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534. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication du Syndicat unique de travailleurs de Fundarte (SINTRAFUNDARTE) en date du ler octobre 1998. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 4 novembre 1998 et 12 octobre 1999.

  1. 534. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication du Syndicat unique de travailleurs de Fundarte (SINTRAFUNDARTE) en date du ler octobre 1998. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 4 novembre 1998 et 12 octobre 1999.
  2. 535. Le Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du syndicat plaignant

A. Allégations du syndicat plaignant
  1. 536. Dans sa communication du ler octobre 1998, le Syndicat unique de travailleurs de FUNDARTE (SINTRAFUNDARTE) signale que la Fondation pour la culture et les arts du district fédéral -- FUNDARTE est une fondation étatique, qui dépend de la municipalité autonome "Liberté" du district fédéral et qu'il appartient au gouvernement municipal de désigner les dirigeants de cette entité. Au Venezuela, le personnel des fondations de l'Etat relève de la législation générale du travail, et en particulier de la loi organique du travail.
  2. 537. Le syndicat plaignant indique que, le 8 septembre 1997, un groupe de travailleurs qui représentaient la majorité absolue du personnel au service de FUNDARTE a demandé à l'inspection du travail du district fédéral que le Syndicat unique de travailleurs de FUNDARTE (SINTRAFUNDARTE) soit inscrit au registre syndical. Il ajoute que ce groupe de travailleurs a pris l'initiative de constituer une organisation syndicale pour s'opposer aux accords élaborés dans le cadre de la nouvelle convention collective conclue entre l'employeur et le syndicat d'industrie auquel ils étaient affiliés à ce moment-là; le syndicat plaignant précise que les travailleurs avaient rejeté unanimement et publiquement, au cours de deux assemblées générales des affiliés, la proposition présentée par l'employeur pour l'augmentation des salaires, mais que le comité exécutif du syndicat d'industrie avait accepté cette proposition salariale en dépit de la décision démocratique de ses affiliés, ce qui avait entraîné des désaffiliations massives.
  3. 538. Le syndicat plaignant indique que le 28 octobre 1997 l'inspection du travail du district fédéral a inscrit le Syndicat unique de travailleurs de FUNDARTE (SINTRAFUNDARTE) au registre et qu'à partir de cette date la direction de la fondation a adopté une politique de discrimination antisyndicale à l'encontre des travailleurs affiliés à ce nouveau syndicat, tout particulièrement à l'encontre des membres du comité exécutif, ainsi qu'une politique de favoritisme au profit du syndicat d'industrie auquel un groupe minoritaire de travailleurs de FUNDARTE était encore affilié. Plus précisément, le syndicat plaignant allègue que:
    • -- le 29 octobre 1997, FUNDARTE a licencié arbitrairement et en violation de la Constitution 30 travailleurs affiliés à SINTRAFUNDARTE, qui jouissaient de l'immunité syndicale. Selon le syndicat plaignant, il s'agissait manifestement d'une mesure de représailles à l'encontre des travailleurs qui avaient décidé d'exercer leur droit de constituer librement des organisations de leur choix. Le syndicat plaignant explique que les inspecteurs du travail engagent les procédures relatives à l'immunité syndicale et prennent les décisions requises, qu'ils doivent constater l'existence de justes motifs de licenciement, et que ces procédures, réglementées par la loi organique du travail, sont des procédures rapides, simples, sans formalités, gratuites et accessibles. Dans la pratique toutefois, ces procédures n'assurent pas une "protection adéquate" contre les mesures de discrimination antisyndicale qui portent préjudice aux travailleurs dans leur emploi. A cet égard, le syndicat plaignant indique que: 1) les dirigeants syndicaux concernés ont interjeté un recours auprès de l'autorité administrative pour demander leur réintégration et le paiement des salaires dus pour le mois de novembre 1997 et que ce n'est que dernièrement, le 19 mai 1998, qu'une décision administrative a déclaré que ces licenciements étaient nuls et a ordonné la réintégration et le paiement des salaires que n'avaient pas perçus les dirigeants syndicaux victimes de ces licenciements; le délai légal pour prendre une décision étant d'un mois, le retard a donc été considérable; et 2) FUNDARTE a attaqué