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Informe provisional - Informe núm. 297, Marzo 1995

Caso núm. 1773 (Indonesia) - Fecha de presentación de la queja:: 20-ABR-94 - Cerrado

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  1. 484. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement de l'Indonésie, dans une communication datée du 20 avril 1994. Elle a envoyé des informations complémentaires dans des communications en date des 10 mai, 6 juin, 9 et 18 août, et 8 novembre 1994. La Confédération mondiale du travail (CMT) a présenté sa plainte dans une communication du 26 août 1994. Elle a fourni de nouvelles informations dans une lettre du 24 novembre 1994.
  2. 485. La Fédération internationale des travailleurs du bâtiment et du bois a appuyé la plainte de la CISL dans une communication en date du 15 décembre 1994.
  3. 486. Le gouvernement a fait parvenir ses observations et commentaires dans des communications datées des 22 et 23 septembre, 26 octobre 1994 et 18 janvier 1995.
  4. 487. L'Indonésie a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; en revanche, elle n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 488. Les organisations plaignantes évoquent des violations précises des droits syndicaux en Indonésie, notamment le déni du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, l'ingérence persistante des pouvoirs publics, des militaires et des employeurs dans les activités syndicales, et les restrictions actuellement imposées à la négociation collective et à l'exercice du droit de grève. Les organisations plaignantes font aussi état de très graves allégations concernant l'arrestation et le harcèlement de dirigeants syndicaux ainsi que la disparition et l'assassinat de travailleurs et de syndicalistes.
  2. 489. La CISL rappelle qu'elle avait antérieurement présenté, en 1987, contre le gouvernement de l'Indonésie, une plainte que le comité avait examinée à sa session de mai 1989 et qui était fondée sur des critiques spécifiques de la législation sur les relations professionnelles en vigueur dans ce pays. (Voir 265e rapport, cas no 1431, paragr. 104-137.)
  3. 490. Malgré les recommandations du comité et les observations de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, qui a mis l'accent ces dernières années sur diverses lacunes de la législation indonésienne, lesquelles constituaient une violation des principes de la liberté syndicale, la CISL allègue que jusqu'ici le gouvernement n'a guère pris de mesure pour y remédier.
  4. 491. Les organisations plaignantes ajoutent néanmoins que des éléments et des faits nouveaux sont survenus en Indonésie concernant le déni systématique du droit des travailleurs de constituer des syndicats de leur choix, l'ingérence des autorités dans les activités syndicales et les relations professionnelles en général et, fait plus préoccupant, l'assassinat, la disparition et l'arrestation de travailleurs et de dirigeants syndicaux.
  5. 492. En ce qui concerne le déni du droit des travailleurs de constituer des syndicats de leur choix, la CISL affirme que la SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, ou Union syndicale d'Indonésie) demeure la seule centrale syndicale nationale agréée dans le pays qui puisse prétendre négocier avec les employeurs au nom des travailleurs. Il est également établi que le gouvernement n'autorise que la SPSI et l'Association des enseignants d'Indonésie à fonctionner en tant que syndicat officiellement reconnu, alors que plusieurs autres organisations opèrent comme des quasi-syndicats.
  6. 493. La CISL indique qu'un syndicat est tenu de se faire enregistrer pour être habilité à engager une négociation collective. Le règlement no 3/1993 du ministère de la Main-d'oeuvre sur l'enregistrement des syndicats (fév. 1993) dispose que, pour être enregistré, un syndicat doit être représenté dans cinq provinces et compter 100 unités au moins au niveau de l'entreprise ou alors posséder 10 000 adhérents dans toute l'Indonésie. L'organisation doit également obtenir une recommandation d'un syndicat officiellement enregistré, à savoir la SPSI. Si ces conditions sont moins rigoureuses que celles qui étaient fixées dans le précédent règlement (PER-05-MEN/87), la CISL estime qu'elles continuent néanmoins de constituer un obstacle majeur à la négociation collective étant donné que, dans ces circonstances, les syndicats qui parviennent à obtenir leur enregistrement sont rares, voire inexistants. Selon la CISL, cela revient à maintenir le monopole accordé par les pouvoirs publics à la SPSI.
  7. 494. Les organisations plaignantes invoquent le cas du Syndicat indonésien du progrès (SBSI), qui offre un exemple incontesté du refus des autorités de reconnaître d'autres syndicats que la SPSI.
  8. 495. Selon les organisations plaignantes, le SBSI a été constitué lors d'une réunion qui s'est tenue du 24 au 26 avril 1992 et qui rassemblait 104 participants dont 88 étaient des travailleurs d'usine. Le programme d'action du nouveau syndicat a ensuite été adopté et les membres de son conseil central d'administration (Dwean Pengurus Pusat) ont été élus.
  9. 496. Le SBSI, dirigé par son président M. Muchtar Pakpahan, ne cachait pas son intention de chercher à regrouper autant de travailleurs que possible afin de pouvoir être officiellement enregistré en tant que syndicat. Le 28 octobre 1992, le SBSI a présenté une demande d'enregistrement au Département des affaires intérieures. Le même jour, après avoir interrompu une réunion entre le comité central d'administration du SBSI et un bureau local de ce syndicat à Tangerang, les forces de police ont arrêté et détenu pendant 24 heures M. Muchtar Pakpahan et huit autres dirigeants du SBSI.
  10. 497. Les organisations plaignantes considèrent que les éléments précités constituent des preuves circonstancielles qui sont révélatrices de l'hostilité des pouvoirs publics à l'égard de la constitution du SBSI en tant que syndicat officiel, et de leur intention de dissoudre ce syndicat par tous les moyens possibles. En outre, elles indiquent que le SBSI n'a toujours pas obtenu sa reconnaissance officielle alors qu'il semble remplir toutes les conditions fixées par la loi.
  11. 498. Dans sa communication du 9 août 1994, la CISL souligne que, depuis qu'elle a présenté sa plainte en avril 1994, la situation a empiré. Tous les efforts nouvellement déployés par des organisations indépendantes de travailleurs pour contester l'action des pouvoirs publics, ou pour affirmer leur indépendance à l'égard de la seule organisation syndicale qui soit officiellement reconnue dans le pays, se sont soldés par des actes d'intimidation et de harcèlement de la part des forces armées et de la police.
  12. 499. De même, la CISL fait valoir que les autorités locales ont mis en place de nouveaux dispositifs destinés à surveiller étroitement les travailleurs et à les empêcher de constituer les organisations de leur choix. La CISL a appris que des agents de la sécurité militaire vérifiaient les demandes de pièces d'identité présentées par les travailleurs, que les voitures et camionnettes transportant des travailleurs à destination ou en provenance de leur lieu de travail étaient suivies par des véhicules militaires, ce qui entravait davantage les activités syndicales susceptibles d'être menées en dehors des locaux ou des heures de travail, et que les travailleurs rendant visite à des collègues emprisonnés étaient interrogés par des militaires, et qu'on avait fait pression sur eux pour qu'ils quittent leur emploi.
  13. 500. Selon des sources de la CISL, l'ingérence militaire dans les relations professionnelles, qui se matérialise par exemple par une participation à la négociation collective, la surveillance des conflits du travail, les actes de harcèlement et d'intimidation commis à l'encontre des grévistes, demeure très forte. A l'appui de ses allégations, la CISL fournit des informations sur la présence de militaires lors de la négociation de conventions collectives ou pour surveiller des grèves, de même que des actes de harcèlement et d'intimidation commis par des employeurs et par les pouvoirs publics (voir annexe 1). Dans l'immense majorité des cas, les actions de revendication menées par les travailleurs visaient à protester contre le refus des employeurs d'appliquer le salaire minimum fixé par le gouvernement.
  14. 501. En ce qui concerne l'ingérence des autorités dans les affaires intérieures du SBSI, la CISL déclare qu'il existe maintes preuves de cette ingérence aux niveaux local et régional. En fait, la CISL est profondément préoccupée par la persistance des actes de harcèlement et d'intimidation commis à l'encontre du SBSI par les autorités, les employeurs et les militaires. Des fonctionnaires du ministère de la Main-d'oeuvre seraient intervenus directement et à diverses reprises sur les lieux de travail pour chercher à convaincre les travailleurs, et en particulier leurs représentants, de se retirer du SBSI et, parfois même, de quitter l'entreprise. Par exemple:
    • - Southern Cross Textile Company (Jakarta) - un mémorandum daté du 23 novembre 1992 indiquait que des mesures seraient prises contre tout travailleur de l'entreprise reconnu membre du SBSI ou incitant, ouvertement ou en cachette, des travailleurs à s'y affilier;
    • - PT Mega Warna (Tangerang) - En juin 1994, les dirigeants du SBSI au niveau de l'entreprise, MM. Icang et Suryadi, ont été gardés à vue par la section militaire locale - Kodim - sous l'accusation d'appartenance à une organisation communiste, et des dispositifs électriques ont été utilisés pour les interroger;
    • - MM. Mulyadi, vice-président de la section de Solo, salarié de l'entreprise PT Golden Overseas Textile et FX Setiawan, salarié de la YBKS, organisation non gouvernementale proche de la SPSI, ont été licenciés en raison de leur affiliation au SBSI.
  15. 502. La CISL indique, dans sa communication du 20 avril 1994, que plus de 2 000 travailleurs auraient été licenciés en raison de leur appartenance au SBSI à Tangerang, Jakarta-Est, Jarkata Bogor Nord (ouest de Java), Medan (nord de Sumatra) et Lampung (sud de Sumatra). Dans sa communication du 10 mai 1994, elle allègue que, le 25 avril 1994, le gouvernement a annoncé que le SBSI avait été interdit et que par suite de "la publication de cette interdiction le SBSI n'était pas autorisé à exercer quelque activité que ce soit".
  16. 503. Pour ce qui est de la grève générale déclenchée par le SBSI le 11 février 1994, la CISL rappelle que la direction nationale de ce syndicat avait décidé de lancer un mot d'ordre de grève nationale pour le 11 février 1994, afin de réclamer le respect des droits syndicaux et l'amélioration des conditions de vie et de travail. Concrètement, l'action du SBSI visait à obtenir du gouvernement le respect sans réserve des principes de la liberté syndicale, et notamment la suppression du règlement no PER.01/MEN/1994 du ministère de la Main-d'oeuvre (rendant exécutoire le monopole de la SPSI sur la représentation syndicale), l'établissement d'un salaire minimum suffisant, la reconnaissance pleine et entière du SBSI, ces revendications devant être satisfaites au plus tard le 1er avril 1994.
  17. 504. Les 9 et 10 février 1994, plusieurs réunions du SBSI qui étaient organisées en vue de préparer la grève ont été interrompues par des descentes de police. Plus de 17 dirigeants et militants du SBSI, dont M. Muchtar Pakpahan, ont été arrêtés et détenus dans trois grandes villes. Les jours suivants, la CISL a été informée du fait que la quasi-totalité des syndicalistes arrêtés, y compris le Directeur général du SBSI, M. Pukpahan, avaient été libérés, deux cas devant encore être confirmés. Le président du SBSI et deux hauts responsables, MM. Sunarty (membre du comité central d'administration du SBSI) et Trisjanto (membre d'un comité régional du SBSI) ont été inculpés de violation présumée de l'article 155 du Code pénal indonésien, qui interdit la diffusion de documents exprimant des sentiments d'hostilité, de haine ou de mépris à l'égard du gouvernement, et qui prévoit une peine maximale de quatre ans et demi de prison. La CISL est préoccupée de ce que, selon la loi indonésienne, toute personne libérée risque encore à tout moment d'être arrêtée de nouveau et traduite en justice pour répondre aux accusations initialement portées contre elle tant que celles-ci n'ont pas été officiellement abandonnées.
  18. 505. Il semble qu'alors même que les actions de revendication menées en février par les travailleurs se sont déroulées sans recours à la violence les autorités se sont senties dans l'obligation d'arrêter plusieurs manifestants, dont des responsables syndicaux. La CISL déclare aussi que de nombreux agents de l'Etat et officiers de l'armée se sont rendus dans les usines de Jakarta et de Java juste avant la grève pour demander instamment aux travailleurs de ne pas tenir compte de l'appel à la grève lancé par le SBSI.
  19. 506. Les organisations plaignantes rappellent que, depuis le début du mois de mars 1994, les entreprises établies dans la ville de Medan et dans les régions environnantes sont paralysées par des grèves auxquelles participent des dizaines de milliers de travailleurs. Certains jours, jusqu'à 30 000 travailleurs auraient observé la grève dans différentes usines. Aux dires des organisations plaignantes, les travailleurs se sont rassemblés pacifiquement sur la place principale de Medan le 14 avril 1994. Ils réclamaient un salaire minimum plus équitable, la liberté syndicale, et protestaient contre le décès, le 12 mars 1994, de M. Rusli, membre du SBSI, qui a perdu la vie dans des circonstances inexpliquées, alors qu'il dirigeait une grève. Les organisations plaignantes signalent que les rangs des grévistes ont rapidement grossi pour dépasser le nombre de 25 000. Le vendredi 15 avril 1994, le général de division du commandement militaire régional, R. Pranowo, a annoncé l'interdiction de toute manifestation. Le lendemain, le Président Suharto a ordonné une "action ferme" contre les manifestants. Malgré toutes ces mises en garde, les manifestations se sont poursuivies les 18 et 19 avril 1994. Il paraîtrait que les rassemblements étaient entièrement pacifiques jusqu'à ce que les forces de l'ordre donnent la charge et arrêtent des manifestants. La grève a ensuite dégénéré en émeutes au cours desquelles un chef d'entreprise a été tué, 150 magasins environ ont été détruits, et des banques et des commerces ont été pillés.
