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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 360, Junio 2011

Caso núm. 2229 (Pakistán) - Fecha de presentación de la queja:: 04-NOV-02 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 89. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2010. [Voir 357e rapport, paragr. 67-69.] A cette occasion, il a prié instamment le gouvernement de diligenter une enquête indépendante à propos des actes de discrimination antisyndicale qui auraient été commis contre des représentants syndicaux de la Fédération pakistanaise des travailleurs de l’Institution de paiement des prestations de vieillesse (EOBI) et, au cas où il s’avérerait que ces actes ont effectivement été commis, de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier pleinement à cette situation.
  2. 90. Dans une communication datée du 25 février 2011, le gouvernement indique que la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) a effectué une enquête indépendante qui a permis d’établir les faits suivants. La Fédération des travailleurs du Pakistan de l’EOBI a introduit une demande pour obtenir l’approbation d’une modification de la composition de ses membres. La requête a été refusée au motif que la catégorie des travailleurs concernés est exclue du champ d’application de l’ordonnance sur les relations professionnelles (IRO) de 2002. La Fédération des travailleurs du Pakistan de l’EOBI a alors déposé une requête, qui est encore en instance devant la Haute Cour du Sindh (province de Karachi). Le gouvernement indique par ailleurs que l’IRO de 2002 a depuis été abrogée par la loi sur les relations professionnelles (IRA) de 2008, laquelle permet aux salariés de l’EOBI de constituer le syndicat de leur choix et leur garantit le droit de négociation collective ainsi que le droit de grève. La Fédération des travailleurs du Pakistan de l’EOBI a, par conséquent, toute liberté de déposer une demande d’enregistrement auprès de la NIRC dans le cadre de l’IRA de 2008, laquelle restera en vigueur jusqu’au 30 juin 2011. Le gouvernement indique enfin que l’enquête n’a révélé aucun acte de discrimination antisyndicale.
  3. 91. Le comité prend note de l’information du gouvernement concernant les résultats de l’enquête indépendante effectuée par la NIRC et, en particulier, du fait que les allégations faisant état de discrimination antisyndicale n’ont pas été confirmées. Il demande au gouvernement de lui communiquer une copie des conclusions de l’enquête. Il prend note également des informations relatives à l’enregistrement de la Fédération des travailleurs du Pakistan de l’EOBI et, rappelant qu’il avait traité la question des modifications législatives survenues au Pakistan dans le cadre du cas no 2799 [voir 359e rapport, paragr. 970-991] et que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a également traité cette question lors de sa session de novembre-décembre 2010, le comité prie le gouvernement d’indiquer si la Fédération des travailleurs du Pakistan de l’EOBI a été enregistrée, si elle peut agir en toute liberté et jouit des droits de négociation collective.
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