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Informe provisional - Informe núm. 330, Marzo 2003

Caso núm. 2203 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 31-MAY-02 - Cerrado

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  1. 793. La plainte figure dans une communication de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) datée du 31 mai 2002. Cette organisation a envoyé de nouvelles allégations dans une communication du 26 octobre 2002. Le gouvernement a envoyé ses observations par communications des 27 septembre et 30 décembre 2002.
  2. 794. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 795. Dans ses communications du 31 mai et du 26 octobre 2002, l’UNSITRAGUA allègue que M. Gustavo Santiesteban, membre du Syndicat des travailleurs du Registre foncier général, a été licencié. L’autorité judiciaire a ordonné la réintégration de l’intéressé, et le Registre foncier général a procédé à sa réintégration dans son poste de travail mais a engagé le même jour une procédure disciplinaire pour une prétendue faute qu’il n’a jamais commise. Deux semaines plus tard, le 2 juillet 2002, M. G. Santisteban, qui était devenu dirigeant syndical, a de nouveau été licencié illégalement. Le Registre foncier général a en outre commis des actes d’ingérence (présentation de listes pour l’élection de dirigeants syndicaux et de mesures pour empêcher le nouveau comité exécutif du syndicat de commencer à assumer ses fonctions); de plus, le registre a également détruit le siège syndical qui se trouvait dans le centre de travail.
  2. 796. L’UNSITRAGUA ajoute que l’entreprise Agrícola Industrial Finca Santa Cecilia S.A. a cessé d’attribuer du travail à 43 membres du syndicat quand, dans le cadre d’un conflit, ce syndicat a demandé le paiement du salaire minimum en vigueur. Ces membres n’ont pas reçu de notification de leur licenciement et les actions en justice engagées pour leur réintégration sont restées sans résultats, mais le dirigeant syndical, M. Baudilio Reyes, a été menacé de mort en raison de ces démarches.
  3. 797. Dans le contexte de la négociation collective, l’entreprise Industrias Acrílicas de Centro América S.A. (ACRILASA) a licencié illégalement un membre du syndicat; l’entreprise a enfreint la convention collective en procédant à des suspensions illégales de huit jours ouvrables sans paiement du salaire, en refusant de reconnaître les autorisations syndicales, ainsi que du paiement du «bono catorce» (bon quatorze) et du paiement complet des vacances; le 18 juin 2001, l’entreprise a licencié huit autres membres du syndicat. Le syndicat a fait l’objet de menaces que deux individus ont proférées contre la responsable des finances ainsi que d’actes d’intimidation (enquête de la police concernant le secrétaire général au sujet de prétendus appels téléphoniques au cours desquels le représentant de l’administration aurait été menacé de mort et au sujet de l’enlèvement du fils d’une travailleuse); atteintes à l’intégrité physique de membres du comité exécutif du syndicat; surveillance, menaces ou agressions physiques à l’encontre de membres et dirigeants syndicaux – Mmes Castillo, Alcántara, etc. – par des responsables de l’entreprise (ou d’une entreprise de sécurité). A la fin de 2001, les membres du comité exécutif du syndicat (y compris Mme Alcántra, alors enceinte) et tous les membres de la base qui n’ont pas accepté de signer une déclaration de démission du syndicat ont été licenciés; les procédures judiciaires ont été très lentes et l’entreprise n’a pas respecté l’ordre judiciaire de réintégration. Préalablement, l’entreprise avait versé de l’argent à deux dirigeantes (Mmes Tzubán et Barrios) pour qu’elles renoncent à leurs fonctions au sein du comité exécutif du syndicat. L’entreprise est parvenue à supprimer le syndicat en dépit des amendes (non payées) imposées par l’inspection et les sentences (non définitives) de l’autorité judiciaire. Par ailleurs, le syndicat a engagé une action pénale contre un représentant de l’entreprise qui a forcé les portes du siège syndical, pillé les biens du syndicat et brûlé tous les livres officiels et documents du syndicat.
  4. 798. Dans la municipalité d’El Tumbador (département de San Marcos), des pressions ont été exercées contre les membres du syndicat pour qu’ils renoncent à leur affiliation et pour que les dirigeants syndicaux ne poursuivent pas les démarches réclamant le respect des ordres de réintégration des personnes licenciées donnés par l’autorité judiciaire. L’affiliée Mme Nora Luz Echevarría Nowel a notamment été menacée d’un procès pénal si elle ne parvenait pas à convaincre les dirigeants syndicaux d’oublier la question des réintégrations. Le secrétaire général du syndicat a été menacé de mort s’il ne renonçait pas à obtenir les réintégrations; l’action pénale qu’il avait engagée n’a pas abouti.
