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Informe provisional - Informe núm. 308, Noviembre 1997

Caso núm. 1512 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 03-OCT-89 - Cerrado

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  1. 363. Le comité a examiné ces cas et formulé ses conclusions intérimaires à plusieurs reprises, la dernière à sa réunion de juin 1997. (Voir 307e rapport, paragr. 273 à 293, approuvé par le Conseil d'administration à sa 269e session (juin 1997).) Il a examiné le cas no 1876 et formulé ses conclusions intérimaires à deux reprises, la dernière à sa réunion de juin 1997. (Voir 307e rapport, paragr. 302 à 316, approuvé par le Conseil d'administration à sa 269e session (juin 1997).)
  2. 364. Par la suite, dans le cadre du cas no 1876, la CISL a fait parvenir un complément d'informations par communication du 18 juillet 1997.
  3. 365. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par communications des 10 juin et 10 et 12 septembre 1997.
  4. 366. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

A. Examen antérieur des cas
  1. 367. En ce qui concerne les cas nos 1512 et 1539, examinés à sa réunion de juin 1997, le comité a formulé, à propos des allégations en instance, les recommandations suivantes:
    • - s'il prend note des observations du gouvernement concernant les enquêtes relatives à certains actes de violence contre des syndicalistes, le comité déplore que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations en réponse à la plupart des allégations en instance (voir en annexe la liste desdites allégations); il le prie de le faire d'urgence, en veillant à ce que des enquêtes judiciaires soient ouvertes et en le tenant informé à ce sujet;
      • Cette annexe est reproduite ci-après:
    • - Meurtres de syndicalistes
    • - Tyron Francisco Segastume, Syndicat des travailleurs de l'entreprise d'embouteillage de Coca-Cola (STECSA), en février 1990;
    • - Rujunel Junam (CERJ) le 14 avril 1991;
    • - à sa réunion de novembre 1992, se référant au meurtre d'un travailleur, le 5 août 1989, au cours d'un conflit du travail à l'exploitation agricole La Patria, le comité a demandé que les organisations plaignantes fassent connaître le nom de ce travailleur.
      • Disparitions, enlèvements, agressions et emprisonnements de syndicalistes
    • - attaque à la grenade, à son domicile, d'Edgar Sánchez Velásquez (travailleur rural) suivie de son emprisonnement le 21 avril 1990;
    • - tentative d'enlèvement de Filiberto Ramírez (membre du Syndicat des travailleurs de l'entreprise TIPIC SA) le 28 mai 1990;
    • - agression physique et menaces de mort contre Ramón Jacomé Pinto (secrétaire général du STIGSS) le 6 février 1991;
    • - enlèvement et agression physique contre Aura Violeta Flores Acevedo, membre du Syndicat des travailleurs du ministère de la Culture et des Sports (SITRACUDE) le 21 mars 1991;
    • - attentat à l'arme à feu contre Fernando Lucero et Luis Ramírez (militants du SITRACUDE) le 20 mars 1991;
    • - enlèvement puis emprisonnement de José Vidal Pamal Tuchán (secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l'hôpital psychiatrique) le 30 mai 1991;
    • - tentative d'enlèvement et menaces de mort ayant contraint à l'exil Dora Arriaza, dirigeante de la Fédération syndicale des employés des services publics (FENASTEG), le 14 mai 1991;
    • - tentative d'enlèvement de Yolanda Figueroa (dirigeante du Syndicat des fonctionnaires des douanes) et de ses deux filles le 21 juin 1991;
    • - enlèvement, menaces de mort et agression physique contre Wosveli Castro, secrétaire général de la Fédération des syndicats des industries mécaniques (FETRAMEGUA), le 16 mai 1991;
    • - menaces de mort et agression physique contre Rosendo de León Dubón, dirigeant du Syndicat de la presse nationale (STN);
    • - enlèvement suivi de disparition de Felipe López Mendoza (membre de la CERJ) en juin 1991;
    • - agression physique contre un membre de la FESINTROP le 14 février 1991 (les organisations plaignantes sont priées de communiquer le nom de la victime);
    • - dans l'entreprise ESDEE Guatemala, menaces de mort et enlèvements de membres du syndicat avec participation de la police militaire mobile (les organisations plaignantes sont priées de communiquer les noms des victimes);
    • - tentative d'enlèvement de M. Pablo Mazariegos (syndicaliste du SITRAEMSA) le 3 décembre 1993;
    • - arrestation, le 31 mai 1994, suivie de tortures de M. Eligio Quej Morán, membre du Comité ad hoc des travailleurs de la police nationale. Le 25 mars 1993, la Fédération nationale des services publics (FENASEP) a entrepris d'organiser les travailleurs de la police nationale; après quoi, les membres du comité constitué spécialement à cette fin ont commencé à être persécutés et menacés de mort par l'escadron de la mort "Jaguar Justiciero"; et
    • - enlèvement de Mme Flor de María Salguero de Laparra, syndicaliste de la FESTRAS, qui aurait été battue, violée et menacée de mort.
