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Informe provisional - Informe núm. 350, Junio 2008

Caso núm. 2241 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 25-OCT-02 - Cerrado

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  1. 842. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2007 et a présenté au Conseil d’administration un rapport intérimaire. [Voir 344e rapport, adopté par le Conseil d’administration à sa 298e session (mars 2007), paragr. 1024 à 1040.]
  2. 843. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans les communications en date du 16 mai, du 6 juin et de septembre 2007.
  3. 844. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 845. Lors de sa session de mars 2007, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 344e rapport, paragr. 1040]:
  2. – s’agissant des allégations relatives aux actes de violence dénoncés à l’Université Rafael Landívar, le comité regrette les actes de violence dénoncés. Il souligne également qu’un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, de menaces et de pressions. Le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête sans retard quant aux agressions physiques et verbales qu’auraient subies les membres du syndicat des travailleurs de l’Université Rafael Landívar, et de s’assurer que les responsables soient sanctionnés et de le tenir informé;
  3. – s’agissant des allégations relatives au Tribunal suprême électoral, le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir le texte des jugements relatifs à la mise à pied de quinze jours avec suspension de salaire de M. Pedro Rudolph Menéndez Rodas et au licenciement des syndicalistes MM. Ulalio Jiménez Esteban et Víctor Manuel Cano Granados. Parallèlement, devant l’absence d’informations communiquées par le gouvernement, le comité demande à celui-ci une nouvelle fois de prendre les mesures nécessaires pour réexaminer la décision de l’employeur (le Tribunal suprême électoral) de licencier M. Alfredo Arriola Pérez et M. Manuel de Jesús Dionisio Salazar après qu’ils ont demandé à s’affilier au syndicat et, s’il est conclu que les licenciements étaient fondés sur des motifs antisyndicaux, de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer leur réintégration à leurs postes;
  4. – le comité demande au gouvernement de lui transmettre ses observations concernant les nouvelles allégations soumises par l’UNSITRAGUA relatives aux Associations des Pères et Mères de Famille, à la Fondation Mouvement Foi et Joie, aux menaces de licenciement et aux menaces d’atteinte à l’intégrité physique de certains syndicalistes.
  5. 846. Les allégations de l’UNSITRAGUA mentionnées dans la recommandation d), qui avaient été présentées dans une communication du 29 mai 2006 et qui figurent aux paragraphes 1030 et 1031 du 344e rapport, sont reproduites ci-dessous:
  6. – Faisant référence aux observations transmises par le gouvernement au Comité de la liberté syndicale concernant l’Association «Mouvement Foi et Joie» examinées par ce dernier en mars 2006, l’UNSITRAGUA estime que l’autorité judiciaire a commis une grave erreur d’administration de la justice attendu que le jugement révoquant la réintégration des travailleurs constitue une infraction à la loi. D’autre part, l’UNSITRAGUA ajoute que les actions du syndicat ont abouti à ce que l’employeur cesse pendant une durée déterminée de recruter du personnel en vue de la réalisation des tâches habituelles de l’entreprise, mais que la direction de l’entreprise a décidé de créer des Associations des Pères et Mères de Famille (APAMCE), qui sont des associations civiles, sur recommandation du ministère de l’Education (qui finance le paiement des salaires des participants au programme Mouvement Foi et Joie), qui lui permettent de recruter des enseignants et du personnel administratif et de services et de masquer ainsi la relation d’emploi avec l’Association Mouvement Foi et Joie (aujourd’hui dénommée Fondation Mouvement Foi et Joie) et d’empêcher les travailleurs de s’affilier au syndicat. A cet égard, l’Inspection générale du travail a mené une enquête tout à fait objective et impartiale aux termes de laquelle elle a effectivement constaté que la création des Associations des Pères et Mères de Famille et le recrutement ultérieur par celles-ci de personnes affectées aux centres de la Fondation Mouvement Foi et Joie constituaient non seulement une occultation de l’employeur véritable, mais empêchait en outre les travailleurs d’adhérer au syndicat, interdiction leur étant faite de s’entretenir avec les dirigeants du syndicat. Ce rapport de l’inspection du travail n’a pas été communiqué au syndicat par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.
  7. – Etant donné que les travailleurs de plusieurs centres de travail ont communiqué des informations qui se sont avérées vitales dans ladite enquête et afin d’éviter que des licenciements ne soient prononcés en représailles (attendu que l’inspection du travail ne peut effectivement garantir que des mesures de représailles ne seront pas exercées contre les travailleurs ayant dénoncé la violation de leurs droits), une procédure a été engagée devant les tribunaux par un comité ad hoc constitué de travailleurs en coalition contre l’Association des Pères et des Mères du centre La Esperanza. Ces travailleurs ont été menacés de licenciement s’ils ne se dissociaient pas de la procédure et, bien qu’ils aient été contraints de signer un document stipulant qu’ils n’étaient pas partie au conflit collectif, ils ont été menacés oralement (de licenciement) et physiquement, de même que les dirigeants du syndicat. Pour l’heure, le syndicat craint pour la sécurité personnelle des travailleurs associés à la procédure engagée et des dirigeants syndicaux qui ont été menacés par un dirigeant de l’Association des Pères et des Mères de Famille de ce centre éducatif.