  5. 799. Dans l’exploitation agricole Finca La Torre, un grand nombre de travailleurs ont été licenciés dans le contexte d’un conflit collectif en dépit des ordres de réintégration donnés par l’autorité judiciaire. L’administrateur de l’exploitation agricole a menacé de mort les dirigeants du syndicat.
  6. 800. Par ailleurs, le ministère de la Santé publique a licencié le 25 avril 2001 le dirigeant syndical M. Fletcher Alburea, qui jouissait pourtant du privilège syndical. Les autorités ont retardé les procédures par des manœuvres dilatoires.
  7. 801. UNSITRAGUA allègue également qu’elle est systématiquement harcelée par des individus en civil qui surveillent les alentours de son siège et que ses dirigeants reçoivent des menaces de mort par appels téléphoniques. Le dirigeant syndical, M. Carlos Enrique Cos, a été poursuivi par trois individus alors qu’il quittait le siège d’UNSITRAGUA.
  8. 802. L’entreprise Chevron-Texaco a imposé un code de conduite à l’entreprise qui a introduit de nouveaux motifs de licenciement sans consultation préalable du syndicat. L’entreprise n’a pas répondu au projet de convention collective présenté par le syndicat. On craint une fermeture imminente de l’entreprise.
  9. 803. Les magistrats du Tribunal électoral suprême, en violation de la convention collective et sans consultation préalable du syndicat, ont imposé le ler janvier 2002 un «manuel d’organisation» (accord no 455-2001) qui a trait aux fonctions, aux postes de travail et aux barèmes des salaires. L’application des dispositions de ce manuel a également favorisé les actes de discrimination antisyndicale en matière de promotion et d’accès à certains postes de travail au détriment des travailleurs syndiqués. Cette institution refuse de négocier un projet de convention collective et de rencontrer les dirigeants syndicaux.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 804. Dans ses communications des 27 septembre et 30 décembre 2002, le gouvernement communique les observations suivantes:
    • – Registre foncier général: l’Inspection générale du travail a reçu 16 plaintes; après les avoir analysées, elle est arrivée à la conclusion que la législation du travail avait été violée. C’est pourquoi les inspecteurs du travail ont apporté leur aide aux travailleurs et ont rendu compte de l’existence de telles violations dans le cadre d’un conflit collectif qui a été soumis à un organe judiciaire. Ils ont en outre cherché une conciliation avec les dirigeants de l’entité en vue de trouver la meilleure solution au problème qui se posait.
    • – Cas de l’entreprise Agrícola Industrial Finca Santa Cecilia S.A.: deux plaintes ont été reçues; la première demandait à l’Inspection générale du travail de notifier l’existence d’une convention collective sur les conditions de travail, et la seconde faisait état de la situation d’emploi des travailleurs. Pour les deux plaintes, les inspecteurs du siège de Suchitepéquez ont constamment assumé leur fonction de protection des droits des travailleurs de l’entreprise agricole durant les procédures administratives engagées; ils ont également accompagné les dirigeants dans les bureaux du gouvernement départemental afin de chercher ensemble une solution à leurs revendications, jusqu’au moment où les travailleurs ont décidé d’abandonner cette voie et d’introduire une action en justice (dont on attend encore les résultats).
    • – Industrias Agrícolas de Centro América, S.A. (ACRICASA): 131 plaintes ont été déposées, dont 72 pour violations de normes de travail et du système de prévoyance sociale; 59 plaintes ont été portées devant la section des sanctions de l’inspection générale en raison de l’entrée en vigueur de nouvelles réformes du Code du travail. Toutes les démarches entreprises dans ces cas ont finalement été portées devant cette section étant donné que tous les inspecteurs de cette branche qui ont pris part aux enquêtes n’ont jamais été autorisés à pénétrer dans les installations de l’entreprise en question. L’inspecteur général du travail, qui souhaitait arriver à une médiation, a convoqué les employés de cette entreprise, mais ces derniers ne se sont pas présentés. D’après les dernières informations recueillies, les dirigeants syndicaux qui représentent les travailleurs de cette entreprise ont engagé une action en justice pour obtenir leur réintégration, mais l’employeur a décidé de licencier ces travailleurs sans disposer de l’autorisation judiciaire nécessaire.
