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Informe provisional - Informe núm. 259, Noviembre 1988

Caso núm. 1434 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 18-FEB-88 - Cerrado

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  1. 589. La plainte relative au cas no 1429 a été présentée par
    • le Syndicat
    • national des travailleurs d'Olivetti Colombiana S.A. dans une
    • communication
    • datée du 20 octobre 1987. Le gouvernement a présenté ses
    • observations dans une
    • communication du 11 novembre 1987.
  2. 590. Les plaintes relatives au cas no 1434 ont été
    • présentées par les
    • organisations suivantes: la Centrale unitaire des travailleurs de
    • Colombie
    • (CUT) (18 février, 10 mars, 8 et 29 avril, l3 mai, 29 juin et 2
    • août 1988), la
    • Confédération internationale des syndicats libres (CISL) (29
    • février, l4
    • avril, 4 et 30 mai, 11 août et 6 septembre 1988), la
    • Confédération mondiale
    • des organisations de la profession enseignante (CMOPE) (18
    • avril et 24 août
  3. 1988) et la Fédération syndicale mondiale (FSM) (27 avril, 4
    • mai et 26 juillet
  4. 1988). Le gouvernement a présenté ses observations dans
    • des communications
    • datées des 15 mars, 12 et 13 avril, 3, 10 et 27 mai, 1er, 8, 9 et
  5. l4 juin, 9
    • septembre et 20 octobre 1988.
  6. 591. La plainte relative au cas no 1436 a été présentée par
    • le Syndicat des
    • travailleurs des chemins de fer dans des communications
    • datées des 10 février
  7. et 8 mars 1988. Le gouvernement a présenté ses observations
    • dans des
    • communications des 3 mai et 29 juin 1988.
  8. 592. La plainte relative au cas no 1457 a été présentée par
    • l'Union
    • internationale des travailleurs de l'alimentation et des branches
    • connexes
    • dans une communication en date du 14 juin 1988. Cette
    • organisation a présenté
    • des informations complémentaires à l'appui de sa plainte dans
    • une
    • communication de juillet 1988. Le gouvernement a présenté
    • ses observations
    • dans des communications des 5 juillet et 9 septembre 1988.
  9. 593. La plainte correspondant au cas no 1465 a été
    • présentée par le Syndicat
    • national des travailleurs des chemins de fer dans une
    • communication du 28 juin
  10. 1988. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des
    • communications, l'une
    • reçue au BIT en septembre 1988 et l'autre du 9 septembre
  11. 1988.
  12. 594. A la demande de la CUT, le Directeur général du BIT a
    • prié le
    • gouvernement de la Colombie de recevoir une mission du BIT
    • dans son pays afin
    • d'examiner les faits allégués. Dans une communication datée
  13. du 16 juin 1988,
    • le gouvernement a accepté de recevoir cette mission dont
    • l'objet serait
    • d'examiner les faits allégués dont était saisi le Comité de la
    • liberté
    • syndicale ainsi que certains aspects de la législation sur les
    • relations
    • professionnelles.
  14. 595. La mission s'est déroulée du 31 août au 7 septembre
  15. 1988, elle a été
    • effectuée par M. Philippe Cahier, professeur à l'Institut des
    • hautes études
    • internationales (Genève), accompagné de M. Alberto Odero,
    • membre du Service de
    • la liberté syndicale, pour ce qui est des plaintes déposées
    • auprès du Comité
    • de la liberté syndicale. M. Emilio Morgado, chef du Bureau du
    • BIT au Costa
    • Rica, s'est occupé des questions concernant la législation sur
    • les relations
    • professionnelles. Le rapport de mission du professeur Cahier
    • est reproduit en
    • annexe II à la fin du présent rapport.
  16. 596. La mission a rencontré le ministre du Travail et de la
    • Sécurité
    • sociale, M. Juan Martín Caicedo Ferrer, le ministre de la
    • Justice, M.
    • Guillermo Plazas Alcid, le président du Conseil d'Etat, le
    • procureur général
    • de la Nation, le conseiller présidentiel pour les droits de
    • l'homme, plusieurs
    • magistrats de la Cour suprême, des autorités et hauts
    • fonctionnaires de
    • plusieurs ministères et des représentants des organisations
    • d'employeurs et de
    • travailleurs.
  17. 597. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
    • syndicale et
    • la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98)
    • sur le droit
    • d'organisation et de négociation collective, 1949. Elle n'a pas
    • ratifié la
    • convention (no 135) concernant les représentants des
    • travailleurs, 1971.
  18. 598. Le comité tient à remercier le professeur Philippe Cahier
    • pour avoir
    • accepté de mener à bien la mission de contacts directs ainsi
    • que pour son
    • rapport détaillé sur les cas, qui en a permis un examen. Le
    • comité estime que
    • le rapport du représentant du Directeur général montre l'utilité
    • des missions
    • de ce type pour éclaircir les questions soulevées dans les
    • allégations des
    • organisations plaignantes.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Cas no 1429
  • Allégations de l'organisation plaignante
    1. 599 Le Syndicat national des travailleurs d'Olivetti
  • Colombiana S.A. a
  • prétendu, dans sa communication du 20 octobre 1987, que
  • l'entreprise de
  • matériel informatique Olivetti Colombiana S.A. se livre à un
  • harcèlement
  • antisyndical afin de mettre un terme aux activités syndicales
  • dans cette
  • entreprise. Ce but a été proclamé publiquement par le fondé
  • de pouvoir de
  • ladite entreprise. Ainsi, entre janvier 1982 et août 1987, au
  • moyen de
  • licenciements, d'achats de démissions, etc., les effectifs de
  • l'entreprise
  • sont passés de 252 à 85 et, au cours des deux derniers mois,
  • le nombre des
  • membres du syndicat est passé de 62 à 35, alors qu'aux
  • termes de la
  • législation colombienne un syndicat doit, pour exister, compter
  • au minimum 25
  • membres.
    1. 600 L'organisation plaignante allègue plus précisément les
  • faits suivants:
    • - En l'espace de deux ans et à six reprises, Olivetti
  • Colombiana S.A. s'est
  • vu infliger des amendes, des avertissements et autres
  • sanctions, pour
  • violation de la convention collective et méconnaissance de la
  • législation
  • colombienne du travail; en outre, Olivetti Colombiana S.A. est
  • actuellement
  • soumise à trois enquêtes de l'administration du travail: deux
  • pour violation
  • de la convention collective de l'entreprise et une pour
  • harcèlement
  • antisyndical.
    • - Le fondé de pouvoir d'Olivetti, de concert avec le
  • responsable des
  • relations avec les travailleurs, a contraint tous les employés du
  • département
  • commercial qui étaient syndiqués à démissionner moyennant
  • de fortes sommes
  • d'argent, pour les remplacer par du personnel temporaire
  • engagé à la condition
  • de ne pas se syndiquer; les personnes précitées offrent aux
  • travailleurs 1.200
  • dollars des Etats-Unis pour qu'ils démissionnent du syndicat et
  • menacent de
  • les licencier en cas de refus, méthode qui a porté ses fruits en
  • ce qui
  • concerne six travailleurs syndiqués.
    • - Olivetti Colombiana S.A. a harcelé psychologiquement trois
  • travailleurs
  • syndiqués qui avaient plus de vingt-cinq ans de service
  • ininterrompu dans
  • l'entreprise en les frappant d'une dégradation professionnelle
  • humiliante et,
  • pour finir, d'une interdiction d'exercer toute activité dans
  • l'établissement
  • tout en leur imposant d'y être présents, en conséquence de
  • quoi un de ces
  • travailleurs a dû suivre un traitement psychiatrique puis
  • accepter en
  • désespoir de cause de démissionner dans des conditions
  • désavantageuses.
    • - Olivetti Colombiana S.A. convoque constamment les
  • dirigeants syndicaux
  • pour tenter de les corrompre en leur proposant des avantages
  • financiers et des
  • promotions, dans le but de démoraliser leurs collègues.
  • Réponse du gouvernement
    1. 601 Dans sa communication du 11 novembre 1987, le
  • gouvernement déclare que
  • le licenciement, pour quelque motif que ce soit, de tout
  • travailleur, syndiqué
  • ou non, relève de la compétence des tribunaux ordinaires du
  • travail. Tout
  • travailleur syndiqué, victime d'un licenciement, a le droit
  • d'intenter une
  • action en réintégration devant ladite juridiction qui ordonnera
  • sa
  • réintégration s'il s'avère qu'il a été licencié sans l'autorisation
  • préalable
  • du juge du travail. Quant au travailleur non syndiqué qui a été
  • licencié sans
  • juste motif, il peut intenter une action en dommages-intérêts.
  • Le ministère du
  • Travail et de la Sécurité sociale a agi conformément aux
  • pouvoirs qui lui sont
  • conférés par la loi en infligeant des amendes à l'entreprise et
  • en lui
  • adressant des avertissements comminatoires pour
  • contraventions aux normes
  • légales et conventionnelles. Il convient de souligner que le
  • ministère du
  • Travail n'a pas le pouvoir, en tant qu'autorité administrative,
  • d'adopter
  • d'autres mesures en cas d'inobservation des normes de la part
  • de particuliers.
  • Les actions intentées contre Olivetti Colombiana S.A. auprès
  • des tribunaux du
  • travail ne peuvent, en aucune manière, motiver de sanctions
  • de la part de
  • l'autorité administrative; elles ne sont que la manifestation
  • évidente du
  • droit des travailleurs à ester en justice lorsqu'ils estiment qu'il a
  • été
  • porté atteinte à leurs droits. Le gouvernement indique
  • également que la
  • procédure de conciliation et les enquêtes dont l'entreprise fait
  • actuellement
  • l'objet sont des mécanismes de règlement des conflits entre
  • employeurs et
  • travailleurs, auxquels participe l'autorité administrative du
  • travail, et dont
  • le but est de rechercher sur les points litigieux un accord ayant
  • force
  • obligatoire entre les parties, sans qu'il soit nécessaire de
  • recourir à la
  • procédure contentieuse.
    1. 602 Le gouvernement ajoute que les faits de contraindre un
  • travailleur à
  • démissionner, de le corrompre pour qu'il cesse d'appartenir à
  • un syndicat, de
  • détériorer ses conditions de travail pour le forcer à partir sont
  • autant
  • d'exemples d'agissements illicites et punissables. L'article 290
  • du Code pénal
  • dispose que quiconque aura contraint, par la violence ou de
  • manière dolosive,
  • un ouvrier ou un travailleur à quitter l'établissement où il
  • travaille, ou qui
  • aura, par les mêmes moyens, empêché toute personne
  • d'exercer normalement ou
  • librement son activité, sera passible d'une peine
  • d'emprisonnement de six (6)
  • mois à trois (3) ans et à une amende de 2.000 à 20.000 pesos.
  • L'article 292 du
  • même code dispose que quiconque aura empêché ou
  • perturbé une réunion licite ou
  • l'exercice des droits prévus par la législation du travail, ou aura
  • pris des
  • mesures de représailles motivées par une grève, une réunion
  • ou une association
  • légitimes, sera passible d'une peine d'emprisonnement d'un (1)
  • à cinq (5) ans
  • et d'une amende de 1.000 à 50.000 pesos. Aux termes de ces
  • dispositions, les
  • agissements signalés par l'organisation plaignante sont
  • manifestement
  • constitutifs d'infractions au droit du travail et au droit
  • d'organisation,
  • telles que définies par le statut pénal, et il est du devoir des
  • personnes
  • physiques et morales qui en sont victimes de les porter à la
  • connaissance des
  • juges compétents. Les travailleurs ne peuvent exiger qu'un
  • organe de la
  • branche exécutive des pouvoirs publics, comme le ministère
  • du Travail et de la
  • Sécurité sociale, se prononce sur la perpétration d'un délit
  • pénal et encore
  • moins qu'il inflige une sanction privative de liberté aux
  • responsables,
  • puisque la juridiction pénale est seule compétente en la
  • matière.
    1. 603 Enfin, le gouvernement estime que le BIT devrait obtenir
  • de
  • l'organisation plaignante les noms et les fonctions des cent
  • soixante-sept
    1. (167) travailleurs licenciés ainsi que les dates et les motifs des
  • licenciements qui, entre 1982 et 1987, ont fait passer les
  • effectifs de
  • l'entreprise de deux cent cinquante-deux (252) à
  • quatre-vingt-cinq (85); il
  • est aussi indispensable de connaître l'identité et les fonctions
  • de tous les
  • employés du département commercial qui furent contraints de
  • démissionner,
  • ainsi que celles des six (6) travailleurs qui se désaffilièrent du
  • syndicat à
  • la suite de subornations présumées, des trois (3) travailleurs
  • "torturés
  • psychologiquement" et des vingt-sept (27) personnes qui
  • démissionnèrent du
  • syndicat, ramenant de soixante-deux (62) à trente-cinq (35) le
  • nombre de ses
  • membres de ce dernier. (Le BIT s'est adressé à l'organisation
  • plaignante en
  • vue d'obtenir des précisions sur les points mentionnés
    • ci-dessous, mais aucune
  • réponse n'a été reçue.)
    1. 604 Dans une communication ultérieure en date du 8 février
    2. 1988, le
  • gouvernement déclare qu'une enquête sur le harcèlement
  • auquel se serait livré
  • Olivetti Colombiana S.A. contre le syndicat des travailleurs de
  • l'entreprise a
  • été ouverte par l'inspection du travail sur la base du mémoire
  • présenté le 16
  • septembre 1987 par le secrétaire général de l'organisation
  • syndicale, et que,
  • deux jours plus tard, ladite inspection a convoqué le président
  • du syndicat le
    1. 25 septembre 1987 pour confirmer les faits dénoncés, mais
  • que ce dernier n'a
  • pas répondu à cette convocation. Par la suite, par un arrêté
    1. du 2 octobre, un
  • inspecteur a été mandaté pour poursuivre l'enquête et, à
  • nouveau, il a cité le
  • représentant légal du syndicat à comparaître le 28 octobre,
  • mais celui-ci n'a
  • toujours pas donné suite à cette convocation. Néanmoins,
  • pour accélérer la
  • procédure, conformément aux dispositions du Code de
  • contentieux administratif,
  • l'inspecteur du travail a cité une nouvelle fois le président du
  • syndicat à
  • comparaître le 23 novembre 1987, mais toujours sans succès.
  • Le gouvernement
  • souligne que le fait que le dirigeant syndical n'ait pas répondu
  • aux citations
  • à comparaître notifiées à diverses reprises par le ministère du
  • Travail et de
  • la Sécurité sociale, qui sont indispensables pour mener à bien
  • l'enquête,
  • démontre manifestement le manque d'intérêt vis-à-vis des
  • efforts que déploie
  • l'autorité administrative pour protéger efficacement les
  • travailleurs; cela
  • confirme également que les organisations de travailleurs usent
  • souvent
  • imprudemment et à tort du droit de déposer des plaintes auprès
  • de l'OIT.
    1. 605 Enfin, le gouvernement signale qu'il estime que le
  • syndicat des
  • travailleurs d'Olivetti Colombiana S.A. doit expliquer pourquoi il
  • n'a pas
  • coopéré avec les autorités pour que soit établie la réalité du
  • harcèlement
  • antisyndical présumé, et qu'il doit démontrer la véracité de ses
  • accusations,
  • pour éviter qu'il demeure impuni s'il est avéré. (Voir aussi le
  • rapport de
  • mission.)
  • Cas no 1434
  • Allégations relatives à l'assassinat de dirigeants syndicaux et
  • de
  • syndicalistes
    1. 606 La Confédération internationale des syndicats libres
  • (CISL) déclare
  • dans sa communication du 29 février 1988 qu'elle constate
  • avec préoccupation
  • une augmentation incroyable des actes de violence en
  • Colombie au cours des
  • deux dernières années; de tels actes ont en grande partie été
  • commis contre
  • des dirigeants syndicaux et ruraux qui sont tués pour le seul
  • fait d'avoir
  • défendu les droits syndicaux légitimes et les intérêts des
  • travailleurs. A
  • cela il faut ajouter de multiples attentats et assassinats quasi
  • quotidiens
  • qui se sont soldés par des milliers de morts, ce qui témoigne du
  • climat de
  • violence exacerbée régnant dans ce pays. L'impunité avec
  • laquelle les droits
  • de l'homme et les droits syndicaux sont violés en Colombie est
  • le résultat non
  • seulement de l'inefficacité patente des appareils policiers et
  • judiciaires,
  • mais aussi d'une tradition d'inégalités économiques et sociales
  • porteuses de
  • différences dans les possibilités d'accès aux biens matériels et
  • d'entraves à
  • l'épanouissement des Colombiens, pas seulement en tant que
  • citoyens mais comme
  • simples membres de la société. Les derniers gouvernements
  • de la Colombie se
  • sont essentiellement préoccupés de la violence politique et du
  • trafic des
  • stupéfiants, tout en faisant preuve d'une certaine indifférence
    • vis-à-vis des
  • proportions alarmantes que prennent les autres formes de
  • violence qui,
  • globalement, font bien davantage de victimes et ont de graves
  • répercussions
  • sur la vie quotidienne des Colombiens. Des formes hautement
  • organisées du
  • crime coexistent avec ces formes de violence diffuses
  • auxquelles elles sont
  • fréquemment liées. Il s'agit ici d'organisations associées à des
  • activités qui
  • mobilisent des capitaux considérables (exploitation des mines
  • d'émeraude,
  • trafic de stupéfiants) ou, ce qui est encore plus dangereux
  • pour la
  • démocratie, d'organisations dont la raison d'être évidente est
  • d'exercer un
  • contrôle social et politique. Ces organisations ont donné
  • naissance à un
  • personnage sinistre: le tueur à gages, entraîné, payé et
  • protégé par des
  • forces qu'il est parfois impossible d'identifier. En Colombie, les
  • actes de
  • violence sont attribués de manière générale à divers groupes
  • paramilitaires, à
  • des tueurs à gages liés aux trafiquants de stupéfiants, à la
  • guérilla de
  • gauche ainsi qu'aux criminels de droit commun. Tous ces
  • groupes ont pour
  • caractéristique commune d'agir en toute impunité. En octobre
  • passé, le
  • ministre de l'Intérieur a publié une liste de 138 groupes
  • paramilitaires
  • actifs dans le pays, mais le gouvernement semble incapable
  • de les identifier
  • et des démanteler.
    1. 607 Bien que la violence qui sévit en Colombie soit,
  • quantitativement
  • parlant, un phénomène très alarmant, plus de 90 pour cent de
  • ceux qui la
  • subissent ne sont pas des victimes politiques d'une
  • confrontation entre l'Etat
  • actuel et des groupes ou individus qui tenteraient de s'y
  • substituer. Elles
  • sont essentiellement victimes d'une violence qui trouve sa
  • source dans les
  • inégalités sociales et souvent dans la pauvreté absolue, et qui
  • s'exprime sous
  • des formes extrêmes pour résoudre des conflits qui, dans
  • d'autres
  • circonstances, seraient réglés de manière très différente.
  • Toutefois, il
  • convient de ne pas perdre de vue que, si les affrontements
  • entre le citoyen et
  • l'Etat sont minimes, un autre phénomène inquiétant se
  • développe parallèlement:
  • un débordement de violence contre les amnistiés, contre ceux
  • qui sont entrés
  • dans une phase d'intégration à la vie démocratique et, au
  • cours de l'année
  • dernière particulièrement, contre de simples militants syndicaux
  • et politiques
  • qui, dans le cadre des institutions, luttent pour prendre le
  • pouvoir ou en
  • faveur des organisations de masse, et qui sont soumis à une
  • campagne
  • systématique et sélective d'extermination. Selon l'opposition,
  • ce sont les
  • forces militaires qui sont, directement et principalement,
  • responsables de la
  • violence politique en Colombie, et elle les accuse de protéger
  • les groupes
  • paramilitaires qui ont tué la majorité de ses militants et
  • dirigeants au cours
  • des dernières années. Pour sa part, le gouvernement nie
  • qu'une politique de
  • répression systématique soit menée contre l'opposition
  • politique, bien que
  • quelques fonctionnaires aient déclaré publiquement que
  • certains militaires
  • seraient liés à des groupes paramilitaires, mais à titre privé.
  • Aucune enquête
  • sérieuse sur ces liens éventuels n'a été effectuée. Cependant,
  • des groupes de
  • défense des droits de l'homme en Colombie et à l'étranger, des
  • organisations
  • syndicales, sociales et politiques signalent divers faits qui
  • semblent
  • indiquer une responsabilité officielle dans la vague de violence
  • qui déferle
  • sur le pays. Il s'agit notamment d'armes militaires ou de
  • véhicules sans
  • immatriculation que l'on aurait vu stationner dans des
  • enceintes réservées à
  • l'armée ou à la police. En Colombie, la sale guerre a fait des
  • milliers de
  • morts et suscité dans la population un sentiment d'insécurité,
  • de crainte et
  • de désarroi.
    1. 608 La CISL ajoute que le système judiciaire colombien ne
  • fonctionne plus.
  • Les tueurs au service des trafiquants de stupéfiants qui, au
  • cours des trois
  • dernières années, ont assassiné un ministre de la Justice, près
    1. de 50 juges et
  • plus d'une douzaine de journalistes, qui avaient osé défier le
  • pouvoir des
  • chefs de bande du prétendu Cartel de Medellín, sont les
  • responsables
  • principaux et efficaces de la destruction du système judiciaire
  • qui semble
  • maintenant incapable de s'opposer aux groupes paramilitaires
  • et criminels
  • organisés. D'innombrables plaintes témoignent du climat
  • d'insécurité
  • permanente dans lequel vit la population en général et les
  • dirigeants
  • syndicaux en particulier. Ce climat de danger permanent s'est
  • encore aggravé
  • l'année passée avec l'apparition de plusieurs "listes noires".
  • Sur la dernière
  • de ces listes figuraient les noms de 370 personnes, y compris
  • plusieurs
  • dirigeants syndicaux. Au moins deux de ces personnes, Jaime
  • Pardo Leal et
  • Héctor Abad, membres de la Commission des droits de
  • l'homme, ont été
  • assassinés.
    1. 609 La CISL souligne qu'il existe une relation étroite entre,
  • d'une part,
  • l'exercice effectif des droits de l'homme et des droits
  • syndicaux, et, d'autre
  • part, la lutte contre la violence sous toutes ses formes.
  • Aujourd'hui, en
  • Colombie, la violence empêche l'exercice des droits de
  • l'homme et des droits
  • syndicaux, à commencer par ce droit fondamental qu'est le
  • droit à la vie.
    1. 610 La CISL souligne que le mouvement syndical colombien
  • a été directement
  • affecté, en 1987, lorsque 74 militants et dirigeants syndicaux
  • ont été
  • assassinés. Il convient de préciser que ce n'est là que de
  • données partielles
  • que la CISL a obtenu de la part de différentes sources
  • d'informations
  • vérifiées.
    1. 611 La CISL ajoute que l'on peut observer en Colombie des
  • signes
  • préoccupants qui indiquent que certaines sphères de l'Etat
  • sont complices des
  • infractions aux droits de l'homme et aux droits syndicaux, et
  • même que
  • certains secteurs plus ou moins organisés au sein des
  • institutions étatiques
  • s'abritent derrière l'Etat pour commettre des crimes: tortures,
  • disparitions
  • forcées et assassinats, pour ne mentionner que les plus
  • graves. Ces
  • comportements sont inadmissibles car l'Etat ne peut combattre
  • le crime ni
  • faire respecter un droit comme le droit à la vie quand certains
  • de ses
  • fonctionnaires le violent à l'abri des institutions. La CISL estime
  • qu'il
  • appartient au gouvernement colombien de faire preuve de
  • diligence et de
  • volonté pour apporter la lumière sur les disparitions forcées,
  • identifier les
  • responsables des assassinats et les juger, protéger la vie des
  • citoyens et
  • modifier la législation afin que les droits de l'homme et les droits
  • syndicaux
  • soient réellement et authentiquement garantis. C'est le
  • gouvernement qui doit
  • exiger que justice soit faite contre les groupes privilégiés qui,
  • sous
  • prétexte de défendre les intérêts les plus vils, encouragent la
  • violence. De
  • manière générale, c'est de l'attitude du gouvernement
  • colombien vis-à-vis de
  • l'ensemble des droits de l'homme et des droits syndicaux que
  • dépend
  • l'avènement d'une nation plus démocratique et moins violente.
  • La situation qui
  • prévaut en Colombie compromet gravement la liberté de tout le
  • mouvement
  • syndical.
    1. 612 La CMOPE souligne que plusieurs groupes militaires
  • opèrent en Colombie
  • et mettent en péril la vie de professeurs et de syndicalistes.
  • Dans ce pays,
  • l'armée semble impliquée dans les assassinats et les menaces
  • de mort. Un
  • "règlement sur la lutte antiguérillas", daté du 9 avril 1969,
  • propose en son
  • article 184 la críation de "comités d'autodéfense". L'article
    1. 185 définit
  • lesdits comités comme suit: "une organisation militaire
  • composée de personnes
  • civiles choisies dans une zone de combat. Ces personnes sont
  • entraînées et
  • équipées pour lutter contre les groupes de rebelles qui
  • menacent la zone; ou
  • pour collaborer avec les unités militaires engagées dans la
  • lutte".
  • Quelques-unes des personnes assassinées ont été exécutées
  • par des hommes en
  • uniforme. Etant donné que les autorités colombiennes
  • semblent incapables
  • d'assurer leur protection, certains professeurs ont dû
  • abandonner leur foyer
  • et se réfugier dans la capitale.
    1. 613 La CUT, la CISL, la CMOPE et la FSM ont communiqué
  • des informations sur
  • les assassinats suivants:
    1. 1986
      • - JOSE ELI PAEZ, travailleur de l'exploitation agricole
    2. Villanueva, affilié
  • au Syndicat des travailleurs agricoles d'Antioquia SINTAGRO,
  • assassiné en
    1. 1986
      • - FRANCISCO ANTONIO JIMENEZ, travailleur de
    2. l'exploitation agricole
  • Villanueva, affilié au Syndicat des travailleurs agricoles
  • d'Antioquia
  • SINTAGRO, massacré le 27 février 1986.