la décision en introduisant un recours devant le IXe Tribunal du travail de Caracas demandant que la décision de réintégration et de paiement des salaires échus soit déclaré nulle et que, parallèlement, en tant que mesure préventive et provisoire, les effets de ladite décision soient suspendus jusqu'au prononcé définitif du tribunal au sujet du pourvoi en nullité. Le tribunal en question ayant décrété la suspension des effets de la décision de l'inspection du travail jusqu'au moment où une décision sera prise sur le fond de l'affaire, cette mesure judiciaire peut durer un ou deux ans, étant donné le retard des procédures en cours devant le pouvoir judiciaire au Venezuela, ce qui signifie que les travailleurs lésés ne bénéficieront pas de la protection prévue par l'article 1 de la convention no 98;
    • -- au mois de février 1998, FUNDARTE a licencié de façon manifestement antisyndicale 11 autres affiliés à SINTRAFUNDARTE; ces derniers ne jouissaient pas de l'immunité syndicale, mais trois mois s'étaient écoulés depuis la constitution du nouveau syndicat;
    • -- au mois de février 1998, FUNDARTE a modifié unilatéralement les conditions de paiement des salaires de tous les membres du comité exécutif de SINTRAFUNDARTE en décidant que ces salaires seraient payés au moyen de chèques bancaires et non plus par virement direct sur le compte bancaire de chaque travailleur comme c'est la coutume dans ladite institution, ce qui implique des démarches supplémentaires et des retards dans la perception du salaire. Par la suite, le 27 février 1998, FUNDARTE a décidé unilatéralement de réduire le salaire de tous les membres du comité exécutif de SINTRAFUNDARTE;
    • -- enfin, le 23 mars 1998, FUNDARTE a transféré géographiquement de son poste de travail M. Iván Polanco, secrétaire général de SINTRAFUNDARTE, qui, en cette qualité, jouissait de l'immunité syndicale. Le syndicat plaignant précise que le dirigeant en question a été transféré dans un centre de travail éloigné où il ne déploie pas d'activités, situé dans une zone de haute insécurité où la vie des travailleurs est en danger en raison de la violence et de l'absence de surveillance policière.
  4. 539. Le syndicat plaignant indique dans le contexte de ces dernières allégations (modification des conditions de paiement de salaires, réduction de salaires et transfert du secrétaire général) que les membres du comité exécutif ont interjeté des recours devant l'inspection du travail du district fédéral en mars et en avril 1998. Le syndicat plaignant ajoute que, à ce jour, aucune décision n'a été prise au sujet de ces procédures qui, d'après ce que prévoit la législation, ne devraient pas durer plus d'un mois environ (21 jours ouvrables).
  5. 540. Selon lui, depuis le 29 octobre 1997, l'employeur n'a licencié que des membres de SINTRAFUNDARTE afin de réduire le nombre des affiliés du syndicat pour qu'il ne représente plus la majorité des travailleurs et pour avantager ainsi l'autre syndicat d'industrie qui a signé la nouvelle convention collective en dépit de la décision démocratique des affiliés. Le syndicat plaignant ajoute que cette politique de favoritisme adoptée par FUNDARTE peut également être observée dans les faits suivants:
    • -- l'employeur a arbitrairement refusé d'assumer l'obligation légale de percevoir directement les cotisations syndicales des affiliés de SINTRAFUNDARTE et de les verser au comité exécutif du syndicat, conformément à l'article 132 de la loi organique du travail; en revanche, il a retenu et versé les cotisations syndicales des affiliés de l'autre syndicat d'industrie;
    • -- l'employeur refuse de se réunir avec les membres du comité exécutif de SINTRAFUNDARTE pour discuter et prendre connaissance de plaintes relatives à des faits et des décisions qui portent préjudice aux affiliés de ce syndicat, mais il a continuellement des réunions avec l'autre syndicat d'industrie, auquel il reconnaît même la représentativité des travailleurs affiliés à SINTRAFUNDARTE;
    • -- l'employeur empêche les membres du comité exécutif de SINTRAFUNDARTE de faire circuler des communications écrites ayant un caractère syndical parmi ses affiliés et les autres travailleurs, mais il permet à l'autre syndicat d'assumer librement ces tâches;
    • -- l'employeur a menacé de licencier, de transférer ou de réduire les conditions d'emploi des travailleurs qui se réunissent ou discutent avec les membres du comité exécutif de SINTRAFUNDARTE.
