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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 270, Marzo 1990

Caso núm. 1480 (Malasia) - Fecha de presentación de la queja:: 01-DIC-88 - Cerrado

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  1. 109. Le comité a examiné ce cas à sa session de mai 1989 où il a présenté un rapport intérimaire qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 243e session. (Voir 265e rapport, paragr. 550-587.) Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations sur le cas dans une communication datée du 10 janvier 1990.
  2. 110. La Malaisie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 111. Les plaignants avaient présenté une série d'allégations en violation du droit d'organisation dans l'industrie électronique en Malaisie. Ces allégations portaient sur quatre aspects des principes de la liberté syndicale, à savoir: i) le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier; ii) le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier sans autorisation préalable; iii) la nécessité d'une protection contre les actes tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs, conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention no 98; et iv) la nécessité de veiller à ce que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier soit établi et respecté en droit et en fait.
  2. 112. Le comité avait estimé que les articles 8 et 12 de la loi de 1959 sur les syndicats avaient pour effet de refuser aux travailleurs le droit de s'affilier au syndicat de leur choix, comme le garantit l'article 2 de la convention no 87, et que l'article 15 (2) de la même loi semblait incompatible avec le droit des travailleurs de s'affilier ou (sous réserve des statuts du syndicat) de rester membres du syndicat de leur choix.
  3. 113. Le comité avait aussi considéré que le fait que la loi sur les syndicats rende l'enregistrement obligatoire et le subordonne au pouvoir discrétionnaire des pouvoirs publics constituait une exigence d'"autorisation préalable" d'une manière qui n'était pas compatible avec l'article 2 de la convention no 87. Par contre, le comité avait estimé qu'il semblait bien exister une protection adéquate contre des actes d'ingérence au sens de l'article 2 de la convention no 98 - et qu'il n'avait pas été présenté de preuve que les syndicats existant dans l'industrie de l'électronique avaient effectivement été l'objet d'ingérence (financière ou autre) de la part des employeurs.
  4. 114. Enfin, le comité avait exprimé sa préoccupation devant le fait que c'était la cinquième fois depuis 1977 qu'il avait dû examiner des allégations de violations du droit d'organisation dans l'industrie électronique en Malaisie.
  5. 115. Au vu de ces conclusions intérimaires, le comité avait invité le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes (265e rapport, paragr. 587):
    • a) Le gouvernement devrait promulguer des textes législatifs modifiant les articles 8 et 12 de la loi sur les syndicats pour les rendre conformes aux principes de la liberté syndicale.
    • b) En attendant ces modifications législatives, le gouvernement devrait prendre des mesures pour veiller à ce que l'article 12 de la loi sur les syndicats soit interprété et appliqué de manière à donner effet au principe selon lequel le libre choix du syndicat auquel les travailleurs souhaitent appartenir devrait être celui des travailleurs eux-mêmes.
    • c) Le gouvernement devrait user de ses bons offices afin que la demande d'enregistrement présentée le 15 octobre 1988 par le Syndicat national des travailleurs de l'électronique soit examinée avec célérité et il devrait informer le Bureau de la suite donnée à cette demande.
    • d) Le comité exprime sa préoccupation devant le fait qu'il examine des allégations de violations du droit d'organisation dans l'industrie électronique pour la cinquième fois. Il estime que le gouvernement devrait envisager sérieusement de mettre à profit l'assistance du BIT pour l'aider à rendre la législation et la pratique relatives à l'enregistrement des syndicats conformes aux principes de la liberté syndicale.
    • e) Le comité demande instamment au gouvernement de répondre à l'allégation selon laquelle sa position concernant la constitution d'un syndicat de branche dans le secteur de l'électronique aurait changé en 1988 à la suite de pressions exercées par des sociétés à capitaux étrangers qui dominent cette industrie.

