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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 287, Junio 1993

Caso núm. 1666 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 09-JUL-92 - Cerrado

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  1. 291. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) en date du 9 juillet 1992. Par la suite, dans une communication du 2 novembre 1992, la CLAT a présenté de nouvelles allégations.
  2. 292. Devant l'absence d'informations du gouvernement sur les allégations, le comité a été obligé d'ajourner à deux reprises l'examen de ce cas et, finalement, à sa réunion de mars 1993, de lancer un appel pressant au gouvernement pour qu'il transmette ses observations. (Voir 286e rapport, paragr. 10.)
  3. 293. Enfin, le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 27 avril 1993.
  4. 294. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 295. Dans sa communication du 9 juillet 1992, l'organisation plaignante déclare que, au cours de l'année, 800 paysans ont été renvoyés des différents domaines agricoles où ils travaillaient et qu'il a été décidé par la suite, dans le cadre d'une convention collective, d'indemniser quelques-uns d'entre eux. Selon l'organisation plaignante, les paysans qui n'avaient pu bénéficier de cette indemnisation se sont réunis pacifiquement au début de juillet 1992 sur la Place centrale de la capitale, où ils ont été brutalisés et expulsés violemment. L'organisation plaignante ajoute que le gouvernement a aggravé considérablement la situation en abrogeant la loi de dédommagement économique, qui prévoyait l'indemnisation des travailleurs en cas de renvoi.
  2. 296. Dans sa communication du 2 novembre 1992, l'organisation plaignante fait état de l'assassinat de Zenón Sánchez López, dirigeant syndical, survenu le 2 octobre 1992 au domaine Carmen de Mirón, situé dans la commune de Colomba (Costa Cuca), ainsi que de diverses agressions physiques ayant causé des blessures graves aux dirigeants syndicaux suivants: Jesús Miranda (dirigeant de la CGTG), le 12 juin 1992; Cesario Chanchavac (membre du Syndicat des transports urbains et autres), le 26 juin 1992; Jacinto Sánchez del Cid (secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la commune de Palín et dirigeant de la CGTG), le 2 octobre 1992. Par ailleurs, M. Miranda et d'autres dirigeants de la CGTG ont été menacés de mort. Selon l'organisation plaignante, ces actes de violence manifestent la volonté de certains milieux nationaux de mettre fin à toute activité syndicale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 297. Dans sa communication du 27 avril 1993, le gouvernement déclare que, devant l'occupation de la Place centrale par les travailleurs impliqués dans un conflit (cette occupation constituant un délit en vertu du Code pénal) et après avoir tenté de trouver une solution à leurs revendications par l'intermédiaire d'une commission de haut niveau, il a été obligé d'intervenir afin de garantir l'ordre public et le respect de la loi et pour éviter une occupation illicite de la Place centrale.
  2. 298. Le gouvernement déclare par ailleurs que M. Jesús Miranda a été renversé par un véhicule dont le conducteur n'a pas pu être identifié puisqu'il a pris la fuite. Le gouvernement indique qu'une enquête relative à cette affaire est actuellement en cours devant les autorités judiciaires.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 299. Le comité observe que les allégations présentées portent sur l'assassinat d'un dirigeant syndical, sur des agressions physiques et menaces de mort contre d'autres dirigeants, ainsi que sur l'expulsion brutale de paysans renvoyés qui s'étaient réunis pacifiquement sur la Place centrale de la capitale pour réclamer le respect de leurs droits. Le comité déplore le retard mis par le gouvernement pour envoyer ses observations sur les allégations présentées en juillet et novembre 1992; le comité a par conséquent été obligé d'ajourner à deux reprises l'examen de ce cas et finalement, lors de sa dernière réunion en mars 1993, de lancer un appel pressant au gouvernement pour qu'il transmette ses observations.
  2. 300. Le comité prend note des observations du gouvernement du 27 avril 1993 selon lesquelles les forces de l'ordre ont été obligées d'intervenir pour évacuer la Place centrale, étant donné que l'occupation de la place constituait un délit et que le gouvernement estimait nécessaire de garantir l'ordre public. Le comité rappelle que, d'une manière générale, le recours à la force publique dans les manifestations syndicales devrait être limité aux cas réellement nécessaires. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 167.) Il note également que, d'après le gouvernement, une enquête judiciaire est en cours pour éclaircir l'agression physique dont a été victime le dirigeant syndical Jesús Miranda.
  3. 301. Le comité exprime sa profonde préoccupation devant la gravité des allégations. Le comité regrette que le gouvernement se soit borné à signaler que l'expulsion des travailleurs qui s'étaient réunis sur la Place centrale était nécessaire pour garantir l'ordre public et qu'il n'ait pas fourni ses observations sur la totalité des allégations relatives à l'assassinat d'un dirigeant syndical et à des agressions physiques et menaces de mort contre d'autres dirigeants. Dans ces conditions, notant que le gouvernement ne mentionne que l'ouverture d'une enquête judiciaire en ce qui concerne l'agression physique à l'encontre d'un seul des trois dirigeants syndicaux blessés et qu'il ne fournit pas d'observations portant sur les autres personnes blessées ni sur l'assassinat de M. Zenón Sánchez López et les menaces de mort alléguées, le comité insiste sur la nécessité de procéder à des enquêtes judiciaires indépendantes relatives à chacun de ces cas pour élucider les faits, déterminer les responsabilités, punir les coupables et prévenir la répétition de tels actes. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 78.) Le comité demande instamment au gouvernement d'effectuer de telles enquêtes judiciaires et de le tenir informé de leurs résultats, ainsi que des résultats de l'enquête ouverte relative à l'agression physique contre M. Jesús Miranda.
  4. 302. Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'un climat de violence, tel que celui que reflète l'assassinat de dirigeants syndicaux, constitue un grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux et que de tels actes exigent de sévères mesures de la part des autorités. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 76.)

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 303. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité souligne le principe selon lequel les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l'encontre des syndicalistes et qu'il appartient aux gouvernements et, dans le cas présent au gouvernement du Guatemala, de garantir le respect de ces principes.
    • b) Le comité exprime sa profonde préoccupation devant le caractère limité des informations qui lui ont été fournies par le gouvernement, après avoir dû ajourner l'examen de ce cas à deux reprises et malgré l'appel pressant qu'il a lancé au gouvernement à sa réunion de mars 1993. Vu la gravité des allégations, le comité se voit obligé de demander que soient effectuées le plus rapidement possible des enquêtes judiciaires afin d'éclaircir pleinement les faits allégués - assassinat du dirigeant syndical Zenón Sánchez López; atteintes à l'intégrité physique des syndicalistes Cesario Chanchavac et Jacinto Sánchez del Cid; et menaces de mort proférées contre des dirigeants syndicaux de la CGTG -, de déterminer les responsabilités et de punir de façon exemplaire les coupables.
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de ces enquêtes ainsi que des résultats de l'enquête en cours relative à l'agression physique contre M. Jesús Miranda.
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