    • - le comité prie également le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux allégations de la CISL (du 27 juin 1996) et de la CLAT (du 4 octobre 1996) concernant le meurtre de Luis Armando Bravo Pérez, secrétaire général du Syndicat des travailleurs des douanes, la tentative de meurtre dont a fait l'objet Sixto Pérez Coche, trésorier du Syndicat des travailleurs de l'exploitation agricole La Patria et la traque, par un individu armé, du dirigeant syndical José Antonio García. Il réitère par ailleurs sa demande d'informations sur le déroulement des enquêtes concernant la mort des syndicalistes Juan Tarax, Lilian Elizabeth Juárez Escobar, Camilo Ajqui, les emprisonnements des syndicalistes Silvio Pastor, Pablo Itzel, Teodoro Pastor, Rolando Pastor et Francisco Pastor, ainsi que l'enlèvement de Walter Nájera Molina, libéré entre-temps;
    • - le comité prie les organisations plaignantes de fournir le maximum de précisions au sujet des allégations concernant la mort de Edwin Giovanni Hidalgo (qui, selon le gouvernement, n'avait la qualité ni de travailleur ni de dirigeant syndical à l'Institut national de l'électrification, de sorte que des données complémentaires seraient nécessaires pour confirmer sa mort) et au sujet des autres allégations trop générales mentionnées en annexe au présent rapport;
    • - le comité déplore que le gouvernement n'ait pas fait de commentaires à propos des licenciements et autres mesures de discrimination antisyndicale qui ont touché la Corporacíon Textil S.A., l'exploitation agricole El Salto, l'usine d'embouteillage La Mariposa et la municipalité de Coban. Déplorant également l'absence d'informations sur le déroulement de la procédure judiciaire ouverte au sujet du licenciement de plusieurs dirigeants du Syndicat des travailleurs de l'hôpital San Juan de Dios, le comité prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet;
    • - le comité prie également le gouvernement de communiquer ses observations en réponse aux allégations de licenciements antisyndicaux, violations des droits de négociation collective et représailles contre des travailleurs syndiqués à l'exploitation agricole "Las Delicias";
    • - enfin, le comité prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'enquête demandée au Procureur général de la Nation à propos de la surveillance dont le local de l'UITA aurait fait l'objet par des inconnus le 23 août 1993.
  2. 368. En ce qui concerne le cas no 1876, le comité a formulé, à sa réunion de juin 1997, les recommandations ci-après concernant les allégations en instance (voir 307e rapport, paragr. 316):
    • - le comité prie le gouvernement de le tenir informé du cours des enquêtes sur les menaces de mort dont auraient fait l'objet: 1) les dirigeants syndicaux Félix Hernández, Jorge Galindo et Danilo Aguilar; 2) la dirigeante syndicale Débora Guzmán; et 3) la syndicaliste Vilma Cristina González;
    • - le comité prie également le gouvernement de le tenir informé du cours de l'enquête sur l'attentat (à l'arme à feu) contre le dirigeant syndical Víctor Hugo Durán, et de l'enquête judiciaire sur l'arrestation, le 13 mars 1997, des syndicalistes Eswin Rocael Ruíz Zacarías, Edwin Tulio Enríquez García et Belarnino González de León; et
    • - déplorant que le gouvernement n'ait pas apporté de réponse aux allégations de menaces de mort contre M. Juan Francisco Alfaro Mijangos, secrétaire général de la Confédération de l'unité syndicale du Guatemala (CUSG) ni à la demande d'ouverture d'enquête formulée lors de l'examen antérieur du cas au sujet de l'enlèvement de M. Edwin Rolando Yoc (fils d'un dirigeant syndical, qui a entre-temps recouvré la liberté), le comité le prie instamment d'ouvrir sans délai des enquêtes sur les faits dont MM. Alfaro et Edwin Rolando Yoc auraient été victimes et de le tenir informé à cet égard.

