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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 325, Junio 2001

Caso núm. 2100 (Honduras) - Fecha de presentación de la queja:: 18-AGO-00 - Cerrado

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  • constituer les organisations de leur choix sans autorisation
  • préalable et obstruction au pluralisme syndical
    1. 414 La plainte qui fait l’objet du présent cas figure dans une communication de la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l’habillement et du cuir (FITTHC), datée du 18 août 2000. Le gouvernement a transmis sa réponse par une communication du 8 janvier 2001.
    2. 415 Le Honduras a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 416. Dans sa communication du 18 août 2000, la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l’habillement et du cuir déclare que le gouvernement du Honduras a refusé de reconnaître officiellement son affilié, le Syndicat des travailleurs des industries en zones franches et similaires du Honduras (SITRAIMASH). Ce syndicat d’industrie a été fondé en juillet 1999 avec plus de 500 affiliés qui étaient employés dans deux usines: Yoo Yang et Kimi. L’organisation plaignante fait observer que la deuxième usine, qui est aujourd’hui fermée parce que sa production a été transférée au Guatemala, comptait déjà un syndicat qui n’est jamais entré en concurrence avec SITRAIMASH et qui appuyait fermement la constitution d’un syndicat d’industrie.
  2. 417. La décision de créer un syndicat d’industrie reflétait la conviction de SITRAIMASH que c’était là un moyen de consolider la représentation des travailleurs à l’intérieur et à l’extérieur de la zone, en leur permettant de se syndiquer sans devoir compter sur la reconnaissance d’un nouveau syndicat dans chaque usine. C’est ainsi que, le 16 août 1999, SITRAIMASH a sollicité la reconnaissance juridique au ministère du Travail; mais le 9 septembre 1999, c’est-à-dire quatre jours après l’expiration du délai de révision de la demande, le syndicat a envoyé une militante, Mme Enma Leal, au ministère du Travail, pour qu’elle s’informe sur le traitement de cette demande. La fonctionnaire responsable des organisations sociales a fait savoir à la militante que cette demande présentait de graves défauts et elle l’a persuadée de la retirer. L’organisation plaignante signale que le ministère a ainsi violé l’article 483, selon lequel la demande devait demeurer dans le système juridique jusqu'à ce que le syndicat présente les amendements pertinents.
  3. 418. C’est ainsi que, le 22 novembre 1999, le syndicat a présenté une nouvelle demande de reconnaissance juridique. Le 6 décembre 1999 et les 17 et 24 janvier 2000, l’avocat du syndicat, M. Félix Suazo, s’est rendu à Tegucigalpa pour tenter de savoir où en étaient les formalités, mais chaque fois on a refusé de lui donner quelque information que ce soit. Le 25 février de la même année, le syndicat a écrit à la ministre du Travail, Mme Rosa Miranda de Galo, lui demandant d’intervenir; la FITTHC a fait de même. Le 6 mars 2000, la Secrétaire générale du Secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale a écrit à la ministre du Travail pour répondre à la lettre du syndicat, et elle a recommandé de refuser la reconnaissance juridique au syndicat pour trois motifs: documentation insuffisante, contradictions entre les documents relatifs à la fondation du syndicat et ses statuts, et le fait que deux syndicats ne pouvaient coexister dans Kimi.
  4. 419. Le même jour, c’est-à-dire presque trois mois après le délai fixé par la loi, le Directeur des services juridiques du ministère du Travail a notifié le syndicat que sa demande avait été rejetée, car les procédures légales établies n’avaient pas été suivies (puisqu’un syndicat d’industrie avait été créé alors qu’il existait déjà un syndicat d’usine dans l’une des usines couvertes par le premier); par ailleurs, il n’était pas approprié que les travailleurs de deux usines assument la représentation des 125 000 travailleurs de la zone franche du Honduras, puisqu’il existe déjà 45 syndicats juridiquement reconnus dans ce secteur.
