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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 304, Junio 1996

Caso núm. 1712 (Marruecos) - Fecha de presentación de la queja:: 17-ABR-93 - Cerrado

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365. Le comité a examiné ce cas quant au fond à deux reprises et le plus récemment à sa session de juin 1995 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 299e rapport, paragr. 428 à 459, approuvé par le Conseil d'administration à sa 263e session (juin 1995).)

  1. 365. Le comité a examiné ce cas quant au fond à deux reprises et le plus récemment à sa session de juin 1995 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 299e rapport, paragr. 428 à 459, approuvé par le Conseil d'administration à sa 263e session (juin 1995).)
  2. 366. Depuis lors, en l'absence de réponse du gouvernement, le comité a dû ajourner deux fois l'examen de ce cas. A sa session de mars 1996 (voir 302e rapport, paragr. 9), le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ce cas à sa prochaine session, même si les informations et observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n'a envoyé aucune observation.
  3. 367. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 368. Lors de sa session de juin 1995, le comité avait noté avec préoccupation que les allégations faisant l'objet du cas portaient sur des atteintes à la liberté syndicale dans deux entreprises privées marocaines: actes de discrimination antisyndicale visant des délégués syndicaux et des travailleurs syndiqués; et intervention violente des forces de l'ordre et des autorités lors de mouvements de grève.
  2. 369. A cette occasion, le comité avait à nouveau regretté que le gouvernement n'ait pas répondu aux allégations concernant des violations des droits syndicaux au sein de l'usine Plastima à Casablanca (intervention violente des forces de l'ordre pour disperser les grévistes, licenciements arbitraires, remplacement des grévistes par des briseurs de grève en mai 1993). Le comité avait demandé instamment au gouvernement de fournir sans tarder ses observations sur ces allégations.
  3. 370. Le comité avait également regretté que le gouvernement n'ait pas fourni de renseignements sur l'évolution de la situation des travailleurs de l'hôtel Mansour El Dahbi arrêtés (MM. Aboul Hanane Abdeljalil, Abou Nouass Latifa, El Hasnaoui Ahmed, El Korssa Aberahmane, Boukentar Mohamed, Soulal Fatima, Boulal Zohra et Kati Mohammed) et il avait demandé au gouvernement d'indiquer s'ils avaient été remis en liberté et réintégrés dans leurs postes de travail.
  4. 371. Le comité avait aussi prié le gouvernement de le tenir informé du résultat des recours introduits par les travailleurs de l'hôtel Mansour El Dahbi et de l'informer de toute mesure de réintégration qui serait prise, le cas échéant. Il avait exprimé le ferme espoir que, si le tribunal venait à la conclusion que ces travailleurs avaient été licenciés en raison de leurs activités syndicales, le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour leur permettre d'obtenir leur réintégration dans leurs postes de travail.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 372. Le comité exprime sa profonde préoccupation face au manque de coopération du gouvernement et regrette notamment que, malgré le temps écoulé depuis le dernier examen de ces plaintes, le gouvernement n'ait pas répondu aux questions qui lui ont été posées alors qu'il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas.
  2. 373. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable (voir paragr. 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session), le comité se voit dans l'obligation de présenter un rapport sur le fond des affaires en instance sans pouvoir tenir compte des informations qu'il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 374. Le comité rappelle une fois de plus au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure instituée par l'Organisation internationale du Travail pour l'examen des allégations en violation de la liberté syndicale est d'assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. (Voir premier rapport du comité, paragr. 31.)
  4. 375. Le comité note avec une profonde préoccupation que les allégations de ce cas se réfèrent à de nombreuses infractions à la liberté syndicale, dont des actes d'intimidation antisyndicale, l'intervention violente de la police pendant les grèves pacifiques et l'arrestation et l'incarcération de grévistes.
  5. 376. S'agissant des actes d'intimidation antisyndicale et des allégations de pressions exercées par le propriétaire de l'usine Plastima de Casablanca en mai 1993 (suspension de trois délégués syndicaux et de huit travailleurs) et par la direction de l'hôtel Mansour El Dahbi (Palais des congrès) de Marrakech en avril 1993 (98 suspensions notamment) en vue de forcer les membres de l'UMT à quitter leur syndicat, le comité rappelle que le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier ne peut être considéré comme existant que dans la mesure où il est effectivement reconnu et respecté tant en fait qu'en droit. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 271.) Le comité demande au gouvernement de diligenter des enquêtes sur les allégations d'intimidation antisyndicale et de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs seront à l'avenir protégés contre toute forme d'intimidation visant à porter atteinte à leurs droits syndicaux légitimes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