B. Informations complémentaires de la CISL

B. Informations complémentaires de la CISL
  1. 369. Dans sa communication du 18 juillet 1997, la CISL dénonce la décision de licenciement prise par l'entreprise portuaire "Quetzal" à l'encontre de MM. Juan José Morales Moscoso et Everildo Revolorio Torres, respectivement secrétaire général et secrétaire aux questions de conflits du Syndicat unique des travailleurs de cette entreprise et membres, l'un et l'autre, du comité exécutif de la Confédération de l'unité syndicale du Guatemala (CUSG).
  2. 370. Dans le cas de M. Revolorio Torres, aucune explication valable n'a été donnée, si ce n'est que cette mesure résultait de la réorganisation administrative de l'entreprise. Malgré les démarches accomplies, l'inefficacité des tribunaux du travail a rendu la réintégration, à laquelle l'intéressé avait droit, impossible à obtenir. Cette affaire a été évoquée auprès du ministère du Travail, qui s'est montré désireux de voir ce problème réglé conformément au droit. Ce point de vue semble néanmoins avoir été ignoré par l'administrateur de l'entreprise.
  3. 371. Le cas de M. Morales Moscoso est beaucoup plus grave, puisque celui-ci a été accusé au pénal de non-accomplissement de ses devoirs et d'abandon de son poste par le fait de sa participation au XIVe Congrès continental de l'Organisation régionale interaméricaine des travailleurs de la CISL en tant que délégué officiel de la Confédération de l'unité syndicale du Guatemala (CUSG). Selon l'administrateur de l'entreprise, ce syndicaliste aurait assisté à cette manifestation sans aucune autorisation, ce qui est totalement faux puisque l'intéressé s'était entretenu personnellement avec ce fonctionnaire. La CUSG avait en outre envoyé à l'entreprise une lettre concernant la participation de M. Morales Moscoso au congrès.
  4. 372. Selon la CISL, des situations analogues se sont présentées au Syndicat de l'Institut national de l'électrification (STINDE), où des dirigeants syndicaux en exercice ou d'anciens dirigeants ont été licenciés sous prétexte que la convention collective sur les conditions de travail ne leur était plus applicable. Dans les deux cas, les deux entreprises se trouveraient assignées en justice, de sorte qu'elles ne pouvaient pas licencier de travailleurs sans autorisation préalable du juge; qui plus est, la loi interdit le licenciement de dirigeants syndicaux.
  5. 373. Selon la CISL, le directeur administratif de l'entreprise portuaire exerce des pressions à l'encontre de M. Morales Moscoso en l'incitant à renoncer à son emploi en échange d'un retrait de plainte pénale, manoeuvre qui tend à affaiblir l'organisation syndicale et qui est contraire au droit.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 374. Dans ses communications des 10 juin et 10 et 12 septembre 1997, le gouvernement déclare qu'un accord de paix ferme et durable a été signé fin 1996 en prenant à témoin la communauté internationale, que cet accord a mis fin à de nombreuses années d'affrontements armés internes et a ouvert la voie de construction d'un Guatemala nouveau, dans laquelle tous les espoirs sont placés et qui devra se traduire par une consolidation des institutions nationales et la mise en place de formes nouvelles et meilleures de cohabitation. Dans ce cadre, les relations du travail, le respect des normes du travail et la pleine garantie des libertés syndicales revêtent une signification de la plus haute importance. Malgré tout, la lumière doit être faite sur cette période vécue par les Guatémaltèques, et le gouvernement confirme sa décision de poursuivre les investigations et d'enquêter ainsi sur les actes de violence ayant pu être commis contre des travailleurs ou des dirigeants syndicaux en mettant en oeuvre toutes les procédures qui seront nécessaires. Le gouvernement affirme avec énergie que la répression, le terrorisme d'Etat, la persécution de dirigeants sociaux et syndicaux et tous les autres types d'actions contraires à la démocratie qui ont été la plaie du pays n'ont désormais plus cours.
