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Informe provisional - Informe núm. 320, Marzo 2000

Caso núm. 1984 (Costa Rica) - Fecha de presentación de la queja:: 21-SEP-98 - Cerrado

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531. Le comité a examiné ce cas à sa session de juin 1999 où il a présenté un rapport intérimaire. (Voir 316e rapport, paragr. 391 à 447, approuvé par le Conseil d'administration à sa 275e session (juin 1999).)

  1. 531. Le comité a examiné ce cas à sa session de juin 1999 où il a présenté un rapport intérimaire. (Voir 316e rapport, paragr. 391 à 447, approuvé par le Conseil d'administration à sa 275e session (juin 1999).)
  2. 532. Par la suite, l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) a fait parvenir des informations complémentaires et de nouvelles allégations par communications en date des 21 mai et 17 novembre 1999. Le gouvernement a transmis de nouvelles observations par des communications des 17 août, et 7 et 13 septembre 1999.
  3. 533. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 534. Lorsqu'il avait examiné ce cas en juin 1999, le comité avait formulé les recommandations suivantes sur les allégations en instance (voir 316e rapport, paragr. 447):
  2. Allégations relatives à l'entreprise Bananera Isla Grande SA
  3. Notant qu'au cours de leur enquête les autorités administratives ont constaté les harcèlements exercés sur les travailleurs pour les contraindre à quitter le syndicat ainsi que des violations sérieuses de la législation du travail, notant également que les autorités judiciaires ont ordonné, le 5 août 1998, la réintégration des travailleurs qui avaient été licenciés jusqu'à cette date (cinq travailleurs au total), le comité ne peut que déplorer ces faits et demander au gouvernement de lui transmettre le texte de l'arrêt prononcé par les autorités judiciaires, et de veiller à l'application de la décision judiciaire déjà prononcée ordonnant la réintégration des cinq travailleurs licenciés.
  4. Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations concernant les autres allégations relatives à l'entreprise Bananera Isla Grande SA: licenciement, au motif d'une "absence injustifiée", de 90 travailleurs membres du syndicat qui avaient signé le cahier de pétitions suite à une prétendue opération contre des immigrants non déclarés qui a eu lieu entre le 17 et le 19 août 1998, opération dans laquelle sont intervenus, à la frontière, la garde civile et des agents des services d'immigration, en présence de représentants de l'entreprise, et où ont été utilisées des listes des travailleurs membres du syndicat; pressions exercées sur les travailleurs pour les inciter à adhérer à une association solidariste; proposition faite aux travailleurs de signer avec l'entreprise un "accord direct" non négocié par le syndicat; pressions exercées sur les membres du syndicat pour les faire signer en blanc divers documents.
  5. Allégations relatives à l'entreprise PAIS SA
  6. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer le texte de la décision de justice concernant la plainte présentée par les autorités administratives pour les actes de harcèlement et de menaces exercés contre les travailleurs de l'entreprise PAIS SA pour les contraindre à quitter le syndicat et pour retenue abusive des cotisations syndicales. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'action des autorités administratives en ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'entreprise aurait installé des portails de sécurité et recruté des gardiens se comportant de manière agressive pour empêcher l'accès des dirigeants syndicaux.
  7. Allégations relatives à la Chiriquí Land Company
  8. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer le texte de la décision de justice concernant le renvoi devant les tribunaux, présentée par les autorités administratives, des employeurs accusés d'actes de harcèlement exercés contre les travailleurs pour les contraindre à quitter le syndicat et de traitement de faveur accordé aux travailleurs qui ont rejoint l'association solidariste.
  9. Allégations récentes
  10. Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations sur les dernières allégations de l'UITA relatives aux licenciements antisyndicaux dans les exploitations agricoles Isla Grande SA et Gacelas.
  11. 535. Les allégations présentées par l'UITA concernant cette dernière recommandation sont reproduites ci-après (voir 316e rapport, paragr. 401):
  12. Enfin, dans une communication du 5 mai 1999, l'UITA allègue que l'entreprise Bananera Chiriquí Land Company a licencié 16 travailleurs de l'exploitation agricole Isla Grande SA qui voulaient s'affilier à l'Union des travailleurs agricoles de Limón (UTRAL). Ces faits sont intervenus le 30 avril 1999 peu de jours après qu'eut été communiquée à l'entreprise leur adhésion à ladite union afin de permettre le prélèvement à la source du précompte syndical les concernant. Les travailleurs, comme beaucoup de ceux qui travaillent dans l'entreprise Chiriquí Land Company (Chiquita exploitation 490), ne bénéficient pas d'une protection contre les risques professionnels, ils ne sont pas affiliés à la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica et leurs salaires ne sont pas rattachés aux salaires établis par la Caisse nationale des salaires, étant donné qu'ils sont descendus à 5 000 colóns (17 dollars des Etats-Unis) pour deux semaines alors qu'ils travaillent tous les jours. De même, le salaire qui leur est payé est inférieur à celui qui avait été fixé dans leur contrat de travail. En outre, à la suite des motifs de licenciement inventés, le délégué du Syndicat de l'industrie des travailleurs agricoles, de l'élevage et des branches connexes de Heredia et l'un des militants de ce syndicat parmi les plus actifs ont été licenciés par l'exploitation agricole Gacelas.