  20. 507. Les organisations plaignantes déclarent que le SBSI nie catégoriquement avoir participé aux émeutes. Lorsque la police l'a interrogé le 16 avril 1994 à Semarang, M. Pakpahan a reconnu que les manifestations de protestation avaient été organisées le 14 avril à l'initiative de la section du SBSI de Medan, et conjointement avec plusieurs organisations non gouvernementales. Il a donc admis que son organisation avait été à l'origine des manifestations initiales de protestation et avait rassemblé les travailleurs pour soutenir leurs revendications, mais a nié avoir provoqué la violence qui s'en est suivie. Il a déclaré que les rassemblements de travailleurs organisés à Medan et dans les régions environnantes avaient été utilisés, notamment par des casseurs, pour manipuler la grève et susciter des émeutes à résonance raciale.
  21. 508. La CISL déplore la tournure tragique qu'ont pris les événements, mais souhaite réaffirmer que le gouvernement ne doit pas prendre pour prétexte son devoir de traduire en justice les auteurs d'actes de violence, pour amoindrir l'exercice légitime par les travailleurs de la liberté syndicale et des droits de réunion et d'expression. Il semble que le gouvernement ait attribué la principale responsabilité des émeutes au SBSI, accusant cette organisation d'avoir fomenté les manifestations. Le directeur général pour les relations professionnelles et les normes du travail, M. Suwarto, aurait affirmé que les rassemblements de Medan étaient illégaux et que les organisateurs devaient être poursuivis en justice. L'armée a accusé à son tour le SBSI d'avoir fomenté des émeutes raciales et des actes de vandalisme.
  22. 509. La CISL indique, dans sa communication datée du 10 mai 1994, que plus de 100 personnes avaient été arrêtées en rapport avec ces événements. L'organisation ajoute que 19 dirigeants et militants locaux du SBSI ont été arrêtés à Medan et inculpés de complot contre la sûreté de l'Etat. A sa communication du 6 juin 1994, la CISL joint une liste de travailleurs et de militants syndicaux qui étaient toujours détenus à Medan en mai 1994 (voir annexe 2). Huit personnes figurant sur la liste sont des dirigeants de la section du SBSI de Medan, à savoir MM. Amosi Telaumbanua, président, SBSI-Medan, Hayati, trésorier, SBSI-Medan, Riswan Lubis, secrétaire, SBSI-Medan, Soniman Lafao, vice-président, SBSI-Medan, ainsi que Ardin Zega (de l'entreprise PT Gunung Gahapi Sakti), Ridwan (PT Unibis) et Sudiaman Zega (PT Larissa). Dans leurs communications des 9 et 26 août 1994, la CISL et la CMT expriment leur vive inquiétude devant le maintien en détention de tous les dirigeants de la section du SBSI de Medan, et notamment MM. Riswan Lubis, Hayati, Amosi Telaumbanua, Sonima Lafau et Fatiwanolo Zega. A cette époque, ils étaient tous en cours ou en instance de jugement.
  23. 510. Comme elle l'a indiqué dans sa communication du 9 août 1994, la CISL s'inquiète aussi du sort de MM. Jannes Hutahaen et Parlin Manihuruk du PRK (Fondation créatrice populaire) et du KPS (Fondation d'aide sociale Polita), deux organisations non gouvernementales qui ont participé à l'organisation des manifestations en avril 1994.
  24. 511. Enfin, la CISL et la CMT communiquent que, le 13 août à 8 heures du matin, les services de police de Medan ont arrêté M. Muchtar Pakpahan à son domicile de Jakarta-Est. Le mandat d'arrêt comporterait deux chefs d'accusation: implication dans des actes criminels susceptibles d'inciter d'autres personnes à la criminalité et organisation d'une manifestation sans autorisation de la police. Le 7 novembre 1994, M. Muchtar Pakpahan a été condamné à trois ans de prison pour sa participation présumée aux grèves qui se sont déroulées à Medan en avril 1994. Les organisations plaignantes rappellent que les tribunaux de Medan avaient déjà condamné trois dirigeants locaux du SBSI, MM. Amosi Telaumbanua, Hayati et Riswan Lubis, respectivement à quinze mois, sept mois et huit mois de prison.
  25. 512. La CMT allègue que ces détentions et condamnations étaient entièrement arbitraires, la CISL ajoutant que, pendant ces jugements, les droits de la défense ont été ouvertement enfreints. Au procès de M. Pakpahan, l'accusation ne semblait guère prouver grand-chose en dehors du fait qu'il exerçait des activités syndicales légitimes, telles que la formation, l'octroi de conseils sur la négociation collective et l'organisation de campagnes pour le respect des droits syndicaux.
  26. 513. En ce qui concerne la grève observée dans l'entreprise PT Sumatran Tobacco Trading (STTC NV), à Pematang Siantar, la CISL fait valoir qu'au début de juin 1994 de graves mesures de répression ont été prises pour étouffer un conflit du travail lié au non-versement des salaires dans cette fabrique de cigarettes. Le conflit s'est rapidement étendu aux trois autres fabriques appartenant à la même entreprise. Devant l'impossibilité de parvenir à un accord, le personnel a occupé l'extérieur des locaux le 3 juin 1994. Sans sommation, il semble que des agents de sécurité armés de bâtons et de couteaux aient assailli les travailleurs. Un travailleur, M. Abdul Siagian, a été arrêté. Le lendemain, le 4 juin, les travailleurs se sont mis en grève et, le 6 juin, 6 000 travailleurs ont entamé une marche en direction du bureau local du département du travail, des services locaux de police et du commandement militaire, pour exiger la libération de M. Abdul Siagian. La CISL allègue que, le 8 juin, le personnel a repris le travail, mais qu'un autre travailleur, M. Effendi Simbolon, a été emmené. En réponse à cette arrestation, 3 000 travailleurs ont occupé l'usine pendant 30 heures, tandis que l'armée imposait un blocus, empêchant les travailleurs de quitter l'usine. Le 9 juin, des groupes antiterroristes, secondés par des agents de sécurité, ont donné l'assaut, blessant de nombreux travailleurs. La violence a atteint un degré sans précédent. Dans sa communication du 9 août 1994, la CISL déclare que 13 travailleurs et une militante d'une organisation syndicale non gouvernementale ont été arrêtés en relation avec ces événements (voir annexe 3). Dans sa communication du 8 novembre 1994, la CISL indique que, le 7 octobre 1994, 11 travailleurs ont été condamnés à des peines de prison pour prise d'otages (voir annexe 3). Trois autres, Abdul Ikhwan Siagan, Efendi Simbolon et Ronsen Purba, ont également été jugés en novembre 1994 dans le cadre de ces événements.