  2. 375. Le gouvernement déclare qu'il souhaiterait cependant que les organisations syndicales ayant présenté des plaintes coopèrent plus activement à la clarification des faits. Souvent, les victimes n'ont pas signalé les faits aux autorités ou, lorsqu'elles l'ont fait, au dire des autorités judiciaires, elles ou les organisations syndicales ne se présentent pas pour les besoins de l'enquête ou se montrent très peu coopératives et empêchent ainsi que les procédures s'engagent ou progressent comme il serait souhaitable. Le gouvernement rappelle à cet égard qu'il est naturellement difficile d'enquêter sur des affaires survenues sous le mandat d'administrations antérieures et que le temps écoulé complique encore la tâche.
  3. 376. Le gouvernement déclare au comité que, soucieux de n'écarter aucun moyen permettant d'enquêter rapidement et avec exactitude sur le passé, il a prié la Commission d'enquête historique de faire la lumière sur les cas en instance devant le comité. Il rappelle incidemment que cette commission a été créée par les accords de paix, et qu'elle bénéficie du soutien économique et institutionnel de la communauté internationale et de l'aval de l'Organisation des Nations Unies. Il déclare enfin que sa volonté politique de faire la lumière sur les faits allégués dans le cadre des cas dont le comité est saisi n'est pas à mettre en doute et souhaite que ces cas puissent être clos.
  4. 377. Les dispositions de l'accord de paix qui concernent la Commission d'enquête historique (sur les violations des droits de l'homme et autres actes de violence) sont, notamment, les suivantes:
    • Finalités
      • i) faire la lumière, en toute objectivité, équité et impartialité, sur les violations des droits de l'homme et sur les actes de violence ayant causé, pour la population guatémaltèque, des souffrances en rapport avec les affrontements armés;
      • ii) établir un rapport présentant les résultats des enquêtes réalisées et proposant des éléments permettant de porter un jugement objectif sur les événements de cette période, en prenant en considération tous les facteurs internes et externes;
      • iii) formuler des recommandations propres à favoriser la paix et la concorde nationale au Guatemala. La commission recommandera en particulier toutes mesures tendant à préserver le souvenir des victimes, faire naître une culture du respect mutuel et du respect des droits de l'homme et renforcer le processus démocratique. Période: La période sur laquelle la commission doit enquêter couvre le début des affrontements armés jusqu'à la signature des accords de paix.
    • Composition
    • La commission est composée des trois membres suivants:
      • i) le médiateur des négociations de paix, dont la nomination sera demandée au Secrétaire général des Nations Unies;
      • ii) une personnalité, ressortissante du pays, de réputation irréprochable, désignée par le "médiateur", d'un commun accord entre les parties;
      • iii) un universitaire, choisi par le "médiateur", d'un commun accord entre les parties, parmi les trois personnes proposées par les recteurs des universités. Pour accomplir ces fonctions, elle disposera en outre du personnel d'appui - présentant les qualifications - qu'elle jugera nécessaire.
    • Vérification internationale
    • En vertu de l'accord du 10 janvier 1994, l'exécution du présent accord est sujet à vérification internationale par les Nations Unies.
  5. 378. En ce qui concerne le cas no 1876, le gouvernement déclare que les dirigeants syndicaux Jorge Galindo, Danilo Aguilar, Félix Hernández et Juan Francisco Alfaro Mijangos n'ont pas porté plainte auprès des autorités pour les faits allégués dans la plainte dont le Comité de la liberté syndicale est saisi et que toutes ces personnes exercent normalement leurs activités syndicales (le gouvernement joint une documentation à l'appui).
