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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 309, Marzo 1998

Caso núm. 1852 (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) - Fecha de presentación de la queja:: 03-OCT-95 - Cerrado

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308. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de mai-juin 1996, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 304e rapport, paragr. 474-498, approuvé par le Conseil d'administration à sa 266e session (juin 1996).)

  1. 308. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de mai-juin 1996, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 304e rapport, paragr. 474-498, approuvé par le Conseil d'administration à sa 266e session (juin 1996).)
  2. 309. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations sur ce cas dans des communications datées du 4 mars et du 18 décembre 1997.
  3. 310. Le Royaume-Uni a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 311. Le Congrès des syndicats (TUC) allègue que la loi et la pratique britanniques demeurent incompatibles avec les obligations découlant de la ratification de la convention no 98, notamment en ce qui concerne l'absence de protection des travailleurs contre la discrimination au moment de l'embauche et la discrimination antisyndicale dans l'emploi. Le TUC allègue en particulier des mesures d'intimidation à l'encontre de membres syndicaux dans l'entreprise Co-Steel de Sheerness (Angleterre) visant à ne plus reconnaître comme représentatifs les syndicats affiliés au TUC, la Confédération des industries mécaniques (ISTC) (qui était le syndicat majoritaire) et le Syndicat unifié du génie civil et de l'électricité, ainsi que l'absence de tout recours juridique.
  2. 312. Pour sa part, le gouvernement affirme que la législation générale sur l'emploi est pleinement conforme aux exigences de la convention no 98 et rappelle, en renvoyant à l'article 146 de la loi (récapitulative) de 1992 sur les syndicats et les relations du travail (TULRA), que la législation du Royaume-Uni assure une protection étendue et efficace contre la discrimination dans l'emploi pour appartenance à un syndicat, ajoutant que, si l'article 13 de la loi de 1993 sur la réforme syndicale et les droits en matière d'emploi (TURER) a été modifié, c'est pour que la loi ne puisse pas être utilisée contre des employeurs qui prennent des mesures raisonnables pour modifier leurs mécanismes de négociation.
  3. 313. Lors de sa session de juin 1996, le Conseil d'administration a approuvé, au vu des conclusions intérimaires du comité, les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande une fois de plus au gouvernement de prendre des mesures visant à amender l'article 13 de la loi sur la réforme syndicale et les droits en matière d'emploi afin qu'il garantisse aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre les actes d'ingérence de la part de l'employeur et qu'ainsi, dans les faits, la négociation collective ne soit pas découragée. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) En ce qui concerne les allégations précises de tactiques antisyndicales adoptées par la direction de la Co-Steel, le comité demande au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour ouvrir une enquête sur ces allégations et de lui transmettre le résultat de cette enquête afin qu'il puisse se prononcer en pleine connaissance de cause. En outre, s'il est avéré par l'enquête que l'entreprise a accompli des actes de discrimination antisyndicale, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour remédier aux effets de tels actes.

B. Nouvelles observations du gouvernement

B. Nouvelles observations du gouvernement
  • Réponse du 4 mars 1997 (ancien gouvernement)
    1. 314 Répondant aux recommandations intérimaires du comité, le gouvernement s'est déclaré convaincu que ni la convention no 87 ni la convention no 98 n'obligeaient un Etat à prendre des mesures pour enquêter sur les mécanismes de relations professionnelles internes des entreprises ou à leur demander des comptes pour violations des lois internes qui assurent le respect des dispositions de ces conventions. Il a toutefois joint à sa réponse une lettre que la Co-Steel avait fournie de sa propre initiative à la Confédération de l'industrie britannique (CBI) pour les points soulevés par le TUC. Le gouvernement réaffirme que la législation du Royaume-Uni assure aux membres des syndicats une protection efficace contre la discrimination. Toute personne qui estime avoir fait l'objet d'une discrimination pour appartenance ou activités syndicales peut demander réparation en portant plainte devant un tribunal du travail. Le gouvernement ajoute qu'à sa connaissance aucune plainte de ce genre n'a été déposée à l'encontre de la Co-Steel.
