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Informe provisional - Informe núm. 307, Junio 1997

Caso núm. 1865 (República de Corea) - Fecha de presentación de la queja:: 14-DIC-95 - Cerrado

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177. Le comité a déjà examiné ce cas à ses réunions de mai 1996 et mars 1997 et a soumis à ces occasions un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 304e rapport, paragr. 221-254, et 306e rapport, paragr. 295-346, approuvés par le Conseil d'administration à ses 266e et 268e sessions (juin 1996 et mars 1997).)

  1. 177. Le comité a déjà examiné ce cas à ses réunions de mai 1996 et mars 1997 et a soumis à ces occasions un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 304e rapport, paragr. 221-254, et 306e rapport, paragr. 295-346, approuvés par le Conseil d'administration à ses 266e et 268e sessions (juin 1996 et mars 1997).)
  2. 178. Depuis le dernier examen du cas, le gouvernement a fourni ses observations dans une communication en date du 5 mai 1997. La CISL a transmis des nouvelles allégations dans une communication du 28 mai 1997.
  3. 179. La République de Corée n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examens antérieurs du cas

A. Examens antérieurs du cas
  1. 180. La Confédération coréenne des syndicats (KCTU) avait présenté des allégations selon lesquelles la législation du travail coréenne permettait au gouvernement d'enfreindre gravement le droit des travailleurs de créer les organisations de leur choix et de s'y affilier sans autorisation préalable et en particulier de refuser la demande d'enregistrement qu'elle avait présentée le 23 novembre 1995. La KCTU alléguait en outre que son président, M. Young-kil Kwon, avait été arrêté par la police le jour même du dépôt de la demande d'enregistrement. La Fédération des travailleurs de l'industrie automobile de Corée (KAWF) signalait également que son enregistrement avait été refusé.
  2. 181. Par la suite, le 28 décembre 1996, la CISL avait déposé plainte au sujet de l'adoption d'une nouvelle loi sur les syndicats et le règlement des conflits du travail, et plus particulièrement sur les dispositions concernant:
    • - les restrictions au pluralisme syndical;
    • - l'enregistrement auprès du ministère du Travail des personnes (tierces parties) auxquelles les organisations d'employeurs et de travailleurs font appel pour les assister dans le règlement des conflits;
    • - le remplacement des grévistes par des travailleurs extérieurs à l'entreprise et le recours à la sous-traitance en cas de conflit du travail;
    • - la liste trop étendue des services essentiels où l'arbitrage est obligatoire;
    • - la perte de l'appartenance syndicale en cas de licenciement;
    • - l'interdiction de l'occupation des chaînes de production en cas de conflits du travail;
    • - l'interdiction de payer les grévistes;
    • - l'interdiction faite aux entreprises de payer les dirigeants syndicaux à plein temps;
    • - l'interdiction du droit syndical aux fonctionnaires et aux enseignants.
  3. 182. Suite à l'adoption de cette législation, un mouvement de grève avait été déclenché par la FKTU et la KCTU. Cette grève avait été déclarée illégale et des mandats d'arrêt avaient été lancés contre les dirigeants de la KCTU. En outre, des dirigeants du syndicat de l'industrie lourde d'Halla avaient été arrêtés dans le port de Mokpo, de même qu'un syndicaliste de l'usine automobile Manda de Taejon. Par la suite, les dirigeants syndicaux arrêtés lors des grèves avaient été libérés. La CISL avait en revanche indiqué que quelque 30 syndicalistes détenus antérieurement aux grèves étaient toujours détenus, purgeant leur peine, ou apparaissaient comme recherchés. La police était intervenue à plusieurs reprises pour disperser des marches pacifiques et autorisées. Enfin, la CISL s'était référée aux tracasseries, en particulier le retrait d'un visa, dont avaient été victimes les membres d'une délégation qu'elle avait envoyée en Corée.
  4. 183. Dans ses réponses, le gouvernement avait indiqué sa volonté de réformer le système des relations professionnelles existant en vue d'améliorer le niveau de vie des travailleurs et la flexibilité du marché du travail. Les représentants des employeurs et des travailleurs n'ayant pas réussi à s'entendre sur quelques points au sein de la Commission présidentielle de la réforme des relations professionnelles, le gouvernement avait soumis les projets de loi à l'Assemblée nationale qui les a adoptés le 26 décembre 1996.
  5. 184. Pour le gouvernement, ces nouvelles dispositions constituaient un pas considérable vers le respect des normes de l'OIT, tout en reflétant en même temps les besoins économiques de la Corée et ses particularités sociopolitiques. La nouvelle législation prévoyait notamment:
    • - l'autorisation de la multiplicité syndicale dès l'an 2000 aux niveaux national et sectoriel et 2002 au niveau de l'entreprise;
    • - la suppression des dispositions qui interdisaient l'intervention d'une tierce partie;
    • - l'abrogation de l'interdiction des activités politiques des syndicats.
  6. 185. Toutefois, comme des fortes revendications avaient été présentées par les organisations syndicales et d'autres secteurs de la société en vue de réexaminer certains aspects des nouvelles lois, les chefs des partis de la majorité et de l'opposition s'étaient rencontrés au Palais présidentiel le 21 janvier 1997 et étaient convenus de rouvrir les débats sur les lois du travail à l'Assemblée nationale.
  7. 186. Dans ces conditions, à sa session de mars 1997, le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations ci-après au vu des conclusions intérimaires du comité:
    • a) Au sujet de l'aspect législatif du cas, le comité demande instamment au gouvernement:
    • i) de prendre sans tarder les mesures nécessaires afin que les fonctionnaires et les enseignants puissent constituer les organisations de leur choix et s'y affilier;
    • ii) d'enregistrer sans tarder le Syndicat des enseignants et des travailleurs de l'éducation de la République de Corée (CHUNKYOJO) pour qu'il puisse mener à bien légalement ses activités de défense et de promotion des intérêts de ses membres;
    • iii) d'abroger l'article 4 de la loi sur l'interdiction de percevoir des contributions en espèces ou en nature afin d'assurer aux syndicats leur indépendance financière;
    • iv) de prendre les mesures nécessaires pour rendre possible légalement la multiplicité syndicale sans tarder;
    • v) de procéder à l'enregistrement de la KCTU ainsi que de la Fédération des travailleurs de l'industrie automobile de la République de Corée, du Conseil national du Syndicat des travailleurs du métro et de la Fédération des syndicats du groupe Hyundai;
    • vi) de fournir des informations sur la portée des termes "activités sociales" qui peuvent justifier la disqualification d'un syndicat;
    • vii) d'assurer que les organisations d'employeurs et de travailleurs doivent avoir le droit de choisir sans entraves les personnes qu'elles souhaitent pour les assister pendant les négociations collectives et les procédures de règlement des conflits;
    • viii) de fournir des informations complémentaires sur la liste des services essentiels où la grève est interdite et de prendre les mesures nécessaires pour qu'elle soit modifiée;
    • ix) de réexaminer la disposition relative à l'appartenance syndicale des travailleurs licenciés afin que soit respecté le principe de libre affiliation des travailleurs au syndicat de leur choix;
    • x) de limiter le recrutement de main-d'oeuvre extérieure pour remplacer les grévistes aux services essentiels au sens strict du terme;
    • xi) de fournir des informations détaillées en réponse à l'allégation concernant l'interdiction de l'occupation des lieux de travail pendant la grève;
    • xii) de fournir des informations en réponse à l'allégation selon laquelle la rémunération des travailleurs pendant la grève est interdite;
    • xiii) de fournir des informations au sujet de l'allégation concernant l'interdiction de la rémunération par les employeurs des permanents syndicaux;
    • xiv) de lui fournir des informations sur l'évolution de la situation au sujet du nouvel examen de la législation par l'Assemblée nationale.
