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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 329, Noviembre 2002

Caso núm. 2140 (Bosnia y Herzegovina) - Fecha de presentación de la queja:: 14-JUN-01 - Cerrado

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  1. 282. Les plaintes figurent dans des communications des Employeurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Confédération des employeurs de la Republika Srpska (SAVEZ POSLODAVACA) datées respectivement des 14 et 19 juin 2001.
  2. 283. En l’absence de réponse du gouvernement, le comité a dû reporter trois fois l’examen de ce cas. A sa réunion de juin 2002 [voir 328e rapport, paragr. 8], il a lancé un appel pressant au gouvernement en lui rappelant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion si les informations et observations requises n’ont pas été reçues en temps utile (document GB.284/8, paragr. 8).
  3. 284. La Bosnie-Herzégovine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 285. Dans leurs communications des 14 et 19 juin 2001, les Employeurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Confédération des employeurs de la Republika Srpska (SAVEZ POSLODAVACA) indiquent que des obstacles juridiques empêchent l’enregistrement et la reconnaissance des confédérations d’employeurs et entravent gravement le lancement de leurs activités. Ils ajoutent que les confédérations d’employeurs ne sont pas invitées à des consultations et ne participent pas à des négociations collectives au niveau de la République.
  2. 286. Les plaignants indiquent qu’ils essaient depuis plus de trois ans, avec d’autres confédérations d’employeurs, d’obtenir l’enregistrement et la reconnaissance d’une confédération d’employeurs qu’ils ont l’intention de créer au niveau de la République de Bosnie-Herzégovine sous le nom de «Confédération des employeurs de la République de Bosnie-Herzégovine». Ils déclarent qu’il est impossible, avec le régime juridique actuel, d’obtenir l’enregistrement de confédérations d’employeurs et que, faute d’être enregistrées, ces organisations ne peuvent pas recruter, collecter des fonds auprès de leurs adhérents, ouvrir un compte bancaire, utiliser un logo, imprimer des entêtes de lettre, des enveloppes, etc. En outre, elles ne peuvent pas participer aux activités organisées par le BIT dans la République.
  3. 287. En ce qui concerne leur statut, les plaignants indiquent qu’ils n’ont pas réussi eux non plus à se faire enregistrer en tant qu’organisations d’employeurs et qu’ils ont dû se faire enregistrer, après plusieurs mois et beaucoup de pressions, en tant qu’«associations de citoyens» dans les deux entités de la République, à savoir la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska. Du fait de leur statut, leurs organisations ne peuvent se composer que de personnes physiques, par exemple de dirigeants d’entreprises, mais pas des entreprises elles-mêmes. Les plaignants indiquent qu’ils manquent de fonds et qu’ils ne peuvent pas recruter du personnel compétent faute de pouvoir demander des cotisations aux entreprises. En outre, les membres de l’organe directeur ne peuvent pas représenter l’organisation même si certains d’entre eux se réunissent régulièrement et que tous entretiennent des contacts avec les organisations locales d’employeurs. Les plaignants font valoir que ces difficultés et obstructions administratives ont gravement entravé le lancement de leurs activités.
  4. 288. Les plaignants indiquent que, quelques mois avant de présenter leur plainte, ils ont saisi de l’affaire la Présidence de la République de Bosnie-Herzégovine et le gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. La Présidence a promis de mettre en place un groupe de travail avec des représentants du gouvernement et des employeurs des deux entités de la République afin d’étudier la législation applicable. Les plaignants déclarent que, malgré la promesse d’une solution rapide, aucune mesure n’a encore été prise.
  5. 289. Les plaignants indiquent que, faute d’être enregistrée, la confédération qu’ils ont l’intention de créer n’est pas invitée aux consultations qui sont organisées sur des questions qui intéressent ses adhérents et ne peut pas participer à des négociations collectives au niveau national. Ils ajoutent que, en règle générale, aucune organisation d’employeurs n’est consultée ni associée aux décisions prises au niveau national, même si les employeurs sont concernés par les décisions d’ordre social et économique qui sont adoptées par la Présidence, le gouvernement et le parlement de Bosnie-Herzégovine.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 290. Le comité déplore que, malgré le temps qui s’est écoulé depuis la présentation de la plainte et compte tenu de l’extrême gravité des allégations, le gouvernement n’ait pas communiqué en temps opportun les observations et informations qui lui ont été demandées, bien qu’il y ait été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant à la réunion de juin 2002. Dans ces conditions et conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport du comité, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité est contraint de présenter un rapport sur le fond de l’affaire en l’absence des informations qu’il espérait recevoir en temps utile du gouvernement.
  2. 291. Le comité souhaite rappeler au gouvernement que le but de l’ensemble de la procédure instituée à l’OIT pour l’examen des allégations de violation de la liberté syndicale est d’assurer le respect des droits des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs, en droit comme en fait. Si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l’importance qu’il y a, pour leur propre réputation, à ce qu’ils présentent, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  3. 292. Le comité note que, dans le cas d’espèce, les plaignants font état d’obstacles à l’enregistrement des confédérations d’employeurs et à l’exercice de leur droit de négociation collective.