    2. 315 Le gouvernement souligne que les Etats ne peuvent ni forcer les employeurs à ne pas violer les principes de la liberté syndicale qui assurent le respect des dispositions des conventions ni forcer les travailleurs à demander réparation lorsque ces principes sont violés. Le gouvernement est absolument convaincu qu'il respecte les dispositions des conventions en fournissant un cadre de droits qui protège le droit des travailleurs à ne pas faire l'objet d'une discrimination pour raisons syndicales, et qui offre aux travailleurs des moyens de recours suffisants lorsque ces principes sont violés. Si les allégations de discrimination pour des motifs d'appartenance syndicale présentées dans cette plainte étaient fondées, même si le gouvernement souligne que la Co-Steel les rejette, les travailleurs concernés auraient eu de bonnes raisons de se plaindre auprès d'un tribunal du travail. Le gouvernement s'efforce de faire connaître les droits civils des travailleurs en publiant des dépliants que l'on peut trouver un peu partout dans les bureaux de main-d'oeuvre du pays. Il ne saurait donc être tenu pour responsable du choix fait par les travailleurs de ne pas utiliser les moyens de recours juridique qui sont mis à leur disposition.
    3. 316 Pour ce qui est de la protection des travailleurs contre les actes préjudiciables motivés par l'appartenance syndicale, le gouvernement précise que l'article 146 de la loi TULRA assimile le fait de menacer un travailleur de licenciement s'il ne renonce pas à son affiliation syndicale à une mesure préjudiciable autre que le licenciement prise pour l'empêcher ou le dissuader d'appartenir à un syndicat. Les amendements apportés à l'article 148 par l'article 13 de la loi de 1993 ne peuvent pas s'appliquer car il est évident que c'est uniquement pour décourager l'affiliation syndicale que l'on oblige des travailleurs à conclure un contrat qui interdit toute appartenance syndicale et qu'on les menace de licenciement s'ils refusent d'obtempérer. Il ne semble pas non plus y avoir d'allégations d'incitations aux travailleurs, comme dans les affaires Wilson et Palmer.
    4. 317 Selon l'article 149 de la loi TULRA, l'indemnité qui peut être accordée à une personne dont la plainte pour violation de l'article 146 est déclarée recevable ne se limite pas à la perte financière encourue, et le montant de cette indemnité n'est pas limité. Tout en précisant qu'aucun recours juridique ne peut garantir que le droit en cause ne sera jamais violé, le gouvernement estime qu'un tel recours suffit à dissuader les employeurs d'enfreindre les droits que l'article 146 accorde aux salariés.
    5. 318 A eux deux, les articles 146 et 152 de la loi TULRA ont pour effet que toute disposition d'un contrat qui interdit l'appartenance syndicale est en pratique nulle et non avenue. En vertu de l'article 152, il est déloyal de licencier un travailleur en raison de son appartenance ou de sa décision de s'affilier à un syndicat. Autrement dit, si un travailleur de la Co-Steel qui est soumis à une disposition qui interdit l'affiliation syndicale devient ou redevient membre de l'ISTC ou de tout autre syndicat, et si, de ce fait, il est licencié ou fait l'objet d'une autre mesure préjudiciable, il lui est loisible de déposer plainte devant un tribunal du travail, cette plainte ayant toutes les chances d'aboutir. L'indemnité qui lui sera accordée sera probablement importante. Les articles 146 et 152 protègent également contre le licenciement et contre les autres mesures prises contre les travailleurs qui participent aux activités syndicales à un "moment approprié". Dans le cas d'un syndicat qui n'est pas reconnu, comme l'ISTC, les "moments appropriés" désignent pour le moins toutes les heures qui ne correspondant pas à des heures de travail et pendant lesquelles le travailleur ne se trouve pas dans les locaux de l'employeur.
    6. 319 Le gouvernement conclut que si les travailleurs de la Co-Steel ont été menacés de licenciement ou de toute autre sanction en cas de participation à des réunions syndicales pendant leurs heures de loisirs, ou de participation à des manifestations syndicales comme celles mentionnées dans les allégations, ils peuvent toujours déposer plainte devant un tribunal, cette plainte ayant toutes les chances d'aboutir.