    • - MARIO TABORDA, également travailleur de l'exploitation
  • agricole
  • Villanueva et affilié à SINTAGRO, massacré le 27 février 1986.
    • - VICTOR HERNANDEZ, surveillant au service de la
  • Fédération des
  • travailleurs du Quindio FETRAQUIN, assassiné le 26 mars
    1. 1986 à Armenia
  • (Quindio).
    • - WALTER ROLDAN, membre du Syndicat des travailleurs
  • agricoles d'Antioquia
  • SINTAGRO, assassiné le 27 mars 1986 dans la
  • circonscription El Tres, commune
  • de Turbo, après avoir été enlevé à son domicile par des
  • éléments
  • paramilitaires.
    • - JULIO CESAR SANTACRUZ, professeur, membre de
  • l'Association des
  • instituteurs d'Antioquia ADIDA, et SIMEON RAMIREZ,
  • travailleur de
  • l'exploitation agricole La Suerte et membre de SINTAGRO.
    • - AURELIO DE JESUS ORTIZ, membre du Syndicat national
  • de l'industrie
  • bananière SINTRABANANO, assassiné le 13 avril 1986 à
  • Apartadó (Antioquia).
    • - RUBEN PINEDA, président de SINTRAAGRARIOS,
  • assassiné le 20 avril 1986 par
  • des groupes paramilitaires à Apartadó (Antioquia).
    • - PEDRO LEON PINEDA, membre du comité du Syndicat
  • national de l'industrie
  • fruitière SINALTRAFRUIT et travailleur de la compagnie
  • exportatrice de bananes
  • PROBAN, assassiné le 23 avril 1986 à Zungo, municipalité
  • d'Apartadó
  • (Antioquia) huit jours après y avoir été arrêté par la police
  • nationale et
  • menacé de mort.
    • - CARLOS JULIO ORTIZ, professeur, membre de
  • l'Association des instituteurs
  • d'Huila ADIH, assassiné à Palermo (Huila) le 16 avril 1986. -
  • GABRIEL
  • HOLGUIN OLAVE, dirigeant de SINTRABANANO, disparu le
    1. 7 mai 1986 à Mutata
  • (Antioquia).
    • - SAUL VILLADA, membre de la Commission ouvrière
  • patronale de SINTAGRO,
  • assassiné le 28 juin 1986 à Currulao (Antioquia).
    • - BALDOMERO MOSQUERA, membre de SINTAGRO,
  • assassiné par des éléments
  • paramilitaires le 2 juillet 1986.
    • - LUIS ENRIQUE ESPANA, LUIS FELIPE MURILLO, LUIS
  • CARLOS TORRES, assassinés
  • par des éléments paramilitaires le 14 juillet 1986 dans
  • l'exploitation Malé de
  • la municipalité d'Apartadó, membres de SINTAGRO.
    • - JOSUE EDUARDO FUEMAYOR, éducateur, membre du
  • Syndicat des instituteurs de
  • Nariño SIMANA, assassiné le 7 septembre 1986 à Mocoa
  • (Putumayo).
    • - JOSE LELEALDO HERRERA CANO, président du
  • Syndicat des travailleurs de la
  • compagnie des ciments Argos, assassiné à Itagüé (Antioquia)
    1. le 20 septembre
    2. 1986
      • - GUSTAVO MAYA CARVAJAL, président de la
      • sous-direction du Syndicat
    3. national des télécommunications SITTELECOM, assassiné à
  • Valledupar (Cesar) le
    1. 20 septembre 1986.
      • - OSCAR DARIO TORRES, employé de SINTAGRO,
    2. assassiné le 7 novembre 1986 à
  • Apartadó (Antioquia).
    • - JOSE MARIA IMBET ARRIETA, trésorier du Syndicat des
  • journaliers
  • d'Antioquia, assassiné à Apartadó le 11 novembre 1986.
    • - MARIO CORREZ, travailleur dans une bananeraie, membre
  • de SINTAGRO,
  • assassiné à Apartadó (Antioquia) le 11 novembre 1986.
    • - INES ARRIETA, trésorière du Syndicat des journaliers
  • d'Antioquia
  • SINDEJORNALEROS, assassinée le 2 décembre 1986 à
  • Apartadó (Antioquia).
    • - JULIO CESAR URIBE, président de Sintra Cementos Nare,
  • dirigeant de la
  • Fédération nationale des travailleurs du ciment
  • FENALTRACONCEM, affiliée à la
  • CUT, et dirigeant de l'Union patriotique, assassiné par des
  • tueurs à gages à
  • Puerto Boyacá (Cundinamarca) le 8 décembre 1986.
    • - TOBIAS TORRES, travailleur dans une bananeraie,
  • membre de SINTAGRO,
  • assasiné le 10 décembre 1986.
    1. 1987
      • - JAIRO ANTONIO CHAMORRO ROMERO, dirigeant
    2. paysan de l'Association
  • nationale des usagers ruraux ANUC, assassiné par deux
  • tueurs à gages dans la
  • municipalité de Corozal (Sucre) le 13 janvier 1987.
    • - RICARDO EMILIO CORREA, travailleur d'une bananeraie,
  • membre de SINTAGRO,
  • assassiné par des tueurs à gages à Apartadó le 28 janvier
    1. 1987
      • - MARINA ELVIA DIAZ, présidente du Syndicat des
    2. travailleurs de Grulla
  • SINTRAGRULLA, disparue le 31 janvier 1987 à Itagüi
  • (Antioquia).
    • - PEDRO HERNANDEZ, trésorier de la circonscription
  • indigène de San Andrés
  • de Sotavento (Córdoba), détenu par des policiers, et le
  • propriétaire terrien
  • JULIAN CUMPLIDO, torturé puis assassiné en janvier 1987.
    • - FREDI TAPIAS, travailleur chez "Inversiones del Darien",
  • membre de
  • SINTAGRO, torturé et assassiné à Apartadó (Antioquia) le 16
  • février 1987.
    • - RANULFO SERRANO et ADALBERTO GONZALEZ,
  • travailleurs des bananeraies,
  • membres de SINTAGRO, assassinés par des éléments
  • paramilitaires en présence de
  • leurs épouses et de leurs enfants le 16 février 1987.
    • - OSCAR ESTREMOR, dirigeant paysan, assassiné dans le
  • sentier Catéa,
  • municipalité de Turbo (Antioquia) le 16 février 1987.
    • - OVIDIO CANO PENATE, dirigeant de
  • SINTRABANANO-CUT, assassiné dans
  • l'exploitation Praga de la municipalité d'Apartadó (Antioquia) le
    1. 26 février
    2. 1987
      • - OBDULIO PALACIOS, président de SINDEJORNALERO,
    3. criblé de balles à
  • Chigorodó (Antioquia) le 28 février 1987.
    • - JOSE HERNAN USUCA, président de SINTRAGRICOLA
  • (Syndicat des travailleurs
  • agricoles et membre du comité directeur national de la
  • Confédération des
  • travailleurs de Colombie CTC), assassiné à Turbo (Antioquia) le
    1. 7 mars 1987
  • après avoir dénoncé le bataillon des voltigeurs.
    • - JESUS ANTONIO MOLINA, membre du comité du
  • Syndicat unique des
  • travailleurs de l'industrie de la construction et de la compagnie
  • des ciments
  • SUTIMAC, assassiné le 9 mars à Puerto Nare (Antioquia) par
  • des tueurs à gages.
    • - NEMESIO CORDOBA SALAS, PASCUAL ACOSTA
  • PEREZ et GERARDO DIAZ, travailleurs
  • des bananeraies, membres de SINTAGRO, assassinés à
  • Turbo (Antioquia) le 11
  • mars 1987.
    • - FIDEL ANTONIO PICO, travailleur d'une bananeraie,
  • membre de SINTAGRO,
  • assassiné le 14 mars.
    • - ESTEBAN AGUASLIMPIAS PEREA et FABIO DE JESUS
  • LONDONO GARCIA, membres de
  • SINTAGROCUT, assassinés le 14 mars 1987.
    • - SAMUEL VALDEZ RIOS, président du Syndicat des petits
  • et moyens
  • agriculteurs de Plato (Magdalena), torturé et assassiné à Plato
    1. le 1er avril
    2. 1987
      • - MARIO ACORO CUERO, dirigeant du Syndicat des
    3. travailleurs agricoles
  • (SINTAGRO), assassiné à coups de couteau le 22 mai 1987
  • par plusieurs inconnus
  • dans l'exploitation où il travaillait.
    • - ELADIO RENTERIA et GILDARDO MENA, assassinés à
  • Apartadó le 3 juin 1987
  • par des éléments paramilitaires.
    • - ANTONIO FERNANDEZ, PEDRO EZEQUIEL GIL et
  • JUAN ANTONIO LOPEZ, travailleurs
  • agricoles, assassinés à Turbo (Antioquia) le 13 juin 1987.
    • - DARIO GARRIDO RUIZ, professeur, membre de
  • l'Association des instituteurs
  • d'Antioquia, assassiné à Urrá (Antioquia), le 3 juillet 1987.
    • - NARCISO MOSQUERA SANCHEZ, dirigeant de
  • SINTAGRO, assassiné par des tueurs
  • à gages à Medellín (Antioquia), le 4 juillet 1987, alors qu'il
  • faisait partie
  • de la commission de négociation de SINTAGRO.
    • - ESTEBAN FERNANDEZ, travailleur d'une bananeraie,
  • membre de SINTRABANANO,
  • assassiné le 6 juin 1987 à Apartadó (Antioquia).
    • - FRANCISCO ANTONIO PALACIO, membre de
  • SINTAGRO, assassiné le 16 juillet
    1. 1987 à Apartadó (Antioquia).
      • - EUCLIDES GARZON, ex-dirigeant de l'Union syndicale
    2. ouvrière (USO).
  • Assassiné à Barrancabermeja par des tueurs à gages le 16
  • juillet 1987.
    • - BERNARDO GARCIA, JAIME BLANDON et LUIS
  • GUZMAN, dirigeants du Syndicat
  • national de l'industrie du gaz (SINDEGAS), assassinés par des
  • éléments
  • paramilitaires alors qu'ils opéraient sur un réseau de distribution
  • de gaz
  • près de Barrancabermeja (Santander).
    • - HUBER ANIBAL CABEZAS CORTES, enseignant à l'école
  • du Raudal de la
  • municipalité d'El Guayavero, département de Guaviare,
  • assassiné le 1er février
    1. 1988 à 13 heures.
      • - ADAN GONZALEZ, dirigeant de SINTRABANANO,
    2. assassiné à Apartadó
  • (Antioquia) le 18 juillet 1987.
    • - ALBERTO COGUELLO, ex-président de SINTAGRO,
  • assassiné dans l'exploitation
  • "La Negra" à Apartadó le 19 juillet 1987.
    • - HAROLD JIMENEZ, dirigeant de SINTRABANANO,
  • assassiné par des éléments
  • paramilitaires le 19 juillet à Turbo (Antioquia).
    • - HERNANDO DE JESUS SANGUINO YACOME,
  • professeur, membre de l'Association
  • des instituteurs du nord de Santander ASINORT, assassiné le
    1. 23 juillet 1987 à
  • la sortie du collège où il enseignait par des tueurs à gages
  • appartenant au
  • groupe paramilitaire Société des amis d'Ocaña.
    • - IGNACIO BEDOYA, assassiné le 8 août 1987 à son poste
  • de travail, dans le
  • district de Caracolé (carrières), par des éléments paramilitaires.
    • - CARLOS LOPEZ BEDOYA, professeur, assassiné le 3 août
      1. 1987 à Medellín.
    • - JESUS HERNANDO RESTREPO, professeur, assassiné le
      1. 4 août 1987 à Medellín.
    • - PEDRO LUIS VALENCIA G., professeur, assassiné le 14
  • août 1987 à Medellín.
    • - REYNALDO ALZATE, professeur, assassiné, le 18 août à
  • Acevedo (Huila).
    • - LEONARDO BETANCUR, professeur, assassiné le 25 août
      1. 1987 à Medellín.
    • - ALEJANDRO JOSE GOMEZ, travailleur d'une bananeraie,
  • affilié à SINTAGRO,
  • assassiné le 25 août 1987 à Urabá.
    • - LUIS FELIPE VELEZ HERRERA, avocat, professeur,
  • président de l'Association
  • des instituteurs d'Antioquia ADIDA et membre de la direction
  • régionale de
  • l'Organisation centrale des travailleurs, membre du Front
  • populaire;
  • assassiné par des tueurs à gages à 7 heures le 25 août 1987,
  • alors qu'il
  • pénétrait dans le bâtiment abritant le siège de son syndicat; il
  • avait été
  • arrêté par la quatrième brigade et menacé de mort à plusieurs
  • reprises.
    • - HECTOR ABAD GOMEZ, médecin colombien de renom,
  • professeur à l'Université
  • d'Antioquia, président du Comité des droits de l'homme
  • d'Antioquia, très connu
  • des organisations internationales des droits de l'homme pour
  • ses dénonciations
  • courageuses des violations des droits de l'homme en
  • Colombie, libéral
  • professant des idées profondément démocratiques, membre de
  • l'Association des
  • instituteurs d'Antioquia ADIDA, assassiné vilement par des
  • tueurs à gages au
  • siège syndical alors qu'il participait à la veillée du défunt LUIS
  • FELIPE
  • VELEZ dans l'après-midi du 25 août 1987.
    • - LUIS OVIDIO ESTRADA BETANCOURT, membre du
  • comité du Syndicat unique des
  • travailleurs de l'éducation de Valle SUTEV, assassiné en
  • présence des membres
  • de sa famille dans la nuit du 30 août 1987 à Toro (Valle).
    • - MARCIANO BERRIO, employé de SINTAGRO, assassiné
      1. le 3 septembre 1987 à
    • Apartadó.
    • - FULTON GARCES, membre du comité de
  • SINTRABANANO, assassiné le 6 septembre
    1. 1987 à Urabá (Antioquia).
      • - JOSE FIDEL MANJARRES, professeur, membre du
    2. Syndicat unique des
  • travailleurs de l'éducation de Guaviare SUTEG, assassiné à
  • San José de
  • Guaviare le 8 septembre 1987.
    • - WILLIAN ALFONSO CADENA, secrétaire général
  • d'ASOCHOCOL (Association des
  • chauffeurs colombiens), assassiné à Bogotá le 9 septembre
    1. 1987
      • - MARCO TULIO VILLA, dirigeant de l'Association des
    2. employés de
  • l'Université nationale de Medellín, torturé devant sa famille
  • puis assassiné
  • par un groupe paramilitaire composé de 18 individus dans la
  • nuit du 9
  • septembre 1987.
    • - APOLINO HERNANDEZ DE LA ROSA, 26 ans. Dirigeant
  • syndical dans les
  • plantations bananières d'Urabá. Assassiné par balles par des
  • inconnus le 13
  • septembre. Il fut attaqué près de son domicile dans un secteur
  • rural de la
  • municipalité d'Apartadó et décéda pendant son transfert à
  • l'hôpital.
    • - DORA TORRES, éducatrice, affiliée au Syndicat des
  • éducateurs de Santander
  • SES, assassinée à Rionegro Santander le 18 septembre 1987.
    • - GILBERTO CHAVERRA ROBLEDO, dirigeant du Syndicat
  • des travailleurs des
  • bananeraies. Assassiné le 20 septembre 1987 par des
  • personnes non identifiées
  • dans une plantation de la région d'Apartadó, département
  • d'Antioquia. Deux
  • travailleurs qui l'accompagnaient furent blessés par les
  • attaquants.
    • - EUCLIDES MONTES NEGRETE, professeur, membre de
  • la sous-direction de
  • l'Association des enseignants de Córdoba ADEMACOR, dans
  • la municipalité de
  • Tierra Alta (Córdoba), assassiné le 24 septembre 1987 par un
  • groupe de tueurs
  • à gages.
    • - JOSE URIEL RAMIREZ MILLAN, membre du Syndicat
  • unique des travailleurs de
  • Valle (SUTEV), assassiné à Victoria (Valle) par des tueurs à
  • gages le 25
  • septembre 1987.
    • - DOMITILA SIGUA GUANAY, professeur, assassiné le 27
  • septembre 1987 à
  • Támara (Casanare).
    • - JUAN PAULINO LOPEZ MENA, secrétaire général du
  • Syndicat des travailleurs
  • agricoles d'Antioquia SINTAGRO, éminent dirigeant syndical
  • et dirigeant du
  • Front populaire, assassiné par des tueurs à gages dans la nuit
    1. du 30 septembre
  • à Apartadó.
    • - ALBERTO ANGULO, président de SINTRABANANO et
  • conseiller de l'UP à
  • Apartadó, dirigeant très connu à Apartadó, assassiné dans la
  • nuit du 29
  • septembre 1987.
    • - JOSE ALDEMAR GONZALEZ, membre de la Commission
  • de négociation de
  • SINTRABANANO, assassiné à Apartadó dans la nuit du 29
  • septembre 1987.
    • - PABLO EMILIO MADRIGAL CORDOBA, dirigeant de la
  • Fédération nationale des
  • travailleurs de la construction et du ciment
  • PENALTRACONCEM, assassiné à
  • Puerto Nare (Antioquia) le 30 septembre par des éléments
  • paramilitaires.
    • - ALFONSO MIGUEL LOZANO, travailleur d'une entreprise
  • de ciment, membre du
  • comité de SINTRACOLCARBUROS, assassiné à Sierra
  • (Antioquia) en octobre 1987.
    • - JOSE ARISTIDES GIRON, membre de SINTRABANANO,
  • assassiné à Urabá en
  • octobre 1987.
    • - JESUS CORDOBA QUINTERO, 37 ans, fusillé le 25
  • octobre par des individus
  • non identifiés dans la région d'Urabá. Il était membre de la
  • direction du
  • Syndicat des travailleurs des bananeraies.
    • - MIGUEL DURAN SARMIENTO, membre de la direction de
  • l'Association des
  • enseignants de Córdoba. Criblé de balles par quatre individus
    1. le 7 septembre à
  • son domicile dans la municipalité de Puerto Escondido.
    • - RODRIGO GUZMAN MARTINEZ, vice-président de
  • l'Association nationale des
  • médecins internes et résidents ANIR (district d'Antioquia),
  • membre du Front
  • populaire, assassiné par des tueurs à gages à son cabinet à
  • Medellín en
  • octobre 1987.
    • - CARLOS ALFREDO VANEGAS OSSA, professeur dans la
  • municipalité de Girardota
  • (Antioquia), assassiné par deux tueurs à gages dans un bus
  • alors qu'il se
  • rendait de Medellín à son travail en octobre 1987. Il était
  • membre de
  • l'Association des instituteurs d'Antioquia ADIDA.
    • - ALFONSO LOAIZA et GUSTAVO CALLEJAS, membres du
  • Syndicat unique des
  • travailleurs de l'industrie des matériaux de construction
  • SUTIMAC, section de
  • Caracolé, employés de la compagnie des ciments de Nare,
  • assassinés à à peine
    1. 20 pas du poste de police de La Sierra.
      • - JOSE GABRIEL CUADROS, secrétaire général de
    2. SINTRAIME, assassiné le 3
  • décembre à midi alors qu'il pénétrait dans les bâtiments de
  • l'entreprise
  • FURESA SA, à Medellín.
    • - ARGEMIRO COLORADO, secrétaire général du Syndicat
  • des travailleurs du
  • bois de la Ceja (Antioquia), assassiné le 4 décembre 1987, à
    1. 20 heures, au
  • siège syndical.
    • - ANGEL MANUEL GUTIERREZ RODRIGUEZ, président
  • du Syndicat de l'industrie de
  • l'automobile à Duitama, ouvrier chez Sofasa-Renault
  • ASINTRAUTO, décédé le 26
  • décembre 1987, après avoir été arrêté et battu par la police le
    1. 16 décembre de
  • la même année.
    1. 1988
      • - GILDARDO GONZALEZ, employé de la Companie
    2. colombienne de carburant
  • COLCARBURO, membre du syndicat, tué de trois balles le 3
  • janvier 1988 dans un
  • attentat par des éléments paramilitaires.
    • - OVIDIO ASSIA, ex-membre du comité exécutif de
  • l'Association des
  • professeurs de Sucre "ADES". Assassiné le 8 janvier 1988
  • dans la municipalité
  • de Corozal, département de Sucre.
    • - MANUEL GUSTAVO CHACON SARMIENTO, dirigeant
  • syndical de l'USO, assassiné
    1. le 15 janvier 1988 à Barrancabermeja.
      • - ARGEMIRO CORREA, vice-président de SINTAGRO,
      • vice-président de FENSUAGRO,
    2. assassiné le vendredi 15 janvier 1988 à 19 heures, alors qu'il
  • se trouvait
  • dans le restaurant de l'hôtel Buena Vista à Apartadó
  • (Antioquia).
    • - AUGUSTO GUERRERO MARQUEZ, artiste, président de
  • l'Association des
  • musiciens de Santander, séquestré le lundi 8 janvier; son
  • corps portant des
  • traces de torture sauvage fut découvert à Bucaramanga le 19
  • janvier 1988.
    • - ARTURO SALAZAR, dirigeant syndical de la compagnie
  • des ciments de Nare,
  • séquestré par des éléments paramilitaires à Puerto
    • Nare-Antioquia; son corps
  • fut découvert le 19 janvier 1988.
    • - HECTOR JULIO MEJIA, trésorier de SUTIMAC-district de
  • Puerto Nare, victime
  • d'un attentat cruel; il se trouve dans un état grave.
    • - DARIO GOMEZ, employé de la compagnie des ciments de
  • Nare et membre de
  • SUTIMAC, disparu le 19 janvier 1988 dans la matinée, alors
  • qu'il naviguait sur
  • le fleuve Nare. Quelques jours plus tard, son cadavre fut
  • découvert dans le
  • fleuve Magdalena.
    • - JESUS EMILIO MONSALVE, employé de la compagnie
  • des ciments de Nare et
  • membre de SUTIMAC, disparu le 24 janvier 1988; son
  • cadavre portant des traces
  • de tortures fut découvert quelques jours plus tard dans le
  • fleuve Nare.
    • - ANIBAL DIAZ, militant du Syndicat des éducateurs de
  • Guaviare, décédé le
    1. 25 janvier 1988.
      • - HUBER ANIBAL CABEZAS, militant du Syndicat des
    2. éducateurs de Guaviare,
  • tué par des tueurs à gages le ler février 1988, alors qu'il entrait
  • à l'école
  • rurale où il enseignait.
    • - BERNARDO ARBELAEZ, directeur du Centre de
  • développement rural de San José
  • de Guaviare, criblé de balles, le 2 février 1988, alors qu'il
  • revenait des
  • funérailles d'un compagnon assassiné.
    • - HUBER ANIBAL CABEZAS CORTES, enseignant à l'école
  • du Raudal de la
  • municipalité d'El Guayavero, département de Guaviare,
  • assassiné le 1er février
    1. 1988 à 13 heures.
      • - JULIO ALBERTO MARTINEZ FAURO, professeur dans la
    2. municipalité d'Arauca,
  • département d'Arauca, affilié à ASEDAR, assassiné le 2 février
    1. 1988
      • - JUAN de JESUS GRISALES, employé de l'entreprise
    2. SUTIMAC et membre du
  • syndicat, assassiné le 3 février 1988, alors qu'il se trouvait
  • dans la salle
  • de lecture du campement de la compagnie des ciments de
  • Nare.
    • - HECTOR JULIO MEJIA, dirigeant du Syndicat unique des
  • travailleurs de
  • l'industrie des matériaux de construction SUTIMAC, district de
  • Nare, et
  • employé dans cette entreprise, criblé de balles, quatre dans le
  • corps et trois
  • dans la tête, le 8 février 1988, alors qu'il se rendait à son
  • travail. Selon
  • les informations recueillies, l'attentat fut commis par quatre
  • éléments
  • paramilitaires à bord de deux motos puissantes.
    • - OMAR OCHOA, IVAN DARIO MOLINA, GUILLERMO
  • LEON VALENCIA, JOSE BLANCO,
  • JULIAN CARRILLO, MANUEL COGOLLO ESPITIA, GUIDO
  • GONZALES MARTINEZ, BIENVENIDO
  • GONZALEZ MARTINEZ, PEDRO GONZALEZ MARTINEZ,
  • ENRIQUE GUISADO MIRANDA, RITO
  • MARTINEZ REYES, GILBERTO MENESES PINEDA,
  • JOAQUIN MENDOZA, JOSE MENA SANCHEZ,
  • SANTIAGO ORTIZ, RODRIGO GUZMAN, MANUEL
  • DURANGO, ALIRIO ROJAS, JOSE PINEDA,
  • NATANAEL ROJAS, NESTOR MARINO GALVIS y ABEL
  • MENESES, assassinés sur la route
  • Turbo-Medellín (domaines "Honduras" et "La Negra"), après
  • avoir été obligés de
  • descendre d'un autobus. Membres actifs du Syndicat des
  • travailleurs agricoles
  • "SINTAGRO", massacrés sauvagement en pleine nuit, le 4
  • mars 1988, en présence
  • de leurs familles, après avoir été réveillés et traînés hors de
  • chez eux.
    • - ROGELIO RIOS, membre de SINTAGRO, assassiné le 9
  • mars 1988 à Apartadó.
    • - VALENTIN VASCO CAMARGO, président de l'ANUC,
  • assassiné à Serrito,
  • Santander.
