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Informe provisional - Informe núm. 286, Marzo 1993

Caso núm. 1477 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 28-OCT-88 - Cerrado

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  1. 346. Le comité a examiné ces cas à plusieurs reprises, le plus récemment à sa session de mai 1992, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 283e rapport du comité, paragr. 232 à 246, approuvé par le Conseil d'administration à sa 253e session (mai-juin 1992).) Le gouvernement a envoyé ses nouvelles observations dans des communications en date du 9 juin et du 28 septembre 1992.
  2. 347. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

A. Examen antérieur des cas
  1. 348. Les allégations des organisations plaignantes qui sont restées en instance ont trait à l'assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, aux procédures pénales engagées contre des dirigeants syndicaux, à l'arrestation d'un dirigeant syndical, à la perquisition du siège d'un syndicat et aux actes de discrimination antisyndicale perpétrés à la banque de Caldas et à la Fédération nationale des producteurs de café.
  2. 349. A sa session de mai 1992, le comité avait formulé les recommandations suivantes (voir 283e rapport du comité, paragr. 246):
  3. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes concernant les assassinats de Marlene Medina, Francisco Dumar, Christian Roa et Luis Villadiego.
  4. Le comité demande une fois de plus au gouvernement d'indiquer de façon détaillée et dans les meilleurs délais, à propos de l'assassinat ou de la disparition des dirigeants et syndicalistes: assassinés (Jorge Martínez, Heriberto López, Apolinar Fabra, Román Hernández et Fredy Enrique Mejía) ou disparus (Luis Alberto Builes, Alvaro Usuga, Elvia Marina Díaz, Marcial Alonso González et Lucio Serrano Luna), si des enquêtes judiciaires ont été ouvertes avec la ferme volonté d'éclaircir les faits, de poursuivre et punir les coupables afin d'éviter que de telles situations répréhensibles ne se reproduisent. Le comité demande également une fois de plus au gouvernement de répondre aux allégations relatives à l'arrestation du dirigeant syndical Francisco Javier Sepúlveda et à la perquisition du siège de FESTRACOR-CUT et d'ADEMACOR-CUT.
  5. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures et enquêtes administratives en cours en ce qui concerne les actes de discrimination antisyndicale ou les violations du principe de la négociation collective perpétrés, selon les allégations, par la banque de Caldas et la Fédération nationale des producteurs de café.
  6. Compte tenu de la gravité des récentes allégations portant sur l'assassinat du dirigeant syndical Emilio Rueda Ortíz ainsi que sur les menaces de mort proférées contre les dirigeants syndicaux Eliécer Castro Escobar et Luis Carrillo Jiménez, le comité demande instamment au gouvernement de communiquer ses observations dans les meilleurs délais.
  7. B. Réponse du gouvernement
  8. 350. Dans sa communication en date du 9 juin 1992, le gouvernement déclare, en ce qui concerne les allégations relatives à la banque de Caldas, que la section des Affaires collectives et individuelles de la Division départementale du travail et de la sécurité sociale a été saisie d'une plainte administrative déposée par le président du Syndicat national des employés de la banque de Caldas, signalant que l'entreprise ne versait pas à l'organisation syndicale les fonds correspondant à la cotisation des travailleurs que le syndicat avait inscrits sur une liste et qui n'avaient pas renoncé aux prestations conventionnelles. L'organisation avait demandé que soient restituées au syndicat SINDEBANCALDAS les cotisations que l'entreprise n'avaient pas déduites du salaire des travailleurs pendant une période d'un an et demi. Le gouvernement indique que l'enquête menée par les fonctionnaires compétents a permis de conclure que l'entreprise avait effectué les déductions syndicales selon les conditions imposées par la loi, que le nombre de travailleurs affiliés au syndicat est inférieur au tiers du total des effectifs de l'entreprise et que 44 travailleurs ont expressément renoncé aux prestations conventionnelles, voire à la sentence arbitrale en vigueur. Le gouvernement ajoute qu'actuellement la banque de Caldas ne déduit de cotisation syndicale que du salaire des travailleurs qui bénéficient de la convention ou de la sentence arbitrale en vigueur, sans tenir compte de ceux qui sont inscrits sur la liste présentée par l'organisation syndicale. Le gouvernement signale que l'organisation plaignante a déposé un recours en révision et interjeté appel de la décision de la Division départementale du travail et de la sécurité sociale de Caldas, lesquels furent rejetés, et que, par conséquent, la voix administrative est désormais épuisée.
  9. 351. Dans sa communication du 28 septembre 1992, le gouvernement signale que la stratégie nationale contre la violence, lancée il y a un an et comportant les trois grands objectifs suivants - garantir que l'usage de la force reste le monopole des institutions armées de l'Etat, redonner à la justice la capacité de sanctionner les crimes et délits et de combattre l'impunité, et accroître le poids institutionnel de l'Etat sur tout le territoire national - commence à porter ses fruits. Des résultats positifs ont certes été observés dans la régionalisation du maintien de l'ordre public et la diminution du nombre d'enlèvements, mais il faut aussi reconnaître que le bilan a été négatif pour ce qui est du rétablissement du monopole de la force et de la soumission de la guérilla.
  10. 352. Le gouvernement signale, au sujet de l'assassinat du dirigeant syndical Emilio Rueda Ortíz, qu'il a demandé aux autorités compétentes de le tenir informé de l'état actuel de l'enquête et qu'à ce jour il n'a pas encore reçu de réponse. Il ajoute que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a demandé au Département administratif de la sécurité de protéger la vie des dirigeants syndicaux Eliécer Castro Escobar et Luis Carrillo Jiménez.
  11. 353. Le gouvernement déclare que les enquêtes relatives à l'assassinat de Marlene Medina, Francisco Dumar, Christian Roa et Luis Villadiego sont en cours d'instruction. Par ailleurs, le gouvernement indique, en ce qui concerne l'assassinat du dirigeant syndical Jorge Luis Martínez, que diverses preuves sont actuellement constituées afin d'en identifier les auteurs; et que, au sujet des allégations relatives à l'arrestation du dirigeant syndical Francisco Javier Sepúlveda et à la perquisition du siège de FESTRACOR-CUT et ADEMACOR-CUT, il lui est impossible d'établir les faits.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 354. Le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la stratégie nationale contre la violence lancée il y a un an a produit des résultats positifs en ce qui concerne la régionalisation du maintien de l'ordre public et la diminution du nombre d'enlèvements, mais que des résultats négatifs avaient également été enregistrés en ce qui concerne "le rétablissement (par l'Etat) du monopole de la force" et la "soumission de la guérilla". Le comité regrette les difficultés que rencontre le pays et souligne une fois de plus la gravité des allégations portant sur la mort et la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, faits qu'il déplore profondément.
  2. 355. Le comité note que diverses preuves sont actuellement réunies afin d'identifier les auteurs de l'assassinat du dirigeant syndical Jorge Luis Martínez et que les enquêtes judiciaires ouvertes sur les assassinats de Marlene Medina Gómez, Christian Roa, Francisco de Paula Dumar Mestre et Luis Villadiego sont en cours d'instruction. De même, le comité note avec intérêt que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a demandé au Département administratif de la sécurité de protéger la vie des dirigeants syndicaux Eliécer Castro Escobar et Luis Carrillo Jiménez.
  3. 356. En ce qui concerne l'allégation relative à l'assassinat du dirigeant syndical Emilio Rueda Ortíz, le comité regrette que le gouvernement se contente de déclarer, dans ses observations, qu'il n'a reçu aucune information des "autorités compétentes" à ce sujet. Le comité déplore aussi vivement qu'une fois de plus le gouvernement n'ait pas fourni de renseignements sur l'assassinat ou la disparition, survenus il y a de nombreuses années, des dirigeants syndicaux et des syndicalistes suivants: assassinés: Heriberto López (14.2.90), Apolinar Fabra (8.7.90), Román Hernández (17.7.90) et Fredy Enrique Mejía (17.7.90); disparus: Luis Alberto Builes, Alvaro Usuga, Elvia Marina Díaz, Marcial Alonso González et Lucio Serrano Luna. Le comité prie instamment le gouvernement de lui indiquer si des enquêtes judiciaires ont été ouvertes en vue d'établir les faits, de poursuivre et de condamner les coupables, afin d'éviter que de tels faits répréhensibles ne se reproduisent.
  4. 357. Pour ce qui est des allégations relatives à l'arrestation du dirigeant syndical Francisco Javier Sepúlveda et à la perquisition du siège de FESTRACOR-CUT et ADEMACOR-CUT, le comité note que le gouvernement n'a pas été en mesure de préciser les faits. Le comité déplore cet état de choses car le gouvernement est invité depuis plusieurs années à répondre à ces allégations, et il souligne l'importance que revêt le respect des droits fondamentaux des organisations et de leurs dirigeants. Dans ces conditions, le comité souligne avec fermeté que l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes pour des activités syndicales légitimes et contre qui aucune charge concrète n'a été retenue, ainsi que la perquisition des locaux d'un syndicat constituent des violations graves des principes de la liberté syndicale.
  5. 358. S'agissant des allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale ou à des violations du principe de la négociation collective, perpétrés par la banque de Caldas, le comité note que l'enquête administrative a été menée à terme et que l'établissement a été innocenté des charges que lui imputait l'organisation plaignante. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de tout recours que pourrait intenter le syndicat des travailleurs de la banque de Caldas devant les autorités judiciaires pour discrimination antisyndicale. Il lui demande également de le tenir informé de tout recours judiciaire intenté pour violation de la négociation collective contre la Fédération nationale des producteurs de café (employeurs).