  6. 541. Le syndicat plaignant déclare que toutes ses allégations démontrent que FUNDARTE a adopté une politique qui est manifestement du favoritisme syndical au détriment de SINTRAFUNDARTE, ce qui implique une infraction à la convention no 87 de l'OIT.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 542. Dans sa communication du 4 novembre 1998, le gouvernement déclare que la plainte présentée par le syndicat plaignant est centrée sur des actes de discrimination antisyndicale présumés commis par la Fondation pour la culture et les arts du district fédéral (FUNDARTE), une entité administrative qui dépend de la municipalité autonome "Liberté" du district fédéral (pouvoir exécutif municipal). Le gouvernement convient que les faits qui sont l'objet de la plainte peuvent être imputés sous une forme ou une autre au gouvernement du Venezuela, car il est évident que ces actes, indépendamment de la façon dont on les juge, résultent du comportement de l'exécutif municipal dans le cadre de l'autonomie que lui reconnaît l'ordre juridique; cependant, le gouvernement du Venezuela (exécutif national) affirme avoir pris toutes les mesures résultant de la législation pour garantir la liberté syndicale du syndicat plaignant.
  2. 543. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'inspection du travail du district fédéral n'a pris une décision au sujet de la demande "de réintégration et de paiement des salaires échus" que six mois après qu'un groupe de travailleurs au service de FUNDARTE eut interjeté un recours à cette fin, le gouvernement signale que l'action en réintégration (ou demande de rétablissement dans l'emploi antérieur) est un des mécanismes prévus par la législation du travail vénézuélienne pour garantir l'exercice légitime des droits syndicaux et la liberté syndicale, au moyen d'une procédure administrative dans le cadre de laquelle l'inspecteur du travail établit le bien-fondé de l'action et prend des décisions. L'action en réintégration est prévue expressément à l'article 454 de la loi organique du travail, dont les dispositions s'appliquent spécifiquement aux travailleurs qui jouissent de l'immunité syndicale et qui ont été licenciés, transférés ou rétrogradés sans que la procédure d'autorisation légalement établie ait été utilisée au préalable. Le gouvernement relève le domaine de validité personnelle de la norme dans son commentaire relatif aux travailleurs qui sont inamovibles parce qu'ils jouissent de l'immunité syndicale, prévue par la législation vénézuélienne dans le but de garantir le libre exercice de l'activité syndicale.
  3. 544. La protection de la liberté syndicale qui est assurée par l'ordre juridique vénézuélien se présente sous deux aspects, à savoir: une protection administrative et une protection judiciaire. En effet, sous le premier aspect, cette protection requiert la participation directe du pouvoir public au niveau de l'exécutif, par l'intermédiaire du ministère du Travail en tant qu'organe de l'exécutif national chargé de l'administration du travail. Cette protection administrative est assurée au moyen de la vérification de certaines procédures prévues par la loi organique du travail, telles que: a) procédure de la qualification de la faute (autorisation de licencier); b) procédure de réintégration ou de réinstallation dans l'emploi antérieur. Dans le cadre de ces deux procédures, un inspecteur du travail recherche des preuves et prend des décisions. La protection administrative est assurée en dernier ressort par le pouvoir de sanctionner des organes de l'administration du travail, qui est reconnu expressément dans la loi organique du travail: "article 443: Les employeurs ne pourront pas ... La violation de ces préceptes sera sanctionnée comme prévu par cette loi"; article 637: "L'employeur qui viole les dispositions de garanties légales qui protègent la liberté syndicale sera condamné à payer une amende d'au moins ..."; article 639: "L'employeur qui ne respecte pas l'ordre de réintégrer définitivement un travailleur jouissant du privilège syndical ... se verra imposer une amende d'au moins ..."; article 645: "S'il n'est pas possible de rendre effectives les condamnations à payer une amende prévues dans ce titre, les contrevenants seront condamnés à des peines de prison, à raison d'un jour pour l'équivalent d'un quart du salaire minimum, jusqu'à une limite maximale de trente jours". Les pouvoirs de l'administration du travail peuvent aller jusque-là.
  4. 545. En revanche, le second aspect -- la protection judiciaire -- échappe au contrôle et aux décisions des organes administratifs, car il est du ressort d'un organe public différent dépendant strictement du pouvoir judiciaire.