  27. 514. Enfin, la CISL signale trois cas de décès. Selon l'organisation plaignante, on pourrait présumer qu'ils sont liés aux actes violents de répression des droits syndicaux. En mars 1994, M. Rusli, membre du SBSI, est mort alors qu'il dirigeait une grève. Il semble qu'il soit tombé ou qu'il ait sauté dans la rivière, après avoir été violemment battu par la police. Le deuxième cas signalé par la CISL est celui de Mme Marsinah, jeune militante syndicale travaillant à la fabrique de montres PT Catru Putra Surya (CPS) à Prong, Sidoarjo (est de Java), qui a été assassinée en mai 1993 alors qu'elle participait à une grève. On savait qu'elle avait protesté contre le licenciement de 13 de ses collègues à la CPS, qui avaient engagé une action collective pour appuyer une revendication salariale. Enfin, la CISL a aussi reçu confirmation de rapports concernant le meurtre d'une autre militante, Mme Titi Sugiarti, dont le corps a été retrouvé le 30 avril 1994 dans une décharge d'eaux usées proche de son usine, la PT Kahatex à Bandung, où elle était employée depuis 1989. Deux semaines avant de mourir, Mme Sugiarti avait pris une part active à l'organisation d'une grève destinée à obtenir une augmentation des salaires et des prestations de sécurité sociale. On a découvert à l'autopsie qu'elle avait été torturée avant d'avoir été assassinée. La CISL ajoute que, selon la Fondation indonésienne d'assistance juridique, plusieurs militants syndicaux ont disparu en Indonésie dans des circonstances mystérieuses.
  28. 515. Les organisations plaignantes concluent en demandant au comité de soumettre au gouvernement indonésien une protestation officielle contre cette réaction excessive des services de sécurité aux revendications légitimes des travailleurs indonésiens mentionnées dans leurs communications et d'engager les pouvoirs publics à libérer M. Muchtar Pakpahan ainsi que d'autres travailleurs et dirigeants du SBSI, à mettre un terme au harcèlement et à la répression dont sont victimes les militants du SBSI, et à lever la menace d'interdiction qui pèse sur cette organisation.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 516. Dans une communication datée du 26 octobre 1994, le gouvernement déclare que le règlement ministériel no 1 de 1994 garantit aux travailleurs le droit de constituer librement des syndicats au niveau local, sans avoir à s'affilier à la SPSI. Par exemple, le gouvernement indique qu'environ 120 organisations locales ont été constituées en Indonésie et qu'elles ont commencé à négocier des conventions collectives de travail.
  2. 517. Le gouvernement déclare que l'intervention de l'armée et des forces de police ainsi que l'arrestation de certains dirigeants et militants syndicaux et de travailleurs étaient le résultat des poursuites judiciaires qui avaient été engagées pour violation du droit pénal. Autrement dit, ils étaient poursuivis pour avoir violé le droit pénal et non pour avoir exercé leurs droits syndicaux.
  3. 518. En ce qui concerne la répression qui a été exercée lors des grèves de Medan déclenchées en avril 1994, le gouvernement déclare qu'il considère ces agissements non pas comme un conflit du travail, mais clairement comme une infraction pénale, et qu'il appartient aux services de sécurité de les réprimer. Les informations transmises par les organisations plaignantes sont incomplètes, car elles ne font pas état des actes de destruction commis par les grévistes, et notamment des actes de violence qui ont entraîné la mort d'un employeur et des dommages matériels. Selon le gouvernement, 10 000 travailleurs de 93 entreprises ont participé aux émeutes.
  4. 519. Pour ce qui est de la grève qui a éclaté dans l'entreprise PT Sumatran Tobacco Trading (STTC NV) à Pematang Siantar, le gouvernement estime que cet événement est plus proche d'une prise d'otage que d'un conflit du travail et fournit des explications détaillées concernant les aspects pertinents de la situation. Le gouvernement confirme qu'à la suite de cet événement 11 travailleurs ont été condamnés à un an de prison pour prise d'otages. MM. Abdul Ihwan Siagian et Effendi Simbolon ont également été traduits en justice et condamnés à un an de prison pour voie de fait contre des agents de sécurité et pour destruction de biens.
  5. 520. Dans le cas particulier de MM. Icang et Suryadi, dirigeants de l'unité du SBSI dans l'entreprise PT Mega Warna (Tangerang), le gouvernement indique qu'ils ont été arrêtés parce qu'ils avaient commis une infraction pénale, à savoir le rassemblement de personnes sans une autorisation délivrée par l'autorité compétente.
  6. 521. En ce qui concerne le cas du président du SBSI, M. Muchtar Pakpahan, le gouvernement précise, dans sa communication du 22 septembre 1994, que l'arrestation de M. Pakpahan était fondée sur des violations alléguées de la loi indonésienne et non sur sa qualité de dirigeant syndical. Le gouvernement rappelle, dans sa communication du 18 janvier 1995, que M. Pakpahan a été condamné à trois ans de prison, de même que MM. Amosi Telambanua, Riswan Lubis et Hayati, car ils ont tous été reconnus coupables d'agissements ayant conduit directement ou indirectement aux émeutes de Medan. Le gouvernement insiste sur le fait qu'il ne s'est jamais immiscé dans la procédure judiciaire et prétend que tous les inculpés ont reçu un jugement équitable dans les délais les plus prompts.
  7. 522. Abordant les allégations relatives au décès de M. Rusli, membre du SBSI, et de Mmes Marsinah et Titi Sugiarti, jeunes militantes syndicales, le gouvernement fournit les explications suivantes:
    • - le décès de M. Rusli a fait l'objet d'une enquête de police qui a conclu qu'il n'était lié à aucune de ses actions;
    • - pour ce qui est de Mme Marsinah, le gouvernement réaffirme que ce cas avait été porté devant un organisme neutre et indépendant. La décision qui avait été rendue était fondée sur la loi en vigueur dans le pays, et le gouvernement n'a entravé à aucun moment la bonne marche de la justice; et
    • - selon l'autorité compétente qui a mené l'enquête concernant le décès de Mme Titi Sugiarti, il semble qu'elle soit morte asphyxiée. Sa famille a reçu une indemnité financière, conformément à la loi indonésienne (1 231 450 rupiahs).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 523. Avant d'examiner les faits en question, le comité exprime sa profonde inquiétude au sujet de l'extrême gravité des allégations qui ont trait au meurtre, à la disparition, à l'arrestation et à la détention de dirigeants syndicaux et de travailleurs, ainsi qu'aux violations persistantes des droits syndicaux en Indonésie.