    • b) Au sujet des allégations de fait:
    • i) le comité exprime sa préoccupation quant au nombre important de syndicalistes encore détenus;
    • ii) le comité demande au gouvernement d'abandonner les poursuites exercées à l'encontre de syndicalistes pour des faits liés à leurs activités syndicales légitimes, et notamment à des mouvements de grève, et de relâcher ceux qui sont encore détenus;
    • iii) le comité demande instamment au gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires à cet effet et de le tenir informé des progrès réalisés en ce sens;
    • iv) le comité demande en particulier au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les personnes mentionnées dans les annexes I et II du présent rapport;
    • v) le comité prie le gouvernement de fournir ses observations au sujet des allégations relatives à l'intervention de la police à l'occasion de marches syndicales et aux tracasseries dont a été victime une mission syndicale internationale.
    • c) Le comité demande au gouvernement d'examiner la possibilité qu'une mission tripartite de haut niveau se rende sur place le plus rapidement possible afin que le gouvernement puisse tenir pleinement compte de ses points de vue dans une perspective de mise en oeuvre complète des principes de la liberté syndicale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 187. Dans sa communication du 5 mai 1997, le gouvernement traite tout d'abord de l'aspect législatif du cas. Au sujet du droit d'organisation des fonctionnaires, il remarque que ce droit est reconnu de longue date et continuera à l'être aux fonctionnaires exerçant des métiers manuels à l'Office des chemins de fer, au ministère de l'Information et de la Communication et au Centre médical national. Un débat approfondi sur la possibilité d'étendre ces droits à d'autres catégories de fonctionnaires a eu lieu au sein de la Commission présidentielle sur la réforme des relations professionnelles mais n'a pu aboutir à aucun accord. Les représentants des "intérêts du public" à la commission ont proposé de réexaminer ce problème dans la phase de seconde réforme cette année. Le gouvernement reconnaît également le besoin d'étudier en profondeur ce problème et a décidé qu'il serait réexaminé au cours de la seconde phase de réforme. Les partis de la majorité et de l'opposition à l'Assemblée nationale ont approuvé cette mesure.
  2. 188. Sur le droit des enseignants, le gouvernement rappelle qu'il a promulgué en 1991 un "statut spécial de la promotion des enseignants" qui permet à ces derniers de s'organiser en associations du secteur de l'éducation et de négocier et de discuter les conditions de travail deux fois par an avec les superintendants au niveau local et le ministre de l'Education au niveau national. Ces associations du secteur de l'éducation comprennent la Confédération coréenne des associations d'enseignants et, au niveau des municipalités et des provinces, les fédérations d'associations d'enseignants. Soixante pour cent des enseignants, soit 260 000 personnes, appartiennent à ces associations. Le gouvernement a tenté de valoriser les droits et intérêts des enseignants par des négociations régulières avec ces organisations. En outre, il a mis sur pied un système qui permet aux enseignants de travailler jusqu'à 65 ans et de prendre un congé de trois ans pour l'éducation de leurs enfants.
  3. 189. Dans la société coréenne, les enseignants sont perçus d'une manière spéciale qui n'est pas aisément comprise dans les pays occidentaux. En particulier, tout au long de l'histoire du pays, les enseignants ont été respectés comme des guides spirituels et les étudiants les ont toujours tenus en grande estime. Dans de nombreux cas, le niveau de respect est le même que celui réservé aux parents. Les enseignants sont considérés comme détenteurs d'un travail spécial et important plutôt que comme des travailleurs ordinaires. La tradition reste encore forte et les enseignants peuvent exercer une influence considérable sur les jeunes étudiants. Dans la culture coréenne, l'enseignement est vu comme une profession investie d'une responsabilité publique. Dans ce contexte, la population coréenne comprend difficilement pourquoi les enseignants, qui ont un statut social élevé, souhaiteraient s'organiser en syndicats comme des travailleurs ordinaires. La société coréenne a été ainsi amenée à avoir une forte opinion contre la syndicalisation des enseignants.
  4. 190. En s'efforçant de s'attaquer à ce problème, le gouvernement a avancé des propositions qui permettent l'établissement de multiples associations d'enseignants en vue de négocier et de demander des consultations sur les conditions de travail. Ces propositions se sont fondées sur le rapport présenté par la Commission sur la réforme des relations professionnelles. Toutefois, le gouvernement s'est trouvé confronté avec les arguments développés par des personnalités politiques et académiques ainsi que par des associations de parents selon lesquels ce problème devrait être discuté dans le cadre du processus en cours de la réforme de l'éducation plutôt que dans le contexte de la réforme du droit du travail. Dans ces conditions, le gouvernement n'a pas soumis son plan de révision à l'Assemblée nationale. Pendant la discussion sur les nouvelles lois du travail à l'Assemblée nationale, les partis de la majorité et de l'opposition sont convenus d'examiner plus avant et de réexaminer les droits des fonctionnaires et des enseignants. Entre-temps, la Commission présidentielle sur la réforme des relations professionnelles a prévu de discuter en profondeur de cette question en vue de trouver des dispositions raisonnables et améliorées dans la seconde phase de réformes cette année.
  5. 191. Au sujet de l'article 4 de la loi sur l'interdiction de percevoir des contributions en espèces ou en nature, le gouvernement confirme que cette loi interdit aux citoyens, personnes morales et organisations de percevoir des contributions indues en espèces ou en nature. Toutefois, aux termes de l'article 2 de cette loi, les droits d'entrée, les contributions forfaitaires ou les cotisations des adhérents sont exclus de l'interdiction. Un syndicat ne peut toutefois percevoir des contributions de citoyens non membres. Selon le gouvernement, si les syndicats étaient considérés comme des exceptions et autorisés à recevoir des contributions des non-membres, ce serait en violation des principes d'égalité et de l'esprit de la règle de droit.
  6. 192. Le gouvernement mentionne que la nouvelle loi promulguée le 13 mars 1997 (Loi d'amendement sur les syndicats et les relations de travail) autorise le pluralisme syndical. Elle donne ainsi aux travailleurs le droit de constituer un syndicat de leur choix ou de s'y affilier. En outre, la nouvelle loi offre la possibilité d'une reconnaissance immédiate à la KCTU en tant qu'organisation légale de degré supérieur et permet la constitution d'une seconde ou d'une troisième organisation de degré supérieur dans chaque industrie.
  7. 193. Toutefois, au niveau de l'entreprise, le pluralisme syndical ne sera autorisé qu'après une période de cinq ans (c'est-à-dire à partir de 2002). Beaucoup de personnes ont exprimé leur préoccupation quant au fait que le pluralisme syndical au sein d'une entreprise pouvait entraîner une instabilité dans les relations professionnelles et une confusion dans la négociation collective. Il a donc été décidé d'autoriser le pluralisme syndical au niveau de l'entreprise après que des mesures concrètes auront été prises en vue de minimiser ces préoccupations. Des méthodes et procédures appropriées pour la négociation collective seront établies quand le pluralisme syndical sera autorisé au niveau de l'entreprise.
  8. 194. Au niveau central, la KCTU ainsi que la Fédération des travailleurs de l'industrie automobile de Corée (KAWF) et le Conseil national des travailleurs du métro (NCSWU) peuvent être, conformément à la nouvelle loi du 13 mars 1997, enregistrées à moins qu'elles soient disqualifiées par la loi. Sous l'empire de la nouvelle loi, les syndicats de branches tels que la Fédération des syndicats coréens de services publics, la Fédération de Corée des syndicats des travailleurs de la chimie, la Fédération des travailleurs des transports de marchandises, la Fédération des syndicats coréens du secteur des équipements de gestion ont été établis et ont mené des activités syndicales depuis le 28 avril 1997.
  9. 195. La loi ancienne déclarait illégaux les syndicats dont les objectifs étaient dirigés principalement vers les activités politiques ou sociales. Le concept d'"activités sociales" a été critiqué comme étant trop large et trop vague pour être utilisé comme terme juridique. Dans la loi telle qu'amendée le 13 mars 1997, le terme activités sociales a donc été supprimé (art. 2.4 e) de la loi d'amendement).
  10. 196. Dans la nouvelle loi, l'interdiction de l'intervention d'une tierce partie dans la négociation collective et dans les différends de travail a été éliminée. Cette loi énonce que, parmi les personnes et organisations dont les travailleurs et employeurs peuvent demander l'assistance, sont incluses celles notifiées au ministère du Travail, celles qui seraient qualifiées par d'autres lois et les organisations de degré supérieur. Le but de la notification au ministère du Travail est simplement d'informer le gouvernement sur les personnes ou organisations dont les travailleurs et employeurs recherchent l'assistance.
  11. 197. Le gouvernement rappelle qu'en vertu de l'ancienne législation tous les services définis comme services publics par la loi étaient sujets à l'arbitrage des autorités. La nouvelle législation classe les services publics en "services normaux" et "services essentiels" en vue de garantir le droit à des actions collectives des travailleurs engagés dans les services publics. L'arbitrage est donc limité aux services publics essentiels. En outre, contrairement aux anciennes lois, l'hygiène publique et les services de radio sont exclus de la liste des services essentiels, alors que les services bancaires (sauf la Banque de Corée) et les services d'autobus ne sont considérés comme essentiels que jusqu'à la fin de l'an 2000 par la nouvelle loi, quand l'expansion du réseau de métro de Séoul sera terminée (art. 71 de la loi d'amendement). Le droit des autorités administratives de demander l'arbitrage obligatoire n'est plus autorisé. Cette procédure n'est possible que dans les cas où le Comité spécial de médiation composé de trois représentants des "intérêts du public" recommande d'y avoir recours. Pendant les délibérations, cette modification a été apportée en vue de mieux refléter la réalité coréenne, bien que, au cours de la préparation de la loi, les normes de l'OIT aient servi de guide.
  12. 198. En Corée, les syndicats sont principalement organisés au niveau de l'entreprise et la loi est donc interprétée, en principe, comme refusant le droit syndical aux travailleurs licenciés. Toutefois, en vue d'empêcher les licenciements injustifiés de saper les activités syndicales, les travailleurs licenciés maintiendront, aux termes de la nouvelle loi, leur affiliation syndicale jusqu'à ce que la Commission centrale des relations professionnelles prenne une décision en réexaminant l'affaire (loi d'ajustement, art. 2-4 d))
  13. 199. La nouvelle loi permet le remplacement des travailleurs en grève par des travailleurs de la même firme, mais de nouvelles sous-traitances sont interdites pendant la durée de la grève (loi d'ajustement, art. 43). De l'avis du gouvernement, le remplacement des travailleurs en grève doit être examiné non seulement par rapport à la protection du droit à l'action collective, mais aussi par rapport à la liberté de gestion des employeurs et au droit des salariés de travailler dans les entreprises connexes. Si l'on compare cette situation avec celle d'autres pays où les travailleurs grévistes peuvent être remplacés par de la main-d'oeuvre extérieure, la nouvelle loi impose des restrictions très sévères au droit des employeurs de maintenir leurs activités malgré la grève.
  14. 200. En outre, la nouvelle loi traite des moyens légitimes par lesquels les grévistes peuvent chercher à restreindre les activités normales de l'entreprise. Il est généralement accepté qu'une grève, afin d'être efficace, doit être autorisée à interrompre de façon limitée ces activités. Les décisions antérieures de la Cour suprême ont établi que l'occupation totale des installations et infrastructures de production n'étaient pas conformes à la loi. En Corée, où une tradition de bonnes relations du travail reste à mettre en place, il est fréquent que les grévistes aient recours à des actions extrêmes, par exemple en occupant entièrement les installations ou en utilisant la force ou la menace de la force en vue de dissuader les non-grévistes et tenter d'arrêter les activités. La loi antérieure autorisait les actions collectives sur le lieu de travail et ne fournissait aucun cadre pour la conduite de ces actions. Il a donc été considéré qu'un changement législatif était nécessaire en vue de répondre aux tactiques syndicales. Ainsi, la nouvelle loi abolit l'interdiction de la grève en dehors du lieu de travail. En vue de contrebalancer cette modification, de nouvelles dispositions ont été promulguées pour interdire l'occupation des installations de production et autres lieux clés de fonctionnement de l'entreprise, le blocage de l'entrée des non-grévistes et les manoeuvres d'obstruction au travail des non-grévistes (loi d'ajustement, art. 42). La nouvelle loi dispose également que les matières premières et autres produits doivent être entretenus pour éviter qu'ils soient avariés ou pourris et que les activités de sécurité ne doivent pas être interrompues. Il est en outre interdit aux grévistes d'avoir recours à des menaces ou à la violence lorsque les piquets de grève pressent ou tentent de persuader les non-grévistes de participer au mouvement. La nouvelle loi cherche donc à établir un équilibre entre le droit de grève des travailleurs et le droit de propriété des employeurs. Cet équilibre est destiné à permettre d'avoir recours à des tactiques légales pendant les grèves.
  15. 201. Aux termes de la nouvelle loi, les employeurs ne sont pas tenus de verser des salaires aux travailleurs en grève et les syndicats ne sont pas autorisés à mener des actions collectives demandant le paiement des jours de grève (loi d'amendement, art. 44). Le principe "pas de travail, pas de salaire", dérivé des contrats de travail, et reconnu sur le plan international, a été retenu par la Cour suprême dans un arrêt du 21 décembre 1995 par lequel la Cour a statué que "pendant les actions collectives, les travailleurs n'ont pas le droit de demander le paiement de leurs salaires, en tant que principales contreparties de leur travail".Toutefois, en Corée, des pratiques de ce type ont été suivies, telles que demande de paiement pendant la grève ou prolongation du conflit, en présentant cette revendication comme condition d'un accord. Comme il est peu probable que ces pratiques pourront être éliminées par les efforts des seuls travailleurs et employeurs, la nouvelle loi clarifie le principe législatif selon lequel les employeurs n'ont pas obligation de payer les salaires pendant la grève et les syndicats ne peuvent déclencher ou prolonger une grève à cette fin.
  16. 202. Les permanents syndicaux ne pourront, en vertu de la nouvelle loi, être payés par les employeurs. Un tel paiement constituera une pratique déloyale de travail (loi d'amendement, art. 24). Les entreprises qui pratiquaient ces paiements quand la loi est entrée en vigueur ne seront pas affectées par la nouvelle disposition jusqu'à la fin 2001. Pour le gouvernement, il est globalement reconnu que le paiement des permanents syndicaux doit être assuré par les syndicats concernés. Mais, depuis longtemps, une pratique largement répandue consiste pour les employeurs à assurer ces paiements. Le nombre de permanents syndicaux s'est ainsi accru, de même que les conflits entre syndicats et employeurs sur le nombre de permanents impliqués dans la négociation collective. La nouvelle loi dispose donc que le paiement des salaires des permanents syndicaux sera supporté par les syndicats eux-mêmes. Toutefois, du fait que ce changement radical pourrait constituer un lourd fardeau pour les syndicats, un délai de cinq ans a été accordé pour permettre aux syndicats de se préparer au changement. Ainsi, le paiement des salaires pourra être progressivement réduit par consultation entre syndicats et employeurs. Le montant de la réduction peut être remis au syndicat pour préserver son indépendance financière. Cette disposition tend à minimiser les difficultés auxquelles seraient confrontés les syndicats qui ont une faible assise financière. Le gouvernement souligne que la nouvelle loi ne restreint pas le droit des employeurs et des travailleurs de se consulter ou de négocier d'un commun accord pendant les heures de travail. De même, la nouvelle loi ne limite d'aucune manière la mise à disposition de fonds de bien-être par les employeurs au syndicat ou l'octroi de locaux syndicaux au sein de l'entreprise.
  17. 203. En ce qui concerne les allégations de fait, le gouvernement indique que, comme promis par le Président Kim Young Sam lors de la réunion du 21 janvier 1997 des leaders de la majorité et de l'opposition, les mandats d'arrêt et les mesures d'arrestation prises contre 19 personnes, dont M. Kwon Yong-Kil, ont été annulés. Ils sont donc tous en liberté, bien que leurs agissements aient été illégaux.
