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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 120. Lors de son examen antérieur du cas en mars 2006, le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités de l’Etat de Morelos diligentent une enquête sur les allégations d’agression contre les travailleurs sur les «piquets de grève» de l’entreprise CONFITALIA S.A. de C.V., et de demander à la Commission locale de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Morelos d’indiquer la raison pour laquelle elle n’a pas fait le nécessaire pour déterminer les circonstances de la grève. [Voir 340e rapport, paragr. 138.]
- 121. Dans sa communication du 23 janvier 2007, le gouvernement déclare que la Commission locale de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Morelos a dit s’occuper des affaires nos 02/580/01 et 02/481/01. Ces deux cas découlent d’un préavis de grève pour violation de la convention collective du travail signée par le Syndicat progressiste des travailleurs des industries de sous-traitance de la République du Mexique (SPTIMRM) et l’entreprise CONFITALIA S.A. de C.V. La Commission locale de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Morelos précise que, réunie le 28 avril 2006 en formation plénière, elle a émis la sentence arbitrale correspondante condamnant, entre autres, l’entreprise CONFITALIA S.A. de C.V. à payer et accomplir les prestations suivantes:
- – versement des salaires échus et non payés;
- – paiement des congés dus au titre de toute la durée de la prestation des services;
- – paiement de 75 pour cent du montant réel des salaires des travailleurs, au titre de la prime de congés pour toute la durée de la prestation des services;
- – paiement des salaires échus depuis la date de l’arrêt de travail jusqu’au 28 avril 2006, date à laquelle la sentence arbitrale a été émise;
- – paiement de l’indemnisation correspondant à trois mois de salaire minimum, prévue à l’article 123, alinéa A, section XXI, de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique;
- – paiement de la prime d’ancienneté; et
- – paiement de l’indemnisation correspondant à 20 jours de salaire pour chaque année de service, compte tenu des considérations et circonstances qui découlent du contenu de l’instrument et de la sentence arbitrale correspondante.
- 122. La Commission locale de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Morelos précise également que, le 26 mai 2006, le SPTIMRM a engagé une action en protection (procédure d’amparo) contre la décision prise sur le fond, car il considère que cette décision viole les garanties relatives à la justification et à l’énoncé des motifs prévues aux articles 14 et 16 de la Constitution du Mexique. A la même date, le syndic – qui représente l’entreprise CONFITALIA S.A. de C.V. du fait qu’elle s’est déclarée en faillite – ne s’est pas soumis à la décision finale rendue par la commission et a formé un recours en protection (amparo) demandant la suspension de la résolution correspondante.
- 123. Les dossiers des deux procédures d’amparo sont à présent dûment constitués et portés devant le tribunal collégial de circuit compétent, pour que les recours en amparo soient traités par cette instance fédérale.
- 124. La Commission locale de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Morelos déclare s’engager devant la loi à se soumettre à la décision du tribunal collégial de circuit compétent et à exécuter le jugement qui sera rendu.
- 125. Le comité note ces informations et les décisions de la Commission locale de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Morelos, qui semblent couvrir les indemnisations et le versement des salaires correspondant à la période de grève et contre lesquelles des recours ont été formés, et demande au gouvernement de communiquer tout jugement qui sera rendu par le tribunal collégial de circuit sur les recours introduits par les deux parties. Par ailleurs, le comité réitère sa recommandation antérieure tendant à ce que les autorités de l’Etat de Morelos diligentent une enquête sur les allégations d’agression contre les travailleurs sur les «piquets de grève» de l’entreprise CONFITALIA S.A. de C.V., et indiquent la raison pour laquelle la Commission locale de conciliation et d’arbitrage n’a pas fait le nécessaire pour déterminer les circonstances de la grève.