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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 335, Noviembre 2004

Caso núm. 2227 (Estados Unidos de América) - Fecha de presentación de la queja:: 18-OCT-02 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 82. A sa session de novembre 2003, lorsqu’il a examiné ce cas pour la dernière fois, le comité a invité le gouvernement à étudier toutes les solutions possibles, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, en vue de garantir la protection effective de tous les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, à la suite de l’arrêt Hoffman, et de le tenir informé des mesures prises à cet égard. [Voir 332e rapport, paragr. 551-613.]
  2. 83. Par une communication du 27 mai 2004, le gouvernement fournit des informations sur les confirmations et éclaircissements récemment donnés par le Conseil national des relations professionnelles (NLRB) au sujet de l’impact de l’arrêt Hoffman sur les plaintes pour pratiques déloyales du travail. Le NLRB endosse notamment l’avis de son avocat général selon lequel l’arrêt Hoffman exclut certes le paiement rétroactif d’une rémunération à des travailleurs en situation irrégulière pour un travail qui n’a pas été exécuté, mais n’exclut pas le versement rétroactif d’une rémunération pour un travail exécuté à un tarif inapproprié. Le NLRB a aussi confirmé sa pratique antérieure qui consiste généralement à ne traiter les questions relatives au statut d’une personne en matière d’immigration qu’au stade des procédures d’exécution, en précisant que, dans la plupart des cas, le statut du plaignant n’est pas pertinent lorsqu’on examine la responsabilité d’un défendeur accusé de pratiques déloyales du travail. Enfin, le NLRB s’est penché sur la formule de «réintégration conditionnelle», utilisée avant l’arrêt Hoffman, qui consiste à subordonner la réintégration d’un travailleur en situation irrégulière à la condition qu’il produise la preuve de son droit à un travail «dans un délai raisonnable» si l’employeur, au moment d’embaucher le travailleur victime de discrimination, savait qu’il était en situation irrégulière. Le NLRB a reconnu que le bien-fondé de cette réparation devrait être déterminé durant la phase des procédures d’exécution mais a jugé que cette formule demeure appropriée.
  3. 84. Le gouvernement répète que l’arrêt Hoffman n’a pas eu d’incidence sur l’application des autres lois qui régissent la relation de travail (sauf s’il est question d’une rémunération rétroactive pour un travail non exécuté) et que la jurisprudence fédérale de même que celle des Etats continuent à donner une interprétation restrictive de cet arrêt. En outre, le gouvernement indique que, comme suite à la déclaration ministérielle conjointe Etats-Unis/Mexique d’avril 2002, des consultations ont été organisées. Ces consultations ont permis d’identifier les possibilités de collaboration compte tenu de la détermination des deux gouvernements de faire appliquer la législation du travail pertinente à tous les travailleurs, y compris les travailleurs immigrés. Elles ont aussi conduit le département du Travail des Etats-Unis à prendre des initiatives pour informer ces travailleurs des protections auxquelles ils ont droit en vertu de la législation du travail des Etats-Unis.
  4. 85. En conclusion, le gouvernement indique que la jurisprudence depuis l’arrêt Hoffman a confirmé que celui-ci n’a pas une grande portée puisqu’il se limite à la question d’une rémunération rétroactive en cas de travail non exécuté. Il réaffirme que toute discrimination contre des travailleurs en situation irrégulière pour des raisons d’activité syndicale demeure illégale et souligne qu’il continue à prendre des mesures pour éviter que l’arrêt ne soit appliqué de façon plus large que prévu.
  5. 86. Dans une communication datée du 8 octobre 2004, l’AFL-CIO fournit des renseignements complémentaires sur ce cas et allègue, notamment, qu’il existe des incertitudes quant à la législation sur l’emploi suite à l’arrêt Hoffman et que les droits des travailleurs immigrés sont sérieusement menacés, ce dont elle donne plusieurs exemples, y compris diverses décisions judiciaires au niveau des Etats. L’AFL-CIO déclare enfin que le gouvernement n’a pas amendé la loi en cause (loi sur la réforme et le contrôle de l’immigration) pas plus qu’il n’a consulté les partenaires sociaux sur les moyens de mettre la législation en conformité avec les principes de la liberté syndicale, comme l’avait recommandé le comité.
  6. 87. Le comité prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement. Il note également les commentaires formulés par l’organisation plaignante et demande au gouvernement de fournir ses observations à cet égard. Rappelant sa conclusion, à savoir que les moyens de recours dont dispose le NLRB en cas de licenciement illégal de travailleurs en situation irrégulière sont insuffisants pour assurer une protection effective contre les actes de discrimination antisyndicale, le comité regrette que le gouvernement ne fournisse pas d’informations sur les mesures prises pour trouver, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, des solutions qui pourraient permettre de remédier à cette lacune. Il demande donc au gouvernement de le tenir au courant des mesures prises ou envisagées à cet égard.
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