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  1. 384. La Confédération générale des travailleurs (CGT) a déposé une plainte en violation de la liberté syndicale dans une communication en date du 23 avril 1991. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication du 27 janvier 1992.
  2. 385. Le Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 386. Dans sa communication du 23 avril 1991, la Confédération générale des travailleurs (CGT) déclare que, le 23 novembre 1990, le ministère du Travail, après avoir confirmé que le Syndicat unifié du personnel de vente et de distribution de la brasserie Polar del Lago C.A., à Zulia, remplissait les conditions requises par la législation et, par là même, a autorisé l'inscription de cette organisation syndicale au registre des syndicats, ce qui fut fait.
  2. 387. L'organisation plaignante ajoute que la brasserie "Polar del Lago C.A." a déposé un recours contre l'acte administratif autorisant l'inscription et l'enregistrement de l'organisation syndicale. Le 10 novembre 1991, sans avoir laissé au syndicat la possibilité de présenter des arguments contre une telle demande, la Division des recours administratifs du ministère du Travail, prétextant que les travailleurs qui composaient le syndicat et sollicitaient son inscription n'effectuaient pas de tâches au sein de l'entreprise, a annulé l'acte administratif émanant de la Division des organisations syndicales de la Direction générale du travail, du 23 novembre 1990, et privé de tout effet juridique son inscription au registre des syndicats tenu par l'inspection du travail de l'Etat de Zulia.
  3. 388. L'organisation plaignante ajoute enfin que, suite à la décision prise par le ministère du Travail d'annuler l'inscription du syndicat, l'entreprise a licencié 26 travailleurs.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 389. Dans sa communication du 27 janvier 1992, le gouvernement explique que l'inspection du travail compétente pour la juridiction de Zulia a effectivement accepté, le 23 novembre 1990, la légalisation du Syndicat unifié du personnel de vente et de distribution de la brasserie Polar del Lago C.A., mais que la société commerciale Polar del Lago C.A. a déposé un recours (reconventionnel) devant la Direction générale du travail, alléguant que les responsables de ladite organisation syndicale ne remplissaient pas la condition de travailleurs de ladite entreprise. Or cette condition est indispensable pour que la légalisation du syndicat entre en vigueur. Ces événements se sont produits parce que l'inspection du travail n'en avait pas informé l'entreprise, avant de prendre sa décision, ignorant ainsi les prescriptions de la loi organique de procédure administrative et de la loi organique du travail. Selon l'entreprise, et cela est confirmé par les documents officiels, les personnes en question entretenaient avec elle des rapports commerciaux, puisqu'elles tenaient un fonds de commerce dûment inscrit au registre du commerce. L'entreprise intéressée n'entretenait donc avec ces personnes qu'une relation commerciale, mais il n'y avait ni contacts ni relations de travail avec des personnes physiques.
  2. 390. Le gouvernement ajoute que la doctrine et la jurisprudence vénézuéliennes ont établi que les conditions requises pour qu'il existe une relation de travail sont les suivantes: 1) la prestation d'un service; 2) le paiement d'une rémunération ou d'une compensation; et 3) une relation de subordination ou de dépendance. Sous le premier point, l'intéressé reçoit des ordres et des instructions de son patron pour l'accomplissement des tâches inhérentes au service assuré; or les travailleurs qui apparaissent comme les responsables de l'organisation syndicale citée n'effectuaient pas de travaux dans l'entreprise et il n'existait donc pas de prestation de service. Ce qui lie les parties, c'est un contrat de concession contenant des clauses dont les obligations pourraient être remplies par un tiers, fait qui est contraire à l'une des caractéristiques du contrat de travail, lequel est intuitu personae. Un autre fait qui confirme l'inexistence d'une relation de travail entre l'entreprise et les membres de la prétendue organisation syndicale, c'est que ceux-ci sont des commerçants qui ne perçoivent pas une rémunération mais font des bénéfices sur la vente de produits (bière et malt) qu'ils ont acquis en pleine propriété et qu'ils ont payés comptant. Leurs bénéfices dépendent exclusivement de la plus ou moins grande activité qu'ils déploient pour placer leur marchandise auprès de leur clientèle, dans la zone ou le circuit qui leur ont été assignés conformément au contrat de concession. Entre les parties, il n'existe pas de subordination et de dépendance juridique relevant d'une relation de travail; mais elles sont unies par un contrat de concession définissant la zone ou le circuit, dont l'exclusivité doit être respectée, avec obligation pour les parties de ne pas passer de contrat de concession avec d'autres vendeurs ou concessionnaires, sauf exceptions prévues par le contrat lui-même.
