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Informe definitivo - Informe núm. 259, Noviembre 1988

Caso núm. 1452 (Ecuador) - Fecha de presentación de la queja:: 03-JUN-88 - Cerrado

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  1. 26. La Confédération internationale des syndicats libres
    • (CISL) a présenté
    • une plainte alléguant des violations des droits syndicaux
    • contre le
    • gouvernement de l'Equateur dans une lettre datée du 3 juin
  2. 1988. Le
    • gouvernement a envoyé ses observations dans des lettres
    • datées des 13 et 18
    • juillet 1988.
  3. 27. L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
    • syndicale et
    • la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98)
    • sur le droit
    • d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 28. Dans sa communication du 3 juin 1988, la CISL prétend
    • qu'un syndicat
    • affilié, la Confédération équatorienne des syndicats libres
    • (CEOSL), ainsi que
    • d'autres organisations syndicales réunies dans le Front d'unité
    • syndicale
    • (FUT) ont lancé un appel à la grève générale le mercredi 1er
    • juin 1988 pour
    • protester contre l'absence de réponse du gouvernement à des
    • pétitions
    • concernant en particulier le rétablissement du pouvoir d'achat
    • en baisse des
    • travailleurs équatoriens et le manque de dialogue entre le
    • gouvernement et le
    • mouvement syndical.
  2. 29. Selon la CISL, le gouvernement a décrété l'état
    • d'urgence le jour de la
    • grève et a durement réprimé celle-ci; de nombreuses
    • arrestations ont été
    • opérées. M. José Chavez, président de la CEOSL et membre
    • du comité exécutif de
    • la CISL, a été arrêté avec une violence particulière par la
    • police, puis a
    • subis des vexations alors qu'il était détenu. Il a été libéré le 2
    • juin 1988 à
  3. 8 heures.
    • B. Réponse du gouvernement
  4. 30. Dans sa communication du 13 juillet 1988, le
    • gouvernement déclare que,
    • au mois de mai 1988, la menace d'une grève générale des
    • transports a commencé
    • à être agitée par les responsables syndicaux du secteur des
    • transports à la
    • suite de demandes d'augmentation des tarifs (le tarif en
    • vigueur dans les
    • transports urbains équivalait, à l'époque, à moins de trois
    • centimes suisses).
    • Dans le même temps, le Congrès national examinait
    • l'augmentation du salaire
    • minimum légal des travailleurs qui bénéficiaient
    • d'augmentations annuelles
    • destinées à protéger les ouvriers contre les effets de la hausse
    • des prix. Le
    • gouvernement était fermement opposé à toute augmentation
    • des tarifs des
    • transports tant que l'augmentation des salaires escomptée ne
    • serait pas
    • approuvée.
  5. 31. Dans ces conditions, indique le gouvernement, le FUT a
    • annoncé un "arrêt
    • national du travail" pour le 1er juin 1988 en vue de s'opposer
    • aux
    • augmentations des tarifs des transports (lesquels avaient déjà
    • été gelés par
    • le gouvernement) et d'exiger une augmentation générale des
    • salaires. Selon le
    • gouvernement, l'arrêt de travail était injustifié étant donné que
    • le congrès
    • examinait le problème en question et qu'il était sur le point
    • d'adopter une
    • résolution à ce sujet. Les travailleurs des transports ont
    • menacé de perturber
    • toute la vie nationale et ont prononcé des déclarations
    • éhontées, manifestant
    • un manque de respect total à l'égard des autorités légitimes.
    • Des coupures de
    • presse sont fournies à l'appui de ces dires.
  6. 32. Selon le gouvernement, le FUT a rejeté tout dialogue.
    • Les différents
    • appels à la grève qu'il a lancés ces dernières années étaient
    • contraires à
    • l'ordre public et ont été assimilés à des délits de sédition, de
    • rébellion et
    • de résistance contre l'autorité légalement élue; à plus d'une
    • occasion, ces
    • actions ont donné lieu à des actes de vandalisme et de
    • violence. Depuis 1979,
    • date à laquelle un régime constitutionnel a été rétabli en
    • Equateur, après une
    • période prolongée de dictature, on a enregistré 12
    • manifestations collectives
    • violentes de ce genre. On peut donc dire qu'il s'agit d'actes
    • visant
    • délibérément à déstabiliser le régime légal. Le gouvernement
    • déclare que,
    • depuis l'arrêt de travail du 13 mai 1980, ces manifestations
    • provoquées par le
    • FUT se suivent à un rythme régulier.
