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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 326, Noviembre 2001

Caso núm. 2018 (Ucrania) - Fecha de presentación de la queja:: 23-FEB-99 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 158. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2001 et, à cette occasion, il a prié le gouvernement de s’assurer que les principes de l’OIT relatifs au droit de grève soient pris en compte dans les projets d’amendements à la loi sur les transports. Le gouvernement a également été prié de répondre aux observations contenues dans la communication du 20 avril 2001 soumise par l’organisation plaignante dans cette affaire, à savoir le Syndicat indépendant des travailleurs du port maritime commercial d’Ilyichevsk (NPRP). [Voir 325e rapport, paragr. 85-88.]
  2. 159. Dans la communication de l’organisation plaignante du 20 avril 2001, il était allégué que, suite à la présentation des demandes du syndicat indépendant, l’administration du port maritime commercial d’Ilyichevsk avait commencé à prendre des mesures visant la liquidation du syndicat en forçant ses membres à signer, sous la contrainte et la menace, des lettres de démission préparées d’avance. Les syndicalistes sont persécutés et des conditions inacceptables leur sont imposées. Par ailleurs, l’organisation plaignante allègue que les accusations pénales portées contre son président voici deux ans ont été montées de toutes pièces et qu’il n’y a eu ni enquête ni investigation.
  3. 160. Dans sa communication du 18 juillet 2001, le gouvernement fait savoir que les questions soulevées dans la communication du plaignant ont fait l’objet d’une enquête approfondie par la Direction générale du travail et de la sécurité sociale de l’administration régionale d’Odessa et l’Inspection régionale du travail, mais également par la section d’Odessa du Service national de médiation et de conciliation. Cette enquête a montré que, conformément à la loi sur les syndicats, les cinq syndicats opérant dans le port jouissaient des mêmes droits, et que les représentants de tous les syndicats avaient participé aux négociations collectives et signé la convention collective avec l’administration portuaire, convention également signée au nom du syndicat indépendant. Cette enquête n’a fait apparaître aucun cas de pression des autorités portuaires sur les travailleurs pour les forcer à quitter le syndicat indépendant; néanmoins, tout travailleur a évidemment le droit d’adhérer à un autre syndicat ou de quitter tout simplement son syndicat. Aucun cas de licenciement pour appartenance syndicale n’a été non plus constaté. Pour ce qui est de la procédure pénale intentée contre le président du syndicat indépendant, le gouvernement fait savoir que le dossier a été clos le 1er juin 2001, aucune preuve de la culpabilité du président n’ayant pu être apportée. Le gouvernement ajoute par ailleurs qu’une action peut être intentée en justice contre toute mesure des autorités portuaires qui peut être considérée comme illicite. Enfin, il fait savoir qu’une réunion du Conseil des chefs de brigades du travail du port a adopté à l’unanimité, le 3 juillet 2001, une résolution contestant l’autorité du syndicat indépendant et proposant que ce dernier convoque une réunion extraordinaire dans le but d’organiser de nouvelles élections syndicales et que les représentants du syndicat indépendant soient informés de cette résolution.
  4. 161. Dans des communications des 12 juillet et 23 août 2001, la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (à laquelle l’organisation plaignante est affiliée) conteste les conclusions de la commission chargée d’enquêter sur les allégations de l’organisation plaignante concernant les actes de discrimination antisyndicale dans le port maritime de Ilyichevsk. L’organisation plaignante (NPRP) soumet par ailleurs, dans des communications des 7 août et 19 octobre 2001, des informations additionnelles concernant de récentes violations de ses droits de négociation collective.
  5. 162. Dans une autre communication datée du 23 août 2001, le gouvernement ajoute que le ministère des Transports a élaboré un nouveau projet de loi sur les transports qui comportera la disposition suivante:
    • La cessation volontaire du travail (grève) dans les entreprises de transport peut avoir lieu conformément à la procédure établie dans la législation applicable, sauf dans les cas où ladite cessation mettrait en danger la vie et la sécurité de la personne, créerait une menace pour l’environnement, entraverait la prévention des désastres naturels, des accidents ou d’incidents majeurs, d’épidémies ou d’épizooties, ou nuirait aux efforts visant à remédier aux conséquences desdits événements.
  6. 163. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les investigations menées au port maritime commercial d’Ilyichevsk suite aux allégations de discrimination antisyndicale et de harcèlement qui ont été formulées. En outre, tout en notant que la plainte pénale déposée contre le président du syndicat indépendant a été retirée, le comité note avec préoccupation que cette plainte a été maintenue pendant plus de deux ans malgré l’absence évidente de toute preuve d’inconduite. A cet égard, le comité tient à rappeler l’importance qu’il attache au principe selon lequel des allégations de comportement criminel ne doivent pas être utilisées pour harceler des syndicalistes à cause de leur affiliation ou de leurs activités syndicales. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 43.] Pour ce qui est de l’information communiquée par le gouvernement concernant la résolution du Conseil des chefs de brigades du travail du port, et en l’absence de toute indication claire précisant que les chefs de brigades du travail sont effectivement membres du syndicat indépendant, le comité tient à rappeler que, selon les articles 2 et 3 de la convention no 87, les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix, et ces dernières (à travers leurs affiliés) celui d’élire librement leurs représentants, et que les autorités doivent s’abstenir de toute ingérence à cet égard. [Voir 324e rapport, paragr. 985.] Le comité veut croire que le gouvernement veillera, si nécessaire, au respect de ce principe dans le port maritime commercial d’Ilyichevsk.
  7. 164. Le comité note avec intérêt le projet d’amendement à l’article 18 de la loi sur les transports concernant le droit de grève; il prie le gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard et de lui transmettre copie de la nouvelle loi dès son adoption. Enfin, le comité demande au gouvernement de répondre aux nouvelles allégations formulées par la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine contenues dans ses communications et à celles formulées par l’organisation plaignante dans ses communications des 7 août et 19 octobre 2001.
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