  5. 546. Le gouvernement affirme que, dans le présent cas, on peut constater qu'un des mécanismes spécifiques de protection prévus par la législation du travail en vigueur a été mis en marche en vue d'assurer la protection administrative. Une procédure de réintégration a été engagée, ce qui montre que des mesures ont effectivement été prises par une instance administrative conformément aux dispositions de la législation visant à garantir le droit d'exercer une activité syndicale. Ce fait est reconnu par l'organisation plaignante. Ce qui précède, loin de démontrer que le gouvernement du Venezuela a eu un comportement qui porte préjudice ou viole certaines dispositions, permet plutôt de constater que la procédure administrative pertinente a bien été mise en marche afin d'assurer la protection des travailleurs jouissant du privilège syndical qui ont subi un préjudice dans l'exercice même de leur activité syndicale; cette procédure se termine forcément par une décision administrative, mais les dispositions ne précisent pas dans quel sens s'orientera cette décision. En effet, un fonctionnaire administratif qui doit prendre connaissance d'une demande en réintégration ou en réinstallation dans l'emploi antérieur et engager des démarches doit respecter une procédure dont l'efficacité ne réside pas dans la déclaration que la demande est recevable mais dans la vérification de chacun des actes invoqués par la demande (en tout cas, la décision de l'inspecteur du travail dans le cas qui nous occupe a été favorable aux membres de l'organisation plaignante).
  6. 547. Il s'ensuit que la garantie de la "protection adéquate" à laquelle l'organisation plaignante fait allusion ne résulte pas du fait que la demande "de réintégration et de paiement des salaires échus" a été considérée comme fondée, mais du fait que l'ordre juridique vénézuélien reconnaît expressément qu'une personne qui estime qu'elle a été l'objet de mesures préjudiciables dans l'exercice de ses droits syndicaux peut s'adresser à un organe administratif du travail en vue d'engager utilement une procédure de demande en réintégration.
  7. 548. Par conséquent, conformément à la loi organique du travail, une fois que les vérifications de la procédure de demande en réintégration ont été effectuées, une décision administrative a été prise aux termes de laquelle le fonctionnaire a déclaré la demande recevable, a ordonné la réintégration des travailleurs qui avaient porté plainte dans leur poste de travail et le paiement des salaires qu'ils n'auraient pas perçus. Etant donné ce qui précède, il ne semble pas que le gouvernement du Venezuela se soit rendu coupable d'un comportement qui viole le droit des travailleurs à la liberté syndicale.
  8. 549. Le gouvernement indique que le retard de six mois avec lequel l'inspecteur du travail a pris une décision au sujet de la demande en réintégration que le syndicat plaignant considère comme un comportement qui viole l'article 1 de la convention no 98 de l'OIT, loin de constituer une telle violation, prouve plutôt que des procédures administratives du travail existent au Venezuela; a priori, un tel retard ne se justifie pas, mais il est possible d'admettre une certaine tolérance quand on a analysé sa cause, qui est liée à des problèmes structurels de l'administration publique vénézuélienne, et vouloir entrer dans le détail de ces problèmes n'aurait pas de sens. Néanmoins, il est important de relever que l'inspection du travail qui s'est occupée de la demande en réintégration est l'inspection du travail du district fédéral, c'est-à-dire celle qui reçoit le plus grand nombre de demandes en raison du domaine géographique pour lequel elle est compétente. Bien que ce qui précède ne saurait servir d'excuse et encore moins d'une autorisation pour que de telles pratiques se répètent dans le temps, il s'agit d'une réalité pénible qui permet même de comprendre, dans un contexte réaliste, que six mois ne constituent pas un retard alarmant ou étonnant. La loi organique du travail du Venezuela prévoit certes le délai dans lequel l'organisme administratif doit prendre une décision, mais elle témoigne aussi de la volonté du législateur, à savoir que cette décision doit intervenir le plus rapidement possible. Dans le présent cas, le nombre extrêmement élevé d'affaires qui sont soumises chaque jour à l'examen du fonctionnaire du travail compétent n'a pas permis de respecter cette volonté dans la pratique. En tout cas, à côté de la nécessité de disposer d'une marge de temps pour examiner une demande en réintégration, il y a l'obligation ultime d'entreprendre les démarches requises et de prendre une décision au sujet de la demande, et cela a été fait dans le cas sous examen.
