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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 305, Noviembre 1996

Caso núm. 1883 (Kenya) - Fecha de presentación de la queja:: 14-MAY-96 - Cerrado

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383. Dans une communication en date du 14 mai 1996, l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) a présenté une plainte en violation du droit syndical contre le gouvernement du Kenya au nom de son organisation affiliée, l'Union des travailleurs de la protection des espèces sauvages et des secteurs connexes (KWAWU).

  1. 383. Dans une communication en date du 14 mai 1996, l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) a présenté une plainte en violation du droit syndical contre le gouvernement du Kenya au nom de son organisation affiliée, l'Union des travailleurs de la protection des espèces sauvages et des secteurs connexes (KWAWU).
  2. 384. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication datée du 17 juillet 1996.
  3. 385. Le Kenya n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. En revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 386. Dans sa communication en date du 14 mai 1996, l'UITA allègue que le greffier des syndicats du Kenya maintient son refus de reconnaître l'Union des travailleurs de la protection des espèces sauvages et des secteurs connexes (KWAWU).
  2. 387. L'UITA explique que le syndicat susmentionné a été enregistré le 5 août 1994 mais que, le 31 mars 1995, le greffier a ordonné la radiation dudit syndicat. L'UITA déclare que les raisons de cette décision restent obscures et l'étaient manifestement pour la Haute Cour lorsque celle-ci a ordonné le rétablissement de l'enregistrement du syndicat le 27 juillet 1995. Le greffier semble toutefois avoir choisi d'ignorer la décision de la Haute Cour.
  3. 388. L'UITA considère cette attitude comme un déni flagrant du droit des travailleurs de jouir de la liberté syndicale ainsi que du droit de leur syndicat de négocier avec leur employeur. Cet acte du gouvernement kenyan constitue une violation des principes de la liberté syndicale, à laquelle il convient de porter remède.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 389. Dans sa communication datée du 17 juillet 1996, le gouvernement indique, en ce qui concerne la KWAWU, qu'il ne s'agit pas d'une question de reconnaissance mais d'enregistrement. Cette organisation, initialement enregistrée le 5 août 1994, a été radiée le 31 mars 1995, car le greffier des syndicats a été informé de ce qu'il existait déjà un autre syndicat, à savoir l'Union des travailleurs de la chasse et des safaris du Kenya.
  2. 390. De fait, cette anomalie a été signalée au greffier par l'Organisation centrale des syndicats, la Fédération des employeurs du Kenya et le ministère du Travail et de la Mise en valeur des ressources humaines eux-mêmes. Ce sont donc les partenaires sociaux en formation tripartite qui ont effectivement relevé cette duplication.
  3. 391. Le gouvernement ajoute qu'à la suite de la radiation, et conformément au droit garanti par la Constitution, la partie perdante a porté l'affaire devant la Haute Cour du Kenya. Le gouvernement souligne que la question est toujours en instance devant la Haute Cour et qu'elle n'a pas encore été jugée contrairement aux déclarations de l'organisation plaignante. Le gouvernement affirme que le greffier ne passerait jamais outre à une décision prise par la Haute Cour de rétablir l'enregistrement du syndicat. Le gouvernement conclut en déclarant qu'il attend la décision de la Haute Cour.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 392. Le comité note que les allégations dans le présent cas se réfèrent à l'annulation de l'enregistrement de l'Union des travailleurs de la protection des espèces sauvages et des secteurs connexes (KWAWU) décidée par le greffier des syndicats le 31 août 1995. En outre, bien que, selon l'organisation plaignante, la Haute Cour ait ordonné le rétablissement de la KWAWU, le greffier continue à refuser de l'enregistrer. Le gouvernement, pour sa part, reconnaît que la KWAWU a été radiée, mais seulement parce qu'un autre syndicat - l'Union des travailleurs de la chasse et des safaris du Kenya - existait déjà. Par ailleurs, le gouvernement réfute catégoriquement l'affirmation de l'organisation plaignante selon laquelle la Haute Cour a déjà rendu un jugement ordonnant le rétablissement de l'enregistrement de la KWAWU.
  2. 393. Le comité note que, bien que le gouvernement admette qu'il y ait eu annulation de l'enregistrement, cela a été justifié par le fait qu'il existait déjà un autre syndicat pour les mêmes salariés que ceux que la KWAWU était en train d'organiser. A cet égard, le comité souhaiterait rappeler au gouvernement qu'une disposition autorisant le rejet de la demande d'enregistrement, si un autre syndicat déjà enregistré est suffisamment représentatif des intérêts que le syndicat postulant se propose de défendre, signifie que, dans certains cas, des salariés peuvent se voir refuser le droit de s'affilier à l'organisation de leur choix, contrairement aux principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 297.)
  3. 394. En conséquence, la découverte ultérieure par le greffier de l'existence de l'Union des travailleurs de la chasse et des safaris du Kenya, qui représente la même catégorie de salariés que celle représentée par la KWAWU, ne donne pas lieu, selon le comité, à des objections qui permettraient de justifier l'annulation de l'enregistrement de la KWAWU par le greffier. Le comité demande donc au gouvernement de faire en sorte qu'à l'avenir un syndicat puisse être enregistré même si un autre syndicat déjà enregistré représente les intérêts que le nouveau syndicat se propose de défendre.
  4. 395. Le comité note en outre la contradiction entre la déclaration de l'organisation plaignante et celle du gouvernement au sujet d'une décision de la Haute Cour à ce sujet. Si l'organisation plaignante affirme que la Haute Cour a ordonné le rétablissement de l'enregistrement de la KWAWU par une décision en date du 27 juillet 1995, elle ne fournit pas de copie de cette décision pour appuyer sa demande. Le gouvernement, en revanche, indique qu'il attend toujours la décision de la Haute Cour sur la question. Le comité demande donc au gouvernement de le tenir informé du résultat de la décision de la Haute Cour à ce sujet dès qu'elle aura été rendue. Il demande en outre au gouvernement de lui fournir une copie de la décision de la cour.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 396. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de faire en sorte qu'à l'avenir un nouveau syndicat puisse être enregistré même si un autre syndicat déjà enregistré représente les intérêts que le nouveau syndicat se propose de défendre.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision de la Haute Cour concernant le rétablissement de l'enregistrement de l'Union des travailleurs de la protection des espèces sauvages et des secteurs connexes et de lui en fournir une copie.
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