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- 123. La plainte figure dans une communication du Syndicat des vendeurs de journaux et de revues de Buenos Aires (SIVENDIA) datée d'août 1999. Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication du 28 avril 2000.
- 124. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant - 125. Dans sa communication d'août 1999, le Syndicat des vendeurs de journaux et de revues de Buenos Aires (SIVENDIA) fait savoir que, en vertu de la résolution no 416/99 prononcée par le ministère de l'Economie et des Travaux et Services publics du pays, on considère que l'activité des vendeurs de journaux et de revues est une activité commerciale, sans tenir compte de la tradition législative et des antécédents de fait qui ont amené l'Etat à reconnaître le caractère social de cette activité. Par conséquent, cette résolution est une atteinte flagrante aux droits sociaux des vendeurs de journaux, de revues et similaires, au droit à la liberté syndicale et à la négociation libre et volontaire des conditions d'emploi dans le secteur. L'organisation plaignante ajoute que la vente des journaux et des revues est réglementée par le décret-loi no 24095/45, ratifié par la loi no 12921 et par les résolutions complémentaires du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du pays, et qu'il se dégage de tous ces textes que cette activité est un travail et non pas un commerce.
- 126. L'organisation plaignante indique que le caractère éminemment social de cette activité a été défini par l'Etat lui-même, qui en 1945 a accordé au SIVENDIA la personnalité juridique no 27 en vertu des termes et des dispositions de la loi sur les organisations syndicales, afin qu'il puisse défendre et représenter les travailleurs du secteur de la vente des journaux et des revues.
- 127. L'organisation plaignante indique que cette mutation de l'activité sociale de ses affiliés en activité commerciale condamne le secteur à disparaître.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement - 128. Dans sa communication du 28 avril 2000, le gouvernement déclare que l'organisation plaignante a interjeté un recours d'amparo contre la résolution no 416/99. A cet égard, le pouvoir judiciaire a estimé en première et deuxième instance que la norme remise en question était inconstitutionnelle et nulle, car la prise de cette mesure ne se justifiait pas par les conditions de "nécessité et urgence" qui auraient été nécessaires. Par conséquent, la résolution no 416/99 n'a aucune implication pratique, de sorte que la question prend un caractère absolument abstrait. Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement souligne qu'il n'y a aucune violation des conventions internationales, puisque la norme qui, en principe, provoquait cette situation a été déclarée inconstitutionnelle et que l'on a réaffirmé la pleine vigueur du décret-loi no 24095/45, ratifié par la loi no 12921.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité - 129. Le comité observe que, dans le cas présent, l'organisation plaignante remet en cause la résolution no 416/99 d'avril 1999 prononcée par le ministère de l'Economie et des Travaux et Services publics du gouvernement antérieur. Selon l'organisation plaignante, cette résolution implique la négation du caractère social de l'activité qui consiste à vendre les journaux et les revues, et la transformation de cette activité en une activité commerciale, ce qui constitue une violation du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective des travailleurs du secteur.
- 130. A cet égard, le comité prend note du fait que le gouvernement indique que l'organisation plaignante a interjeté un recours d'amparo contre la résolution no 416/99, et qu'en première et deuxième instance les autorités judiciaires ont déclaré cette résolution inconstitutionnelle et nulle, de sorte qu'elle n'a plus aucune implication pratique. Dans ces conditions, le comité estime que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 131. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.