  7. 33. Le gouvernement ne considère donc pas ces attaques
    • massives comme des
    • "grèves" qui bénéficieraient de la pleine protection de la
    • Constitution et de
    • la loi. Il se réfère aux observations qu'il a déjà formulées dans
    • un cas
    • précédent concernant une grève d'ampleur nationale,
    • déclenchée en mars 1987
    • par la CEOSL pour protester contre une augmentation
    • excessive des prix du
    • mazout et des transports. (Voir 254e rapport, cas no 1400,
    • paragr. 189 à 199,
    • approuvé par le Conseil d'administration en février-mars 1988.)
    • Il ressort de
    • ces observations que, dans le droit du travail de l'Equateur,
    • une grève est
    • "un arrêt collectif du travail par des travailleurs agissant de
    • concert", et
    • qu'une grève est autorisée "si un litige survient entre
    • l'employeur et son
    • personnel", auquel cas le différend est soumis au tribunal de
    • conciliation et
    • d'arbitrage. La grève ne peut être déclenchée que dans les
    • cas suivants: "1)
    • si l'employeur, après avoir été informé des revendications du
    • personnel, ne
    • leur donne pas de réponse dans le délai prévu, ou donne une
    • réponse négative;
  8. 2) si l'employeur, après avoir été informé, licencie un ou
    • plusieurs membres
    • du personnel ou leur adresse un préavis de licenciement, ou
    • notifie la fin
    • d'une convention ...", excepté "dans le cas du licenciement
    • d'un membre du
    • personnel qui aurait commis un acte de violence contre les
    • biens de
    • l'entreprise ou de l'usine ou contre la personne de l'employeur
    • ou son agent;
  9. 3) si aucun tribunal de conciliation et d'arbitrage n'est désigné
    • dans le
    • délai prévu à l'article 466, ou si, après sa désignation, le
    • tribunal, pour
    • une raison quelconque, ne se réunit pas dans les trois jours, à
    • condition que,
    • dans les deux cas, le défaut de réunion ne soit pas provoqué
    • par la
    • responsabilité des membres désignés par le personnel; 4) si la
    • conciliation
    • s'avère impossible ou qu'aucune sentence arbitrale n'est
    • rendue dans les
    • délais prévus par l'article 473". Le gouvernement souligne que
    • la protection
    • du droit de grève est si étendue en Equateur que les grévistes
    • sont autorisés
    • à demeurer sur les lieux de travail (fait unique au monde dans
    • la législation
    • du travail) sous la protection de la police qui interdit l'accès à
    • ces lieux
    • aux agitateurs et aux briseurs de grève; les grévistes ont droit
    • à leur
    • rémunération et des grèves de solidarité sont permises.
  10. 34. Le gouvernement réitère la réponse détaillée qu'il a faite
    • dans le cas
  11. no 1400, en soulignant que la manifestation de mars 1987 a
    • entraîné des
    • entraves à la libre circulation des véhicules et des personnes,
    • la destruction
    • de biens collectifs tels que bancs publics et signaux de
    • circulation,
    • l'incendie de pneus, la lapidation de membres de la police et
    • du public,
    • l'incendie d'habitations privées, l'attaque, au moyen de
    • bombes incendiaires
    • de l'hôtel Colón Internacional et d'autres établissements de
    • Quito, la
    • crémation et la pendaison de centaines de chiens dans le
    • cadre d'une
    • symbolique macabre. Le gouvernement déclare que, compte
    • tenu des violences qui
    • s'étaient déjà produites antérieurement et des protestations de
    • la population
    • lassée par la répétition de ces manifestations, il a été obligé de
    • prendre des
    • mesures pour préserver la paix publique. Il a décrété l'état
    • d'urgence,
    • mobilisé la force militaire dans les rues et suspendu les
    • garanties
    • constitutionnelles, tout cela conformément à la loi et dans un
    • effort pour
    • éviter l'anarchie, ce qui est une responsabilité essentielle de
    • tout
    • gouvernement.
  12. 35. En raison de l'état d'urgence, indique le gouvernement, la
    • sédition du
  13. 1er juin 1988 s'est en fait traduite par moins de violences que
    • les
    • manifestations antérieures. Les forces armées ont agi avec
    • prudence et n'ont
    • participé à aucun affrontement. Ignorant l'appel à la grève du
    • FUT, les vrais
    • travailleurs ont continué de s'acquitter de leurs tâches dans la
    • plupart des
    • entreprises. Sauf exception, il n'y a pas eu d'acte de
    • vandalisme. L'un des
    • responsables du Syndicat des travailleurs des transports a été
    • blessé lorsque
    • des explosifs ont sauté au cours de la sédition du FUT. En
    • outre, malgré la
    • présence de l'armée dans les rues, des véhicules et des
    • passants ont été
    • attaqués et des biens publics détruits. Le gouvernement cite
    • l'éditorial du
    • journal "El Comercio", datant du lendemain de l'événement, et
    • décrivant la
    • grève du FUT comme étant inopportune et inutile. D'après le
    • gouvernement,
    • l'opinion publique demande que la discipline et l'efficacité
    • soient instaurées
    • en Equateur de façon que le pays puisse être sauvé, plutôt
    • qu'une prétendue
    • "liberté syndicale" qui est débridée et qui détruit la société
    • nationale.