    • – Municipalité d’El Tumbador, San Marcos: il convient de signaler que les municipalités du pays sont autonomes et que l’inspection du travail assume les fonctions d’arbitre de différends lorsque des plaintes sont déposées; néanmoins, les bureaux de l’inspection du travail de la municipalité d’El Tumbador, qui ont été consultés, ont indiqué qu’ils n’avaient pas enregistré de plaintes de syndicalistes; l’organisation syndicale a porté le cas directement devant l’autorité judiciaire, qui examine actuellement cette affaire.
    • – Finca La Torre: dans ce cas, une plainte a été déposée pour suspension de contrats de travail individuels; l’inspection générale a soutenu les travailleurs. Ces derniers ont aussitôt soumis le cas à une nouvelle instance pour faire valoir leurs revendications. Dernièrement, les représentants de la partie employeur ont été invités à se présenter pour rechercher une solution positive aux plainte présentées.
    • – Plaintes de menaces et d’actes de harcèlement à l’encontre de dirigeants d’UNSITRAGUA: les plaintes vont au-delà de la compétence du ministère du Travail; les travailleurs guatémaltèques bénéficient maintenant de la protection d’une entité spéciale du ministère public chargée des délits commis contre des journalistes et des syndicalistes et ils peuvent s’adresser à cette entité dans des cas tels que ceux pour lesquels des plaintes ont été déposées. Le rapport du gouvernement sur le cas no 1970 rend compte des cas présentés pour des motifs d’activités syndicales.
    • – Chevron-Texaco: aucune plainte n’a été enregistrée à ce jour. Il convient d’indiquer que, lorsque des rumeurs de fermeture de l’entreprise se sont répandues au sein du mouvement syndical, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a reçu la visite du représentant de la partie employeur qui souhaitait vérifier si l’Inspection générale du travail avait reçu une plainte quelconque, et ce représentant a profité de la situation pour déclarer qu’il était tout à fait disposé à tenir compte des revendications des travailleurs au cas où une plainte aurait été déposée préalablement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 805. Le comité observe avec une profonde préoccupation que dans le présent cas l’organisation plaignante allègue que des syndicalistes de diverses entreprises ont été victimes de menaces de mort, d’agressions et de persécutions physiques ainsi que de nouveaux actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence patronale et de violations du droit de négociation collective.
    • I. Conclusions générales
  2. 806. De la plainte présentée, on peut déduire: 1) qu’il existe un grand nombre de licenciements antisyndicaux qui ont été soumis à l’autorité judiciaire et que cette dernière a prononcé dans beaucoup de cas des ordres de réintégration qui n’ont pas été exécutés; 2) que les procédures sont très lentes étant donné que les sentences prononcées sont l’objet de recours successifs portés devant diverses instances juridictionnelles; 3) que dans certains cas l’employeur refuse l’accès à l’entreprise aux inspecteurs du travail ou ne respecte pas les sanctions administratives. Le comité relève surtout que les allégations portent sur un grand nombre de menaces de mort ou d’agressions contre des syndicalistes, de pressions et d’actes d’intimidation. Le comité note que le gouvernement ne nie pas, dans sa réponse, l’existence de ces graves problèmes.
  3. 807. Le comité doit par conséquent d’abord attirer l’attention du gouvernement sur certains principes fondamentaux. En ce qui concerne les allégations relatives aux agressions, menaces de mort, pressions et intimidations dont ont été victimes des syndicalistes, le comité souligne de manière générale que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne; et que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations et [qu’]il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 46 et 47.]
  4. 808. En ce qui concerne les allégations d’actes de discrimination antisyndicale, le comité signale à l’attention du gouvernement que nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de ses activités syndicales légitimes; que l’existence de normes législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante si celles-ci ne s’accompagnent pas de procédures efficaces qui assurent leur application dans la pratique; [qu’]il est nécessaire que la législation établisse d’une manière expresse des recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale afin d’assurer l’efficacité pratique des articles 1 et 2 de la convention no 98. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 696, 742 et 743.]
  5. 809. Enfin, étant donné qu’il ressort de ladite plainte ainsi que d’autres plaintes que non seulement les ordres judiciaires de réintégration de syndicalistes licenciés sont souvent ignorés mais qu’il n’est pas rare que les procédures se prolongent durant des années car plusieurs (trois ou quatre) instances judiciaires peuvent traiter successivement d’un licenciement, le comité demande au gouvernement de réviser la procédure de protection des droits syndicaux prévue par la législation afin de l’adapter aux principes énoncés dans les conclusions générales du présent cas.
