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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 324, Marzo 2001

Caso núm. 2053 (Bosnia y Herzegovina) - Fecha de presentación de la queja:: 25-AGO-99 - Cerrado

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  1. 219. La présente plainte a été soumise dans une communication datée du 25 août 1999 par le Syndicat des travailleurs associés de la République de Bosnie-Herzégovine (URS/FBiH).
  2. 220. Le gouvernement a fait parvenir sa réponse dans une communication datée du 24 août 2000.
  3. 221. La République de Bosnie-Herzégovine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 222. Dans sa communication du 25 août 1999, l'organisation plaignante explique qu'elle a été créée, conformément à la loi no 65/95 sur les associations, que ses dirigeants ont été élus, et que ses statuts et son programme ont été adoptés. Ayant fourni tous les documents nécessaires et obtenu toutes les autorisations, ce qui a pris beaucoup de temps, l'URS/FBiH a déposé le 2 juillet 1998 une demande d'enregistrement auprès du ministère de la Justice, qui a répondu le 4 juillet 1998 en lui demandant de modifier certains aspects de ses statuts, dont le nom du syndicat.
  2. 223. L'organisation plaignante a effectué en temps voulu les modifications demandées, à l'exception de celle ayant trait à son nom. Elle a été informée par la suite par les autorités que, si elle ne changeait pas son nom, sa demande serait rejetée, ce qui est arrivé quelque temps plus tard.
  3. 224. L'organisation plaignante affirme que le ministère de la Justice a eu suffisamment de temps pour apprécier la différence qui la sépare du syndicat existant, qui est contrôlé par des partis nationalistes, et qu'elle introduit un recours en appel auprès de la Cour suprême à ce sujet. Elle n'avait pas encore reçu l'arrêt au moment du dépôt de la plainte.
  4. 225. Selon l'URS-FBiH, le ministère de la Justice commet un abus de droit et manipule la loi en décidant du type d'organisation qui a le droit d'être enregistré. La principale et véritable raison du refus d'enregistrement est que la position des syndicats existants, qui sont entièrement sous le contrôle du gouvernement et des partis nationalistes, serait remise en question par la création d'une organisation de travailleurs démocratique.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 226. Dans sa communication du 24 août 2000, le gouvernement indique que la demande d'enregistrement du Syndicat des travailleurs associés a été rejetée en raison de la non-observance des délais prévus par la loi aux fins de l'inscription dans les registres du ministère de la Justice. Le gouvernement joint à sa communication une lettre en date du 5 novembre 1999 du ministère de la Justice, et le jugement de la Cour suprême du 22 mars 2000.
  2. 227. La lettre du ministère de la Justice confirme que la demande d'enregistrement de l'URS/FBiH a été rejetée sur la base de l'article 27(8) de la loi sur les associations civiles, qui dispose que ces demandes doivent être présentées dans les 15 jours de la tenue d'une assemblée de constitution. En l'espèce, l'assemblée a été tenue le 16 mai 1998 et la demande d'enregistrement présentée le 23 juin 1998, soit en dehors des délais prescrits. Le ministère de la Justice soutient en outre que les articles 3(2) et 3(12) de la même loi prévoient la constitution de deux types différents d'associations: celles qui sont constituées directement par des personnes et celles qui sont constituées par des associations existantes. Le nom proposé en l'occurrence pouvait induire en erreur puisqu'il donnait à croire qu'il s'agissait d'une organisation syndicale composée d'organisations de travailleurs existantes. L'organisation plaignante a donc été invitée à modifier son nom, afin de clarifier qu'il s'agissait d'une association de personnes plutôt que d'un syndicat composé d'organisations, ce qu'elle a omis de faire dans le délai de 30 jours prescrit par la loi. Sa demande a donc été rejetée.