  4. 293. Le comité note que les plaignants, à savoir les Employeurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Confédération des employeurs de la Republika Srpska (SAVEZ POSLODAVACA), essaient sans succès, depuis plus de trois ans, d’obtenir l’enregistrement et la reconnaissance d’une confédération d’employeurs qu’ils souhaitent créer au niveau de la République de Bosnie-Herzégovine sous le nom de «Confédération des employeurs de la République de Bosnie-Herzégovine». Le comité note aussi que, selon les plaignants, le régime juridique actuel ne permet pas l’enregistrement et la reconnaissance des confédérations d’employeurs et que, faute d’être enregistrées, les organisations d’employeurs ne possèdent pas la personnalité juridique et ne peuvent pas entreprendre des activités. En outre, elles ne sont pas invitées par le gouvernement à participer à des activités organisées par le BIT dans la République.
  5. 294. Le comité note que les plaignants indiquent qu’ils ont eux-mêmes été dans l’impossibilité de se faire enregistrer en tant qu’organisations d’employeurs et qu’ils ont dû accepter de se faire enregistrer en tant qu’associations de citoyens au niveau des deux entités qui constituent la République. Il note aussi que, selon les plaignants, leur statut leur pose de graves problèmes en ce qui concerne leur composition, leurs sources de financement et leur administration. En particulier, ils n’ont pas le droit d’accepter des entreprises en tant que membres ni de collecter des cotisations auprès d’elles, et les membres de l’organe directeur ne peuvent pas agir en tant que représentants de l’organisation. Le comité note que, selon les plaignants, ces obstacles ont gravement entravé le lancement de leurs activités. Il note aussi que les plaignants indiquent que le gouvernement, bien qu’il en ait donné l’assurance, n’a jusqu’ici rien fait pour modifier le cadre législatif actuel.
  6. 295. En l’absence de réponse de la part du gouvernement, le comité observe que le cadre législatif en matière d’enregistrement actuel constitue un tel obstacle à la création de confédérations d’employeurs qu’il prive les employeurs et leurs organisations du droit fondamental de créer des organisations professionnelles de leur choix. Il rappelle que l’article 2 de la convention no 87, qui a été ratifiée par la Bosnie-Herzégovine, énonce que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. Le comité rappelle que ceci implique, pour les organisations elles-mêmes, le droit de constituer les fédérations et les confédérations de leur choix ainsi que celui de s’y affilier. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 606.] Le comité rappelle en outre que les prescriptions ne doivent pas équivaloir en pratique à une autorisation préalable, ni s’opposer à la création d’une organisation au point de constituer en fait une interdiction pure et simple. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 244.] En particulier, l’acquisition par les fédérations et les confédérations de la personnalité juridique ne peut être soumise à des conditions de nature à limiter ce droit. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 607.] Le comité fait en outre observer que des obstacles au lancement des activités des confédérations d’employeurs, qui tiennent à un statut juridique sans rapport avec leurs objectifs, sont dans la pratique des obstacles à l’établissement de ces organisations. Il rappelle à ce sujet que, conformément à l’article 3 de la convention no 87, la liberté syndicale n’implique pas seulement le droit, pour les travailleurs et les employeurs, de constituer librement des associations de leur choix mais encore celui, pour les associations professionnelles elles-mêmes, de se livrer à une activité licite de défense de leurs intérêts professionnels. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 447.] Le comité demande au gouvernement d’engager dès que possible des discussions avec les plaignants en vue de l’enregistrement des plaignants et de la Confédération des employeurs de la République de Bosnie-Herzégovine selon un statut leur permettant d’exercer pleinement et librement leurs activités en tant qu’organisations d’employeurs. Il demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  7. 296. Le comité note avec préoccupation que, faute d’être enregistrée et de posséder la personnalité juridique, la confédération envisagée n’est pas invitée par les autorités à des consultations et ne participe pas à des négociations collectives au niveau de la République de Bosnie-Herzégovine. Il note aussi que, selon les plaignants, aucune organisation d’employeurs n’est consultée ni associée aux décisions qui se prennent au niveau de la République. En l’absence de réponse de la part du gouvernement, le comité rappelle le principe énoncé à l’article 4 de la convention no 98, qui a été ratifiée par la Bosnie-Herzégovine, à savoir que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire et il souligne l’importance qu’il attache au droit de négociation des organisations représentatives, qu’elles soient enregistrées ou non. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 784.] Le comité demande au gouvernement de prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions de la convention no 98.
  8. 297. Le comité appelle l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 298. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations bien qu’il y ait été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, et il lui demande instamment d’y répondre rapidement.
    • b) Le comité demande au gouvernement d’engager des discussions dès que possible avec les plaignants en vue de l’enregistrement des plaignants ainsi que de la Confédération des employeurs de la République de Bosnie-Herzégovine selon un statut propre à leur permettre d’exercer pleinement et librement leurs activités en tant qu’organisations d’employeurs. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • c) Le comité demande au gouvernement de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention no 87 pour ce qui concerne l’enregistrement des organisations d’employeurs.
    • d) Le comité demande au gouvernement de prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions de la convention no 98.
    • e) Le comité appelle l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
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