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Informe provisional - Informe núm. 316, Junio 1999

Caso núm. 1992 (Brasil) - Fecha de presentación de la queja:: 31-AGO-98 - Cerrado

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130. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans une communication de la Centrale unique des travailleurs (CUT) datée du 31 août 1998. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 23 février 1999.

  1. 130. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans une communication de la Centrale unique des travailleurs (CUT) datée du 31 août 1998. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 23 février 1999.
  2. 131. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 132. Dans sa communication du 31 août 1998, la Centrale unique des travailleurs (CUT) indique que les travailleurs de l'Entreprise brésilienne des postes et télégraphes (ECT) -- une entreprise publique fédérale -- sont représentés par plus de deux douzaines de syndicats de travailleurs et par une fédération nationale. L'organisation plaignante indique que la date du 1er août a été fixée pour signer chaque année le renouvellement de la convention collective qui régit les conditions de travail dans l'entreprise. Or, lors des négociations en vue du renouvellement de la convention pour la période 1997-98, l'entreprise a rejeté les revendications des travailleurs, qui ont déclenché une grève qui a duré vingt et un jours. D'après la CUT, le gouvernement et l'entreprise ont commis divers actes de discrimination antisyndicale au cours des négociations, pendant la grève et à la suite de la grève. Concrètement, l'organisation plaignante fait valoir ce qui suit:
    • -- à la fin de la grève, la direction de l'entreprise a mené une politique de représailles contre les travailleurs qui y avaient participé. Plus de 1 500 travailleurs, parmi lesquels un peu plus de 300 dirigeants syndicaux ou membres des commissions internes de prévention des accidents, ont été licenciés;
    • -- bien que l'entreprise ne soit plus paralysée, les dirigeants syndicaux se voient refuser l'accès aux locaux de travail;
    • -- le directeur régional de l'Entreprise brésilienne des postes et télégraphes de l'Etat de Rio de Janeiro a diffusé en divers lieux de travail une cassette vidéo contenant de fausses informations sur le syndicat et sur la grève;
    • -- les dirigeants syndicaux se voient refuser les congés syndicaux pour pouvoir exercer leurs activités syndicales;
    • -- l'entreprise a publié un manuel de relations syndicales qui incite les directeurs à adopter diverses tactiques antisyndicales dans le dessein de discréditer les syndicats, et qui contribue à créer un climat de tension entre le syndicat, l'entreprise et les travailleurs. L'organisation plaignante joint un exemplaire du manuel et critique les points suivants: 1) le plan d'action conjoncturelle: "c'est l'instrument de gestion (un outil de l'administrateur) qui permettra, s'il est correctement appliqué, d'ajuster les actions de l'entreprise de façon à prévenir et à minimiser les effets directs et indirects de la grève et ses conséquences immédiates et futures"; 2) les menaces aux proches: "Associer la famille au processus de communication de l'entreprise -- communications verbales et écrites, pays, conjoints --". D'après l'organisation plaignante, cela revient à démontrer aux éventuels partisans de la grève les inconvénients qu'il y aurait à y participer; 3) les punitions exemplaires: "Tout concept de discipline dans l'entreprise doit être préservé. Ainsi, il est recommandé d'agir avec prudence dans l'application des mesures disciplinaires afin de ne faire preuve ni d'excès ni d'indulgence, ce qui pourrait nuire à la hiérarchie. En bref, justice et fermeté dans les sanctions, lorsqu'elles sont nécessaires." En note de bas de page, il est mentionné: "L'idéal est que les sanctions servent d'exemple."; 4) la présence policière excessive: "S'assurer avec les responsables désignés dans le plan d'action conjoncturelle au niveau régional de l'opportunité de mener des actions de sécurité...". L'organisation plaignante indique que, bien que l'entreprise possède un encadrement régulier de surveillance, pendant la grève de septembre 1997 le bataillon de choc de la police militaire, muni d'un armement lourd, était présent sur les lieux.