    • - JOSE ANTONIO BOHORQUEZ, membre du comité de
  • l'Association des employés
  • de l'Université industrielle de Santander, assassiné le 16 mars
    1. 1988
      • - Le 3 avril 1988, un groupe paramilitaire assassina 28
    2. paysans et blessa
  • plus de 20 personnes. Les faits se déroulèrent dans le sentier
  • "La Mejor
  • Esquina" de la municipalité de Buena Vista, département de
  • Córdoba. C'est une
  • zone fortement militarisée dans laquelle des groupes
  • paramilitaires équipés
  • d'armes et de véhicules modernes se déplacent en toute
  • liberté et assassinent
  • aveuglément des civils sans défense, sans que jusqu'à
  • présent les autorités
  • compétentes aient pris quelques mesures que ce soit contre
  • ces criminels. Les
  • paysans assassinés sont: JUAN SAEZ MARTINEZ, TOMAS
  • BERRIO WILCHES, DONALDO
  • BENITEZ BENITEZ, DIONISIO BENITEZ BENITEZ, LUIS
  • SIERRA, FREDY MARTINEZ, TOMAS
  • RIVERO AGUIRRE, JOSE GUEVARA, PEDRO PABLO
  • MARQUEZ BENITEZ, CARLOS MARQUEZ
  • BENITEZ, OSCAR SIERRA MERCADO, DOMINGO SALAS,
  • CARMEN BARRAGAN, JAIME
  • PATERNINA, IVAN ACEVEDO, RAMON NISPERUZA,
  • ROGELIO MEJIA MEDRANO, MATENCIO
  • SAENZ, SILVERIO SAENZ, SILVIO PEREZ PEREZ, SILVIO
  • MELENDEZ, JUAN RUIZ, CLETO
  • MARTINEZ, MARCOS MARTINEZ, ainsi qu'un paysan
  • nommé BERTEL et un autre nommé
  • ENZU. On ne connaît pas les noms des autres paysans
  • assassinés.
    • - ROBINSON GIRALDO, membre de SINTAGRO, assassiné
      1. le 4 avril 1988.
    • - Le 9 avril 1988, un groupe de tueurs à gages lanUa des
  • grenades et fit
  • usage d'armes à feu contre les participants à une cérémonie
  • organisée par le
  • syndicat INDUPALMA, affilié à la CUT. Deux syndicalistes -
  • José Francisco Polo
  • Villalobos et Humberto Martínez Gualderón - furent tués,
  • Arcesio Pinzón
  • Jiménez, Isabel Vargas de Coruela, María Esther Ponzón
  • Libardo, Vargas López,
  • Félix María Pérez, Larrota Héctor Pinzón, Jairo Pérez Picaron,
  • David Darío
  • Gomez, José Arley Bedoya et Antonio Hoyos Hernández
  • furent blessés.
    • - Le 11 avril, un groupe paramilitaire détruisit les habitations
  • de
  • plusieurs familles paysannes et enleva 23 travailleurs, membres
  • de la
  • coopérative agricole Aruba Coouhisa. Plus tard, on découvrit
  • dans le sentier
  • Coquitos les corps de José Drango Zapata, Manuel González,
  • Tutizo Leonardo
  • Palacio, Román Pablo, Emilio Mazo Murillo, Orlando
  • Ballesteros, Martínez,
  • Calixto Antonio Gonzáles, Turizo Ludas, Hernández Madariaga
  • et Manuel
  • Martínez. Le 13 avril, on découvrit également les corps des
  • personnes
  • suivantes: Herminio Ballesteros, Never López, Edilberto Avila,
  • Calixto
  • Herrera, Hernando Segura, Gilberto Quintero Tirso, Noé
  • Garavito, Mario Anaya,
  • Domingo Delgado Francisco, Heisen Torres, Mildiades
  • Hurtado, ainsi que le
  • corps de deux enfants.
    • - OSWALDO TEHERAN, dirigeant national de l'Organisation
  • indigène ONIC,
  • assassiné le 16 avril 1988 dans la municipalité de Tuchén
  • (Córdoba).
    • - AUGUSTO MUÑOZ CASTRILLON, président de la
    • sous-direction de
  • SINTRACANAZULOL, district de Virginia, assassiné le 21 avril
    1. 1988 dans la
  • municipalité de Cartago, département d'El Valle.
    • - MATIAS BARRANZA, trésorier du Syndicat des petits
  • agriculteurs, assassiné
    1. le 24 avril dans le sentier Tamarindo Atlántico.
      • - HERNANDO COLON HERNANDEZ, RAFAEL DUQUE
    2. PEREZ, deux enseignants
  • syndicalistes, assassinés le 27 avril 1988 dans le ville de
  • Montería,
  • département de Córdoba.
    • - OVIDIO BERMUDEZ, dirigeant du Syndicat des travailleurs
  • de la sécurité
  • sociale, assassiné le 2 mai 1988 par des tueurs à gages à
  • Santander,
  • Quilichao, département de Cauca.
    • - JUAN DIEGO ARANGO MORALES, dirigeant de
  • SINTRAFOFASA RENAULT, district
  • d'Envigado (Antioquia), assassiné le 5 mai 1988 par des
  • groupes
  • paramilitaires.
    • - CAMILO RENTERIA, membre de la Commission
  • ouvrière-patronale de
  • l'exploitation San Antonio (Envigado, Antioquia), assassiné le
    1. 12 mai 1988.
      • - RAMON RESTREPO, OSCAR RESTREPO et
    2. GUILLERMO OSORIO, membres du Syndicat
  • des travailleurs des entreprises publiques de Medellín,
  • assassinés le 26 juin
    1. 1988
      • - FRANCISCO TRIVINO, dirigeant du Syndicat des
    2. travailleurs de la
  • Fédération nationale de cafetiers de la Colombie, assassiné
  • par des groupes
  • paramilitaires. Disparu le 28 mai 1988, son corps a été retrouvé
    1. le 8 juin
  • près du cimetière Santander de Quilichao-Canca.
    • - CESAR GENARO SERPA, EDISON GARCIA, FELIX
  • BOHORQUEZ, syndicalistes de
  • SINTAGRO (section SACASARA) ont été sequestrés et
  • assassinés le 14 juillet
    1. 1988 par un groupe paramilitaire; en outre, ce groupe a pillé le
  • siège du
  • syndicat.
    • - LUIS ANTONIO MARTINEZ DUARTE, témoin de
  • l'assassinat d'Hamet Consuegra,
  • et JUAN JOSE HERNANDEZ DUENAS, âgé de 37 ans,
  • travailleurs d'ECOPETROL et
  • militants de l'USO, assassinés par des tueurs à gages le 28
  • juillet.
    • - HAMET CONSUEGRA LLORENTE, ex-vice-président de
  • l'USO, assassiné par des
  • agents du F-2, à Barrancabermeja (Santander), le 26 mai.
    • - ALIRIO ZARAZA MARINEZ, juriste et conseiller pour les
  • questions du
  • travail, assassiné par des tueurs à gages se déplaçant à moto,
  • à Bucaramanga
  • (Santander), le 29 juillet.
    • - MELBA AMARILES HERNANDEZ, abattue devant le
  • lycée León de Greiff à
  • Medellín (Antioquia), le 29 juillet. La victime était dirigeante de
  • l'Association des instituteurs d'Antioquia (ADIDA).
    • - RICARDO RIOS SERRANO, militant de SINTRAELECOL,
  • section de Bucaramanga,
  • assassiné par des hommes de main devant les locaux de la
  • Compagnie
  • d'électricité de Santander, à Bucaramanga (Santander), au
  • cours de la nuit du
    1. 26 août.
      • - LEON CARDONA ISAZA, président du Syndicat unique
    2. des travailleurs de
  • l'industrie des matériaux de construction, membre du comité
  • exécutif de la
  • Fédération nationale des travailleurs de l'industrie de la
  • construction, du
  • ciment, du bois et des matériaux de construction; SERGIO
  • OSPINA, membre de la
  • commission des réclamations du Syndicat unique des
  • travailleurs de l'industrie
  • des matériaux de construction, section d'El Nare (Antioquia),
  • gravement
  • blessé, et WILLIAM ARBOLEDA, chauffeur du taxi qui
  • transportait les susnommés
  • de l'aéroport Olaya Herrera au centre de la ville de Medellín
  • (Antioquia); les
  • faits sont survenus le 30 août.
    1. 614 Dans une communication du 24 août 1988, la CMOPE
  • allègue que les
  • dirigeants syndicaux et syndicalistes suivants ont été
  • assassinés en 1988:
    • - CARLOS TELLEZ, professeur au collège Camilo Torres de
  • Bucaramanga,
  • département de Santander, membre de l'Association des
  • enseignants de Santander
  • (SES), assassiné le 22 février dans la ville de Cúcuta.
    • - JAIRO SAJONERO GOMEZ, professeur au collège Camilo
  • Torres, municipalité
  • de Barrancabermeja, département de Santander, membre de
  • l'Association des
  • enseignants de Santander (SES), assassiné le 26 février dans
  • la même ville.
    • - BLANCA ISMELIA MORENO, professeur au centre scolaire
  • de la
  • circonscription India Media de la municipalité de Puerto Parra,
  • département de
  • Santander, membre de l'Association des enseignants de
  • Santander (SES),
  • assassinée le 4 mars.
    • - ALFONSO KUJAVANTE, professeur titulaire de l'Université
  • de Córdoba,
  • département de Córdoba, membre de l'Association syndicale
  • des professeurs
  • d'université (ASPU), assassiné le 15 mars.
    • - BENIGNO AGUALIMPIA IBARGUEN, directeur du centre
  • "Agustén Nieto
  • Caballero" de Betoyes, juridiction de Tame, commissariat
  • d'Arauca, membre de
  • l'Association des enseignants d'Arauca (ASEDAR), assassiné
    1. le 22 mars.
      • - TOMAS BERRIO WILCHES, directeur de l'école de la
    2. Mejor Esquina,
  • municipalité de Buenavista, département de Córdoba, membre
  • de l'Association
  • des maîtres d'école de Córdoba (ADEMACOR), assassiné le 3
  • avril.
    • - GUILLERMO OCHOA, ancien trésorier de l'Association
  • colombienne des
  • professeurs de l'enseignement secondaire (ACPES),
  • professeur à l'Institut
  • supérieur de Medellín, disparu le 21 avril et trouvé mort le 25
  • avril dans la
  • municipalité de Caldas, département d'Antioquia.
    • - JOSE OCTAVIO BUITRAGO IBAÑEZ, professeur au lycée
  • León de Greiff de
  • Bogotá, DE, membre de l'Association de district des
  • enseignants (ADE), abattu
  • de plusieurs coups de feu tirés dans le dos le 25 avril, alors
  • qu'il se
  • trouvait dans une cafétéria.
    • - JULIO C. GUTIERREZ, professeur de la municipalité de
  • Bolévar, département
  • d'El Valle, membre du Syndicat unique des travailleurs de
  • l'enseignement d'El
  • Valle (SUTEV).
    • - MANUEL SALVADOR RAMIREZ, professeur de la
  • municipalité de Doradal, membre
  • de l'Association des instituteurs d'Antioquia (ADIDA), assassiné
    1. le 20 mai
  • après avoir été obligé de descendre d'un autobus.
    • - LUIS GREGORIO TORRES MORA, professeur au Collège
  • coopératif de la
  • municipalité d'El Retén, circonscription d'Aracataca,
  • département d'El
  • Magdalena, membre du Syndicat des enseignants d'El
  • Magdalena (EDUMAG), enlevé
    1. le 29 mai par cinq hommes fortement armés, retrouvé mort le
    2. 30 mai près de la
  • municipalité de Fundación.
    • - HECTOR JULIO ORTIZ, vice-président du Syndicat des
  • enseignants de Caldas
  • (EDUCAL), assassiné le 8 juin.
    • - EFRAIN PENA REYES, professeur de l'externat national
  • Camilo Torres, tombé
  • aux mains d'imposteurs le 13 décembre 1987 dans le secteur
  • de Réo Dulce, à
  • trois kilomètres de la localité de Sasaima, département de
  • Cundinamarca,
  • membre de l'Association de district des enseignants (ADE).
    1. 615 Les organisations plaignantes font aussi état de
  • nombreux assassinats
  • ou morts violentes de travailleurs sans indiquer à quels
  • syndicats ils
  • auraient appartenu ou à quelles activités syndicales ils
  • auraient participé.
  • Réponse du gouvernement
    1. 616 Le gouvernement déclare qu'il est aussi consterné que
  • les organisations
  • plaignantes par la montée de la violence dans le pays au
  • cours des dernières
  • années et qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir pour la
  • combattre et
  • assurer la paix civile. Malheureusement, la Colombie traverse
  • une étape très
  • difficile de son développement social et de son histoire: des
  • groupes
  • subversifs de gauche se sont mis volontairement en marge de
  • la vie politique,
  • ils fomentent des mouvements se réclamant de cette idéologie
  • comme l'Union
  • patriotique, et, en opposition à ces groupes, des groupements
  • d'extrême droite
  • se sont formés et prétendent administrer eux-mêmes la justice
  • en semant la
  • terreur parmi la population. Ces groupements agissent dans
  • l'anonymat le plus
  • absolu et dans la clandestinité; ils engagent des délinquants
  • de droit commun
  • pour accomplir des actes délictueux et, bien que le
  • gouvernement ait
  • intensifié ses activités policières et prévu des incitations pour
  • que les
  • particuliers, tout en bénéficiant d'une protection totale,
  • puissent dénoncer
  • les délits et contribuer à identifier leurs auteurs, il a été
  • impossible de
  • supprimer ces groupements. La violence des trafiquants de
  • drogue est
  • intimement liée à celle des groupes de droite car les uns et les
  • autres ont
  • stimulé économiquement la délinquance de droit commun: les
  • délinquants de
  • droit commun y trouvent une source d'enrichissement facile au
  • détriment de la
  • vie et de la tranquillité et de personnes innocentes. Il est
  • évident que
  • l'Etat doit agir contre tous ces foyers de violence et qu'il a
  • l'obligation
  • morale, constitutionnelle et légale de lutter contre eux tous
  • puisqu'ils
  • affectent tous la vie du pays et qu'ils sont tous aussi
  • dangereux les uns que
  • les autres. Les inégalités sociales sont une préoccupation
  • prioritaire du
  • gouvernement, et c'est pourquoi son plan de développement a
  • comme objectif
  • fondamental de supprimer la pauvreté absolue, tâche à
  • laquelle s'attellent non
  • seulement le Conseil présidentiel créé à cette fin, mais aussi
  • tous les
  • organismes gouvernementaux. Naturellement, c'est un objectif
  • qui ne peut être
  • atteint sur-le-champ, mais c'est un processus dont on peut
  • escompter des
  • résultats à moyen terme. Il est indispensable de souligner que
  • les forces
  • militaires n'ont aucune responsabilité dans la situation de
  • violence que
  • connaît malheureusement le pays. L'armée et la police
  • colombiennes respectent
  • la société civile et la démocratie, et un très grand nombre de
  • leurs membres
  • ont également été victimes d'actes de violence au cours de
  • l'histoire du pays.
  • Nombreux sont les soldats, les agents, les sous-officiers et les
  • officiers qui
  • sont morts pour défendre les institutions. Il est donc
  • inadmissible qu'on les
  • accuse d'être à l'origine de la violence que connaît le pays. Le
  • gouvernement
  • indique qu'il ne cessera jamais de lutter contre la violence et
  • de déployer
  • des efforts pour garantir la paix et la sécurité à tous ces
  • habitants.
    1. 617 S'agissant de la région d'Urabá, le gouvernement se
  • déclare extrêmement
  • préoccupé par la situation démentielle de terreur qu'elle
  • connaît; il insiste,
  • en particulier, sur le fait qu'il n'a pas été possible d'en
  • déterminer
  • l'origine (trafic de stupéfiants, guérilla d'extrême droite ou
  • d'extrême
  • gauche, grands propriétaires fonciers, etc.). Il a adopté
  • récemment une série
  • de mesures draconiennes en vue de résoudre ce problème
  • délicat. Le Président
  • de la République, dans une allocution télévisée retransmise
  • sur tout le
  • territoire le 14 avril 1988 (dont les extraits pertinents sont joints
  • en
  • annexe à la réponse du gouvernement), a annoncé qu'en
  • vertu des dispositions
  • sur l'état de siège en vigueur prévues par l'article 121 de la
  • Constitution
  • nationale le Conseil des ministres a décidé de doter la région
  • d'Urabá d'un
  • régime spécial: la région a été déclarée zone d'urgence et
  • d'opérations
  • militaires, et un commandement militaire a été mis en place qui
  • doit
  • collaborer avec le Gouverneur d'Antioquia et les maires des
  • communes de la
  • région. Le gouverneur s'est conféré, en outre, les pouvoirs
  • nécessaires à
  • l'accomplissement de la mission difficile de rétablissement de la
  • paix à
  • Urabá, qui lui est confiée. Le Président de la République a
  • déclaré aussi dans
  • son allocution que les problèmes de la région n'exigent pas
  • uniquement une
  • solution militaire, mais qu'ils ont "des causes sociales et
  • économiques
  • profondes. C'est pourquoi nous avons créé un Conseil
  • composé des ministres du
  • Gouvernement, de la Justice, de la Défense, de l'Agriculture et
  • du Travail, et
  • du Gouverneur d'Antioquia, qui sera chargé d'élaborer des
  • propositions pour le
  • plan de redressement économique et social de la région." En
  • vertu du décret no
    1. 678, un commandement militaire a été créé pour la région,
  • dont le ressort
  • s'étend aux communes d'Arboletes, Turbo, Necoclí, Apartadó,
  • Chigorodó, Mutatá,
  • Murindó, Vigía del Fuerte, San Juan de Urabá, Carepa, San
  • Pedro de Urabá et
  • Dabeiba. Ainsi que l'indique le texte de ce décret, le
  • gouvernement fonde sa
  • décision sur la profonde consternation provoquée dans le pays
  • par les récents
  • génocides perpétrés par des groupes antisociaux à Turbo et
  • Apartadó, et sur le
  • devoir qui lui incombe, devant cette situation critique,
  • d'adopter des mesures
  • tendant à rétablir l'ordre public et la paix dans cette région
  • troublée du
  • pays. Immédiatement après la promulgation du décret
  • susmentionné a été édicté
  • le décret no 680 du 15 avril nommant chef de la région
  • d'Urabá le général
  • Fernando Gómez Barros, officier renommé pour son travail de
  • pacification de
  • régions comme El Valle et El Magdalena Medio. Le général
  • Gómez, selon ses
  • déclarations, se rend parfaitement compte que si une
  • présence militaire plus
  • importante dans la région peut contribuer à éviter les
  • massacres de
  • travailleurs, les problèmes de cette région ont des causes fort
  • nombreuses et
  • doivent être combattus sur plusieurs fronts, notamment en
  • augmentant le nombre
  • de tribunaux car ils sont actuellement insuffisants, et que les
  • enquêtes ne
  • donnent pas les résultats escomptés, non pas à cause de
  • l'incapacité des
  • juges, mais parce qu'ils sont trop peu nombreux pour examiner
  • le grand nombre
  • de procès qui leur sont confiés. Il convient de souligner aussi
  • que, pour
  • combattre la vague de violence dans la région d'Urabá, le
  • gouvernement a comme
  • objectif prioritaire à court terme l'application de la réforme
  • agraire qui
  • présente un grand intérêt pour les militants du parti de gauche,
  • le Front
  • populaire, dont les membres ont été victimes de la vague de
  • violence. Le 16
  • avril, le gouvernement, par l'entremise du ministère de la
  • Justice, a annoncé
  • des mesures complémentaires pour résoudre le problème
  • d'Urabá, notamment
  • l'établissement d'un bureau local du travail, d'un bureau de
  • l'Institut
  • colombien de la réforme agraire-INCORA, de dix cabinets
  • d'instruction pénale
  • et de dix tribunaux du travail ayant leur siège à Apartadó. Les
  • autorités
  • supérieures s'efforcent non seulement de trouver et de punir
  • les responsables
  • des massacres, mais aussi d'améliorer les conditions de vie
  • des habitants de
  • la région, grâce à des plans de réforme agraire, de logement,
  • d'éducation et
  • de commercialisation des produits agricoles.
    1. 618 Il convient aussi de souligner, ajoute le gouvernement,
  • la position
  • étrange adoptée par la CUT et ses syndicats de travailleurs
  • des bananeraies au
  • sujet des mesures prises par le gouvernement: en effet, bien
  • que beaucoup de
  • leurs membres aient été victimes de la violence, ils ne
  • soutiennent pas le
  • renforcement de la présence militaire dans la région et ne se
  • sont pas
  • prononcés sur les autres mesures d'ordre économique et social
  • envisagées. La
  • situation dans la région susmentionnée est assez grave et les
  • autorités y font
  • face avec des mécanismes effectifs et rigoureux pour que la
  • paix revienne dans
  • la région, et adoptent toutes les mesures nécessaires de
  • caractère économique,
  • social et militaire pour endiguer la vague de violence qui
  • frappe le pays.
    1. 619 Dans une communication postérieure, le gouvernement
  • déclare que la
  • situation difficile qui touche surtout la région d'Urabá
  • actuellement, mais
  • qui, malheureusement, s'est étendue à des départements
  • auparavant pacifiques,
  • prospères et tranquilles comme Cesar et Córdoba, n'a pas une
  • origine
  • facilement discernable et que, par conséquent, elle est difficile
  • à résoudre
  • parce que les autorités doivent combattre non pas sur un seul
  • front mais sur
  • de nombreux fronts où elles se heurtent à la crainte que
  • ressentent les
  • habitants de ces régions dont la plupart sont des paysans
  • s'adonnant à
  • l'agriculture et à l'élevage. Vu la complexité des plaintes
  • présentées au
  • Comité de la liberté syndicale, elles demandent une étude
  • approfondie car leur
  • solution exige des mesures importantes de politique
  • économique et sociale. Le
  • gouvernement continuera de transmettre au BIT des
  • informations sur les
  • diverses solutions adoptées pour assurer sur tout le territoire
  • national la
  • paix et le respect des droits de la population, car c'est là son
  • obligation et
  • son objectif. A cet égard, le gouvernement joint en annexe les
  • informations
  • publiées par le quotidien de plus grande diffusion dans le pays
  • au sujet de
  • l'hommage rendu par l'Union interparlementaire mondiale (UIP)
  • à la Colombie
  • pour les efforts déployés afin de défendre les droits de l'homme
  • et pour sa
  • coopération avec l'Argentine et le Pérou en vue de combattre
  • le trafic de
  • stupéfiants. Le gouvernement joint aussi en annexe des
  • renseignements sur les
  • mesures adoptées pour la région d'Urabá, les opinions
  • formulées par le chef
  • militaire de cette région au sujet de la politique d'ouverture, le
  • vaste
  • programme de développement économique et social de la
  • région annoncé par le
  • Gouverneur d'Antioquia, l'action qui sera entreprise dans les
  • zones de
  • violence au titre du plan national de redressement, la décision
  • d'étendre ce
  • plan à 23 autres communes et le projet très important de
  • protection des
  • témoins qui collaborent avec les autorités pour éviter l'impunité
  • des délits.
  • Ce projet complétera les normes en vigueur actuellement en la
  • matière. Par le
  • décret no 769, le gouvernement a créé les postes des quatre
  • collaborateurs
  • civils qui travailleront avec le chef militaire d'Urabá: le délégué
  • à la
  • réforme agraire, le délégué aux relations entre travailleurs et
  • employeurs et
  • à la protection de la dignité humaine, le délégué à la
  • pacification
  • représentant du Conseil présidentiel pour la réconciliation, la
  • normalisation
  • et le redressement, en plus d'être un inspecteur des droits de
  • l'homme et le
  • représentant du Conseil présidentiel pour la défense, la
  • protection et la
  • promotion des droits de l'homme. Le gouvernement espère que
  • dans un délai
  • relativement court les diverses mesures prises pour le
  • rétablissement de la
  • paix à Urabá commenceront à porter leurs fruits et à rendre la
  • prospérité
  • d'autrefois à cette région.
    1. 620 En ce qui concerne les allégations de la CMOPE, le
  • gouvernement admet
  • que le pays vit une situation difficile, dans lequel l'ordre public
  • est
  • perturbé, mais il souligne que cette situation affecte de
  • manière égale tous
  • les groupes de la population (hommes politiques, hommes de
  • loi, employeurs et
  • travailleurs) et qu'il ne s'agit absolument pas de persécution
  • syndicale. La
  • Constitution nationale et les lois du pays consacrent les droits
  • inaliénables
  • de la personne humaine, le droit à la vie, le droit au travail et le
  • droit
  • d'association, et les autorités s'efforcent d'en garantir
  • l'exercice. Le corps
  • enseignant a certainement été l'un des plus touchés par les
  • actions des
  • délinquants protégés par des groupes d'extrémistes inconnus
  • qui cherchent à
  • combattre eux-mêmes la guérilla et les mouvements de
  • gauche. Cependant, il est
  • inadmissible d'affirmer que l'armée de la République est
  • impliquée dans les
  • assassinats et les menaces car c'est justement dans ses rangs
  • que se trouvent
  • le plus de victimes de la lutte contre la subversion et pour la
  • protection des
  • droits des citoyens. Il est difficile de comprendre les raisons
  • pour
  • lesquelles les organisations syndicales, qui connaissent
  • comme tous les
  • habitants la situation délicate que traverse le pays et savent
  • que la violence
  • vient des divers fronts déjà indiqués au BIT dans des
  • communications
  • précédentes, persistent à accuser les forces armées de délits
  • qu'elles n'ont
  • pas commis et à prétendre qu'elles veulent exercer le pouvoir
  • et dominer les
  • populations civiles. Le décret d'avril 1969 mentionné par la
  • CMOPE dans sa
  • communication a été promulgué par le gouvernement
  • conformément aux pouvoirs de
  • l'état de siège pour combattre à cette époque des groupes de
  • brigands qui
  • semaient la terreur parmi les paysans. Les articles cités par
  • l'organisation
  • plaignante ne sauraient être considérés comme contraires au
  • droit alors qu'au
  • contraire leur objectif était de permettre aux groupes de civils
  • qui vivaient
  • dans des zones de guérilla d'exercer leur droit de légitime
  • défense face à
  • l'agression injustifiée dont ils étaient victimes. La collaboration
  • avec les
  • unités militaires est indispensable pour que ces dernières
  • puissent remplir
  • leur devoir de protection des habitants. La phrase "certains
  • des assassinats
  • ont été perpétrés par des personnes en uniforme" est
  • équivoque car on veut
  • faire croire de manière tendancieuse que ces assassinats
  • peuvent être
  • attribués à l'armée, alors qu'il n'en est rien, parce que
  • l'ensemble de
  • l'opinion publique sait que la guérilla utilise constamment des
  • vêtements
  • appartenant aux forces armées et que, dans certaines régions,
  • l'uniforme
  • militaire n'est pas un signe distinctif du personnel militaire.
    1. 621 Le gouvernement déclare également que sa stratégie
  • pour mettre fin à la
  • violence repose sur quatre moyens d'action: i) faire appel aux
  • citoyens en vue
  • de réactiver leur solidarité et de dynamiser une culture des
  • droits de
  • l'homme; 2) mettre en marche une unité opérationnelle pour la
  • défense et la
  • promotion des droits de l'homme, coordonnée par le bureau du
  • conseiller à la
  • présidence chargé de la question; 3) mettre en oeuvre un plan
  • de développement
  • social financé par des investissements publics; 4) améliorer
  • l'administration
  • de la justice du point de vue pratique et financier. En outre, le
  • Président de
  • la République, M. Virgilio Barco Vargas, par l'intermédiaire des
  • conseillers à
  • la présidence chargés du développement social, de la
  • promotion et la défense
  • des droits de l'homme, de la réconciliation et de la
  • normalisation, a initié
  • une vaste politique d'harmonisation tendant à ce que les
  • mesures contre la
  • violence s'accompagnent de mécanismes de lutte contre la
  • pauvreté, compte tenu
  • du fait que celle-ci est à l'origine de nombreux conflits. Le
  • gouvernement
  • fournit par ailleurs d'autres informations qui figurent dans le
  • rapport de la
  • mission. Enfin, dans une longue communication datée du 20
  • octobre 1988 et
  • reçue au BIT à la veille de la réunion du comité, le
  • gouvernement a fourni les
  • informations sur le déroulement des procédures en cours
  • relatives à
  • l'assassinat de plusieurs personnes nommément désignées
  • dans les plaintes
  • (notamment Mario Taborda, Walter Roldán, Rubén Pineda,
  • Gustavo Maya Carvajal,
  • Mario Acoro Cuero, Apolino Hernández de la Rosa, Gilberto
  • Chaverra Robledo,
  • Jesús Córdoba Quintero, Camilo Rentería, Luis Antonio
  • Martínez Duarte, Juan
  • José Hernández Dueñas, Hamet Consuegra Llorente et Alirio
  • Zaraza Martínez). Le
  • gouvernement signale qu'il fournira des informations sur les
  • allégations
  • récentes d'assassinats qui ont été présentées et il indique
  • qu'au cours de
  • l'enquête menée au sujet de la mort de l'enseignante, Mme
  • Melba Amariles
  • Hernández, deux délinquants de droit commun ont été
  • identifiés. Ils sont
  • accusés d'avoir tiré contre elle des coups de feu alors qu'elle
  • résistait
  • contre le vol de son automobile.
  • Allégations relatives à des disparitions et à des atteintes à
  • l'intégrité
  • physique de syndicalistes
    1. 622 Les organisations plaignantes allèguent aussi les
  • disparitions
  • suivantes:
    • - JAIME CASAS ROJAS, professeur, affilié à l'Association
  • des instituteurs
  • du nord de Santander ASINORT, disparu à Chitagá (nord de
  • Santander) le 22 mars
    1. 1986
      • - LUIS VILLADIEGO et GABRIEL HOLGUIN, travailleurs
    2. bananiers affiliés à
  • SINTAGRO, disparus en avril 1986 en Parabandó (Turbo)
  • Antioquia.
    • - MARINA ELVIA DIAZ, présidente du Syndicat des
  • travailleurs de Grulla
  • (SINTRAGRULLA), disparue le 31 janvier 1987 à Itagüí
  • Antioquia).
    • - MARCIAL ALONSO GONZALEZ, travailleur de l'entreprise
  • colombienne de
  • carburant (COLCARBUROS), disparu à Puerto Nare
  • (Antioquia) le 9 mars 1987.
    • - LUCIO SERRANO LUNA, travailleur de la Compagnie des
  • ciments Nare et
  • membre de SUTIMAC, disparu le 30 mars 1987.
    • - MARLENE MEDINA GOMEZ, enseignante, disparue à
  • Lajas, commune de Sabana de
  • Torres, le 15 mayo 1987.
    • - LUIS ALBERTO BUILES et ALVARO USUGA, travailleurs
  • d'une bananeraie,
  • disparus à Mutatá (Antioquia) le 3 juin 1987.
    • - CHRISTIAN ROA, président de SINTRAUIS, disparu le 27
  • juin 1988 à
  • Bucaramanga.
    1. 623 Les organisations plaignantes font état aussi d'atteintes
  • à l'intégrité
  • physique des personnes:
    • - Le 21 mars 1988, à Puerto Nare, des groupes paramilitaires
  • ont tiré sur
  • JESUS ANIBAL PARRA CASTRILLON, dirigeant du Syndicat
  • de la compagnie des
  • ciments de Nare, qui a été gravement blessé.
    • - Le 4 avril 1988, à Medellín, un groupe paramilitaire a tiré sur
  • ASDRUBAL
  • JIMENEZ VACCA, conseiller syndical de SINTAGRO, qui a
  • été gravement blessé.
    • - Le 27 février, FRANCISCO CANTILLO, membre du comité
  • directeur de
  • l'Association nationale des paysans de Colombie (ANUC), a
  • été arrêté par des
  • membres des forces armées, en même temps que 15 paysans ,
  • et transféré à la
  • base militaire d'El Bagre. On ne connaît pas les accusations
  • portées contre
  • lui, mais il convient de souligner que M. Cantillo n'a jamais
  • recouru à la
  • violence.
    1. 624 Les organisations plaignantes se sont également
  • référées à d'autres
  • dispositions de travailleurs sans indiquer l'affiliation syndicale
  • des
  • intéressés ni à quelles activités syndicales ils auraient
  • participé.
  • Réponse du gouvernement
    1. 625 Les informations communiquées par le gouvernement à
  • cet égard figurent
  • dans le rapport de mission.
  • Allégations relatives à des détentions et à des menaces de
  • mort contre des
  • syndicalistes
    1. 626 Les organisations plaignantes allèguent, d'autre part,
  • que, le 18
  • février 1987, le siège de SINTAGRO à Turbo (Antioquia) a été
  • dynamité, ce qui
  • a causé des pertes de près de 17 millions de pesos au
  • syndicat. Elles
  • allèguent aussi que pendant une marche convoquée en mai
    1. 1988 par des
  • organisations syndicales, politiques, étudiantes et civiques
  • pour réclamer la
  • protection du droit à la vie dans le nord-est colombien, les
  • forces armées ont
  • notamment arrêté Leonardo Chacón, dirigeant de FECODE, et
  • Blanca Vera,
  • dirigeante enseignante.
    1. 627 La CMOPE annexe une liste de centaines de
  • professeurs et dirigeants
  • enseignants qui auraient été menacés de mort. Le président
  • de la Fédération
  • colombienne des éducateurs, M. Abel Rodriguez Céspedes, a
  • également été menacé
  • de mort et ne peut se déplacer qu'avec la protection de
  • gardes du corps.
  • Réponse du gouvernement
    1. 628 Au sujet des nombreux professeurs qui auraient été
  • menacés, le
  • gouvernement déclare qu'il demandera aux autorités
  • compétentes les
  • informations voulues, mais qu'il est indispensable, pour que
  • ces autorités
  • assurent aux intéressés la protection requise, qu'ils aient porté
  • plainte à
  • l'instar des citoyens qui sont victimes d'un fait illicite. Quant à
  • l'attentat
  • contre les bureaux de SINTAGRO, le tribunal no 2 de Medellín
  • poursuit
  • l'enquête. En outre, dans le rapport de mission figurent les
  • informations
  • complémentaires du gouvernement sur ces différentes
  • allégations.
  • Allégations relatives à la législation syndicale
    1. 629 La Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT)
  • allègue, dans
  • sa communication du 18 février 1988, qu'en 1986, 1987 et
    1. 1988, que la
  • personnalité juridique et des modifications à leurs statuts ont
  • été refusées à
  • divers syndicats, que des fonds syndicaux ont été bloqués et
  • que le bureau
  • juridique du ministère du Travail prétend que les centrales
  • ouvrières et les
  • fédérations syndicales ne doivent pas prêter leurs concours
  • aux syndicats au
  • cours des négociations. La CUT estime, en ce qui concerne
  • les refus de
  • reconnaissance de la personnalité juridique et de modifications
  • des statuts de
  • divers syndicats, que certaines dispositions de la législation
  • sont contraires
  • à la convention no 87. La CUT se réfère en particulier aux
  • dispositions
  • suivantes du Code du travail:
  • DE L'ORGANISATION:
  • ART. 359 - "EFFECTIF MINIMUM DU SYNDICAT. Tout
  • syndicat de travailleurs
  • devra, pour pouvoir se constituer ou subsister, comprendre au
  • moins vingt-cinq
  • adhérents, et tout syndicat d'employeurs, au moins cinq
  • employeurs
  • indépendants les uns des autres."
  • ART. 362 - "STATUTS. Les statuts devront comprendre les
  • énonciations
  • suivantes:
    1. 1 La dénomination et le siège du syndicat.
    2. 2 Les objectifs du syndicat.
    3. 3 Les conditions d'admission et les limitations y relatives.
    4. 4 Les obligations et les droits des adhérents.
    5. 5 Le nombre, le titre, la durée du mandat et les fonctions des
  • membres du
  • comité directeur central et des comités directeurs de section,
  • selon le cas,
  • les modalités relatives à la nomination ou à l'élection de leurs
  • membres, le
  • règlement de leurs réunions, les motifs d'ajournement et la
  • procédure y
  • relative.
    1. 6 L'organisation des commissions réglementaires et
  • extraordinaires.
    1. 7 Le montant et la périodicité des cotisations ordinaires et le
  • mode de
  • paiement.
    1. 8 La procédure de fixation et de recouvrement de cotisations
  • extraordinaires.
    1. 9 Les sanctions disciplinaires, les motifs d'exclusion et la
  • procédure y
  • relative, étant entendu que les personnes incriminées devront
  • être entendues
  • dans tous les cas.
    1. 10 Les dates auxquelles seront tenues les assemblées
  • générales ordinaires
  • et, éventuellement, les assemblées de délégués, le règlement
  • des séances, le
  • quorum, les débats et le scrutin.
    1. 11 Les règles concernant l'administration des biens et des
  • fonds syndicaux,
  • l'adoption et l'exécution des budgets ainsi que la présentation
  • de comptes et
  • la délivrance de quittances.
    1. 12 Les règles concernant la liquidation du syndicat.
    2. 13 Toutes autres prescriptions qui seront estimées
  • nécessaires pour le
  • fonctionnement du syndicat."
  • ART. 369 - "MODIFICATION DES STATUTS. Toute
  • modification des statuts devra
  • être approuvée par l'assemblée générale du syndicat et
  • communiquée au
  • ministère du Travail, département national du contrôle
  • syndical, en même temps
  • que trois exemplaires du procès-verbal de la réunion indiquant
  • les
  • modifications introduites, signés de tous les membres présents.
  • Le département
  • national du contrôle syndical fera connaître son avis dans les
  • quinze jours
  • qui suivront et, dans le même délai, le ministère approuvera ou
  • rejettera les
  • modifications en indiquant, dans cette dernière hypothèse, les
  • motifs de
  • caractère légal qui ont dicté sa décision."
  • ART. 425 - "STATUTS. La durée du mandat des comités
  • directeurs ou des
  • comités exécutifs statutaires, ainsi que leur mode d'élection,
  • leur
  • composition, le quorum et la périodicité des réunions ordinaires
  • des
  • assemblées, la validité des budgets et les conditions relatives
  • au caractère
  • régulier des dépenses, seront régis par les dispositions des
  • statuts fédéraux
  • ou confédéraux approuvés par le ministère du Travail."
  • ART. 370 - "VALIDITE DE LA MODIFICATION. Nulle
  • modification des statuts
  • syndicaux ne sera valable sans l'approbation du ministère du
  • Travail; après
  • approbation de la modification, il y aura lieu d'apporter les
  • corrections
  • pertinentes aux documents en cause."
  • DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE:
  • ART. 364 - "DEMANDE.
    1. 1 La demande d'attribution de la personnalité juridique devra
  • être
  • présentée au ministère du Travail, par l'intermédiaire du
  • département national
  • du contrôle syndical, par vingt membres fondateurs au moins,
  • agissant
  • personnellement, ou par l'organe d'un fondé de pouvoir
  • spécial, et accompagnée
  • des documents suivants, le tout sur papier libre: a) copie du
  • procès-verbal
  • de constitution, avec les signatures autographes des membres
  • présents et
  • l'indication du numéro de leur carte d'identité ou de celle de
  • leur fondé de
  • pouvoir; b) copie du procès-verbal d'élection du comité
  • directeur provisoire,
  • avec les mêmes indications qui sont visées à l'alinéa
  • précédent; c) copie du
  • procès-verbal de la réunion au cours de laquelle ont été
  • approuvés les
  • statuts; d) procuration délivrée à la personne qui demandera
  • la
  • reconnaissance de la personnalité juridique, dans le cas où la
  • demande ne sera
  • pas signée directement de vingt membres. La procuration
  • devra être présentée à
  • l'autorité compétente par vingt mandants au moins
  • comparaissant en personne,
  • en vue de son authentification; e) deux copies du
  • procès-verbal de
  • constitution, authentifiées par le secrétaire provisoire; f) trois
  • exemplaires
  • des statuts du syndicat, authentifiés par le secrétaire
  • provisoire; g) liste
  • des membres du comité directeur provisoire, en trois
  • exemplaires, avec
  • indication de la nationalité, de la profession ou du métier, de la
  • pièce
  • d'identité et du domicile de chacun des membres dudit comité;
    • h) liste
  • complète des adhérents, en trois exemplaires, avec indication
  • de la
  • nationalité, du sexe et de la profession ou du métier de chacun
  • d'entre eux;
    • i) certificat de l'inspecteur du travail compétent attestant, dans
  • le cas d'un
  • syndicat de base pouvant être considéré comme faisant
  • double emploi,
  • l'inexistance d'un autre syndicat, la qualité d'employeur ou de
  • travailleur
  • des membres fondateurs, en relation avec l'industrie ou
  • l'activité en cause,
  • ou la qualité de membre de la profession représentée par le
  • syndicat,
  • l'ancienneté, s'il y a lieu, des membres du comité directeur
  • provisoire dans
  • l'exercice de leurs fonctions, et les autres circonstances que
  • l'inspecteur
  • estimera opportun de mentionner. Dans les localités où il
  • n'existe pas
  • d'inspection du travail, le certificat devra être délivré par
  • l'autorité
  • politique la plus élevée et visé par l'inspecteur du travail
  • compétent pour
  • le lieu le plus proche.
    1. 2 Les documents visés aux alinéas a), b) et c) pourront être
  • réunis en un
  • seul texte ou en un seul acte.
  • ART. 365 - "PROCEDURE D'EXAMEN. Une fois en
  • possession de la demande, le
  • Département national du contrôle syndical disposera d'un délai
  • maximum de
  • quinze jours pour examiner la documentation susvisée et les
  • statuts, et faire
  • connaître aux intéressés les observations auxquelles cet
  • examen donnera
  • lieu."
  • ART. 366 - "RECONNAISSANCE DE LA PERSONNALITE
  • JURIDIQUE.
    1. 1 Le ministère du Travail confèrera la personnalité juridique,
  • dans tous
  • les cas où les statuts syndicaux ne seront pas contraires à la
  • Constitution,
  • aux lois ou aux bonnes moeurs, et n'enfreindront pas des
  • dispositions
  • spéciales du présent Code."
  • ART. 423 - "PERSONNALITE JURIDIQUE. En ce qui
  • concerne la reconnaissance de
  • la personnalité juridique d'une fédération ou confédération, il y
  • aura lieu de
  • procéder, mutatis mutandis, de la même façon que pour les
  • syndicats."
  • ART. 372 - "EFFETS JURIDIQUES DE LA PERSONNALITE
  • JURIDIQUE. Nul syndicat ne
  • pourra, tant qu'il n'aura pas obtenu la personnalité juridique,
  • agir ès
  • qualités, ni exercer les fonctions qui lui seront conférées par la
  • loi et ses
  • propres statuts, non plus que les droits qui lui sont propres,
  • étant entendu
  • que ces fonctions et ces droits ne pourront être exercés que
  • pendant la durée
  • de la validité de la personnalité juridique."
  • FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS:
  • ART. 385 - "REUNIONS DE L'ASSEMBLEE. L'assemblée
  • générale devra se réunir au
  • moins tous les six mois."
  • Décret-loi no 672/56.
  • ART. 1. "Pour tenir une réunion de caractère syndical, il suffit
  • que le
  • représentant légal de l'organisation syndicale en cause en
  • avise par écrit,
  • avec un préavis de cinq jours au moins, simultanément le
  • commandant de la
  • brigade et l'inspecteur du travail compétent du lieu où doit se
  • tenir la
  • réunion, en indiquant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour
  • de la
  • réunion.
  • Lorsque l'organe syndical qui désire se réunir est un syndicat
  • de base, la
  • notification pourra être faite par la fédération ou confédération
  • à laquelle
  • il est affilié."
  • Réponse du gouvernement
    1. 630 Le gouvernement déclare que les actes administratifs
  • tendant à
  • reconnaître ou refuser la personnalité juridique, à approuver
  • des réformes des
  • statuts et, éventuellement, à bloquer des fonds des syndicats
  • doivent toujours
  • avoir un fondement juridique justifiant les décisions prises. Ces
  • actes ne
  • sont, d'une part, jamais soumis à l'arbitraire d'un fonctionnaire
  • et, d'autre
  • part, ils peuvent faire l'objet de recours et d'appel auprès du
  • gouvernement
  • et devant la juridiction contentieux-administrative.
    1. 631 Par ailleurs, le gouvernement souligne que la procédure
  • de négociation
  • collective exige, pour en assurer la stabilité et le sérieux, que
  • les parties
  • désignent leurs représentants respectifs en tant que leur
  • porte-parole ayant
  • le pouvoir de les engager. Lesdits représentants ont le droit
  • d'effectuer au
  • préalable toutes les consultations nécessaires, mais pas à la
  • table de
  • négociation où, seuls, siègent les représentants de l'employeur
  • et des
  • travailleurs, pour d'évidentes raisons de représentativité et
  • d'efficacité et
  • pour éviter que des pressions soient exercées par des tierces
  • parties.
    1. 632 Dans le rapport de mission figurent les informations
  • complémentaires
  • fournies par le gouvernement sur les allégations.
  • Cas no 1436
  • Allégations du plaignant
    1. 633 Le Syndicat des travailleurs des chemins de fer
  • (SINTRAFERRAT), qui est
  • un syndicat de branche, allègue dans ses communications des
    1. 10 février et 8
  • mars 1988 que la convention collective signée le 26 mars
    1. 1987 par la Société
  • nationale des chemins de fers de Colombie et le syndicat de
  • base de cette
  • société (SINTRAFERROVIARIOS), qui est le syndicat
  • majoritaire, comporte une
  • clause prévoyant qu'"à partir de l'entrée en vigueur de la
  • présente convention
  • les travailleurs non affiliés à SINTRAFERROVIARIOS seront
  • tenus de verser une
  • cotisation mensuelle égale à celle qui est versée par les
  • affiliés", laquelle
  • équivaut à 1,5 pour cent du salaire de base mensuel, en
  • avançant comme
  • argument le "bénéfice de la convention". Ainsi, les membres
  • du Syndicat des
  • travailleurs des chemins de fer (syndicat de branche) sont
  • soumis à une double
  • retenue syndicale mensuelle. Le résultat de cette situation est
  • que plus de
    1. 1000 membres se sont retirés du Syndicat des travailleurs des
  • chemins de fer
  • et sont restés sans représentation syndicale ou ont été
  • contraints de
  • s'affilier à un autre syndicat. Par ailleurs, l'entreprise refuse les
  • autorisations syndicales aux dirigeants du Syndicat des
  • travailleurs des
  • chemins de fer, ainsi que l'octroi de bourses à ses membres.
    1. 634 L'organisation plaignante souligne qu'elle n'a pas été
  • autorisée à
  • participer à la négociation de la convention collective
  • susmentionnée et que,
  • jusqu'ici, les autorités du ministère du Travail, malgré les
  • recours déposés,
  • n'ont pas ordonné que l'on mette fin à la double retenue de
  • cotisation
  • syndicale. Vu la lenteur de la justice, entreprendre un procès
  • devant les
  • tribunaux risque de signifier que, lorsque le jugement sera
  • prononcé, il ne
  • restera plus d'adhérents.
  • Réponse du gouvernement
    1. 635 Le gouvernement déclare, dans sa communication du 3
    2. mai 1988, que le
  • chef de section de la Division d'inspection de la Direction
  • générale du
  • travail a ordonné, par la décision no 104 du 18 octobre 1982,
  • à la Société
  • nationale des chemins de fer de Colombie de s'abstenir de
  • procéder à une
  • double retenue de cotisation syndicale pour les travailleurs
  • appartenant à
  • SINTRAFERRAT, ce qui revenait à retenir des montants pour
  • l'affiliation et
  • pour le bénéfice de la convention. Cette décision a fait l'objet
  • d'un appel de
  • la part de l'employeur et a été confirmée par le chef d'alors de
  • la Division
  • de l'inspection, par la décision no 003 du 8 avril 1983.
  • Quelques annnées plus
  • tard, sur la base d'une nouvelle plainte que le représentant
  • légal de
  • SINTRAFERRAT a déposée dans le même sens, la direction
  • de la section de
  • l'inspection, placée sous la direction d'une autre personne, a
  • adopté la
  • décision no 172, du 11 juin 1987, ordonnant à nouveau à
  • l'entreprise de ne pas
  • procéder à une double retenue sur le salaire de ceux qui
  • faisaient partie de
  • cette organisation syndicale. Cette décision administrative a
  • fait l'objet
  • d'un recours de la part du président du Syndicat national des
  • travailleurs des
  • chemins de fer (SINTRAFERROVIARIOS) et a été révoquée
  • par la décision no 202,
    1. du 29 juillet 1987, adoptée par le chef de la section
  • d'inspection du travail.
  • Ce fonctionnaire a fondé sa décision de révoquer la résolution
    1. no 172 sur le
  • fait que l'analyse du bien-fondé ou non de la double retenue
  • pour les
  • cotisations syndicales de ceux qui bénéficient de la
  • convention conclue avec
  • le syndicat national est une controverse de caractère juridique
  • et que sa
  • solution implique l'établissement de droits au sujet desquels il
  • n'appartient
  • pas à l'autorité administrative de se prononcer, mais à la justice
  • du travail
  • (article 486 du Code du travail, remplacé par l'article 41 du
  • décret-loi no
    1. 2351 de 1965). Le gouvernement ajoute que le Conseil d'Etat,
  • dans un arrêt
  • rendu le 12 septembre 1980, a affirmé: "La ligne de
  • démarcation entre les
  • compétences de la juridiction ordinaire du travail et celles des
  • fonctionnaires administratifs est nette et claire: la première est
  • chargée de
  • juger et de trancher les conflits de droit par des jugements de
  • valeur
  • établissant le droit des parties; les seconds exercent des
  • fonctions de police
  • administrative pour la surveillance et le contrôle de l'application
  • des normes
  • sociales, contrôle qui concerne des situations objectives et
  • n'implique en
  • aucun cas une fonction juridictionnelle. Pour l'efficacité de
  • leurs travaux,
  • ces fonctionnaires sont autorisés à infliger des amendes, mais
  • uniquement dans
  • les limites de leur ressort."
    1. 636 Le gouvernement ajoute que le fondé de pouvoir de
  • SINTRAFERRAT, le
  • docteur Augusto A. Cepeda Romero, a demandé l'annulation
  • de la décision no
    1. 202, qui avait révoqué la décision no 172, au directeur général
  • du travail.
  • Celui-ci, conformément à la législation en vigueur, s'est déclaré
  • incompétent
  • étant donné qu'il avait émis antérieurement un avis sur le cas;
  • pour le
  • remplacer, le ministre du Travail a désigné un directeur général
  • du travail ad
  • hoc qui, par la décision no 03555 du 20 octobre 1987, n'a pas
  • admis le recours
  • en annulation, de sorte que la voie de recours auprès des
  • instances
  • gouvernementales s'est trouvée épuisée.
    1. 637 Le gouvernement conclut que les décisions du ministère
  • face à la
  • situation existant à la Société nationale des chemins de fer ont
  • été
  • opportunes et strictement conformes à la loi, aussi bien en ce
  • qui concerne
  • les pouvoirs que la loi confère à l'autorité administrative que le
  • respect de
  • l'impartialité que les fonctionnaires doivent observer dans tous
  • leurs actes.
  • Il appartient à SINTRAFERRAT de soumettre ce conflit aux
  • tribunaux du travail.
    1. 638 En ce qui concerne l'octroi de bourses et d'autorisations
  • syndicales
  • aux adhérents du SINTRAFERRAT, le gouvernement déclare
  • qu'il importe de ne pas
  • perdre de vue la fusion qui a eu lieu entre les deux syndicats,
  • puis la
  • séparation ultérieure car, pendant la période de fusion, les
  • autorisations et
  • les bourses étaient octroyées globalement par l'entreprise,
  • conformément à la
  • convention collective unique et, depuis la séparation,
  • l'entreprise a continué
  • de les accorder au syndicat national car elle le considérait
  • comme le syndicat
  • majoritaire. Cependant, dans la convention collective en
  • vigueur, la partie
  • finale de l'article 8 du chapitre IV dispose que l'entreprise doit
  • garantir
  • l'application "des accords conclus avec le syndicat ferroviaire
  • d'Antioquia et
  • avec l'ancien syndicat SINTRAFERRAT". Le non-respect de
  • cette clause a fait
  • l'objet d'une nouvelle procédure administrative du travail qui a
  • été réglée en
  • première instance par la résolution no 261 du 18 novembre
    1. 1987, ordonnant à la
  • Société nationale des chemins de fers de Colombie de rétablir,
  • dans le délai
  • fixé, les autorisations syndicales en faveur de
  • SINTRAFERRAT, conformément à
  • la convention collective de travail conclue en 1973, de même
  • que les bourses
  • dont bénéficiaient les adhérents de cette organisation. Cette
  • décision
  • administrative fait actuellement l'objet d'un recours en appel
  • devant la
  • Direction de l'inspection du travail. Dès que ce recours sera
  • tranché, la
  • décision sera communiquée au BIT. Il convient de souligner
  • toutefois qu'il n'y
  • a eu aucune négligence de la part du ministère du Travail et
  • de la Sécurité
  • sociale en ce qui concerne le problème de la Société
  • nationale des chemins de
  • fer car, malgré les difficultés engendrées par la fusion puis par
  • la
  • séparation du syndicat national et du syndicat de base, les
  • mesures prévues
  • par la loi ont été adoptées face aux actions de l'entreprise qui
  • risquaient de
  • porter atteinte aux droits des travailleurs affiliés au syndicat de
  • base.
