecha de presentación de la queja:: 16-JUN-04 - Cerrado

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  1. 771. La plainte figure dans une communication de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) en date du 16 juin 2004.
  2. 772. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par communication datée du 26 janvier 2005.
  3. 773. Le Costa Rica a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 774. Dans sa communication datée du 16 juin 2004, la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) rappelle qu’à deux reprises le Comité de la liberté syndicale (cas nos 1879 et 1966) a examiné des plaintes pour violation des droits syndicaux par l’entreprise Fertilizantes de Centroamérica (FERTICA). Cependant, plus de huit ans après le dépôt des plaintes, les recommandations du comité n’ont pas été appliquées et la procédure engagée suite au licenciement de dirigeants syndicaux, qui n’ont jamais été réintégrés à leurs postes de travail, n’a pas abouti. Se référant à des déclarations antérieures du gouvernement selon lesquelles les parties sont les principales responsables de la lenteur des procédures, l’organisation plaignante indique que, suite à des manœuvres de l’entreprise en 1995, l’inspection du travail n’a présenté une plainte judiciaire pour violation de la convention collective qu’un an plus tard; l’autorité judiciaire a donc conclu à la prescription de l’action, comme l’a demandé l’entreprise.
  2. 775. L’organisation plaignante ajoute que, le 6 juin 2003, des représentants de l’entreprise FERTICA ont fait violemment irruption dans le dépôt de fournitures qui était attribué à l’Association des travailleurs du secteur des engrais (ATF) en vertu de la convention collective, forçant les serrures et saisissant tous les articles qui s’y trouvaient. Une procédure judiciaire est actuellement en cours à ce sujet. De plus, le 27 août 2003, des représentants de l’entreprise ont pénétré illégalement dans le bureau du syndicat, forçant la serrure et saisissant toute la documentation (liste de membres, registres, documents confidentiels stratégiques, etc.), ainsi que des classeurs et d’autres biens. L’entreprise a justifié ces actions en invoquant la présence de rats et autre vermine dans lesdits locaux mais, pour l’organisation plaignante, il s’agit de nouvelles tentatives pour anéantir l’organisation syndicale en la privant de ses biens et de ses ressources. La lenteur dans le traitement de ces nouveaux faits par le ministère du Travail aboutira peut-être, là aussi, à la prescription de futures actions en justice de l’association syndicale.
  3. 776. L’organisation plaignante signale que, par jugement du 2 avril 2001, le Tribunal des petites créances de Puntarenas a statué que l’entreprise FERTICA était: «auteur responsable de pratiques en matière de travail dénoncées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, portant préjudice à l’Association des travailleurs du secteur des engrais (ATF) représentée par Marco Antonio Guzmán Rodríguez en ce qui concerne: 1) le fait de favoriser la création d’un comité exécutif parallèle à celui qui existait déjà et était en vigueur; 2) le refus injustifié de négocier collectivement conformément aux procédures légales établies; 3) la retenue de la déduction des cotisations ordinaires des membres de l’Association des travailleurs du secteur des engrais pour les donner à un groupe ou comité exécutif qui n’est pas légalement établi». Selon l’organisation plaignante, dans le même dossier, ont été constatées également la violation et la rétention de correspondance avec les travailleurs (télégrammes par lesquels le syndicat les convoquait à une assemblée) selon la déclaration du uperintendant administratif de FERTICA; l’assemblée patronale a engagé d’autres actions telles que l’élaboration de listes noires de syndicalistes (y compris le secrétaire général) dans les différents centres de travail et entreprises.
