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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 338, Noviembre 2005

Caso núm. 2364 (India) - Fecha de presentación de la queja:: 21-MAY-04 - Cerrado

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  1. 959. La plainte a été communiquée par l’Union internationale des syndicats des travailleurs de la fonction publique et assimilés (TUIPAE) et le Syndicat des fonctionnaires du gouvernement du Tamil Nadu (TNGOU) en date des 21 et 29 mai 2004, respectivement. La Fédération syndicale mondiale (FSM) et l’Internationale des services publics (ISP) se sont associées à la plainte par communications datées des 25 mai et 17 juin 2004, respectivement.
  2. 960. Le comité s’est trouvé dans l’obligation de reporter l’examen dudit cas à deux reprises. [Voir 335e rapport, paragr. 5, et 336e rapport, paragr. 6.] Lors de sa réunion de mai-juin 2005 [voir 337e rapport, paragr. 10], le comité a émis un urgent appel en direction du gouvernement, indiquant que, conformément aux règles de procédure mentionnées au paragraphe 17 du 127e rapport et approuvées par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond dudit cas à sa prochaine réunion, même si l’information ou les observations n’ont pas été reçues à échéance. A cette date, aucune réponse du gouvernement n’a été reçue.
  3. 961. L’Inde n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 962. Dans leurs communications datées des 21 et 29 mai 2005, l’Union internationale des syndicats des travailleurs de la fonction publique et assimilés (TUIPAE) et le Syndicat des fonctionnaires du gouvernement du Tamil Nadu (TNGOU) ont allégué que, le 2 juillet 2003, une coalition de syndicats de salariés du gouvernement du Tamil Nadu a appelé à une grève illimitée afin de protester contre la décision unilatérale du gouvernement de retirer les prestations de retraite.
  2. 963. Préalablement à la grève, au cours de la nuit du 30 juin 2003, le gouvernement a fait procéder à l’arrestation de plus de 2 400 dirigeants syndicaux et syndicalistes. Selon les allégations, aucun mandat d’arrêt n’a été émis et les forces de police ont fait usage d’une violence superflue. Le président du Syndicat des fonctionnaires du gouvernement du Tamil Nadu (TNGOU) comptait parmi les personnes arrêtées. Il a subi une incarcération de douze jours avec interdiction d’entrer en relation avec des gens de l’extérieur.
  3. 964. La grève s’est déroulée en date du 2 juillet 2003. Le 5 juillet, invoquant la loi du Tamil Nadu relative au maintien du service minimum (TNESMA), le gouvernement a procédé à la notification de licenciement à l’encontre des salariés et enseignants du secteur public; 170 241 salariés et enseignants ont été licenciés. Les notifications de licenciement ont été publiées et affichées sur les panneaux d’affichage des bureaux gouvernementaux.
  4. 965. Le 11 juillet, la Haute Cour du Tamil Nadu a ordonné la libération sous caution des salariés arrêtés et elle a renvoyé les cas de licenciement au tribunal administratif. Le 24 juillet, tenant compte de «la gravité de la situation», les juges de la Cour suprême ont ordonné la réintégration de tous les salariés licenciés, à l’exception de ceux placés en détention ou de ceux qui ont fait l’objet d’une notification écrite de licenciement. Cependant, la Cour suprême a statué que, d’une part, la réintégration de chaque salarié gouvernemental est soumise à la présentation d’une excuse écrite et, d’autre part, que les salariés s’obligent au respect de la règle no 22 des Règles de conduite des agents gouvernementaux du Tamil Nadu, interdisant aux salariés gouvernementaux de faire grève ou de participer à d’autres actions similaires. En outre, la Cour a déclaré que «les salariés gouvernementaux ne disposent pas du droit fondamental, légal, moral ni équitable de grève». Les 6 072 cas restants de licenciement devaient être entendus par les juges en retraite. L’Union internationale des syndicats des travailleurs de la fonction publique et assimilés a fourni les statistiques suivantes: outre les 6 072 salariés licenciés, 5 708 salariés ont été entendus par les juges en retraite; le 17 novembre 2003, 2 350 salariés ont été réintégrés conformément au verdict des juges, sans lettre d’excuses. Ils ont subi des mesures coercitives ou des mutations; 2 349 salariés ont été réintégrés en date du 31 décembre 2003 sans lettres d’excuses mais condamnés à des mesures coercitives; et le licenciement de 999 salariés a été confirmé par les juges.