    1. 639 Dans une communication postérieure du 29 juin 1988, le
  • gouvernement
  • indique que le recours en appel interjeté par la Société
  • nationale des chemins
  • de fer de Colombie auprès de l'autorité administrative a été
  • tranché par la
  • résolution no 012 du 28 avril 1988, confirmant la décision
  • contestée qui
  • ordonnait à l'entreprise de rétablir les autorisations syndicales
  • en faveur de
  • SINTRAFERRAT. (Voir aussi le rapport de mission.)
  • Cas no 1457
  • Allégations du plaignant
    1. 640 L'Union internationale des travailleurs de l'alimentation
  • (UITA)
  • allègue, dans ses communications du 14 juin et 22 juillet 1988,
  • qu'à la suite
  • de la rupture des négociations entre le Syndicat de travailleurs
  • de Bavaria SA
  • et ses filiales et la Brasserie colombienne Bavaria, en raison de
  • la fermeture
  • d'une malterie à Bogota, en violation de la clause 12 de la
  • convention
  • collective en vigueur, les travailleurs ont occupé les
  • installations de cette
  • malterie et convoqué une grève générale dans toutes les
  • entreprises de
  • Bavaria. L'UITA ajoute que la malterie en question se trouve
  • entourée
  • actuellement de forces de police et que l'on craint que ces
  • dernières ne
  • pénètrent par la force dans les locaux pour déloger les
  • occupants. L'UITA
  • ajoute que dans la ville de Pasto, où se trouve une des
  • entreprises de
  • Bavaria, la police s'est présentée au domicile des travailleurs
  • pour les
  • conduire par la force sur leur lieu de travail. Enfin, l'entreprise a
  • donné
  • dans toutes ses usines réparties sur tout le territoire l'ordre
  • d'empêcher
  • l'entrée de dirigeants syndicaux. Dans sa dernière
  • communication,
  • l'organisation plaignante envoie en annexe un accord daté le
    1. 16 juin 1988
  • entre l'entreprise et le syndicat, d'après lequel l'entreprise
  • s'engage à ne
  • pas poursuivre les actions disciplinaires à la suite du conflit
  • ainsi qu'à
  • intégrer dans l'entreprise les travailleurs syndiqués de la
  • malterie, qui a
  • été fermée.
  • Réponse du gouvernement
    1. 641 Le gouvernement déclare dans sa communication du 5
  • juillet 1988 qu'il a
  • demandé à la Division des relations collectives de travail des
  • informations au
  • sujet du déroulement de la négociation susmentionnée, des
  • motifs de la
  • fermeture alléguée d'une malterie à Bogota et des autres
  • affirmations des
  • plaignants. Cependant, le gouvernement signale que la rupture
  • des pourparlers
  • entre l'employeur et l'organisation syndicale, au cours de la
  • négociation du
  • cahier de revendications, est une pratique très courante et
  • générale, et que
  • les négociations reprennent après une interruption pendant
  • laquelle l'une et
  • l'autre parties analysent l'évolution objective de la situation. En
  • aucun cas,
  • la rupture du dialogue n'habilite les travailleurs à occuper les
  • installations
  • de l'entreprise, car cette conduite constitue un délit,
  • conformément aux
  • dispositions de l'article 285 du Code pénal ("Celui qui demeure
  • dans
  • l'habitation d'autrui ou ses dépendances immédiates de
  • manière trompeuse ou
  • clandestine ou contre la volonté de celui qui est habilité à l'en
  • empêcher,
  • encourt une peine d'arrêt de trois à dix-huit mois"). L'article 287
  • du même
  • code réduit jusqu'à la moitié la peine lorsque les faits incriminés
  • se
  • déroulent sur les lieux de travail. Par conséquent, il est évident
  • que les
  • membres du Syndicat des travailleurs de Bavaria, qui allèguent
  • une prétendue
  • violation des conventions nos 87 et 98, commettent, en
  • occupant les
  • installations de l'entreprise, un acte illicite que ni les
  • instruments
  • susmentionnés ni la législation interne ne sauraient autoriser ou
  • favoriser.
  • Par ailleurs, outre que cette occupation est illégale, la
  • présence à
  • l'extérieur des installations de forces policières vise à préserver
  • la
  • sécurité des occupants et des locaux, ce qui est leur
  • obligation légale. En
  • effet, l'article 448 du Code du travail, amendé par l'article 33
  • du décret-loi
    1. no 2351 de 1965, dispose que, pendant le déroulement d'une
  • grève, les
  • autorités de police ont pour tâche de veiller à l'évolution
  • pacifique du
  • mouvement et exercent de façon permanente l'action
  • préventive et répressive
  • qui leur appartient, afin d'éviter que les grévistes ou des tiers,
  • agissant de
  • concert avec eux, ne dépassent, dans une mesure
  • quelconque, les fins légales
  • de la grève ou ne tentent de mettre celle-ci à profit pour
  • pratiquer des
  • désordres ou commettre des infractions ou des délits. Les
  • occupants illégaux
  • des installations de Bavaria n'ont pas à craindre un acte
  • quelconque de
  • violence de la part de la police, mais cette dernière pénétrera
  • dans les
  • installations, dans l'exercice de ses fonctions, si la conduite
  • des occupants
  • cesse d'être pacifique.
    1. 642 Le gouvernement fait savoir qu'il a demandé au
  • commandant du
  • commissariat de police de Nare des informations sur la véracité
  • des
  • alléguations relatives à l'action de la police à Pasto qui aurait
  • emmené de
  • force des travailleurs sur leur lieu de travail, bien qu'il considère
  • que
  • cette accusation soit peu conforme à la réalité, étant donné
  • qu'en Colombie
  • personne n'est jamais contraint au travail.
    1. 643 Dans le rapport de mission figurent les informations
  • détaillées
  • fournies par le gouvernement sur ces allégations.
  • Cas no 1465 (Colombie)
  • Allégations des plaignants
    1. 644 Le Syndicat national des travailleurs des chemins de fer
  • (SINTRAFERROVIARIOS) allègue, dans sa communication du
    1. 28 juin 1988, qu'à
  • partir de 1987 le conseil d'administration de la Société
  • nationale des chemins
  • de fer de Colombie a pris la décision, de façon arbitraire et
  • dans le cadre
  • d'un prétendu accord, de limiter, réduire ou supprimer les
  • avantages de type
  • conventionnel ou légal qui ont été reconnus, au fil des vingt
  • dernières
  • années, aux ouvriers et employés de la Société nationale des
  • chemins de fer de
  • Colombie. Ainsi, en vertu des décrets exécutifs nos 1044 de
    1. 1987 et 510 de
    2. 1988, il a été procédé au reclassement de 478 "travailleurs
  • officiels" comme
  • agents publics, sous le prétexte d'une réforme statutaire
  • (décret no 1242 de
    1. 1970) et en violation des contrats de travail des intéressés et
  • des
  • dispositions des conventions collectives qui les protègent en
  • tant que
  • travailleurs officiels, en réduisant par là leurs avantages
  • sociaux, en
  • portant atteinte à leur sécurité d'emploi, en supprimant leurs
  • fonctions, etc.
  • L'organisation plaignante précise que le caractère de
  • travailleur officiel ou
  • d'agent public n'est pas conféré ni défini par une classification
  • établie par
  • l'administration d'une entreprise industrielle et commerciale de
  • l'Etat, mais
  • dépend du pouvoir législatif (Congrès de la République).
  • Constitutionnellement, aucun des administrateurs de la Société
  • nationale des
  • chemins de fer de Colombie (ministre des Travaux publics,
  • membres du conseil
  • d'administration, administrateur général, etc.) n'est habilité à
  • décider du
  • statut d'agent public ou de travailleur officiel, ainsi que le
  • Conseil d'Etat
  • l'a rappelé dans de nombreuses décisions.
    1. 645 SINTRAFERROVIARIOS ajoute que, lorsque
  • l'entreprise a établi la
  • classification de ses travailleurs en 1970 (décret no 1242 du
    1. 25 juillet 1970)
  • , elle en avait légalement le pouvoir mais que, maintenant, elle
  • vient de
  • procéder à un reclassement de personnel en invoquant des
  • pouvoirs qui ne lui
  • sont plus conférés.
    1. 646 Selon SINTRAFERROVIARIOS, la convention no 87 a
  • été violée, puisque, du
  • fait de ce reclassement, son organisation a perdu près de 500
  • affiliés; il en
  • va de même de la convention no 98, puisque les dispositions
  • de la convention
  • collective de 1987-88 ont été enfreintes en privant des
  • avantages qu'elle
  • prévoit des centaines de travailleurs qui en sont bénéficiaires
  • depuis plus de
  • vingt ans, et de la convention no 135, puisque, en déclarant
  • agents publics
  • des dirigeants syndicaux, on a violé le privilège syndical et
  • gravement
  • attenté à l'existence même de leur organisation.
  • Réponse du gouvernement
    1. 647 Le gouvernement déclare que, sur plainte de
  • SINTRAFERROVIARIOS, la
  • section des relations collectives du ministère du Travail est en
  • train de
  • mener une enquête, qui n'est pas encore terminée, pour
  • persécution syndicale à
  • la Société nationale des chemins de fer de Colombie. En ce
  • qui concerne le
  • reclassement proprement dit opéré au sein de l'entreprise, le
  • gouvernement
  • explique qu'il n'y a jamais eu violation ni méconnaissance de
  • droits acquis,
  • et moins encore des droits de l'homme, du fait du reclassement
  • du personnel de
  • l'entreprise industrielle et commerciale d'Etat dénommée
  • Société nationale des
  • chemins de fer de Colombie, puisqu'une jurisprudence claire et
  • répétée du
  • Conseil d'Etat et de la Cour suprême considère que la notion
  • de droits acquis
  • n'a pas sa place en droit public car elle est contraire à la
  • dynamique de
  • l'Etat. Pour ce qui est des prestations - et c'est dans ce
  • domaine que
  • SINTRAFERROVIARIOS estime qu'il y a eu méconnaissance
  • des droits acquis -, la
  • Cour a affirmé qu'elles sont fixées non en considération de la
  • personne mais
  • objectivement, eu égard à la fonction; elles forment un statut,
  • une situation
  • juridique objective, légale et réglementaire qui, par
  • conséquent, peut être
  • modifiée à tout moment.
    1. 648 Le gouvernement envoie en annexe un avis prononcé
  • par le secrétaire
  • général du Département administratif de la fonction publique à
  • l'appui de ses
  • déclarations, qui retrace l'évolution historique des relations
  • professionnelles entre l'Etat et ses agents et qui expose les
  • caractéristiques
  • du système en vigueur ainsi que les décisions les plus
  • importantes de la Cour
  • suprême et du Conseil d'Etat confirmant qu'en matière de droit
  • public il
  • n'existe pas de droits acquis. (Voir aussi le rapport de mission.)

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  • Conclusions du comité
    1. 649 Le comité prend note du rapport du représentant du
  • Directeur général
  • sur la mission effectuée en Colombie du 31 août au 7
  • septembre 1988. Il prend
  • note avec intérêt du fait que le gouvernement a fourni une
  • large coopération
  • au représentant du Directeur général tout au long de sa
  • mission. Il prend note
  • également des informations écrites que le gouvernement a
  • fournies au sujet des
  • différents cas.
    • a) Conclusions au sujet du cas no 1434
      1. 650 En premier lieu, le comité ne peut qu'exprimer sa
    • consternation devant
  • les faits allégués, qui se rapportent à la mort violente ou à la
  • disparition
  • de plus de 200 militants ou dirigeants syndicaux depuis 1986,
  • à des atteintes
  • à l'intégrité physique des personnes, à des arrestations ou à
  • des menaces de
  • mort dont auraient fait l'objet des centaines de syndicalistes,
  • ainsi qu'à
  • l'attaque du siège d'un syndicat. Le comité est consterné par
  • le nombre
  • extrêmement élevé des assassinats et des disparitions, et
  • exprime sa
  • particulière préoccupation devant le nombre élevé, parmi les
  • victimes, de
  • dirigeants syndicaux et syndicalistes dont la majorité est liée,
  • d'une façon
  • ou d'une autre, à la Centrale unitaire des travailleurs,
  • organisation la plus
  • représentative dans le pays. Sans aucun doute, le comité se
  • trouve là devant
  • l'un des cas les plus graves qui lui aient été soumis en ce qui
  • concerne le
  • respect du droit à la vie.
    1. 651 Le comité observe que, comme il ressort du rapport de
  • la mission, dans
  • la situation de violence, complexe, difficile et grave, que vit la
  • Colombie,
  • une série de faits préoccupants, reconnus par la majorité des
  • personnes avec
  • lesquelles le représentant du Directeur général s'est entretenu
  • peuvent être
  • constatés: 1) encore que la violence touche tous les secteurs
  • sociaux et
  • politiques de la population et que les victimes ne soient pas en
  • majorité des
  • syndicalistes, ceux-ci sont l'un des groupes les plus
  • particulièrement visés;
    1. 2) les assassinats de syndicalistes sont en majorité l'oeuvre de
  • tueurs à
  • gages et des groupes dits paramilitaires payés en grande partie
  • par des
  • personnes qui représentent des intérêts économiques
  • importants, de grands
  • propriétaires et des trafiquants de stupéfiants; ces groupes
  • paramilitaires
  • attaquent tous ceux, syndicalistes ou non, qu'ils considèrent, à
  • tort ou à
  • raison, comme étant progressistes ou de gauche, c'est-à-dire
  • tous ceux qui
  • sont favorables à des réformes en profondeur (droits de
  • l'homme, modification
  • de la Constitution, réforme agraire, développement des libertés
  • syndicales et
  • meilleure répartition des richesses); 3) les versions concernant
  • l'implication
  • de membres des forces armées et de la police dans les
  • assassinats et
  • disparitions divergent: selon le gouvernement, il s'agirait de cas
  • et de
  • comportements individuels isolés (le conseiller du président
  • chargé des droits
  • de l'homme a fait état de 16 cas dans lesquels des militaires
  • ont été accusés
  • sur un total de 700 assassinats politiques commis depuis le
  • début de l'année);
  • en revanche, pour la CUT, dans de nombreux cas, des
  • militaires, parfois de
  • grade élevé, seraient impliqués; 4) l'un des facteurs qui
  • favorisent la montée
  • de la violence tient à l'impunité dont jouissent les assassins,
  • impunité qui
  • est intimement liée au mauvais fonctionnement actuel du
  • système judiciaire
  • (qui est lent, désuet, peu efficace et qui dispose de peu de
  • juges et de
  • moyens matériels) ainsi qu'aux menaces de mort dont sont
  • l'objet juges et
  • témoins.
    1. 652 Le comité prend note des déclarations du
  • gouvernement au sujet des
  • causes de la violence ainsi que de sa volonté de lutter contre
  • toutes les
  • formes de violence privée et pour le respect des droits de
  • l'homme. A cet
  • égard, le comité observe avec intérêt qu'une série de mesures
  • positives ont
  • été prises: action menée dans certaines zones de conflits en
  • vue de permettre
  • une plus grande présence institutionnelle (juges, inspecteurs
  • du travail, etc.
  • ), ainsi que programmes de développement économique et
  • social prévoyant, entre
  • autres, d'importants investissements publics, une réforme
  • agraire, la
  • construction de logements et d'écoles, etc., pour éliminer la
  • pauvreté;
  • enquête sur les groupes paramilitaires menée par le Procureur
  • délégué pour les
  • forces militaires; jurisprudence récente de la Cour suprême qui
  • retire toute
  • compétence à la juridiction militaire pour les actes commis par
  • les forces
  • armées contre des civils, de sorte que la juridiction militaire ne
  • pourra
  • juger que les actes accomplis par des militaires pendant leur
  • service;
  • stratégie du gouvernement tendant à améliorer l'administration
  • de la justice
  • du point de vue pratique et financier; críation d'un corps
  • spécial de police
  • judiciaire chargé d'enquêter sur les infractions et leurs auteurs;
  • críation du
  • bureau du Conseiller du président pour les droits de l'homme;
  • introduction
  • d'un projet de protection des témoins qui collaborent avec les
  • autorités;
  • mesures prises contre le trafic de stupéfiants, etc.
    1. 653 Le comité doit néanmoins constater que les mesures
  • adoptées par les
  • autorités pour mettre un terme à la violence n'ont pas abouti
  • au résultat
  • espéré et que, au contraire, la situation quant à la protection
  • du droit à la
  • vie s'est nettement dégradée depuis la dernière mission de
  • contacts directs
  • effectuée en 1986 puisque les assassinats de dirigeants
  • syndicaux et de
  • syndicalistes se sont multipliés.
    1. 654 A cet égard, le comité désire insister sur deux points
  • fondamentaux qui
  • ont été soulignés dans le rapport de la mission. En vue de
  • mettre un frein à
  • la violence dont pâtit le monde syndical, il est nécessaire
  • d'adopter des
  • mesures énergiques pour démanteler les groupes paramilitaires
  • et de renforcer
  • de manière radicale en personnel et en moyens le pouvoir
  • judiciaire. En ce
  • qui concerne le premier point, le comité relève que le
  • gouvernement a
  • identifié 138 groupes paramilitaires, encore que certains
  • d'entre eux opèrent,
  • semble-t-il, sous plusieurs noms à la fois, que, selon le
  • Procureur général,
  • les zones d'action de certains d'entre eux seraient connues, et
  • que certains
  • groupes paramilitaires pourraient avoir coordonné leurs
  • activités à l'échelle
  • nationale. Le comité observe aussi, d'après le rapport de la
  • mission, que la
  • presse fait mention de comités dits d'autodéfense (lesquels
  • sont composés de
  • civils des localités où les mouvements de guérilla opèrent et
  • auraient des
  • fonctions de défense, mais aussi collaboreraient avec l'armée
  • dans le cadre
  • d'opérations militaires), et, toujours d'après le rapport de la
  • mission, que
  • certains de ces comités pourraient s'être reconvertis dans
  • l'action
  • terroriste. Tout en notant que la réglementation de 1969 sur les
  • comités
  • d'autodéfense à laquelle une des organisations plaignantes fait
  • allusion n'est
  • paraît-il plus en vigueur, le comité demande au gouvernement
  • de fournir des
  • précisions au sujet de l'existence et de la teneur des
  • dispositions régissant
  • ces comités d'autodéfense, du contrôle qui peut s'exercer sur
  • leurs actions et
  • des condamnations éventuelles qui auraient été prononcées
  • en cas d'abus de
  • pouvoir. En outre, le comité demande au gouvernement de lui
  • communiquer les
  • résultats de l'enquête sur les groupes paramilitaires menée par
  • le Procureur
  • délégué pour les forces militaires.
    1. 655 Pour ce qui est du renforcement du personnel et des
  • moyens qui
  • devraient être mis à la disposition du pouvoir judiciaire, le
  • comité insiste
  • tout spécialement sur leur importance car toute jurisprudence
  • en cas
  • d'assassinats, de disparitions ou d'atteintes portées à l'intégrité
  • physique
  • de syndicalistes est fondée sur la nécessité de mener des
  • enquêtes judiciaires
  • indépendantes en vue d'éclaircir les faits, de déterminer les
  • responsabilités
  • et de punir les coupables.
    1. 656 A cet égard, le comité prend note des déclarations du
  • gouvernement
  • selon lesquelles les actes illicites - meurtres, coups et
  • blessures,
  • enlèvements, etc. - donnent tous lieu à intervention des
  • autorités policières
  • et judiciaires. Le comité observe que, sur un total de 217
  • assassinats
  • allégués de syndicalistes, le gouvernement a indiqué qu'une
  • enquête judiciaire
  • avait été ouverte dans 182 de ces cas; il a aussi précisé, au
  • sujet de deux
  • personnes (Héctor Julio Mejía et Ramón Restrepo), qu'elles
  • n'avaient pas été
  • assassinées mais qu'elles avaient été blessées et, à propos
  • d'une autre
  • (Anibal Díaz), que le prétendu meurtre de cette personne ne
  • figurait pas dans
  • les registres. On manque donc d'informations au sujet de 32
  • assassinats
  • allégués (dont 15 récents). Des informations de source
  • judiciaire transmises
  • par le gouvernement, il ressort que dans certains cas où une
  • enquête
  • judiciaire a été ouverte (mort de Luis Ovidio Estrada
  • Betancourt, José Uriel
  • Ramírez Millán, Angel Manuel Gutiérrez Rodríguez, Matías
  • Barraza Utria et
  • Melba Amariles Hernandez), il ne s'agissait pas d'assassinats
  • ayant un lien
  • avec la liberté syndicale, mais de morts accidentelles ou
  • d'homicides commis
  • pour des mobiles strictement personnels ou dans le cadre
  • d'infractions contre
  • la propriété. Selon les informations provenant du
  • gouvernement, il a été
  • possible d'arrêter les auteurs présumés des faits - mais pas
  • toujours tous -
  • dans dix cas (parmi lesquels figurent les massacres des
  • domaines "Honduras" et
  • "La Negra" - 21 morts -, de "La Mejor Esquina" - 24 morts - et
  • du lieu-dit
  • "Coquitos" - 20 morts -); dans six autres cas, il semble que les
  • auteurs
  • présumés aient pu être identifiés. Comme le relève le rapport
  • de la mission,
  • on observe par rapport à la mission de 1986 une certaine
  • amélioration limitée,
  • il est vrai, en ce qui concerne le nombre de cas dans lesquels
  • les enquêtes
  • judiciaires ont permis d'identifier les coupables présumés et de
  • les arrêter.
    1. 657 Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses
  • observations sur les 32
  • assassinats allégués de syndicalistes à propos desquels il n'a
  • pas répondu
  • (voir annexe I), et de le tenir informé de l'évolution des
  • enquêtes
  • judiciaires en cours au sujet de l'assassinat des autres
  • syndicalistes dont il
  • a fait état dans ses réponses.
    1. 658 En ce qui concerne les disparitions de syndicalistes, le
  • comité note
  • qu'il n'y a pas trace de la disparition de Jaime Casas Rojas, et
  • que des
  • enquêtes judiciaires - qui ne semblent pas avoir donné de
  • résultats jusqu'ici
    • - ont été ouvertes au sujet de la disparition de Marlene Medina
  • Gómez, Luis
  • Alberto Builes, Alvaro Usuga, Marina Elvia Díaz, Marcial
  • Alonso González et
  • Christian Roa. Le comité demande au gouvernement de le
  • tenir informé de
  • l'évolution de ces enquêtes et de lui faire parvenir ses
  • observations au sujet
  • de la disparition des syndicalistes Luis Villadiego, Gabriel
  • Holguin et Lucio
  • Serrano Luna.
    1. 659 Le comité note que les atteintes à l'intégrité physique de
  • Jesus Aníbal
  • Para Castrillón et Asdrúbal Jiménez Vacca font l'objet d'une
  • enquête pénale,
  • et que Francisco Cantillo, que l'armée avait arrêté parce qu'il
  • était
  • soupçonné d'avoir contribué à troubler l'ordre public, a été
  • rapidement remis
  • en liberté. Le comité note en outre qu'il n'y a pas trace de
  • l'arrestation de
  • Leonardo Chacón et de Blanca Vera. Il observe aussi que
  • l'attentat commis
  • contre le siège de SINTAGRO fait actuellement l'objet d'une
  • enquête
  • judiciaire.
    1. 660 Pour ce qui est des menaces de mort qui auraient été
  • proférées contre
  • des centaines de syndicalistes (nommément désignés), en
  • particulier dans
  • l'enseignement, le comité note que, selon les déclarations des
  • autorités au
  • représentant du Directeur général, de telles menaces peuvent
  • faire l'objet de
  • plaintes concrètes devant les autorités compétentes, et que,
  • dans certains
  • cas, une protection officielle a été assurée sur leur demande à
  • des dirigeants
  • syndicaux qui avaient reçu des menaces. Le gouvernement
  • indique que les
  • menaces en question s'inscrivent dans le cadre de la vague
  • de violence qui
  • déferle sur le pays et qu'il enquêtera sur leur véracité si elles
  • ont donné
  • lieu à des plaintes. Le comité souligne que le climat de peur
  • qui résulte de
  • telles menaces ne peut manquer d'avoir une incidence
  • défavorable sur
  • l'exercice des activités syndicales, et que celui-ci n'est
  • possible que dans
  • le cadre du respect des droits fondamentaux de l'homme et
  • dans un climat
  • exempt de violence, de pressions ou de menaces en tout
  • genre.
    1. 661 Pour ce qui est des allégations relatives à la législation
  • et à la
  • pratique en matière de constitution d'organisations syndicales
  • et de
  • modification de leurs statuts, le comité note que le ministère du
  • Travail a
  • créé une commission tripartite qui étudie actuellement les
  • modifications
  • éventuelles à apporter au Code du travail et que, selon les
  • statistiques,
  • disponibles en 1986, 103 demandes de reconnaissance de la
  • personnalité
  • juridique ont été acceptées et 9 rejetées, en 1987 101
  • reconnaissances l'ont
  • été contre 34 demandes rejetées et, jusqu'en août 1988, 69
  • reconnaissances et
    1. 25 refus. Quant aux demandes de modification de statuts, 154
  • ont été
  • approuvées en 1986 et 5 rejetées; en 1987, il y a eu 128
  • approbations et 8
  • refus et, jusqu'en août 1988, 86 approbations et 8 refus. Le
  • comité prend note
  • des motifs juridiques que le gouvernement invoque, exemples
  • à l'appui, pour
  • expliquer le rejet de certaines demandes de reconnaissance
  • de la personnalité
  • juridique, ainsi que des diverses étapes de l'examen des
  • dossiers au ministère
  • du Travail. A ce propos, le comité observe qu'actuellement le
  • délai de quinze
  • jours ouvrables (prévu par l'article 365 du Code du travail) n'est
  • plus
  • suffisant étant donné la grande quantité de demandes de
  • reconnaissance de la
  • personnalité juridique qui sont soumises et le nombre réduit de
  • fonctionnaires
  • qui s'occupent de les examiner.