  2. 524. Le comité déplore que, selon toute apparence, pratiquement aucune mesure corrective n'ait été prise après l'examen, en mai 1989, du cas qui avait été présenté par la CISL contre le gouvernement de l'Indonésie. (Voir 265e rapport, cas no 1431, paragr. 104-137.) Cette plainte, qui soulevait des questions liées à la restriction de droits syndicaux, était fondée sur des critiques précises d'éléments de la législation sur les relations professionnelles, à savoir des restrictions au droit d'organisation en général, y compris le déni du droit de constituer des syndicats opposés à tous les fonctionnaires; l'insuffisance de la protection contre la discrimination et l'ingérence antisyndicales contraires aux articles 1 et 2 de la convention no 98; les restrictions à la négociation collective contraires à l'article 4 de la convention no 98; et les restrictions à l'exercice du droit de grève.
  3. 525. Dans ce contexte, le comité souhaite rappeler le rapport de la mission de contacts directs qui a eu lieu en Indonésie en novembre 1993 et qui a formulé notamment les recommandations suivantes:
    • Des mesures devraient être prises dans la loi et dans la pratique pour garantir aux travailleurs une protection effective contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d'ingérence des employeurs:
      • - en codifiant et simplifiant les dispositions en vigueur à ce sujet;
      • - en adoptant des dispositions tendant à faciliter la fourniture de preuves;
      • - en renforçant les sanctions prévues pour les violations de dispositions portant sur la discrimination antisyndicale et l'ingérence;
      • - en rationalisant et renforçant les mesures d'application; ... (Rapport de la commission d'experts, CIT, 81e session, 1994, p. 287.)
    • 526. Le comité se réfère aussi à la discussion approfondie tenue sur ce sujet en 1994 au sein de la Commission de l'application des normes de la Conférence. (CIT, 81e session, Compte rendu provisoire no 25, pp.107-109.)
  4. 527. Le comité est d'autant plus préoccupé qu'il avait examiné à sa session de novembre 1994 une plainte présentée contre le gouvernement, qui comportait plusieurs questions similaires, voire identiques à celles qui sont alléguées dans le présent cas. (Voir 295e rapport, cas no 1756, paragr. 398-429.)
  5. 528. En ce qui concerne les nouveaux éléments de preuve fournis par les organisations plaignantes, le comité déplore profondément et souligne à nouveau la gravité d'allégations qui le conduisent à penser que la situation générale des travailleurs en Indonésie n'a pas évolué mais se caractérise toujours par des violations de plus en plus graves des droits fondamentaux de l'homme et des droits syndicaux, ainsi que des principes de la liberté syndicale dans la loi et dans la pratique.
  6. 529. Pour ce qui est des allégations relatives au déni du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, et plus précisément aux entraves législatives qui empêchent les travailleurs de constituer des organisations de leur choix, le comité prend note des éléments contradictoires apportés par les organisations plaignantes et le gouvernement. D'une part, la CISL allègue qu'un syndicat doit se faire enregistrer pour être officiellement reconnu, mais que les conditions exigées pour l'enregistrement sont si rigoureuses qu'elles constituent un obstacle à la liberté syndicale et à la négociation collective. D'autre part, le gouvernement déclare que les travailleurs ont le droit de s'organiser et de constituer des organisations qui seront en mesure de négocier des conventions collectives de travail. A l'instar de la commission d'experts, le comité considère que le système indonésien d'enregistrement des syndicats, au plan national, comporte des conditions si rigoureuses qu'elles constituent une restriction majeure à la négociation collective vu que rares sont les syndicats qui parviennent à obtenir une reconnaissance juridique (par exemple, le règlement dispose qu'un syndicat peut être enregistré s'il compte 100 centres de travail au moins au niveau de l'entreprise, 25 organisations au niveau du district et cinq organisations au niveau provincial, ou alors 10 000 adhérents au moins dans toute l'Indonésie). En outre, le comité estime que ces entraves juridiques annulent le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et constituent par conséquent une violation manifeste de l'un des principes les plus élémentaires de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur la portée exacte dans la pratique du règlement ministériel no 1 de 1994, et en particulier d'indiquer si des organisations affiliées au SBSI peuvent être constituées dans ce cadre et, dans l'affirmative, de préciser s'il en existe effectivement. En outre, il demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour veiller à ce que le droit des travailleurs de s'organiser soit pleinement reconnu et de le tenir informé à cet égard.
  7. 530. En ce qui concerne le cas particulier de l'enregistrement du SBSI, le comité note que ce syndicat attend son enregistrement depuis plus de deux ans. Malgré l'extrême rigueur des conditions requises par la loi, il semble, d'après les preuves présentées, que le SBSI les ait toutes remplies, exception faite de la recommandation à obtenir de la SPSI. A ce sujet, le comité rappelle que toute attitude gouvernementale qui favoriserait une organisation, en l'espèce la SPSI, constitue un acte de discrimination antisyndicale et est contraire aux principes de la liberté syndicale. Le comité considère que l'obligation pour les organisations syndicales, dont le SBSI, d'obtenir l'assentiment de la SPSI pour être enregistrées doit être immédiatement supprimée et prie instamment le gouvernement de réviser, en vue de leur élimination, toutes les autres exigences à cet égard.
  8. 531. S'agissant des allégations relatives à l'ingérence persistante des pouvoirs publics dans les relations professionnelles et au dispositif mis en place dans le but supposé de surveiller les travailleurs et de les empêcher de constituer des organisations de leur choix, le comité regrette profondément que le gouvernement n'ait fourni aucun commentaire sur les allégations concernant la présence de militaires lors de négociations et pour surveiller des grèves, ainsi que les actes de harcèlement et d'intimidation commis par des employeurs et par les autorités publiques et signalés par la CISL (annexe 1). Le comité souhaite rappeler que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier fait partie intégrante des principes de la liberté syndicale et que toutes mesures prises à l'encontre de travailleurs ayant voulu constituer ou reconstituer des organisations de travailleurs en marge de l'organisation syndicale officielle sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale. (Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1987, paragr. 233, 654.) Le comité demande au gouvernement de communiquer sans retard ses observations concernant les actes allégués d'ingérence mentionnés ci-dessus.
  9. 532. Pour ce qui est du licenciement de MM. Mulyadi et F.X. Setiawan en raison de leur affiliation au SBSI, ainsi que de la menace de mesures qui seraient prises contre tout travailleur de l'entreprise Southern Cross Textile (Jakarta) qui aurait adhéré au SBSI, le comité déplore profondément que le gouvernement n'ait pas répondu à ses allégations. Le comité rappelle qu'en vertu de la convention no 98, qui a été ratifiée par l'Indonésie, une protection adéquate doit être assurée en ce qui concerne les actes ayant pour but de congédier un travailleur ou de lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale. Le comité insiste pour que le gouvernement fournisse des informations sur: i) les actes de discrimination antisyndicale qui auraient été commis à l'encontre de travailleurs de l'entreprise Southern Cross Textile, reconnus membres du SBSI; et ii) les licenciements de MM. Mulyadi et F.X. Setiawan. Il demande instamment au gouvernement, s'il était constaté qu'ils ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales, de prendre toutes les mesures nécessaires pour leur permettre d'obtenir leur réintégration dans leur poste de travail.