  6. 379. En ce qui concerne les syndicalistes Eswin Rocael Riz Zacarías, Edwin Tulio Enríquez García et Belarnino González de León, le substitut du procureur d'Amaritlán a demandé au juge ayant juridiction l'ouverture d'une procédure. Par ailleurs, une commission spéciale du ministère du Travail assure le suivi de ce cas. Pour ce qui est de la demande formulée par le Comité de la liberté syndicale et tendant à ce que des enquêtes soient ouvertes sur l'enlèvement de M. Edwin Rolando Yoc Acajabon (fils d'un dirigeant syndical), le père de l'intéressé a déclaré que, depuis le 21 février 1996, ni son fils ni lui-même, ni sa famille n'ont fait l'objet de persécutions et qu'il se réserve le droit d'examiner avec sa famille l'opportunité de porter formellement plainte devant les autorités compétentes.
  7. 380. Le gouvernement ajoute que, profondément préoccupé, il s'attache à faire la lumière sur les allégations d'enlèvements et de menaces concernant les syndicalistes suivants: Félix Hernández, Jorge Galindo, Danilo Aguilar, Débora Guzmán, Vilma Cristina González, Víctor Hugo Durán, Eswin Rocael Ruiz Zacarías, Edwin Tulio Enríquez García, Belarnino González de León, Juan Francisco Alfaro Mijangos et Edwin Rolando Yoc. Il précise cependant que, s'étant adressé par lettre aux organisations syndicales concernées pour leur demander un rapport à ce sujet, ses demandes sont restées sans réponse (il joint copie des communications adressées).
  8. 381. Le gouvernement signale par ailleurs que MM. Hernández, Galindo et Aguilar seraient des syndicalistes notoirement suspects d'avoir commis les mêmes actes que ceux dont la plainte fait l'objet à l'encontre de dirigeants d'une fédération syndicale dont l'antagonisme constant avec celle qu'ils dirigent est bien connu (une coupure de presse est jointe à l'appui de ces dires). Les affrontements intersyndicaux constamment entretenus par MM. Hernández, Galindo et Aguilar incitent à écarter l'idée que les menaces et intimidations dont ces personnes déclarent à l'OIT avoir fait l'objet, si tant est qu'elles soient réelles, constituent effectivement des actes de discrimination ou de représailles antisyndicales. Le gouvernement déclare en outre que MM. Jorge Galindo et Danilo Aguilar, en raison de leurs liens avec les organisations syndicales qu'ils dirigent, ont des contacts personnels, de caractère permanent, et presque quotidiens, avec les autorités du ministère et qu'à aucun moment il n'a été fait état des menaces de mort dont l'OIT a été saisie. De plus, ces personnes ont participé au cours de cette année à diverses manifestations organisées à l'initiative des principales centrales syndicales du pays.
  9. 382. Dans le cas de M. Víctor Hugo Durán, le gouvernement déclare qu'il apparaît tout à fait invraisemblable que l'attentat dont il aurait fait l'objet, si tant est qu'il se soit réellement produit, résulte d'un acte délibéré de répression ou de discrimination antisyndicale. Ce dirigeant entretient des relations empreintes d'une cordialité spéciale avec les autorités dont il relève dans l'exercice de ses fonctions (le gouvernement communique des éléments tendant à démontrer que M. Durán participe à la vie publique de manière tout à fait normale). Il est de notoriété publique que M. Durán exerce en toute liberté les fonctions de secrétaire général du Syndicat du 22 février et qu'il est actionnaire de la Empresa de Telecomunicaciones de Guatemala SA, de création récente.
  10. 383. Le gouvernement fait ressortir qu'aucune personne menacée de mort ne peut exercer son activité quotidienne avec une facilité et une liberté comparables à celles dont jouissent MM. Alfaro Mijangos, Félix Hernández, Jorge Galindo, Danilo Aguilar et Víctor Hugo Durán, ce qui conduit à penser que, si les menaces et l'attentat ont eu une substance réelle, il s'est agi de faits isolés ou d'affaires n'ayant pas de rapport avec l'activité syndicale de ces dirigeants. En ce qui concerne Débora Guzmán, Vilma Cristina González, Eswin Rocael Ruiz Zacarías, Edwin Tulio Enríquez García et Belarnino González de León, leur cas est à replacer dans un ensemble de circonstances comparables à celles décrites aux paragraphes qui précèdent.