  18. 204. En ce qui concerne les personnes arrêtées avant l'adoption de la loi, leur situation est la suivante:
    • - Lee Seung-Pil et huit autres personnes ont été reconnus coupables au cours d'un procès criminel. Ils ont soit bénéficié d'une clémence en étant libérés sur parole, soit accompli leur peine. Lee Kong Chul et Oh Hyun-Shik ont vu leurs accusations suspendues et ont été libérés.
    • - Oh Jong-Ryul et cinq autres personnes accomplissent leur peine après avoir été déclarés coupables au cours de leur procès.
    • - Kim Ki-Young et huit autres personnes ont été libérés sous caution et sont actuellement soumis à procès, libres de toute contrainte.
    • - Lee Chul-Eui et une autre personne sont soumis à des procédures pénales pour la première fois.
  19. 205. Huit personnes, dont Oh Jong-Ryul, n'ont pas violé le droit du travail, mais la loi sur la sécurité nationale en exerçant des activités qui ne peuvent être considérées comme purement motivées par la révision de la législation du travail. Dix-neuf personnes, dont Lee Seung-Pil, ont entravé le fonctionnement d'entreprises autres que celles où ils travaillaient dans l'intention de promouvoir des causes étrangères au mouvement syndical ou commis des actes de violence et de destruction qui ne peuvent être absous comme action collective loyale. La libération des personnes qui ont fait l'objet de plaintes de leurs victimes et qui sont en jugement ou en cours d'instruction devra être décidée par des autorités judiciaires indépendantes.
  20. 206. Le gouvernement confirme qu'une délégation de quatre dirigeants syndicaux s'est rendue en Corée du 11 au 16 janvier 1997, en vue d'affirmer la solidarité internationale avec le mouvement de grève. Il rappelle qu'une entière liberté est accordée aux syndicats nationaux pour s'affilier aux organisations internationales et participer dans les conférences internationales. De même, les organisations internationales peuvent participer aux activités de leurs affiliés dans le pays, sans restriction préalable. Mais, dans le cas d'espèce, plutôt que de se livrer à une mission d'enquête pour comprendre la situation nationale et le contenu de la nouvelle législation, les membres de la délégation se sont livrés à des activités politiques en se joignant au mouvement de grève et en incitant les travailleurs à y participer. Dès leur arrivée, ils ont rencontré les dirigeants de la KCTU, tenu une conférence de presse et participé à une manifestation de solidarité avec la FKTU. Dans une manifestation nationale, organisée pour l'abolition des lois sur le travail et sur l'Agence de sécurité nationale, ils ont déclaré, par exemple, que "les grèves actuelles protestant contre la politique économique et sociale sont justifiables" et que "les membres de l'OCDE peuvent légitimement exercer des pressions pour la révision de la nouvelle législation du travail". Ils ont encouragé l'organisation d'autres grèves, alors que le mouvement pesait déjà lourdement sur l'économie, à la grande inquiétude de la population. Ces actions allaient bien au-delà de ce qui est généralement attendu des membres des organisations internationales de travailleurs, c'est-à-dire fournir des conseils et des directives aux organisations affiliées.
  21. 207. Le gouvernement, considérant avec préoccupation que la délégation pourrait violer la loi sur le contrôle de l'immigration en s'impliquant dans "des activités politiques ou autres menées au-delà des termes de leur visa" a délégué, le 14 janvier 1997, des fonctionnaires gouvernementaux pour les rencontrer et leur remettre une note verbale rappelant que les dirigeants syndicaux internationaux ne sont pas autorités à participer à des manifestations ou à prendre parti. Les fonctionnaires ont cherché à s'entendre avec la délégation sur les efforts du gouvernement pour calmer la situation. Malgré cela, la délégation a visité le lieu de rassemblement de la FKTU le 15 janvier et a continué à inciter à faire grève. Cette attitude a obligé le gouvernement à émettre un avertissement qui informait les membres de la délégation qu'ils seraient expulsés s'ils violaient l'ordre et la paix publics. Le gouvernement se réfère à diverses décisions du comité pour montrer que ces mesures sont en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
  22. 208. Enfin, le gouvernement déclare qu'il accepte en principe la proposition de mission tripartite. Toutefois, les modalités détaillées seront déterminées après des consultations continues entre le gouvernement coréen et le BIT.

C. Nouvelles allégations de la CISL

C. Nouvelles allégations de la CISL
  1. 209. Dans une communication datée du 28 mai 1997, la CISL présente de nouvelles allégations selon lesquelles le ministère du Travail a refusé d'accepter la "notification de Constitution" déposée par la KCTU pour les motifs suivants: certains de ses dirigeants démocratiquement élus, notamment son président Kwon Yong Kil, sont considérés comme inéligibles pour des fonctions syndicales aux termes de la législation coréenne; en outre, des organisations syndicales dûment constituées affiliées à la KCTU, en particulier la Fédération des travailleurs du métal, le Syndicat des enseignants et des travailleurs de l'éducation et la Fédération syndicale du groupe Hyundai, ne sont pas considérées comme syndicats par la loi.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  • Allégations de droit
    1. 210 Le comité prend note de l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi d'amendement sur les syndicats et les relations de travail et de sa promulgation le 13 mars 1997. Il constate avec intérêt que cette nouvelle loi contient certaines modifications qui constituent un progrès dans la mise en oeuvre de ses recommandations, notamment en ce qui concerne la possibilité de pluralisme syndical aux niveaux sectoriel et national. En revanche, certaines dispositions que le comité avait considérées comme contraires aux principes de la liberté syndicale n'ont pas encore été amendées. Le comité se propose de reprendre un par un les points qu'il avait soulevés lors de l'examen antérieur du cas.
    2. 211 Le comité prend note des observations formulées par le gouvernement au sujet du problème du droit syndical des fonctionnaires et des enseignants. Il constate que les fonctionnaires n'ont toujours pas le droit syndical à l'exception de travailleurs manuels dans le secteur des chemins de fer, de l'information et de la communication ainsi que de la santé. Pour ce qui est des enseignants, le comité prend note des explications fournies par le gouvernement sur leur rôle et leur statut dans la société coréenne. Il relève également que, malgré la perception particulière qu'a la population de la fonction enseignante, il a été possible de permettre, en 1991, la mise sur pied d'associations d'enseignants qui, selon les dires du gouvernement, peuvent régulièrement discuter et négocier les conditions de travail avec les autorités. Il ne semble pas toutefois que ces associations aient un véritable caractère de syndicat chargé de défendre et de promouvoir les intérêts de leurs membres, comme le prouve le fait que le Syndicat des enseignants et des travailleurs de l'éducation de la République de Corée (CHUNKYOJO) n'ait pu jusqu'à maintenant être enregistré.
    3. 212 Dans ces conditions, le comité doit rappeler que les fonctionnaires et les enseignants doivent bénéficier, comme tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, du droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, sans autorisation préalable, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 213.) Le refus de reconnaître aux travailleurs du secteur public le droit qu'ont les travailleurs du secteur privé de constituer des syndicats, ce qui a pour résultat de priver leurs "associations" des avantages et privilèges attachés aux syndicats proprement dits, implique, dans le cas des travailleurs employés par le gouvernement et de leurs organisations, une discrimination par rapport aux travailleurs du secteur privé et à leurs organisations. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 216.) La seule possibilité pour les enseignants de constituer des associations ne peut donc être considérée comme satisfaisante au regard des principes de la liberté syndicale.
    4. 213 A cet égard, le comité prend note de ce que la question du droit syndical des fonctionnaires et des enseignants sera réexaminée au cours de la seconde phase de réforme cette année. Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures appropriées qui permettront d'assurer le respect du principe essentiel de la reconnaissance du droit syndical aux travailleurs sans distinction d'aucune sorte. Le comité demande donc instamment au gouvernement d'enregistrer sans tarder le Syndicat des enseignants et des travailleurs de l'éducation de la République de Corée (CHUNKYOJO) pour qu'il puisse mener à bien légalement ses activités de défense et de promotion des intérêts de ses membres. Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations sur l'évolution de la situation à cet égard.
