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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 318, Noviembre 1999

Caso núm. 1812 (Venezuela (República Bolivariana de)) - Fecha de presentación de la queja:: 26-OCT-94 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 83. Lors du dernier examen de ce cas, en mars 1999 (voir 313e rapport, paragr. 270 à 284), ayant examiné les allégations concernant l'ingérence de l'employeur dans la constitution d'un syndicat, le comité avait demandé au gouvernement de diligenter une enquête sur la présence alléguée de représentants de l'entreprise CORAVEN-RCTV lors de l'assemblée constitutive du nouveau syndicat (SINATRAINCORACTEL) et sur la menace alléguée de licenciement à l'encontre des travailleurs qui n'adhéreraient pas à ce nouveau syndicat. Il avait également prié le gouvernement de le tenir informé à ce sujet le plus rapidement possible. Estimant en outre nécessaire de connaître la décision que rendrait la Cour suprême de justice en la matière, le comité avait prié le gouvernement de lui communiquer le texte de cet arrêt et de ses attendus.
  2. 84. Dans des communications des 12 et 22 octobre 1999, le gouvernement indique que le représentant légal du syndicat SRTVA a fait parvenir une communication précisant que cette organisation syndicale, bien qu'ayant effectivement eu l'intention de s'adresser à la Cour suprême de justice pour obtenir l'annulation de l'acte d'enregistrement du Syndicat national des travailleurs de CORAVEN-RCTV, n'a finalement jamais interjeté d'appel en nullité, si bien que l'acte d'enregistrement n'a pas été contesté. Dans ces circonstances, le représentant légal estime que la plainte portée par le SRTVA devant le Comité de la liberté syndicale devrait être classée. Sur la base de ce rapport du représentant légal du syndicat SRTVA, le gouvernement considère que, les voies de recours légales n'ayant pas été utilisées, l'affaire ne repose pas sur des éléments qui justifieraient d'en poursuivre l'examen.
  3. 85. Le comité prend note de ces informations mais tient à signaler qu'elles sont en contradiction avec celles que le gouvernement avait formulées antérieurement selon lesquelles le recours du SRTVA avait été jugé recevable par la Cour suprême de justice le 5 mai 1997. (Voir à cet égard 313e rapport, paragr. 274.) Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas donné suite aux recommandations par lesquelles il demandait qu'une enquête soit diligentée sur la présence alléguée de représentants de l'entreprise CORAVEN-RCTV lors de l'assemblée constitutive du syndicat SINATRAINCORACTEL et sur la menace alléguée de licenciement à l'encontre des travailleurs qui n'adhéreraient pas à ce nouveau syndicat. Il appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'en ratifiant la convention no 98 il s'est engagé à respecter le principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres soit directement, soit par leurs agents ou membres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. Le comité exprime l'espoir qu'à l'avenir le gouvernement garantira que les cas d'ingérence et de discrimination soient traités avec rapidité et que les sanctions légales correspondantes soient imposées.
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