  11. 384. Le gouvernement déclare que tous les éléments évoqués exigent une visite urgente de l'Organisation internationale du Travail en vue de constater par ses propres moyens la réalité des faits afin que le cas no 1876 puisse être clos dans les meilleurs délais. Pour cette raison, il demande qu'une commission technique régionale se rende sur place pour constater la réalité des faits et recommander à cette organisation les mesures les plus adéquates, en réponse à la totalité des allégations sur lesquelles reposent ce cas et les autres.
  12. 385. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles des membres de l'UITA auraient fait l'objet d'une surveillance de la part d'inconnus en 1993, un représentant gouvernemental s'est rendu en personne au siège de cette organisation pour demander sa collaboration et obtenir des informations.
  13. 386. En ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale, le gouvernement déclare que: 1) le syndicat de l'entreprise Corporación Textil Internacional n'a pas déposé de plainte auprès des autorités compétentes et que la stabilité dans l'emploi des travailleurs de l'exploitation agricole El Salto fait actuellement l'objet d'un examen de la part des tribunaux du travail; 2) les inspecteurs du travail n'ont pu établir que les licenciements intervenus dans l'entreprise "Embotelladora Mariposa SA" ont revêtu une forme injustifiée ou ont eu le caractère de représailles (l'entreprise n'est pas disposée à payer effectivement les prestations dues aux travailleurs en question), de sorte que le ministère du Travail a demandé, en août 1997, la médiation de la Commission tripartite des questions internationales du travail dans cette affaire; et 3) les autorités ont approuvé les statuts du Syndicat des travailleurs municipaux de Cebaú.
  14. 387. En ce qui concerne les allégations concernant l'exploitation agricole Las Delicias, situation à propos de laquelle la partie syndicale demande la réintégration des travailleurs licenciés, le gouvernement déclare qu'il ne s'agit pas de travailleurs fixes, mais de travailleurs saisonniers qui, pour la plupart, exercent aujourd'hui une autre activité professionnelle et que, dans cette affaire, les autorités compétentes ont débouté les travailleurs. Néanmoins, les parties continuent actuellement de négocier et sont convenues que la liquidation sera établie par les inspecteurs du travail et acceptée sans réclamation moyennant le paiement des prestations légales.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 388. Le comité prend note avec satisfaction des accords de paix, et tout particulièrement de l'accord de cessez-le-feu définitif (du 4 décembre 1996), de l'accord général sur les droits de l'homme et de l'accord sur les aspects socio-économiques et la situation agraire, qui consacre les principes de libre association, du dialogue social, de la négociation et de la concertation. Le comité exprime l'espoir que ces accords inaugureront une nouvelle étape des relations professionnelles.
    • Allégations antérieures aux accords de paix
  2. 389. En ce qui concerne les actes de violence commis contre des syndicalistes entre 1990 et 1994 évoqués dans le cadre des cas nos 1512 et 1539, le comité prend note des déclarations du gouvernement et, en particulier, de sa volonté de faire la lumière sur ces actes malgré l'absence de plaintes auprès des autorités et la faible coopération des organisations syndicales et des victimes elles-mêmes. Le comité constate à cet égard que les organisations plaignantes ne lui ont pas fait parvenir les informations qu'il leur avait demandées. Il note avec intérêt que le gouvernement a demandé à la Commission d'enquête historique (sur les violations des droits de l'homme et les actes de violence) de faire la lumière sur les cas en instance devant le comité. Il constate enfin que la commission présente une composition impartiale et que les Nations Unies sont chargées de la vérification internationale de l'accord de paix institué par cette commission. Il prie le gouvernement de le tenir informé périodiquement des progrès accomplis par la Commission d'enquête historique au sujet des allégations en instance.