  13. B. Nouvelles allégations de l'organisation plaignante
  14. 536. Dans ses communications des 21 mai et 17 novembre 1999, l'UITA se réfère au licenciement (déjà communiqué au comité) de 16 travailleurs de la Chiriquí Land Company, membres du syndicat et qui travaillaient dans l'entreprise depuis plus de huit mois. L'UITA affirme également que le secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la Chiriquí Land Company, M. Daniel Gutiérrez Cárdenas, aurait été licencié afin qu'il ne puisse pas user de son expérience lors de la négociation de la nouvelle convention collective, et que l'entreprise refuserait de le recevoir en tant que représentant légitime des travailleurs; le dirigeant syndical, M. Fernando Valdelomar Canales, a reçu un blâme officiel injustifié. De même, la société Oropel SR Ltda poursuit M. Roberto Durán, dirigeant syndical et travailleur, au motif, fallacieux, qu'il aurait désobéi à des ordres que lui auraient prétendument donnés des contremaîtres; la compagnie Bananera Canfin a licencié M. José Reynaldo López González, membre de SITAGAH, au motif qu'il aurait verbalement agressé l'administrateur de la société ainsi qu'une autre personne; l'entreprise Bananera Roble harcèle le syndicaliste Luis Pérez Jarquín, lui attribuant l'entière responsabilité des mauvais résultats de la récolte, alors que ce travail se fait en équipe; l'entreprise Bananera El Ceibo Limitada 1 et 2 poursuit les membres du syndicat SITRAP et a même déposé une plainte contre le syndicat pour pratiques déloyales auprès du ministère du Travail, qui a agi avec promptitude.
  15. C. Réponse du gouvernement
  16. 537. Dans ses communications des 17 août, et 7 et 13 septembre 1999, le gouvernement déclare qu'il a donné des instructions au directeur de l'inspection du travail pour que celui-ci communique le texte de la décision judiciaire définitive demandé par le comité, dans le cadre du licenciement des cinq travailleurs, à propos desquels l'autorité judiciaire avait, en première instance, ordonné la réintégration. Quant aux autres allégations concernant cette exploitation agricole (licenciement de 90 travailleurs, etc.), il a été demandé aux autorités compétentes de donner des informations sur les procédures de conciliation et les enquêtes réalisées. Le gouvernement leur a également demandé d'envoyer le texte du jugement qui serait rendu en ce qui concerne les pratiques antisyndicales qui ont eu lieu dans l'entreprise PAIS SA, ainsi que d'entreprendre les procédures conciliatoires et les démarches administratives qui s'imposent dans le cadre de l'allégation selon laquelle l'entreprise aurait mis en place des portails de sécurité et des gardiens qui se comportent de manière agressive à l'égard des dirigeants syndicaux pour les empêcher d'entrer. En ce qui concerne l'allégation de harcèlement exercé à l'encontre des travailleurs de la Chiriquí Land Company pour les contraindre à quitter le syndicat et le traitement de faveur accordé aux travailleurs qui rejoignent l'association solidariste, le gouvernement fait parvenir le texte du jugement no 273-99 du 2 juillet 1999 de première instance, acquittant l'entreprise.
  17. 538. Quant aux allégations de l'UITA faites le 5 mai 1999 au sujet du licenciement, en avril 1999, de 16 travailleurs de l'exploitation agricole Isla Grande SA (Chiriquí Land Company) qui auraient adhéré au syndicat, ainsi que du renvoi du dirigeant syndical de SITAGAH, M. Gaitán Fernández, employé dans l'exploitation agricole Gacelas, le gouvernement déclare, en ce qui concerne le licenciement présumé des seize travailleurs, qu'aucune plainte n'a été déposée auprès des autorités compétentes à ce sujet; la seule plainte déposée dénonce le fait que l'entreprise a refusé d'accepter les bulletins d'adhésion que lui remettaient les représentants du syndicat; la réunion de conciliation organisée par les autorités chargées des questions de travail n'a pas abouti à un accord et le syndicat a fait part de sa volonté de saisir la juridiction compétente; la fonctionnaire qui a effectué l'enquête a recommandé de classer le dossier compte tenu que les seize travailleurs ne figuraient pas sur la liste des effectifs de l'entreprise, contrairement à quatre autres; l'entreprise a déclaré qu'elle prélevait les cotisations syndicales des travailleurs affiliés au syndicat qui figuraient sur la liste; le syndicat UTRAL a fait part de sa préoccupation face au refus de l'entreprise d'accepter les bulletins d'adhésion des travailleurs affiliés à UTRAL qui, selon ses dires, ont été licenciés sur-le-champ. Quant au licenciement du dirigeant syndical Agustín Gaitán Fernández, le gouvernement déclare que les procédures administratives de conciliation n'ont pas permis aux parties de trouver un accord et que la Direction nationale de l'inspection du travail a été saisie de cette affaire afin d'enquêter sur les faits; l'entreprise a déclaré qu'elle avait licencié cette personne pour absences injustifiées les 15, 19 et 22 février 1999, et a présenté le registre des présences à l'appui de son témoignage.