  4. B. Réponse du gouvernement
  5. 777. Dans sa communication du 26 janvier 2005, le gouvernement déplore que l’organisation plaignante revienne sur des thèmes déjà analysés par le Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1966 et 1879, tels que ceux ayant trait à la lenteur dans l’administration de la justice pour le cas concernant l’entreprise FERTICA où les parties au procès ont été les principales responsables du retard pris dans les procédures par des actions et des tactiques dilatoires. Le gouvernement réitère les réponses qu’il a formulées antérieurement au sujet des cas susmentionnés, rappelle les conclusions antérieures du comité qui soulignait les mesures positives prises et indique que le fait de ne pas respecter le droit à un procès juste et équitable reviendrait à nier le régime constitutionnel national; dans le présent cas, le ministère du Travail a rempli sa fonction de médiateur en appliquant chacune des recommandations du comité et en incitant à plusieurs reprises les parties à les respecter, à l’occasion de plusieurs réunions qu’il a tenues avec les parties. Le gouvernement dément avoir négligé les recommandations du comité.
  6. 778. Le gouvernement déclare que la réintégration des travailleurs licenciés est une affaire qui dépend exclusivement de la compétence des tribunaux. Le gouvernement rappelle qu’il a présenté à l’Assemblée législative un projet de réforme du Code du travail en ce qui concerne la protection syndicale; ce projet introduit une procédure judiciaire d’urgence à laquelle pourraient faire appel les dirigeants syndicaux et les membres des syndicats en cas de licenciement pour raisons syndicales; cette procédure pourrait apporter une réponse aux commentaires sur la lenteur dans l’administration de la justice dans les cas de discrimination antisyndicale. Actuellement, un processus de consultation, d’étude et d’observations d’un projet de réforme de la procédure du travail suit son cours, avec la participation de la Cour suprême de justice, du ministère du Travail et des organisations de travailleurs et d’employeurs; il vise à modifier le Code du travail et introduire le principe d’oralité des débats afin d’accélérer les procédures et de diminuer les délais de procédure. Ce projet dispose de l’assistance technique du BIT pour soutenir les parties concernées afin qu’elles présentent leurs apports au texte à l’étude avant de soumettre un projet à l’Assemblée législative.
  7. 779. Le gouvernement déplore l’accumulation d’appréciations subjectives émises par l’organisation plaignante sur le cas en question et le fait qu’elle ait suggéré que la lenteur et le manque d’efficacité des procédures concernant la discrimination antisyndicale étaient imputables aux autorités. En tout état de cause, le gouvernement manifeste son entière disposition à trouver une solution à la préoccupation émise au sujet de la prétendue lenteur de la justice dans les procédures administratives concernant des pratiques déloyales dans les conflits du travail, en définissant des politiques raisonnables visant à veiller au respect des droits des travailleurs syndiqués, en garantissant des procédures rapides, le tout dans le respect des garanties constitutionnelles du droit à un juste procès et à la légitime défense.
  8. 780. En ce qui concerne les «nouvelles allégations» présentées par l’organisation plaignante, le gouvernement souligne l’étude constante et permanente faite par les autorités administratives, conformément à l’ordre juridique en vigueur, pour sanctionner, le cas échéant, toute pratique déloyale en matière de travail qui pourrait être constatée dans l’entreprise FERTICA, conformément à l’application du droit à un juste procès et à une défense pleine et entière.
  9. 781. Au sujet du déménagement par l’entreprise FERTICA du dépôt de fournitures appartenant à l’Association des travailleurs de FERTICA (ATF), le gouvernement indique que, selon l’enquête administrative diligentée par l’inspection du travail le 16 juin 2003, et sur la base des preuves réunies:
  10. - l’entreprise a signalé qu’elle avait demandé au secrétaire d’ATF qu’il soit présent lors de l’expulsion pour pouvoir la mener à bien, mais il n’était pas présent;
  11. - l’entreprise a ouvert le dépôt de fournitures attribué à ATF par la convention collective mais qui n’est plus en fonction depuis 1995;
  12. - les conseillers du travail et les autorités administratives supérieures ayant été consultés, il a été établi que le ministère ne pouvait exercer d’action en justice d’aucune sorte contre l’entreprise mais qu’il incombait à l’ATF de faire appel à l’instance judiciaire compétente pour entamer les actions correspondantes;
  13. - la décision de l’inspecteur du travail dans le sens indiqué a été dûment notifiée à l’ATF qui ne l’a à aucun moment contestée.