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 133. Dans sa communication du 23 février 1999, le gouvernement déclare que, le 26 juin 1997, l'Entreprise brésilienne des postes et télégraphes (ECT) a reçu une longue liste de revendications de la Fédération nationale des travailleurs des entreprises des postes et télégraphes et assimilés (FENTECT) et, entre autres, une demande d'ajustement de 21,39 pour cent des salaires, plus 5 pour cent d'augmentation réelle. Le 28 août 1997, l'entreprise a formulé une contre-proposition suggérant une réédition de l'accord antérieur et un ajustement des salaires compatible avec la politique économique et le marché du travail local, sans préjudice de la poursuite des négociations sur ce point. Par la suite, l'entreprise a présenté à la table de négociation une nouvelle proposition consistant à offrir une augmentation de 5 pour cent pour les facteurs, le personnel de guichet des bureaux de poste, les motocyclistes, etc., qui composent 85 pour cent du personnel de l'entreprise, en maintenant entre-temps une augmentation de 2 pour cent pour le personnel opérationnel. Le gouvernement indique que, bien que des négociations fussent en cours, les syndicats affiliés à la FENTECT ont déclenché une grève sans aucun fondement et en violant le processus de négociation, une grève qui, la CUT elle-même l'admet, a duré 21 jours. Dans un esprit de conciliation, l'entreprise a reçu la FENTECT le 11 septembre 1997 et a présenté sa proposition finale, qui consistait à maintenir l'ajustement des bénéfices en les augmentant d'un bonus de 200 reales pour tous les employés.
  2. 134. Le gouvernement indique que les efforts déployés par l'entreprise pour faire aboutir les négociations n'ont pas été suffisants pour que l'on parvienne à un accord et, n'approuvant pas la situation et conformément aux règles élémentaires dans n'importe quelle négociation, l'entreprise n'a eu d'autre alternative que de retirer sa proposition et de subordonner la reprise des négociations à l'arrêt de la grève. La position de l'entreprise est restée parfaitement conforme aux principes démocratiques les plus élémentaires, étant donné que la grève, outre qu'elle ne représentait pas le désir de la majorité des travailleurs, a sérieusement gêné les usagers et le personnel qui voulait travailler, sans compter les préjudices financiers qu'elle a causés et la propagande négative concernant le service du courrier à laquelle la grève a donné lieu.
  3. 135. L'attitude des organisations syndicales en cause a été contraire à la législation régissant les grèves, en particulier pour ce qui est de l'autorisation des assemblées qui ne pouvaient déclarer le mouvement de grève sans préavis, une condition qui n'est pas remplie par une simple communication concernant une éventuelle grève, sans respecter les conditions et procédures prévues par la loi no 7783/94. La loi sur les grèves dispose: "Article 3. Si la négociation échoue ou s'il s'avère impossible de recourir à l'arbitrage, la cessation collective du travail est permise. Paragraphe unique. L'employeur ou ceux de ses employés qui sont directement intéressés doivent être avisés de la grève au moins 48 heures à l'avance. Article 4. L'organisation syndicale intéressée doit convoquer, de la façon prévue par ses statuts, une assemblée générale qui définit les revendications de la catégorie et délibère sur l'arrêt collectif de la prestation de services. Paragraphe 1. Les statuts de l'organisation syndicale doivent prévoir les formalités de convocation et de quorum pour la délibération, le déclenchement et l'arrêt de la grève."
  4. 136. Etant donné qu'il s'agissait d'une grève désapprouvée par l'immense majorité des travailleurs de l'entreprise, les dirigeants des syndicats affiliés à la FENTECT, prévoyant la fragilité du mouvement, ont menacé d'installer des piquets de grève agressifs et d'envahir les locaux, et ces menaces ont été confirmées par des actes de violence et de vandalisme dans diverses unités de l'entreprise. Devant cette situation, l'entreprise a pris des mesures conservatoires judiciaires. Les autorités judiciaires ont décidé que le syndicat des travailleurs de l'Entreprise brésilienne des postes et télégraphes et assimilés de Ribeirao Preto e Regiao devait s'abstenir de toute activité ayant pour but de restreindre ou d'empêcher l'accès ou la sortie du public ou des fonctionnaires des succursales de l'entreprise ECT occupant des fonctions administratives, opérationnelles ou de surveillance et qu'il fallait assurer le droit des travailleurs souhaitant exercer normalement leurs fonctions, ainsi que du public en général, d'accéder librement au mouvement du trafic postal et de sortir des locaux. Le gouvernement indique que, ignorant complètement la loi sur les grèves et les mesures conservatoires adoptées, les grévistes ont commis des actes de violence et de vandalisme, tels que des dommages au patrimoine public, des outrages aux employés, aux dirigeants de l'entreprise et aux usagers, des agressions physiques contre les employés et l'intrusion dans des bâtiments publics.
