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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 343, Noviembre 2006

Caso núm. 2239 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 21-NOV-02 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 59. Le comité a examiné ce cas pour la derrière fois lors de sa session de juin 2006. [Voir 342e rapport, paragr. 84 à 86.] A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat final du recours en appel interjeté par SINTRAIME contre la résolution de la direction territoriale de Cundinamarca qui avait prononcé son absence de compétence à statuer sur ce qui a trait aux irrégularités présumées au sein de l’entreprise GM Colmotores. A cet égard, le comité prend note de la communication du gouvernement datée du 8 août 2006, par laquelle il transmet une communication de SINTRAIME faisant part de son désistement de la plainte déposée en vertu d’une amélioration des relations entre l’organisation syndicale et l’entreprise, qui s’est traduite par la signature récente d’une nouvelle convention collective. Le comité prend note de ces informations.
  2. 60. Quant aux allégations relatives à l’assassinat de M. Luís Alberto Toro Colorado, membre du comité exécutif national de SINALTRADIHITEXCO, sur lesquelles le gouvernement avait fait savoir qu’une enquête était déjà en instance dans le service du procureur délégué auprès des tribunaux pénaux du Circuit de Bello, le comité observe qu’il n’a encore reçu du gouvernement aucune information nouvelle à ce sujet et qu’il lui demande de continuer à déployer tous les efforts en son pouvoir pour déterminer quels ont été les responsables de l’assassinat afin qu’ils puissent être dûment sanctionnés; le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute évolution en la matière. Compte tenu du fait que des allégations d’une égale gravité sont examinées par le comité dans le cadre du cas no 1787, le comité continuera d’assurer le suivi de ces allégations dans ledit cas.
  3. 61. Le gouvernement a envoyé une communication datée du 27 juin 2006 sur des questions ayant déjà été examinées. Pour sa part, le Syndicat des travailleurs du secteur de la filature, du tissage, du textile et de la confection (SINALTRADIHITEXCO) a envoyé des informations supplémentaires par une communication du 30 mai 2006. Lesdites informations se rapportent aux allégations relatives au terme mis unilatéralement par l’entreprise Tejicóndor, une fois fusionnée avec Fabricato, à la convention collective. A cet égard, le comité avait pris note que, selon le gouvernement: a) la convention signée par les travailleurs de Tejicóndor a continué de leur être appliquée jusqu’à son expiration après la fusion de Tejicóndor avec Fabricato; b) à partir de ce moment-là, on a étendu l’application de la convention collective signée chez Fabricato avec l’organisation syndicale SINDELHATO, qui représentait 56 pour cent des travailleurs de l’entreprise; c) SINALTRADIHITEXCO a introduit devant la justice ordinaire des actions judiciaires à l’encontre de l’entreprise et de SINDELHATO, sur lesquelles il a été statué en faveur de l’entreprise, cette décision étant confirmée en deuxième instance après qu’il fut démontré que la convention passée avec SINDELHATO était beaucoup plus avantageuse pour les travailleurs que celle passée avec Tejicóndor; et d) une nouvelle convention collective signée avec SINDELHATO le 5 avril 2005 est actuellement en vigueur et le restera jusqu’au 4 avril 2008. Nonobstant, dans sa nouvelle communication, l’organisation syndicale dément la véracité des affirmations du gouvernement. Elle nie en particulier que l’entreprise ait dûment respecté la convention collective en vigueur jusqu’au 31 juillet 2003 [voir 338e rapport, paragr. 135 à 138, où ces questions sont examinées pour la première fois], et soutient que, pour ce qui concerne le refus de l’entreprise de négocier avec SINALTRADIHITEXCO au motif qu’il s’agit d’un syndicat minoritaire, ce statut de minoritaire ne date pas de 2003, date de la naissance du conflit entraîné par ce refus, mais de 2005, date à laquelle le gouvernement a envoyé ses observations au comité. Le comité observe que le gouvernement n’envoie pas ses observations à ce sujet et il lui demande de le faire sans retard.
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