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Informe provisional - Informe núm. 342, Junio 2006

Caso núm. 2203 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 31-MAY-02 - Cerrado

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  • les employés du Registre foncier général; saisie, pillage et destruction par le feu de documents
  • au siège du syndicat qui opère au sein d’ACRILASA; surveillance du siège de l’UNSITRAGUA; licenciements antisyndicaux, violations de la convention collective sur les conditions de travail, refus d’engager des négociations collectives, pressions exercées
  • sur les travailleurs pour qu’ils démissionnent
  • de leur syndicat; refus des employeurs d’exécuter les ordres judiciaires de réintégration de syndicalistes; les entreprises et institutions concernées sont: entreprise Agrícola Santa Cecilia, municipalité d’El Tumbador, Finca La Torre, ministère de la Santé publique, Chevron-Texaco et le Tribunal électoral suprême.
    1. 499 Le comité a examiné ce cas la dernière fois lors de sa réunion de mars 2005 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 336e rapport, paragr. 405-430.] Le gouvernement a envoyé ses observations dans les communications datées des 8 et 30 mars, 25 avril, 15 juin, 5 juillet et 16 août 2005 et 5 janvier 2006.
    2. 500 Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 501. Lors de sa réunion du mois de mars 2005, le comité a formulé les recommandations intérimaires suivantes concernant les allégations présentées par l’organisation plaignante [voir 336e rapport, paragr. 430]:
  2. a) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ordonner d’urgence des enquêtes sur les allégations relatives à des agressions, des menaces de mort et des intimidations à l’encontre de syndicalistes, ainsi qu’à des attaques contre des sièges syndicaux. Le comité met l’accent sur la gravité des allégations et demande instamment au gouvernement de soumettre d’urgence les cas à l’entité spéciale du ministère public chargée des délits commis contre des syndicalistes et de l’informer à cet égard.
  3. b) Le comité réitère la demande qu’il a faite antérieurement au gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires afin de remédier aux infractions que l’inspection du travail a constatées au Registre foncier général (actes d’ingérence patronale dans les élections syndicales) et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. c) Quant à la procédure judiciaire relative au licenciement de 34 membres du syndicat de l’entreprise Agrícola Santa Cecilia, le comité observe que l’UNSITRAGUA indique que la réintégration a été ordonnée par l’autorité judiciaire en première instance, mais qu’en deuxième instance cette décision judiciaire a été annulée. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer des informations sur cette affaire, et tout particulièrement le texte du jugement de la deuxième instance.
  5. d) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai le texte du jugement qui sera prononcé sur les licenciements de syndicalistes de l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica et sur le cas de violation de la convention collective en vigueur.
  6. e) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sur les allégations relatives à la municipalité d’El Tumbador: pressions exercées contre les membres du syndicat pour qu’ils renoncent à leur affiliation et pour que les dirigeants ne poursuivent pas leurs démarches en vue de la réintégration des licenciés ordonnée par l’autorité judiciaire; licenciement des dirigeants syndicaux César Augusto León Reyes, José Marcos Cabrera, Víctor Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco, Romeo Rafael Bartolón Martínez et César Adolfo Castillo Barrios. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que la totalité des salaires soit versée sans retard au dirigeant syndical M. Gramajo et de lui envoyer ses observations sur le licenciement des six dirigeants syndicaux susmentionnés.
  7. f) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient respectés les ordres judiciaires de réintégration des travailleurs de l’exploitation agricole La Torre.
  8. g) Le comité prie instamment le gouvernement de lui communiquer le jugement que le ministère de la Santé publique a prononcé en avril 2001 au sujet du licenciement du dirigeant syndical M. Fletcher Alburez.
  9. h) Au sujet des allégations relatives à l’entreprise Chevron-Texaco (imposition unilatérale d’un code de conduite sans consultation préalable alors que ce code introduit de nouveaux motifs de licenciement, refus de l’entreprise de négocier collectivement), le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante d’envoyer des informations permettant de déterminer si les parties sont parvenues à un accord avant la fermeture de l’entreprise, ainsi que des informations sur la situation actuelle des travailleurs.