    7. 320 Pour ce qui est de l'article 13 de la loi TURER, le gouvernement déclare que les dispositions de cet article n'ont aucun rapport avec les allégations qui sont présentées dans le cas d'espèce. Le droit de s'affilier à un syndicat n'implique pas le droit d'obtenir que ce syndicat négocie avec les employeurs de questions telles que les conditions de travail. La loi sur les mesures autres que le licenciement a été conçue dès le départ comme une loi portant sur les droits individuels des travailleurs, et non sur des questions de négociation collective. Si le gouvernement a introduit l'article 13 c'est pour s'assurer qu'une disposition qui protège les individus contre la discrimination motivée par l'appartenance syndicale n'a pas pour effet pervers d'empêcher les employeurs de modifier leurs mécanismes de représentation collective (mot souligné par le gouvernement). Les mesures prises par un employeur pour modifier les mécanismes de négociation avec un syndicat n'équivalent pas en soi à des mesures prises pour dissuader les travailleurs de s'affilier à un syndicat ou leur porter préjudice pour cette raison.
    8. 321 Le gouvernement affirme qu'il a mis au point des méthodes volontaristes de détermination des salaires très élaborées dans lesquelles la négociation collective continue à occuper une place importante. Toutefois, comme, au Royaume-Uni, les relations professionnelles reposent sur le volontarisme, soutenu par des droits individuels en matière d'emploi garantis par la loi, le gouvernement n'a pas à intervenir en forçant les employeurs à garder des systèmes de négociation collective qui ne leur paraissent plus répondre à leurs besoins. Par conséquent, c'est aux employeurs qu'il appartient, compte tenu de leur situation et des besoins de leur entreprise, de reconnaître ou non, ou de continuer à reconnaître ou non, un syndicat à des fins de négociation collective. Il peut arriver qu'une entreprise cesse de reconnaître un syndicat, même si cela n'arrive pas très souvent. La décision de retrait de la reconnaissance prise par la Co-Steel ne peut pas être considérée comme fondamentalement contraire aux pratiques et traditions des relations professionnelles du Royaume-Uni ou à la législation de ce pays.
    9. 322 Pour ce qui est de la déclaration du comité concernant l'article 13, à savoir que cet article "risque d'aboutir à une situation de nature à décourager aisément et effectivement la négociation collective plutôt que de l'encourager", le gouvernement souligne une fois de plus que l'article 13 est neutre (mot souligné par le gouvernement), dans la mesure où il laisse aux employeurs la possibilité d'encourager, ou de décourager, la négociation collective. La négociation collective demeure une option qui est à la disposition des employeurs et des organisations d'employeurs et de travailleurs qui souhaitent définir les conditions d'emploi par le biais d'une convention collective. Les salaires et les conditions de travail sont déterminés par la négociation collective, du moins en partie, pour près de 50 pour cent des travailleurs.
    10. 323 Enfin, le gouvernement ajoute que la législation du Royaume-Uni prévoit des mécanismes qui sont financés par le gouvernement et qui permettent d'encourager et d'établir un mécanisme de négociation collective lorsque l'employeur et le syndicat sont d'accord sur le principe que la négociation collective est un bon moyen de déterminer les conditions de travail des travailleurs. C'est ainsi que le gouvernement finance un service d'arbitrage et de conciliation connu sous le nom d'ACAS. L'existence de ce service apporte un appui à la négociation collective dans la mesure où les parties savent qu'un service impartial et indépendant est à leur disposition en cas de différends. Ce service peut aussi aider les employeurs et les travailleurs à modifier leur mécanisme de négociation collective ou à en créer un lorsque les deux parties optent librement pour cette approche.
    11. 324 En conclusion, le gouvernement réitère fermement qu'il n'a contrevenu à aucune des obligations qui lui incombent en vertu des conventions nos 87 et 98, et soutient une fois de plus que cette plainte devrait être rejetée par le comité.
    12. 325 La lettre adressée par la Co-Steel à la Confédération de l'industrie britannique explique qu'en 1992 la direction a adopté une nouvelle approche des relations professionnelles qui englobe l'ensemble du personnel de l'entreprise, celle-ci optant en conséquence pour la non-reconnaissance des syndicats à des fins de négociation. Ce retrait de la reconnaissance s'est fait conformément à la législation du travail du Royaume-Uni. La conclusion de nouveaux contrats de travail n'empêche pas les travailleurs qui souhaitent rester membres du syndicat de le faire. Par conséquent, selon la politique de l'entreprise, les travailleurs sont libres d'appartenir ou non à un syndicat.