  8. B. Nouvelles observations du gouvernement
  9. 847. Dans ses communications du 16 mai, 6 juin et de septembre 2007, le gouvernement déclare que le Procureur des droits de l’homme n’a reçu aucune plainte à propos d’agressions physiques ou verbales à l’encontre des membres du syndicat de l’Université Rafael Landívar. Le Procureur spécial chargé des délits contre les journalistes et les syndicalistes signale que les membres de ce syndicat ont présenté une plainte, qui a été rejetée par le juge compétent.
  10. 848. Au sujet des allégations relatives à la Fondation Mouvement Foi et Joie – Associations des Pères et Mères de Famille (menaces de licenciement et menaces d’atteinte à l’intégrité physique des syndicalistes), le gouvernement déclare que le Procureur des droits de l’homme n’a reçu aucune plainte. De son côté, le Procureur spécial chargé des délits contre les journalistes et les syndicalistes du ministère public a indiqué que les éléments fournis par l’UNSITRAGUA ne sont pas suffisants pour retrouver la plainte qui aurait été déposée, aux dires de cette organisation; par conséquent, le gouvernement demande à l’UNSITRAGUA de donner de nouveaux éléments afin que les recherches soient menées avec plus d’efficacité (numéro du dossier, nom du plaignant, etc.).
  11. 849. Concernant le dirigeant syndical M. Víctor Manuel Cano Granados, le gouvernement envoie la copie de l’arrêt de la Chambre des amparos de la Cour suprême (à la suite d’un recours contre la décision de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale révoquant l’ordre judiciaire de réintégration prononcée en première instance). Le gouvernement ajoute que l’arrêt de la Cour suprême n’a pas fait l’objet d’un appel de la part de l’intéressé. D’après cet arrêt, dans le cas de ce dirigeant syndical (qui alléguait avoir été licencié sans motif justifié et sans l’autorisation préalable des autorités judiciaires), l’existence de représailles contre lui ou le mouvement syndical n’a pu être prouvée, et la «décision de le destituer s’est fondée sur une faute qu’il a lui-même commise, faute qui, d’après l’établissement qui le rémunérait (le Tribunal suprême électoral), est passible de destitution; il convient donc d’appliquer l’article 4 c) 1) du décret no 71-86 du Congrès de la République relatif à la destitution – relever des “motifs de renvoi justifiés” –, à condition que les droits de la défense soient respectés, ainsi que la procédure due».

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 850. Le comité note que les points en suspens dans le présent cas se réfèrent: a) aux agressions verbales et physiques à l’encontre des membres du syndicat des travailleurs de l’Université Rafael Landívar de la part des autorités universitaires; b) au renvoi des membres du syndicat des travailleurs du Tribunal suprême électoral et la suspension de l’un d’entre eux pendant quinze jours; et c) aux allégations de l’UNSITRAGUA relatives aux Associations des Pères et Mères de Famille et à la Fondation Mouvement Foi et Joie (les associations engageraient des maîtres et du personnel administratif en dehors de la relation d’emploi afin d’empêcher les travailleurs de s’affilier au syndicat) et aux menaces de licenciement et d’atteinte à l’intégrité physique des syndicalistes qui ont initié un conflit collectif auprès des autorités judiciaires et qui ont fourni des informations vitales au cours de l’enquête menée par l’inspection du travail, dont le rapport n’a pas été communiqué au syndicat.
  2. 851. S’agissant des allégations relatives aux agressions verbales et physiques à l’encontre des membres du syndicat des travailleurs de l’Université Rafael Landívar de la part des autorités universitaires, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la plainte des syndicalistes a été rejetée par les autorités judiciaires. Le comité demande au gouvernement de communiquer le texte de cette décision judiciaire.
  3. 852. S’agissant des allégations relatives au Tribunal suprême électoral, le comité constate que le gouvernement lui a envoyé l’arrêt de la Cour suprême rejetant le recours en amparo interjeté par le syndicaliste M. Victor Manuel Cano Granados à la suite de son licenciement, et qu’il indique que l’intéressé n’a pas fait appel de cette décision. Le comité demande au gouvernement de communiquer l’arrêt de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale relatif à ce licenciement, étant donné que l’arrêt de la Cour suprême n’indique pas les faits qui selon la Cour d’appel représenteraient un motif de renvoi injustifié.