  14. 782. Quant au fait que des fonctionnaires de FERTICA sont entrés dans le bureau du syndicat de l’ATF et ont déménagé le mobilier, l’équipement de bureau et la documentation vers un autre lieu, l’enquête diligentée par l’inspection du travail a conclu, sur la base des preuves recueillies, dans une décision datée du 18 mai 2004 selon laquelle il est patent que l’entreprise FERTICA a enfreint l’article 363 du Code du travail en ouvrant de manière unilatérale et sans préavis le bureau destiné au syndicat ATF qui était toujours actif et qui y tenait ses réunions; elle a ainsi gêné et limité l’activité syndicale et violé son domaine privé. L’expulsion a entraîné des perturbations et a gêné le travail du syndicat, vu qu’il ignore où se trouvent ses meubles, ses documents et son équipement de bureau, selon la documentation envoyée par le gouvernement. En vertu de cette décision, le ministère du Travail a déposé une plainte en justice contre l’entreprise pour pratiques déloyales.
  15. 783. Tout ce qui précède démontre l’intérêt prompt et diligent que le ministère du Travail a porté à cette affaire, et qu’il a explicitement déploré toute pratique antisyndicale quand il a été prouvé que de tels actes illicites ont été commis. A aucun moment la position de la direction régionale du ministère du Travail concernée n’a été de retarder les procédures administratives, ni d’être tolérant envers l’entreprise FERTICA; il existe même, comme preuve, l’antécédent d’un recours en amparo (garantie des droits constitutionnels) que cette entreprise a interjeté contre l’autorité administrative, recours qui s’est terminé par une condamnation de l’entreprise en février 2004, pour une situation où elle était prétendument sans défense, considérant que ses droits fondamentaux dans la procédure administrative en question avaient été violés, recours pour lequel la Chambre constitutionnelle a déclaré un non-lieu.
  16. 784. Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement demande le rejet de la plainte de l’organisation plaignante.
  17. 785. Enfin, le gouvernement envoie en annexe un rapport élaboré par l’entreprise FERTICA concernant la présente plainte selon lequel:
  18. - En 1995, au moment du licenciement de tous les travailleurs de l’usine Carrizal de Puntarenas, et après paiement complet de toutes les indemnités auxquelles ils avaient droit (y compris pour le secrétaire général de l’ATF), suite à la difficile situation économique traversée par FERTICA à cette époque, la convention collective n’étant plus valide, elle a cessé d’être appliquée. Cette péremption de la convention collective a été portée en justice par l’Association des travailleurs du secteur des engrais contre FERTICA et est actuellement en discussion dans le dossier no 96-000263-214-LA, dont est saisi le tribunal du travail du deuxième circuit judiciaire de San José. A cette occasion aussi, la direction nationale de l’inspection du travail a déposé une plainte en justice contre l’entreprise pour avoir, entre autres, cessé d’appliquer la convention collective du travail, affaire qui a été traitée dans le dossier no 191-1-96.
  19. - A partir de septembre 1995, le syndicat ATF a subi une forte baisse de motivation de la part des travailleurs; c’est ainsi qu’actuellement aucun travailleur de FERTICA sur plus de 123 employés travaillant dans l’usine de Carrizal de Puntarenas n’est affilié à cette organisation. Les travailleurs qui aujourd’hui travaillent pour l’entreprise ont même des réclamations en cours contre les dirigeants de l’ATF, en rapport avec des biens qui, selon les travailleurs, auraient disparu. Par conséquent, l’entreprise n’a aucune nouvelle, dans la pratique, de ce syndicat ni des membres qui composent son comité de direction.