  5. 137. Devant les graves fautes commises, l'entreprise, s'appuyant sur la législation applicable et en particulier sur la loi sur les grèves, a licencié pour justes motifs 157 travailleurs grévistes. Ses actes ayant été reconnus illicites, la FENTECT a été contrainte, le 23 septembre 1997, de mettre fin à la grève et de demander à l'entreprise de reprendre les négociations, ce qui a été rapidement accordé. Faisant preuve de tolérance et montrant sa disposition au dialogue, l'entreprise a élargi sa proposition en offrant notamment: de réexaminer dans un délai de vingt jours jours, après la signature de la collection collective de travail, les licenciements prononcés pendant la grève; un panier d'aliments de base pour les employés ayant participé à la grève qui retourneraient au travail et signeraient la convention avant le 30 septembre 1997. La représentation syndicale a rejeté la convention le 1er octobre 1997 et, en tant que dernière tentative pour éviter l'intervention du pouvoir judiciaire pour régler la question du licenciement collectif, l'entreprise a informé la FENTECT qu'elle attendrait sa décision à cet égard jusqu'au 17 octobre 1997; en réponse, de nouvelles assemblées ont été convoquées pour prévoir le déroulement d'une nouvelle grève prévue pour début décembre 1997. Le gouvernement indique que l'affirmation selon laquelle l'entreprise ECT a commis des actes contraires aux normes internationales ratifiées par le Brésil est inexacte.
  6. 138. En ce qui concerne la publication d'un manuel préconisant des pratiques antisyndicales, le gouvernement déclare que ce manuel fait la synthèse d'une série d'orientations ayant pour objet d'instaurer de bonnes relations entre l'employé et l'employeur dans le domaine syndical. Il ajoute que le manuel en question n'est plus en usage car il est dépassé, et il a été actualisé par un ensemble de normes plus modernes.
  7. 139. Le gouvernement indique par ailleurs que la cassette vidéo à laquelle se réfère la CUT prouve l'agressivité des dirigeants syndicaux pendant la grève menée en 1997 et montre que la violence ne peut être niée puisque ses protagonistes figurent clairement dans le film.
  8. 140. Le gouvernement ajoute qu'il n'est pas vrai qu'à la fin de la grève l'entreprise ait lancé une campagne de représailles contre les grévistes et que les autorités aient procédé à des licenciements massifs. Selon le gouvernement, cela peut être vérifié au moyen du document signé par les participants à la commission nationale de négociation de la FENTECT et de l'ECT -- le procès-verbal de la réunion du 14 novembre 1997 -- dans lequel a été consigné ce qui suit dans le cadre de la convention collective de travail pour 1997-98: les grévistes qui se sont absentés de leur poste de travail pendant plus de 15 jours durant la grève du mois de septembre recevront, outre le panier distribué au mois de novembre, le panier d'aliments de base qu'ils auraient perdu le droit de recevoir dans des conditions normales, car ils récupèrent ce droit en vertu de l'accord passé entre les parties; l'entreprise s'engage à réexaminer les licenciements pour juste motif prononcés pendant la grève de septembre 1997 dans un délai de vingt jours à compter de la date de la signature de l'acte contenant l'approbation et l'acceptation des bases de la convention collective de travail. Chaque fois qu'un licenciement réexaminé sera annulé, l'intéressé sera réintégré. Les licenciements non résolus pourront faire l'objet d'un réexamen si des faits nouveaux ou une nouvelle preuve non examinée sont présentés.