  5. 966. De surcroît, les plaignants ont allégué que le gouvernement a refusé de reconnaître la période de temps comprise entre le jour de la fin officielle de la grève (7 juillet 2003) et celui de la reprise effective du travail. A ce sujet, les plaignants ont allégué que les dirigeants du comité de campagne de la grève ont accepté d’y mettre un terme et de reprendre le travail le 7 juillet 2003. Une déclaration écrite en ce sens a été présentée à la Cour en date du 5 juillet 2003. Cependant, le 11 juillet 2003, par la mise en place d’un prétendu lock-out, le gouvernement n’a pas donné la possibilité aux salariés de reprendre le travail. La période d’absence comprise entre les 2 et 24 juillet 2003 a été traitée pour l’ensemble des salariés en congé extraordinaire sans solde ni indemnité. La période comprise entre le 25 juillet 2003 et la date de reprise effective du travail a été traitée en congé pris aux crédits des salariés. Les plaignants ont considéré que cette période devait être traitée en jours travaillés.
  6. 967. En février 2004, les pressions internationales et nationales ont permis aux salariés toujours licenciés d’être réintégrés. Cependant, ils n’ont perçu rétroactivement aucun salaire. Le 18 mai 2004, le Premier ministre du Tamil Nadu a annoncé le retrait de toutes les mesures coercitives imposées à la suite de la grève. Toutes les procédures disciplinaires instituées à la suite de la grève ont également été abandonnées.
  7. 968. Les plaignants ont cependant soutenu que les éléments suivants étaient toujours pendants:
  8. – la TNESMA de 2002 n’a toujours pas été amendée;
  9. – la règle no 22 des Règles de conduite des agents gouvernementaux du Tamil Nadu n’a pas été abrogée;
  10. – le gouvernement a retiré son homologation à la quasi-totalité des associations d’employés et d’enseignants gouvernementaux;
  11. – l’immeuble abritant le siège de l’Association des secrétaires du Tamil Nadu demeure fermé par le gouvernement et n’a pas encore été restitué à l’association;
  12. – les lettres obtenues des 164 169 employés contenant l’accord portant sur l’interdiction, à l’avenir, du recours à la grève ou à quelque action syndicale ne sont toujours pas annulées;
  13. – tous les employés licenciés n’ont pas reçu leurs salaires correspondant à la période au cours de laquelle ils ont été arbitrairement licenciés;
  14. – les revendications ayant motivé la grève demeurent pendantes. Les plaignants considèrent les termes et conditions de services pour les salariés et enseignants gouvernementaux comme devant faire l’objet de négociations; et, en outre,
  15. – il n’a été accordé aucune aide financière aux familles des 42 salariés qui ont perdu la vie à la suite de la détresse créée par les événements.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 969. Le comité regrette profondément qu’en dépit du temps écoulé depuis le premier dépôt de la plainte le gouvernement n’ait répondu à aucune des allégations des plaignants, bien qu’il ait été invité à plusieurs reprises, y compris par le biais d’un appel urgent, à présenter sur le dossier ses commentaires et observations. Le comité prie instamment le gouvernement de faire montre, dans le futur, d’une coopération beaucoup plus soutenue.
  2. 970. Dans ces conditions, et conformément aux règles de procédure applicables [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité s’est trouvé obligé de présenter un rapport sur le fond du dossier sans pouvoir bénéficier de l’information qu’il avait souhaité recevoir de la part du gouvernement.