  3. 228. L'organisation plaignante a interjeté appel auprès de la Cour suprême, qui a validé le refus d'enregistrement, mentionnant spécifiquement dans son jugement qu'elle ne se prononçait pas sur le point de savoir si les motifs de la décision du ministère de la Justice étaient "fondés et légitimes", mais qu'elle motivait son arrêt uniquement par la non-observance des délais prévus dans la loi pour la présentation des demandes d'enregistrement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 229. Le comité note que le présent cas concerne le rejet, par le ministère de la Justice, d'une demande d'enregistrement d'un syndicat, premièrement, en raison de la non-observation des délais prévus dans la loi et, deuxièmement, à cause du nom choisi par les requérants, jugé trompeur par les autorités compétentes. Le comité observe également que l'organisation plaignante a interjeté appel à la Cour suprême qui, en se fondant sur le premier motif seulement, a confirmé le refus d'enregistrement.
  2. 230. Tout en notant que l'organisation plaignante, à strictement parler, a pu légèrement dépasser, soit de 23 jours, les délais prévus par la loi pour la présentation de telles demandes, le comité ne peut que constater que ledit délai entre la tenue d'une assemblée constituante et le dépôt de la demande d'enregistrement est extrêmement bref, tout comme d'ailleurs le délai prévu par la loi pour la rectification d'un nom estimé inapproprié ou trompeur. Le comité relève en outre qu'il ne semblait pas exister d'autre motif de fond justifiant le rejet de la demande d'enregistrement.
  3. 231. Le comité rappelle que, si les fondateurs d'un syndicat "doivent observer les prescriptions … qui peuvent être en vigueur en vertu d'une législation déterminée, … ces prescriptions ne doivent pas équivaloir en pratique à une autorisation préalable, ni s'opposer à la création d'une organisation au point de constituer en fait une interdiction pure et simple." [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1996, quatrième édition, paragr. 207.] Le comité rappelle également que les formalités prescrites par la loi pour créer un syndicat ne doivent pas être appliquées de manière à retarder ou à empêcher la formation des organisations professionnelles. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 249.]
  4. 232. Le comité souligne que le droit à une reconnaissance par un enregistrement officiel est un aspect essentiel du droit syndical en ce sens que c'est la première mesure que les organisations de travailleurs ou d'employeurs doivent prendre pour pouvoir fonctionner efficacement, et représenter leurs membres convenablement.
  5. 233. Le comité note qu'une période déraisonnable s'est maintenant écoulée depuis le dépôt initial de la demande d'enregistrement, c'est-à-dire juin 1998, et estime qu'un tel refus d'enregistrement, fondé sur des motifs de forme, d'une organisation par ailleurs authentique n'est pas de nature à favoriser l'établissement de relations professionnelles harmonieuses. Le comité invite donc le gouvernement à prendre le plus rapidement possible l'initiative de discussions avec l'organisation plaignante, afin de finaliser rapidement son processus d'enregistrement, et à le tenir informé des développements à cet égard. Il demande également au gouvernement de mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention no 87. Le comité porte les aspects législatifs de ce cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 234. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les conclusions suivantes:
    • a) Le comité invite le gouvernement à prendre le plus rapidement possible l'initiative de discussions avec l'organisation plaignante, afin de finaliser rapidement son processus d'enregistrement, et à le tenir informé des développements à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement de mettre sa législation, concernant l'enregistrement des syndicats, en pleine conformité avec les dispositions de la convention no 87.
    • c) Le comité porte les aspects législatifs de ce cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

Z. ANNEXE

Z. ANNEXE
  • Allégations: refus des autorités d'enregistrer un syndicat
    1. 219 La présente plainte a été soumise dans une communication datée du 25 août 1999 par le Syndicat des travailleurs associés de la République de Bosnie-Herzégovine (URS/FBiH).
    2. 220 Le gouvernement a fait parvenir sa réponse dans une communication datée du 24 août 2000.
    3. 221 La République de Bosnie-Herzégovine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
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