  10. 533. Pour ce qui est de la répression qui aurait été exercée lors des grèves déclenchées par le SBSI en février, avril (Medan) et juin 1994 (dans l'entreprise PT Sumatran Tobacco Trading), le comité regrette profondément que le gouvernement n'ait pas fourni d'information concernant les événements de février et prend note des commentaires du gouvernement et des organisations plaignantes sur les deux autres grèves, qui prouvent à quel point leurs points de vue quant à ces manifestations sont inconciliables. Pour les organisations plaignantes, les grèves représentaient l'ultime recours alors que des entreprises étaient entièrement paralysées par des conflits du travail touchant des dizaines de milliers de travailleurs. Les revendications des travailleurs concernaient en général un salaire minimum plus équitable et le respect de la liberté syndicale. Les organisations plaignantes soutiennent que les travailleurs se sont réunis de manière pacifique et que c'est uniquement après l'intervention des forces de sécurité et l'arrestation de manifestants que les rassemblements ont dégénéré en émeutes. Tout en notant l'observation générale du gouvernement selon laquelle la police et les forces armées interviennent en cas de rassemblement illégal de personnes, le comité estime que, d'après les informations disponibles, le fait que le SBSI n'a pas été enregistré et reconnu en tant que syndicat ainsi que les mesures prises contre lui ont joué un rôle déterminant dans la répression que les autorités publiques auraient exercée pendant les grèves. D'après la loi indonésienne et les déclarations du gouvernement, le comité croit comprendre que toute réunion publique, organisée par le SBSI, syndicat non enregistré, sera jugée illégale et sera réprimée. A cet égard, le comité insiste sur les principes selon lesquels le droit de grève et celui d'organiser des réunions syndicales figurent parmi les moyens esentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux et qu'en cas de grève les autorités ne devraient faire usage de la force que dans les situations graves où la loi et l'ordre sont gravement menacés. Même s'il déplore que les manifestations aient entraîné la mort d'un employeur et aient occasionné des dommages, le comité est dans l'obligation de faire ressortir que "dans une situation où ils estimeraient ne pas jouir des libertés essentielles indispensables pour mener à bien leur mission, les syndicats seraient fondés à demander la reconnaissance et l'exercice de ces libertés, et que de telles revendications devraient être considérées comme entrant dans le cadre d'activités syndicales légitimes" et ne devraient pas faire l'objet de poursuites pénales. (Rapport de la Commission d'enquête sur la liberté syndicale concernant la Pologne, Bulletin officiel, supplément spécial, vol. LXVII, 1984, série B, paragr. 490.)
  11. 534. Abordant les graves allégations relatives à l'arrestation et la détention de travailleurs et de dirigeants du SBSI, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement concernant MM. Icang et Suryandi qui ont été arrêtés et accusés de rassemblement illégal de personnes sans l'autorisation requise. Le comité souhaite appeler l'attention du gouvernement sur le fait que, même si les travailleurs et leurs organisations sont tenus, à l'instar des autres personnes ou autres collectivités organisées, de respecter la légalité, la législation nationale ne doit pas porter atteinte aux principes de la liberté syndicale, et insiste vivement sur le fait que l'arrestation et la détention de syndicalistes et de travailleurs pour activités liées à la protection de leurs intérêts mettent en péril le libre exercice des droits syndicaux. A cet égard, estimant que l'intéressé doit bénéficier d'une présomption d'innocence, le comité considère que le gouvernement ne s'est pas acquitté de l'obligation qui lui incombe de montrer que les mesures prises par lui n'ont pas leur origine dans les activités syndicales de la personne à laquelle lesdites mesures s'étaient appliquées (voir Recueil, op. cit., paragr. 122) et demande instamment au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur: i) le résultat des procès de MM. Icang et Suryandi; ii) tous les travailleurs et responsables syndicaux qui ont été arrêtés, détenus ou condamnés en relation avec les événements de Medan, à savoir les travailleurs et les dirigeants du SBSI mentionnés à l'annexe 2; iii) MM. Jannes Hutahaen et Parlin Manihuruk du PRK (Fondation créatrice populaire) et du KPS (Fondation d'aide sociale Polita), qui ont participé aux manifestations d'avril 1994; et iv) Sardin Saragih, Kholil Siregar, Sari Dasmeria Purba et Ronsen Purba, dont il a été allégué qu'ils ont tous été arrêtés par suite des événements de Pematang Sinatar.
  12. 535. En ce qui concerne précisément les procès et condamnations de MM. Pakpahan, Amosi, Telaumbanua, Hayati et Riswan Lubis, ainsi que de MM. Abdul Ikhwan Siagan, Effendi Simbolon et des treize travailleurs de l'entreprise PT Sumatran Tobacco Trading, le comité a reçu des informations selon lesquelles les peines infligées à deux au moins des dirigeants syndicaux, MM. Pakpahan et Amosi, avaient été récemment aggravées par des cours d'appel. Il exprime sa profonde préoccupation et souligne l'importance qu'il attache au principe selon lequel un mouvement syndical libre ne peut se développer que dans un régime garantissant les droits fondamentaux. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 73.) En outre, pour ce qui est des allégations relatives à la violation flagrante des droits de la défense au cours de ces jugements, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'information concrète sur cette question importante et insiste sur le fait que la politique de tout gouvernement doit veiller à assurer le respect des droits de l'homme, et spécialement le droit qu'a toute personne détenue ou inculpée de bénéficier des garanties d'une procédure judiciaire régulière engagée le plus rapidement possible. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 108.) Compte tenu de la preuve présentée, le comité ne peut que conclure que MM. Pakpahan, Amosi, Telaumbanua, Hayati et Riswan Lubis ont été condamnés et emprisonnés en raison de leurs activités syndicales et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'ils soient libérés sans délai.
  13. 536. Enfin, au sujet de l'assassinat, de la disparition et de l'arrestation de travailleurs et de dirigeants syndicaux, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le décès de M. Rusli et de Mmes Marsinah et Titi Sugiarti et attestant que le cas concernant le meurtre de Mme Marsinah avait été examiné par un tribunal impartial, et que des enquêtes étaient menées par la police pour élucider les circonstances de la mort de M. Rusli et de Mme Titi Sugiarti. Le comité déplore et souligne la gravité des allégations ayant trait à la disparition de plusieurs travailleurs et dirigeants syndicaux en Indonésie et souhaite rappeler qu'en cas de perte de vies humaines l'institution, par les soins du gouvernement intéressé, d'une enquête judiciaire indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités et sanctionner les coupables. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 78.) En conséquence, le comité demande au gouvernement d'ouvrir des enquêtes indépendantes concernant les circonstances qui ont entouré la mort de M. Rusli et de Mme Titi Sugiarti et de l'informer du résultat de ces enquêtes ainsi que du jugement rendu à la suite du procès intenté dans le cas de Mme Marsinah.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 537. Vu les conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité considère que le système indonésien d'enregistrement des syndicats, au plan national, comporte des conditions si rigoureuses qu'elles constituent une restriction majeure à la négociation collective et, en fait, annulent le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur la portée exacte, dans la pratique, du règlement ministériel no 1 de 1994, et en particulier d'indiquer si des organisations affiliées au SBSI peuvent être constituées et, dans l'affirmative, de préciser s'il en existe effectivement. En outre, le comité demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour faire en sorte que le droit des travailleurs de s'organiser soit pleinement reconnu et de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité note que le SBSI attend son enregistrement depuis plus de deux ans même si, d'après les éléments fournis, il semble remplir toutes les conditions requises par la loi, hormis la recommandation de la SPSI. Le comité considère que l'obligation pour les organisations syndicales, dont le SBSI, d'obtenir l'assentiment de la SPSI pour être enregistrées doit être immédiatement supprimée et prie instamment le gouvernement de réviser, en vue de leur élimination, toutes les autres exigences à cet égard.