  3. 971. Le comité rappelle que la finalité de la procédure établie par le Bureau international du Travail pour l’examen d’allégations, eu égard aux violations de la liberté syndicale, est de promouvoir le respect de cette liberté en droit et en fait. Le comité assure que, si la procédure protège les gouvernements en matière d’accusations déraisonnables, ces derniers doivent, pour leur part, reconnaître l’importance de formuler, aux fins d’examen objectif, des réponses détaillées aux allégations portées contre eux. [Voir le premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 972. Le comité note que les plaignants allèguent la violation du droit à la négociation collective et à la grève pour les salariés et enseignants de l’Etat. En outre, ils allèguent que le gouvernement a retiré son homologation de la quasi-totalité des associations gouvernementales de salariés et d’enseignants et procédé à la fermeture du bureau de l’organisation requérante, le Syndicat des fonctionnaires du gouvernement du Tamil Nadu.
  5. 973. Le comité note qu’à la suite de la décision unilatérale du gouvernement de retirer les prestations de retraite allouées aux employés du secteur public les organisations requérantes ont déclenché, le 2 juillet 2003, une grève à durée indéterminée. Préalablement à cette grève, le gouvernement a procédé à l’arrestation de 2 400 membres des syndicats. Plusieurs dirigeants syndicaux ont été placés en détention préventive. Le gouvernement du Tamil Nadu a alors émis une ordonnance définissant les services de l’ensemble des salariés et enseignants gouvernementaux comme «essentiels», sous la loi du Tamil Nadu relative au maintien du service minimum (TNESMA). Nonobstant, la grève s’est déroulée. Le 5 juillet, invoquant la TNESMA, le gouvernement a procédé au licenciement de quelque 170 241 salariés et enseignants de l’Etat. Le 11 juillet, par ordre de la Haute Cour du Tamil Nadu, les syndicalistes arrêtés ont été libérés sous caution. Le 24 juillet, tout en considérant que «les salariés gouvernementaux n’ont aucun droit fondamental, légal, moral ni équitable à la grève», la Cour suprême prend en compte «la gravité de la situation» et ordonne la réintégration de l’ensemble des employés licenciés, à l’exception de ceux arrêtés antérieurement, en échange d’excuses écrites et d’un engagement de respecter la règle no 22 des Règles de conduite des agents gouvernementaux du Tamil Nadu interdisant aux salariés gouvernementaux d’engager des actions de grève. Bien que réintégrés, et en raison du lock-out exercé par les employeurs, ces employés n’ont pas reçu les salaires correspondant à la période comprise entre la fin de la grève et le jour où ils ont reçu l’autorisation de reprendre le travail. En outre, le comité note qu’en février 2004 les salariés demeurés licenciés ont tous été réintégrés soit sur ordre des juges en retraite auxquels ces dossiers ont été remis, soit sous la pression internationale et nationale. Cependant, les plaignants allèguent que les salariés n’ont pas reçu leurs salaires correspondant à la période pendant laquelle ils ont fait l’objet de licenciements arbitraires.
  6. 974. Le comité se doit de rappeler, en premier lieu, que les agents de la fonction publique, à l’exception de ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat, doivent pouvoir bénéficier du droit à la négociation collective, et une priorité doit être accordée à la négociation collective comme moyen de règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions et modalités d’emploi dans le secteur public. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 793.] Par conséquent, le comité prie le gouvernement d’adopter toutes mesures nécessaires à la garantie de l’application de ce principe au Tamil Nadu.
  7. 975. De surcroît, le comité rappelle que les agents de la fonction publique doivent également bénéficier du droit de grève, étant entendu que l’interruption de services ne met pas en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Le droit de grève peut, cependant, être restreint ou interdit aux agents de la fonction publique exerçant une autorité au nom de l’Etat. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 532 et 534.] En ce qui concerne les services publics d’importance fondamentale et les services ne se révélant pas essentiels stricto sensu, mais dont l’étendue et la durée de grève pourraient conduire à une crise nationale aiguë mettant en péril les conditions normales de vie de la population, un certain service minimum peut être requis mais, en ce cas, les organisations syndicales doivent pouvoir participer, tout comme les employeurs et les autorités publiques, à la définition du service minimum. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 556 et 557.] Le comité note qu’en vertu de la règle no 22 des Règles de conduite des agents gouvernementaux du Tamil Nadu et de la TNESMA le droit de grève est interdit aux employés du gouvernement, y compris les enseignants. Par conséquent, le comité demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires à l’amendement des Règles de conduite des agents gouvernementaux du Tamil Nadu et de la TNESMA, afin qu’ils soient conformes aux principes de la liberté syndicale susmentionnés, et de le tenir informé des mesures adoptées.
