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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 324, Marzo 2001

Caso núm. 2084 (Costa Rica) - Fecha de presentación de la queja:: 15-MAY-00 - Cerrado

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  1. 467. La plainte figure dans une communication envoyée conjointement par le Syndicat des travailleurs et des retraités du Registre national et des organismes connexes (SITRARENA) et la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) datée de mai 2000. Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication du 25 août 2000.
  2. 468. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 469. Dans sa communication de mai 2000, le Syndicat des travailleurs et des retraités du Registre national et des organismes connexes (SITRARENA) et la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) allèguent que le 30 mars 1998 une procédure disciplinaire a été engagée contre M. Mario Alberto Zamora Cruz, secrétaire général du SITRARENA, dans le but évident de le licencier au motif de son action en faveur des travailleurs, et de la plainte qu'il a présentée à l'égard de certaines irrégularités constatées dans le Registre national.
  2. 470. Les plaignants ajoutent que devant l'ouverture de cette procédure le SITRARENA a porté plainte auprès du ministère du Travail, le 11 mai 1998, contre des pratiques de travail déloyales et de harcèlement antisyndical. Cette plainte a été portée à la connaissance des autorités du ministère du Travail et a donné lieu à un rapport selon lequel il existe des indices évidents de persécution antisyndicale, ainsi qu'à une action en justice entamée le 10 août 1998 auprès du Tribunal du travail de première instance de la deuxième circonscription du travail de San José, afin de vérifier les faits, mais ce processus a été lent et délicat.
  3. 471. Outre le procès pour harcèlement antisyndical, le 19 avril 1999 une action ordinaire a été entamée contre la ministre de la Justice et, en septembre 1998, des plaintes pénales ont été déposées contre deux de ses conseillères au motif de malversation, car elles avaient justifié leur position au cours d'un procès ordinaire contre le dirigeant syndical, M. Zamora Cruz. Selon les plaignants, ce procès ordinaire a été truffé d'irrégularités comme, par exemple, la disparition du rapport de l'organe directeur du dossier disciplinaire concernant le dirigeant syndical susmentionné.
  4. 472. Les plaignants font valoir qu'à partir du 31 janvier 2000 M. Zamora Cruz a été suspendu de ses fonctions, bien que l'action disciplinaire et autres sanctions judiciaires fussent encore en suspens. Les plaignants critiquent le retard des autorités en ce qui concerne ce cas, car il démontre que les mesures de protection juridiques ont été insuffisantes et inappropriées, à cause notamment de l'emploi de manœuvres dilatoires par les autorités. Cependant, ces mêmes autorités ont discrédité M. Zamora Cruz dans la presse nationale en dévoilant qu'une procédure de licenciement est en cours contre lui.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 473. Dans sa communication du 25 août 2000, le gouvernement déclare qu'il est inexact, comme l'allèguent les plaignants, qu'une action disciplinaire ait été entamée contre M. Mario Zamora Cruz le 30 mars 1998. Il est vrai qu'une enquête administrative disciplinaire le concernant a été ouverte et, conformément aux principes constitutionnels régissant ce processus, un organe directeur de procédure a été nommé, pour enquêter sur la vérité des faits allégués, par le biais d'une résolution administrative du 13 juillet 1998. A cet égard, il est important de signaler les faits allégués, objets de l'enquête: 1) l'intéressé a manqué à ses devoirs de fonctionnaire car, par négligence et absence de sens des responsabilités, il a égaré plus de 40 documents à inscrire au registre public; ces documents se trouvaient sous sa garde et sa responsabilité, en sa qualité de fonctionnaire et de conservateur adjoint de l'unité 2-06; il était en charge au moment de la perte concernant laquelle il n'a jamais fait le moindre rapport, démontrant ainsi son indifférence devant un fait très grave; 2) par ailleurs, il a manqué à ses devoirs car, pendant sa prise en charge de l'unité 2-06, le travail y était très en retard, et il n'a donné aucune explication à ce jour des raisons motivant ce retard; la direction du Registre des biens immobiliers a dû procéder à une restructuration de l'unité par mesure de prudence; 3) en sa qualité de personne en charge de l'unité 2-06, il n'a soumis aucun rapport mentionnant que des documents publics avaient été égarés. Il n'a donné aucune information à ce sujet et n'a pas démissionné pour incompétence, comme il aurait dû le faire puisqu'il était en charge au moment de leur disparition. Au vu de ces faits, il est évident que M. Mario Zamora Cruz a commis une faute grave, et c'est la raison pour laquelle une demande de licenciement le concernant a été présentée à l'organe compétent. La Direction générale du service civil a confirmé que le dossier a été ouvert le 29 octobre 1998.