  9. 550. Au sujet de l'allégation du syndicat plaignant selon laquelle la décision administrative par laquelle l'inspecteur du travail a déclaré la demande en réintégration recevable et a par conséquent ordonné la réintégration des travailleurs dans leurs postes de travail a fait l'objet d'un recours de l'employeur devant une instance judiciaire compétente, et que les effets de ladite décision ont été suspendus en tant que mesure préventive et provisoire, le gouvernement déclare qu'il convient de relever que la protection administrative n'est pas le seul aspect de la protection de la liberté syndicale au Venezuela. En effet, le second aspect est la protection judiciaire qui, dans le cas en instance, est définie par l'article 456 de la loi organique du travail, qui a la teneur suivante: "L'inspecteur prendra une décision au sujet de la demande en réintégration dans les huit jours ouvrables à partir de l'engagement de la procédure. Ladite décision est sans appel, mais les parties ont la possibilité de se pourvoir devant quatre tribunaux juridictionnels compétents." Il est donc possible d'interjeter un recours judiciaire contre la décision du fonctionnaire.
  10. 551. A cet égard, il convient de mentionner que la décision administrative que prend le fonctionnaire du travail pour donner suite à la demande en réintégration ou en réinstallation est un acte administratif de caractère particulier, dont le destinataire est un sujet déterminé. Le contenu de cette décision administrative prise par l'inspecteur du travail du district fédéral, aux termes de laquelle il a déclaré recevable la demande de réintégration et de paiement des salaires échus, en raison de sa nature, doit respecter les principes qui régissent l'activité administrative et qui déterminent les limites et les pouvoirs d'action de l'administration. C'est ainsi que, lorsque les représentants légaux de FUNDARTE ont interjeté un recours demandant l'annulation d'une décision administrative, ils ont utilisé les moyens de recours que la loi reconnaît à toute personne pour se défendre contre la façon de procéder de l'administration publique. Les décisions prises par l'administration du travail pour chercher à protéger efficacement la liberté syndicale ne peuvent pas échapper à de tels moyens de recours. Les décisions de l'inspecteur du travail auraient pu ne pas correspondre aux dispositions légales, et par conséquent une personne concernée par de telles décisions a absolument le droit de faire recours.
  11. 552. Par ailleurs, cette situation résulte du fait que le recours en nullité interjeté contre la décision administrative avait pour objet que les effets de la décision soient suspendus en tant que mesure préventive. Il s'agit d'une mesure de protection qui est demandée par une des parties au conflit qui, par sa nature, est une mesure de protection que prend le juge en tenant compte de la possibilité que la décision définitive soit différente. Dans le cas sous examen, cela signifie qu'avant d'accorder la mesure préventive demandée, le juge doit forcément évaluer le bien-fondé de cette demande et, dans ce sens, vérifier l'existence réelle d'un tel risque imminent. Dans le présent cas, la suspension des effets de l'acte administratif déclarant recevable la demande en réintégration est une décision autonome que le juge prend à la demande d'une partie, et cette décision est également une mesure de protection et de garantie d'un droit; elle n'est pas prise par l'administration mais par une instance judiciaire compétente. Les informations que fournit le syndicat plaignant semblent mettre l'accent sur le caractère étrange de la mesure prise par le juge, mais ladite mesure protectrice est un moyen habituel de garantie et de protection dans le domaine judiciaire qui est reconnu par les dispositions légales du Venezuela. Par conséquent, le gouvernement estime que tant la demande en réintégration que le recours contre l'acte administratif sont des moyens appropriés prévus par la législation vénézuélienne qui permettent de vérifier la fonction de protection de la liberté syndicale assumée par l'Etat vénézuélien.
  12. 553. Le gouvernement déclare, en conclusion, qu'il considère comme non fondées et irrecevables les allégations de violation des droits syndicaux des travailleurs présentées par le syndicat plaignant.
  13. 554. S'agissant du licenciement des 31 affiliés à SINTRAFUNDARTE, le gouvernement déclare dans sa communication du 12 octobre 1999 que le Conseiller juridique de FUNDARTE (instance qui relève de la municipalité Liberté du district fédéral) précise que ces licenciements ne découlent pas de leur affiliation au syndicat mais des décisions du comité directeur et du comité exécutif de FUNDARTE, en application du décret no 20 relatif au processus de restructuration des entités dépendant de la municipalité, daté du 10 juin 1996 et approuvé par la mairie de Caracas. Le gouvernement ajoute que sur les 31 employés licenciés 15 ont volontairement déclaré vouloir toucher les prestations sociales en accord avec la décision administrative du 19 mai 1998 émis par l'inspection du travail du district fédéral. Ce qui signifie qu'on attend la décision du tribunal concernant la réintégration et le paiement des salaires échus des 16 travailleurs qui ont décidé de poursuivre leurs revendications en justice.