  5. 420. Le 26 avril 2000, SITRAIMASH a présenté un recours en appel au ministère du Travail, demandant que l’instance compétente révoque la décision. Le ministère n’a toujours pas répondu. En outre, l’organisation plaignante déclare que s’il est exact qu’en vertu de l’article 476 il est interdit d’être membre à la fois de divers syndicats de même nature ou activité, dans ce cas, le SITRAIMASH et le SITRAKIMI appartiennent à deux catégories distinctes (un est syndicat d’usine et l’autre est syndicat d’industrie), et dans tous les cas le premier ne compte pas parmi ses membres de travailleurs appartenant au deuxième.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 421. Selon le gouvernement, SITRAIMASH s’est vu refuser une reconnaissance officielle dans les circonstances suivantes. Le 16 août 1999, le bureau exécutif provisoire de SITRAIMASH a sollicité à la Direction générale du travail du Secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale la reconnaissance de sa personnalité juridique. Ensuite, Mme Magdalia Erazo Palma a retiré le dossier concernant cette demande, en sa qualité de Secrétaire générale du bureau provisoire du syndicat en formation, car en vertu de l’article 508 du Code du travail «la représentation juridique du syndicat incombe au président du bureau du syndicat et à défaut à son secrétaire général». Selon le gouvernement, c’est là la preuve que le retrait du dossier émane de la libre volonté de l’organisation syndicale, qu’il a été effectué par sa secrétaire générale, et non pas par le biais de mesures informelles ou extra-officielles.
  2. 422. Le 22 novembre 1999, le syndicat en formation a présenté une nouvelle demande par le truchement de son fondé de pouvoir. Le Département des organisations sociales de la Direction générale du travail, après avoir analysé et étudié la demande, a résolu en janvier 2000 de recommander purement et simplement le rejet de la demande en se fondant sur les articles 471, 472 (en vertu duquel il incombe, de préférence, aux syndicats d’entreprise ou de base de représenter les membres dans toutes les relations de travail), 481, 483 (deuxième paragraphe) et 510 du Code du travail. Cette décision a été approuvée par la Direction générale du travail le 31 janvier 2000, et les actes de procédure ont été remis au Secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale aux effets juridiques correspondants. Le 9 février 2000, ce secrétariat a ordonné que ces actes de procédure, de demande de reconnaissance et d’inscription en vue de l’obtention par le SITRAIMASH de la personnalité juridique soient transférés à la Direction des services juridiques, afin que cette dernière se prononce sur la question. Il faut signaler que le fondé de pouvoir du syndicat aurait dû prendre connaissance personnellement de cette ordonnance, et par là même de la décision du Département des organisations sociales, afin de pouvoir procéder aux amendements qui s’imposaient. Cependant, il ne l’a pas fait. L’une des principales causes du retrait du dossier est due au fait que le fondé de pouvoir n’avait pas pris connaissance de l’ordonnance émise par le Secrétariat au Travail.
  3. 423. Quant à l’allégation de la violation du droit de se défendre, elle n’est pas recevable du fait que le délai n’a pas été utilisé; on a donc procédé à la notification d’office pour ne pas retarder la procédure. Le 3 mars 2000, le Secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale a émis une résolution qui déclarait la demande nulle et non avenue, car elle n’était pas fondée sur le plan juridique (erreurs de forme), et le syndicat prétendait se constituer en tant que syndicat d’industrie avec des travailleurs de deux entreprises, dont l’une (Kimi) disposait déjà de son propre syndicat. Le gouvernement ajoute que cette résolution a été mise à la disposition du fondé de pouvoir pendant un mois, et que, devant son absence de réaction, elle a été notifiée d’office le 3 avril 2000.
  4. 424. Conformément à la loi, le Secrétariat au Travail doit notifier, dans un délai de deux jours après son émission, la résolution définitive au fondé de pouvoir des demandeurs, pour éviter de porter préjudice aux intéressés; cependant, dans ce cas la notification n’a pas été faite dans ces délais, afin que l’organisation syndicale puisse plus aisément présenter les recours qu’elle estimait pertinents. Contre la résolution du Secrétariat, il ne pouvait y avoir qu’un recours simple, conformément à la loi de procédure administrative, et non pas un appel, qu’avait, à tort, interjeté le fondé de pouvoir, et qui a d’ailleurs été déclaré irrecevable.
  5. 425. Enfin, le 27 juillet 2000, les demandeurs ont présenté une demande de reconnaissance et d’inscription de la personnalité juridique du Syndicat des travailleurs de l’entreprise «YOO YANG», SA, qui a été examinée et a abouti le 16 novembre 2000. Le gouvernement fait savoir que tous les travailleurs qui ont demandé la constitution du syndicat SITRAIMASH jouissent du droit à la liberté syndicale par le truchement de leur affiliation au Syndicat d’entreprise YOO YANG (STEYY) ou au Syndicat des travailleurs de l’entreprise Kimi de Honduras, SA (SITRAKIMI).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 426. Le comité observe que le présent cas porte sur des allégations de refus de concéder aux travailleurs le droit de constituer les organisations de leur choix sans autorisation préalable, et d’obstruction au pluralisme syndical. A cet égard, il prend note que le gouvernement du Honduras a reçu une demande de reconnaissance de la personnalité juridique de la part de SITRAIMASH, qui a été présentée le 16 août 1999, retirée le 9 septembre de la même année par un membre du syndicat, et présentée à nouveau le 22 novembre suivant.