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 359. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette les difficultés que rencontre le pays et il déplore profondément, une fois de plus, la gravité des allégations relatives à la mort et à la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes.
    • b) Le comité regrette aussi vivement que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations sur l'assassinat du dirigeant syndical Emilio Rueda Ortíz, ainsi que sur l'assassinat ou la disparition, survenus il y a de nombreuses années, des dirigeants syndicaux et syndicalistes suivants: assassinés: Heriberto López (14.2.90), Apolinar Fabra (8.7.90), Román Hernández (17.7.90) et Fredy Enrique Mejía (17.7.90); disparus: Luis Alberto Builes, Alvaro Usuga, Elvia Marina Díaz, Marcial Alonso González et Lucio Serrano Luna. Le comité prie instamment le gouvernement de lui indiquer si des enquêtes judiciaires ont été ouvertes en vue d'établir les faits, de poursuivre et de condamner les coupables afin d'éviter que de tels faits ne se reproduisent.
    • c) Le comité demande instamment au gouvernement de le tenir informé de tout recours que pourrait intenter le syndicat des travailleurs de la banque de Caldas devant les autorités judiciaires pour discrimination antisyndicale.
    • d) Il lui demande également de le tenir informé du résultat de tout recours intenté pour violation de la négociation collective contre la Fédération nationale des producteurs de café (employeurs).
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