    5. 214 Au sujet des atteintes à l'indépendance financière des organisations, le comité note les explications fournies par le gouvernement selon lesquelles les syndicats peuvent recueillir les fonds de leurs adhérents mais non ceux des citoyens non membres. Le comité souligne encore une fois que les dispositions régissant les opérations financières des organisations de travailleurs ne devraient pas avoir un caractère tel qu'elles puissent conférer aux autorités un pouvoir discrétionnaire sur ces opérations. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 430.)
    6. 215 Le comité prend note avec intérêt de l'introduction de la possibilité du pluralisme syndical aux niveaux sectoriel et national. Il s'agit là d'un progrès dans la mise en oeuvre des principes de la liberté syndicale. Le comité note à cet égard que diverses organisations se sont enregistrées conformément à la nouvelle loi. Toutefois, pour que le progrès soit réellement significatif, il conviendrait qu'il entraîne également à brève échéance l'enregistrement de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), de la Fédération des travailleurs de l'industrie automobile (KAWF) de la République de Corée, du Conseil national des travailleurs du métro (NCSWU) et de la Fédération des syndicats du groupe Hyundai. A cet égard, le comité relève que le gouvernement lui-même déclare que la nouvelle loi offre la possibilité d'une reconnaissance immédiate à la KCTU, la KAWF et le NCSWU. Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour enregistrer ces organisations.
    7. 216 Le comité regrette que, dans sa démarche vers la reconnaissance du pluralisme syndical, le gouvernement n'ait pas immédiatement inclus les organisations constituées au niveau de l'entreprise pour lequel la multiplicité ne sera possible qu'à partir de 2002. Il note les arguments avancés par le gouvernement pour justifier ce délai, notamment l'instabilité dans les relations professionnelles qui pourrait en résulter. De l'avis du comité, cette période supplémentaire pendant laquelle les principes de la liberté syndicale continueront à être gravement enfreints pourrait être évitée en organisant sans tarder un système stable de négociation collective compatible avec le pluralisme syndical, comme il en existe dans de nombreux pays. Le comité demande encore instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour légaliser sans tarder le pluralisme syndical au niveau de l'entreprise.
    8. 217 Le comité note avec intérêt que le terme "activités sociales" a été supprimé des motifs entraînant la disqualification d'une organisation syndicale. Ainsi a été levée une ambiguïté qui subsistait quant au respect du droit des syndicats d'organiser leurs activités.
    9. 218 Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la levée de l'interdiction de l'intervention d'une tierce partie dans le processus de négociation collective. Il relève, en particulier, que la notification de l'identité de ces tierces parties au ministère du Travail ne répond qu'à un objectif d'information (art. 40 de la loi d'amendement). Le comité comprend donc qu'il ne s'agit pas d'une demande d'autorisation préalable. Il demande au gouvernement de confirmer si tel est bien le cas et d'indiquer quelles sont les sanctions possibles en cas d'absence de notification.
    10. 219 Le comité note que la nouvelle législation établit une distinction entre services publics normaux et services publics essentiels et qu'il ne peut être recouru - après recommandation du comité spécial de médiation - à l'arbitrage que pour cette deuxième catégorie de services publics (art. 71 et 74 de la loi d'amendement). Le comité relève que les services essentiels sont les suivants: chemins de fer, services de transports urbains, eau, électricité, fourniture du gaz, raffinerie et distribution de pétrole, services hospitaliers, services bancaires, services de télécommunications. Toutefois, les services des transports urbains et les services bancaires (à l'exception de la Banque de Corée) ne seront considérés comme essentiels que jusqu'en l'an 2000.
    11. 220 Le comité rappelle à cet égard que le recours à l'arbitrage obligatoire, lorsque celui-ci entraîne l'interdiction du recours à la grève, devrait être limité aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 516.) Sur la base de cette définition, le comité estime que la monnaie, les banques, les transports, les installations pétrolières ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme. Ce sont, en revanche, des services où pourrait être prévu, en cas de grève, un service minimum négocié pour assurer la satisfaction des besoins de base des usagers. Le comité relève toutefois qu'aux termes de l'article 63 de la loi d'amendement l'interdiction du droit de grève ne semble pas être totale en cas d'arbitrage. En effet, cet article dispose que des actions collectives ne seront pas menées pendant 15 jours à partir de la date de la soumission du différend à l'arbitrage. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur ce point.
    12. 221 En ce qui concerne le remplacement des travailleurs grévistes, le comité note qu'aux termes de la nouvelle loi l'employeur ne peut contracter des travailleurs extérieurs à la firme pas plus que de nouvelles sous-traitances pendant la durée de la grève (art. 43 de la loi d'amendement). Il apparaît ainsi que la possibilité critiquée par le comité de recruter, sous certaines conditions, une main-d'oeuvre étrangère à la firme prévue dans la législation de décembre 1996 a été supprimée par les amendements de mars 1997.
    13. 222 Le comité note que la nouvelle loi interdit l'occupation des installations de production et autres lieux clés de fonctionnement de l'entreprise, le blocage de l'entrée des non-grévistes et les manoeuvres d'obstruction au travail des non-grévistes (art. 38, 1) et 42, 1) de la loi d'amendement). Le comité estime à cet égard que certaines modalités du droit de grève, telles que, par exemple, l'occupation du lieu de travail, de même que la participation à un piquet de grève, ne devraient être considérées comme illégitimes que pour autant qu'elles ne soient pas pacifiques ou qu'elles entravent la liberté du travail. La compatibilité des dispositions ci-dessus mentionnées avec les principes de la liberté syndicale dépendra donc de l'interprétation qui en sera donnée par les tribunaux. Pour que cette compatibilité soit respectée, il conviendrait que l'illégalité de l'action des grévistes ne soit prononcée qu'en cas de violences ou d'atteintes à la liberté du travail des non-grévistes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'application dans la pratique de cette disposition.
    14. 223 Le comité comprend de la déclaration du gouvernement et de la législation que le paiement des jours de grève aux travailleurs n'est ni exigé ni interdit (art. 44 de la loi d'amendement). Le comité demande au gouvernement de confirmer si tel est bien le cas.
    15. 224 Au sujet du déni du droit syndical aux travailleurs licenciés, le comité note que les intéressés maintiendront leur affiliation syndicale jusqu'à ce que la Commission centrale des relations professionnelles prenne une décision en réexaminant l'affaire (art. 2 4) d)). Le comité considère que cette garantie n'est pas suffisante pour assurer le respect du principe du libre choix de leur organisation par les travailleurs. En outre, comme l'a déjà signalé le comité dans son précédent rapport (paragr. 31-33), l'existence d'une telle disposition pourrait même inciter à l'accomplissement de discrimination antisyndicale dans la mesure où le licenciement d'un travailleur militant syndical l'empêcherait de continuer à exercer des activités au sein de son organisation. Bien plus, comme la législation prévoit en violation des principes de la liberté syndicale (art. 23 1)) que les dirigeants syndicaux sont élus parmi les membres du syndicat, l'incapacité des travailleurs licenciés de garder leur affiliation les empêcherait également de continuer à exercer leurs charges syndicales. Ce cumul de dispositions pourrait même aboutir à la mise en cause ou au refus d'enregistrement d'une organisation sous prétexte de la présence dans ses organes directeurs de personnes inhabilitées à en devenir membres. Il s'agit donc d'une violation des principes de la liberté syndicale à laquelle le comité demande au gouvernement de mettre fin rapidement en abrogeant les dispositions en question.