  20. - Depuis septembre 1995, lorsque la convention collective a cessé d’être appliquée et que, par conséquent, le dépôt de fournitures a été fermé, l’organisation syndicale ATF ne s’est pas souciée de sa réouverture et l’a complètement abandonné. Cette organisation s’est seulement limitée à présenter le jugement no 96-000263-214-LA, déjà mentionné, demandant que FERTICA l’indemnise «pour tous les dommages et préjudices subis par mon représentant suite à la fermeture illégale et arbitraire du dépôt de fournitures». Ce jugement est en cours de règlement. Vu l’abandon du dépôt de fournitures par le syndicat, les aliments et autres produits qui y étaient entreposés se sont détériorés et sont devenus un vivier à rats et autre vermine qui mettaient en danger la santé des travailleurs, raison pour laquelle l’entreprise a procédé, le 10 juin 2003, à un inventaire des biens qui s’y trouvaient et au nettoyage de l’établissement. Cette situation a été dûment prouvée devant le bureau régional de ce ministère dans la ville de Puntarenas. Préalablement, et dès le 10 avril 2003, par voie téléphonique, le gérant de l’usine a invité le secrétaire du syndicat, Marcos Guzmán Rodríguez, à participer au nettoyage et à l’inventaire du dépôt de fournitures, invitation qu’il a négligée, selon ce qui ressort de sa note du 22 avril 2003. M. Guzmán Rodríguez a d’ailleurs envoyé une note dans laquelle il indiquait que l’association avait décidé de ne pas assister à l’ouverture du dépôt de fournitures car elle constitue une partie importante de la procédure judiciaire pour violation de la convention collective. A aucun moment le syndicat ATF n’a été délogé du dépôt de fournitures et ATF, depuis septembre 1995, n’était plus en possession de ce dépôt.
  21. - En ce qui concerne l’allégation concernant le bureau syndical d’ATF, l’entreprise FERTICA signale que la situation relative au dépôt de fournitures est celle qui correspond aux considérations justifiées faites sur ce cas. Malgré le fait que la convention collective ne soit plus d’applicable, à cause des faits relatés antérieurement, à aucun moment l’entreprise n’a empêché l’accès des membres du syndicat au bureau dont ils disposaient pour régler leurs affaires syndicales. Cependant, le syndicat, dans la pratique, ne l’a plus jamais utilisé, bien que celui-ci ait une porte donnant sur l’extérieur. L’abandon du bureau a généré une telle saleté qu’il a obligé à procéder au nettoyage et à l’inventaire des biens qui s’y trouvaient, selon l’acte notarié dressé le 27 août 2003. Le même jour, le secrétaire ATF, Marco Antonio Guzmán Rodríguez, a reçu la note n° GAF-086-03 lui stipulant que son bureau avait été réinstallé à un autre endroit et que «l’accès respectif» à ce lieu était mis à sa disposition.
  22. - Les actes notariés ont été dressés dans une situation où il était absolument indispensable de procéder au nettoyage des locaux du dépôt de fournitures et du bureau du syndicat, parce que la saleté était telle qu’elle menaçait la santé des travailleurs qui devaient accomplir leurs tâches à proximité. Lesdits actes ont été portés à la connaissance du secrétaire d’ATF pour que lui et ses amis reprennent ce qu’ils considéraient comme leur appartenant. Cependant, ils n’ont absolument rien pris et ne sont plus jamais apparus sur ces lieux. Le directeur administratif et financier de FERTICA a indiqué au secrétaire général du syndicat, Marco Antonio Guzmán Rodríguez, «que le bureau syndical est mis à sa disposition», conformément à la décision du 27 août 2003. FERTICA indique, pour les effets juridiques correspondants, que tant l’espace utilisé par le dépôt que celui utilisé par le bureau syndical sont propriété de FERTICA et, comme toute propriété privée, ils doivent être respectés par le syndicat.
  23. - La référence que M. Guzmán Rodríguez fait au dossier judiciaire pour pratiques déloyales est ce qu’on appelle du «réchauffé» en argot journalistique; c’est-à-dire qu’on revient maintes et maintes fois sur des affaires terminées et classées, introduites en 1997.
  24. - Quant à la lenteur excessive dans l’administration des procédures, la plainte revient sur des thèmes déjà traités par le comité avec des arguments identiques; les références faites aux autorités du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et au pouvoir judiciaire sont une affaire qu’il n’incombe pas à FERTICA d’analyser; il ne lui revient pas non plus d’y répondre, même si ces autorités répondront facilement. Tous les cas mentionnés dans la plainte au sujet de FERTICA ont été analysés, résolus et/ou abandonnés. Si la plainte avait quelque fondement contre la législation en vigueur, elle devrait viser une possible réforme de cette législation.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 786. Le comité observe que, dans la présente plainte, l’organisation plaignante a présenté les allégations suivantes: lenteur excessive de la procédure pour licenciements antisyndicaux contre l’entreprise Fertilizantes de Centroamérica (FERTICA); intrusion violente de représentants de l’entreprise dans le bureau du syndicat et dans l’entrepôt qui était attribué à l’Association des travailleurs du secteur des engrais (ATF) en vertu de la négociation collective, avec saisie de documentation et de biens; l’organisation plaignante se réfère aussi à une décision judiciaire qui constate différentes violations des droits syndicaux (pratiques déloyales en matière de travail) par l’entreprise susmentionnée.
  2. 787. Au sujet de l’allégation relative à la lenteur de la justice (plus de huit ans) dans le jugement concernant le licenciement de dirigeants syndicaux de l’Association des travailleurs du secteur des engrais, le comité note les déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) le ministère du Travail a rempli sa fonction de médiateur en appliquant chacune des recommandations du comité dans les cas nos 1879 et 1966 concernant l’entreprise Fertilizantes de Centroamérica (FERTICA); 2) la réintégration des travailleurs licenciés est une affaire relevant de la compétence exclusive des tribunaux qui ne peuvent ignorer le droit à un juste procès; 3) les parties au procès ont été les principales responsables de la lenteur de la procédure par des actions et des tactiques dilatoires; 4) le gouvernement se déclare tout disposé à trouver des solutions à la préoccupation exprimée au sujet de la prétendue lenteur de la justice et se réfère en ce sens à un projet de loi actuellement devant l’Assemblée législative tendant à une réforme du Code du travail; il s’agit d’une procédure d’urgence que pourraient invoquer les dirigeants syndicaux et les membres de syndicats en cas de licenciement pour raisons syndicales; il existe aussi un processus de consultation, d’étude et d’observations sur un projet de réforme des procédures ayant trait au droit du travail (pas encore soumis à l’Assemblée législative) auquel participent la Cour suprême de justice, le ministère du Travail et les organisations de travailleurs et d’employeurs, qui vise à modifier le Code du travail et introduire le principe de l’oralité dans le but d’accélérer les procédures et ainsi diminuer les délais de procédure; ce projet dispose de l’assistance du BIT. Le comité note que l’entreprise FERTICA a mis en relief le fait que la question des retards dans les procédures avait déjà été traitée par le comité dans des cas antérieurs.