  18. 539. Par ailleurs, le gouvernement précise qu'il a invité les autorités compétentes à fournir des informations sur les allégations de licenciement de 90 travailleurs syndiqués de l'entreprise Bananera Isla Grande.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  • Entreprise Bananera Isla Grande SA
    1. 540 Le comité prend note des observations du gouvernement sur les allégations en instance et regrette de constater que le gouvernement, une fois de plus, n'a pas fourni d'observations complètes. Il doit donc se référer à ses recommandations antérieures concernant cette société. Notant à cet égard qu'au cours de leur enquête les autorités administratives ont constaté les harcèlements exercés sur les travailleurs pour les contraindre à quitter le syndicat ainsi que des violations sérieuses de la législation du travail; notant également que, bien que les autorités judiciaires aient ordonné, le 5 août 1998, la réintégration des travailleurs qui avaient été licenciés jusqu'à cette date (cinq travailleurs au total), cette décision n'a pas encore été mise en oeuvre; le comité ne peut que déplorer, une fois de plus, ces faits et demander instamment au gouvernement de lui transmettre sans délai le texte de l'arrêt prononcé par les autorités judiciaires, et de veiller à l'application de la décision judiciaire déjà prononcée, ordonnant la réintégration des cinq travailleurs licenciés, comme il est tenu de le faire. Le comité regrette, une fois de plus, que le gouvernement ne lui ait pas fait parvenir ses observations concernant les autres allégations relatives à l'entreprise Bananera Isla Grande SA: licenciement, au motif d'une "absence injustifiée", de 90 travailleurs membres du syndicat qui avaient signé le cahier de revendications suite à une prétendue opération contre des immigrants non déclarés qui a eu lieu entre le 17 et le 19 août 1998, opération dans laquelle sont intervenus, à la frontière, la garde civile et des agents des services d'immigration, en présence de représentants de l'entreprise, et où ont été utilisées des listes des travailleurs membres du syndicat; pressions exercées sur les travailleurs pour les inciter à adhérer à une association solidariste; proposition faite aux travailleurs de signer avec l'entreprise un "accord direct" non négocié par le syndicat; pressions exercées sur les membres du syndicat pour les faire signer en blanc divers documents. Le comité demande instamment au gouvernement d'envoyer ses observations rapidement à ce sujet.
  • Entreprise PAIS SA
    1. 541 Le comité note l'affirmation du gouvernement selon laquelle la décision de justice dont il avait demandé le texte n'a pas encore été prononcée (concernant les actes de harcèlement et les menaces exercés contre les travailleurs pour les contraindre à quitter le syndicat et la retenue abusive des cotisations syndicales) et qu'il a donné des instructions pour résoudre, par le biais de procédures de conciliation et de mesures administratives, la question de l'existence présumée dans l'entreprise de portails de sécurité et de gardiens qui empêcheraient, en se comportant de manière agressive, l'accès des dirigeants syndicaux dans l'entreprise. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le résultat de ces procédures et démarches administratives, ainsi que la décision de justice qui sera prise.
  • Entreprise Chiriquí Land Company
    1. 542 Le comité prend note que la décision no 273-99 du 2 juillet 1999 disculpe l'entreprise des accusations d'actes de harcèlement exercés contre les travailleurs pour les contraindre à quitter le syndicat et de traitement de faveur accordé aux travailleurs qui rejoignent l'association solidariste. Le comité rappelle néanmoins le principe voulant qu'il "convient de prendre des mesures législatives ou d'un autre ordre pour garantir que les associations solidaristes n'assument pas d'activités syndicales et pour garantir également une protection efficace contre toute forme de discrimination antisyndicale et l'élimination de toute inégalité de traitement en faveur des associations solidaristes". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 775.)