    13. 326 La Co-Steel déclare que c'est pour faciliter la participation de la direction et des travailleurs à d'autres formes de relations professionnelles, de plus en plus demandées, qu'elle a pris cette décision. Elle précise qu'elle n'a manifesté aucune hostilité à l'égard des syndicats à ce moment-là et qu'elle n'en manifeste encore aucune aujourd'hui. Elle ne s'est jamais opposée à ce que des dirigeants syndicaux distribuent des tracts ou des journaux aux travailleurs qui entrent ou qui quittent leur travail. Elle ne s'est jamais opposée non plus à ce que des travailleurs lisent des documents du syndicat au travail. Par ailleurs, elle n'a jamais été citée devant un tribunal du travail pour des questions de droits d'appartenance syndicale.
    14. 327 La Co-Steel ajoute que, pendant les années où l'ISTC était reconnue, il y avait eu un certain nombre de problèmes. Elle affirme que le syndicat a perdu du terrain et de l'influence en 1974, date à laquelle trois syndicats d'atelier ont rompu la convention d'atelier créant un syndicat unique que l'ISTC avait réussi à obtenir en 1972. En 1977, bien qu'ayant utilisé le Service consultatif d'arbitrage et de conciliation (ACAS), l'ISTC n'a pas réussi à se faire reconnaître par vote pour le personnel d'encadrement et le personnel administratif.
    15. 328 Pour ce qui est des allégations précises présentées par l'organisation plaignante au sujet de l'ISTC, la Co-Steel a fourni les informations suivantes:
    16. 1) les contrats individuels n'obligent en aucune façon les travailleurs à faire partie ou pas d'un syndicat, et les procédures disciplinaires et de plainte leur donnent la possibilité d'associer un collègue de travail à toute la procédure;
    17. 2) accès aux représentants syndicaux: la législation du Royaume-Uni n'oblige pas les entreprises à donner aux représentants syndicaux accès à leurs locaux. Les travailleurs qui peuvent être membres des syndicats ont toutefois la possibilité de rencontrer des dirigeants syndicaux en dehors de l'entreprise;
    18. 3) résultat du vote de l'ISTC de 1992: la législation du Royaume-Uni n'oblige pas les entreprises à tenir compte des résultats d'un vote, et les travailleurs de l'entreprise ont d'ailleurs ignoré les résultats de ce vote en acceptant de leur plein gré de nouveaux contrats de travail;
    19. 4) rejet des nouveaux contrats: un seul travailleur a refusé de conclure le nouveau contrat qui lui avait été proposé, et ce pour des raisons personnelles qui n'ont rien à voir avec les questions syndicales;
    20. 5) fournisseurs et syndicalisme: il n'y a aucune disposition contractuelle qui oblige un fournisseur à choisir entre reconnaître des syndicats et fonctionner sans syndicat;
    21. 6) communication avec l'ISTC: la législation du Royaume-Uni n'oblige pas l'entreprise à communiquer avec l'ISTC;
    22. 7) manifestation du TUC: l'entreprise n'a dit à aucun de ses salariés que sa participation à cette manifestation risquait de compromettre son emploi. Voulant éviter des troubles sur la voie publique et en société, l'entreprise a fait placarder une notice demandant à chacun d'éviter de participer à cette manifestation. Selon la Co-Steel, si personne n'a participé à cette manifestation, c'est bien parce que cela ne paraissait pas une bonne chose. Elle ajoute que, si des travailleurs y avaient participé, ils n'auraient certainement pas fait l'objet de mesures disciplinaires.
    23. 329 Pour ce qui est du contexte, en 1988, la Co-Steel, qui cherchait à mettre en place un nouveau mécanisme de relations professionnelles, a adopté, avec l'accord du comité représentatif paritaire du syndicat de l'entreprise (mais sans l'accord ni le consentement des dirigeants de l'ISTC extérieurs à l'entreprise), une approche entièrement nouvelle. Selon la Co-Steel, les travailleurs ont si bien accueilli cette nouvelle approche que les syndicats ont fini par être marginalisés et inutiles. Les travailleurs se sont de plus en plus désintéressés du syndicalisme, et beaucoup ont quitté les syndicats alors que très peu devenaient membres. En 1991, les effectifs de l'ensemble des syndicats de l'entreprise étaient au plus bas, avec 61 pour cent seulement. En avril 1992, l'entreprise avait cessé de reconnaître les quatre syndicats. Chaque travailleur se vit offrir de nouveaux contrats personnels, et 99,9 pour cent des travailleurs touchant un salaire horaire avaient accepté ces contrats au bout de vingt jours.
