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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 335, Noviembre 2004

Caso núm. 2111 (Perú) - Fecha de presentación de la queja:: 27-NOV-00 - Cerrado

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  1. 1164. Le comité a examiné ce cas au cours de sa réunion de mars 2003 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 330e rapport, paragr. 989 à 1009, approuvé par le Conseil d’administration à sa 286e session (mars 2003).]
  2. 1165. En l’absence de réponse du gouvernement aux allégations restées en suspens, le comité lui a lancé un appel pressant à sa réunion de mai-juin 2004 [voir 334e rapport, paragr. 9, approuvé par le Conseil d’administration à sa 290e session (juin 2004)], lui faisant savoir que, conformément à la procédure en vigueur, il pourra présenter à sa prochaine réunion un rapport sur le fond de l’affaire, même si les observations du gouvernement n’étaient pas envoyées à temps. Depuis lors, aucune réponse n’a été reçue du gouvernement.
  3. 1166. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1167. Lors de l’examen antérieur du cas (mars 2003), le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le texte de la décision définitive concernant le licenciement du dirigeant syndical Víctor Taype Zúñiga et exprime l’espoir que l’autorité judiciaire se prononcera à ce sujet dans les plus brefs délais.
    • b) En ce qui concerne l’allégation relative à la procédure pénale engagée par l’entreprise Southern Perú Copper Corporation à l’encontre du Syndicat des travailleurs des mines de Toquepala et assimilés, au motif d’une accusation de diffamation aggravée, le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision prise par l’autorité judiciaire.
    • c) En ce qui concerne les allégations de la FNTMMSP du 5 septembre et du 1er octobre 2002 (licenciement à Iscaycruz des dirigeants syndicaux Tomás Castro, Edwin Espinoza Martínez et Jesús Vázquez Ampuero, des syndicalistes Rafael Pardo Velarde, Nicolás Cano Richard Arturo ainsi que trois autres travailleurs; réduction du nombre des affiliés de 126 à 36 suite aux menaces exercées par l’entreprise pour que les travailleurs renoncent à être membres du syndicat; et demande adressée par l’entreprise au ministère du Travail pour qu’il dissolve le syndicat parce qu’il ne réunissait pas le nombre légal de membres), le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations, il lui demande de faire une enquête sur ces graves allégations et, si ces actions antisyndicales devaient être prouvées, de prendre les mesures nécessaires pour les réparer. Le comité demande au gouvernement de l’informer à ce sujet.
    • d) Le comité demande à nouveau au gouvernement de lui faire parvenir copie de la décision de justice concernant le dirigeant syndical José Castañeda Espejo.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 1168. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé les informations qu’il lui avait demandées lorsqu’il a examiné le cas à sa réunion de mars 2003, et ce d’autant plus que certaines allégations sont graves et que, à sa réunion de mars 2004, il avait lancé un appel pressant au gouvernement pour que celui-ci lui transmette d’urgence ses observations. Etant donné le manque de réponse du gouvernement depuis la réunion de mars 2003, le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport au Conseil d’administration, même en l’absence d’observations sur les allégations.
  2. 1169. Le comité rappelle au gouvernement, en premier lieu, que le but de l’ensemble de la procédure instituée à l’Organisation internationale du Travail pour l’examen des allégations en violation de la liberté syndicale est d’assurer le respect des droits des organisations d’employeurs et de travailleurs, en droit comme en fait. Si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l’importance qu’il y a à ce qu’ils présentent, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées et précises aux allégations formulées à leur encontre. [Voir le premier rapport du comité, paragr. 31.]
  3. 1170. Le comité demande au gouvernement de solliciter des informations auprès des organisations d’employeurs concernées, en vue de pouvoir disposer de leurs vues et de celles des entreprises en cause sur les questions en instance.
  4. 1171. Dans ces conditions, le comité rappelle les conclusions qu’il a formulées à sa réunion de mars 2003 et invite fermement le gouvernement à, selon le cas, faire immédiatement les enquêtes requises ou lui envoyer les informations demandées concernant le licenciement du dirigeant syndical Víctor Taype Zúñiga (de la compagnie minière Buenaventura SA); la procédure pénale engagée par l’entreprise Southern Perú Copper Corporation à l’encontre du Syndicat des travailleurs des mines de Toquepala et assimilés, au motif d’une accusation de diffamation aggravée; le licenciement dans l’entreprise minière Iscaycruz des dirigeants syndicaux Tomás Castro, Edwin Espinoza Martínez et Jesús Vázquez Ampuero, des syndicalistes Rafael Pardo Velarde, Nicolás Cano Richard Arturo ainsi que trois autres travailleurs, la réduction du nombre des affiliés de 126 à 36 suite aux menaces exercées par l’entreprise pour que les travailleurs renoncent à être membres du syndicat et la demande adressée par l’entreprise au ministère du Travail pour qu’il dissolve le syndicat parce qu’il ne réunissait pas le nombre légal de membres, enfin la décision de justice concernant le dirigeant syndical José Castañeda Espejo (de l’entreprise régionale de service public Electricidad Electronorte Medio SA).

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1172. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de solliciter des informations auprès des organisations d’employeurs concernées, en vue de pouvoir disposer de leurs vues et de celles des entreprises en cause sur les questions en instance.
    • b) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé les informations qu’il lui avait demandées à sa réunion de mars 2003 au sujet des allégations restées en suspens.
    • c) Le comité demande une nouvelle fois instamment au gouvernement de lui communiquer le texte de la décision définitive concernant le licenciement du dirigeant syndical Víctor Taype Zúñiga et exprime l’espoir que l’autorité judiciaire se prononcera à ce sujet dans les plus brefs délais.
    • d) En ce qui concerne l’allégation relative à la procédure pénale engagée par l’entreprise Southern Perú Copper Corporation à l’encontre du Syndicat des travailleurs des mines de Toquepala et assimilés, au motif d’une accusation de diffamation aggravée, le comité demande instamment au gouvernement de lui communiquer la décision prise par l’autorité judiciaire.
    • e) En ce qui concerne les allégations de la FNTMMSP du 5 septembre et du 1er octobre 2002 (licenciement dans l’entreprise minière Iscaycruz des dirigeants syndicaux Tomás Castro, Edwin Espinoza Martínez et Jesús Vázquez Ampuero, des syndicalistes Rafael Pardo Velarde, Nicolás Cano Richard Arturo ainsi que trois autres travailleurs; réduction du nombre des affiliés de 126 à 36 suite aux menaces exercées par l’entreprise pour que les travailleurs renoncent à être membres du syndicat; et demande adressée par l’entreprise au ministère du Travail pour qu’il dissolve le syndicat parce qu’il ne réunissait pas le nombre légal de membres), le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations; il lui demande de faire immédiatement une enquête sur ces graves allégations et, si ces actions antisyndicales devaient être prouvées, de prendre les mesures nécessaires pour les réparer. Le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • f) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de lui faire parvenir copie de la décision de justice concernant le dirigeant syndical José Castañeda Espejo.
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