  14. 555. S'agissant de la question de savoir si les conditions de paiement des salaires des membres du comité directeur de SINTRAFUNDARTE ont été modifiées et si leurs salaires ont été diminués, le gouvernement indique que, d'après le conseiller juridique de FUNDARTE, il n'y a pas eu de modification puisque les intéressés ont perçu une rémunération conforme au poste qu'ils occupaient dans la Fondation comme tous ceux de l'institution.
  15. 556. En ce qui concerne le secrétaire général de SINTRAFUNDARTE, le gouvernement indique qu'il a effectivement été muté pour raison de service, d'une administration dans une autre, au sein des installations du siège principal de FUNDARTE, Edf. Tajamar, Pent House Parc Central, ce qui, d'après le conseiller juridique de FUNDARTE, n'a pas eu pour conséquence de minorer ses conditions de travail.
  16. 557. Enfin, s'agissant des cotisations syndicales, le gouvernement ajoute qu'elles ne sont plus retenues à la source étant donné que l'administration des affaires internes de FUNDARTE, et notamment sa direction du personnel, n'a reçu aucune notification indiquant le pourcentage de salaire à décompter, ni d'autorisation signée des affiliés à SINTRAFUNDARTE pour que les décomptes soient effectués, mais à aucun moment, comme l'a indiqué FUNDARTE, l'employeur s'est refusé à discuter avec le comité directeur de ce syndicat.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 558. Le comité observe que, dans le présent cas, le syndicat plaignant allègue qu'après son inscription au registre de l'inspection du travail la direction de la Fondation pour la culture et les arts du district fédéral (FUNDARTE) a entrepris une campagne de discrimination antisyndicale à l'encontre de ses affiliés. Plus précisément, les allégations portent sur: 1) le licenciement de 41 syndicalistes -- 30 en octobre 1997 jouissaient de l'immunité syndicale et 11 en février 1998 --, la lenteur avec laquelle l'autorité administrative a examiné un recours demandant la réintégration de ces 30 travailleurs qui jouissaient de l'immunité syndicale et la suspension ultérieure de la décision de réintégration prise par l'instance administrative en raison d'une action en justice introduite par l'employeur; 2) la modification des conditions de paiement et la réduction des salaires des membres du comité exécutif de SINTRAFUNDARTE, le transfert du secrétaire général de SINTRAFUNDARTE et la lenteur des procédures administratives engagées à la suite de ces actes de discrimination antisyndicale; 3) la non-retenue des cotisations syndicales sur les salaires des affiliés à SINTRAFUNDARTE; 4) le refus de l'employeur de discuter avec le comité exécutif de SINTRAFUNDARTE dans le contexte de favoritisme à l'égard d'un autre syndicat, l'imposition de conditions qui empêchent le comité exécutif de faire parvenir des communications écrites aux travailleurs et le recours à des menaces de représailles contre les travailleurs qui communiquent avec les membres dudit comité exécutif.