  10. i) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations sur les allégations relatives au Tribunal électoral suprême: manuel fixant les règles d’organisation relatives aux fonctions, postes et échelons salariaux des employés, actes de discrimination à l’encontre des membres du syndicat en application desdites règles, ainsi que refus du tribunal de rencontrer les dirigeants aux fins de négocier un projet de convention collective. Il demande également au gouvernement de se réunir avec les parties pour trouver une solution aux problèmes qui se posent, y compris les problèmes que l’UNSITRAGUA mentionne dans ces nouvelles allégations (licenciement antisyndical de travailleurs, ce qui les empêche d’exercer leur droit à la négociation collective).
  11. j) Le comité prie instamment le gouvernement de réviser la procédure de protection des droits syndicaux prévue par la législation afin de l’adapter aux principes énoncés dans les conclusions générales du présent cas, dans la mesure où le comité observe d’une manière générale que l’on peut déduire de cette plainte et d’autres plaintes que non seulement les ordres judiciaires de réintégration de syndicalistes licenciés sont fréquemment ignorés, mais encore que les procédures durent souvent des années étant donné le nombre d’instances judiciaires (trois ou quatre) qui peuvent traiter successivement d’un licenciement antisyndical.
  12. k) Le comité a été informé de la mission de contacts directs effectuée au Guatemala à la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence en relation avec l’application des conventions nos 87 et 98. Le comité veut croire que le gouvernement appliquera les conclusions de la mission et que des progrès significatifs pourront être constatés dans un futur proche.
  13. B. Nouvelles réponses du gouvernement
  14. 502. Dans ses communications en date des 8 et 30 mars, 25 avril, 15 juin, 5 juillet et 16 août 2005 et 5 janvier 2006, le gouvernement fait part de ses observations au sujet des allégations énoncées dans le présent cas.
  15. 503. Au sujet de l’alinéa c) des recommandations concernant la procédure judiciaire engagée à la suite du licenciement de 34 membres du syndicat de l’entreprise Agrícola Santa Cecilia, pour laquelle l’UNSITRAGUA avait signalé que l’autorité judiciaire avait rendu une décision en deuxième instance annulant la décision de réintégration, le gouvernement envoie une copie de la décision de la quatrième Chambre de la cour d’appel du travail et de la prévision sociale datée du 4 novembre 2003, qui annule effectivement l’ordre de réintégration décidé en première instance. Le gouvernement signale dans une autre communication que les travailleurs ont intenté des actions de recours en amparo mais qu’elles ont été rejetées.
  16. 504. En ce qui concerne l’alinéa d) dans lequel le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai le texte du jugement prononcé dans le cas des licenciements de syndicalistes de l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica et sur le cas de violation de la convention collective en vigueur, le gouvernement signale que le recours en amparo identifié sous le no 534-2001 a été présenté le 2 octobre 2001 par l’entreprise contre la décision du 12 septembre 2001 de la première Chambre de la cour d’appel chargée des questions du travail et de la prévision sociale. Le 5 septembre 2002, le recours présenté a été accepté, mais un tiers intéressé a fait appel de la décision. La Cour constitutionnelle a rendu sa décision fin 2003 (le gouvernement fait référence au 18 septembre et au 18 novembre 2003) en confirmant l’acceptation du recours.