  9. 141. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle 1 500 travailleurs, dont 300 dirigeants syndicaux, auraient été licenciés, le gouvernement déclare que l'entreprise a réexaminé le licenciement de toutes les personnes licenciées pour justes motifs, qui ne dépassait pas 157. Sur ces 157 travailleurs, 103 ont été réintégrés, et le licenciement de 54 autres a été maintenu. Enfin, le gouvernement explique que les licenciements mentionnés par la CUT (plus de 1 500) résultent de résiliations de contrats intervenues vers le milieu de 1997, c'est-à-dire avant la grève de septembre 1997.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 142. Le comité observe que les allégations dans le présent cas ont trait à un conflit collectif entre l'Entreprise brésilienne des postes et télégraphes et la Fédération nationale des travailleurs des entreprises des postes et télégraphes et assimilés (FENTECT) qui a provoqué, dans le cadre de la négociation d'une convention collective et après une grève, le licenciement massif de grévistes (1 500 travailleurs, dont 300 dirigeants ou représentants des travailleurs selon l'organisation plaignante). Le comité observe également que l'organisation plaignante affirme que l'entreprise en cause: i) aurait diffusé une cassette vidéo contenant des informations fausses sur le syndicat et sur la grève; ii) ne permet pas l'accès des dirigeants syndicaux aux lieux de travail et fait obstacle à la libération des dirigeants syndicaux de leurs obligations professionnelles pour qu'ils puissent exercer leurs activités syndicales; iii) a publié un manuel de relations syndicales qui contient des dispositions antisyndicales.
  2. 143. En ce qui concerne le licenciement massif de grévistes après une grève lancée dans le cadre de la négociation d'une convention collective de travail, le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) bien que des négociations fussent en cours, les syndicats affiliés à la FENTECT ont lancé une grève sans aucun fondement, violant ainsi le processus de négociation; 2) les efforts déployés par l'entreprise pour faire aboutir les négociations n'ont pas été suffisants pour que l'on parvienne à un accord et, désapprouvant la situation et conformément aux règles élémentaires dans n'importe quelle négociation, l'entreprise n'a eu d'autre alternative que de retirer sa proposition et de subordonner la reprise des négociations à l'arrêt de la grève; 3) l'attitude des organisations syndicales intéressées a été contraire à la législation régissant les grèves, en particulier pour ce qui est de l'autorisation des assemblées qui ne pouvaient déclarer la grève sans observer le préavis légal, une condition qui n'est pas remplie par une simple communication concernant une grève éventuelle, sans respecter les exigences et procédures prévues par la loi no 7783/94; 4) les grévistes ont commis des actes de violence et de vandalisme, tels que des dommages au patrimoine public, des outrages aux employés, aux dirigeants de l'entreprise et aux usagers, des agressions physiques contre les employés et l'invasion de bâtiments publics; 5) devant les graves fautes commises, l'entreprise a licencié pour justes motifs 157 travailleurs grévistes; 6) dans le cadre de la convention collective de travail pour 1997-98 conclue en novembre 1997, il est indiqué que l'entreprise s'engage à réexaminer les licenciements prononcés pendant la grève de septembre 1997 dans un délai de vingt jours à compter de la date de la signature de l'acte contenant l'approbation et l'acceptation des bases de la convention collective de travail et que, chaque fois qu'un licenciement réexaminé sera annulé, les intéressés seront réintégrés, et les licenciements non résolus pourront faire l'objet d'un réexamen si des faits nouveaux ou une preuve non examinée sont présentés; 7) l'entreprise a réexaminé le licenciement de toutes les personnes licenciées, dont le nombre ne dépassait pas 157 et dont 103 ont été réintégrées, le licenciement des 54 autres ayant été maintenu; 8) les licenciements mentionnés par la CUT (plus de 1 500) résultent de résiliations de contrats intervenues vers le milieu de 1997, c'est-à-dire avant la grève qui a eu lieu en septembre 1997.