  6. 810. Pour ce qui est des allégations d’actes d’ingérence, le comité souligne que «eu égard aux allégations relatives aux tactiques antisyndicales auxquelles une société s’est livrée en essayant d’acheter des syndicalistes pour les encourager à se retirer du syndicat et en présentant aux travailleurs des déclarations de retrait du syndicat, ainsi qu’aux efforts qui auraient été faits pour créer des syndicats fantoches, le comité considère que ces actes sont contraires à l’article 2 de la convention no 98, qui dispose que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres réalisés soit directement, soit par le biais de leurs agents ou de leurs membres, dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 760.] De même, en ce qui concerne les actes d’ingérence, le comité a signalé qu’il est nécessaire que la législation établisse d’une manière expresse des recours et sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des travailleurs et des organisations de travailleurs afin d’assurer l’efficacité pratique des articles 1 et 2 de la convention no 98. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 764.]
  7. 811. Le comité demande au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour garantir le respect de ces principes.
    • II. Allégations spécifiques d’actes de violence
  8. 812. Quant aux allégations relatives aux actes de violence et d’intimidation commis contre des syndicalistes, le comité observe que l’organisation plaignante a présenté les allégations suivantes:
    • – destruction du siège du syndicat qui déploie ses activités au sein du Registre foncier général;
    • – menaces de mort proférées contre M. Baudilio Reyes, dirigeant du syndicat qui est représenté au sein de l’entreprise Agrícola Industrial Santa Cecilia S.A.;
    • – menaces de mort proférées contre le secrétaire général du syndicat qui déploie ses activités dans la municipalité d’El Tumbador;
    • – menaces de mort proférées contre la secrétaire générale et la responsable des finances du syndicat qui est représenté au sein d’ACRILASA, ainsi que contre les dirigeantes Mmes Castillo et Alcántara et contre des membres; actes d’intimidation commis contre le secrétaire général; atteintes à l’intégrité physique de membres du comité exécutif et de membres; prise par la force du siège syndical et pillage ou destruction par le feu des biens et/ou documents (le syndicat a engagé une action pénale sur cette affaire);
    • – menaces de mort contre les dirigeants du syndicat qui est représenté dans l’exploitation agricole La Torre;
    • – actes d’intimidation commis à l’encontre de la syndicaliste de la municipalité d’El Tumbador, Mme Nora Luz Echeverría Nowel; elle a été menacée d’un procès pénal si elle ne parvenait pas à convaincre les dirigeants syndicaux de ne plus chercher à obtenir la réintégration des personnes licenciées;
    • – surveillance du siège d’UNSITRAGUA à des fins d’intimidation et persécutions physiques du dirigeant M. Carlos Enrique Cos par trois individus ainsi que menaces de mort proférées contre les dirigeants de cette organisation (selon le gouvernement, une plainte a été déposée à ce sujet au ministère public).
  9. 813. Le comité observe que le gouvernement se réfère aux observations qu’il a communiquées dans le cadre du cas no 1970 (non traité dans le présent rapport) dans des cas similaires à ceux qui sont l’objet de la présente plainte (ses observations n’ont toutefois trait qu’aux menaces de mort proférées contre des dirigeants d’UNSITRAGUA et non pas aux autres allégations du présent cas). Il rappelle qu’une entité spéciale a été créée dernièrement et chargée des délits commis contres des journalistes et des syndicalistes. Le comité demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour ouvrir d’urgence des enquêtes sur ces allégations et de soumettre ces cas à l’entité spéciale du ministère public chargée des délits commis contre des syndicalistes, et de le tenir informé à cet égard.
    • III. Allégations spécifiques de discrimination
    • ou ingérence antisyndicale et violation
    • du droit de négociation collective
  10. 814. Quant aux allégations relatives au Registre foncier général, le comité prend note que, selon le gouvernement, l’inspection du travail a constaté en examinant 16 plaintes que la législation du travail n’avait pas été respectée; en outre, il y a un conflit collectif qui a été porté devant l’autorité judiciaire. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures correctives nécessaires dans les cas allégués (licenciement du dirigeant syndical M. Gustavo Santiesteban, actes d’ingérence patronale dans les élections syndicales) et de le tenir informé à cet égard, ainsi que du résultat de toute procédure engagée devant l’autorité judiciaire.