    1. 662 Le comité note par ailleurs que les représentants des
  • centrales
  • syndicales qui se sont entretenus avec la mission ont déclaré -
  • et les
  • statistiques du gouvernement semblent corroborer ces faits -
  • que les demandes
  • de reconnaissance de personnalité juridique ou de
  • modification des statuts
  • d'une organisation sont assez souvent rejetées, et que leur
  • examen donne lieu
  • à des retards excessifs. Selon ces centrales, bien que cela ne
  • reflète pas la
  • politique du ministère du Travail, il arrive que des
  • fonctionnaires de ce
  • ministère se laissent corrompre par certains employeurs, et que
  • ce phénomène
  • apparaisse également au niveau local.
    1. 663 Dans ces conditions, le comité demande au
  • gouvernement - qui reconnaît
    • lui-même l'impossibilité où il est de respecter les délais légaux -
  • d'adopter
  • les mesures nécessaires en vue d'accélérer en pratique
  • l'examen des demandes
  • d'octroi de la personnalité juridique aux syndicats ou des
  • modifications des
  • statuts des syndicats, et de mener une enquête administrative
  • sur la
  • corruption alléguée de certains fonctionnaires - dénoncés
  • également au niveau
  • local - laquelle, selon les centrales syndicales, entraînerait le
  • rejet de
  • demandes de reconnaissance de la personnalité juridique ou
  • de modification des
  • statuts syndicaux, ou des retards dans l'examen de ces
  • demandes.
    1. 664 En ce qui concerne les dispositions de la législation sur
  • la
  • reconnaissance de la personnalité juridique critiquées par les
  • organisations
  • plaignantes, le comité souhaite souligner d'une façon générale
  • qu'il serait
  • souhaitable de simplifier les démarches ainsi que les
  • nombreuses formalités
  • prescrites, en vue d'accélérer la reconnaissance de la
  • personnalité juridique.
  • Le comité soumet cet aspect du cas à la Commission d'experts
  • pour
  • l'application des conventions et recommandations afin qu'elle
  • examine les
  • dispositions critiquées par les organisations plaignantes dans
  • un contexte
  • plus large englobant la totalité de la législation syndicale.
    1. 665 Pour ce qui est de la possibilité pour les conseillers
  • d'une centrale
  • syndicale de prêter leur concours aux dirigeants d'un syndicat
  • de base au
  • cours de négociations collectives et, plus spécialement, lors
  • du règlement
  • direct, le comité note que, selon le rapport de la mission, le
  • gouvernement
  • voit cette aide d'un oeil favorable et, qu'en fait, le ministère du
  • Travail
  • intervient dans des cas concrets pour faire en sorte qu'elle soit
  • effective.
  • Le comité note que la commission tripartite qui s'occupe des
  • modifications à
  • apporter à la législation du travail est en train d'étudier la
  • question.
    1. 666 Quant au décret-loi no 672/56, qui exige que toute
  • réunion syndicale
  • soit notifiée à l'avance à l'inspecteur du travail et au chef de la
  • brigade
  • militaire, le comité observe que les autorités du ministère du
  • Travail et de
  • la Sécurité sociale ont déclaré au représentant du Directeur
  • général qu'il
  • s'agissait d'un décret adopté sous le régime de l'état de siège
  • et qu'il a
  • cessé d'être applicable quand celui-ci a été levé.
    • b) Conclusions sur les cas nos 1429, 1436, 1457 et 1465
      1. 667 En ce qui concerne le cas no 1429, le comité regrette
    • en premier lieu
  • le manque de coopération de la part de l'organisation
  • plaignante, le Syndicat
  • national des travailleurs d'Olivetti Colombiana SA, 1) avec le
  • BIT (celui-ci
  • n'a pas fourni les informations complémentaires qui lui avaient
  • été demandées)
    1. , 2) avec la mission (il ne s'est pas présenté au rendez-vous
  • qui avait été
    • pris), et 3) avec les autorités du ministère du Travail (qui, en
  • raison d'une
  • plainte formulée par le syndicat, l'ont convoqué à trois reprises
  • dans le
  • cadre d'une enquête administrative sans qu'il se soit jamais
  • rendu à aucune de
  • ces convocations).
    1. 668 Le comité note que, selon les déclarations faites à la
  • mission par la
  • représentante d'une organisation à laquelle est affilié le
  • syndicat
  • d'Olivetti, les allégations de licenciements antisyndicaux et de
  • dégradation
  • des conditions de travail sont à replacer dans le contexte de
  • mesures que la
  • firme a prises en vue de réduire ses coûts de production,
  • mesures qui
  • impliquaient d'importantes réductions d'effectifs opérées par
  • voie de
  • licenciement et de changements dans les rapports entre
  • l'entreprise et son
  • personnel permanent. Le comité note que, selon la
  • représentante syndicale en
  • question, ces mesures, de façon préméditée, ont visé en
  • premier lieu les
  • dirigeants et membres du syndicat et, après seulement, des
  • autres
  • travailleurs. Le comité observe que le syndicat d'Olivetti est sur
  • le point de
  • disparaître, ses effectifs étant presque retombés au minimum
  • légal (25
  • travailleurs), et que les quelques dirigeants qui restent ne
  • s'occupent le
  • plus souvent que de leurs intérêts personnels.
    1. 669 Dans ces conditions, et eu égard au manque d'esprit de
  • coopération dont
  • le syndicat d'Olivetti a fait preuve vis-à-vis du BIT, le comité
  • estime qu'il
  • n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de ce cas, mais, étant
  • donné la façon
  • dont l'entreprise a procédé au moment des licenciements, il
  • souhaite souligner
  • le principe énoncé dans la concernant la protection des
  • représentants des
  • travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder, qui
  • préconise, parmi les mesures de protection particulières à
  • prendre, la
  • "reconnaissance d'une priorité à accorder au maintien en
  • emploi des
  • représentants des travailleurs en cas de réduction du
  • personnel".
    1. 670 Pour ce qui est du cas no 1436, la question principale
  • se rapporte au
  • montant prétendument excessif de la cotisation syndicale qui
  • est retenue sur
  • le salaire des membres du SINTRAFERRAT au titre du
  • "bénéfice de la
  • convention", c'est-à-dire des avantages découlant pour eux
  • de la convention
  • collective conclue entre la Société nationale des chemins de
  • fer de Colombie
  • et un autre syndicat (SINTRAFERROVIARIOS), qui est
  • majoritaire. Les
  • représentants de SINTRAFERRAT ont indiqué à la mission
  • que les montants des
  • retenues que devaient supporter les travailleurs de l'entreprise
  • étaient les
  • suivants:
    • - travailleurs membres de SINTRAFERRAT (organisation
  • plaignante):
  • cotisation syndicale ordinaire (1 pour cent du salaire mensuel)
  • et cotisation
  • au titre du bénéfice de la convention (1,5 pour cent du salaire
  • mensuel);
    • - travailleurs membres de SINTRAFERROVIARIOS
  • (organisation qui a négocié la
  • convention collective): cotisation syndicale ordinaire (1,5 pour
  • cent du
  • salaire mensuel), plus l'équivalent de trois jours de salaire au
  • titre du
  • bénéfice de la convention (déductible une seule fois au cours
  • de la période de
  • validité de la convention collective);
    • - travailleurs non affiliés (1,5 pour cent du salaire mensuel).
  • Le comité
  • note aussi que les autorités du ministère du Travail et de la
  • Sécurité sociale
  • ont déclaré à la mission que leur position consistait à
  • décourager la pratique
  • de la double retenue; de même, ainsi qu'il ressort des
  • informations fournies
  • par le gouvernement, la question concrète de la double
  • retenue imposée aux
  • membres de SINTRAFERRAT a été soumise par voie de
  • recours aux autorités du
  • ministère, qui ont finalement décidé qu'il s'agit d'une
  • "controverse de
  • caractère juridique et que sa solution implique l'établissement
  • de droits au
  • sujet desquels il n'appartient pas à l'autorité administrative de
  • se
  • prononcer, mais à la justice du travail".
    1. 671 Le comité souhaite signaler que, dans des cas
  • antérieurs où il a été
  • saisi de question relative à une retenue ou une cotisation
  • imposées par la
  • législation au titre d'avantages découlant de la négociation
  • collective, il a
  • insisté sur le principe suivant: "... lorsque la loi reconnaît à
  • l'agent de
  • négociation le droit à la représentation exclusive de tous les
  • travailleurs
  • d'une unité, le fait d'obliger les travailleurs qui ne font pas
  • partie du
  • syndicat désigné comme agent de négociation à lui verser une
  • somme fixe en
  • échange des avantages dont ils bénéficient en vertu de la
  • convention
  • collective ne paraît pas incompatible avec les principes de la
  • liberté
  • syndicale ... néanmoins ... la somme fixée par la loi ne devrait
  • être ni trop
  • basse, au point qu'elle en encourage les travailleurs à se retirer
  • du syndicat
  • désigné comme agent de négociation, ni trop élevée, au point
  • d'imposer une
  • trop grosse charge financière aux travailleurs qui versent des
  • cotisations à
  • un autre syndicat de leur choix." (Voir 187e rapport, cas no
    1. 796 (Bahamas),
  • paragr. 242.) En effet, une somme trop élevée pourrait
  • compromettre en
  • pratique le droit des travailleurs de s'affilier à l'organisation de
  • leur
  • choix, consacré par l'article 2 de la convention no 87.
    1. 672 Toutefois, dans le cas de SINTRAFERRAT, les
  • membres de cette
  • organisation sont tenus - en vertu, non de la loi, mais d'une
  • convention
  • collective - de verser à SINTRAFERROVIARIOS (organisation
  • qui a négocié la
  • convention collective), au titre du bénéfice de la convention,
  • une cotisation
  • équivalant à celle que les travailleurs affiliés à
  • SINTRAFERROVIARIOS
  • acquittent comme cotisation syndicale ordinaire. Etant donné
  • les
  • particularités du système colombien de relations
  • professionnelles et eu égard
  • à la très importante baisse d'effectifs que SINTRAFERRAT a
  • subie comme
  • conséquence de la double retenue syndicale, le comité prie
  • les autorités
  • compétentes de prendre des mesures, en particulier grâce à la
  • médiation du
  • ministère du Travail, pour que les syndicats en question
  • parviennent à un
  • accord sur le montant de la cotisation perçue au titre du
  • bénéfice de la
  • convention.
    1. 673 Enfin, le comité constate que la question de l'octroi de
  • bourses aux
  • membres de SINTRAFERRAT a trouvé une solution et qu'une
  • résolution
  • administrative a ordonné le rétablissement de 12 autorisations
  • syndicales en
  • faveur de SINTRAFERRAT. Le comité observe toutefois que,
  • en fait, ces
  • autorisations syndicales n'ont pas encore été rétablies, et il
  • exprime
  • l'espoir qu'il sera possible dans un avenir proche de surmonter
  • les
  • difficultés soulevées par la procédure que l'entreprise a suivie
  • pour
  • appliquer la résolution administrative en question.
    1. 674 En ce qui concerne le cas no 1457, le comité observe
  • que l'entreprise
  • Bavaria SA et le syndicat des travailleurs de celle-ci ont signé
  • un accord
  • mettant fin au conflit collectif qui avait fait suite à la fermeture
  • d'une
  • malterie à Bogotá accord qui stipule clairement que les
  • travailleurs ne seront
  • pas congédiés ni mutés à un autre établissement de
  • l'entreprise à Bogotá. Le
  • comité observe d'autre part que le représentant du syndicat
  • des travailleurs
  • de Bavaria SA ne s'est pas présenté au rendez-vous qu'il avait
  • avec la mission
  • et que le gouvernement a nié catégoriquement que la police
  • eût contraint les
  • travailleurs à se rendre à leur travail ou que ceux-ci eussent
  • couru un risque
  • quelconque. Selon le gouvernement, la police s'est limitée à
  • faciliter
  • l'entrée de l'entreprise aux travailleurs qui souhaitaient y
  • pénétrer. Dans
  • ces conditions, étant donné la signature de l'accord précité, le
  • comité
  • considère qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de ce cas.
    1. 675 Pour ce qui est du cas no 1465, le comité observe que
  • le Syndicat
  • national des travailleurs des chemins de fer
  • (SINTRAFERROVIARIOS) a allégué
  • que, en vertu de décrets exécutifs du conseil d'administration
  • de la Société
  • nationale des chemins de fer de Colombie, il a été procédé, de
  • façon illégale,
  • au reclassement de 478 "travailleurs officiels" comme "agents
  • publics", ce qui
  • porte atteinte à leur sécurité d'emploi et aux avantages qui
  • découlaient pour
  • eux des conventions collectives. Il convient de signaler à cet
  • égard que,
  • contrairement aux "travailleurs officiels", les agents publics
  • sont, en vertu
  • de la loi, nommés et révoqués librement et ne peuvent
  • conclure de conventions
  • collectives.
    1. 676 Le comité prend note des déclarations du
  • gouvernement relatives aux
  • garanties dont le reclassement a été entouré, justifiant sa
  • légalité et au
  • fait que les intéressés peuvent recourir à la juridiction
  • administrative
  • contentieuse contre ce reclassement.
    1. 677 Le comité considère qu'il ne lui appartient pas de se
  • prononcer sur la
  • légalité ou la constitutionnalité du reclassement en question
  • ou, de façon
  • générale, sur ce qui pourrait avoir lieu dans les autres
  • entreprises
  • commerciales ou industrielles de l'Etat, mais il souhaite
  • souligner que, du
  • point de vue de l'application des conventions nos 87 et 98, le
  • statut légal
  • des "agents publics" n'est pas satisfaisant, car les travailleurs
  • des
  • entreprises commerciales ou industrielles de l'Etat devraient
  • pouvoir négocier
  • des conventions collectives, bénéficier d'une protection
  • adéquate contre les
  • actes de discrimination antisyndicale, et même jouir du droit de
  • grève dans la
  • mesure où l'interruption des services qu'ils fournissent ne met
  • pas en danger,
  • dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la
  • sécurité ou la
  • santé de la personne. Le comité souhaite rappeler qu'il a déjà
  • eu à se
  • prononcer en ce sens à propos de diverses questions se
  • rapportant au statut
  • légal des "agents publics" du point de vue des conventions
    1. nos 87 et 98
  • (Voir, par exemple, 236e rapport, cas no 1248 (Colombie),
  • paragr. 339 et 342.)
  • Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de
  • prendre des mesures
  • en vue de faire en sorte que la législation reconnaisse aux
  • "agents publics"
  • les garanties et les droits fondamentaux découlant de
  • l'application des
  • conventions nos 87 et 98.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 678. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le
    • comité invite le
    • Conseil d'administration à approuver les recommandations
    • suivantes:
      • a) Le comité prend note du rapport du représentant du
    • Directeur général au
    • sujet de la mission effectuée en Colombie du 30 août au 7
    • septembre 1988. Le
    • comité note avec intérêt que le représentant du Directeur
    • général a reçu une
    • large coopération du gouvernement tout au long de la mission.
    • Le comité prend
    • note également des informations écrites fournies par le
    • gouvernement sur les
    • différents cas.
      • b) Le comité est très vivement préoccupé par la situation
    • dramatique de
    • violence à laquelle est confrontée en général la Colombie, qui
    • rend impossible
    • des conditions normales d'existence de la population et
    • empêche le plein
    • exercice d'activités syndicales.
      • c) En ce qui concerne le cas no 1434, le comité est
    • consterné par le nombre
    • extrêmement élevé d'assassinats et de disparitions et exprime
    • sa particulière
    • préoccupation devant le nombre élevé parmi les victimes de
    • dirigeants
    • syndicaux et de syndicalistes (plus de 200 depuis 1986), dont
    • la majorité est
    • liée à la CUT, qui est la centrale la plus représentative dans le
    • pays. Le
    • comité prend note d'une série de mesures positives du
    • gouvernement destinées à
    • freiner la violence, mais il observe qu'elles n'ont pas permis
    • d'obtenir les
    • résultats escomptés.
      • d) Le comité invite le gouvernement à adopter des mesures
    • énergiques au
    • niveau national et à déployer tous ses efforts pour démanteler
    • les groupes
    • dits paramilitaires qui opèrent dans le pays et qui, selon ce qui
    • ressort du
    • rapport de la mission, sont les auteurs - de même que les
    • tueurs à gages - de
    • la majorité des assassinats de syndicalistes. Le comité veut
    • croire que ces
    • groupes et ceux qui les financent seront sanctionnés
    • rapidement, avec toute la
    • rigueur de la loi pénale, et il invite le gouvernement à le tenir
    • informé sur
    • ces différents points. Le comité demande également au
    • gouvernement de lui
    • communiquer les résultats de l'enquête effectuée par le
    • procureur délégué aux
    • forces militaires sur les groupes paramilitaires.
      • e) Le comité demande au gouvernement de lui fournir des
    • précisions sur le
    • contenu des dispositions qui seraient éventuellement en
    • vigueur concernant les
    • comités dits "d'autodéfense" de la population civile (groupes
    • constitués par
    • des civils de localités où opère la guérilla et assurant des
    • fonctions
    • d'autodéfense et de collaboration avec l'armée), sur le
    • contrôle de leurs
    • actions et sur les éventuelles condamnations en cas d'abus de
    • pouvoir.
      • f) Etant donné que les responsables de la plus grande partie
    • des
    • assassinats de syndicalistes jouissent d'une large impunité de
    • fait, le comité
    • demande au gouvernement de prendre les mesures
    • nécessaires pour renforcer de
    • façon radicale les effectifs et les moyens dont dispose le
    • pouvoir judiciaire,
    • et de le tenir informé à ce sujet.
      • g) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer
    • ses observations
    • sur les assassinats allégués de 32 syndicalistes, à propos
    • desquels il n'a pas
    • répondu (voir annexe I) et de le tenir informé de l'évolution des
    • enquêtes
    • judiciaires en cours sur les assassinats d'autres syndicalistes
    • auxquels il a
    • fait allusion dans ses réponses.
      • h) En ce qui concerne les disparitions de syndicalistes, le
    • comité prend
    • note de ce qu'il n'existe pas de trace de la disparition de Jaime
    • Casas Rojas
    • et de l'ouverture d'enquêtes judiciaires, encore qu'elles ne
    • semblent pas
    • avoir donné de résultat jusqu'ici, à propos de la disparition de
    • Marlene
    • Medina Gómez, Luis Alberto Builes, Alvaro Usuga, Marina
    • Elvia Díaz, Marcial
    • Alonso González et Christian Roa. Le comité demande au
    • gouvernement de le
    • tenir informé de l'évolution des enquêtes judiciaires en
    • question et de lui
    • communiquer ses observations sur la disparition des
    • syndicalistes Luis
    • Villadiego, Gabriel Holguin et Lucio Serrano Luna.
      • i) En ce qui concerne les allégations relatives aux menaces
    • de mort dont
    • auraient fait l'objet des syndicalistes, le comité souligne que
    • l'ambiance de
    • peur qui résulte de telles menaces ne peut qu'influer
    • défavorablement sur
    • l'exercice des activités syndicales, et il souligne que de telles
    • activités ne
    • peuvent être exercées que dans le respect des droits
    • fondamentaux de la
    • personne humaine et dans un climat exempt de toute violence,
    • pression ou
    • menace.
      • j) En ce qui concerne l'octroi de la personnalité juridique aux
    • organisations syndicales, le comité demande au gouvernement
    • de prendre les
    • mesures nécessaires pour accélérer en pratique la procédure
    • de reconnaissance
    • des syndicats et des modifications de leurs statuts, et de
    • procéder à une
    • enquête administrative sur la corruption supposée de certains
    • fonctionnaires -
    • même au niveau local - laquelle, selon les centrales
    • syndicales, aurait pour
    • résultat le refus ou l'ajournement de la reconnaissance de la
    • personnalité ou
    • de la modification des statuts. Le comité soumet l'aspect
    • législatif de cette
    • question à l'attention de la Commission d'experts pour
    • l'application des
    • conventions et recommandations.
      • k) En ce qui concerne le cas no 1429, le comité attire
    • l'attention sur le
    • principe contenu dans la recommandation no 143 concernant
    • la protection des
    • représentants des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à
    • leur
    • accorder, qui suggère, entre autres mesures de protection
    • spécifique, la
    • "reconnaissance d'une priorité à accorder au maintien en
    • emploi des
    • représentants des travailleurs en cas de réduction du
    • personnel".
      • l) En ce qui concerne le cas no 1436, où les allégations
    • portent sur
    • l'imposition d'une cotisation excessive aux travailleurs affiliés
    • au
    • SINTRAFERRAT au titre des bénéfices contractuels tirés
    • d'une convention
    • collective signée par un autre syndicat
    • (SINTRAFERROVIARIOS), le comité
    • demande aux autorités compétentes de prendre des mesures,
    • notamment par
    • l'intermédiaire du ministère du Travail, en vue de promouvoir
    • un accord entre
    • les syndicats intéressés sur le montant de la cotisation au titre
    • du "bénéfice
    • de la convention".
      • m) En ce qui concerne le cas no 1457, le comité estime qu'il
    • n'appelle pas
    • de sa part un examen plus approfondi.
      • n) En ce qui concerne le cas no 1465, le comité demande
    • au gouvernement de
    • prendre des mesures de sorte que la législation accorde aux
    • "employés publics"
    • des entreprises commerciales ou industrielles de l'Etat les
    • garanties et
    • droits fondamentaux découlant de l'application des
    • conventions nos 87 et 98,
    • de sorte qu'ils puissent jouir du droit de négociation collective,
    • d'une
    • protection adéquate contre les actes de discrimination
    • antisyndicale et
    • également du droit de grève, dès lors que l'interruption des
    • services qu'ils
    • assurent ne menace pas la vie, la sécurité ou la santé de la
    • personne dans
    • tout ou partie de la population. Le comité soumet cet aspect
    • du cas à la
    • Commission d'experts pour l'application des conventions et
    • recommandations.
      • o) Le comité demande aux organisations plaignantes de lui
    • fournir des
    • informations complémentaires sur l'assassinat allégué d'Anibal
    • Díaz et sur la
    • disparition de Jaime Casas Rojas, et la détention de Leonardo
    • Chacón et de
    • Blanca Vera, étant donné que, selon le gouvernement, il
    • n'existe aucune trace
    • de tels faits.

ANNEXE I

ANNEXE I
  1. Liste de syndicalistes dont l'assassinat a été allégué et à
  2. propos desquels le
  3. gouvernement n'a pas envoyé d'observations
  4. a) Syndicalistes dont l'assassinat a été allégué dans les
  5. premières
  6. communications des organisations plaignantes et dates
  7. correspondantes:
  8. - JOSE EDUARDO FUENMAYOR (7-IX-86)
  9. - ESTEBAN FERNANDEZ (6-VI-87)
  10. - NARCISO MOSQUERA SANCHEZ (4-VII-87)
  11. - HAROLD JIMENEZ (19-VII-87)
  12. - IGNACIO BEDOYA (8-VIII-87)
  13. - MARCO TULIO VILLA (9-IX-87)
  14. - JOSE GABRIEL CUADROS (3-XII-87)
  15. - MIGUEL DURAN SARMIENTO (7-XII-87)
  16. - GILDARDO GONZALEZ (3-I-88)
  17. - JESUS EMILIO MONSALVE (24-I-88)
  18. - JUAN DE JESUS GRISALES (3-II-88)
  19. - ROGELINO RIOS (9-III-88)
  20. - ROBINSON GIRALDO (4-IV-88)
  21. - OSWALDO TEHERAN (16-IV-88)
  22. - HERNANDO COLON HERNANDEZ (27-IV-88)
  23. - RAFAEL DUQUE PEREZ (27-IV-88)
  24. - JUAN DIEGO ARANGO MORALES (5-V-88)
  25. b) Syndicalistes dont l'assassinat a été allégué dans les plus
  26. récentes
  27. communications des organisations plaignantes et dates
  28. correspondantes:
  29. - EFRAIN PENA REYES (13-XII-87)
  30. - RICARDO RIOS SERRANO (26-VIII-88)
  31. - LEON CARDONA ISAZA (30-VIII-88)
  32. - CARLOS TELLEZ (22-II-88)
  33. - JAIRO SAJONERO GOMEZ (26-II-88)
  34. - BLANCA ISMELIA MORENO (4-III-88)
  35. - ALFONSO KUJAVANTE (15-III-88)
  36. - BENIGNO AGUALIMPIA IBARGUEN (22-III-88)
  37. - TOMAS BERRIO WILCHES (3-IV-88)
  38. - GUILLERMO OCHOA (25-IV-88)
  39. - JOSE OCTAVIO BUITRAGO IBA EZ (25-IV-88)
  40. - JULIO C. GUTIERREZ (V-88)
  41. - MANUEL SALVADOR RAMIREZ (20-V-88)
  42. - LUIS GREGORIO TORRES MORA (29-V-88)
  43. - HECTOR JULIO ORTIZ (8-VI-88)
  44. ANNEXE II
  45. Rapport du Professeur Philippe Cahier sur la mission effectuée
  46. en Colombie du
  47. 31 août au 7 septembre 1988
  48. TABLE DES MATIERES
  49. Cas no 1434............................................... 271
  50. A. Allégations relatives à l'assassinat, à la disparition et aux
  51. menaces de
  52. mort de dirigeants syndicaux et de syndicalistes
  53. .............................
  54. .......... 271
  55. 1. Allégations générales ................................ 271
  56. a) Résumé des allégations des syndicats ............ 271
  57. b) Résumé de la réponse du gouvernement communiquée
  58. avant la mission .......
  59. ............. 272
  60. c) Résultats de la mission ......................... 273
  61. 2. Informations données par le gouvernement au sujet des
  62. syndicalistes dont
  63. les noms figurent sur les listes fournies par les organisations
  64. plaignantes ..