  17. 505. Au sujet de l’alinéa e) des recommandations concernant la municipalité d’El Tumbador, à savoir les pressions exercées contre les membres du syndicat pour qu’ils renoncent à leur affiliation et pour que les dirigeants ne poursuivent pas leurs démarches en vue de la réintégration des licenciés ordonnée par l’autorité judiciaire; licenciement des dirigeants syndicaux César Augusto León Reyes, José Marcos Cabrera, Víctor Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco, Romeo Rafael Bartolón Martínez et César Adolfo Castillo Barrios, et la demande de mesures visant à ce que soient versés sans délai tous les salaires dus au dirigeant syndical M. Gramajo, le gouvernement signale que les travailleurs licenciés MM. Bartolón Martínez et Castillo Barrios ont fait une demande de réintégration en date du 21 janvier 2005 et que, par une décision rendue le 24 janvier 2005 mandatant le juge de paix de la localité, leur réintégration immédiate a été ordonnée; il a été impossible de mettre à exécution cette décision en raison de l’opposition du maire de la commune qui a intenté un recours en appel, recours qui a été rejeté. Le gouvernement signale qu’en date du 15 février 2005 la municipalité a demandé que les poursuites engagées le 5 décembre 2003 restent sans effet étant donné que, antérieurement à la présentation des recours, les travailleurs n’avaient pas épuisé la voie directe; cette demande a été acceptée par l’autorité judiciaire.
  18. 506. En ce qui concerne l’alinéa g) des recommandations, demandant la communication du jugement rendu par le ministère de la Santé publique en avril 2001 au sujet du licenciement du dirigeant syndical M. Fletcher Alburez, le gouvernement joint une copie de la décision de la Cour suprême de justice relative au recours en amparo présenté par M. Alburez, contre une décision judiciaire qui lui refuse le droit de faire appel d’un jugement décidant de sa réintégration, mais en lui refusant le paiement des salaires non perçus. Le recours en amparo a été rejeté par la Cour suprême de justice qui a estimé que la voie judiciaire empruntée n’était pas appropriée.
  19. 507. Au sujet de l’alinéa h) des recommandations concernant l’imposition unilatérale d’un code de conduite sans consultation préalable, code qui introduit de nouveaux motifs de licenciement et le refus de l’entreprise de négocier collectivement, le comité avait demandé au gouvernement et à l’organisation plaignante de le tenir informé au cas où les parties arriveraient à un accord avant la fermeture de l’entreprise Chevron-Texaco ainsi que sur la situation actuelle des travailleurs; le gouvernement signale que, d’après les informations données par l’entreprise, le syndicat des travailleurs de la raffinerie Texas Petroleum Company n’a pas été dissous et qu’il concerne sa personnalité juridique dans le service correspondant de la Direction générale du travail et qu’il continue à fonctionner. La raffinerie a dû cesser ses activités en raison de l’expiration du délai de concession accordé par le gouvernement. Il n’y a eu de la part de l’entreprise aucune volonté de léser qui que ce soit, et les droits syndicaux des travailleurs ont été préservés puisque pendant la durée même des opérations des conventions collectives ont été conclues.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 508. Le comité prend note des nouvelles observations du gouvernement en réponse aux questions en suspens lors de l’examen antérieur du cas. D’une façon générale, le comité doit constater que, dans le présent cas, le gouvernement ne répond pas à plusieurs des allégations présentées, malgré des demandes réitérées pour qu’il transmette ses observations à cet égard et que, dans d’autres cas, les observations envoyées manquent de clarté. Le comité rappelle l’importance, pour les gouvernements, de fournir des réponses précises aux allégations formulées par les organisations plaignantes afin que le comité puisse procéder à un examen objectif. Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’envoyer sans délai ses observations concernant toutes les allégations restées sans réponse.
  2. 509. En ce qui concerne l’alinéa a) des recommandations précédentes du comité qui font référence aux allégations relatives à des agressions, menaces de mort et intimidations à l’encontre de syndicalistes, ainsi qu’à des attaques contre des sièges syndicaux, le comité regrette profondément que, malgré la gravité des allégations, le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations sur ces sujets. Le comité rappelle que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 46.] Il réitère sa demande au gouvernement de soumettre de toute urgence ces cas à l’entité spéciale du ministère public chargée des délits commis contre des syndicalistes et de le tenir informé à cet égard.