  3. 390. Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé des enquêtes portant sur la surveillance dont le local de l'UITA aurait fait l'objet, de la part d'inconnus, le 23 août 1993. En ce qui concerne le cas no 1876, le comité prend note de la demande d'ouverture d'une procédure judiciaire sur l'emprisonnement des syndicalistes Eswin Rocael Ruiz Zacarías, Edwin Tulio Enríquez García et Belarnino González de León; il note également que la famille de Edwin Rolando Yoc (enlevé puis libéré ultérieurement) se réserve la possibilité de porter formellement plainte. Le comité note que les dirigeants syndicaux Jorge Galindo, Danilo Aguilar, Félix Hernández et Juan Francisco Alfaro Mijangos n'ont pas porté plainte pour les menaces de mort dont ils auraient fait l'objet et exercent normalement leur activité syndicale, de même que le dirigeant syndical Víctor Durán. Il constate qu'en ce qui concerne les dirigeants syndicaux Débora Guzmán et Vilma Cristina González le gouvernement se borne à émettre des hypothèses. Dans ces conditions, réitérant sa précédente recommandation, le comité demande à être tenu informé des enquêtes ouvertes sur les menaces ou actes d'agression dont les dirigeants syndicaux précités auraient fait l'objet et suggère au gouvernement d'informer tous les dirigeants syndicaux qui ne l'ont pas fait de la possibilité de porter officiellement plainte, s'ils le désirent, devant les autorités compétentes.
  4. 391. Le comité note également que le gouvernement demande la création d'une commission technique régionale chargée d'enquêter sur les cas d'actes de violence contre des syndicalistes. Il exprime l'espoir que ladite commission technique régionale sera, à bref délai, en mesure de se rendre dans le pays pour accélérer l'éclaircissement des allégations en instance.
    • Allégations récentes
  5. 392. En ce qui concerne les allégations d'actes de discrimination, le comité prend note des déclarations du gouvernement concernant le cours des procédures judiciaires, administratives ou de médiation portant sur l'entreprise Corporación Textil Internacional, l'exploitation agricole El Salto, l'entreprise "Embotelladora Mariposa SA" ainsi que l'exploitation agricole Las Delicias. Le comité souligne combien il importe de remédier à tous les actes de discrimination antisyndicale et prie le gouvernement de le tenir informé du cours de ces procédures. Il prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur le cours de la procédure judiciaire concernant le licenciement de plusieurs dirigeants du Syndicat des travailleurs de l'hôpital San Juan de Dios.
  6. 393. Enfin, le comité prie le gouvernement de lui communiquer ses observations en réponse aux informations complémentaires envoyées par la CISL le 18 juillet 1997.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 394. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • - a) Le comité prend note avec satisfaction des accords de paix, et tout particulièrement de l'accord de cessez-le feu définitif (du 4 décembre 1996), de l'accord général sur les droits de l'homme et de l'accord sur les aspects socio-économiques et la situation agraire, qui consacre les principes de libre association, du dialogue social, de la négociation et de la concertation. Le comité exprime l'espoir que ces accords inaugureront une nouvelle étape des relations professionnelles.
      • Allégations antérieures aux accords de paix
    • b) En ce qui concerne les cas nos 1512 et 1539, le comité prie le gouvernement de le tenir informé périodiquement des progrès accomplis par la Commission d'enquête historique au sujet des allégations, actuellement en instance, d'assassinat ou d'enlèvement de syndicalistes (1990-1994).
    • c) En ce qui concerne le cas no 1876, portant notamment sur des menaces de mort contre des syndicalistes, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du déroulement des enquêtes en cours et lui suggère d'informer les dirigeants syndicaux qui ne l'ont pas fait de la possibilité de porter officiellement plainte auprès des autorités, s'ils le désirent.
    • d) Notant, de même, que le gouvernement a demandé qu'une commission technique régionale enquête sur les cas d'actes de violence contre des syndicalistes, le comité exprime l'espoir que ladite commission sera à brève échéance en mesure de se déplacer dans le pays afin d'accélérer la clarification des allégations en instance.
    • e) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé au sujet des enquêtes concernant la surveillance dont le local de l'UITA aurait fait l'objet, par des inconnus, le 23 août 1993.
      • Nouvelles allégations
    • f) En ce qui concerne les allégations d'actes de discrimination (entreprise Corporación Textil Internacional, exploitation agricole El Salto, entreprise "Embotelladora Mariposa SA", exploitation agricole Las Delicias), le comité souligne combien il importe de remédier à tous les actes de discrimination antisyndicale et prie le gouvernement de le tenir informé du cours de ces procédures. Il le prie également de lui fournir des informations sur le déroulement de la procédure judiciaire concernant le licenciement de plusieurs dirigeants du Syndicat des travailleurs de l'hôpital San Juan de Dios.
    • g) En dernier lieu, le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations en réponse aux informations complémentaires adressées par la CISL le 18 juillet 1997.
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