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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 346, Junio 2007

Caso núm. 2293 (Perú) - Fecha de presentación de la queja:: 06-AGO-03 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 147. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa session de juin 2005 et, à cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes [voir 337e rapport, paragr. 1124 à 1136]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, les mesures nécessaires pour éviter qu’il soit fait obstacle à la constitution de syndicats dans le secteur public, et de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la Direction de l’assurance sociale en matière de santé se conforme aux critères établis dans les conclusions en ce qui concerne la déduction des cotisations syndicales de chaque travailleur. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée à cet égard.
  2. 148. Par communication en date du 25 octobre 2006, le gouvernement rappelle que le Syndicat national des travailleurs de l’assurance sociale en matière de santé (SINACUT ESSALUD) est inscrit au registre des organisations syndicales des services publics à partir du 2 juillet 2004 et qu’il n’est pas possible qu’ESSALUD l’ignore. Il ajoute que, le 18 avril 2005, SINACUT a formé un recours en amparo contre ESSALUD afin qu’il lui soit ordonné de rétablir et octroyer au syndicat plaignant la jouissance sans aucune limite de ses droits constitutionnels de se syndiquer, de négocier collectivement et de faire la grève. Ce recours a finalement été jugé par la Cour constitutionnelle, par jugement du 19 avril 2006 par lequel elle l’a déclaré irrecevable, cette décision étant justifiée par le fait que, conformément aux dispositions de l’article VII du titre préliminaire et de l’article 5, alinéa 2, du Code procédural constitutionnel, la prétention de la partie demanderesse n’est pas recevable parce qu’il existe une voie de procédure spécifique tout aussi satisfaisante en ce qui concerne la protection du droit constitutionnel prétendument violé. Par conséquent, l’affaire étant contestée par le régime de travail public, il faudra l’examiner en contentieux administratif. Il a également été signalé que, dans ce cas, il n’a pas été constaté de violation du droit de la liberté syndicale non plus que de celui de la négociation collective, ni de violation du droit de grève. Le gouvernement indique que SINACUT peut toujours faire usage du recours approprié si ESSALUD persiste dans son refus de le reconnaître. Le comité prend note de ces informations, invite le gouvernement à considérer, avec ESSALUD, la reconnaissance effective du SINACUT et demande également au gouvernement de l’informer du résultat final de toute action introduite par l’organisation syndicale devant l’autorité du contentieux administratif en ce qui concerne sa reconnaissance par ESSALUD.
  3. 149. Quant aux conditions requises exigées par ESSALUD à SINACUT pour effectuer la déduction des cotisations syndicales de chaque membre, le gouvernement fait savoir que: 1) en ce qui concerne la présentation d’un support magnétique contenant la liste des membres du syndicat, ESSALUD a déclaré que cette demande se base sur le fait que cela accélère les démarches d’enregistrement sur la liste de paiement unique. L’autorité administrative du travail a émis l’avis que cette pratique peut amener à constituer une charge que le syndicat n’est pas forcément obligé d’assumer; en conséquence, c’est à l’employeur qu’il appartient, faute d’accord, d’allouer les ressources matérielles et humaines nécessaires afin que la procédure d’enregistrement puisse être réalisée de la manière la plus efficace; 2) en ce qui concerne l’exigence de présenter la carte d’affiliation et le document national d’identité, en annexe à la demande individuelle de déduction, ESSALUD déclare que de nombreux cas de falsification de signature des travailleurs se sont présentés, ce qui a engendré un préjudice à leur encontre; il signale également que, si l’entité est bien en possession de tous les dossiers des travailleurs, il n’est pas possible de vérifier chaque mois tous les dossiers des travailleurs qui autorisent la déduction afin de vérifier les papiers d’identité de chacun. L’autorité administrative du travail considère que la collaboration d’ESSALUD est indéniable, vu que son exigence a pour but de sauvegarder la déduction des cotisations syndicales, en répondant à la volonté concrète du travailleur; et 3) en ce qui concerne l’exigence de présenter une lettre de renonciation à l’affiliation pour procéder à la suspension des déductions, ESSALUD a informé qu’elle a été supprimée; de nombreux cas de suspension des déductions se présentent maintenant à la simple demande du travailleur. Le gouvernement signale que ces indications manifestent la volonté d’ESSALUD de lever quelques-unes des plaintes formulées et expose les raisons qui justifient les autres demandes exigées. Le comité prend note de ces informations et rappelle qu’en examinant le présent cas en juin 2005 il a estimé qu’ESSALUD devrait se limiter, pour effectuer la déduction des cotisations syndicales pour chaque travailleur, à demander au syndicat la preuve des nouvelles affiliations et du renoncement à l’affiliation des travailleurs.
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