  2. 474. Quant à la plainte présentée par M. Mario Zamora Cruz auprès du ministère du Travail, alléguant des pratiques de travail déloyales et de persécution antisyndicale, il est devenu évident, au cours de la procédure, qu'il a tenté de falsifier les faits motivant la procédure de licenciement et que, pour ce faire, il a présenté un grand nombre de plaintes afin de ralentir et de compliquer la procédure, toujours sans avoir donné la moindre explication à l'administration quant à la perte des 40 documents; en effet, comme cela a déjà été dit, il était le fonctionnaire chargé de traiter ces documents publics.
  3. 475. Certes, le ministère du Travail est au courant de la plainte déposée pour pratiques de travail déloyales et, dans le dossier créé à cet effet, on retrouve les allégations du Registre national tendant à l'affaiblir. Quoi qu'il en soit, et toujours dans le but de falsifier les faits, M. Mario Alberto Zamora Cruz a présenté une autre plainte auprès du Tribunal du travail de la deuxième circonscription judiciaire, plainte qui a été déclarée nulle et non avenue.
  4. 476. Mario Zamora Cruz a commis un certain nombre d'actions sans fondement; a recouru à toutes les voies possibles pour falsifier les faits, alléguant une supposée persécution syndicale, et tentant de déformer des faits au motif desquels, conformément à la loi, on a ouvert contre lui une enquête administrative disciplinaire, qui respecte toutes les règles de droit; le plaignant a exercé son droit de défense en se faisant représenter par six ou sept avocats; l'enquête a pourtant abouti à une demande de licenciement qui, il faut le répéter, s'est déroulée conformément à la loi; le plaignant a aussi déposé plainte contre les avocats qui, dans le cadre de la constitutionnalité de cette enquête, avaient agi comme organe directeur de la procédure.
  5. 477. La procédure ordinaire entamée contre Mario Alberto Zamora Cruz s'inscrit dans la légalité et respecte le principe constitutionnel, de sorte que M. Zamora Cruz a pu y participer activement et présenter, par le biais de ses divers avocats, tous les incidents de nature différente et les recours non fondés qui lui auront paru bons, afin de compliquer et de retarder la sentence. Preuve en est que les recours de protection présentés devant la Cour constitutionnelle de la Cour suprême de justice ont été déclarés nuls et non avenus car ils n'avaient aucun fondement juridique. Quant à la disparition du rapport de l'organe directeur de la procédure, alléguée dans plusieurs documents présentés par le Registre national, il apparaît qu'il n'a jamais été égaré, puisqu'il est joint en annexe avec la présente réponse.
  6. 478. Le 26 novembre 1999, un complément à la demande de licenciement contre M. Mario Alberto Zamora Cruz a été présenté à la Direction générale du service civil car, dans un mouvement diffamatoire, M. Zamora Cruz a présenté un document, dont il a remis un exemplaire à M. le Président de la République, et qui s'intitule "Plainte concernant de graves anomalies politiques dans le Registre national"; l'une des parties de ce document est aussi intitulée "Trafic d'influences politiques et corruption"; ce document est ouvertement diffamatoire et calomnieux, tant à l'égard du cabinet ministériel que pour les membres du Conseil administratif du Registre national. Il est important de souligner qu'il n'a reçu ni l'appui, ni l'aval du Syndicat des travailleurs et pensionnés du Registre national puisque la communication STRN-229199 en date du 15 novembre de l'année passée, signée par M. Felipe Espinosa Fernandez, secrétaire général du syndicat, indique les faits suivants:
    • En ce qui concerne la plainte présentée par M. Mario Zamora Cruz, dans un document intitulé "Plainte concernant de graves anomalies dans le Registre national", notre organisation ne l'a pas autorisée, ne l'autorise pas aujourd'hui et elle déclare ne pas en être solidaire, car elle ne respecte pas les exigences officielles internes de l'organisation.
