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Informe provisional - Informe núm. 320, Marzo 2000

Caso núm. 1953 (Argentina) - Fecha de presentación de la queja:: 18-FEB-98 - Cerrado

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98. La plainte figure dans une communication de la Centrale des travailleurs argentins (CTA) datée du 18 février 1998. Cette organisation a présenté des informations complémentaires et de nouvelles allégations dans des communications datées respectivement du 18 février, du 5 juin et du 22 décembre 1999. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées respectivement des 5, 6 et 19 octobre 1998, du 3 mai et du 7 octobre 1999 et du 11 janvier 2000.

  1. 98. La plainte figure dans une communication de la Centrale des travailleurs argentins (CTA) datée du 18 février 1998. Cette organisation a présenté des informations complémentaires et de nouvelles allégations dans des communications datées respectivement du 18 février, du 5 juin et du 22 décembre 1999. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées respectivement des 5, 6 et 19 octobre 1998, du 3 mai et du 7 octobre 1999 et du 11 janvier 2000.
  2. 99. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 100. Dans sa communication du 18 février 1998, la Centrale des travailleurs argentins (CTA) affirme que la privatisation de l'Entreprise de distribution d'énergie électrique (EDEA SA), à laquelle s'est toujours opposé le Syndicat des travailleurs de l'électricité et de l'énergie de Mar del Plata (qui réclamait le respect de la convention collective en vigueur), s'est soldée par le licenciement de plus de 70 000 travailleurs. D'après l'organisation plaignante, le syndicat a mené diverses actions syndicales, notamment des grèves, et l'entreprise a exercé une pression illicite en licenciant ou en suspendant des représentants syndicaux, des syndicalistes et des personnes non affiliées au syndicat, en engageant des poursuites (ayant pour objectif le licenciement) devant les juridictions civiles et les juridictions du travail contre les dirigeants syndicaux José Jorge Rigane (secrétaire général), Oscar Alberto Escalante et Néstor Daniel Cuenca. L'entreprise est également à l'origine des poursuites pénales engagées contre ces personnes à qui on a imputé à tort des infractions telles que menaces d'attentat à la bombe, sabotages dans les locaux de l'entreprise, tapage, etc., y compris d'avoir mobilisé des moyens de communication. Par ailleurs, l'entreprise a licencié des délégués du personnel sans avoir demandé au préalable à la juridiction compétente de lever leur immunité syndicale comme le prévoit la législation.
  2. 101. La CTA ajoute que ALITALIA SA a refusé d'octroyer un congé syndical au dirigeant syndical Hugo Perosa et a modifié totalement ses fonctions pour finalement ne plus lui confier aucune tâche. Par la suite, lorsque M. Perosa est entré au comité exécutif de la CTA, l'entreprise l'a licencié (le 28 octobre 1997) pour "manque d'assiduité au travail" sans avoir, comme le prévoit la loi, demandé au préalable à la juridiction compétente la levée de son immunité syndicale. (Dans la communication du 15 décembre 1999 qu'elle a envoyée au BIT, la CTA indique que la Chambre X du Tribunal fédéral du travail a, dans une décision rendue le 13 novembre 1999, ordonné à l'entreprise de réintégrer M. Hugo Perosa dans son poste de travail.)
  3. 102. La CTA affirme également que l'entreprise Nestlé SA a licencié le dirigeant syndical Marcelo Fabián Martín sans avoir, au préalable, demandé à la juridiction compétente de lever son immunité syndicale.
  4. 103. Dans sa communication du 18 février 1998, la CTA affirme que le gouvernement et quelques municipalités de la province de Salta refusent d'appliquer la loi no 23551 relative aux associations syndicales, notamment les dispositions relatives à la stabilité de l'emploi des dirigeants syndicaux qui occupent des emplois publics, en particulier les dirigeants qui s'opposent à la privatisation, par exemple les dirigeants de l'Association des travailleurs de l'Etat (ATA). D'après la CTA, 18 dirigeants syndicaux ont été licenciés ou mutés sans qu'ait été demandée au préalable la levée de leur immunité syndicale. Ces licenciements et mutations, survenus entre 1992 et 1996, ont donné lieu à des procédures qui n'ont pas encore débouché sur une décision. Il s'agit des dirigeants syndicaux de la province de Salta et d'autres de la municipalité du General Güemes, dont les noms suivent: Carlos Alberto Ibarra, Miguel Angel Ravaza, Hugo Miguel Quispe, Rubén Antonio Saravia, Juana Isnardez de Ruiz, Reynaldo Eduardo Pistan, Ramona Escobar de Gutiérrez, Juan Carlos Valdez, Cristina Córdoba Ruiz de Mosa, Miguel Angel Vittor, Laura Alicia López, Samuel Osvaldo Polo, Elio Fernández Rodríguez, Ricardo Armiñana Dohorman, Raúl Avellaneda, René Francisco Elejalde, Héctor Luis Cruz et Luis Roberto Ramos.