    16. 225 Le comité note qu'au terme d'un délai de cinq ans les permanents syndicaux ne pourront plus être rémunérés par l'employeur. Pendant la période transitoire, les parties s'efforceront de réduire le paiement des salaires, et la réduction ainsi opérée sera utilisée pour l'appui financier du syndicat. Le comité note également qu'une fois la disposition entrée en vigueur (1er janvier 2002) un tel paiement sera considéré, à l'instar de la domination du syndicat par l'employeur ou d'un acte d'ingérence, comme une pratique déloyale de travail. Le comité relève cependant qu'aux termes de l'article 81 4) de la loi d'amendement les employeurs pourront fournir des fonds de bien-être et des locaux aux syndicats. Le comité considère que l'abandon du système de longue date et largement répandu du paiement des permanents syndicaux par l'employeur peut entraîner des difficultés financières qui risquent d'entraver considérablement le bon fonctionnement des syndicats.
    17. 226 Ayant ainsi examiné les dispositions qui ont fait l'objet d'allégations et les amendements qui y ont été apportés, le comité constate qu'un certain nombre d'entre elles continuent à enfreindre les principes de la liberté syndicale et que la conformité de certaines autres avec ces principes dépendra de leur application en pratique. Le comité insiste donc auprès du gouvernement pour que les travaux de révision de la législation se poursuivent à brève échéance. Il note à cet égard qu'une seconde réforme sera menée cette année même. Le comité demande instamment au gouvernement de prendre en considération les conclusions et recommandations formulées dans le présent rapport afin que soit assuré le plus vite possible le plein respect des principes de la liberté syndicale. Le comité estime qu'il serait souhaitable que la mission proposée ait lieu avant la prochaine réforme de la législation.
    18. 227 Enfin, le comité demande instamment au gouvernement de fournir ses informations sur les nouvelles allégations de la CISL selon lesquelles le ministère du Travail a refusé d'enregistrer la KCTU.
  • Allégations de fait
    1. 228 Le comité prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la situation des personnes mentionnées par les plaignants comme arrêtées ou recherchées. Les précisions ainsi fournies couvrent l'ensemble des personnes qui figuraient en annexe au précédent rapport. Il note en particulier avec intérêt que les mandats d'arrêt ou d'amener lancés contre 15 dirigeants syndicaux ont été retirés et que les quatre autres dirigeants arrêtés sur la base de ces mandats ont été libérés (voir annexe I). Toutefois, il apparaît que l'un d'entre eux, Kim Imshik, président du Syndicat de l'industrie lourde de Hyundai, a été libéré pour réexamen de la légalité de la détention. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la situation de M. Kim Imshik.
    2. 229 En ce qui concerne la situation de Kwon Yong Kil, président de la KCTU, le comité note que le mandat d'arrêt émis à son encontre a été levé comme pour les autres dirigeants mais qu'en revanche aucune information n'a été communiquée sur la procédure pénale ouverte pour violation en 1994 des dispositions sur l'intervention d'une tierce partie dans le règlement des différends du travail. Le comité rappelle qu'il avait demandé au gouvernement de faire tout ce qui était en son pouvoir pour que les charges retenues contre M. Kwon Yong Kil soient abandonnées. Il réitère cette demande avec insistance, et ce d'autant plus que le gouvernement lui-même déclare qu'il n'y a plus d'obstacles à l'intervention des tierces parties dans la nouvelle législation syndicale, ce qui signifie que M. Kwon Yong Kil est poursuivi pour des dispositions qui ont été abrogées.
    3. 230 Pour ce qui est des personnes arrêtées et/ou condamnées avant les grèves de décembre 1996, le comité note que neuf d'entre elles ont été libérées soit après une mesure de clémence, soit après accomplissement de leur peine. En outre, les procédures de deux autres personnes ont été suspendues (voir annexe II).
    4. 231 En revanche, six dirigeants syndicaux sont actuellement détenus après avoir été condamnés à des peines allant de un à trois ans de prison avec, dans le cas des enseignants, suspension de la profession (voir annexe III). Ces condamnations ont été prononcées pour infractions à la législation sur les différends du travail au Code pénal (ingérence dans les affaires) ou à la loi sur la sécurité nationale. Toutefois, le gouvernement n'a pas apporté de précisions sur les faits précis dont ils ont été accusés. Enfin, 11 autres syndicalistes font l'objet d'un procès devant les tribunaux, neuf d'entre eux ayant bénéficié d'une mise en liberté sous caution. (Voir annexe IV.)
    5. 232 Le comité doit exprimer une nouvelle fois sa profonde préoccupation quant au fait que des dirigeants ou membres d'organisations de travailleurs sont encore détenus ou poursuivis pour des faits liés, semble-t-il, à des activités inhérentes à des conflits collectifs de travail. Le comité est convaincu qu'il ne sera pas possible qu'un système stable de relations professionnelles fonctionne sereinement dans le pays tant que des syndicalistes seront l'objet de détentions ou de poursuites judiciaires. Il demande donc instamment au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les personnes poursuivies ou détenues pour leurs activités syndicales soient libérées ou que les charges pesant à leur encontre soient levées. Dans le cas des personnes poursuivies pour violences ou attaques, le comité demande au gouvernement d'assurer que les procès seront menés à bien, aussi vite que possible. Il lui demande de fournir des informations au sujet des mesures prises sur tous ces points.
    6. 233 Le comité observe que le gouvernement n'a pas fourni d'informations spécifiques sur les allégations relatives à l'intervention de la police dans des marches syndicales. Le comité rappelle à cet égard que les droits syndicaux comprennent le droit de tenir des manifestations publiques. Les autorités publiques ne devraient avoir recours à la force publique que dans des situations où l'ordre public serait sérieusement menacé. L'intervention de la force publique devrait rester proportionnée à la menace pour l'ordre public qu'il convient de contrôler, et les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue d'éliminer le danger qu'impliquent les excès de violence lorsqu'il s'agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l'ordre public. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 137.)
    7. 234 Le comité prend note des explications fournies par le gouvernement sur les mesures prises lors de la visite d'une délégation envoyée par la CISL en janvier 1997. Il doit rappeler à ce propos que, s'il est vrai que le refus d'accorder un visa ou plus généralement l'interdiction d'entrer dans le pays à des ressortissants étrangers sont des questions qui relèvent de la souveraineté d'un Etat, il n'en demeure pas moins que la visite à des organisations syndicales nationales affiliées et la participation à leurs réunions sont des activités normales des organisations internationales de travailleurs. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 638 et 640.) Le comité demande donc au gouvernement de veiller à ce que l'examen des demandes de visas qui seront déposées à l'avenir par des représentants d'organisations internationales d'employeurs et de travailleurs et les relations des autorités avec les délégations internationales soient guidés par le souci de respecter le droit d'affiliation internationale et de promouvoir un climat favorable à des relations harmonieuses entre le gouvernement et les syndicats.
