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Informe definitivo - Informe núm. 304, Junio 1996

Caso núm. 1649 (Nicaragua) - Fecha de presentación de la queja:: 31-MAY-92 - Cerrado

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381. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1995 (voir 300e rapport, paragr. 442 à 459, approuvé par le Conseil d'administration à sa 264e session (novembre 1995)), au cours de laquelle il a formulé des conclusions intérimaires.

  1. 381. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1995 (voir 300e rapport, paragr. 442 à 459, approuvé par le Conseil d'administration à sa 264e session (novembre 1995)), au cours de laquelle il a formulé des conclusions intérimaires.
  2. 382. Le gouvernement a envoyé des observations partielles dans des communications datées du 31 janvier et du 11 mars 1996.
  3. 383. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 384. Lors de l'examen antérieur du cas, à propos des allégations relatives aux arrestations de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, le comité avait demandé instamment au gouvernement de lui communiquer des informations sur la situation des dirigeants syndicaux: Juan Ureña, Tiburcio Vilchez, Albenis Mercado et Dadryl Ostil, arrêtés le 10 août 1992 dans l'hacienda "San Pablo", MM. Vicente Mendoza Jiménez, Luis Manuel Martínez Mesa, Julio David Tercero Rojas, Raúl Corea, Emilio Ferrufino González Dávila, José Ramón Rayo Rivera, Ramón Suárez, Marcos Suárez, Daniel Espinoza, Miguel Martínez Aguilar, Mario José Hernánez Silva, Leonardo Silva, Mario Ríos, Emilio Córdoba Ayala, Pedro Silva Ulloa, Pedro Silva Suazo, Rodolfo Hernández, Oscar Danilo Altamirano, Juan Ramón García, Norberto Jirón, Nicolás Díaz et Juan José Ulloa Silva, arrêtés dans l'hacienda "La Alsacia"; M. Sergio Guido, secrétaire général du syndicat, et trois membres de celui-ci arrêtés dans l'hacienda "Santa María de Ostuma"; et les dirigeants syndicaux Ricardo Salas García, Germán Pérez Suárez, Felipe Gómez González et Luis Loaisiga López, arrêtés dans l'hacienda "Los Placeres". (Voir 300e rapport, paragr. 445 et 459 b).)
  2. 385. En outre, le comité avait demandé instamment au gouvernement de fournir des informations sur: i) le résultat de l'enquête judiciaire sur l'assassinat du syndicaliste Gutiérrez Rayo; ii) la nature des charges pesant sur les travailleurs de la ligne aérienne nationale AERONICA libérés sous caution et toute sentence qui serait prononcée le cas échéant; iii) le sort des travailleurs de l'entreprise ENABUS mentionnés par les organisations plaignantes afin de savoir s'ils sont en liberté ou s'ils sont encore en prison et si des charges ont été retenues contre eux et sont encore en instance; iv) les certificats d'enregistrement des 27 syndicats ruraux mentionnés par les organisations plaignantes dans leur plainte initiale. (Voir 300e rapport, paragr. 459 e).)

