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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 331, Junio 2003

Caso núm. 2154 (Venezuela (República Bolivariana de)) - Fecha de presentación de la queja:: 14-SEP-01 - Cerrado

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  1. 736. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2002. [Voir 329e rapport, paragr. 799 à 817, approuvé par le Conseil d’administration à sa réunion de novembre 2002.]
  2. 737. Le gouvernement a envoyé des observations partielles par communication du 14 janvier 2003.
  3. 738. Le Venezuela a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 739. Lors de l’examen à sa session de novembre 2002, après avoir lancé un pressant appel au gouvernement pour qu’il envoie ses observations sur les allégations de licenciements abusifs et de déni de justice dans le cadre d’une restructuration administrative qui a touché divers organismes du gouvernement régional de l’Etat de Trujillo, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens [voir 329e rapport, paragr. 817]:
  2. – Le comité prie instamment le gouvernement de faire exécuter les décisions relatives à une partie des personnes licenciées par le gouvernement de l’Etat régional de Trujillo et de l’informer, ainsi que les organisations plaignantes, de la situation des employés en faveur desquels ont été émis des ordres de réintégration dans leurs fonctions et de paiement des salaires échus.
  3. – Le comité rappelle au gouvernement que dans un cas concernant un grand nombre de licenciements il serait particulièrement nécessaire qu’une enquête soit menée de toute urgence par le gouvernement en vue d’établir les véritables raisons des mesures prises. Il demande aussi au gouvernement, si cette enquête – qui doit être indépendante – faisait apparaître que les autres licenciements ou une partie d’entre eux ont été antisyndicaux, de veiller à la réintégration de ces travailleurs et au paiement des salaires échus. Il demande enfin au gouvernement, ainsi qu’aux organisations plaignantes, de l’informer à ce sujet.
  4. B. Réponse du gouvernement
  5. 740. Dans sa communication du 14 janvier 2003, le gouvernement confirme que le gouvernement régional de l’Etat de Trujillo a adopté un décret prévoyant une réorganisation administrative de l’Etat, en application de l’article 160 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, des articles 100 et 107 de la Constitution de l’Etat de Trujillo et des articles 5 et 6 de la loi sur le régime politique de l’Etat de Trujillo. Dans le cadre de cette réorganisation, les organismes publics suivants ont été dissous: Institut des sports de Trujillo; Institut du tourisme de Trujillo; Centre de développement de l’artisanat; Société de développement agricole; Fonds spécial pour le développement de l’enfance; Institut de la culture de l’Etat de Trujillo; Société pour le développement de l’Etat de Trujillo; Programme pour l’amélioration de l’éducation de l’Etat de Trujillo; Bureau social; Commission consultative pour la modernisation de l’Etat de Trujillo; et Unité de coordination et d’exécution régionale.
  6. 741. Le gouvernement signale également qu’en vertu du décret dérogatoire précité de nouvelles directions ont été créées, à savoir: Ressources humaines; Planification et budget; Finances; Politique de sécurité des citoyens; Développement économique; Education, culture et sports; Infrastructure et développement participatif. Chacune des nouvelles directions a reçu l’ordre «d’organiser son bureau et d’élaborer un projet déterminant le coût du paiement des prestations sociales, des retraites et des autres droits des personnes dont les fonctions devaient prendre fin avec l’introduction de cette nouvelle structure organisationnelle de l’administration publique de l’Etat…». Selon le gouvernement, en janvier 2001, chaque direction a fait savoir aux personnes concernées par le décret que leurs prestations devaient arriver à terme dès que les fonds nécessaires à cette fin seront disponibles. Le personnel affecté à des travaux publics de l’Etat a été informé qu’à l’avenir la nouvelle Direction de l’infrastructure «mettra en œuvre, sous son administration directe, un ensemble de travaux dans le but de réinsérer le personnel licencié, en tenant compte des besoins et des souhaits des parties». Le gouvernement signale par ailleurs qu’en janvier 2001, afin d’apporter une réponse à la situation des travailleurs licenciés, une commission a été créée et chargée de procéder à une enquête sur la façon dont pouvait être assuré le respect des droits et garanties reconnus par la Constitution du Venezuela. De même, la Commission de la politique intérieure, de la justice et des droits de l’homme a demandé au Procureur général de la République d’ouvrir une enquête sur cette affaire.
  7. 742. Selon les informations fournies par les services du Procureur général de l’Etat de Trujillo, la réorganisation répond à la nécessité de rationaliser efficacement les ressources de l’Etat. En effet, avant la restructuration, 90 pour cent des ressources propres et des ressources affectées par l’administration centrale servaient au paiement de dépenses de personnel, ce qui ne permettait pas d’entreprendre les projets dont avaient besoin les diverses communautés de la population de Trujillo, qui vivaient dans un état de dénuement déplorable sans pouvoir bénéficier des services essentiels les plus élémentaires.
