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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 268, Noviembre 1989

Caso núm. 1473 (Marruecos) - Fecha de presentación de la queja:: 06-OCT-88 - Cerrado

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  1. 248. L'Union marocaine des travailleurs (UMT) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Maroc au nom de son affiliée, la Fédération des travailleurs de l'Office national des eaux potables (ONEP-RABAT), dans une communication télégraphique du 6 octobre 1988. Par la suite, cette organisation a envoyé des informations complémentaires à l'appui de sa plainte dans une lettre du 13 octobre 1988; elle a aussi envoyé de nouvelles allégations dans des communications télégraphiques des 20 octobre et 8 novembre 1988.
  2. 249. Le gouvernement, quant à lui, a fourni des réponses partielles à ces allégations dans des communications des 8 décembre 1988 et 12 juillet 1989. A deux reprises, par des lettres des 15 décembre 1988 et 18 juillet 1989, le BIT a demandé au gouvernement des précisions sur certains points restés sans réponse. Le gouvernement a envoyé d'autres informations dans une lettre du 12 octobre 1989.
  3. 250. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. En revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 251. L'UMT, dans sa plainte initiale du 6 octobre 1988, a allégué la mutation de huit membres du bureau fédéral de la Fédération des travailleurs de l'Office national des eaux potables (ONEP-RABAT), organisation qui lui est affiliée. Ces mutations seraient intervenues après le renouvellement dudit bureau et la présentation par celui-ci d'un cahier de revendications adressé à la direction de l'Organisation nationale des eaux potables qui est un organisme public. L'UMT a ajouté que, après un mouvement de solidarité de l'ensemble des travailleurs de l'ONEP, la direction n'a maintenu sa décision de mutation que pour deux membres du bureau fédéral qui étaient en même temps des délégués du personnel légalement élus, à savoir le trésorier, M. Abdeljabar Souaf, et le secrétaire adjoint de la fédération, M. Omar Gueddi. L'UMT a demandé au BIT d'obtenir du gouvernement l'annulation de ces mesures de mutation qui, selon elle, constituent une violation de la liberté syndicale.
  2. 252. Par la suite, l'organisation plaignante a fourni, au nom de son affiliée, les explications suivantes: la Fédération nationale des travailleurs de l'office avait tenu son congrès statutaire et procédé au renouvellement de ses instances. Elle avait fixé ses objectifs. Les statuts, la liste des nouveaux dirigeants et le cahier revendicatif avaient été soumis à la direction de l'ONEP. Or la direction ayant prétendu avoir un droit de regard sur la nomination des dirigeants avait refusé de recevoir les représentants syndicaux nouvellement élus. Face à cette situation, le personnel de l'ONEP avait massivement participé à Rabat à la manifestation du 1er mai 1988 et dénoncé publiquement l'attitude rétrograde de la direction et son viol des dispositions constitutionnelles et légales garantissant le droit syndical. Au lendemain de cette manifestation publique, le directeur de l'ONEP s'estimant offensé avait, toujours selon l'organisation plaignante, par mesure de représailles antisyndicales, décidé la mutation des huit membres du bureau fédéral.
  3. 253. L'UMT a déclaré que, devant le mécontentement général provoqué par cette décision et à la suite de sa propre intervention, elle a obtenu le report de la mesure pour six des huit membres affectés. La direction a toutefois maintenu la mutation des deux autres membres du bureau fédéral.
  4. 254. Ultérieurement, par des communications télégraphiques des 20 octobre et 8 novembre 1988, l'UMT a dénoncé ce qu'elle a appelé la déportation de l'ensemble du bureau fédéral de la Fédération nationale de travailleurs de l'ONEP composé des délégués régulièrement élus, à savoir du trésorier adjoint, M. Ouachi Lahcen, du secrétaire général de la section de Meknès, M. Ahmed Lamaachi, du secrétaire général de la section de Khemiset, M. Idriss Bilal, et du secrétaire général de la station de traitement des eaux de Bouregreg, M. Abdellah Lafnatsa, ainsi que le licenciement du trésorier de la fédération, M. Ahmed Ouachi.