    24. 330 La Co-Steel conclut en disant qu'elle a pris une nouvelle direction et que des moyens ont été mis en place pour que l'entreprise devienne hautement performante et capable de s'adapter à l'environnement toujours plus compétitif du prochain millénaire (tout cela dans le cadre juridique actuel des relations professionnelles au Royaume-Uni).
    25. 331 Elle se dit également prête à recevoir la visite de membres de l'OIT si nécessaire.
  • Réponse du 18 décembre 1997 (nouveau gouvernement)
    1. 332 Dans sa communication du 18 décembre 1997, le gouvernement a fait savoir que le ministre d'Etat du Commerce et de l'Industrie avait rencontré le secrétaire général de la Confédération des industries mécaniques pour entendre son point de vue sur cette affaire. Lors de cette rencontre, l'ISTC a déclaré au ministre que ses membres continuaient de rencontrer de sérieux problèmes dans l'exercice de leurs droits syndicaux. Le ministre a fait part de la détermination du gouvernement à faire en sorte que les individus soient libres d'appartenir ou non à un syndicat et qu'un syndicat soit reconnu à des fins de négociations lorsque la majorité des travailleurs concernés votent en faveur de cette reconnaissance.
    2. 333 Il est également précisé que le ministère du Commerce et de l'Industrie est en train de préparer un Livre blanc sur l'équité au travail qui doit sortir d'ici juin 1998. On y trouvera des propositions qui permettront d'élaborer des normes décentes au travail tout en maintenant un marché du travail qui s'adapte et en améliorant la compétitivité, l'accent étant mis sur la reconnaissance des syndicats. Les partenaires sociaux ont apporté leur contribution à l'élaboration de ce Livre blanc, et l'ISTC a accepté de fournir des informations sur les expériences de ses membres au sein de la Co-Steel. Le gouvernement a précisé qu'après la publication de ce rapport l'ISTC aura encore une occasion de faire connaître son point de vue avant l'élaboration définitive du texte de loi.
    3. 334 Enfin, le gouvernement a transmis d'autres éléments d'information que lui a fournis la Co-Steel et qui réitèrent les informations données ci-dessus.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 335. Premièrement, tout en notant avec intérêt les mesures prises par le ministre d'Etat du Commerce et de l'Industrie pour rencontrer les dirigeants de la Confédération des industries mécaniques (ISTC) et pour connaître leur point de vue sur la situation de la Co-Steel, le comité note avec regret qu'aucune mesure n'a été prise pour ouvrir une enquête approfondie sur les allégations précises de tactiques antisyndicales, ainsi qu'il a été demandé dans les recommandations formulées à propos de ce cas lorsqu'il a été examiné pour la première fois. (Voir 304e rapport, paragr. 498 b).) L'absence d'enquête approfondie sur cette affaire est d'autant plus problématique qu'il y a très souvent contradiction entre la vision des faits présentés par l'organisation plaignante et celle de la Co-Steel. Par conséquent, le comité se doit de rappeler que, pour les allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale, les autorités compétentes en matière de travail doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 754.)
  2. 336. Toutefois, alors que la Co-Steel a admis les faits tels qu'ils sont présentés par le TUC, le comité estime qu'il peut procéder à l'examen quant au fond de la plainte sur ces points. Il rappelle les allégations de l'organisation plaignante, à savoir que, devant les efforts déployés par la direction pour proposer en 1992 de nouveaux contrats qui, selon l'organisation plaignante, prévoient l'obligation de renoncer à l'appartenance syndicale, l'ISTC a organisé des réunions de branche pour savoir si les travailleurs de la Co-Steel souhaitaient que leurs salaires et leurs conditions de travail continuent à être déterminés par voie de négociation collective et s'ils souhaitaient que l'ISTC les représente à cet effet. L'organisation plaignante a fait savoir que sur les 442 personnes qui avaient droit de vote, 348 (soit 78,74 pour cent) ont opté pour la négociation collective et pour une représentation par l'ISTC. La Co-Steel précise dans la lettre qu'elle a adressée à la CBI que la législation britannique n'oblige pas les entreprises à tenir compte des résultats du scrutin et que, devant le déclin, en 1991, des effectifs de l'ensemble des syndicats de l'entreprise (pas plus de 61 pour cent), l'entreprise avait simplement décidé de ne plus reconnaître l'ISTC et les trois autres syndicats. Toutefois, la Co-Steel n'a pas réfuté les résultats du scrutin de 1992 mentionnés dans les obligations.