    8. 235 Le comité note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il accepte en principe la proposition de mission contenue dans son dernier rapport. Il encourage le gouvernement à recevoir la mission avant la prochaine réforme de la législation et à poursuivre ses consultations avec le Bureau pour en fixer les modalités précises.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 236. Vu les conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Au sujet de l'aspect législatif du cas, le comité, tout en constatant avec intérêt que la loi d'amendement sur les syndicats et les relations de travail contient certaines modifications qui constituent un progrès dans la mise en oeuvre de ses précédentes recommandations, demande instamment au gouvernement:
    • i) de prendre les mesures appropriées qui permettent d'assurer le respect du principe essentiel de la reconnaissance du droit syndical aux travailleurs sans distinction d'aucune sorte, y compris les fonctionnaires et les enseignants;
    • ii) d'enregistrer sans tarder le Syndicat des enseignants et des travailleurs de l'éducation de la République de Corée (CHUNKYOJO) pour qu'il puisse mener à bien légalement ses activités de défense et de promotion des intérêts de ses membres, et de fournir des informations sur l'évolution de la situation à cet égard;
    • iii) d'assurer que les dispositions régissant les opérations financières des organisations de travailleurs n'aient pas un caractère tel qu'elles puissent conférer aux autorités publiques un pouvoir discrétionnaire sur ces opérations;
    • iv) d'enregistrer, à brève échéance, dans le nouveau contexte de possibilité du pluralisme syndical, la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), la Fédération des travailleurs de l'industrie automobile de la République de Corée (KAWF), le Conseil national des travailleurs du métro (NCSWU) et la Fédération des syndicats du groupe Hyundai; il lui demande de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens;
    • v) de prendre les mesures nécessaires pour légaliser sans tarder le pluralisme syndical au niveau de l'entreprise, notamment en instituant un système stable de négociation collective;
    • vi) de confirmer si la notification au ministère du Travail de l'identité des tierces parties à la négociation collective ne répond qu'à un objectif d'information et ne constitue pas une autorisation préalable et d'indiquer quelles sont les sanctions possibles en cas d'absence de notification;
    • vii) de fournir des informations sur le contenu de l'article 63 de la loi d'amendement sur les syndicats et les relations de travail et sur les dispositions concernant l'arbitrage et la grève;
    • viii) de le tenir informé de l'application dans la pratique des articles 38, 1) et 42, 1) de la loi d'amendement relatifs à l'interdiction de certaines pratiques pendant les grèves;
    • ix) de confirmer que le paiement des jours de grève aux travailleurs n'est ni exigé ni interdit;
    • x) d'abroger les dispositions relatives au déni du maintien de l'affiliation syndicale aux travailleurs licenciés ainsi qu'à l'inéligibilité des non-membres à la direction du syndicat (art. 2 4) d) et 23 1) de la loi d'amendement);
    • xi) de prendre en considération les conclusions et recommandations contenues dans le présent rapport afin que soit assuré le plus vite possible le plein respect des principes de la liberté syndicale;
    • xii) de fournir des informations sur les nouvelles allégations de la CISL selon lesquelles le ministère du Travail a refusé d'enregistrer la KCTU.
    • b) Au sujet des allégations de fait:
    • i) le comité note avec intérêt que les mandats d'arrêt lancés contre des dirigeants syndicaux lors des grèves de janvier 1997 ont été levés et que certains syndicalistes ont été libérés;
    • ii) le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la situation de M. Kim Im Shik;
    • iii) le comité demande avec insistance au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les charges retenues avant les grèves de janvier 1997 contre M. Kwon Yong Kil, président de la KCTU, soient levées;
    • iv) le comité exprime sa profonde préoccupation quant aux détentions de syndicalistes ou aux poursuites exercées contre eux pour des faits liés, semble-t-il, à des activités inhérentes à des conflits collectifs de travail;
    • v) le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les personnes détenues ou poursuivies pour leurs activités syndicales (voir annexes III et IV) soient libérées ou que les charges pesant à leur encontre soient levées. Dans le cas des personnes poursuivies pour violences ou attaques, le comité demande au gouvernement d'assurer que les procès seront menés à bien aussi vite que possible et de fournir des informations au sujet des mesures prises sur tous ces points;
    • vi) le comité attire l'attention du gouvernement sur l'importance du respect du droit de tenir des manifestations publiques, pourvu qu'elles respectent les dispositions tendant à protéger le maintien de l'ordre public;
    • vii) le comité demande au gouvernement de veiller à ce que l'examen des demandes de visas qui seront déposées à l'avenir par des représentants des organisations internationales d'employeurs et de travailleurs et les relations des autorités avec les délégations internationales soient guidés par le souci de respecter le droit d'affiliation internationale et de promouvoir un climat favorable à des relations harmonieuses entre les autorités et les syndicats.
    • c) Le comité encourage le gouvernement à recevoir la mission proposée avant la prochaine réforme de la législation et à poursuivre ses consultations avec le Bureau pour fixer les modalités précises d'une mission sur place.

Annexe I

Annexe I
  1. Information sur 19 personnes ayant fait l'objet d'un mandat
  2. d'arrêt après la
  3. révision de la loi du travail
  4. -----------------------------------------------------------------
  5. Nom Fonction/organisation
  6. Kwon Y.K. président de la KCTU
  7. Date d'arrestation ou du mandat: 10.1.97
  8. Statut du mandat: non exécuté
  9. Charges: ingérence dans les affaires
  10. Situation actuelle: mandat d'arrêt retiré le 11.2.97
  11. Bae S.B. vice-président de la KCTU
  12. Date d'arrestation ou du mandat: 10.1.97
  13. Statut du mandat: non exécuté
  14. Charges: ingérence dans les affaires
  15. Situation actuelle: mandat d'arrêt retiré le 11.2.97
  16. Heo Y.K. vice-président de la KCTU
  17. Date d'arrestation ou du mandat: 10.1.97
  18. Statut du mandat: non exécuté
  19. Charges: ingérence dans les affaires
  20. Situation actuelle: mandat d'arrêt retiré le 11.2.97
  21. Kim Y.D. vice-président de la KCTU
  22. Date d'arrestation ou du mandat: 10.1.97
  23. Statut du mandat: non exécuté
  24. Charges: ingérence dans les affaires
  25. Situation actuelle: mandat d'arrêt retiré le 11.2.97
  26. Dan B.H. président de la KFMU
  27. Date d'arrestation ou du mandat: 10.1.97
  28. Statut du mandat: non exécuté
  29. Charges: ingérence dans les affaires
  30. Situation actuelle: mandat d'arrêt retiré le 11.2.97
  31. Lee Y.H. président de la Fédération des syndicats de
  32. Hyundai
  33. Date d'arrestation ou du mandat: 10.1.97
  34. Statut du mandat: non exécuté
  35. Charges: ingérence dans les affaires
  36. Situation actuelle: mandat d'arrêt retiré le 11.2.97
  37. Kwak D.C. Président du Syndicat de la construction
  38. navale
  39. Mipo de Hyundai
  40. Date d'arrestation ou du mandat: 10.1.97
  41. Statut du mandat: non exécuté
  42. Charges: ingérence dans les affaires
  43. Situation actuelle: mandat d'arrêt retiré le 11.2.97
  44. Kim I.S. président du Syndicat de l'industrie lourde
  45. de Hyundai Date d'arrestation ou du mandat:
  46. 10.1.97
  47. Statut du mandat: exécuté le 18.1.97
  48. Charges: ingérence dans les affaires
  49. Situation actuelle: libéré pour réexamen de la légalité de
  50. la détention le 22.1.97
  51. Oh H.K. directeur de recherches du Syndicat de
  52. l'industrie lourde de Hyundai
  53. Date d'arrestation ou du mandat: 10.1.97
  54. Statut du mandat: exécuté le 15.1.97
  55. Charges: blessures infligées à autrui
  56. Situation actuelle: arrestation annulée, libéré le 22.1.97
  57. Yoon B.J. secrétaire général de la KFMU-province
  58. Kyunggi du sud
  59. Date d'arrestation ou du mandat: 10.1.97
  60. Statut du mandat: non exécuté