  4. 853. D’autre part, le comité regrette de constater que le gouvernement n’a envoyé aucune information au sujet des autres allégations en suspens relatives au Tribunal suprême électoral, et réitère ses conclusions et recommandations précédentes, en demandant au gouvernement de communiquer le texte des jugements relatifs à la mise à pied de quinze jours avec suspension de salaire de M. Pedro Rudolph Menéndez Rodas et au licenciement du syndicaliste M. Ulalio Jiménez Esteban. De même, en l’absence d’informations de la part du gouvernement, le comité lui demande une nouvelle fois de prendre les mesures nécessaires pour réexaminer la décision de l’employeur (le Tribunal suprême électoral) de licencier MM. Alfredo Arriola Pérez et Manuel de Jesús Dionisio Salazar après leur demande d’affiliation au syndicat et, s’il est conclu que les licenciements étaient fondés sur des motifs antisyndicaux, de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer leur réintégration immédiate à leurs postes.
  5. 854. S’agissant des Associations des Pères et Mères de Famille et de la Fondation Mouvement Foi et Joie , le comité observe que selon les allégations: 1) les associations engageraient des maîtres et du personnel administratif en dehors de la relation d’emploi pour empêcher ces travailleurs de s’affilier au syndicat, et 2) il y aurait eu des menaces de licenciement et d’atteinte à l’intégrité physique des syndicalistes qui ont initié un conflit collectif devant l’autorité judiciaire et ont fourni des informations vitales au cours de l’enquête menée par l’inspection du travail, dont le rapport n’a pas été communiqué au syndicat.
  6. 855. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles le Procureur des droits de l’homme n’a reçu aucune plainte pour menaces et que le Procureur spécial chargé des délits contre les journalistes et les syndicalistes n’a pas pu vérifier si une plainte a été déposée, l’UNSITRAGUA n’ayant pas donné suffisamment d’éléments, et qu’il demande donc qu’on lui communique le numéro du dossier, le nom du plaignant, etc.
  7. 856. Le comité demande à l’organisation plaignante UNSITRAGUA de communiquer au gouvernement copie de la plainte déposée pour les menaces de licenciement et d’atteinte à l’intégrité physique des syndicalistes dans le cadre du conflit existant dans le secteur des enseignants entre le syndicat, d’une part, et la Fondation Mouvement Foi et Joie et les Associations des Pères et Mères de Famille, d’autre part. Enfin, le comité regrette de constater que le gouvernement n’a pas fourni de réponse aux autres allégations en suspens relatives à ces organisations. Le comité demande au gouvernement de s’assurer que les travailleurs de ces institutions puissent s’affilier librement au syndicat sans intimidation d’aucune sorte, et de transmettre au syndicat le rapport de l’inspection du travail relatif aux violations des droits syndicaux, et de garantir que les relations d’emploi se déroulent dans un climat exempt d’intimidation et de violence.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 857. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de communiquer la décision judiciaire rejetant la plainte pour agressions verbales et physiques de la part des autorités universitaires contre les membres du syndicat des travailleurs de l’Université Rafael Landívar.
    • b) S’agissant des allégations relatives au Tribunal suprême électoral, le comité demande au gouvernement de communiquer l’arrêt de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale relatif au licenciement du syndicaliste M. Víctor Manuel Cano Granados, étant donné que l’arrêt de la Cour suprême n’indique pas les faits qui selon la Cour d’appel représenteraient un motif de renvoi injustifié.
    • c) De même, constatant que le gouvernement n’a envoyé aucune information au sujet des autres allégations en suspens relatives au Tribunal suprême électoral, le comité réitère ses conclusions et recommandations précédentes, en demandant au gouvernement de communiquer le texte des jugements relatifs à la mise à pied de quinze jours avec suspension de salaire de M. Pedro Rudolph Menéndez Rodas et au licenciement du syndicaliste M. Ulalio Jiménez Esteban. De même, en l’absence d’informations de la part du gouvernement, le comité lui demande une nouvelle fois de prendre les mesures nécessaires pour réexaminer la décision de l’employeur (le Tribunal suprême électoral) de licencier M. Alfredo Arriola Pérez et M. Manuel de Jesús Dionisio Salazar après leur demande d’affiliation au syndicat et, s’il est conclu que les licenciements étaient fondés sur des motifs antisyndicaux, de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer leur réintégration immédiate à leurs postes.
    • d) Le comité demande à l’organisation plaignante UNSITRAGUA de communiquer au gouvernement copie de la plainte déposée pour les menaces de licenciement et d’atteinte à l’intégrité physique des syndicalistes dans le cadre du conflit existant dans le secteur des enseignants entre le syndicat, d’une part, et la Fondation Mouvement Foi et Joie et les Associations des Pères et Mères de Famille, d’autre part. Enfin, le comité regrette de constater que le gouvernement n’a pas fourni de réponse aux autres allégations en suspens relatives à ces organisations. Le comité demande au gouvernement de s’assurer que les travailleurs de ces institutions puissent s’affilier librement au syndicat sans intimidation d’aucune sorte, de transmettre au syndicat le rapport de l’inspection du travail relatif aux violations des droits syndicaux, et de garantir que les relations de travail se déroulent dans un climat exempt d’intimidation et de violence.
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