  8. 743. Le gouvernement indique en outre que les prestations sociales des personnes touchées par cette réorganisation ont cessé d’être versées lorsque les crédits demandés à cette fin ont été approuvés. A la date de l’envoi des observations du gouvernement, il y avait un total de 1 321 licenciements de travailleurs pour lesquels les indemnités avaient été établies, approuvées et versées, et seuls les cas de sept travailleurs devaient encore être réglés.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 744. Le comité observe que le présent cas a trait à un licenciement massif de travailleurs (3 500 selon les plaignants, 1 328 selon le gouvernement) intervenu dans le cadre d’une restructuration de divers organismes de l’administration publique du gouvernement régional de l’Etat de Trujillo. Au sujet de la demande du comité relative aux raisons ayant motivé une telle mesure, le comité observe que, selon le gouvernement, la réorganisation administrative répondait à la nécessité de rationaliser l’utilisation des ressources de l’Etat afin d’améliorer la situation de diverses communautés de la population de Trujillo, qui se trouvaient dans un état de crise grave, et que la réorganisation a été décidée sur la base de dispositions de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, de la Constitution de l’Etat de Trujillo et de la loi sur le régime politique de l’Etat de Trujillo. Le comité observe également que, selon le gouvernement, un total de 1 321 travailleurs ont accepté et reçu leurs indemnités de licenciement et que seuls sept cas doivent encore être réglés.
  2. 745. Le comité rappelle que, selon les plaignants, une partie des licenciements intervenus dans le cadre de la restructuration a été décidée en violation de la convention collective en vigueur signée avec les travailleurs et employés affectés aux travaux publics de l’Etat, notamment en violation de la clause 51 qui étend la garantie du droit syndical à la totalité des travailleurs couverts par ladite clause (stabilité du travail) et exige le respect d’une procédure spéciale en cas de licenciement prévu par les articles 449 et 451 de la loi organique du travail, ce que le gouvernement de l’Etat de Trujillo n’a pas fait. Les plaignants n’indiquent toutefois pas le nombre de travailleurs licenciés qui étaient couverts par ladite convention collective. Le comité regrette de devoir constater que le gouvernement n’a pas envoyé ses observations à cet égard. Le comité estime néanmoins que, vu le temps écoulé depuis les licenciements (janvier 2001) et qu’un total de 1 321 travailleurs ont accepté et reçu leurs indemnités de licenciement, il serait difficile de demander la réintégration de la totalité des travailleurs couverts par la convention collective. Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs licenciés en violation de la convention collective soient réintégrés à leurs postes de travail ou, si une réintégration n’est pas possible, que leur soient versées des indemnités adéquates. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  3. 746. Tout en prenant note des raisons qui ont motivé la restructuration, le comité doit observer que le gouvernement ne parle pas de consultations ou de négociation de quelque sorte avec les organisations syndicales. Dans ce contexte, le comité rappelle, une fois de plus, qu’il déplore que le gouvernement n’ait pas consulté les organisations syndicales ou essayé de parvenir à un accord avec elles dans le cadre de la rationalisation ou de la réduction du personnel [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 935 in fine], d’autant plus quand, selon les allégations, la rationalisation ou la réduction du personnel ne tient pas compte des clauses d’une convention collective en vigueur applicables à une partie des travailleurs touchés. Le comité compte qu’à l’avenir les processus de restructuration du secteur public ne seront entrepris que lorsque les organisations syndicales concernées auront été dûment consultées, qu’on évitera d’imposer des décisions unilatérales par voie de décret, et qu’on veillera à ce que les conventions collectives soient respectées jusqu’à leur échéance.
  4. 747. Le comité avait demandé au gouvernement de lui indiquer si les six jugements statuant sur la stabilité du travail mentionnés dans la plainte contre les autorités de la Fundacíon Trujillana de la Salud (FUNSALUD) (Fondation pour la santé de l’Etat de Trujillo) portée le 17 juillet 2001 devant le ministère public ont été exécutés et quelle a été la décision de l’employeur à cet égard. Le comité avait également demandé au gouvernement de l’informer des suites données par les instances judiciaires à l’ordre de réintégration des travailleurs de l’ex-direction des travaux publics de l’Etat (dorénavant remplacée par la Direction de l’infrastructure). En outre, le comité avait demandé des informations aux organisations plaignantes sur ces réintégrations. Le comité regrette d’observer que ni le gouvernement ni les organisations plaignantes n’ont envoyé d’informations et il leur demande une fois de plus de lui transmettre leurs informations à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 748. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité compte qu’à l’avenir les processus de restructuration du secteur public ne seront entrepris que lorsque les organisations syndicales concernées auront été dûment consultées, qu’on évitera d’imposer des décisions unilatérales par voie de décret, et qu’on veillera à ce que les conventions collectives soient respectées jusqu’à leur échéance.
    • b) En ce qui concerne le licenciement massif de travailleurs dans l’Etat de Trujillo, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs licenciés en violation de la convention collective soient réintégrés à leurs postes de travail ou, si une réintégration n’est pas possible, que leur soient versées des indemnités adéquates. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité demande instamment à nouveau au gouvernement de lui indiquer si les six jugements statuant sur la stabilité du travail mentionnés dans la plainte contre les autorités de la Fondation pour la santé de l’Etat de Trujillo (FUNSALUD) portée le 17 juillet 2001 devant le ministère public ont été exécutés et quelle a été la décision de l’employeur à cet égard. Le comité demande au gouvernement de l’informer de la suite donnée par les instances judiciaires à l’ordre de réintégration des travailleurs de l’ex-direction des travaux publics de l’Etat (qui porte aujourd’hui le nom de Direction de l’infrastructure).
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