  8. 976. S’agissant des allégations relatives à l’usage par les forces de police de violence à caractère superflu, le comité rappelle qu’en situation de grève les autorités ne devraient recourir aux forces de police qu’en cas de menace réelle à l’ordre public. L’intervention des forces de police devrait être proportionnelle au degré de menace pesant contre l’ordre public. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 582.] En cas de grève, le comité demande au gouvernement de livrer toutes instructions nécessaires à ce qu’à l’avenir soit assurée la proportionnalité des interventions de police au degré de menace pesant contre l’ordre public.
  9. 977. Concernant les arrestations de plus de 2 000 syndicalistes, leurs dirigeants et de nombreuses personnes licenciées, prenant note qu’en février 2004 l’ensemble des salariés avaient été réintégrés et que, le 18 mai 2004, le Premier ministre du Tamil Nadu avait annoncé le retrait de l’ensemble des mesures coercitives imposées à la suite de la grève, et que l’ensemble des procédures disciplinaires instituées ont été abandonnées, le comité remarque que les arrestations et licenciements massifs de grévistes comportent de graves risques d’abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale. Les autorités compétentes devraient recevoir des instructions appropriées afin de prévenir les risques que font courir à la liberté syndicale de tels licenciements et arrestations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 604.] A cet effet, le comité prie le gouvernement d’émettre en direction de la police et autres autorités compétentes toutes instructions appropriées, et de le tenir informé des mesures adoptées.
  10. 978. Prenant note de l’annulation en mai 2004 de toutes les mesures coercitives consécutives aux actions de grève, le comité relève plus particulièrement, à partir des allégations formulées, que les salariés gouvernementaux licenciés (quelque 999 personnes) n’ont pas été réintégrés jusqu’en février 2004 – huit mois après la grève – et que ces mêmes employés n’ont reçu aucune paie rétroactive. Les requérants allèguent également le refus du gouvernement de payer les salaires pour la prétendue période de lock-out supposément exercé après la grève. Eu égard au caractère particulièrement massif de ces licenciements et de leur effet dommageable sur le climat général des relations professionnelles des salariés gouvernementaux du Tamil Nadu, le comité prie le gouvernement de revoir sa position concernant les salaires perdus suite à la grève, en consultant les syndicats concernés dans le but d’attribuer une compensation aux salariés concernés pour tout dommage subi du seul fait d’avoir exercé des activités syndicales légitimes. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des développements y afférents.
  11. 979. Le comité note que les requérants allèguent, de surcroît, l’annulation de l’homologation de la plupart des associations de salariés et d’enseignants gouvernementaux. Le comité signale à ce sujet que ces catégories de travailleurs, comme toutes les autres, sans distinction d’aucune sorte, disposent du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts. Le comité a souligné que l’annulation par le greffier des syndicats de l’enregistrement d’une organisation équivaut à la suspension ou à la dissolution de cette organisation par voie administrative. De telles mesures constituent de sérieuses infractions aux principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 213, 214, 664 et 669.] Par conséquent, le comité prie le gouvernement d’adopter immédiatement toutes mesures nécessaires afin d’assurer la reconnaissance des associations de salariés et d’enseignants gouvernementaux. Le retrait de cette reconnaissance sanctionne la participation de leurs membres à la grève. Le comité demande à être tenu informé du suivi.
