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Informe definitivo - Informe núm. 305, Noviembre 1996

Caso núm. 1857 (Chad) - Fecha de presentación de la queja:: 30-SEP-95 - Cerrado

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434. La plainte de la Confédération syndicale du Tchad (CST) contre le gouvernement du Tchad figure dans une communication du 30 septembre 1995. La CST a communiqué des informations complémentaires dans une communication du 26 novembre 1995. Le gouvernement n'ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l'examen de ce cas à deux reprises. A sa réunion de juin 1996 (voir 304e rapport, paragr. 10), le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ce cas à sa prochaine session, même si les informations ou observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n'a envoyé aucune observation.

  1. 434. La plainte de la Confédération syndicale du Tchad (CST) contre le gouvernement du Tchad figure dans une communication du 30 septembre 1995. La CST a communiqué des informations complémentaires dans une communication du 26 novembre 1995. Le gouvernement n'ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l'examen de ce cas à deux reprises. A sa réunion de juin 1996 (voir 304e rapport, paragr. 10), le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ce cas à sa prochaine session, même si les informations ou observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n'a envoyé aucune observation.
  2. 435. Le Tchad a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 436. Dans sa communication du 30 septembre 1995, la Confédération syndicale du Tchad déclare que le gouvernement pratique la discrimination et l'exclusion à son égard en l'empêchant de participer à la négociation collective et de siéger dans les organes nationaux.
  2. 437. Plus précisément, la CST fait état des allégations suivantes:
    • - le ministère de la Fonction publique et du Travail n'a jamais adressé à la CST les copies des informations et des rapports transmis au Directeur général du BIT sur l'application des conventions ratifiées. Cette attitude consiste à empêcher la CST de suivre et de contrôler les mesures prises par le gouvernement tchadien pour mettre en exécution les conventions ratifiées;
    • - la CST n'a jamais été consultée par le ministère de la Fonction publique et du Travail comme il se doit pour désigner ses représentants devant siéger dans le Haut Comité pour le travail et la prévoyance sociale. A cet égard, le ministère de la Fonction publique et du Travail aurait répondu, par lettre no 017/MFPT/DG/DT/94 du 19 janvier 1995, à la lettre de protestation de la CST que cette dernière ne serait pas représentative et qu'"aucun critère ne lui permet de déterminer la représentativité de la CST";
    • - la CST a également été exclue des tribunaux du travail et de la prévoyance sociale, elle n'a jamais été consultée par le ministère de la Fonction publique et du Travail pour désigner ses représentants devant siéger comme assesseurs auprès des tribunaux comme la loi l'exige;
    • - le ministère de la Fonction publique et du Travail a reconduit purement et simplement le mandat des membres du conseil d'administration de la caisse nationale de prévoyance sociale, cette décision a été prise dans le dessein d'empêcher la CST d'y siéger comme membre;
    • - le ministère de la Fonction publique et du Travail a exclu la participation de la CST à la réunion de la commission paritaire mixte, tenue le 23 février 1995, chargée de négocier les nouvelles grilles de salaires;
    • - par lettre no 005/PCST/95, du 16 janvier 1995, la CST a saisi le ministère de la Fonction publique et du Travail du cas des travailleurs tchadiens employés par les représentations diplomatiques, des organisations internationales non gouvernementales et des organisations du système des Nations Unies accréditées en République du Tchad. Ces employeurs interdisent à leurs employés locaux d'adhérer à un syndicat de leur choix, et ils leur interdisent également de participer à toute réunion ou à toute activité syndicale, même en dehors des heures de travail, au risque d'être licenciés. La CST a demandé au ministère de se pencher sur cette question qui, à ses yeux, porte atteinte à la liberté syndicale et au droit syndical. Aucune réponse de la part du ministère n'a été réservée à cette requête;
    • - la CST étant une organisation de travailleurs légale et reconnue, son exclusion et son empêchement de participer à toute négociation collective, de siéger dans les centres de décision d'intérêt économique et social constituent une violation flagrante du droit syndical.
  3. 438. Dans sa communication du 26 novembre 1996, la CST indique que, après le dépôt de la plainte, la Direction du travail lui a communiqué, par lettre no 128 du 6 novembre 1995 des copies des rapports sur les conventions ratifiées par le Tchad pour la période du 31 juillet 1994 au 30 juin 1995, que la CST avait demandées par lettre no 080/PCST/94 du 7 septembre 1994.
  4. 439. Le 23 novembre 1995, la Direction du travail a adressé une convocation à la CST, la conviant à prendre part à une réunion du 24 novembre, qui avait pour but d'entendre une communication du ministre de la Fonction publique et du Travail sur la situation du recensement des agents de la fonction publique imposé au gouvernement par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, et au besoin recueillir les points de vue des organisations syndicales de travailleurs. La CST a répondu à cette convocation et a exprimé son point de vue.
  5. 440. En outre, par lettre no 143 du 20 octobre 1995, la Direction générale du ministère de la Fonction publique et du Travail a demandé à la CST de désigner trois de ses représentants devant participer à un séminaire-atelier sur le projet de nouveau Code du travail, organisé par le ministère en collaboration avec le Bureau international du Travail, dont la date, fixée en novembre 1995, a dû être reportée. Aucune nouvelle date n'a été retenue. Si le principe de la tenue du séminaire-atelier était maintenu, la CST apportera des amendements fondamentaux sur des articles dont les dispositions ne seront pas conformes aux conventions internationales de l'OIT ratifiées par le Tchad. La CST prendra position contre toute disposition tendancieuse qui vise à donner droit au gouvernement de contrôler les activités des organisations des travailleurs tchadiens.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 441. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n'ait répondu à aucune allégation de l'organisation plaignante, alors qu'il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas.