  3. 391. Dans cet ordre d'idée, le gouvernement indique qu'il est possible de définir la relation entre les parties comme un contrat de vente en vertu duquel l'une des parties vend de la bière et du malt à l'autre qui la distribue dans des zones déterminées, et est obligée par le contrat de concession à acheter la marchandise à un prix déterminé. Cette distribution de bière et de malt se fait aux risques et périls du concessionnaire acheteur, avec un véhicule qui lui appartient (camion), et des chauffeurs ou des aides qu'il embauche. Il en découle qu'il ne s'agit pas d'un contrat de travail puisque le concessionnaire acheteur prend les risques à son compte.
  4. 392. Le gouvernement joint en annexe la jurisprudence des tribunaux du travail, la copie de la décision prise par le ministère du Travail annulant l'acte de légalisation du syndicat, du fait que les membres du Syndicat unifié des vendeurs et distributeurs de la brasserie Polar del Lago C.A. de l'Etat de Zulia n'avaient pas le statut de travailleurs, ainsi que les décisions d'autres instances qui ont confirmé la décision du ministère. Le gouvernement indique en conclusion que la relation juridique entretenue par les concessionnaires, dont le Syndicat unique des vendeurs et distributeurs de la brasserie Polar del Lago C.A. a été radié du registre, avec l'entreprise brasserie Polar del Lago est de nature purement commerciale, car conformément à la jurisprudence vénézuélienne des tribunaux du travail, on ne peut légaliser les organisations syndicales de distributeurs de bière et de malt du fait que la relation soit purement commerciale, ainsi qu'il est prévu à l'article 2 du Code du commerce qui définit les obligations des commerçants et leurs relations. Le gouvernement estime donc qu'il n'y a pas eu violation de la liberté syndicale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 393. Le comité observe que les allégations présentées par l'organisation plaignante se réfèrent, d'une part, à la radiation de l'enregistrement par le ministère du Travail du Syndicat unifié du personnel de vente et de distribution de la brasserie Polar del Lago, à Zulia, à la demande de l'entreprise Polar del Lago C.A. et, d'autre part, au licenciement ultérieur de 26 travailleurs de ladite entreprise.
  2. 394. A propos de l'enregistrement, par le ministère du Travail, de l'organisation syndicale dite "Syndicat unifié du personnel de vente et de distribution de la brasserie Polar del Lago" et à l'annulation ultérieure de l'acte administratif par la Division des recours administratifs du même ministère, le comité observe que le gouvernement explique qu'un recours (reconventionnel) a été déposé par la brasserie Polar del Lago C.A. au motif que les responsables de l'organisation syndicale n'étaient pas des travailleurs de cette entreprise, au sens de la législation pour que la légalisation du syndicat prenne effet; ces personnes se trouvaient liées à l'entreprise par un contrat de concession et la relation juridique entre les concessionnaires et la brasserie Polar del Lago n'était donc que de nature commerciale; en conséquence, conformément à la jurisprudence des tribunaux du travail, il n'était donc pas possible de légaliser l'organisation syndicale des distributeurs en question, du fait que cette relation était strictement commerciale.
  3. 395. A ce sujet, le comité souhaite signaler qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la nature de la relation juridique, qu'elle soit commerciale ou de travail entre des distributeurs, vendeurs et livreurs et une entreprise de brasserie (en l'occurrence la brasserie Polar del Lago). Il observe d'après les déclarations du gouvernement que, dès lors qu'il n'y a pas de relation de travail, les dispositions de la loi organique sur le travail ne s'appliquent pas et qu'en conséquence ces personnes ne peuvent constituer un syndicat. Il demande donc au gouvernement d'apporter des précisions sur le type d'organisations que les distributeurs et vendeurs pourraient constituer et d'indiquer en vertu de quel texte et selon quelles modalités ces organisations pourraient être créées et quelles activités elles pourraient mener.
  4. 396. Le comité souligne que la convention no 87 ne permet d'exclure de son champ d'application que les forces armées et la police. Il en découle que les distributeurs, livreurs et vendeurs de bière devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix conformément à l'article 2 de la convention no 87.
  5. 397. A propos des vingt-six travailleurs licenciés par l'entreprise brasserie del Lago, le comité observe que le gouvernement ne répond pas aux allégations. Il demande donc au gouvernement de founir ses observations à cet égard en indiquant quels sont les travailleurs qui ont été licenciés, leurs fonctions au sein de l'entreprise et les motifs à l'origine de ces mesures. Le comité demande également à l'organisation plaignante de fournir tout commentaire additionnel qu'elle souhaiterait formuler sur cette question.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 398. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement d'apporter des précisions sur le type d'organisations que les distributeurs et vendeurs pourraient constituer, d'indiquer en vertu de quel texte elles pourraient être créées et quelles activités elles pourraient mener.
    • b) Le comité demande au gouvernement d'indiquer quel est le statut des vingt-six travailleurs de la brasserie Polar del Lago C.A. qui ont été licenciés, leur fonctions au sein de l'entreprise et les motifs à l'origine de ces mesures.
    • c) Le comité demande à l'organisation plaignante de fournir tout commentaire additionnel qu'elle souhaiterait formuler sur la question du licenciement des travailleurs.
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