  14. 36. Le gouvernement communique une autre coupure de
    • presse tirée du journal
    • "El Comercio" d'où il ressort que l'agitation durant la "guerre
    • des tarifs" ne
    • s'est pas limitée aux émeutes du 1er juin 1988, mais s'est
    • poursuivie jusqu'en
    • juillet. Des groupes d'agitateurs ont attaqué des véhicules de
    • transports
    • publics et la violence a atteint un tel degré que l'un des
    • conducteurs a dû
    • repousser les assauts avec une arme à feu.
  15. 37. D'après le gouvernement, lors des événements du 1er
    • juin 1988, M. José
    • Chavez a été arrêté pour avoir troublé l'ordre dans un lieu
    • public avec un
    • groupe de 40 émeutiers; il a insulté et attaqué le commissaire
    • qui était à la
    • tête de la patrouille de police et qui avait averti les personnes
    • présentes
    • qu'elles encouraient une peine de prison. Ils ont été jugés le
    • jour même par
    • le commandant général de la police et condamnés à deux
    • jours de prison,
    • conformément à l'article 606(9) du Code pénal. Le
    • gouvernement fournit une
    • copie de la décision du commandant. Dès qu'elles ont été
    • informées de ces
    • arrestations et dès que les incidents ont cessé, les autorités
    • ont ordonné la
    • mise en liberté de toutes les personnes arrêtées durant les
    • troubles, de sorte
    • qu'aucune d'entre elles n'a accompli la totalité de la peine que
    • méritaient
    • leurs infractions. Des copies des ordres de libération, en date
  16. du 2 juin
  17. 1988, ont été fournies. M. Chavez a donc été libéré le 2 juin et
    • personne
    • n'est donc incarcéré en Equateur en raison des événements
  18. du 1er juin 1988.
  19. 38. D'après le gouvernement, la plainte de la CISL est
    • dénuée de tout
    • fondement et devrait être rejetée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 39. Le comité note que les allégations de l'organisation
    • plaignante
    • concernent l'arrestation du président de la Confédération
    • équatorienne des
    • organisations syndicales libres (CEOSL), M. José Chavez, à la
    • suite d'un mot
    • d'ordre de grève générale lancé pour le 1er juin 1988 en
    • protestation contre
    • l'absence de réponse du gouvernement aux pétitions relatives
    • aux
    • revendications professionnelles, et en particulier à la
    • détérioration du
    • pouvoir d'achat des travailleurs équatoriens.
  2. 40. Le comité note les explications du gouvernement
    • concernant les
    • circonstances particulières qui ont provoqué ce qui est qualifié
    • de "guerre
    • des tarifs" et que le gouvernement évoque l'aspect politique
    • des arrêts de
    • travail répétés déclenchés par les confédérations syndicales
    • unies dans le
    • Front d'unité syndicale, ainsi que le caractère illégal de la
    • grève.
  3. 41. Il observe que les allégations et réponses sont
    • semblables aux faits
    • avancés dans le cas no 1400 où une plainte avait été portée
    • contre le
    • gouvernement de l'Equateur, laquelle a été examinée en
    • dernier lieu en
    • février-mars 1988. Il renvoie donc le gouvernement à ses
    • conclusions
    • antérieures et regrette en particulier que, lors de la grève, et en
    • dépit de
    • l'état d'urgence et de la présence de forces policières et
    • militaires dans les
    • rues, un certain nombre d'incidents violents aient éclaté.
  4. 42. En ce qui concerne l'arrestation de M. Chavez à la suite
    • de désordres
    • lors des événements du 1er juin 1988, le comité note que
    • l'intéressé a été
    • accusé et frappé d'une sentence, conformément à l'article
  5. 606(9) du Code
    • pénal, pour avoir organisé des réunions publiques sans
    • l'autorisation requise
    • de la police, et qu'il a été libéré vingt-quatre heures après, ainsi
  6. que 40
    • autres personnes.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 43. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le
    • Conseil
    • d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité note que José Chavez, président de la CEOSL, a
    • été relâché le 2
    • juin 1988 après vingt-quatre heures de détention pour
    • infraction à l'article
  2. 606(9) du Code pénal équatorien concernant les réunions
    • publiques tenues sans
    • l'autorisation requise de la police. Il considère en conséquence
    • que cette
    • question n'appelle pas un examen plus approfondi.
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