  • Allégations faites par l'organisation plaignante le 5 mai 1999
    1. 543 En ce qui concerne les seize travailleurs de l'exploitation agricole Isla Grande, qui auraient été licenciés pour avoir adhéré au syndicat UTRAL après que, pour pouvoir procéder au prélèvement de leur cotisation syndicale, l'on ait informé l'entreprise de leur statut de travailleurs syndiqués, le comité prend note de l'affirmation du gouvernement selon laquelle la fonctionnaire chargée de l'enquête a constaté que les seize travailleurs ne figuraient pas sur la liste de l'entreprise contrairement à quatre autres. Il fait toutefois observer que, selon l'organisation plaignante, les seize travailleurs étaient employés dans l'entreprise depuis plus de huit mois. Le comité note que le syndicat UTRAL a fait part de sa volonté de saisir la juridiction compétente et il demande au gouvernement de lui communiquer le texte du jugement qui sera rendu. Le comité demande au gouvernement de vérifier si les seize travailleurs en question étaient employés dans l'entreprise et s'ils ont été licenciés et, dans l'affirmative, d'indiquer le motif de leur licenciement.
    2. 544 S'agissant de l'allégation de licenciement du dirigeant syndical Agustín Gaitán Fernández, le comité prend note de l'affirmation de l'entreprise selon laquelle ce licenciement serait dû à des absences injustifiées durant trois jours. Le comité invite le gouvernement à procéder à une nouvelle vérification des faits et à le tenir informé à ce sujet.
  • Allégations faites par l'organisation plaignante les 21 mai et 17 novembre 1999
    1. 545 Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas fait parvenir d'observations sur ces allégations relatives à des licenciements et autres actes antisyndicaux, et invite ce dernier à le faire dès que possible.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 546. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • Allégations relatives à l'entreprise Bananera Isla Grande SA
      • a) Notant avec regret que le gouvernement, une fois de plus, n'a pas fourni des observations complètes, et notant qu'au cours de leur enquête les autorités administratives ont constaté les harcèlements exercés sur les travailleurs pour les contraindre à quitter le syndicat ainsi que des violations sérieuses de la législation du travail, notant également que les autorités judiciaires ont ordonné, le 5 août 1998, la réintégration des travailleurs qui avaient été licenciés jusqu'à cette date (cinq travailleurs au total), décision qui n'a pas été mise en oeuvre à ce jour, le comité ne peut que déplorer ces faits une fois de plus et demander instamment au gouvernement de lui transmettre sans délai le texte de l'arrêt définitif des autorités judiciaires, et de faire appliquer la décision judiciaire déjà prononcée, ordonnant la réintégration des cinq travailleurs licenciés, comme il y est tenu.
      • b) Le comité regrette, une fois de plus, que le gouvernement ne lui ait pas fait parvenir ses observations concernant les autres allégations relatives à l'entreprise Bananera Isla Grande SA: licenciement, au motif d'une "absence injustifiée", de 90 travailleurs membres du syndicat qui avaient signé le cahier de revendications suite à une prétendue opération contre des immigrants non déclarés, qui a eu lieu entre le 17 et le 19 août 1998, opération dans laquelle sont intervenus, à la frontière, la garde civile et des agents des services d'immigration, en présence de représentants de l'entreprise, et où ont été utilisées des listes des travailleurs membres du syndicat; pressions exercées sur les travailleurs pour les inciter à adhérer à une association solidariste; proposition faite aux travailleurs de signer avec l'entreprise un "accord direct" non négocié par le syndicat; pressions exercées sur les membres du syndicat pour les faire signer en blanc divers documents. Le comité demande instamment au gouvernement d'envoyer ses observations rapidement à ce sujet.
    • Allégations relatives à l'entreprise PAIS SA
    • c ) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer le texte de la décision de justice concernant la plainte présentée par les autorités administratives pour les actes de harcèlement et de menaces exercés contre les travailleurs de l'entreprise PAIS SA pour les contraindre à quitter le syndicat et pour retenue abusive des cotisations syndicales. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'action des autorités administratives en ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'entreprise aurait installé des portails de sécurité et recruté des gardiens se comportant de manière agressive pour empêcher l'accès des dirigeants syndicaux.
    • Allégations faites par l'organisation plaignante le 5 mai 1999
      • d) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer toute décision de justice qui serait prise en ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de 16 travailleurs de l'entreprise Bananera Isla Grande SA après que l'on a eu connaissance de leur affiliation à l'Union des travailleurs agricoles de Limón (UTRAL). Le comité demande au gouvernement de vérifier si les seize travailleurs en question étaient employés par l'entreprise et, dans l'affirmative, d'indiquer le motif de leur licenciement.
      • e) Le comité demande au gouvernement de vérifier à nouveau si le licenciement du dirigeant syndical Agustín Gaitán Fernández est dû, comme l'affirme l'entreprise, à des absences injustifiées durant trois jours et de le tenir informé à ce sujet.
      • f) Le comité invite le gouvernement à lui communiquer ses observations concernant les allégations formulées par l'organisation plaignante les 21 mai et 17 novembre 1999 en ce qui concerne des licenciements et autres actes antisyndicaux.
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