  3. 510. Au sujet de l’alinéa b) des recommandations concernant les actes d’ingérence patronale dans les élections syndicales constatés par l’inspection du travail dans le Registre foncier général, le comité observe avec regret qu’une fois de plus le gouvernement ne transmet pas ses observations. Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sanctionner l’entité responsable et garantir qu’à l’avenir des actes de cette nature ne se reproduiront plus. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  4. 511. En ce qui concerne l’alinéa c) des recommandations relatif au licenciement de 34 membres du syndicat de l’entreprise Agrícola Santa Cecilia, le comité prend note de la décision judiciaire de la quatrième Chambre de la cour d’appel pour les affaires du travail et de la prévision sociale, du 4 novembre 2003, qui rejette l’ordre de réintégration décidé en première instance; il note aussi que les travailleurs ont été déboutés des actions de recours en amparo qu’ils avaient intentées.
  5. 512. Au sujet de l’alinéa d) des recommandations qui concerne le licenciement de syndicalistes de l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica ainsi que la violation de la convention collective, le comité note que le gouvernement fait référence à plusieurs décisions judiciaires mais qu’il ne spécifie jamais en quoi consistent ces décisions, ni à quelles allégations elles répondent, pas plus qu’il n’envoie de copie des jugements rendus. Le comité rappelle que les allégations concernaient le non-respect de la convention collective, le licenciement de neuf membres du syndicat et de la majorité des membres du comité de direction (pour huit desquels l’autorité judiciaire a statué en faveur de l’entreprise), la non-application des décisions judiciaires de réintégration des personnes licenciées ainsi que les pressions exercées sur les dirigeants et les membres affiliés afin qu’ils renoncent les uns à leurs responsabilités, les autres à leur affiliation. Dans ces conditions, le comité demande une fois de plus au gouvernement d’envoyer sans délai les décisions judiciaires concernant les licenciements de syndicalistes, le cas de violation de la convention collective ainsi que ses observations au sujet des allégations de pressions exercées sur les dirigeants et des membres du syndicat afin qu’ils renoncent à leurs charges ou à leur affiliation.
  6. 513. Quant à l’alinéa e) des recommandations concernant la municipalité d’El Tumbador et les allégations au sujet de pressions exercées sur des membres du syndicat dans le but de les faire renoncer à leur affiliation et d’empêcher les dirigeants de mener à bien la réintégration des personnes licenciées décidée par l’autorité judiciaire, le licenciement des dirigeants syndicaux César Augusto León Reyes, José Marcos Cabrera, Víctor Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco, Romeo Rafael Bartolón Martínez et César Adolfo Castillo Barrios ainsi que la demande de mesures afin que soient versés sans délai tous les salaires dus au dirigeant syndical M. Gramajo, le comité note que l’autorité judiciaire a ordonné la réintégration de MM. Bartolón Martínez et Castillo Barrios mais que le maire a fait appel de cette décision et que la municipalité par la suite a demandé l’annulation d’une partie de la procédure en cours, pour vices de forme, demande qui a été acceptée par l’autorité judiciaire. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des suites des procédures en suspens devant l’autorité judiciaire.
  7. 514. En ce qui concerne l’alinéa g) des recommandations relatif au licenciement du dirigeant syndical M. Fletcher Alburez par le ministère de la Santé en avril 2001, le comité note que le gouvernement envoie une copie de la décision de la Cour suprême de justice relative au recours en amparo déposé par M. Alburez contre une décision judiciaire lui refusant de faire appel d’un jugement décidant de sa réintégration mais en lui refusant le paiement des salaires non perçus. Le comité observe que la cour rejette ce recours, non pas parce que M. Fletcher n’a pas le droit de réclamer les salaires non perçus mais parce que le recours en amparo n’est pas la voie judiciaire appropriée pour ce faire. Dans ces conditions, le comité rappelle à l’organisation plaignante qu’il reste à la disposition de M. Alburez le recours ordinaire devant l’autorité judiciaire et il demande au gouvernement de l’informer si ce recours est utilisé.