  3. 337. Tout en gardant à l'esprit que la négociation collective ne peut être efficace que si elle est volontaire et si elle n'implique aucun recours à des mesures de contrainte qui en modifieraient le caractère volontaire, le comité estime que les autorités compétentes devraient, dans tous les cas, prendre des mesures pour procéder à la vérification en toute objectivité de toute demande d'un syndicat prétendant représenter la majorité des travailleurs d'une entreprise, pour autant qu'une telle demande semble plausible et, s'il s'avère que le syndicat en question est bien le syndicat majoritaire, prendre les mesures de conciliation appropriées pour obtenir sa reconnaissance par l'employeur de ces syndicats aux fins de négociation collective. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 845 et 824.) Tout en retenant des observations faites par le gouvernement que la négociation collective demeure une option à la disposition de l'employeur, le comité estime, compte tenu des faits à sa disposition dans le cas d'espèce, que la Co-Steel a court-circuité l'organisation représentative et qu'elle a entamé des négociations individuelles directes avec ses salariés, d'une manière contraire au principe selon lequel la négociation collective entre employeurs et organisations de travailleurs devrait être encouragée et favorisée. Le comité note avec intérêt l'information fournie par le gouvernement, à savoir qu'un Livre blanc sur l'équité au travail et insistant sur la reconnaissance des syndicats est en préparation. Le comité espère que le texte de loi qui pourrait en résulter aura pour effet d'encourager la reconnaissance par l'employeur des organisations de travailleurs représentatives et prie le gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.
  4. 338. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle l'ISTC se serait vu refuser l'accès aux lieux de travail de la Co-Steel, le comité retient des informations qui lui ont été fournies par le précédent gouvernement que la législation du Royaume-Uni n'oblige pas les entreprises à garantir aux représentants syndicaux un tel accès et que les membres peuvent de toute façon se rencontrer à l'extérieur de l'entreprise. A cet égard, le comité se doit de rappeler une fois de plus, comme il l'a fait lors de son premier examen de cette affaire, que les représentants des travailleurs doivent disposer des facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, y compris le droit de pénétrer dans les lieux de travail. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 957.) Le comité souligne également que les gouvernements devraient garantir aux représentants syndicaux l'accès aux lieux de travail, en respectant pleinement les droits de propriété et les droits de la direction, afin que les syndicats puissent communiquer avec les travailleurs dans le but de les informer des avantages que la syndicalisation peut présenter pour eux. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 954.) En conséquence, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l'ISTC un accès raisonnable à l'entreprise Co-Steel pour entrer en contact avec ses membres confirmés et potentiels. Il demande au gouvernement de le tenir informé en la matière.
  5. 339. Le comité note également que la loi n'oblige pas la Co-Steel à communiquer avec l'ISTC. Compte tenu, en particulier, du caractère apparemment représentatif de l'ISTC, ainsi que l'a montré le scrutin de 1992, le comité souhaite une fois de plus rappeler que, d'après la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, les représentants des travailleurs devraient avoir accès sans retard injustifié à la direction de l'entreprise et auprès des représentants de la direction autorisés à prendre des décisions lorsque cela est nécessaire pour le bon exercice de leurs fonctions.