  2. 559. S'agissant du licenciement de 30 syndicalistes qui jouissaient de l'immunité syndicale en octobre 1997 et de la suspension de la décision administrative ordonnant leur réintégration, comme conséquence d'un recours en justice déposé par l'employeur, le comité note que le gouvernement se réfère à 31 licenciements (alors que la plainte ne se réfère qu'à 30 licenciements) et indique que: 1) les licenciements des travailleurs n'étaient pas dû à leur affiliation syndicale mais qu'ils faisaient suite aux décisions du comité directeur et du comité exécutif de FUNDARTE en application du décret no 20 du 10 juin 1996 relatif au processus de restructuration des entités dépendant de la mairie; 2) 15 employés licenciés ont décidé volontairement de percevoir les prestations sociales en accord avec la décision administrative émise par l'inspection du travail du district fédéral le 19 mai 1998; 3) on attend la décision du tribunal concernant la réintégration et le paiement des salaires échus des 16 travailleurs qui ont décidé de poursuivre leurs revendications en justice; et 4) en ce qui concerne le recours en justice contre une décision administrative et demandant comme mesure préventive la suspension de ces effets, ceci obéit à une décision autonome du juge d'instance en tant que mesure de sauvegarde d'un droit. A cet égard, le comité observe que, bien que l'entreprise ait indiqué que les licenciements allégués ne découlaient pas de l'affiliation syndicale des travailleurs en question mais de la mise en oeuvre du décret de 1996 relatif au processus de restructuration, il constate qu'ils ont eu lieu un jour après l'inscription du syndicat plaignant dans le registre et que l'autorité administrative a ordonné la réintégration des 30 syndicalistes licenciés. Dans ces circonstances, le comité, observant que l'autorité judiciaire a suspendu provisoirement la décision ordonnant la réintégration de syndicalistes licenciés et le paiement des salaires échus jusqu'au moment où une décision sur le fond du conflit en question sera prise, et tenant compte du temps qui s'est écoulé depuis que ces licenciements ont été décidés (en octobre 1997), le comité regrette le retard qui est intervenu dans les démarches et l'examen de ce cas et demande au gouvernement de prendre des mesures pour obtenir la réintégration des 30 travailleurs qui jouissaient de l'immunité syndicale, sans perte de salaire, au moins jusqu'au moment où les autorités judiciaires auront pris une décision définitive à cet égard. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise dans ce sens.
  3. 560. En ce qui concerne l'allégation relative à la lenteur avec laquelle l'autorité administrative a examiné le recours interjeté pour demander la réintégration de 30 travailleurs licenciés qui jouissaient du privilège syndical (la procédure aurait duré six mois), le comité note que le gouvernement déclare: 1) qu'après avoir engagé la procédure prévue par la loi organique du travail pour protéger, par l'intermédiaire d'instances administratives, le droit d'avoir une activité syndicale, l'autorité administrative a ordonné la réintégration des travailleurs licenciés et le paiement des salaires qui n'avaient pas été perçus; et 2) que si l'inspecteur du travail n'a pris une décision au sujet de la demande en réintégration qu'avec un retard de six mois, ce fait correspond à une "réalité qui existe dans l'examen des procédures administratives du travail, a priori injustifiable, mais qui est liée à des problèmes structurels de l'administration publique vénézuélienne".
  4. 561. A cet égard, le comité observe que la loi organique du travail prévoit une procédure pour les cas de licenciements de travailleurs jouissant du privilège syndical qui ne devrait pas durer plus de 19 jours (art. 454, 455 et 456 de la loi). Dans ces circonstances, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toute action engagée par une instance administrative et liée à un fait qui porte préjudice à un travailleur jouissant de l'immunité syndicale soit examinée dans le délai prévu par la législation.
  5. 562. S'agissant de l'allégation relative à la modification des conditions de paiement des salaires (par chèque et non comme d'habitude par versement sur un compte bancaire) et de la diminution du salaire des membres du comité directeur de SINTRAFUNDARTE, le comité note que le gouvernement indique que d'après FUNDARTE une telle modification n'a pas eu lieu et que les travailleurs en question perçoivent leurs salaires en fonction des postes de travail qu'ils occupent dans ladite fondation. Le comité observe que le syndicat plaignant allègue avoir introduit un recours devant l'inspection du travail du district fédéral en mars 1998 qui n'a toujours pas été examiné. Dans ces conditions, le comité exprime l'espoir que les autorités administratives se prononceront sur ces questions dans un proche avenir et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de ce recours.
  6. 563. En ce qui concerne l'allégation relative à la mutation du secrétaire général de SINTRAFUNDARTE (M. Ivan Polanco), le comité note que le gouvernement confirme cette mutation pour raison de service, ce qui, selon FUNDARTE, n'a pas eu pour conséquence de minorer les conditions de travail de l'intéressé. Le comité observe que le syndicat plaignant allègue avoir présenté un recours devant l'inspection du travail du district fédéral en avril 1998 sur lequel il n'aurait pas été statué. Dans ces conditions, le comité exprime l'espoir que les autorités administratives se prononceront sur la question à brève échéance et demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de ce recours.