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 386. Dans ses communications des 31 janvier et 11 février 1996, le gouvernement déclare que: 1) en ce qui concerne la mort du syndicaliste José Antonio Gutiérrez Rayo, l'enquête a déterminé que l'intéressé a été tué lors d'un affrontement entre des rebelles et la police nationale et que les faits n'avaient rien à voir avec des questions syndicales; 2) les cas concernant la compagnie aérienne nationale AERONICA et l'entreprise ENABUS ont été réglés; et 3) le gouvernement joint à sa réponse les certificats d'enregistrement des syndicats ruraux mentionnés par les organisations plaignantes. Enfin, le gouvernement indique que, comme les allégations remontent à plusieurs années (1992), il ne lui est pas possible d'obtenir des informations à ce sujet.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 387. Le comité observe que les allégations restées en instance ou au sujet desquelles il avait demandé des informations concernaient la mort d'un syndicaliste et l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, ainsi que l'enregistrement de syndicats.
  2. 388. En ce qui concerne la mort du syndicaliste Gutiérrez Rayo, le comité note que, au dire du gouvernement, l'enquête a déterminé que l'intéressé avait été tué lors d'un affrontement entre des rebelles et la police nationale et que les faits n'avaient rien à voir avec des questions syndicales.
  3. 389. Pour ce qui est de la demande d'information formulée par le comité au sujet des charges pesant sur les travailleurs de la compagnie aérienne nationale AERONICA libérés sous caution et à propos du sort des travailleurs de l'entreprise ENABUS qui avaient été arrêtés, pour savoir s'ils ont été remis en liberté, le comité note que le gouvernement indique que ces cas ont été réglés.
  4. 390. En ce qui concerne l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes nommément désignés dans les haciendas "San Pablo", "La Alsacia", "Santa María de Ostuma" et "Los Placeres", le comité observe que le gouvernement n'a pas communiqué d'observations concrètes.
  5. 391. Sur ce dernier point, le comité ne peut accepter les arguments du gouvernement selon lesquels les allégations remontent à plusieurs années (1992) et qu'il lui est impossible d'obtenir des informations à ce sujet. Le comité déplore vivement que le gouvernement ait fourni des réponses incomplètes ou n'ait pas envoyé ses observations depuis l'ouverture de ce cas. Cela étant, le comité souligne que "l'arrestation de syndicalistes contre lesquels aucune charge n'est ultérieurement retenue comporte des restrictions à la liberté syndicale, et les gouvernements devraient prendre des dispositions afin que des instructions appropriées soient données pour prévenir les risques que comportent, pour les activités syndicales, de telles arrestations. Il est certain par ailleurs que des mesures de ce type peuvent créer un climat d'intimidation et de crainte empêchant le déroulement normal des activités syndicales". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 80.)
  6. 392. Dans ces conditions, observant que le gouvernement ne nie pas que les nombreux dirigeants syndicaux et syndicalistes mentionnés aient été arrêtés ou qu'il se contente de déclarer que les cas signalés ont été réglés, le comité constate que le gouvernement ne conteste pas que les arrestations en question aient eu un caractère antisyndical. En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dirigeants syndicaux et les syndicalistes mentionnés soient remis en liberté sur le champ s'ils sont encore en prison. En outre, le comité demande au gouvernement de respecter pleinement la liberté syndicale et de prendre les mesures nécessaires pour protéger les activités syndicales et de faire en sorte que, à l'avenir, il n'y ait plus d'arrestations ou de détentions de syndicalistes sur lesquels aucune charge n'est adressée par une juridiction.
  7. 393. Enfin, en ce qui concerne l'allégation relative au refus du ministère du Travail d'enregistrer 27 syndicats ruraux du secteur privé, au sujet de laquelle le comité avait demandé au gouvernement de lui faire parvenir une copie des certificats d'enregistrement, le comité prend bonne note du fait que le gouvernement a communiqué les certificats d'enregistrement en question. En conséquence, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 394. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Rappelant que l'arrestation de syndicalistes contre lesquels aucune charge n'est ultérieurement retenue comporte des restrictions à la liberté syndicale, et que les gouvernements devraient prendre des dispositions afin que des instructions appropriées soient données pour prévenir les risques que comportent, pour les activités syndicales, de telles arrestations, le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que les dirigeants syndicaux et les syndicalistes mentionnés soient remis en liberté sur le champ s'ils sont encore en prison.
    • b) Le comité demande au gouvernement de respecter pleinement la liberté syndicale et de prendre les mesures nécessaires pour protéger les activités des syndicats et de faire en sorte que, à l'avenir, il n'y ait plus d'arrestations ou de détentions de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes sur lesquels aucune charge n'est adressée par une juridiction.
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