    • c) Le comité regrette profondément que le gouvernement n'ait pas fourni de commentaire sur la présence alléguée de personnel militaire pendant les négociations et pour surveiller les grèves ainsi que sur les actes de harcèlement et d'intimidation commis par des employeurs et par les autorités publiques et signalés par la CISL (annexe 1), et prie le gouvernement de communiquer sans délai ses observations concernant les actes allégués d'ingérence susmentionnés.
    • d) Pour ce qui est du licenciement de MM. Mulyadi et F.X. Setiawan en raison de leur appartenance au SBSI et de la menace de mesures qui seraient prises contre tout travailleur de l'entreprise Southern Cross Textile (Jakarta) reconnu membre du SBSI, le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les actes de discrimination antisyndicale qui auraient été commis contre les travailleurs de la Southern Cross Textile en raison de leur affiliation au SBSI; et ii) les licenciements de MM. Mulyadi et F.X. Setiawan. Le comité demande instamment au gouvernement, s'il était constaté qu'ils ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales, de prendre toutes les mesures nécessaires pour leur permettre d'obtenir leur réintégration dans leur poste de travail
    • e) En ce qui concerne l'arrestation et la détention de travailleurs et de dirigeants du SBSI, le comité considère que le gouvernement ne s'est pas acquitté de l'obligation qui lui incombe de montrer que les mesures prises par lui n'avaient pas leur origine dans les activités syndicales de la personne à laquelle lesdites mesures s'étaient appliquées. A ce propos, le comité prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur: i) l'issue des procès de MM. Icang et Suryandi; ii) tous les travailleurs et dirigeants syndicaux arrêtés, détenus ou condamnés en relation avec les événements de Medan, et plus précisément sur les travailleurs et les dirigeants du SBSI mentionnés à l'annexe 2; iii) Jannes Hutahaen et Parlin Manihuruk du PRK (Fondation créatrice populaire) et du KPS (Fondation d'aide sociale Polita); et iv) Sardin Saragih, Kholil Siregar, Sari Dasmeria Purba et Ronsen Purba, qui auraient tous été arrêtés en rapport avec les événements de Pematang Sinatar.
    • f) S'agissant des allégations attestant que les droits de la défense ont été ouvertement enfreints lors du jugement des dirigeants du SBSI, le comité déplore que le gouvernement n'ait pas fourni d'information concrète sur cette question. Compte tenu de la preuve soumise, le comité ne peut que conclure que MM. Pakpahan, Amosi, Telaumbanua, Hayati et Riswan Lubis ont été condamnés et emprisonnés en raison de leurs activités syndicales et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'ils soient libérés sans délai.
    • g) Le comité déplore et souligne la gravité des allégations portant sur la disparition de plusieurs travailleurs et dirigeants syndicaux en Indonésie. Le comité demande au gouvernement d'ouvrir des enquêtes indépendantes au sujet des circonstances qui ont entouré la mort de M. Rusli et de Mme Titi Sugiarti et de le tenir informé des résultats de cette enquête ainsi que du jugement rendu à la suite du procès intenté dans le cas concernant le meurtre de Mme Marsinah.

Annexe 1

Annexe 1
  1. Ingérence alléguée des pouvoirs publics
  2. 1. PT Pratama Abadi Industry, Village de Pakulonan, Serpong,
  3. Tangerang - cas
  4. allégué de harcèlement (4 janvier 1994).
  5. 2. PT Yahinlon Prima, Majalaya, Bandung - cas allégué de
  6. harcèlement (5
  7. janvier 1994).
  8. 3. PT Indah Village de Gandasari, Tangerang - cas allégué
  9. d'ingérence (6
  10. janvier 1994).
  11. 4. PT Manawi Jaya Kenoana, Karawaoi, Tangerang - cas
  12. allégué d'ingérence (11
  13. janvier 1994).
  14. 5. PT Indoporlen Seti Makar, Tambun, Bekasi - cas allégué
  15. d'ingérence lors de
  16. négociations (11 janvier 1994).
  17. 6. PT Kartika Sasana Boga, Cibitung, Bekasi - cas allégué
  18. d'ingérence lors de
  19. négociations (11 janvier 1994).
  20. 7. PT Pindo Delli, Kalurahan Adirasa, Karawang - cas allégué
  21. d'ingérence lors
  22. de négociations (17 janvier 1994).
  23. 8. PT Polyester, village de Gintungkerta, Klari, Karawang - cas
  24. allégué
  25. d'ingérence lors de négociations (17 janvier 1994).
  26. 9. PT Naga, Pasar Kamis, Tangerang - cas allégué
  27. d'ingérence lors de
  28. négociations (17 janvier 1994).
  29. 10. PT Edico Utama, Pulogadung, Jakarta-Est - cas allégué
  30. d'ingérence lors de
  31. négociations (19 janvier 1994).
  32. 11. PT Ohekan Kencana, Pasir Jaya, Jatiuwung, Tangerang -
  33. cas allégué
  34. d'ingérence lors de négociations et d'une grève (19 janvier
  35. 1994).
  36. 12. PT Jamina, village de Sukamulya, Cikupa Tangerang - cas
  37. allégué
  38. d'ingérence lors de négociations (21 janvier 1994).
  39. 13. PT Chinin Indonesia, Pulo Buaran, Pulogadung, est de
  40. Java - cas allégué
  41. d'ingérence lors de négociations (21 janvier 1994).
  42. 14. Marapi Rimba Raya, Jetis, Mojokerto - cas allégué
  43. d'ingérence lors de
  44. négociations et d'une grève (21 janvier 1994).
  45. 15. PT Nobel Star Electronic, Batu Ceper, Tangerang - grève -
  46. cas allégué de
  47. harcèlement (24 janvier 1994).
  48. 16. Hotel Bandung Parmai, Jl. A. Yani, Bandung - cas allégué
  49. de harcèlement et
  50. d'ingérence lors d'une grève (25 janvier 1994).