B. Réponses du gouvernement

B. Réponses du gouvernement
  1. 255. Dans une première réponse du 8 décembre 1988, le gouvernement rétorque que l'ONEP a mis sur pied de nombreux projets d'approvisionnement en eaux potables des régions les plus reculées du pays et plus particulièrement des zones rurales, et que les responsables de l'ONEP ont dû faire appel aux compétences de quelques agents pour surveiller l'exécution desdits projets. C'est ainsi que M. Abdeljabar Souaf, chef du bureau du contrôle, a été désigné au contrôle de la qualité des eaux de la station de production et de distribution d'eau potable de la ville d'Errachidia et du plateau de Tafilalet en raison de ses compétences. Au dire du gouvernement, ceci constituait pour l'intéressé une promotion. En outre, M. Omar Gueddi a été désigné comme technicien spécialisé pour la réalisation de la station de production et de traitement des eaux de la ville de Tiznit, d'où sont approvisionnées en eaux potables la ville de Sidi Ifni et les régions rurales avoisinantes.
  2. 256. Par ailleurs, en réponse aux demandes du BIT de fournir des précisions sur les allégations pour lesquelles il n'avait pas répondu, le gouvernement, par une communication du 12 juillet 1989, admet que M. Ahmed Ouachi dont l'organisation plaignante avait allégué qu'il était trésorier de la fédération a été suspendu par l'administration de l'ONEP après sa comparution devant le conseil de discipline pour manquement à ses obligations professionnelles le 27 octobre 1988. D'après le gouvernement, cependant, cette décision a été prise à l'unanimité par ledit conseil de discipline où siègent des représentants des travailleurs.
  3. 257. Sur les raisons du transfert allégué des secrétaires généraux des sections de Meknès, de Khemiset et de Bouregreg, MM. Ahmed Lamaachi, Idriss Bilal et Abdellah Lafnatsa, dans une dernière communication du 12 octobre 1989 le gouvernement indique que, compte tenu de son programme d'approvisionnement en eau potable des régions lointaines, il a dû désigner M. Idriss Bilal à la station de Hod-Kurt en remplacement d'un agent mis à la retraite à partir du 1er janvier 1989, que M. Abdellah Lafnatsa a été muté à la station de Al Hoseima étant donné ses hautes qualifications professionnelles pour répondre au besoin de cette station équipée d'un matériel ultramoderne, et que les mêmes considérations ont dicté la nomination de M. Ahmed Lamaachi à la tête de l'unité productive de Tafilalt.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 258. Le comité observe que la présente affaire a trait à des allégations de représailles antisyndicales exercées par la direction de l'Office national des eaux potables (ONEP) à l'encontre de dirigeants syndicaux nouvellement élus.
  2. 259. Les versions de l'organisation plaignante et du gouvernement à propos de cette affaire sont partiellement contradictoires. Pour l'organisation plaignante, des mesures de représailles, transferts ou suspensions ont frappé les membres d'un bureau syndical après le renouvellement dudit bureau et la présentation par celui-ci d'un cahier de revendications, au motif que la direction prétendait avoir un droit de regard sur la nomination des dirigeants syndicaux. En revanche, pour le gouvernement, les mesures en question et notamment les transferts d'agents du service des eaux ont été motivés par des raisons techniques, à savoir l'extension du réseau d'eaux potables vers des zones reculées du pays. Le gouvernement admet cependant qu'un agent a été suspendu de ses fonctions mais il prétend que la mesure a été adoptée par le conseil de discipline de l'ONEP où siègent des représentants des travailleurs et qu'elle a été motivée par un manquement aux obligations professionnelles. Le gouvernement n'a pas précisé la nature de ce manquement.
  3. 260. Lorsqu'il est saisi de cas de cette nature, le comité a toujours insisté sur l'importance qu'il attache au respect des principes relatifs à la liberté syndicale et plus particulièrement au libre fonctionnement des organisations, en particulier au droit des travailleurs d'élire leurs représentants en pleine liberté et au droit pour lesdits représentants d'exprimer les revendications des travailleurs. Le comité a également souligné que les postes de représentants syndicaux dans les conseils de travailleurs ne devraient être occupés que par des personnes élues librement. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 294 et 301.)
  4. 261. Le comité a insisté également sur le fait qu'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi - licenciements, transferts et autres actes préjudiciables - et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblables protections dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants (voir Recueil, paragr. 556).
  5. 262. Le comité observe non sans préoccupation qu'il a été saisi à maintes reprises de plaintes alléguant des mesures de représailles antisyndicales au Maroc. (Voir le plus récent cas no 1490, Maroc, 265e rapport du comité, paragr. 210 à 241, approuvé par le Conseil d'administration en mai 1989.)
  6. 263. Dans le cas d'espèce, le comité note que si le gouvernement a fourni certaines explications sur les raisons techniques qui ont motivé le transfert de certains des agents du service des eaux potables, il n'en demeure pas moins qu'il a lui-même admis qu'un des dirigeants syndicaux a été suspendu pour, selon ses dires, manquement aux obligations professionnelles, sans aucune précision sur la nature desdits manquements. Le comité demande au gouvernement de fournir le rapport du conseil de discipline concernant M. Ahmed Ouachi.
  7. 264. Le comité demande au gouvernement de s'efforcer d'obtenir de la direction de l'Office national des eaux potables le respect des principes de la liberté syndicale relatifs au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants et à la protection dont doivent jouir les dirigeants syndicaux contre toute mesure de discrimination antisyndicale, y compris les transferts et suspensions. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 265. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité rappelle l'importance de la tenue d'élections professionnelles sans ingérence aucune pour assurer la représentation du personnel dans les entreprises. Il rappelle également que les travailleurs doivent être protégés contre les actes de discrimination antisyndicale.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour obtenir de l'Office national des eaux potables le respect des principes relatifs au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants et relatifs à la protection dont doivent jouir les dirigeants syndicaux contre toute mesure de discrimination antisyndicale, y compris transferts et suspensions.
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise en ce sens. Il lui demande également de fournir le rapport du conseil de discipline concernant le cas de M. Ahmed Ouachi.
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