  11. 815. Quant aux allégations relatives à l'entreprise Agrícola Industrial Finca Santa Cecilia S.A. (licenciement de 43 membres du syndicat), le comité prend note que, indépendamment de la médiation du ministère du Travail, les licenciements ont fait l’objet d’une action en justice; le comité demande au gouvernement de l’informer du résultat final de la procédure judiciaire.
  12. 816. Quant aux allégations relatives à l’entreprise ACRILASA (non-respect de la convention collective, licenciement de neuf membres du syndicat et de la majorité des membres du comité exécutif, non-respect des ordres judiciaires de réintégration des licenciés et pressions pour que les dirigeants et affiliés renoncent à leurs fonctions ou à leur affiliation), le comité prend note avec préoccupation des déclarations du gouvernement selon lesquelles 131 plaintes ont été présentées à l’inspection du travail; de plus, l’entreprise n’a pas autorisé les inspecteurs du travail à se rendre dans ses locaux et ne s’est pas présentée aux réunions de médiation auxquelles elle avait été convoquée; sur le total des plaintes présentées, 72 ont fait l’objet d’une action judiciaire pour infraction à la législation du travail et dans 52 cas des sanctions ont été prononcées; les dirigeants syndicaux ont entrepris des démarches auprès de l’autorité judiciaire pour obtenir leur réintégration, étant donné qu’ils ont été licenciés sans autorisation judiciaire contrairement à la législation. Le comité déplore le comportement antisyndical de l’entreprise ACRILASA et son obstruction totale aux enquêtes de l’inspection du travail. Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette entreprise respecte la législation, y compris par le biais de sanctions correspondant aux graves fautes commises et de mesures de réparation des préjudices résultant des actes antisyndicaux constatés. Le comité demande au gouvernement de l’informer à cet égard ainsi que du résultat des procédures judiciaires engagées.
  13. 817. Quant aux allégations relatives à la municipalité d’El Tumbador (refus d’exécuter l’ordre judiciaire de réintégration des travailleurs qui avaient été licenciés, pressions exercées pour que les membres du syndicat renoncent à leur affiliation et pour que les dirigeants ne cherchent plus à obtenir la réintégration des personnes licenciées), le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, le ministère du Travail n’a reçu aucune plainte de syndicalistes et que certaines questions ont été soumises à l’autorité judiciaire. Le comité demande au gouvernement d’ouvrir une enquête sur les faits allégués et de l’informer à cet égard ainsi que du résultat des procédures judiciaires engagées.
  14. 818. Quant aux allégations relatives à l’exploitation agricole La Torre (refus de l’employeur d’exécuter les ordres judiciaires de réintégration des travailleurs licenciés), le comité observe que le gouvernement se réfère à un problème différent (suspension de contrats de travail individuels). Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer le respect effectif des ordres judiciaires de réintégration des personnes licenciées.
  15. 819. Quant à l’allégation du licenciement du dirigeant syndical M. Fletcher Alburea par le ministère de la Santé publique en avril 2001 et aux délais des procédures dus à des manœuvres dilatoires, le comité observe que le gouvernement n’a pas envoyé d’observations à cet égard, déplore le retard de la part des autorités et demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’elles se prononcent d’urgence sur le licenciement en question.
  16. 820. Quant aux allégations relatives à l’entreprise Chevron-Texaco (imposition unilatérale d’un code de conduite sans consultation préalable alors que le nouveau code introduit de nouveaux motifs de licenciement, refus de l’entreprise de négocier collectivement), le comité prend note que, selon le gouvernement, l’entreprise déclare être disposée, si une plainte préalable des travailleurs existe, à tenir compte des revendications des travailleurs. Le comité demande au gouvernement d’organiser une réunion avec les parties afin de trouver une solution aux problèmes mentionnés et de le tenir informé à cet égard.
  17. 821. Par ailleurs, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations relatives au Tribunal électoral suprême (imposition unilatérale d’un manuel d’organisation traitant des questions relatives aux fonctions, postes de travail et barèmes des salaires des employés et actes de discrimination découlant de l’application de ce manuel, ainsi que refus du tribunal de rencontrer les dirigeants et de négocier un projet de convention collective). Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations à cet égard, et d’accepter une réunion avec les parties pour trouver une solution aux problèmes qui se posent.