  6. 377. Pour ce qui est de l'intervention de la police pendant les grèves du personnel de l'hôtel Mansour El Dahbi, et des travailleurs de l'usine Plastima de Casablanca, le comité souhaite en premier lieu souligner qu'un mouvement syndical authentiquement libre et indépendant ne peut se développer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme (voir Recueil, op. cit., paragr. 46 et 48) et il rappelle que les autorités ne devraient avoir recours à la force publique dans des cas de mouvement de grève que dans des situations présentant un caractère de gravité et où l'ordre public serait sérieusement menacé. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 580.) Le comité, tout en notant que le gouvernement avait indiqué lors d'un précédent examen du cas en ce qui concernait le conflit à l'hôtel Mansour El Dahbi que l'intervention de la police s'inscrivait dans le cadre des dispositions législatives et statutaires concernant le maintien de l'ordre public, demande à nouveau au gouvernement de diligenter des enquêtes indépendantes, impartiales et approfondies en vue de déterminer la nature de l'action de la police ainsi que les responsabilités tant à Casablanca qu'à Marrakech lors de ces deux conflits et de le tenir informé à cet égard.
  7. 378. Notant les arrestations de grévistes et l'emprisonnement des militants syndicaux lors de la grève déclenchée à l'hôtel Mansour El Dahbi en 1993, le comité rappelle au gouvernement que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 475.) Le comité note avec préoccupation que les arrestations en question sont intervenues il y a fort longtemps et que le gouvernement n'a toujours pas répondu sur cet aspect du cas. Il rappelle à nouveau que les autorités ne devraient pas recourir aux mesures d'arrestation et d'emprisonnement en cas d'organisation ou de participation à une grève pacifique. (Voir, Recueil, op. cit., paragr. 601.) Qui plus est, nul ne devrait pouvoir être privé de liberté ni faire l'objet de sanctions pénales pour le simple fait d'avoir organisé une grève pacifique ou y avoir participé. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 602.) Enfin, rappelant que le fait de participer à un piquet de grève et d'inciter fermement mais pacifiquement les autres salariés à ne pas rejoindre leurs postes de travail ne peut être considéré comme une action illégitime (voir Recueil, op. cit., paragr. 586), le comité veut croire que tous les grévistes incarcérés et arrêtés pour avoir exercé des activités syndicales légitimes ont été libérés, et il demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ces syndicalistes soient réintégrés dans leur emploi. A cet égard, le comité demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la situation actuelle des militants de l'UMT arrêtés à Marrakech, à savoir Aboul Hanane Abdeljalil, Abou Nouass Latifa, El Hasnaoui Ahmed, El Korssa Aberahmane, Boukentar Mohamed, Soulal Fatima, Boulal Zohra et Kati Mohammed.
  8. 379. Le comité demande au Directeur général de prendre toute mesure appropriée pour convaincre le gouvernement de l'importance de fournir des réponses exhaustives et détaillées aux allégations formulées à son encontre.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 380. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette profondément que, malgré le temps écoulé depuis le dernier examen de ces plaintes, le gouvernement n'ait pas répondu aux questions qui lui ont été adressées alors qu'il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Il rappelle une fois de plus au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure instituée par l'Organisation internationale du Travail pour l'examen des allégations en violation de la liberté syndicale est d'assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait et que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre.
    • b) S'agissant des actes d'intimidation antisyndicale et des pressions, rappelant que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier ne peut être considéré comme existant que dans la mesure où il est effectivement reconnu et respecté tant en droit qu'en fait, le comité demande à nouveau au gouvernement de diligenter des enquêtes sur ces allégations à Casablanca à l'usine Plastima et à Marrakech à l'hôtel Mansour El Dahbi et de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs soient à l'avenir protégés contre toute forme d'intimidation visant à entraver leurs droits syndicaux légitimes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • c) En ce qui concerne les interventions de la police pendant les grèves, rappelant que les autorités ne devraient avoir recours à la force publique dans des cas de mouvement de grève que dans des situations présentant un caractère de gravité et où l'ordre public serait sérieusement menacé, le comité demande au gouvernement de diligenter des enquêtes indépendantes, impartiales et approfondies en vue de déterminer la nature des actions policières en question ainsi que les responsabilités, et de le tenir informé à cet égard.
    • d) En ce qui concerne l'arrestation et l'incarcération des militants syndicaux en grève nommément désignés par l'organisation plaignante, le comité rappelle que nul ne doit être privé de sa liberté ou soumis à des sanctions pénales en raison du simple fait d'organiser ou de participer à une grève pacifique. Le comité demande instamment au gouvernement de fournir des informations sur la situation des militants de l'UMT qui ont été incarcérés à l'occasion de cette grève: Aboul Hanane Abdeljalil, Abou Nouass Latifa, El Hasnaoui Ahmed, El Korssa Aberahmane, Boukentar Mohamed, Soulal Fatima, Boulal Zohra et Kati Mohammed.
    • e) Le comité demande au Directeur général de prendre toute mesure appropriée pour convaincre le gouvernement de l'importance de fournir des réponses exhaustives et détaillées aux allégations formulées à son encontre.
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