  61. Charges: ingérence dans les affaires
  62. Situation actuelle: mandat d'amener retiré le 18.2.97
  63. Lee S.K. président du Syndicat de Deokbu Jinheung
  64. Date d'arrestation
  65. ou du mandat: 10.1.97
  66. Statut du mandat: non exécuté
  67. Charges: ingérence dans les affaires
  68. Situation actuelle: mandat d'arrêt retiré le 18.2.97
  69. Jeun J.W. président du Syndicat de l'industrie lourde
  70. de Daowoo
  71. Date d'arrestation ou du mandat: 10.1.97
  72. Statut du mandat: non exécuté
  73. Charges: ingérence dans les affaires
  74. Situation actuelle: mandat d'arrêt retiré le 11.2.97
  75. Joo K.S. directeur du Syndicat de l'industrie lourde
  76. de Halla
  77. Date d'arrestation ou du mandat: 10.1.97
  78. Statut du mandat: exécuté le 15.1.97
  79. Charges: blessures infligées à autrui
  80. Situation actuelle: arrestation annulée le 23.1.97
  81. Cheun S.B. président de l'Association des travailleurs
  82. licenciés d'Ulsan
  83. Date d'arrestation ou du mandat: 10.1.97
  84. Statut du mandat: non exécuté
  85. Charges: ingérence dans les affaires, voies de fait
  86. Situation actuelle: mandat d'amener retiré le 10.2.97
  87. Choo I.S. directeur du Syndicat de l'industrie lourde
  88. de Halla
  89. Date d'arrestation ou du mandat: 10.1.97
  90. Statut du mandat: exécuté le 15.1.97
  91. Charges: ingérence dans les affaires, blessures infligées à
  92. autrui
  93. Situation actuelle: arrestation annulée le 23.1.97
  94. Sohn B.H. président du Syndicat de l'industrie de
  95. précision de Hyundai
  96. Date d'arrestation ou du mandat: 10.1.97
  97. Statut du mandat: non exécuté
  98. Charges: ingérence dans les affaires
  99. Situation actuelle: mandat d'amener retiré le 10.2.97
  100. Chung K.D. président du Syndicat des moteurs de Hyundai
  101. Date d'arrestation ou du mandat: 10.1.97
  102. Statut du mandat: non exécuté
  103. Charges: ingérence dans les affaires
  104. Situation actuelle: mandat d'amener retiré le 10.2.97
  105. Park M.J. président de la Fédération coréenne des
  106. syndicats des hôpitaux
  107. Date d'arrestation ou du mandat: 10.1.97
  108. Statut du mandat: non exécuté
  109. Charges: ingérence dans les affaires
  110. Situation actuelle: mandat d'amener retiré le 10.2.97
  111. Bae B.S. président de la Fédération coréenne des
  112. travailleurs de l'automobile
  113. Date d'arrestation ou du mandat: 10.1.97
  114. Statut du mandat: non exécuté
  115. Charges: ingérence dans les affaires
  116. Situation actuelle: mandat d'amener retiré le 10.2.97
  117. -----------------------------------------------------------------
  118. Annexe II
  119. Situation des travailleurs emprisonnés ou recherchés au 12
  120. mars 1997
  121. (11 personnes libérées)
  122. -----------------------------------------------------------------
  123. Nom Fonction/ Date de Motifs de la
  124. organisation libération libération
  125. -----------------------------------------------------------------
  126. Lee S.P. vice-président 3.1.97 sentence
  127. de la KCTU accomplie
  128. Lee J.Y. président du 23.6.94 sentence
  129. Syndicat de suspendue
  130. Shin-il Metal
  131. Hong Y.P. président de la 4.1.97 sentence
  132. KCTU-Masan & Changwon accomplie
  133. Park S.H. Syndicat de 4.9.96 sentence
  134. l'industrie lourde suspendue
  135. de Hanjin
  136. Lee K.S. président du Syndicat 5.2.97 sentence
  137. Daerim automobile suspendue
  138. Kim P.K. directeur du Syndicat 5.2.97 sentence
  139. Daerim automobile suspendue
  140. Ahn S.O. Syndicat Daerim 5.2.97 sentence
  141. automobile suspendue
  142. Kim K.D. Syndicat de 23.9.96 sentence
  143. l'outillage de suspendue
  144. Changwon, Doosan
  145. Shim J.S. vice-président du 5.2.97 sentence
  146. Syndicat de l'industrie suspendue
  147. lourde de Halla
  148. Lee K.C. travailleur licencié, non accusation
  149. licencié, Syndicat incarcéré suspendue
  150. de la chimie LG le 16.12.96
  151. Oh H.S. travailleur licencié, non accusation
  152. licencié, Syndicat incarcéré suspendue
  153. de la chimie LG le 16.12.96
  154. -----------------------------------------------------------------
  155. Annexe III
  156. Six personnes emprisonnées
  157. -----------------------------------------------------------------
  158. Nom Fonction/organisation
  159. Oh. J.R. ancien président du Syndicat des
  160. enseignants du district de Kwangju
  161. Date d'incarcération: 26.1.95
  162. Charges: violation de la loi sur la sécurité
  163. nationale
  164. Sentence: 2 ans de prison, 1 an suspension de la
  165. profession
  166. Hwang Y.H. président du Syndicat coréen du textile
  167. Date d'incarcération: 23.5.96
  168. Charges: ingérence dans les affaires, violation
  169. du code pénal
  170. Sentence: 2 ans de prison
  171. Im J.Y. secrétaire au bien-être du Syndicat coréen
  172. du textile
  173. Date d'incarcération: 23.5.96
  174. Charges: ingérence dans les affaires, violation
  175. du code pénal
  176. Sentence: 1 an et demi de prison
  177. Lee J.H. membre du Syndicat coréen du textile
  178. Date d'incarcération: 23.5.96
  179. Charges: ingérence dans les affaires, violation
  180. du code pénal
  181. Sentence: 1 an et demi de prison
  182. Moon S.D. président de la Confédération de
  183. l'académie
  184. de Séoul
  185. Date d'incarcération: 6.6.95
  186. Charges: violation de la loi sur la sécurité
  187. nationale
  188. Sentence: 3 ans de prison, 3 ans de suspension de
  189. la profession
  190. Cho M.R. secrétaire général du Conseil régional
  191. de Kuni, Féd. coréenne des travailleurs
  192. du métal
  193. Date d'incarcération: 19.6.96
  194. Charges: violation de la loi sur les différends
  195. du travail
  196. Sentence: 1 an de prison
  197. -----------------------------------------------------------------
  198. Annexe IV
  199. 11 personnes soumises à procès
  200. -----------------------------------------------------------------
  201. Nom Fonction/organisation
  202. Kim K.Y. secrétaire général, région de Changwon,
  203. Syndicat de l'outillage Doosan
  204. Date d'arrestation: 19.9.96
  205. Charges: violation de la loi sur les différends
  206. de travail
  207. Situation: libéré sous caution le 10.12.96
  208. Kim S.B. directeur du Syndicat Expiaworld
  209. Date d'arrestation: 25.6.96
  210. Charges: loi punissant les crimes
  211. Situation: libéré sous caution le 22.11.96
  212. Im Y.T. directeur du Syndicat Expiaworld
  213. Date d'arrestation: 25.8.96
  214. Charges: ingérence dans les affaires
  215. Situation: libéré sous caution le 6.12.96
  216. Lee S.H. rédacteur en chef du Syndicat Korea Fukoku
  217. Date d'arrestation: 21.10.96
  218. Charges: loi punissant les crimes
  219. Situation: libéré sous caution le 10.12.96
  220. Lee J.H. directeur du Syndicat Korea Fukoku
  221. Date d'arrestation: 21.10.96
  222. Charges: loi punissant les crimes
  223. Situation: libéré sous caution le 10.12.96
  224. Im J.Y. travailleur licencié, Syndicat de
  225. la chimie LG
  226. Date d'arrestation: 8.10.96
  227. Charges: ingérence dans les affaires
  228. Situation: libéré sous caution le 11.12.96
  229. Kim W.C. président du comité de démocratisation du
  230. Syndicat des cheminots, Pusan
  231. Date d'arrestation: 7.10.96
  232. Charges: violation de la loi sur la sécurité nationale
  233. Situation: libéré sous caution le 14.12.96
  234. Ahn K.H. président du Syndicat de l'industrie du
  235. métal de Hyoseung
  236. Date d'arrestation: 8.10.96
  237. Charges: violation de la loi sur la sécurité nationale
  238. Situation: libéré sous caution le 1.2.97
  239. Won D.W. président du Syndicat de l'industrie du
  240. métal de Hyoseung
  241. Date d'arrestation: 8.10.96
  242. Charges: violation de la loi sur la sécurité nationale
  243. Situation: libéré sous caution le 1.2.96
  244. Lee C.E. président du comité de démocratisation
  245. du Syndicat des cheminots
  246. Date d'arrestation: 7.10.96
  247. Charges: violation de la loi sur la sécurité nationale
  248. Situation: premier procès
  249. Song H.J. président du comité de démocratisation
  250. du Syndicat des cheminots
  251. Date d'arrestation: 7.10.96
  252. Charges: violation de la loi sur la sécurité nationale
  253. Situation: premier procès
  254. -----------------------------------------------------------------
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