  51. 17. PT Oriental Jaya Abadi, village de Dadu, Curug,
  52. Tangerang - cas allégué
  53. d'ingérence lors d'une grève (25 janvier 1994).
  54. 18. PT Ganda Wangsa Utama, Sidoarjo - cas allégué
  55. d'ingérence (25 janvier
  56. 1994).
  57. Annexe 2
  58. Travailleurs et militants syndicaux détenus à Medan depuis
  59. début mai 1994
  60. selon la CISL
  61. _________________________________________________
  62. ________________
  63. Nom, âge Lieu de détention
  64. (employeur) (date de l'arrestation)
  65. _________________________________________________
  66. ________________
  67. Amosi Telaumbanua
  68. (président, SBSI-Medan) Poltabes Medan (29.4.94)
  69. Fatiwanolo Zega
  70. (secrétaire adjoint, SBSI-Medan) Poltabes Medan
  71. (29.4.94)
  72. Hayati, 21 ans (trésorier, SBSI-Medan) Poltabes Medan
  73. (16.4.94)
  74. Riswan Lubis (secrétaire, SBSI-Medan) Poltabes Medan
  75. (15.4.94)
  76. Soniman Lafao
  77. (vice-président, SBSI-Medan) Poltabes Medan
  78. (29.4.94)
  79. Andar Pasaribu, 26 ans
  80. (PT Cipta Rimba Jaya) Poltabes Medan
  81. Ardin Zega, 25 ans
  82. (PT Gunung Gahapi Sakti) Poltabes Medan
  83. (20.4.94)
  84. Aries Hia, 27 ans (PT Juta Jelita) Poltabes Medan
  85. Arifin, 18 ans (PT Ganda Seribu) Poltabes Medan
  86. (17.4.94)
  87. Arozidu Zega (PT Larissa) Poltabes Medan (20.4.94)
  88. Budiman Sahri (PT Perindoni) Poltabes Medan
  89. Effendi Tarigan (PT Growth Sumatra) Poltabes Medan
  90. Hanafi, 21 ans (PT Ganda Seribu) Poltabes Medan
  91. (17.4.94)
  92. Irawadi, 24 ans (PT Growth Asia) Poltabes Medan
  93. Jafar Siddik, 26 ans (PT Irom) Poltabes Medan
  94. Jamian Marpaung, 36 ans (PT Golgon) Poltabes Medan
  95. (16.4.94)
  96. Juman, 17 ans
  97. (PT Deni Works ou PT IKD) Poltabes Medan
  98. Marzuki Siregar, 29 ans
  99. (PT Bintang Cemara) Poltabes Medan
  100. Mohammad Ali, 19 ans (PT Perindoni) Poltabes Medan
  101. Mulyadi, 24 ans (PT Ganda Seribu) Poltabes Medan
  102. (18.4.94)
  103. Nobel Samosir, 22 ans (PD Romas) Poltabes Medan
  104. Nurlela Manalu, 24 ans (PT Unibis) Poltabes Medan
  105. Poniman, 20 ans (PT Musi Mas) Poltabes Medan
  106. Rianto, 25 ans (PT Unibis) Poltabes Medan
  107. Ridwan, 22 ans (PT Unibis) Poltabes Medan
  108. Ridwan, 42 ans (PT Golgon) Poltabes Medan
  109. (16.4.94)
  110. Robert Sitompul, 21 ans (PT Perindoni) Poltabes Medan
  111. Sudiaman Zega (PT Larissa) Poltabes Medan
  112. (20.4.94)
  113. Sugiono, 24 ans (PT Mosply) Poltabes Medan
  114. (16.4.94)
  115. Suyatno, 23 ans (ouvrier du bâtiment) Poltabes Medan
  116. Syahril, 28 ans (chauffeur de bus) Poltabes Medan
  117. Syamsudin Lubis, 22 ans (PT Golgon) Poltabes Medan
  118. (16.4.94)
  119. Syamsul Bahri, 18 ans
  120. (Auto shop, Glugur) Poltabes Medan
  121. Tehnik Menalu, 21 ans (chômeur) Poltabes Medan
  122. Usahanta Ginting, 22 ans
  123. (PT Ganda Seribu) Poltabes Medan
  124. Zulkifli Sipahutar, 30 ans
  125. (PT Growth Asia) Poltabes Medan (16.4.94)
  126. _________________________________________________
  127. ________________
  128. Annexe 3
  129. Personnes détenues, selon la CISL, en relation avec les
  130. événements de Pematang
  131. Siantar (juin 1994)
  132. 1. Abdul Ikhwan Siagian, salarié de la STTC
  133. 2. Effendi Simbolon, salarié de la STTC
  134. 3. Helen Sigalingging, salariée de la STTC
  135. 4. Tobasan Siregar, salarié de la STTC
  136. 5. Sardin Saragih, salarié de la STTC
  137. 6. Rosmawati Sipayung, salarié de la STTC
  138. 7. Kolil Siregar, salarié de la STTC
  139. 8. Roince Sagala, salarié de la STTC et membre du SBSI
  140. 9. Togar Marbun, salarié de la STTC et membre du SBSI
  141. 10. Khairiani Lubis, salarié de la SSU et secrétaire adjoint du
  142. section du
  143. SBSI de Pematang Siantar
  144. 11. Roslince Nainggolan, salarié de la SSU et membre du
  145. SBSI
  146. 12. Hotmauli Situmorang, salarié de la SSU
  147. 13. Ronsen Purba, avocat et vice-président du Service
  148. d'assistance juridique
  149. de la section du SBSI à Pematang Siantar
  150. 14. Sari Dasmeria Purba, militant syndical, membre d'une
  151. organisation non
  152. gouvernementale
  153. Annexe 4
  154. Personnes jugées et condamnées, selon la CISL, en relation
  155. avec les événements
  156. de Pematang Siantar (juin 1994)
  157. 1. Rosnauli Sipayung, 24 ans, salarié de la STTC
  158. 2. Hotmauli Situmorang, 27 ans, salarié de la SSU
  159. 3. Roince Sagala, 24 ans, salarié de la SSU
  160. 4. Roslince Nainggolan, 28 ans, salarié de la SSU
  161. 5. Khairani Lubis, 24 ans, salarié de la SSU
  162. 6. Helen Tio Sigalingging, 22 ans, salariée de la SSU
  163. 7. Tobasan Siregar, 22 ans, salarié de la STTC
  164. 8. Teruna Wahyudi, 25 ans, salariée de la STTC
  165. 9. Togar Janter Marbun, 23 ans, salarié de la STTC
  166. 10. Kholil Siregar, 28 ans, salarié de la STTC
  167. 11. Utusan Manao, 26 ans, salarié de la STTC
  168. 12. Abdul Ikhwan Siagian
  169. 13. Effendi Simbolon
  170. 14. Ronsen Purba
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