    • Par conséquent, le Conseil exécutif du Syndicat des travailleurs et des pensionnés du Registre national, lors de sa réunion extraordinaire no 24 datée du 4 novembre 1999, a fait la déclaration suivante:
    • Accord 1:
    • Le Conseil exécutif de SITRARENA n'autorise pas M. Mario Zamora Cruz, secrétaire des relations du travail de cette organisation, à présenter quelque plainte que ce soit auprès du Procureur général de la République.
  7. 479. Compte tenu de la gravité des faits, le Registre national a présenté à l'organe compétent de nouveaux éléments tendant à donner un fondement au licenciement du fonctionnaire Mario Alberto Zamora Cruz. Il a également demandé qu'en vertu des dispositions de l'article 43 M. Zamora Cruz soit suspendu de ses fonctions tout en continuant de recevoir son salaire.
  8. 480. Le gouvernement déclare qu'il n'a jamais rendu publiques les formalités de licenciement entreprises contre M. Mario Zamora Cruz. Quant à l'allégation de retard dans la procédure, le gouvernement souligne que M. Zamora Cruz a eu recours à des manœuvres dilatoires, et que ce fait n'est pas discutable puisqu'il ne cesse d'interjeter des recours de natures les plus diverses afin de ralentir et de compliquer l'énoncé de la sentence.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 481. Le comité observe que, dans la présente plainte, les organisations plaignantes allèguent l'ouverture d'une procédure disciplinaire ainsi que la suspension provisoire de M. Zamora Cruz, secrétaire général de SITRARENA, de ses fonctions, au motif de ses activités en faveur des travailleurs du Registre national et parce qu'il a dénoncé des irrégularités dans cette institution. Dans ce contexte, selon les plaignants, une procédure ordinaire a été entamée contre la ministre de la Justice, et des accusations pénales ont été portées contre ses deux conseillères pour malversation. Enfin, les plaignants critiquent le retard des procédures, dû notamment à des manœuvres dilatoires des autorités.
  2. 482. Le comité observe que, selon le gouvernement, 1) la procédure administrative disciplinaire contre M. Zamora Cruz est due au fait qu'il s'est rendu coupable de graves manquements à ses devoirs de fonctionnaire par négligence et irresponsabilité (il a égaré plus de 40 documents qui devaient être inscrits dans le Registre public, il a accusé des retards dans le cadre de son travail, dont il n'a pas expliqué les motifs, et il n'a pas fait rapport sur la perte des documents publics); 2) M. Zamora Cruz a tenté de falsifier les faits et il a présenté un très grand nombre de plaintes afin de ralentir et de compliquer le cours de la procédure pour pratiques du travail déloyales; 3) dans le cadre de la procédure ordinaire entamée contre M. Zamora Cruz au motif de fautes graves, ses avocats ont fait état d'incidents de diverses natures et de recours non fondés visant à retarder la sentence; 4) par la suite, M. Zamora Cruz a signé un document diffamatoire et calomnieux à l'encontre du ministère de la Justice et du Registre national - qui n'a pas été autorisé par le syndicat auquel il appartient, et a même été désavoué par son conseil exécutif; ainsi, conformément à la loi, il a été demandé que ce fonctionnaire soit suspendu de ses fonctions tout en continuant de recevoir son salaire, et celui-ci n'a pas exercé de recours. M. Zamora Cruz a utilisé dans le document diffamatoire des expressions comme "corruption, abus de pouvoir, trafic d'influence et malversations des ressources publiques", de sorte que le cas a été renvoyé au Procureur général de la République pour qu'il procède au recours judiciaire qui s'impose.
  3. 483. Le comité observe que la version des plaignants et celle du gouvernement quant aux faits qui ont motivé les actions administratives et judiciaires présentées par le dirigeant syndical, Zamora Cruz, et celles qui ont été présentées contre lui sont totalement contradictoires. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des décisions administratives judiciaires et définitives qui seront rendues à l'encontre du dirigeant syndical Zamora Cruz, afin qu'il puisse se prononcer sur le cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 484. Compte tenu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des décisions administratives judiciaires et définitives qui seront rendues à l'encontre du dirigeant syndical, Zamora Cruz, afin qu'il puisse se prononcer sur ce cas.
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