  3. 788. Le comité observe qu’il a déjà effectivement examiné la question de la lenteur dans les procédures judiciaires en ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux d’ATF. Il souligne cependant que, selon l’organisation plaignante, la procédure judiciaire en question n’a toujours pas abouti, plus de huit ans et demi après les faits. A ce sujet, le comité ne peut que constater et déplorer la lenteur excessive de la procédure mentionnée et rappeler que «les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés». [Voir 311e rapport, cas no 1966 (Costa Rica), paragr. 358.] Tout en prenant note des efforts fournis par les autorités pour résoudre la question du retard dans les procédures judiciaires, le comité exprime une fois de plus sa préoccupation quant à la lenteur des procédures, en particulier en ce qui concerne le présent cas. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour que les projets de loi auxquels il est fait référence, projets qui tendent à accélérer le fonctionnement de la justice, puissent être adoptés rapidement. Le comité s’attend à ce que l’autorité judiciaire statuera sans délai sur le licenciement des dirigeants syndicaux d’ATF, étant donné le retard déjà pris dans les procédures, plus de huit ans et demi s’étant écoulés depuis les licenciements; le comité demande au gouvernement de lui communiquer le texte du jugement dès qu’il aura été prononcé.
  4. 789. Au sujet du jugement du 8 avril 2001 du Tribunal des petites créances de Puntarenas concernant la plainte pour pratiques déloyales en matière de travail, jugement communiqué par l’organisation plaignante, le comité note que, selon la transcription fournie par l’organisation plaignante, cette autorité judiciaire a déclaré l’entreprise FERTICA responsable de pratiques déloyales en matière du travail dénoncées par le ministère du Travail (fait de favoriser la création d’un comité exécutif du travail parallèle à celui qui existait déjà, refus injustifié de négocier, retenue de la déduction des cotisations des membres, etc.). A ce sujet, le comité observe avec intérêt que ce jugement est en parfait accord avec les conclusions qu’il avait formulées dans le cas no 1966. [Voir 316e rapport, paragr. 43 et suiv.] Le comité observe également que, selon l’organisation plaignante, le jugement du Tribunal des petites créances aurait conclu que l’entreprise avait élaboré des listes noires et violé la correspondance syndicale. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ledit jugement du tribunal de Puntarenas.
  5. 790. Quant à l’allégation selon laquelle, le 10 mai 2003, des représentants de l’entreprise FERTICA ont violemment fait irruption dans le dépôt de fournitures (local assigné à ATF en vertu de la convention collective), forçant les serrures et saisissant tous les articles qui se trouvaient à l’intérieur, le comité note que le gouvernement déclare que l’enquête de l’inspection du travail a constaté: 1) que l’entreprise a ouvert le dépôt de fournitures attribué à ATF par la convention collective qui n’est plus en fonction depuis 1995; 2) qu’il incombe à ATF d’avoir recours à l’instance judiciaire vu que le ministère du Travail ne peut exercer aucune action judiciaire contre l’entreprise; 3) qu’ATF n’a pas interjeté de recours contre la décision administrative prise dans ce sens. Le comité note que l’entreprise FERTICA déclare qu’elle a invité le secrétaire d’ATF à participer au nettoyage et à l’inventaire du dépôt (même s’il a décidé de ne pas être présent) et que ladite mesure a été dictée par le danger que représentait pour la santé des travailleurs l’état d’abandon du dépôt depuis 1995 (saleté, ordures, rats). Le comité note que l’entreprise dément avoir saisi des biens syndicaux et signale qu’un acte notarié d’ouverture et de nettoyage du dépôt a été porté à la connaissance du secrétaire d’ATF pour que les syndicalistes puissent reprendre ce qu’ils considéraient comme leur appartenant, mais qu’ils n’ont rien pris et ne sont plus jamais revenus sur les lieux. Vu l’état d’abandon du dépôt depuis 1995, les raisons de santé invoquées par l’entreprise et l’invitation faite au syndicat d’être présent pour le nettoyage et l’inventaire des biens du local, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  6. 791. En ce qui concerne le fait que des fonctionnaires de FERTICA sont entrés dans le bureau du syndicat de l’ATF et qu’ils ont procédé à une saisie de documents et de biens, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) l’enquête menée par l’inspection du travail a statué sur la base des preuves réunies par une décision datée du 18 mai 2004 selon laquelle il est patent que l’entreprise FERTICA a enfreint l’article 363 du Code du travail en ayant ouvert de manière unilatérale et sans préavis le bureau destiné au syndicat ATF, toujours actif et qui y tenait ses réunions, gênant et limitant ainsi son activité syndicale et violant le caractère privé du syndicat; 2) l’expulsion (déménagement du bureau vers un autre lieu) a causé des préjudices et a gêné le travail du syndicat, ce dernier ignorant où sont ses meubles, ses documents et son équipement de bureau; 3) au terme de ladite enquête et de la décision qui en découle, le ministère du Travail a déposé une plainte en justice contre l’entreprise pour pratiques déloyales. Le comité note que, selon l’entreprise FERTICA, l’abandon du bureau syndical a généré une telle saleté et un tel danger pour la santé des travailleurs qu’il a obligé à procéder à un nettoyage et un inventaire le 27 août 2003, le secrétaire de l’ATF a été avisé de la réouverture du bureau et l’acte notarié lui a été communiqué afin que les syndicalistes reprennent ce qu’ils considéraient comme leur appartenant même s’ils n’ont rien pris et ne sont plus jamais réapparus dans ces lieux.