  3. 144. Le comité constate que le gouvernement nie qu'il y ait eu 1 500 licenciements, mais reconnaît que, dans le cadre de la grève effectuée en septembre 1997, 157 grévistes ont été licenciés, et qu'il souligne que les syndicats qui ont déclaré la grève n'ont pas respecté le préavis légal et que les travailleurs licenciés ont commis des actes de violence et de vandalisme, tels que des dommages au patrimoine public, des outrages aux employés, aux dirigeants de l'entreprise et aux usagers, des agressions physiques contre les employés et l'invasion de bâtiments publics.
  4. 145. Quoi qu'il en soit, le comité observe avec intérêt qu'à la suite du conflit les parties ont conclu une convention collective pour 1997-98, dans lequel l'entreprise s'est engagée à réexaminer les licenciements, et qu'elle a déjà réintégré 103 travailleurs. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de l'informer des causes des licenciements des cinquante-quatre travailleurs restants.
  5. 146. En ce qui concerne l'allégation concernant la diffusion par l'administration de l'entreprise d'une cassette vidéo contenant des informations erronées sur le syndicat et sur la grève, le comité note que, d'après le gouvernement, cette cassette vidéo prouve l'agressivité des dirigeants syndicaux pendant la grève menée en septembre 1997 et montre que la violence ne peut être niée puisque ses protagonistes figurent clairement dans le film. A cet égard, le comité estime qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le contenu de la cassette vidéo correspond ou non à la réalité.
  6. 147. En ce qui concerne la publication par l'entreprise ECT d'un manuel de relations syndicales (envoyé par l'organisation plaignante) dans le dessein de discréditer les syndicats, le comité observe que ce manuel contient des dispositions relatives à des sanctions contre les grévistes, à des communications avec les familles des éventuels grévistes, à la prévention en matière de sécurité, etc. A cet égard, le comité prend note de ce que le gouvernement déclare que ce manuel n'est plus en usage car il est dépassé par un ensemble de réglementations plus modernes. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de lui envoyer une copie des nouvelles réglementations en matière de relations syndicales appliquées à l'ECT afin de pouvoir les comparer avec les précédentes.
  7. 148. Quant à l'allégation selon laquelle les dirigeants syndicaux ne bénéficieraient plus de congés syndicaux pour qu'ils puissent exercer leurs activités syndicales, le comité observe que le gouvernement n'a pas communiqué ses observations à ce sujet. Le comité note à cet égard que la convention collective de travail pour 1997-98 (années auxquelles se réfèrent les allégations -- le gouvernement a joint à sa réponse une copie de la convention) prévoit à la clause 29, paragraphes 1, 2 et 3, qu'un certain nombre de dirigeants des syndicats de l'entreprise et de la FENTECT doivent être libérés de leurs obligations professionnelles pour mener à bien leurs activités syndicales. Dans ces conditions, le comité souligne l'importance qu'il accorde au respect des clauses des conventions collectives librement conclues par les parties. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer des informations sur la mise en oeuvre de ces clauses dans la pratique.
  8. 149. Enfin, le comité demande au gouvernement de communiquer ses observations sur l'allégation relative à l'impossibilité pour les dirigeants syndicaux, après la grève de septembre 1997, d'accéder aux lieux de travail.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 150. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur les causes des licenciements de 54 travailleurs à la suite de la grève de septembre 1997 dans l'Entreprise brésilienne des postes et télégraphes (ECT).
    • b) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer une copie des nouvelles réglementations en matière de relations syndicales dans l'Entreprise brésilienne des postes et télégraphes (ECT) afin de pouvoir les comparer avec les précédentes.
    • c) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations sur l'allégation relative à l'impossibilité pour les dirigeants syndicaux, après la grève de septembre 1997 à l'ECT, d'accéder aux lieux de travail.
    • d) Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations sur la mise en oeuvre dans la pratique de la clause no 29, alinéas 1, 2 et 3 de la convention collective applicable dans l'entreprise ECT, relative aux congés syndicaux des dirigeants syndicaux pour qu'ils exercent leurs activités syndicales.
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