  6. 340. Pour ce qui est de la manifestation organisée par le TUC à Sheerness pour soutenir le droit à une représentation sur le lieu de travail, le comité retient des informations fournies par le gouvernement que la Co-Steel a précisé qu'elle n'avait dit à aucun de ses salariés que sa participation à cette manifestation risquait de compromettre son emploi et qu'elle avait simplement fait placarder une notice demandant à tous d'éviter d'y participer. A cet égard, le comité se doit de rappeler que le droit d'organiser des réunions publiques est un aspect important des droits syndicaux (voir Recueil, op. cit., paragr. 464) et que cette activité est d'autant plus légitime que, dans le cas d'espèce, elle avait pour but spécifique de traiter la question syndicale manifestement légitime du droit à une représentation. Le comité estime que le fait de faire placarder une notice suggérant aux travailleurs de la Co-Steel de ne pas participer à une telle manifestation peut être compris comme une menace adressée aux travailleurs en question pour les empêcher d'exercer leurs droits syndicaux à cet égard, et constitue, par conséquent, une ingérence dans ce domaine. Il prie le gouvernement de faire en sorte que cela ne se reproduise plus.
  7. 341. Enfin, pour ce qui est de l'argument du gouvernement antérieur concernant la pertinence de l'article 13 de la loi TURER, le comité se voit dans l'obligation de dire que, en l'absence d'une réponse plus détaillée concernant les faits reposant sur une enquête approfondie et indépendante, il n'est pas en mesure de juger de la pertinence de l'article 13 pour l'affaire en cause. Il tient toutefois à rappeler que c'est le gouvernement qui a soulevé la question de l'article 13 dans sa première réponse à cette plainte et que les conclusions formulées par le comité reposent entièrement sur les conclusions qu'il a formulées dans un cas précédent où il était reproché au gouvernement britannique de violer la liberté syndicale (voir 294e rapport, cas no 1730), et dans lequel il avait invité le gouvernement à reconsidérer l'article 13 avec les partenaires sociaux, cet article ne pouvant guère être considéré comme une mesure visant à encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi, comme prévu par l'article 4 de la convention no 98 (ratifiée par le Royaume-Uni). Le comité rappelle à cet égard que l'article 13 ordonne à un tribunal qui examine une plainte contre une mesure autre qu'un licenciement prise par un employeur afin d'empêcher ou de dissuader un travailleur de rester ou de devenir membre d'un syndicat indépendant, de tenir compte en premier lieu du but de l'employeur, qui est de modifier ses relations avec ses salariés, et que le comité avait conclu que cet article limitait considérablement la marge d'appréciation du tribunal chargé de décider si une telle mesure est contraire à l'article 146 concernant les mesures autres que le licenciement. (Voir 294e rapport, cas no 1730, paragr. 199.) Le comité ne pense pas que les effets que pourrait avoir l'article 13 ont changé à cet égard, et prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet article afin qu'il assure aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre tout acte d'ingérence de la part de l'employeur et afin qu'il n'ait pas pour effet, dans la pratique, de décourager la négociation collective. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 342. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Notant avec intérêt l'information fournie par le gouvernement, à savoir qu'un Livre blanc sur l'équité au travail insistant sur la reconnaissance des syndicats est en préparation, le comité exprime l'espoir que le texte de loi qui pourrait en résulter aura pour effet d'encourager la reconnaissance par l'employeur des organisations représentatives des travailleurs et prie le gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.
    • b) Regrettant qu'aucune mesure n'ait été prise par le gouvernement pour ouvrir une enquête complète sur les allégations spécifiques de tactiques antisyndicales dans ce cas, le comité rappelle au gouvernement l'importance qu'il attache au principe selon lequel, dans les cas d'allégations de discrimination antisyndicale, les autorités compétentes devraient ouvrir immédiatement une enquête et prendre des mesures appropriées pour remédier aux effets de tels actes.
    • c) Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures de sorte que l'ISTC ait raisonnablement accès à la Co-Steel aussi bien pour prendre contact avec ses membres que pour contacter des membres éventuels, et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Considérant que l'affichage d'une notice suggérant aux travailleurs de ne pas participer à une manifestation organisée par l'organisation plaignante pour soutenir le droit à une représentation constitue une ingérence dans l'exercice légitime des droits syndicaux, le comité prie le gouvernement de faire en sorte qu'une telle ingérence ne se reproduise plus.
    • e) Le comité prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l'article 13 de la loi sur la réforme syndicale et les droits en matière d'emploi afin qu'il assure aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre tout acte d'ingérence de la part de l'employeur et pour qu'il n'ait pas pour effet, dans la pratique, de décourager la négociation collective. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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