  12. 980. En outre, le comité note l’allégation des plaignants indiquant que le bâtiment de l’Association des secrétaires du Tamil Nadu, fermé par le gouvernement, n’a toujours pas été restitué à ladite association. A ce sujet, le comité rappelle que l’occupation de locaux syndicaux constitue une grave ingérence des autorités dans les activités syndicales. L’occupation ou la fermeture de locaux syndicaux doivent être soumises à un contrôle judiciaire indépendant préalablement à leur saisie par les autorités, étant donné les risques importants de paralysie que ces mesures font peser sur les activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 174 et 183.] Par conséquent, le comité prie instamment le gouvernement de restituer immédiatement le bâtiment des bureaux à l’Association des secrétaires du Tamil Nadu et de le tenir informé du suivi.
  13. 981. Concernant la demande en compensation financière pour les familles des 42 salariés prétendument décédés à la suite de la détresse créée par la situation, et compte tenu de ce qu’aucune information particulière n’a été fournie par les plaignants concernant cette allégation, le comité demande au gouvernement de lui soumettre ses commentaires sur cette question.
  14. 982. Finalement, il convient d’assurer un environnement de travail sain et durable. A cet effet, le comité prie le gouvernement d’entamer avec les syndicats de ce secteur de minutieuses consultations sur les problèmes à régler, liés aux périodes et conditions d’emploi des salariés gouvernementaux et enseignants. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du suivi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 983. Compte tenu des conclusions susmentionnées, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette profondément qu’en dépit du temps écoulé depuis le premier dépôt de la plainte le gouvernement n’ait répondu à aucune des allégations des plaignants. Le comité prie instamment le gouvernement de faire montre, dans le futur, d’une coopération beaucoup plus soutenue.
    • b) Le comité rappelle que les agents de la fonction publique, à l’exception de ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat, doivent pouvoir bénéficier du droit de négociation collective comme moyen de règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions et modalités d’emploi dans le secteur public. Par conséquent, le comité prie le gouvernement d’adopter toutes mesures nécessaires afin d’assurer l’application de ce principe sur le territoire du Tamil Nadu.
    • c) Le comité prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires à l’amendement des Règles de conduite des agents gouvernementaux du Tamil Nadu et de la loi du Tamil Nadu relative au maintien du service minimum, ceci de façon à assurer aux salariés du secteur public, à la seule exception de ceux qui sont commis au nom de l’Etat et des enseignants, de pouvoir exercer le droit de grève.
    • d) Le comité prie le gouvernement de livrer toutes instructions nécessaires, de façon à garantir, à l’avenir, la proportionnalité des interventions des forces de police au degré de menace d’actions de grève à l’ordre public.
    • e) Le comité prie le gouvernement de livrer toutes instructions appropriées à la police et à toute autorité compétente, de façon à protéger la liberté syndicale des dangers que constituent de telles arrestations massives.
    • f) Le comité prie le gouvernement de réexaminer le dossier des salaires non perçus après la fin de la grève, en consultant les syndicats concernés, dans le but d’attribuer une compensation aux salariés concernés pour tout dommage subi, au seul motif de l’exercice de légitimes activités syndicales. Le comité demande à être tenu informé du suivi.
    • g) Le comité prie instamment le gouvernement d’adopter immédiatement toutes mesures nécessaires afin de garantir la reconnaissance des associations de salariés et d’enseignants gouvernementaux. Le retrait de cette reconnaissance sanctionne la participation à la grève des salariés et enseignants susmentionnés. Le comité demande à être tenu informé du suivi.
    • h) Le comité prie instamment le gouvernement de restituer immédiatement le bâtiment à l’Association des secrétaires du Tamil Nadu et de le tenir informé du suivi.
    • i) Le comité prie le gouvernement de lui soumettre ses commentaires quant à la demande des plaignants concernant la compensation financière aux familles des 42 employés décédés.
    • j) De façon à garantir un environnement de travail sain et durable, le comité prie le gouvernement d’entamer des consultations approfondies avec les syndicats du secteur, en ce qui concerne les difficultés non réglées liées aux périodes et conditions d’emploi des salariés publics et des enseignants. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
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