  8. 515. Au sujet de l’alinéa h) des recommandations concernant l’imposition unilatérale d’un code de conduite établi sans concertation préalable qui introduisait de nouveaux motifs de licenciement ainsi que le refus de la part de l’entreprise Chevron-Texaco de négocier, le comité note que, selon l’information fournie au gouvernement par l’entreprise, le syndicat des travailleurs de la raffinerie Texas Petroleum Company n’a pas été dissous et qu’il conserve sa personnalité juridique dans le service correspondant de la Direction générale du travail, qu’il continue à fonctionner, que les activités de la raffinerie se sont arrêtées parce que la concession autorisée par le gouvernement était arrivée à son terme et qu’il n’y a eu, de la part de l’entreprise, aucune intention de léser les droits syndicaux des travailleurs, la preuve étant que, pendant les opérations de fermeture, des conventions collectives ont été conclues. Le comité regrette que l’organisation plaignante n’ait pas communiqué l’information demandée.
  9. 516. Quant à l’alinéa i) des recommandations concernant les allégations relatives à l’imposition unilatérale, de la part du Tribunal électoral suprême, d’un manuel fixant les règles d’organisation (traitant des fonctions, des postes et des échelons salariaux des employés), aux actes de discrimination à l’encontre des membres du syndicat résultant de l’application dudit manuel ainsi qu’au refus du tribunal de rencontrer les dirigeants aux fins de négocier un projet de convention collective, allégations pour lesquelles il avait été demandé au gouvernement de rencontrer les parties afin de trouver une solution aux problèmes posés, le comité déplore une fois de plus que le gouvernement ne lui ait pas envoyé ses observations sur ces points et le prie de le faire sans délai.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 517. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) D’une façon générale, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fournir sans délai ses observations concernant toutes les allégations en suspens.
    • b) Au sujet des allégations relatives à des agressions, des menaces de mort et des intimidations envers des syndicalistes ainsi qu’à des attaques menées contre les sièges de syndicats, le comité regrette profondément l’absence d’information de la part du gouvernement et lui demande à nouveau instamment de soumettre d’urgence les cas au service spécial du ministère public chargé des délits commis contre des syndicalistes et de l’informer à cet égard.
    • c) En ce qui concerne les allégations relatives aux actes d’ingérence patronale dans les élections syndicales constatés par l’inspection du travail au Registre foncier général, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sanctionner l’entité responsable et garantir qu’à l’avenir des actes de cette nature ne se reproduisent pas. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Quant aux allégations concernant l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica, le comité prie à nouveau le gouvernement de lui envoyer sans délai les jugements rendus dans les cas de licenciements de syndicalistes comprenant des membres du comité de direction, dans le cas de violation de la convention collective et d’envoyer ses observations concernant les allégations de pressions exercées sur les dirigeants ou membres du syndicat afin qu’ils renoncent à leurs charges ou à leur affiliation.
    • e) Le comité note que l’autorité judiciaire a ordonné la réintégration des dirigeants syndicaux Bartolón Martínez et Castillo Barrios, de la municipalité de El Tumbador, mais que le maire a fait appel du jugement et a demandé l’annulation partielle de la procédure pour vice de forme, demande accueillie par le tribunal. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des suites données aux procédures judiciaires encore en instance.
    • f) S’agissant de l’allégation concernant le licenciement du dirigeant syndical M. Fletcher Alburez par le ministère de la Santé en avril 2001, le comité rappelle à l’organisation plaignante que M. Alburez a la possibilité de présenter un recours ordinaire devant l’autorité judiciaire et demande au gouvernement de lui indiquer si cette voie de recours a été utilisée.
    • g) Quant aux allégations relatives à l’imposition unilatérale de la part du Tribunal électoral suprême d’un manuel d’organisation (traitant des questions de fonctions, postes et échelons salariaux des employés), aux actes de discrimination à l’encontre des membres du syndicat en application dudit manuel, et au refus du tribunal de rencontrer les dirigeants aux fins de négocier un projet de convention collective, pour lesquels il avait été demandé au gouvernement de rencontrer les parties afin de trouver une solution aux problèmes posés, le comité prie instamment le gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations à ce sujet.
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