  5. 104. Dans sa communication du 5 juin 1998, la CTA estime que la radiation de la Fédération des travailleurs de l'énergie de la République argentine du registre des associations syndicales (6 mai 1998) au motif que cette association ne remplissait pas certaines conditions - alors que la loi n'impose pas lesdites conditions - est contraire à la législation et à la convention no 87. La CTA affirme également que les autorités de la province de Santiago del Estero sont à l'origine de poursuites pénales injustifiées contre des dirigeants syndicaux de l'Association des travailleurs de l'Etat et qu'elles ont retenu indûment les cotisations des adhérents.
  6. 105. Plus généralement, la CTA indique que les organisations syndicales "simplement enregistrées" font l'objet d'une discrimination par rapport aux organisations dotées du "statut syndical" en ce qui concerne la protection contre les abus et les persécutions dont les employeurs et les autorités pourraient se rendre coupables; il s'agit concrètement des articles 48 et 52 de la loi no 23551 sur les associations syndicales, qui réservent aux seuls représentants des associations syndicales dotées du statut syndical les garanties juridiques et procédurales en matière de protection contre le licenciement ou la modification des conditions de travail. Par ailleurs, d'après la plainte, les décisions judiciaires laissent planer un doute sur l'applicabilité de ces dispositions aux employés et fonctionnaires publics.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 106. Dans ses communications des 5, 6 et 19 octobre 1998, du 3 mai et du 7 octobre 1999 et du 11 janvier 2000, le gouvernement déclare, à propos de la plainte présentée contre l'Entreprise de distribution d'énergie électrique SA (EDEA SA) pour de prétendues violations de la liberté syndicale, que le Syndicat des travailleurs de l'électricité et de l'énergie de Mar del Plata a judicieusement demandé l'intervention des autorités administratives locales. En conséquence, le secrétariat au travail a, par sa décision no 760/97, ordonné la réintégration immédiate des délégués syndicaux et annulé la suspension d'un autre délégué et a décidé de ne pas prendre d'autre décision tant que l'autorité judiciaire compétente ne se serait pas prononcée de manière définitive. L'EDEA SA ayant fait appel de cette décision, le ministère du Travail a rejeté cet appel par sa décision no 08/98 dans laquelle il confirme la validité de la totalité de la décision attaquée après avoir exposé en détail les éléments de fait et les éléments de droit qui sont à l'origine de ladite décision. Par ailleurs, l'EDEA SA et la Fédération argentine des travailleurs de l'électricité et de l'énergie (FATLYF) ont signé, le 13 octobre 1998, un accord qui a été entériné par l'administration du travail et qui contient notamment les éléments suivants: les deux parties se disent prêtes à résoudre et à surmonter les situations de conflit qui ont donné lieu aux sanctions, suspensions et autres mesures prises par l'entreprise; l'EDEA SA s'engage à annuler les suspensions disciplinaires infligées aux personnes ayant participé aux arrêts de travail des 1er, 2 et 3 juillet 1997, à verser aux personnes licenciées les indemnités correspondantes, à muter une partie de ces personnes et à en réintégrer une autre partie dans l'entreprise; de même, l'EDEA SA s'est engagée à abandonner toutes les procédures judiciaires qu'elle avait engagées contre le Syndicat des travailleurs de l'électricité et de l'énergie de Mar del Plata et contre les membres de son comité exécutif, notamment M. Rigane; elle s'est également engagée à retirer la plainte qu'elle avait déposée à la suite des incidents survenus le 1er juillet 1997; il ressort à l'évidence de ce qui précède que les efforts de conciliation déployés par les autorités compétentes du gouvernement de la province de Buenos Aires ont été couronnés de succès puisqu'ils ont permis de dénouer ce conflit et réaffirmer ainsi les principes relatifs à la protection et à la garantie des libertés syndicales.
  2. 107. S'agissant des allégations relatives aux faits survenus dans la province de Salta, le gouvernement indique que les problèmes rencontrés par MM. Luis Alberto Ramos, Víctor Angel Ravaza, Cristina Córdoba Ruiz ont été résolus; quant à Osvaldo Polo, Raúl Vicente Avellaneda, Laura Alicia López de Cabral, René Francisco Elejalde et Elio Fernández Rodríguez, employés par la Banque de la province de Salta, ils sont parvenus à un accord avec l'établissement bancaire et se sont désistés des actions qu'ils avaient éventuellement exercées. Pour ce qui est des autres cas particuliers, il n'est pas possible, pour l'heure, de fournir davantage d'informations car ces cas relèvent de domaines où le pouvoir exécutif provincial ne peut intervenir directement. Le ministère du Travail de la nation a demandé directement aux organismes et institutions concernés (municipalité de General Güemes, Sénat de la province de Salta, Banque de la province de Salta SA) de lui fournir des informations sur les questions soulevées par la partie plaignante.
  3. 108. S'agissant du licenciement du dirigeant syndical d'ALITALIA SA, M. Hugo Perosa, le gouvernement déclare que l'intervention des autorités n'a pas été sollicitée et que la justice n'a, à sa connaissance, pas été saisie. Les enquêtes réalisées n'apportent pas d'éléments permettant de supposer que le conflit subsiste. En vertu de la législation, les questions relatives à l'immunité syndicale ne sont pas du ressort de l'exécutif et doivent être examinées par les juridictions du travail.
  4. 109. S'agissant du licenciement du dirigeant syndical Marcelo Fabián Martín par l'entreprise Nestlé SA, le gouvernement déclare que le dirigeant susmentionné a, conjointement avec la Centrale des travailleurs argentins (CTA), introduit un référé tendant à obtenir sa réintégration (procédure prévue à l'article 52 de la loi no 23551) devant le Tribunal national de première instance (troisième Chambre civile et commerciale) de la ville de Villa María (province de Córdoba), qui a en principe jugé recevable la demande de mesure conservatoire présentée par le requérant, à savoir la réintégration de M. Martín à son poste de travail. Le gouvernement a joint à sa communication des copies de la demande et de la décision du tribunal. Le dossier de l'affaire est, depuis juin 1998, entre les mains de l'avocat du dirigeant syndical en question qui, à ce jour, ne l'a toujours pas rendu au tribunal. Malgré l'inactivité de la partie intéressée, le tribunal a été invité à demander la restitution du dossier pour faire le point sur l'instance et déterminer, au vu des intérêts lésés, si une intervention du ministère du Travail et de la Sécurité sociale concernant la protection prévue par les conventions nos 87 et 98 serait justifiée.
  5. 110. S'agissant des allégations concernant la Fédération des travailleurs de l'énergie (FETERA), la FETERA, estimant que l'article 62 de la loi no 23551 relative aux associations syndicales s'appliquait à son cas, a saisi le Tribunal national d'appel du travail, seul compétent, d'après cet article, pour connaître de tels cas. Ce sont les principes relatifs à la liberté syndicale qui ont présidé à l'élaboration de cet article. C'est dans ce sens que le tribunal susmentionné a décidé récemment d'annuler la décision no 322/98 et d'ordonner l'inscription de la Fédération des travailleurs de l'énergie de la République argentine sur le registre des associations syndicales (une copie de cette décision est jointe à la communication). Il convient à ce propos d'indiquer, une fois encore, qu'en République argentine un pouvoir judiciaire indépendant contrôle attentivement les actes administratifs. C'est pourquoi un appel ayant été formé contre la décision judiciaire susmentionnée au moyen de la procédure extraordinaire prévue par la loi no 48, et la Cour suprême de justice n'ayant pas encore statué sur cette affaire, il est demandé au Comité de la liberté syndicale de ne pas encore se prononcer définitivement sur cette question.
  6. 111. S'agissant des dispositions législatives et constitutionnelles protégeant les travailleurs contre la discrimination antisyndicale, le gouvernement indique qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 14bis de la Constitution "les représentants syndicaux jouissent des garanties nécessaires pour s'acquitter de leurs tâches ainsi que des garanties concernant la stabilité de leur emploi", et que les dispositions législatives en la matière sont conformes à ce principe. La principale disposition protégeant l'immunité syndicale figure à l'article 47 de la loi no 23551, qui dispose ce qui suit: "Tout travailleur ou toute association syndicale qui, dans l'exercice régulier des droits de liberté syndicale garantis par la présente loi, aura été empêché ou entravé, en vue de la protection de ces droits (amparo), pourra avoir recours à la juridiction compétente conformément à la procédure en référé établie par l'article 498 du Code de procédure civile et commerciale ou par les textes équivalents des codes de procédure civile provinciaux, afin que le tribunal puisse décider, le cas échéant, de la cessation immédiate des pratiques antisyndicales." Cette disposition permet de garantir de manière souple et effective les "droits de liberté syndicale". Le sujet actif de l'action est "tout travailleur ou toute association syndicale". Cet article et la protection qu'il apporte ne concernent pas uniquement les syndicalistes, les délégués du personnel, les membres de corps représentatifs, etc.; loin de là puisque l'action susmentionnée est ouverte à tout travailleur ou groupe de travailleurs. De même, cette disposition n'établissant aucune distinction entre différentes catégories d'associations syndicales, l'action peut être exercée par une association dotée ou non du statut syndical, par une association syndicale de premier, de deuxième ou de troisième degré et même par un groupe d'associations syndicales. L'action vise à protéger l'exercice des droits de liberté syndicale. Dans ce sens, il ressort de la jurisprudence que les droits de liberté syndicale doivent être interprétés au sens large étant donné que les dispositions de la loi no 23551 ne sont pas autonomes mais découlent de l'article 14bis de la Constitution. La loi no 23592 prévoit, quant à elle, les mesures qui sont prises à l'encontre des personnes qui empêchent arbitrairement le plein exercice des garanties et droits fondamentaux reconnus dans la Constitution. Son article 1er dispose ce qui suit: "Quiconque empêche ou entrave arbitrairement de quelque manière que ce soit le plein exercice des garanties et droits fondamentaux reconnus dans la Constitution sera tenu, à la demande de la personne lésée, d'annuler l'acte discriminatoire ou de mettre un terme à sa réalisation et de réparer le préjudice moral et matériel causé. Aux fins du présent article, sont visés en particulier les actes ou omissions discriminatoires motivés par des facteurs tels que la race, la religion, la nationalité, l'idéologie, l'opinion politique ou syndicale, le sexe, la situation économique, la condition sociale ou les caractéristiques physiques." Les dispositions constitutionnelles susmentionnées ainsi que l'article 47 de la loi no 23551 et la loi no 23592 protègent de manière appropriée tous les travailleurs dans l'exercice de leurs activités syndicales en empêchant, entre autres choses, leur licenciement, leur suspension ou une modification arbitraire de leurs conditions de travail pour l'une des raisons susmentionnées.
  7. 112. En outre, les articles 48 et 52 de la loi relative aux associations syndicales abordent de manière plus précise mais non exclusive, comme on l'a expliqué dans les paragraphes précédents, la question de la protection des délégués du personnel dans l'entreprise. Pour exercer cette fonction, l'article 41 de la loi dispose qu'il faudra - entre autres conditions - être affilié à une association syndicale dotée du statut syndical. Le même article précise toutefois que "lorsque, pour exercer la fonction de représentation des travailleurs auprès de l'employeur, il n'existe pas d'association syndicale dotée du statut syndical, cette fonction pourra être exercée par les membres d'une association simplement enregistrée".
  8. 113. Il apparaît clairement, à la lumière de ce qui précède, que le droit argentin protège non seulement les représentants des organisations dotées du statut syndical, mais aussi tous les représentants syndicaux dans l'entreprise ainsi que tous les travailleurs, qu'ils soient ou non affiliés à une organisation syndicale, que celle-ci soit dotée du statut syndical ou simplement enregistrée. Il appartient donc aux personnes qui estiment avoir été lésées de saisir les tribunaux de justice afin de faire valoir ces droits lorsque ceux-ci ont été violés, étant donné que l'alinéa c) de l'article 63 de la loi no 23551 exclut toute intervention du pouvoir exécutif.
  9. 114. Enfin, s'agissant des poursuites engagées par l'Etat de la province de Santiago del Estero contre des adhérents de l'Association des travailleurs de l'Etat (ATE), le gouvernement a envoyé ses observations aux autorités de cet Etat, qui sont en train de les examiner mais n'y ont encore pas répondu. Il sollicite donc un délai supplémentaire pour l'envoi de ces observations. S'agissant des allégations relatives à la province de Santiago del Estero, il n'est pas vrai que le gouvernement de cette province soit à l'origine des poursuites pénales engagées contre la dirigeante syndicale Alba Luna Aguirre de Castillo. Les poursuites pénales visant cette personne ainsi que d'autres dirigeants syndicaux ont été engagées le 15 juillet 1992 à l'initiative de membres du bureau directeur de l'ATE (section de Santiago del Estero), qui ont porté plainte contre les personnes susmentionnées pour fraude à l'encontre de l'ATE (section de Santiago del Estero), infraction visée à l'alinéa 7 de l'article 173 du Code pénal. C'est la troisième Chambre criminelle qui est actuellement saisie de l'affaire. Le procès devrait s'ouvrir le 30 janvier 2000, s'il n'est pas reporté une nouvelle fois, comme cela a déjà été le cas, l'état de santé de Mme Aguirre de Castillo ne lui ayant pas permis de se présenter devant le tribunal. La troisième Chambre criminelle a donc demandé aux experts médicaux auprès des tribunaux de la ville de Buenos Aires, où se trouve actuellement Mme Aguirre de Castillo, de déterminer avec précision si l'état de santé de l'intéressée lui permet de se présenter devant le tribunal. Quant à la rétention des cotisations syndicales, elle n'a jamais eu lieu. En effet, la province a été attaquée en justice devant la Cour suprême de justice pour perception de cotisations et, à cette occasion, il a été établi que les paiements avaient été réalisés. Il convient de souligner à ce propos que, dans tous les cas, il s'est agi de paiements hors délai dus à la grave crise économique et financière à laquelle a dû faire face le gouvernement de la province et qui a donné lieu à une intervention du gouvernement fédéral conformément à la loi no 24.306.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 115. Le comité note que, dans le présent cas, l'organisation plaignante affirme que des dirigeants syndicaux ont été licenciés, mutés ou poursuivis devant les tribunaux, qu'il existe des lacunes juridiques dans la protection contre la discrimination antisyndicale, qui favorisent les organisations dotées du "statut syndical" par rapport aux organisations "simplement enregistrées" et qui se traduisent par une lourdeur excessive des procédures judiciaires et la radiation de la Fédération des travailleurs de l'énergie (FETERA) du registre des associations syndicales.
  2. 116. S'agissant des allégations relatives aux licenciements antisyndicaux, le comité note avec intérêt que quelques cas ont été résolus. A cet égard, il note ce qui suit: 1) d'après le gouvernement, l'entreprise EDEA SA et la Fédération argentine des travailleurs de l'électricité et de l'énergie ont, grâce à la conciliation proposée par ces autorités, signé un accord (que le gouvernement joint à sa communication) prévoyant la réintégration dans leurs postes de travail du dirigeant syndical José Jorge Rigane et d'autres dirigeants syndicaux et l'annulation des poursuites engagées devant les juridictions du travail et les juridictions pénales contre M. Rigane et le syndicat; 2) d'après l'organisation plaignante, l'autorité judiciaire a ordonné la réintégration du dirigeant syndical Hugo Perosa dans son poste de travail à ALITALIA SA en novembre 1999; 3) s'agissant des licenciements ou des mutations de dirigeants syndicaux dans la province de Salta, d'après le gouvernement, la situation de Luis Alberto Ramos, Víctor Angel Ravaza, Cristina Córdoba Ruiz a été réglée, et Osvaldo Polo, Raúl Vicente Avellaneda, Laura Alicia López de Cabral, René Francisco Elejalde et Elio Fernández Rodríguez, employés de la Banque de la province de Salta, sont parvenus à un accord avec l'établissement bancaire et se sont désistés de toutes les actions qu'ils avaient éventuellement exercées. De même, le comité note que, d'après le gouvernement, l'autorité judiciaire a estimé qu'il y avait lieu de prendre une mesure conservatoire tendant à la réintégration du dirigeant syndical Marcelo Fabián Martín; le gouvernement relève, dans cette affaire, l'inactivité de la partie intéressée, étant donné que le dossier est actuellement entre les mains de l'avocat de M. Martín, et ce depuis juin 1998, et qu'il n'a toujours pas été retourné au tribunal. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision définitive qui sera rendue dans l'affaire du dirigeant syndical Marcelo Fabián Martín. Il demande également au gouvernement de lui envoyer ses observations sur le licenciement ou la mutation, entre 1992 et 1996, des dirigeants syndicaux de la province de Salta et d'autres de la municipalité du General Güelmes dont la liste suit, les procédures les concernant n'étant pas encore achevées: Carlos Alberto Ibarra, Hugo Miguel Quispe, Rubén Antonio Saravia, Juana Isnardez de Ruiz, Reynaldo Eduardo Pistan, Ramona Escobar de Gutiérrez, Juan Carlos Valdez, Miguel Angel Vittor, Ricardo Armiñana Dohorman et Héctor Luis Cruz.