  7. 792. Le comité constate que, contrairement à ce qui s’est passé dans le cas du dépôt attribué au syndicat ATF en vertu de la convention collective, l’entreprise n’a pas donné de préavis ni de l’ouverture du bureau syndical pour nettoyage et inventaire ni de sa réinstallation dans un autre lieu de l’entreprise. Le comité souligne que, selon l’enquête du ministère du Travail, le syndicat ignore où se trouvent les meubles, les documents et l’équipement de bureau du syndicat ATF où il tenait ses réunions, le caractère privé du syndicat a été violé et son travail a été gêné. Le comité déplore que des représentants de l’entreprise FERTICA soient entrés unilatéralement et sans préavis ni consentement dans le bureau du syndicat ATF et l’aient réinstallé dans un autre lieu de l’entreprise; le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision prise dans la procédure engagée par le ministère du Travail pour pratiques déloyales en matière de travail et s’attend à ce que le jugement sera pris dans un avenir très proche, que les dommages seront réparés et que les biens seront restitués au syndicat ATF.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 793. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Au sujet de l’allégation relative au retard pris dans l’administration de la justice en ce qui concerne le jugement sur le licenciement de dirigeants syndicaux de l’Association des travailleurs du secteur des engrais (plus de huit ans et demi après les faits), le comité constate et déplore le retard excessif dans ladite procédure et rappelle que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. Tout en prenant note des efforts fournis par les autorités en vue de résoudre la question de la lenteur dans l’administration des procédures judiciaires, le comité exprime une fois de plus sa préoccupation quant à la lenteur dans l’administration des procédures, en particulier dans le présent cas. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour que les projets de loi auxquels il a été fait référence, qui tendent à accélérer le fonctionnement de la justice, soient adoptés rapidement. Le comité s’attend à ce que l’autorité judiciaire prendra sans délai une décision au sujet du licenciement des dirigeants syndicaux d’ATF, vu le retard pris dans l’administration des procédures qui ont duré plus de huit ans et demi après les licenciements; le comité demande au gouvernement de lui communiquer le texte du jugement, dès qu’il aura été prononcé.
    • b) Au sujet du fait que des agents de FERTICA sont entrés dans le bureau du syndicat ATF et qu’ils ont procédé à une saisie de documents et de biens, le comité déplore que des représentants de l’entreprise FERTICA soient entrés unilatéralement et sans préavis ni consentement dans le bureau du syndicat ATF et l’aient réinstallé dans un autre lieu de l’entreprise; le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision prise dans la procédure engagée par le ministère du Travail pour pratiques déloyales en matière de travail et s’attend à ce que le jugement sera pris dans un avenir très proche, que les dommages seront réparés et que les biens seront restitués au syndicat ATF.
    • c) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir le jugement en date du 8 avril 2001 du Tribunal des petites créances de Puntarenas.
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