ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 340, Marzo 2006

Caso núm. 2171 (Suecia) - Fecha de presentación de la queja:: 20-NOV-01 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 215. A sa session de juin 2005, le comité a examiné ce cas, qui porte sur un amendement législatif autorisant les travailleurs à continuer de travailler jusqu’à 67 ans et interdit la négociation de clauses sur la retraite anticipée obligatoire. Soulignant que la plainte avait été présentée en novembre 2001, le comité avait réitéré ses demandes antérieures selon lesquelles le gouvernement devait prendre des mesures correctrices et il avait exprimé l’espoir qu’une solution négociée serait trouvée dans un proche avenir. Le comité avait également demandé au gouvernement de le tenir informé des faits nouveaux à cet égard, y compris des résultats des réunions tenues avec les partenaires sociaux. [Voir 337e rapport, paragr. 158.]
  2. 216. Dans une communication du 17 octobre 2005, le gouvernement souligne que la question en litige est d’une grande complexité politique et législative. Le nouveau régime des pensions de vieillesse est le résultat d’une longue opération politique qui s’est concrétisée par des négociations entre cinq partis politiques siégeant au Parlement. Le nouveau régime des pensions peut, en tout état de cause, se définir comme un régime à cotisations déterminées. Le financement de ce régime tient compte de l’évolution économique et démographique. Une participation accrue de la main-d’œuvre va élargir l’assiette des cotisations et contribuer à renforcer ce régime de pensions essentiellement lié aux revenus. Selon le gouvernement, la stabilité financière est la pièce maîtresse du régime, car elle évite de placer une charge financière excessive sur les générations à venir et, partant, elle contribue à instaurer la solidarité entre les générations. De plus, la relation étroite entre les cotisations versées au régime et les droits à la retraite est une manière d’assurer un traitement équitable des individus, permettant ainsi à une personne qui a plus d’années de travail à son actif de recevoir une pension de retraite plus élevée qu’une personne qui a moins travaillé. L’amendement à la loi concernant la protection de l’emploi qui établit un droit individuel de travailler au-delà de l’âge de 65 ans doit être considéré dans ce contexte économique et social général.
  3. 217. Le gouvernement souligne en outre que la remise en vigueur d’une convention collective qui a été annulée se heurte à plusieurs obstacles juridiques. L’abrogation de la clause transitoire qui annule les dispositions restreignant le droit des travailleurs de travailler jusqu’à l’âge de 67 ans, dans les conventions collectives conclues avant le 1er septembre 2001, peut avoir des conséquences économiques et personnelles néfastes sur les travailleurs. La possibilité pour un travailleur d’améliorer sa situation financière en travaillant jusqu’à l’âge de 67 ans serait restreinte si ce droit était abrogé et s’il était obligé de partir plus tôt à la retraite.
  4. 218. Enfin, le gouvernement donne des informations sur une enquête qu’il a menée et qui indique qu’à ce jour il n’existe que quelques conventions collectives, conclues avant septembre 2001, qui comportent des clauses restreignant le droit des travailleurs de travailler jusqu’à l’âge de 67 ans. Il est même possible que toutes ces conventions collectives aient expiré et que seules quelques dispositions – s’il en existe – des conventions collectives se trouvent annulées par la clause transitoire. Le gouvernement ajoute qu’il n’a pas été possible de parvenir à une solution satisfaisante lors des réunions qui se sont tenues avec les partenaires sociaux.
  5. 219. Le comité prend note de cette information. Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations précises sur le nombre de conventions collectives comportant des dispositions qui se trouvent abrogées par la clause transitoire et le nombre de conventions qui ont expiré. Tout en notant que le gouvernement a déclaré qu’il n’avait pas été possible de trouver une solution satisfaisante lors des réunions qui se sont tenues avec les partenaires sociaux, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations précises sur les mesures prises à cet égard (date et nombre de réunions tenues, partenaires sociaux concernés, points de vue exprimés, etc.). Rappelant sa recommandation antérieure, et soulignant que plus de quatre ans se sont écoulés depuis le dépôt de cette plainte, le comité exhorte le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’une solution négociée avec les partenaires sociaux soit trouvée dans un très proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer