ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 323, Noviembre 2000

Caso núm. 1890 (India) - Fecha de presentación de la queja:: 29-MAY-96 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 65. A sa session de mars 2000, le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne le licenciement de M. Laximan Malwankar, président du Fort Aguada Beach Resort Employees' Union (FABREU), ainsi que la suspension ou la mutation de 15 membres du FABREU à la suite d'une grève et le refus de reconnaître l'organisation de travailleurs la plus représentative aux fins de la négociation collective. [Voir 320e rapport, paragr. 54-58.]
  2. 66. Dans une communication datée du 22 septembre 2000, le gouvernement indique que, sur les trois enquêtes en cours concernant respectivement MM. Shri Ashok Deulkar, Sitaram Ruthod et Shyam Kerkar, celle concernant M. Deulkar a été classée, puisque l'intéressé et la direction ont conclu un accord à l'amiable visant à la cessation de la relation entre l'employeur et le salarié. Sur les cinq travailleurs faisant actuellement l'objet d'une enquête, deux ont démissionné et réglé leurs dettes, ce qui a mis fin à la relation entre l'employeur et le salarié. Il ne reste plus ainsi que trois enquêtes en cours. Quant à la procédure d'arbitrage concernant M. Laximan Malwankar, les arguments relatifs aux questions préalables ont été présentés le 12 septembre 2000. De même, la procédure relative au cahier de revendications a été fixée au 24 septembre 2000, en vue de la présentation des arguments relatifs aux mesures intérimaires à prendre. Par ailleurs, le gouvernement indique que l'accord signé par la direction et le syndicat, l'Association des travailleurs du Fort Aguada Beach Resort, s'applique à ces travailleurs. L'ensemble des 171 salariés (y compris les cinq dont l'enquête est en cours) bénéficient de l'accord, qui était en vigueur jusqu'au 30 juin 2000. Par ailleurs, l'association a présenté un nouveau cahier de revendications, et des négociations bilatérales sont en cours.
  3. 67. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Il rappelle que le présent cas porte sur divers actes de harcèlement et de discrimination antisyndicale menés contre le président du FABREU, M. Malwankar, de 1992 à 1994, actes qui ont abouti au licenciement de ce dirigeant syndical en janvier 1995 et à la suspension ou à la mutation de membres du FABREU en avril 1995, à la suite d'une grève dans l'industrie hôtelière, qui a été déclarée service d'utilité publique, ce qui a permis de transférer l'affaire au tribunal du travail, contrairement aux principes de la liberté syndicale, puisque l'industrie hôtelière ne constitue nullement un service essentiel dans lequel les grèves peuvent être interdites. Le comité rappelle également qu'un accord a été signé en octobre 1995 avec une nouvelle organisation appelée Fort Aguada Beach Resort Workers' Association, avec pour conséquence de mettre fin à la reconnaissance du FABREU, la direction considérant l'association comme l'agent de négociation exclusif de l'entreprise. S'appuyant sur les faits dont il avait connaissance, le comité a conclu que le FABREU était sans aucun doute l'organisation la plus représentative du Fort Aguada Beach Resort et a invité instamment le gouvernement à prendre les mesures de conciliation voulues pour obtenir la reconnaissance du FABREU par les employeurs aux fins de la négociation collective. [Voir 307e rapport, paragr. 366-375.] Le comité déplore une nouvelle fois les longs délais intervenus en l'espèce, les faits ayant donné lieu aux diverses procédures et enquêtes s'étant produits en 1995 et antérieurement. En ce qui concerne M. Malwankar, le comité exprime le ferme espoir que la procédure judiciaire sera menée rapidement et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé du résultat de cette procédure, notamment en lui adressant un exemplaire des décisions provisoires et définitives. En outre, le comité demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de toutes les autres questions en suspens concernant le présent cas, notamment les résultats de la procédure relative au cahier de revendications.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer