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Informe definitivo - Informe núm. 294, Junio 1994

Caso núm. 1609 (Perú) - Fecha de presentación de la queja:: 22-OCT-92 - Cerrado

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  1. 29. Le comité a examiné ce cas à sa session de février 1993, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 286e rapport du comité, paragr. 426 à 437, approuvé par le Conseil d'administration à sa 253e session (mai-juin 1992).) Ultérieurement, la Fédération des employés de banque du Pérou a envoyé des informations complémentaires dans une communication datée du 28 octobre 1993. Le gouvernement a transmis de nouvelles observations dans des communications en date des 29 juin et 24 septembre 1993 et du 18 avril 1994.
  2. 30. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 31. A sa réunion de février 1993, au cours de laquelle le comité a examiné des allégations relatives au processus de rationalisation et de réduction du personnel dans le secteur bancaire public, l'allégation selon laquelle, en plein programme de réduction des effectifs, quarante nouveaux travailleurs auraient été embauchés à la Banque minière du Pérou, à condition de ne pas s'affilier à des organisations de la Fédération des employés de banque du Pérou, est restée en suspens. Lors de cette réunion, le comité a formulé la recommandation suivante (voir 286e rapport, cas no 1609, paragr. 437):
    • "Le comité estime que l'embauche de quarante travailleurs à la Banque minière du Pérou, sous la condition de ne pas s'affilier à des organisations de la Fédération des employés de banque du Pérou, semble constituer un acte de discrimination antisyndicale. Il demande au gouvernement de fournir ses observations sur cette allégation."
  2. 32. Dans ses communications des 29 juin et 24 septembre 1993, le gouvernement a déclaré que les entreprises publiques du secteur bancaire étaient en proie à de graves difficultés financières, dues à la présence de personnel en surnombre, ce qui explique l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes de réduction des effectifs. Dans le cas précis de la Banque minière, le gouvernement juge incongrue l'allégation selon laquelle de nouveaux travailleurs auraient été embauchés à condition de ne pas s'affilier au syndicat, étant donné que la banque précitée a été mise en liquidation définitive en raison des pertes financières qu'elles a subies, et n'est donc pas en mesure d'embaucher d'autres travailleurs.
  3. 33. Dans une communication du 28 octobre 1993, l'organisation plaignante a allégué que, dans le secteur bancaire public en général et dans la Banque minière en particulier, de nouveaux travailleurs ont été engagés lors des procédures de liquidation, à la condition qu'ils n'adhèrent pas à l'organisation syndicale.
  4. 34. A sa session de mars 1994, le comité a demandé au gouvernement et à l'organisation plaignante de fournir toute information supplémentaire, les informations déjà reçues ne lui permettant pas de se prononcer en toute connaissance de cause. (Voir 292e rapport, paragr. 6.)

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 35. Dans sa communication du 18 avril 1994, le gouvernement précise qu'un groupe de travailleurs de la Banque minière du Pérou a demandé à bénéficier du programme de départ volontaire et que la banque n'a pas engagé de nouveaux travailleurs.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 36. Le comité observe que les allégations demeurées en suspens à l'issue de sa réunion de février 1993 portaient sur l'embauche de quarante nouveaux travailleurs à la Banque minière du Pérou, dans un contexte de rationalisation et de réduction du personnel, sous condition de ne pas s'affilier à des organisations membres de la Fédération des employés de banque du Pérou. De même, le comité relève que le gouvernement nie l'embauche de nouveaux travailleurs à la Banque minière du Pérou, arguant que cette banque a été mise en liquidation définitive.
  2. 37. Attendu qu'il n'a pas reçu de l'organisation plaignante les informations supplémentaires qu'il lui avait demandées, et que le gouvernement a nié catégoriquement l'embauche de nouveaux travailleurs à la Banque minière du Pérou et affirmé au contraire que la banque en question était en cours de liquidation, le comité conclut que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 38. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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