  2. 427. Le comité prend note du fait que la première demande n’a pas été traitée car elle a été retirée prématurément par la Secrétaire générale du syndicat en formation, selon ce qu’affirme le gouvernement, et lorsque le délai de la procédure est arrivé à échéance, par une militante syndicale qui était, selon l’organisation plaignante, sous l’influence de la fonctionnaire responsable du registre. Le comité prend note de ces divergences et il observe que, dans tous les cas, le bureau exécutif du syndicat a présenté une deuxième demande.
  3. 428. Pour ce qui est de cette nouvelle demande de reconnaissance et d’inscription, le comité prend note du fait qu’elle a été rejetée pour vices de forme (documentation insuffisante et contradictions entre l’acte de fondation et les statuts) et de fond (coexistence d’un syndicat d’entreprise et d’un syndicat de branche).
  4. 429. Pour ce qui est des vices de forme, le comité observe qu’il lui manque quelques éléments de jugement pour se prononcer, mais il souligne que si le rejet de cette demande est fondé sur des défauts formels difficiles à surmonter et si les conditions fixées à l’octroi de l’enregistrement équivalent à exiger une autorisation préalable des autorités publiques à la constitution d’un syndicat, il y aura là une incontestable atteinte portée à la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Il n’apparaît pas cependant que tel soit le cas quand l’enregistrement des syndicats consiste uniquement en une formalité dont les conditions ne sont pas de nature à mettre en cause les garanties prévues par la convention. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 259.]
  5. 430. Pour ce qui est du vice de fond invoqué par les autorités pour justifier leur refus de reconnaître le syndicat, à savoir la coexistence d’un syndicat d’entreprise et d’un syndicat de branche, le comité ne peut que signaler que le fait qu’en vertu de l’article 472 du Code du travail, il incombe de préférence aux syndicats d’entreprise ou de base de représenter les membres dans toutes les relations de travail ne devrait pas signifier que plusieurs syndicats de différents niveaux ne puissent exister au sein d’une même entreprise. Le comité rappelle en effet que les travailleurs devraient pouvoir, s’ils le souhaitent, adhérer à la fois à un syndicat de branche et à un syndicat d’entreprise. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 317.] De même, le comité souligne que le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier implique la détermination de la structure et de la composition de ces syndicats, et que toute manière les travailleurs devraient pouvoir décider s’ils préfèrent former, au premier niveau, un syndicat d’entreprise ou une autre forme de regroupement à la base, tel un syndicat d’industrie ou de métier. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 275 et 279.]
  6. 431. Enfin, le comité prend note du fait que, le 27 juillet 2000, les auteurs de la demande mentionnée ci-dessus ont demandé aux autorités compétentes de reconnaître et d’enregistrer la personnalité juridique du Syndicat des travailleurs de l’entreprise YOO YANG, SA; cette demande a été traitée et a abouti le 16 novembre 2000. Le comité prend note également du fait que, selon le gouvernement, tous les travailleurs qui ont demandé la constitution du syndicat SITRAIMASH jouissent du droit à la liberté syndicale de par leur affiliation au Syndicat d’entreprise YOO YANG (STEYY) ou au Syndicat des travailleurs de l’entreprise Kimi de Honduras, SA (SITRAKIMI). Cependant, et compte tenu du droit qu’ont les travailleurs de s’affilier simultanément à un syndicat de branche et à un syndicat d’entreprise, le comité demande au gouvernement de mettre sa législation en conformité avec les conventions nos 87 et 98 et de s’assurer que les travailleurs ont le droit de constituer et de s’affilier aux organisations de leur choix. En outre, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du traitement que donnera l’administration du travail à toute nouvelle demande de reconnaissance de personnalité juridique que ce syndicat présentera.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 432. Compte tenu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre en considération les principes suivants:
    • i) le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition de ces syndicats;
    • ii) les travailleurs devraient pouvoir décider s’ils préfèrent former, au premier niveau, un syndicat d’entreprise ou une autre forme de regroupement à la base, tel un syndicat d’industrie ou de métier.
    • b) Le comité demande au gouvernement de mettre sa législation en conformité avec les conventions nos 87 et 98 et de garantir que les travailleurs ont le droit de constituer et de s’affilier aux organisations de leur choix.
    • c) Le comité demande au gouvernement, compte tenu de ce qui précède, de le tenir informé du traitement que donnera l’administration du travail à toute demande de reconnaissance de personnalité juridique qu’elle recevra de la part de SITRAIMASH.
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