  3. 117. Le comité note qu'il ressort des allégations que certaines procédures relatives aux licenciements ou aux mutations ont duré ou durent plusieurs années. A cet égard, il appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel "les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraires à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l'absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés." (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 749.)
  4. 118. Le comité relève également que la lenteur de certaines procédures relatives aux licenciements ou aux mutations de dirigeants syndicaux n'est pas sans rapport avec les différences qui existent, en matière de protection juridique, entre les associations syndicales dotées du "statut syndical" et les associations syndicales "simplement enregistrées" et que le problème est aggravé dans le cas des employés publics qui doivent épuiser les recours administratifs avant de pouvoir emprunter la voie judiciaire. S'agissant de l'allégation relative à la protection juridique insuffisante des dirigeants syndicaux contre la discrimination antisyndicale, le comité prend note des observations du gouvernement d'où il ressort que la législation offre une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visant les dirigeants syndicaux ou les syndicalistes encore que, comme on l'a vu dans le présent cas, il puisse y avoir dans certaines situations des retards excessifs. L'organisation plaignante estime à cet égard que les organisations syndicales simplement enregistrées sont défavorisées par rapport à celles qui sont dotées du statut syndical (plus représentatives) dans la mesure où un dirigeant syndical d'une association dotée du "statut syndical" ne peut être licencié et ses conditions de travail ne peuvent être modifiées sauf décision judiciaire préalable (art. 48 et 52 de la loi sur les associations syndicales), ce qui n'est pas le cas pour les associations simplement enregistrées. A cet égard, le comité partage l'opinion de la commission d'experts, qui est reproduite ci-après:
    • S'agissant des dispositions de la législation reconnaissant aux associations syndicales dotées du statut syndical plusieurs privilèges (la représentation des intérêts collectifs autres que la négociation collective (art. 31), la faculté de percevoir les cotisations syndicales par retenue sur les salaires (art. 38), l'exonération d'impôts et autres taxes (art. 39) et la protection spéciale de ses représentants (art. 48 et 52)), la commission insiste sur le fait que ce cumul de privilèges risque d'influer indûment sur le choix, de la part des travailleurs, de l'association à laquelle ils entendent s'affilier. Elle note à cet égard que, selon les indications du gouvernement, les travailleurs affiliés à des associations syndicales dotées du statut syndical représentent 91 pour cent des travailleurs syndiqués, contre 9 pour cent de travailleurs affiliés à des associations simplement enregistrées. De l'avis de la commission, l'écart entre les unes et les autres quant au nombre d'affiliés pourrait être interprété comme la manifestation de l'intérêt, pour les travailleurs, d'adhérer à des organisations aptes à déployer une activité syndicale authentique, comme c'est le cas d'associations syndicales dotées du statut syndical, grâce à la nature et au nombre des privilèges que leur confèrent les articles 31, 38 et 39 de la loi, au préjudice des organisations simplement enregistrées, lesquelles, au sens de l'article 23 de la loi, ne peuvent représenter, à la requête de l'autre partie, que les intérêts individuels de leurs seuls affiliés.
    • La commission rappelle à nouveau que la qualité de plus grande représentativité ne devrait pas avoir pour effet d'accorder à l'organisation concernée des privilèges allant au-delà d'une priorité en matière de représentation aux fins de la négociation collective, de la consultation par les gouvernements ou encore de la désignation de délégués auprès d'organismes internationaux. En d'autres termes, la commission convient, avec le Comité de la liberté syndicale, qu'il ne faudrait pas que la distinction opérée aboutisse à priver les organisations syndicales non reconnues comme appartenant aux plus représentatives des moyens essentiels de défense des intérêts professionnels de leurs membres et du droit d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action, conformément aux articles 3 et 10 de la convention.
    • La commission rappelle également que, lorsque la législation confère à des syndicats reconnus, qui sont de fait les plus représentatifs, certains privilèges relatifs à la défense des intérêts professionnels en vertu desquels ils sont les seuls à être en mesure d'agir utilement, l'octroi de tels privilèges ne doit pas être subordonné à des conditions qui influeraient indûment, par leur nature, sur le choix, par les travailleurs, de l'organisation à laquelle ils entendent s'affilier (voir rapport de la commission d'experts de 1999, rapport III, partie 1A, pp. 215 et 216).
  5. 119. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures, en ce qui concerne la protection légale des dirigeants syndicaux contre les licenciements et autres actes préjudiciables, afin que la législation ne défavorise pas les dirigeants des organisations simplement enregistrées par rapport aux dirigeants des organisations dotées du statut syndical.
  6. 120. S'agissant de la radiation de la Fédération des travailleurs de l'énergie (FETERA) du registre des associations syndicales par voie administrative, le comité prend note des déclarations du gouvernement, à savoir que l'autorité judiciaire a annulé cette radiation en première instance et ordonné l'inscription, et qu'un recours contre cette décision a été porté devant la Cour suprême de justice. Le comité note que, d'après la décision judiciaire de première instance envoyée par le gouvernement, il a été procédé à la radiation par voie administrative au motif que la fédération en question était composée de quatre syndicats de base totalement distincts (deux syndicats d'entreprise, un de branche et un professionnel), ce qui serait contraire à la loi. A cet égard, le comité souhaite indiquer, d'une part, que c'est aux fédérations d'un secteur d'activité qu'il appartient de déterminer, dans leurs statuts, le nombre et la nature des organisations qui les composent et, d'autre part, que la radiation d'une organisation syndicale du registre des associations syndicales par voie administrative entraîne la disparition légale de cette organisation et équivaut, par conséquence, à une dissolution par voie administrative, ce qui est contraire à l'article 4 de la convention no 87. Par conséquent, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que l'autorité administrative retire l'appel formé contre la décision de l'autorité judiciaire de première instance qui ordonnait l'inscription de la FETERA sur le registre des associations syndicales et qu'il l'informe de toute décision prise dans cette affaire.
  7. 121. Enfin, s'agissant des allégations relatives au harcèlement, dont l'Association des travailleurs de l'Etat serait victime de la part des autorités de la province de Santiago del Estero, qui seraient à l'origine des poursuites pénales engagées contre des dirigeants syndicaux et qui auraient retenu indûment les cotisations des adhérents, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les poursuites pénales ont été engagées à l'initiative non pas des autorités mais d'un groupe de dirigeants syndicaux qui a porté plainte contre d'autres dirigeants syndicaux pour délit de fraude et que, dans le cadre d'une autre procédure, il a été établi que la province avait bien payé les cotisations syndicales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 122. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision définitive concernant le licenciement du dirigeant syndical Marcelo Fabián Martín (pour l'heure réintégré dans son poste de travail dans le cadre d'une mesure conservatoire).
    • b) Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations sur le licenciement ou la mutation, entre 1992 et 1996, des dirigeants syndicaux suivants de la province de Salta et d'autres de la municipalité du General Güemes, les procédures les concernant n'ayant pas encore abouti à une conclusion: Carlos Alberto Ibarra; Hugo Miguel Quispe; Rubén Antonio Saravia; Juana Isnardez de Ruiz; Reynaldo Eduardo Pistan; Ramona Escobar de Gutiérrez; Juan Carlos Valdez; Miguel Angel Vittor; Ricardo Armiñana Dohorman et Héctor Luis Cruz.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures, en ce qui concerne la protection juridique des dirigeants syndicaux contre les licenciements et d'autres actes préjudiciables, afin que la législation ne défavorise pas les dirigeants des organisations simplement enregistrées par rapport aux dirigeants des organisations dotées du statut syndical.
    • d) Le comité demande au gouvernement, d'une part, de veiller à ce que l'autorité administrative retire l'appel formé contre la décision de l'autorité judiciaire de première instance qui ordonnait l'inscription de la Fédération des travailleurs de l'énergie d'Argentine FETERA sur le registre des associations syndicales et, d'autre part, de le tenir informé de toute décision ou jugement qui pourrait être rendu dans cette affaire.
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