  2. 442. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable (voir paragr. 17 de son 127 e rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session), le comité se voit dans l'obligation de présenter un rapport sur le fond de l'affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu'il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 443. Le comité rappelle au gouvernement que l'ensemble de la procédure instituée par l'Organisation internationale du Travail pour l'examen d'allégations en violation de la liberté syndicale est d'assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a pour leur propre réputation à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées et portant sur des faits précis, qui pourraient être dirigés contre eux. (Voir premier rapport du comité, paragr. 31.) Le comité note à cet égard que, dans un autre cas examiné également à la présente session, le gouvernement a fourni une réponse aux allégations formulées. Le comité l'encourage donc à faire en sorte que des réponses soient fournies à l'ensemble des plaintes présentées à son encontre.
  4. 444. Le comité note que la plainte de la CST porte sur le traitement discriminatoire pratiqué à son encontre par rapport aux autres centrales syndicales, notamment dans les procédures relatives aux normes internationales du travail, dans la représentation au sein de commissions ou réunions nationales et dans les relations avec le ministère de la Fonction publique et du Travail. L'élément de réponse fourni à la CST par le gouvernement semble indiquer que celui-ci nie le caractère représentatif de la CST.
  5. 445. Le comité note une amélioration de la situation, selon les informations fournies par l'organisation plaignante elle-même. Le comité note que le gouvernement a envoyé, en novembre 1995, des copies des rapports sur les conventions ratifiées, pour la période du 31 juillet 1994 au 30 juin 1995, en réponse à la demande formulée par la CST en septembre 1994. Il note également que le gouvernement a invité l'organisation plaignante à participer à un séminaire d'étude sur le projet de Code du travail. En outre, il note que le gouvernement a invité la CST à participer à une réunion sur la situation des agents de la fonction publique et que la CST a pu exprimer son point de vue à cette occasion.
  6. 446. Cependant, le comité constate que le problème subsiste pour la participation à d'autres organes et réunions: désignation de représentants des organisations syndicales dans le Haut Comité pour le travail et la sécurité sociale, désignation des représentants membres du conseil d'administration de la caisse nationale de prévoyance sociale, désignation des assesseurs auprès des tribunaux du travail et de la prévoyance, participation à la commission paritaire mixte de négociation des grilles de salaires.
  7. 447. A cet égard, le comité rappelle que le fait qu'une organisation syndicale ne soit pas admise à siéger dans des commissions paritaires n'implique pas nécessairement qu'il y ait atteinte aux droits syndicaux de cette organisation. Mais, pour qu'il n'y ait pas une telle atteinte, deux conditions devraient être remplies: il faudrait d'abord que la raison pour laquelle un syndicat est écarté de la participation à une commission paritaire réside dans son manque de représentativité déterminé objectivement; il faudrait ensuite que - malgré cette non-participation - les autres droits dont il jouit et les activités qu'il peut déployer ailleurs lui permettent effectivement de promouvoir et de défendre les intérêts de ses membres au sens où l'entend l'article 10 de la convention no 87. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 946.)
  8. 448. Le comité note que le gouvernement a pris récemment des mesures pour informer la CST et pour l'inviter à participer à un séminaire. Si un doute existe quant à la représentativité de la CST, le gouvernement devrait faire procéder à une détermination impartiale et objective de cette représentativité, notamment par rapport aux autres centrales existantes, et il devrait prendre les mesures appropriées en conséquence au cas où elle serait représentative.
  9. 449. S'agissant de la fin de non-recevoir du ministère du Travail aux demandes concernant les entraves aux droits syndicaux de certaines catégories de travailleurs, sur lesquelles la CST a attiré l'attention, le comité note que le gouvernement n'a pas donné de réponse à l'organisation plaignante. Le comité rappelle que le gouvernement devrait répondre dans les meilleurs délais aux demandes et revendications présentées par les organisations syndicales, surtout sur un problème aussi fondamental que le refus d'accorder le droit syndical qui est pourtant reconnu aux travailleurs sans restriction d'aucune sorte par l'article 2 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par le Tchad.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 450. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité note que des progrès ont été accomplis dans les relations entre le gouvernement et la CST, en particulier en ce qui concerne l'envoi à la CST de la copie des rapports du gouvernement sur l'application des conventions ratifiées, ainsi que par l'invitation adressée à la CST de participer à un séminaire sur le projet de Code du travail et à une réunion sur la situation des agents de la fonction publique.
    • b) Pour ce qui est de la participation de la CST à des organismes tripartites ou paritaires, le comité prie le gouvernement, en cas de doute sur la représentativité de la CST, de faire procéder à une détermination objective et impartiale de cette représentativité et de prendre les mesures appropriées en conséquence au cas où la CST serait représentative.
    • c) En ce qui concerne la fin de non-recevoir du ministère du Travail aux demandes concernant les entraves aux droits syndicaux de certaines catégories de travailleurs, le comité prie le gouvernement de répondre dans les meilleurs délais aux revendications et demandes formulées par les syndicats, surtout sur un problème aussi fondamental que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier.
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