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Informe provisional - Informe núm. 284, Noviembre 1992

Caso núm. 1538 (Honduras) - Fecha de presentación de la queja:: 14-JUN-90 - Cerrado

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  1. 738. Le comité a examiné ce cas à deux reprises (voir les 278e et 283e rapports du comité, paragr. 473 à 489 et 247 à 256, approuvés par le Conseil d'administration à ses 250e et 253e sessions (mai-juin 1991 et mai-juin 1992)) où il a adopté alors des conclusions intérimaires. Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations dans une communication datée du 29 mai 1992.
  2. 739. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 740. Lors du dernier examen de ce cas (mai 1992), les allégations relatives à l'assassinat des dirigeants syndicaux Javier Bonilla Medina et Ramón Antonio Briceño, aux menaces de mort formulées à l'encontre du militant syndical Hilario Aguilera et de sa famille, ainsi qu'à l'irruption violente d'un groupe armé à son domicile étaient restées en instance. Le comité a demandé au gouvernement de l'informer du résultat des enquêtes entreprises pour élucider ces graves incidents, et de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'intégrité physique du syndicaliste Aguilera et de sa famille, ainsi que ses droits et libertés civiques (voir 283e rapport du comité, paragr. 256).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 741. Dans sa communication datée du 29 mai 1992, le gouvernement fait savoir que la procédure entreprise à la suite de l'assassinat de M. Javier Bonilla Medina en est à la phase de l'instruction et que l'on a pu déterminer que les personnes incriminées au début de l'enquête n'étaient pas les auteurs de cet homicide. S'agissant de l'assassinat de M. Briceño, le gouvernement indique que l'enquête en est également à la phase de l'instruction.
  2. 742. Enfin, en ce qui concerne la violation du domicile de M. Hilario Aguilera, le gouvernement fait savoir que, à la suite de la plainte pénale, il n'a pas été possible de réunir des éléments d'information suffisants, et que ladite plainte n'a pas été renouvelée depuis lors par l'intéressé.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 743. En ce qui concerne l'assassinat des dirigeants syndicaux Javier Bonilla Medina et Ramón Antonio Briceño, le comité note que le gouvernement se borne à indiquer que la procédure et l'enquête en sont à la phase de l'instruction. Le comité exprime sa vive préoccupation en constatant que, d'après les informations communiquées par le gouvernement, il ressort que les enquêtes judiciaires ouvertes sur les assassinats et les disparitions de militants syndicaux permettent rarement d'identifier les coupables présumés. De l'avis du comité, une telle situation entraîne une impunité de fait des coupables, qui renforce le climat de violence et d'insécurité et qui est donc extrêmement dommageable pour l'exercice des activités syndicales. Le comité déplore une fois de plus ces assassinats et espère que les enquêtes judiciaires pourront être menées à bien dans les meilleurs délais, et il invite le gouvernement à le tenir informé de leur résultat.
  2. 744. En ce qui concerne les allégations relatives aux menaces de mort formulées à l'encontre du dirigeant syndical Hilario Aguilera et de son épouse, et à la violation de leur domicile par des inconnus armés, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, la plainte déposée par M. Aguilera ne comportait pas d'éléments d'information suffisants et que, depuis lors, l'intéressé n'a pas renouvelé sa plainte. Pour lui permettre de se prononcer en pleine connaissance de cause sur cet aspect du cas, le comité invite le plaignant à fournir davantage de renseignements sur cette affaire, et en particulier sur les raisons pour lesquelles l'intéressé n'a pas renouvelé sa plainte.
  3. 745. Le comité regrette profondément d'avoir à constater que le gouvernement n'a pas répondu à la demande qu'il lui avait faite en mai 1992 d'adopter les mesures appropriées pour assurer la protection du syndicaliste en question et des membres de sa famille, ainsi que pour garantir ses droits et libertés civiques. Dans ces conditions, le comité invite instamment le gouvernement à prendre lesdites mesures si l'intéressé et sa famille le souhaitent, et il signale au gouvernement que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l'encontre des syndicalistes, et qu'il appartient au gouvernement d'assurer le respect de ce principe (voir 283e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 256).

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 746. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité déplore une fois de plus l'assassinat des dirigeants syndicaux Javier Bonilla Medina et Ramón Antonio Briceño. Le comité exprime sa vive préoccupation en constatant que, d'après les informations communiquées par le gouvernement, il ressort que les enquêtes judiciaires ouvertes sur les assassinats et les disparitions de militants syndicaux permettent rarement d'identifier les coupables présumés. De l'avis du comité, une telle situation entraîne une impunité de fait des coupables, qui renforce le climat de violence et d'insécurité et qui est donc extrêmement dommageable pour l'exercice des activités syndicales. Le comité veut croire que les enquêtes judiciaires pourront être menées à bien dans les meilleurs délais et il demande au gouvernement de le tenir informé de leur résultat.
    • b) Le comité demande au plaignant de fournir des informations détaillées sur l'allégation selon laquelle le dirigeant syndical M. Aguilera, qui aurait fait l'objet de menaces de mort et de violation de domicile, n'aurait pas renouvelé sa plainte devant la justice.
    • c) Le comité regrette profondément d'avoir à constater que le gouvernement ne l'a pas tenu informé des suites de la demande qu'il lui a faite en mai 1992 d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la protection du syndicaliste en question et des membres de sa famille, ainsi que pour garantir ses droits et libertés civiques. Le comité invite instamment le gouvernement à prendre lesdites mesures si l'intéressé et sa famille le souhaitent, et il signale au gouvernement que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l'encontre des syndicalistes, et qu'il appartient au gouvernement d'assurer le respect de ce principe.
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