B. Nouvelles observations du gouvernement

B. Nouvelles observations du gouvernement
  1. 116. Dans une communication du 10 janvier 1990, le gouvernement indique qu'il respecte l'opinion du comité selon laquelle les articles 8 et 12 de la loi sur les syndicats ne sont pas compatibles avec la convention no 87 (que la Malaisie n'a pas ratifiée), mais qu'en Malaisie les travailleurs sont libres de choisir les syndicats auxquels ils souhaitent appartenir sous réserve des dispositions de la loi de 1959. En ce qui concerne le cas spécifique de l'industrie électronique, le gouvernement se réfère à sa lettre du 7 mars 1989, envoyée en réponse aux allégations du présent cas, et à sa réponse aux allégations du cas no 1380 (248e rapport du comité, paragr. 363-380, et 265e rapport, paragr. 17).
  2. 117. Le gouvernement explique en outre que, le 15 août 1989, le directeur général des syndicats a rejeté la demande d'enregistrement présentée par le Syndicat national des travailleurs de l'industrie électronique (NEW). Les raisons de cette décision étaient que "... la formation du syndicat proposé est en contradiction avec la définition du terme "syndicat" qui figure dans la loi de 1959 sur les syndicats, car les travailleurs qui y ont adhéré appartiennent à l'industrie électrique comme à l'industrie électronique, qui ne sont pas similaires". Le 14 septembre 1989, le NEW a interjeté appel contre cette décision auprès du ministre du Travail qui ne s'est pas encore prononcé à cet égard.
  3. 118. Pour ce qui est de la recommandation du comité invitant le gouvernement à envisager sérieusement de mettre à profit l'assistance du BIT pour l'aider à rendre la législation et la pratique relatives à l'enregistrement des syndicats conformes aux principes de la liberté syndicale, le gouvernement estime cela superflu étant donné qu'à son avis la législation et la pratique existant en la matière sont satisfaisantes et ont contribué à la croissance et au développement harmonieux des syndicats en Malaisie. Le gouvernement a toutefois utilisé les services consultatifs du BIT à la faveur d'une consultation tenue avec le conseiller régional de l'OIT pour les normes, quand cela a été jugé nécessaire.
  4. 119. Enfin, le gouvernement rejette catégoriquement l'allégation des plaignants selon laquelle sa position concernant la constitution d'un syndicat de branche dans le secteur de l'électronique aurait changé en 1988 à la suite de pressions exercées par des sociétés à capitaux étrangers qui dominent cette industrie. Le gouvernement ne s'est jamais laissé imposer des "pressions" de cette nature, de même qu'il ne cédera jamais aux quelconques pressions qui seraient exercées soit par les travailleurs, soit par les employeurs dans le but de constituer un syndicat.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 120. En ce qui concerne le droit des travailleurs de constituer des syndicats de leur choix et de s'y affilier, le comité ne peut qu'exprimer sa profonde préoccupation devant le refus persistant du gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation et la pratique en vigueur en Malaisie soient rendues conformes aux principes de la liberté syndicale.
  2. 121. Le comité note que le 15 août 1989, le directeur général des syndicats a rejeté la demande d'enregistrement présentée par le NEW. Les motifs de cette décision ne semblent pas compatibles avec les principes de la liberté syndicale dans la mesure où ils dénient aux travailleurs de l'industrie le droit d'appartenir au syndicat de leur choix. Le comité ne peut qu'exprimer l'espoir que cette décision sera rapportée en seconde instance. Il demande au gouvernement de l'informer de la décision du ministre dès qu'elle aura été communiquée.
  3. 122. Le comité note également que le gouvernement rejette catégoriquement l'allégation selon laquelle sa position concernant la constitution d'un syndicat de branche dans le secteur de l'électronique aurait changé en 1988 à la suite de pressions exercées par des sociétés à capitaux étrangers qui dominent cette industrie.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 123. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 8 et 12 de la loi de 1959 sur les syndicats, afin de les rendre conformes aux principes de la liberté syndicale.
    • b) Le comité regrette que le directeur général des syndicats ait jugé bon de rejeter la demande d'enregistrement présentée par le Syndicat national des travailleurs de l'industrie électronique pour des raisons qui ne sont pas compatibles avec les principes de la liberté syndicale. Il exprime l'espoir que cette décision sera rapportée en seconde instance et demande au gouvernement de l'informer de la décision du ministre dès qu'elle sera rendue.
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