  65. ...................... 278
  66. a) Syndicalistes qui, selon les allégations, auraient été
  67. assassinés .......
  68. .................. 278
  69. b) Syndicalistes qui, selon les allégations, auraient disparu
  70. ..............
  71. .................. 294
  72. 3. Autres allégations ................................... 295
  73. B. Allégations relatives à la législation et à la pratique en
  74. matière de
  75. constitution d'organisations syndicales et à certaines
  76. dispositions
  77. restreignant les droits syndicaux ............ 297
  78. Cas no 1429 ............................................... 300
  79. Cas no 1436 ............................................... 302
  80. Cas no 1457 ............................................... 304
  81. Cas no 1465 ............................................... 306
  82. LISTE DES PERSONNES RENCONTREES
  83. ................................ 308
  84. Rapport sur une mission de contacts directs effectuée en
  85. Colombie
  86. Cette mission de contacts directs a été effectuée dans le
  87. cadre de l'examen
  88. par le Comité de la liberté syndicale de diverses plaintes (cas
  89. nos 1429,
  90. 1434, 1436, 1457 et 1465) présentées au BIT concernant,
  91. notamment,
  92. l'assassinat et la disparition de dirigeants syndicaux (cas no
  93. 1434). On
  94. rappellera qu'une mission de contacts directs s'était déroulée
  95. en Colombie du
  96. 14 au 18 juillet 1986.
  97. A la suite de ces plaintes, et à la demande de la CUT, le
  98. Directeur général du
  99. BIT a prié le gouvernement de la Colombie de recevoir une
  100. mission du BIT. Dans
  101. une communication datée du 16 juin 1988, le gouvernement a
  102. accepté de recevoir
  103. cette mission, dont l'objet serait d'examiner les faits allégués
  104. dont était
  105. saisi le Comité de la liberté syndicale, ainsi que certains
  106. aspects de la
  107. législation sur les relations professionnelles.
  108. Le Directeur général du BIT m'a désigné comme son
  109. représentant pour mener à
  110. bien cette mission pour ce qui est des plaintes déposées
  111. auprès du Comité de
  112. la liberté syndicale. La mission a eu lieu du 31 août au 7
  113. septembre 1988, et
  114. j'ai été accompagné de M. Alberto Odero, membre du Service
  115. de la liberté
  116. syndicale. Sa collaboration m'a été précieuse et je tiens à l'en
  117. remercier
  118. très vivement. M. Emilio Morgado, chef du Bureau du BIT au
  119. Costa Rica, s'est
  120. occupé de la partie concernant la législation sur les relations
  121. professionnelles.
  122. Au cours de cette mission, nous avons été reçus par le Dr
  123. Juan Martin Caicedo
  124. Ferrer, ministre du Travail et de la Sécurité sociale; le Dr José
  125. Noé Rios,
  126. vice-ministre du Travail; le Dr Guillermo Plazas Alcid, ministre
  127. de la
  128. Justice; le Dr Carmelo Martínez, président du Conseil d'Etat;
  129. les Drs
  130. Guillermo Aldana et Jacobo Pérez, magistrats de la Cour
  131. suprême; le Dr Horacio
  132. Zerpa Uribe, Procureur général de la nation; le Dr Alvaro
  133. Tirado Mejía,
  134. Conseiller présidentiel pour la défense, la protection et la
  135. promotion des
  136. droits de l'homme; le Dr Fernando Navas de Brigard,
  137. Sous-secrétaire de la
  138. politique extérieure (ministère des Affaires étrangères); le Major
  139. général
  140. Pedro Nel Molano, Inspecteur général des forces armées, et le
  141. Dr Victor Rojas,
  142. Vice-président du Tribunal suprême militaire.
  143. Nous avons en outre rencontré le Dr Alfredo Sánchez
  144. Carrizosa, président de la
  145. Commission des droits de l'homme, des représentants de la
  146. Centrale unitaire de
  147. travailleurs (CUT), de la Confédération générale du travail
  148. (CGT) et de la
  149. Confédération de travailleurs de la Colombie (CTC), ainsi que
  150. des
  151. représentants des organisations patronales.
  152. Le gouvernement nous a fourni tout au long de la mission une
  153. aide des plus
  154. efficaces, ce dont je tiens à le remercier.
  155. Cas no 1434
  156. A. Allégations relatives à l'assassinat, à la disparition et aux
  157. menaces de
  158. mort de dirigeants syndicaux et de syndicalistes
  159. J'examinerai tout d'abord les allégations générales et donnerai
  160. ensuite des
  161. informations sur les syndicalistes.
  162. l. Allégations générales
  163. a) Résumé des allégations des syndicats
  164. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL)
  165. déclare dans sa
  166. communication du 29 février 1988 qu'elle constate avec
  167. inquiétude une
  168. augmentation considérable des actes de violence en Colombie
  169. au cours des deux
  170. dernières années; de tels actes ont en grande partie été
  171. commis contre des
  172. dirigeants syndicaux et ruraux qui sont morts pour le seul fait
  173. d'avoir
  174. défendu des droits syndicaux légitimes et les intérêts des
  175. travailleurs. A
  176. cela il faut ajouter de multiples attentats et assassinats quasi
  177. quotidiens,
  178. qui se sont soldés par des milliers de morts, ce qui témoigne du
  179. climat de
  180. violence exarcerbé régnant dans ce pays.
  181. En Colombie, les actes de violence sont attribués de manière
  182. générale à
  183. divers groupes paramilitaires, à des tueurs à gages liés aux
  184. trafiquants de
  185. drogue, à la guérilla de gauche ainsi qu'aux criminels de droit
  186. commun. Tous
  187. ces groupes ont pour caractéristique commune d'agir en toute
  188. impunité. En
  189. octobre passé, le ministre de l'Intérieur a publié une liste de
  190. 138 groupes
  191. paramilitaires, actifs dans le pays, mais le gouvernement
  192. semble incapable de
  193. les identifier et de les démanteler.
  194. La CISL souligne qu'il existe une relation étroite entre, d'une
  195. part,
  196. l'exercice effectif des droits de l'homme et des droits
  197. syndicaux, et, d'autre
  198. part, la lutte contre la violence sous toutes ses formes.
  199. Aujourd'hui, en
  200. Colombie, la violence empêche l'exercice des droits de
  201. l'homme et des droits
  202. syndicaux, à commencer par le droit fondamental qu'est le droit
  203. à la vie. La
  204. CISL fait observer que le mouvement syndical colombien a été
  205. directement
  206. touché. En 1987, 74 dirigeants syndicaux et syndicalistes ont
  207. été assassinés.
  208. La CISL ajoute que l'on peut observer en Colombie des signes
  209. préoccupants qui
  210. indiquent que certaines sphères de l'Etat sont complices des
  211. infractions aux
  212. droits de l'homme et aux droits syndicaux, et même que
  213. certains secteurs plus
  214. ou moins organisés au sein des institutions étatiques s'abritent
  215. derrière
  216. l'Etat pour commettre des crimes: tortures, disparitions forcées
  217. et
  218. assassinats, pour ne mentionner que les plus graves. La CISL
  219. estime qu'il
  220. appartient au gouvernement colombien de faire preuve de
  221. diligence et de
  222. volonté pour apporter la lumière sur les disparitions forcées,
  223. identifier les
  224. responsables des assassinats et les juger. La situation qui
  225. prévaut en
  226. Colombie compromet gravement la liberté de tout le
  227. mouvement syndical.
  228. La CMOPE souligne que plusieurs groupes paramilitaires
  229. opèrent en Colombie et
  230. mettent en péril la vie de professeurs et de syndicalistes. Dans
  231. ce pays,
  232. l'armée semble être impliquée dans les assassinats et les
  233. menaces de mort. Un
  234. "règlement sur la lutte antiguérilla", daté du 9 avril 1969,
  235. prévoit, à son
  236. article 184, la críation de "comités d'autodéfense". L'article
  237. 185 définit ces
  238. comités de la manière suivante: "une organisation militaire
  239. composée de
  240. personnes civiles choisies dans une zone de combat. Ces
  241. personnes sont
  242. entraînées et équipées pour lutter contre les groupes de
  243. rebelles qui menacent
  244. la zone, ou pour collaborer avec les unités militaires engagées
  245. dans la
  246. lutte".
  247. Certains de ces arguments ont été repris dans un document
  248. écrit remis par la
  249. CUT à la veille de mon départ de Bogota. Sans doute,
  250. l'ensemble des
  251. allégations des syndicats sera reproduit, conformément à la
  252. pratique
  253. habituelle, dans le rapport du Comité de la liberté syndicale.
  254. b) Résumé de la réponse du gouvernement communiquée
  255. avant la mission
  256. Le gouvernement déclare que, de même que les
  257. organisations plaignantes, il
  258. est consterné par la montée de la violence dans le pays au
  259. cours des dernières
  260. années, et qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir pour la
  261. combattre et
  262. assurer la paix civile. Malheureusement, la Colombie traverse
  263. une étape très
  264. difficile de son développement social et de son histoire: des
  265. groupes
  266. subversifs de gauche se sont mis volontairement en marge de
  267. la vie politique
  268. et, en opposition à ces groupes, des groupements d'extrême
  269. droite se sont
  270. formés et prétendent administrer la justice eux-mêmes en
  271. semant la terreur
  272. parmi la population. La violence des trafiquants de drogue est
  273. intimement liée
  274. à celle des groupes de droite, et les uns et les autres ont
  275. stimulé
  276. économiquement la délinquance de droit commun. Il est
  277. évident que l'Etat doit
  278. agir contre tous ces foyers de violence et qu'il a l'obligation
  279. morale,
  280. constitutionnelle et légale de lutter contre eux puisqu'ils
  281. affectent tous la
  282. vie du pays et qu'ils sont tous aussi dangereux les uns que les
  283. autres.
  284. Il est indispensable de souligner que les forces armées n'ont
  285. aucune
  286. responsabilité dans la situation de violence que connaît
  287. malheureusement le
  288. pays, et l'armée et la police colombiennes respectent la
  289. société civile et la
  290. démocratie, et un très grand nombre de leurs membres ont
  291. également été
  292. victimes d'actes de violence. Nombreux sont les soldats, les
  293. agents, les
  294. sous-officiers et les officiers qui sont morts pour défendre les
  295. institutions.
  296. Il est donc inadmissible qu'on les accuse d'être à l'origine de la
  297. violence
  298. que connaît le pays.
  299. En ce qui concerne les allégations de la CMOPE, le
  300. gouvernement signale que,
  301. certes, le pays vit une situation difficile, mais il souligne que
  302. cette
  303. situation affecte de manière égale tous les groupes de la
  304. population (hommes
  305. politiques, hommes de loi, employeurs et travailleurs) et qu'il ne
  306. s'agit
  307. absolument pas de persécution syndicale. Le décret d'avril
  308. 1969 mentionné par
  309. la CMOPE dans sa communication a été promulgué par le
  310. gouvernement
  311. conformément aux pouvoirs de l'état de siège pour combattre
  312. à cette époque des
  313. groupes de brigands qui semaient la terreur parmi les paysans.
  314. Les articles
  315. cités avaient pour objectif de permettre aux groupes de civils
  316. qui vivaient
  317. dans des zones de guérilla d'exercer leur droit de légitime
  318. défense face à
  319. l'agression injustifiée dont ils étaient victimes. La collaboration
  320. avec les
  321. unités militaires est indispensable pour que ces dernières
  322. puissent remplir
  323. leur devoir de protection des habitants.
  324. Enfin, le gouvernement, après avoir réitéré les arguments
  325. signalés ci-dessus,
  326. a insisté dans un document écrit, remis à la veille de mon
  327. départ, sur
  328. l'importance qu'il attache à l'existence d'un mouvement
  329. syndical fort qui
  330. puisse participer aux décisions de politique sociale et
  331. économique. Sans
  332. doute, l'ensemble de ses réponses sera reproduit,
  333. conformément à la pratique
  334. habituelle, dans le rapport du Comité de la liberté syndicale.
  335. c) Résultats de la mission
  336. Ce qui m'a le plus frappé lors de cette mission en Colombie, et
  337. ce qui a sans
  338. doute facilité grandement ma tâche, c'est que l'ensemble des
  339. témoignages,
  340. provenant des autorités gouvernementales, du patronat, des
  341. syndicats, voire
  342. des personnes indépendantes, concordent sur un certain
  343. nombre de questions
  344. soulevées par cette plainte, même s'ils peuvent diverger sur
  345. certains points.
  346. l. Bien que la Colombie ait une longue tradition de violence,
  347. celle qu'elle
  348. traverse actuellement inquiète profondément toutes les
  349. personnes interviewées.
  350. En effet, il ne se passe pas de jours sans qu'une personne ou
  351. une autre, voire
  352. plusieurs, soit assassinée pour des raisons idéologiques.
  353. D'après certains
  354. interlocuteurs, les racines de la violence doivent être
  355. recherchées notamment
  356. dans la pauvreté d'une importante partie de la population,
  357. dans la
  358. concentration des richesses aux mains de quelques personnes
  359. et dans
  360. l'inefficacité du système judiciaire, ce qui a pour conséquence
  361. l'impunité des
  362. criminels et l'existence d'une justice privée. A l'heure actuelle,
  363. les formes
  364. de violence sont diverses. On en rencontre surtout quatre:
  365. celle de droit
  366. commun, celle qui découle des opérations de guérilla, celle
  367. liée au monde de
  368. la drogue, enfin, celle qui résulte d'actes de groupes
  369. paramilitaires et de
  370. tueurs à gages.
  371. 2. Cette violence frappe toutes les couches de la population:
  372. membres de
  373. partis politiques, députés, fonctionnaires, syndicalistes,
  374. journalistes,
  375. juges, professeurs, entrepreneurs et, bien entendu, ouvriers et
  376. paysans.
  377. Toutes mes sources, y compris la CUT, reconnaissent que les
  378. syndicalistes ne
  379. constituent pas la majorité des victimes. Cependant, cette
  380. catégorie de
  381. personnes est l'un des groupes spécialement visés. C'est un
  382. fait que, depuis
  383. la dernière mission effectuée en Colombie en 1986, le nombre
  384. de syndicalistes
  385. assassinés ou disparus a augmenté considérablement (depuis
  386. lors, d'après les
  387. allégations, il dépasserait les 200). Le gouvernement de même
  388. que les
  389. organisations patronales excluent une volonté spécifique de
  390. persécution des
  391. syndicats. L'insécurité syndicale ne serait qu'un aspect de
  392. l'insécurité
  393. générale.
  394. De l'avis de la CUT, confirmé par la CGT et la CTC, les
  395. assassinats de
  396. syndicalistes ont frappé presque exclusivement ceux qui
  397. étaient affiliés à
  398. cette organisation. Elle estime que ces meurtres ont pour objet
  399. de l'intimider
  400. et de freiner ses activités. C'est un fait que, par exemple, dans
  401. la région où
  402. l'on cultive la banane, on a tué ses meilleurs dirigeants. Le
  403. nombre
  404. d'assassinats est particulièrement élevé dans certaines
  405. régions: le Magdalena
  406. Medio, Uraba et la vallée du Cauca. Le Procureur général de
  407. la nation, qui
  408. jouit au sein du pays d'une autorité morale d'autant plus
  409. grande que son
  410. prédécesseur a été assassiné par des terroristes inspirés par
  411. des trafiquants
  412. de drogue, a mis l'accent sur la violence des groupes
  413. révolutionnaires de la
  414. guérilla et sur celle des groupes paramilitaires
  415. contre-révolutionnaires
  416. financés par des secteurs économiques puissants qui se
  417. sentent menacés par
  418. tout projet de réforme, ainsi que par des trafiquants de drogue.
  419. Ces groupes
  420. paramilitaires - et en cela le Procureur partage l'avis des
  421. syndicats, du
  422. président du Comité de défense des droits de l'homme, des
  423. organisations
  424. patronales - sont sûrement les plus actifs. Ils frappent non
  425. seulement les
  426. syndicalistes, mais toutes les personnes considérées, à tort ou
  427. à raison,
  428. comme étant progressistes ou de gauche, c'est-à-dire toutes
  429. celles favorables
  430. à des réformes en profondeur: droits de l'homme, modification
  431. de la
  432. Constitution, réforme agraire, développement des libertés
  433. syndicales,
  434. amélioration dans la répartition des richesses. C'est ainsi, par
  435. exemple, que
  436. le parti de l'Union patriotique compte un grand nombre de
  437. victimes parmi ses
  438. membres.
  439. La CUT, dont le pluralisme idéologique est une réalité, s'est
  440. plainte à
  441. plusieurs reprises de ce que des officiers supérieurs des forces
  442. armées et
  443. certains secteurs de l'opinion aient déclaré publiquement que
  444. les
  445. organisations de la CUT et ses membres collaboraient
  446. activement avec la
  447. guérilla: les formules employées "syndicalistes le jour,
  448. maquisards la nuit"
  449. ou "la CUT est le bras syndical de la guérilla" expliqueraient
  450. pourquoi cette
  451. centrale syndicale compte parmi ses membres un grand
  452. nombre de victimes.
  453. Toutefois, aucune des personnes rencontrées ne semble
  454. partager ce point de
  455. vue, même si elles reconnaissent que des membres des forces
  456. armées et d'autres
  457. personnes se sont exprimés dans ce sens. Le ministre du
  458. Travail et le patronat
  459. ont indiqué que la CUT est une organisation indépendante,
  460. soucieuse des
  461. intérêts des travailleurs. Le représentant des forces armées a
  462. déclaré que,
  463. dans le passé, des syndicalistes ont été impliqués dans des
  464. activités
  465. subversives, mais qu'à l'heure actuelle le syndicalisme est
  466. indépendant. Cela
  467. ne veut pas dire que, d'après ces personnes, certains
  468. syndicalistes ne soient
  469. pas parfois complices de mouvements liés à la guérilla, mais
  470. elles excluent
  471. toutes que la CUT, en tant qu'institution, participe à de telles
  472. activités.
  473. 3. Les assassinats de syndicalistes sont pour la plupart le fait
  474. de tueurs à
  475. gages et de groupes dits paramilitaires. L'expression "groupes
  476. paramilitaires", appelés aussi "groupes d'autodéfense" ou de
  477. justice privée, a
  478. en Colombie une signification très large et désigne des
  479. groupes armés ayant
  480. souvent une organisation et une action de type militaire qui se
  481. livrent à des
  482. homicides ou à des actes d'intimidation. La composition de ces
  483. groupes et
  484. l'identité de ceux qui les financent ne font pas toujours l'objet
  485. d'une
  486. opinion unanime. On a mentionné des tueurs à gages, des
  487. militaires à la
  488. retraite, des réservistes, des vigiles ou des militaires en activité.
  489. La CUT
  490. s'est référée à beaucoup de cas où des militaires, même de
  491. haut rang, seraient
  492. impliqués; quelques membres de cette organisation ont même
  493. parlé d'une
  494. complicité de certains secteurs de l'armée, alors que le
  495. gouvernement parle de
  496. cas et de comportements individuels isolés. Il n'est pas
  497. contesté que ces
  498. groupes sont financés dans une grande proportion par des
  499. personnes
  500. représentant des intérêts économiques importants, notamment
  501. par des grands
  502. propriétaires fonciers et par des trafiquants de drogue devenus
  503. eux-mêmes des
  504. grands propriétaires. Ceux-ci s'opposent en particulier à toute
  505. réforme
  506. économique ou politique qui pourrait toucher à leurs richesses
  507. et à leurs
  508. privilèges, d'où l'assassinat de nombreux paysans et
  509. syndicalistes
  510. susceptibles de présenter des revendications ou qu'ils
  511. considèrent complices
  512. des mouvements de guérilla ou simplement dangereux du fait
  513. de leur présence
  514. dans la zone qu'ils contrôlent. Il n'y a pas très longtemps, le
  515. gouvernement a
  516. identifié 138 groupes paramilitaires. D'après le Procureur
  517. général de la
  518. nation, quelques-uns de ces groupes agiraient sous couvert
  519. de plusieurs noms
  520. et on connaîtrait leurs zones d'activité; certains de ces
  521. mouvements auraient
  522. coordonné leurs activités sur une échelle nationale.
  523. On doit se référer ici aussi aux "comités d'autodéfense" qui
  524. avaient déjà été
  525. prévus par une réglementation militaire sur la lutte antiguérilla
  526. du 9 avril
  527. 1969, citée ci-dessus. D'après cette réglementation, ces
  528. comités, nés de
  529. l'insécurité qui règne dans le pays, sont formés par les
  530. membres de la
  531. population civile des localités où les mouvements de guérilla
  532. agissent et
  533. auraient des fonctions de défense mais aussi de collaboration
  534. avec l'armée
  535. dans des opérations militaires. Certains de ces comités
  536. pourraient s'être
  537. reconvertis à des activités terroristes. Au sujet de l'existence
  538. de cette
  539. réglementation, les avis divergent. D'après les mouvements
  540. syndicaux, elle
  541. serait toujours en vigueur, alors que le ministre de la Justice
  542. nous a déclaré
  543. qu'elle était tombée en désuétude. Dans une communication
  544. écrite, le ministre
  545. du Travail a indiqué que cette disposition ne serait plus en
  546. vigueur dans la
  547. mesure où elle autorise des groupements d'autodéfense.
  548. Cependant, des
  549. informations postérieures montreraient que les autorités ont
  550. adopté de
  551. nouvelles règles en la matière. Quoi qu'il en soit, il est certain
  552. que la
  553. presse se réfère à de tels comités.
  554. 4. Face à cette violence, l'attitude du gouvernement et le
  555. fonctionnement
  556. actuel du système judiciaire font l'objet de nombreuses
  557. critiques. Avant de
  558. les analyser, il convient toutefois de signaler qu'aucune des
  559. personnes
  560. interviewées, y compris les dirigeants de syndicats, m' a affirmé
  561. que le
  562. gouvernement était à l'origine de ces crimes. Il en va de même
  563. des forces
  564. armées en tant qu'institution. D'après le Procureur général de
  565. la nation, cela
  566. n'exclut pas la participation individuelle de certaines autorités
  567. civiles ou
  568. d'officiers; lorsque les enquêtes permettent de découvrir les
  569. coupables, la
  570. présence d'officiers est exceptionnelle. En tous les cas, a-t-il
  571. indiqué,
  572. leurs actes ne sont aucunement le résultat d'ordres du haut
  573. commandement. Le
  574. Conseiller présidentiel aux droits de l'homme a indiqué que, sur
  575. environ 700
  576. meurtres politiques intervenus depuis le début de l'année, des
  577. militaires
  578. auraient fait l'objet d'inculpations dans seulement 16 cas. Pour
  579. la CUT, par
  580. contre, la participation de membres des forces armées serait
  581. beaucoup plus
  582. fréquente que celle que l'on veut admettre, seulement ces
  583. membres ne feraient
  584. pas l'objet de poursuites ni de mesures disciplinaires. Cela dit,
  585. la veille de
  586. mon départ, trois officiers, dont un major, ont été arrêtés pour
  587. complicité
  588. dans certains assassinats survenus au début de l'année.
  589. Le reproche principal adressé au gouvernement réside dans
  590. son inaction. Les
  591. autorités ont à plusieurs reprises indiqué publiquement leur
  592. attachement à la
  593. paix et leur désir de faire respecter la légalité. Mais cela ne
  594. semble pas se
  595. traduire dans des actions aboutissant à des résultats
  596. convaincants.
  597. En ce qui concerne la justice, les syndicats ont souligné à
  598. plusieurs
  599. reprises que les enquêtes n'aboutissent pas et qu'il n'y a pas
  600. de poursuites
  601. contre les auteurs de crimes. Toutes les personnes
  602. rencontrées ont insisté sur
  603. l'impunité dont jouissent les assassins. Cette impunité mène à
  604. un surcroît de
  605. violence. D'une part, en effet, les victimes ou parents des
  606. victimes tendent à
  607. se faire justice et, d'autre part, les criminels, assurés de ne pas
  608. être
  609. poursuivis, persistent dans leurs activités. L'insécurité qui en
  610. découle, on
  611. l'a dit, est propice aussi à la críation de groupes d'autodéfense
  612. dont
  613. certains poursuivent par la suite des buts illicites.
  614. Le Procureur général de la nation a lui-même reconnu que la
  615. justice était
  616. dans l'ensemble lente, désuète et peu efficace. Les juges
  617. manquent de moyens
  618. matériels, sont peu nombreux, mal payés et, menacés dans
  619. leur vie, parfois peu
  620. enclins à poursuivre les éventuels coupables. Le ministre du
  621. Travail a
  622. cependant souligné les difficultés des enquêtes du fait que le
  623. gouvernement
  624. doit agir dans les limites d'une stricte légalité et que les
  625. témoins, souvent
  626. menacés de mort, ne se présentent pas et refusent de
  627. collaborer avec la
  628. justice. Des membres de la Cour suprême ont ajouté que le
  629. droit colombien
  630. comporte des exigences sévères en matière de preuves.
  631. Des critiques ont été aussi adressées aux forces de l'ordre. La
  632. CUT a insisté
  633. sur le fait que même dans les régions fortement contrôlées par
  634. l'armée, du
  635. fait de la lutte antiguérilla, les mouvements paramilitaires
  636. agissent
  637. librement et en toute impunité. D'après elle, il n'y aurait pas une
  638. véritable
  639. volonté politique d'éliminer de tels mouvements. Elle a ajouté
  640. qu'il n'y avait
  641. jamais eu d'affrontements entre l'armée et de tels groupes, ce
  642. qui
  643. impliquerait de la part de la première une passivité surprenante.
  644. D'autres
  645. personnes interrogées à ce sujet se sont déclarées aussi
  646. étonnées. Du côté du
  647. gouvernement, on a indiqué certaines difficultés rencontrées:
  648. territoires
  649. vastes et montagneux, voies de communication souvent
  650. insuffisantes, caractère
  651. clandestin des groupes paramilitaires qui se confondent avec
  652. la population.
  653. 5. Il reste alors à savoir s'il y a des signes et des espoirs de
  654. changement.