  18. 822. Le comité invite le gouvernement à envisager de demander l’assistance technique du BIT dans le but d’améliorer l’application des conventions nos 87 et 98.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 823. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité exprime la profonde préoccupation que lui causent les allégations d’actes de violence commis contre des syndicalistes et demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour ordonner d’urgence une enquête sur les allégations relatives aux agressions, menaces de mort et actes d’intimidation à l’encontre de syndicalistes, ainsi que sur les attaques contre des sièges syndicaux. Il demande également que ces cas soient soumis à l’entité spéciale du ministère public chargée des délits commis contre des syndicalistes et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux infractions que l’inspection du travail a constatées au Registre foncier général (licenciement du dirigeant syndical M. Gustavo Santiesteban et actes d’ingérence patronale dans les élections syndicales) et de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité demande au gouvernement de l’informer du résultat final de la procédure judiciaire relative au licenciement de 43 membres du syndicat qui est représenté dans l’entreprise Agrícola Industrial Santa Cecilia S.A.
    • d) Quant aux allégations relatives à l’entreprise ACRILASA (non-respect de la convention collective, licenciement de neuf membres du syndicat et de la majorité des membres du comité exécutif, non-respect des ordres judiciaires de réintégration des personnes licenciées et pressions exercées pour que les dirigeants et les affiliés renoncent à leurs fonctions ou à leur affiliation), le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la législation dans ladite entreprise, y compris par le biais de sanctions correspondant à la gravité des fautes commises et de mesures pour réparer les préjudices causés par les actes antisyndicaux constatés. Le comité prie le gouvernement de l’informer à cet égard ainsi que du résultat des procédures judiciaires engagées.
    • e) En ce qui concerne les allégations relatives à la municipalité d’El Tumbador (refus de respecter l’ordre judiciaire de réintégrer les travailleurs licenciés, pressions exercées pour que les membres du syndicat renoncent à leur affiliation et pour que les dirigeants syndicaux ne cherchent plus à obtenir la réintégration des personnes licenciées), le comité demande au gouvernement d’ouvrir une enquête sur les faits allégués et de le tenir informé des résultats des procédures judiciaires engagées.
    • f) Au sujet des allégations relatives à l’exploitation agricole La Torre (refus de l’employeur d’exécuter les ordres judiciaires de réintégration des travailleurs licenciés), le comité observe que le gouvernement se réfère à un problème différent (suspension de contrats de travail individuels) et lui demande de prendre des mesures pour assurer le respect effectif des ordres judiciaires de réintégration des personnes licenciées.
    • g) Quant à l’allégation relative au licenciement du dirigeant syndical M. Fletcher Alburea par le ministère de la Santé publique intervenu en avril 2001 et aux délais des procédures dus à des manœuvres dilatoires, le comité déplore le retard de la part des autorités et demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’elles se prononcent d’urgence sur le licenciement en question.
    • h) Au sujet des allégations relatives à l’entreprise Chevron-Texaco (imposition unilatérale d’un code de conduite sans consultation préalable alors que ce code introduit de nouveaux motifs de licenciement, refus de l’entreprise de négocier collectivement), le comité prend note que selon le gouvernement l’entreprise déclare être disposée, si une plainte préalable des travailleurs existe, à tenir compte des revendications des travailleurs. Le comité demande au gouvernement d’organiser une réunion avec les parties afin de trouver une solution aux problèmes mentionnés et de le tenir informé à cet égard.
    • i) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations relatives: au Tribunal électoral suprême (imposition unilatérale d’un «manuel d’organisation» qui traite de questions relatives aux fonctions, postes de travail et barèmes des salaires des employés; à des actes de discrimination commis en application dudit manuel; ainsi qu’au refus du tribunal de rencontrer les dirigeants et de négocier un projet de convention collective). Le comité demande au gouvernement d’envoyer ses observations à ce sujet, et d’organiser une réunion avec les parties afin de trouver une solution aux problèmes qui se posent.
    • j) Le comité observe d’une manière générale que l’on peut déduire de la plainte présentée et d’autres plaintes que non seulement les ordres judiciaires de réintégration de syndicalistes licenciés sont fréquemment ignorés, mais que les procédures durent souvent des années étant donné le nombre d’instances judiciaires (trois ou quatre) qui peuvent traiter successivement d’un licenciement antisyndical. Le comité demande au gouvernement de réviser la procédure de protection des droits syndicaux prévue par la législation afin de l’adapter aux principes énoncés dans les conclusions générales du présent cas.
    • k) Le comité invite le gouvernement à envisager de demander l’assistance technique du BIT, dans le but d’améliorer l’application des conventions nos 87 et 98.
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