  7. 564. Pour ce qui est de l'allégation de cessation des retenues à la source des cotisations syndicales des affiliésà SINTRAFUNDARTE, le comité note que le gouvernement déclare que jusqu'à présent l'administration chargée des affaires internes de FUNDARTE n'a pas reçu de notification indiquant le pourcentage de salaire à décompter, ni d'autorisation signée des affiliés à SINTRAFUNDARTE pour que les décomptes soient effectués. A cet égard, le comité demande au gouvernement de garantir que, dès que FUNDARTE aura reçu les informations pertinentes du syndicat plaignant en relation avec le montant des décomptes à opérer pour les cotisations syndicales ainsi que les autorisations signées des affiliés, elle procédera auxdites retenues à la source et qu'elle les restituera par la suite au syndicat SINTRAFUNDARTE.
  8. 565. En ce qui concerne la réponse de l'employeur (FUNDARTE) de discuter avec le comité exécutif de SINTRAFUNDARTE dans le contexte de favoritisme à l'égard d'un autre syndicat, le comité note que le gouvernement déclare que, selon de FUNDARTE, à aucun moment l'employeur s'est refusé à discuter avec ce comité. Dans ces conditions, notant les contradictions entre les versions du plaignant et FUNDARTE, le comité prie le gouvernement de diligenter sa propre enquête sur la question et de le tenir informé à cet égard.
  9. 566. Enfin, le comité demande instamment au gouvernement de communiquer immédiatement ses observations sur les allégations suivantes: 1) licenciement de 11 syndicalistes de SINTRAFUNDARTE au mois de février 1998; 2) imposition de conditions empêchant le comité exécutif de faire parvenir des communications écrites aux travailleurs; et 3) menace de représailles contre les travailleurs qui communiquent avec des membres du comité exécutif de SINTRAFUNDARTE.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 567. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne l'allégation de licenciement de 30 syndicalistes qui jouissaient de l'immunité syndicale en octobre 1997 et de la suspension de la décision administrative ordonnant leur réintégration à la suite d'un recours judiciaire engagé par l'employeur, le comité regrette le retard qui est intervenu dans l'examen de ce cas et demande au gouvernement de prendre des mesures pour obtenir la réintégration des 30 travailleurs, sans perte de salaire, au moins jusqu'au moment où les autorités judiciaires auront pris une décision définitive à cet égard. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise dans ce sens.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toute action engagée par une instance administrative et liée à un fait qui porte préjudice à un travailleur jouissant de l'immunité syndicale soit examinée dans le délai prévu par la législation (art. 454, 455 et 456 de la loi organique du travail).
    • c) S'agissant de l'allégation relative à la modification des conditions de paiement des salaires (par chèque et non comme d'habitude par versement sur un compte bancaire) et de la diminution du salaire des membres du comité directeur de SINTRAFUNDARTE, le comité exprime l'espoir que le recours introduit par le syndicat plaignant devant les autorités administratives sera examiné rapidement et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de ce recours.
    • d) En ce qui concerne l'allégation relative à la mutation du secrétaire général de SINTRAFUNDARTE (M. Ivan Polanco), le comité exprime l'espoir que le recours introduit par le syndicat plaignant devant les autorités administratives sera examiné rapidement et demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de ce recours.
    • e) Pour ce qui est de l'allégation relative à la cessation des retenues à la source des cotisations syndicales des affiliés à SINTRAFUNDARTE, le comité demande au gouvernement de garantir que, dès que FUNDARTE aura reçu les informations pertinentes du syndicat plaignant en relation avec le montant des décomptes à opérer pour les cotisations syndicales ainsi que les autorisations signées des affiliés, elle procédera auxdites retenues à la source et qu'elle les restituera par la suite au syndicat SINTRAFUNDARTE.
    • f) Le comité prie le gouvernement de diligenter sa propre enquête sur les allégations se référant au refus de FUNDARTE de discuter avec le comité exécutif de SINTRAFUNDARTE dans le contexte de favoritisme à l'égard d'un autre syndicat et de le tenir informé à cet égard.
    • g) Le comité demande instamment au gouvernement de communiquer immédiatement ses observations sur les allégations suivantes: 1) licenciement de 11 syndicalistes de SINTRAFUNDARTE au mois de février 1998; 2) imposition de conditions empêchant le comité exécutif de SINTRAFUNDARTE de faire parvenir des communications écrites aux travailleurs; et 3) menace de représailles contre les travailleurs qui communiquent avec des membres du comité exécutif de SINTRAFUNDARTE.
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