  655. Constatons tout d'abord que le gouvernement a exprimé, sans
  656. réticence, sa
  657. volonté de lutter contre toutes les formes de violence privée et
  658. en faveur du
  659. respect des droits de l'homme. Sur ce point, il faut signaler la
  660. críation, il
  661. y a dix mois, du Conseiller présidentiel aux droits de l'homme.
  662. La fonction de
  663. ce département est avant tout de sensibiliser l'opinion
  664. publique, ainsi que
  665. les étudiants, la police et les militaires sur ce problème. Mais il
  666. peut être
  667. aussi saisi par toute personne qui se sent menacée ou qui a
  668. été arrêtée. Dans
  669. des cas semblables, le conseiller alerte les autorités:
  670. gouverneur, procureur,
  671. chef de la police locale, pour que la procédure se déroule en
  672. toute légalité
  673. ou en vue d'accorder une protection à la personne menacée.
  674. Ce département a
  675. demandé que des enquêtes approfondies soient effectuées,
  676. ce qui amené à
  677. l'arrestation de certaines personnes soupçonnées de crimes,
  678. dont quelques
  679. militaires. Le conseiller m'a indiqué, en outre, la críation d'un
  680. corps
  681. spécial de police judiciaire chargé d'enquêter sur les auteurs
  682. de violence. Le
  683. ministre du Travail m'a informé aussi que le Procureur délégué
  684. pour les forces
  685. armées réalise une enquête sur les groupes paramilitaires.
  686. Il convient de signaler en outre une jurisprudence récente de
  687. la Cour
  688. suprême, qui a pour effet de soustraire aux juridictions militaires
  689. les actes
  690. accomplis par les forces armées contre des civils. Ces
  691. juridictions ne
  692. seraient donc compétentes que pour juger des actes des
  693. militaires accomplis
  694. dans l'exercice de leurs fonctions.
  695. Par ailleurs, le gouvernement a entrepris une action dans
  696. certaines zones
  697. spécialement conflictuelles, telles qu'Uraba, dans le but de
  698. pourvoir à une
  699. plus grande présence institutionnelle (juges, inspecteurs du
  700. travail, etc.)
  701. ainsi que des mesures d'ordre social et économique
  702. (logements, écoles, etc.).
  703. Il apparaîtrait pour finir, d'après les informations concrètes du
  704. gouvernement sur un grand nombre d'assassinats, que l'on
  705. constate une certaine
  706. amélioration, même si limitée, par rapport à la mission de 1986
  707. dans le nombre
  708. d'enquêtes qui aboutissent à l'identification des coupables
  709. présumés (15 cas)
  710. et à leur détention (10 cas). Sans doute ces mesures sont-elles
  711. encourageantes
  712. et montrent la volonté du gouvernement de lutter contre la
  713. violence existante,
  714. mais les syndicats considèrent que, compte tenu du nombre
  715. élevé d'assassinats,
  716. les mesures gouvernementales sont nettement insuffisantes. Il
  717. est certain
  718. qu'il serait souhaitable, en vue d'enrayer la violence qui frappe
  719. le monde
  720. syndical, que le gouvernement renforce les effectifs et les
  721. moyens mis à la
  722. disposition du pouvoir judiciaire et qu'il adopte des mesures
  723. vigoureuses afin
  724. de démanteler les groupes paramilitaires.
  725. 2. Informations données par le gouvernement au sujet des
  726. syndicalistes dont
  727. les noms figurent sur les listes fournies par les organisations
  728. plaignantes
  729. a) Syndicalistes qui, selon les allégations, auraient été
  730. assassinés
  731. Mort de José Elí Páez: L'enquête a été menée par le tribunal
  732. d'instruction
  733. pénale no 27 de Turbo.
  734. Mort de Francisco Antonio Jiménez: Le tribunal municipal de
  735. Chigorodó a
  736. ouvert l'enquête, qui a ensuite été renvoyée au tribunal
  737. supérieur de Medellín
  738. (pour attribution), le 8 mai 1987.
  739. Mort de Víctor Hernández: Le quatrième juge supérieur
  740. d'Armenia est saisi de
  741. l'affaire.
  742. Mort de Julio César Santacruz, Aurelio de Jesús Ortiz et Pedro
  743. León Pineda:
  744. L'enquête sur ces morts est menée par le tribunal d'instruction
  745. pénale no 16
  746. d'Apartadó.
  747. Carlos Julio Ortiz: L'enquête est menée par le juge
  748. d'instruction pénale no
  749. 19 de Neiva.
  750. Mort d'Antonio Fernández et de Pedro Ezequiel Gil: L'enquête
  751. a été confiée au
  752. tribunal d'instruction pénale no 65 de Turbo.
  753. Mort de Juan Antonio López David: L'inspection de police de
  754. Currulao mène
  755. l'enquête.
  756. Mort de Gabriel Holguín Olave, Saúl Villada et Baldomero
  757. Mosquera: L'enquête
  758. sur ces morts est menée par le tribunal d'instruction pénale no
  759. 16 d'Apartadó.
  760. Mort de Luis Enrique España, Luis Felipe Murillo et Luis Carlos
  761. Torres: Les
  762. enquêtes en question sont menées par le tribunal d'instruction
  763. pénale no 27 de
  764. Turbo.
  765. Mort de José Lealdo Herrera Cano: Le juge supérieur no 4 de
  766. Medellín a
  767. indiqué que l'affaire avait été confiée au tribunal d'instruction
  768. pénale
  769. d'Itagüi, qui était compétent en l'espèce.
  770. Mort d'Oscar Darío Torres Zapata: L'enquête a été confiée à
  771. l'inspection de
  772. police d'Apartadó par le tribunal d'instruction pénale no 47 de
  773. cette
  774. localité.
  775. Mort de José María Imbett Arrieta: Le juge supérieur no 11 de
  776. Medellín a
  777. fait savoir qu'une instruction était ouverte contre personne non
  778. dénommée au
  779. sujet de la mort du susnommé, survenue le 11 novembre 1986.
  780. L'enquête a été
  781. engagée par le tribunal d'instruction pénale no 47 d'Apartadó
  782. mais,
  783. malheureusement, il n'a pas été possible d'inculper qui que ce
  784. soit, car les
  785. témoignages recueillis ne permettent de formuler aucune
  786. charge.
  787. Mort de Mario Correz et d'Inés Arrieta: L'enquête est menée
  788. par le tribunal
  789. d'instruction pénale d'Apartadó.
  790. Mort de Julio César Uribe Rúa: Le commandant du
  791. département de police de
  792. Boyacá a fait savoir que, de l'examen des archives du
  793. huitième district, il
  794. ressort que M. Julio César Uribe, président du Syndicat des
  795. travailleurs des
  796. Ciments Nare, membre du bureau exécutif de la Fédération
  797. nationale des
  798. travailleurs du ciment- FENALTRACONCEM (affiliée à la CUT)
  799. et dirigeant de
  800. l'Union patriotique, a trouvé la mort le 8 décembre 1986, à 13
  801. heures, à bord
  802. d'un autobus de l'entreprise CONORTE, au terminal des
  803. transports de Puerto
  804. Boyacá. Le juge d'instruction pénale no 19 de Puerto Boyacá
  805. (Boyacá) a
  806. déclaré, dans le rapport no 272, que son bureau avait ouvert,
  807. le 9 décembre
  808. 1986, une instruction, no 351, au sujet de la mort du
  809. susnommé; les éléments
  810. de preuve possibles ont été recueillis et, à l'issue de
  811. l'instruction,
  812. l'affaire a été déférée au juge supérieur de la ville de Tunja, le
  813. 27 février
  814. 1987. Le sixième tribunal supérieur de cette ville, saisi de
  815. l'affaire, l'a
  816. renvoyée en commission au tribunal d'instruction pénale no 19
  817. de Puerto
  818. Boyacá. Ce dernier a demandé à la direction des services
  819. d'instruction pénale
  820. de la section de Boyacá l'autorisation d'envoyer deux de ses
  821. agents dans la
  822. circonscription de La Sierra (Puerto Nare-Antioquia) pour y
  823. recueillir des
  824. témoignages. Conformément aux dispositions du nouveau
  825. Code de procédure
  826. pénale, l'instruction a été de nouveau inscrite au rôle du
  827. tribunal no 19,
  828. sous le no 107, feuillet 107, vol. I. Les recherches effectuées
  829. ont permis de
  830. réunir des indices contre une personne - dont le juge n'a pas
  831. précisé le nom,
  832. en vertu du secret de l'instruction - qui est soupçonnée d'avoir
  833. participé au
  834. meurtre et contre laquelle un mandat d'arrêt a été délivré aux
  835. autorités du
  836. DAS de Puerto Boyacá, de Medellín et de Bogotá.
  837. L'arrestation n'a pas encore
  838. pu être opérée, mais les efforts se poursuivent.
  839. Mort de Tobías Torres Jaramillo: Le tribunal d'instruction
  840. pénale no 27 de
  841. Turbo a été saisi de l'affaire en février 1987 par le tribunal
  842. supérieur de
  843. Medellín.
  844. Mort de Jairo Chamorro Romero: Le commandant du
  845. département de police de
  846. Sucre a signalé, dans le rapport no 824/DESUC.UINDI 744,
  847. que le susnommé a été
  848. blessé par balles le 13 janvier 1987, à 23 heures, dans la
  849. circonscription de
  850. Chapinero, juridiction de la municipalité de Corozal, par des
  851. personnes qui se
  852. déplaçaient sur une motocyclette. Transporté à l'hôpital
  853. Nuestra Señora de las
  854. Mercedes de ladite ville, il y est décédé. L'affaire a été confiée
  855. au tribunal
  856. d'instruction pénale no 3 de Corozal. La procédure en est au
  857. stade de
  858. l'instruction, et il n'a pas encore été possible d'identifier les
  859. auteurs du
  860. crime.
  861. Mort de Ricardo Emilio Correa: Le tribunal d'instruction pénale
  862. no 27 de
  863. Turbo est saisi de l'affaire.
  864. Mort de Pedro Hernández Torres: Le commandant du
  865. département de police de
  866. Córdoba a fait savoir que le susnommé a été tué par des
  867. inconnus, la nuit du
  868. 31 octobre 1986, dans la zone rurale de la municipalité de
  869. Ciénaga de Oro. Son
  870. cadavre a été découvert vers 16 heures au lieu-dit "Charco de
  871. Ajé". La levée
  872. du corps a été effectuée par l'inspecteur central de police de
  873. cette zone et
  874. l'autopsie a été pratiquée par le docteur Hugo Rufo Mendoza,
  875. qui a constaté un
  876. décollement de la peau provoqué par de graves brûlures
  877. causées par une arme à
  878. feu. L'enquête, ouverte par le tribunal municipal de Ciénaga
  879. de Oro, a été
  880. poursuivie par le tribunal d'instruction pénale no 16 de
  881. Montéria;
  882. ultérieurement, la direction de section des services
  883. d'instruction pénale a
  884. chargé le tribunal no 8 d'effectuer certaines démarches, dont
  885. l'exhumation du
  886. cadavre. Le tribunal no 16 a demandé la comparution pour
  887. interrogatoire
  888. d'Henry Daza et de Julián Cumplido Orozco, contre qui a été
  889. délivré un mandat
  890. d'arrêt, lequel a ensuite été révoqué par le tribunal supérieur.
  891. Actuellement,
  892. c'est le tribunal d'instruction pénale no 4 de Cereté qui a la
  893. charge de
  894. l'enquête. Il convient de souligner qu'il est impossible que
  895. Pedro Hernández
  896. ait été "détenu, torturé et assassiné" par la police en janvier
  897. 1987, ainsi
  898. que l'affirment les plaignants, puisque, outre le fait qu'on ne
  899. trouve aucune
  900. trace de son arrestation dans les registres du poste de police
  901. de Ciénaga de
  902. Oro, c'est à la date du 31 octobre 1986 qu'il a été tué par des
  903. inconnus.
  904. Mort de Freddy Tapias: L'enquête est menée par le tribunal
  905. d'instruction
  906. pénale no 16 d'Apartadó.
  907. Mort de Ranulfo Enrique Serrano Mora: L'enquête a été
  908. ouverte par le
  909. tribunal d'instruction pénale no 47 d'Apartadó et est
  910. actuellement menée par
  911. le tribunal d'instruction pénale itinérant no 13.
  912. Mort d'Adalberto Manuel González: L'enquête a été confiée
  913. au corps technique
  914. de la police judiciaire d'Antioquia.
  915. Mort d'Oscar Extremor Paz: Une instruction a été ouverte
  916. contre personne non
  917. dénommée à la suite de la mort du susnommé, survenue le 17
  918. février 1987.
  919. L'enquête a été menée par le tribunal d'instruction pénale no
  920. 27 d'Apartadó,
  921. mais, là encore, elle n'a pas donné de résultats, les témoins
  922. s'étant montrés
  923. peu coopératifs. Actuellement, le tribunal supérieur no 11 de
  924. Medellín
  925. poursuit la procédure.
  926. Mort d'Ovidio Cano Peñate: Le tribunal d'instruction pénale
  927. no 16 d'Apartadó
  928. mène l'enquête.
  929. Mort d'Obdulio Palacio Lemus: Le tribunal d'instruction
  930. pénale no 68 de
  931. Chigorodó mène l'enquête.
  932. Mort de José Hernán Usuga: L'enquête, ouverte par le
  933. tribunal d'instruction
  934. pénale no 65 de Turbo, est actuellement menée par
  935. l'Inspection de police de
  936. Currulao.
  937. Mort de Jesús Antonio Molina: Le juge d'instruction pénale no
  938. 21 de Puerto
  939. Berrío (Antioquia) a fait savoir par télégramme que l'instruction
  940. no 2532
  941. ouverte contre personne non dénommée au sujet de la mort
  942. de M. Molina avait
  943. été déférée au juge supérieur de Medellín, pour attribution, le
  944. 9 avril 1987.
  945. Le juge d'instruction pénale no 64 de Puerto Nare a déclaré
  946. que la procédure
  947. no 220 ouverte contre personne non dénommée au sujet de la
  948. mort de l'intéressé
  949. avait été confiée à l'Inspection départementale de police de
  950. La Sierra le 20
  951. mai de cette année, conformément aux dispositions de l'article
  952. 2 du décret no
  953. 1200 de 1987.
  954. Mort de Gerardo Díaz Chaverra, Pascual Acosta Pérez et
  955. Nemesio Córdoba Salas:
  956. Le tribunal d'instruction pénale no 27 de Turbo est également
  957. saisi des
  958. enquêtes sur ces morts.
  959. Mort de Fidel Antonio Pino Quiroz: L'enquête a été ouverte
  960. par le tribunal
  961. d'instruction pénale no 27 de Turbo qui, conformément aux
  962. règles de procédure
  963. pénale, l'a confiée à l'Inspection de police de Currulao, où elle
  964. suit
  965. actuellement son cours.
  966. Mort de Fabio Jesús Londoño García: Le tribunal
  967. d'instruction pénale no 27
  968. de Turbo est saisi de l'affaire.
  969. Mort d'Esteban Agualimpia Pérez: L'enquête a été confiée à
  970. l'Inspection de
  971. police d'Apartadó par le tribunal d'instruction pénale no 47 de
  972. cette ville.
  973. Mort de Samuel Valdés Ríos: Le commandant du
  974. département de police de
  975. Magdalena a transmis les renseignements fournis par le
  976. troisième district
  977. (Fundación). Le commandant de ce district a indiqué que M.
  978. Valdés avait été
  979. tué par balles le 27 mars 1987 sur les terres de l'hacienda "La
  980. Pola",
  981. juridiction de Chivolo. Selon la version que divers paysans de
  982. la région ont
  983. donnée des faits, l'auteur du meurtre serait José María Cantillo
  984. Montenegro,
  985. chef d'une bande d'hommes de main qui s'opposent à la
  986. distribution des terres
  987. par l'Institut colombien de la réforme agraire INCORA, avec
  988. lequel la victime
  989. collaborait en sa qualité de dirigeant paysan. L'auteur du
  990. meurtre est
  991. poursuivi par un tribunal de Fundación pour vol de bétail.
  992. L'enquête sur la
  993. mort de M. Valdés est menée par le tribunal pénal municipal
  994. unique de Chivolo
  995. (Magdalena), auquel le ministère a demandé des informations.
  996. Par la suite, le
  997. gouvernement a fait savoir que le juge municipal de première
  998. instance de
  999. Chivolo (Magdalena) avait communiqué par télégramme que
  1000. son bureau avait
  1001. engagé une instruction contre José María Cantillo
  1002. Montenegro, auteur présumé
  1003. du meurtre. Le 26 juin 1987, l'affaire a été renvoyée au tribunal
  1004. supérieur de
  1005. Santa Marta pour attribution.
  1006. Mort d'Eladio Rentería: Le tribunal d'instruction pénale no 27
  1007. de Turbo est
  1008. saisi de l'affaire.
  1009. Mort de Darío Garrido Ruiz: Le tribunal d'instruction pénale
  1010. no 95 d'Urrao
  1011. enquête au sujet de cette mort.
  1012. Mort de Francisco Antonio Palacio: L'enquête a été ouverte
  1013. par le tribunal
  1014. d'instruction pénale no 16 d'Apartadó, qui l'a confiée à
  1015. l'Inspection de
  1016. police de cette ville.
  1017. Mort d'Adán González: Le tribunal d'instruction pénale
  1018. itinérant no 13 est
  1019. chargé de l'enquête sur cette mort.
  1020. Mort d'Alberto Cogüello: Le tribunal d'instruction pénale no 16
  1021. d'Apartadó
  1022. mène l'enquête.
  1023. Mort d'Hernando de Jesús Sanguino Jácome: Le juge
  1024. d'instruction pénale no 20
  1025. de Cúcuta a déclaré, dans le rapport no 258, que son bureau
  1026. avait pris les
  1027. dispositions préliminaires requises et notamment ordonné une
  1028. inspection
  1029. judiciaire sur le lieu des faits afin d'établir quelles étaient les
  1030. personnes
  1031. qui y vivaient. Le témoignage de ces personnes a été recueilli
  1032. sans qu'aucune
  1033. d'entre elles ait fourni des indices susceptibles de contribuer à
  1034. faire la
  1035. lumière sur ce déplorable événement, si bien que,
  1036. conformément aux
  1037. dispositions de l'article 347 du Code de procédure pénale,
  1038. l'enquête a été
  1039. déférée au corps technique de la police judiciaire.
  1040. Mort de Carlos López Bedoya: Le juge d'instruction pénale no
  1041. 13 de Medellín
  1042. a indiqué, dans le rapport no 207, que son bureau était en
  1043. train de prendre
  1044. les dispositions préliminaires requises, mais que jusqu'ici,
  1045. malgré les
  1046. recherches menées avec le concours du Département
  1047. administratif de sécurité
  1048. (DAS), il n'avait malheureusement pas été possible d'établir les
  1049. causes du
  1050. meurtre ni d'en identifier les auteurs.
  1051. Mort de Jesús Hernando Restrepo, Pedro Luis Valencia et
  1052. Leonardo Betancur:
  1053. L'enquête relative à la mort de MM. Restrepo et Valencia a été
  1054. déférée au juge
  1055. d'instruction pénale no 49 de Medellín et celle sur la mort de
  1056. M. Betancur, au
  1057. premier juge d'instruction pénale de cette même ville qui, dans
  1058. le rapport no
  1059. 290, a indiqué qu'elle avait été confiée au corps technique de
  1060. la police
  1061. judiciaire.
  1062. Mort de Reinaldo Alzate Cifuentes: L'enquête est menée par
  1063. le tribunal
  1064. d'instruction pénale no 22 de Neiva.
  1065. Mort d'Alejandro José Gómez Ricardo: L'enquête, ouverte
  1066. par le tribunal
  1067. d'instruction pénale no 65 de Turbo, a été confiée à
  1068. l'Inspection de police de
  1069. Currulao.
  1070. Mort de Luis Felipe Vélez Herrera: Le tribunal d'instruction
  1071. pénale
  1072. itinérant no 22 de Medellín enquête au sujet de cette mort.
  1073. Mort d'Héctor Abad Gómez: Le premier juge d'instruction
  1074. pénale de Medellín a
  1075. déclaré que l'enquête sur cette mort avait été ouverte par son
  1076. bureau et que,
  1077. conformément aux dispositions de l'article 347 du Code de
  1078. procédure pénale,
  1079. elle avait été confiée au corps technique de la police judiciaire
  1080. de cette
  1081. ville.
  1082. Mort de Luis Ovidio Estrada Betancourt: Le susnommé a été
  1083. abattu par balles
  1084. le 30 août 1987, à 19 h 45, à sa résidence de la municipalité
  1085. de Toro. A
  1086. l'issue d'une enquête qui a abouti promptement et dont tout le
  1087. pays a eu
  1088. connaissance, la police a établi que les auteurs du meurtre
  1089. étaient Hoovert
  1090. Londoño Rivera, âgé de 16 ans, et César Augusto Rivera
  1091. Ramírez, âgé de 19 ans.
  1092. Selon ses propres aveux, c'est ce dernier qui a ourdi le meurtre
  1093. du professeur
  1094. Estrada, parce qu'il avait échoué aux examens dans la
  1095. discipline enseignée par
  1096. celui-ci au collège, et qui a convaincu son cousin Londoño de
  1097. tirer sur la
  1098. victime. Ces aveux ont été faits devant la police selon les
  1099. formalités
  1100. légales; ils ont été ratifiés devant le juge d'instruction pénale et
  1101. le
  1102. coupable les a confirmés spontanément à divers journalistes,
  1103. qui les ont
  1104. immédiatement publiés dans tout le pays. Initialement confiée
  1105. au juge
  1106. d'instruction pénale no 4 de Zarzal, l'affaire a ensuite été
  1107. renvoyée, le 15
  1108. février de cette année, au tribunal supérieur no 4 de Cartago. Il
  1109. s'agit donc
  1110. d'infractions de droit commun et non de violations de la liberté
  1111. syndicale. A
  1112. l'heure actuelle, l'enquête est entre les mains du premier juge
  1113. supérieur de
  1114. Cartago, qui a fait savoir que l'affaire doit passer
  1115. prochainement en audience
  1116. publique devant jury et qu'Hoovert Londoño Rivera et César
  1117. Augusto Rivera
  1118. Ramírez ont été formellement inculpés.
  1119. Mort de Marciano Berrío: Le tribunal municipal d'Apartadó est
  1120. saisi de
  1121. l'affaire.
  1122. Mort de Fulton Garcés Moreno: Depuis le 12 février de cette
  1123. année,
  1124. l'Inspection de police d'Apartadó est chargée de l'enquête.
  1125. Mort de José Fidel Manjarrés Garcia: Les faits se sont
  1126. produits dans
  1127. l'établissement "La Gran Esquina", le 8 septembre 1987. Le
  1128. tribunal
  1129. d'instruction pénale no 23 de San José del Guaviare a ouvert
  1130. une information
  1131. préliminaire; l'affaire a ensuite été renvoyée, le 26 janvier 1988,
  1132. à la
  1133. direction des services d'instruction pénale de la section de
  1134. Villavicencio
  1135. (Meta) pour qu'elle confie l'enquête au corps technique de la
  1136. police
  1137. judiciaire, le coupable n'ayant pu être identifié.
  1138. Mort de William Alfonso Cadena Sarmiento: Le juge
  1139. d'instruction pénale no 81
  1140. de Bogotá a fait savoir que son bureau instruisait l'affaire, sous
  1141. le no 337,
  1142. en vue d'identifier les responsables de la mort du susnommé.
  1143. L'information
  1144. préliminaire a été menée par le tribunal d'instruction pénale
  1145. itinérant no 60,
  1146. puis l'enquête a été confiée au corps technique de la police
  1147. judiciaire, mais
  1148. il n'a pas été possible jusqu'ici de découvrir les coupables.
  1149. Mort de Dora Torres: Le responsable du service des
  1150. enquêtes préliminaires du
  1151. corps technique de la police judiciaire de Santander a fait
  1152. savoir que le
  1153. meurtre de la susnommée, professeur de son état, avait été
  1154. perpétré à "La
  1155. Tachuela", San José de Arévalo, municipalité de Réonegro, le
  1156. 1er septembre
  1157. 1987. Une fois écoulé le délai de soixante jours prévu pour
  1158. l'information
  1159. préliminaire, le tribunal d'instruction pénale no 19 de
  1160. Bucaramanga a transmis
  1161. l'affaire au corps de police précité, conformément aux
  1162. dispositions de
  1163. l'article 347 du Code de procédure pénale, puisqu'il n'avait pas
  1164. été possible
  1165. d'identifier les auteurs ou complices du meurtre. Celui-ci a
  1166. repris l'enquête
  1167. et, en vertu du mandat no 008, en date du 2 mars 1988, a
  1168. chargé le chef de la
  1169. police judiciaire SIJIN F2 de cette ville de rechercher l'identité
  1170. des
  1171. coupables. Le 4 mai, l'affaire a été renvoyée au service des
  1172. enquêtes
  1173. préliminaires car, pour des raisons de sécurité liées à la
  1174. présence de groupes
  1175. subversifs dans la région, il était souhaitable de suspendre
  1176. provisoirement
  1177. l'enquête. Néanmoins, ce service a de nouveau demandé au
  1178. chef de la police
  1179. judiciaire, le 25 juin, de faire établir par le commandant de la
  1180. police de
  1181. Réonegro "... quels groupes de délinquants de droit commun
  1182. ou d'éléments
  1183. subversifs opèrent dans cette zone et, si possible, le modus
  1184. operandi dans les
  1185. cas d'homicide ...", des membres de la guérilla étant présumés
  1186. avoir participé
  1187. au meurtre de Mme Dora Torres. Malgré la difficile situation qui
  1188. règne dans
  1189. cette zone du fait de la guérilla, le corps technique de la police
  1190. judiciaire
  1191. continuera à enquêter pour découvrir les auteurs du meurtre.
  1192. Mort d'Euclides María Montes Negrete: Le chef du groupe
  1193. de la police
  1194. judiciaire de la section du Département administratif de
  1195. sécurité (DAS) à
  1196. Córdoba a fait savoir qu'effectivement, le 24 septembre 1987,
  1197. à 22 heures, au
  1198. débit de glaces "La fuente" de la zone urbaine de la
  1199. municipalité de
  1200. Tierralta, M. Montes Negrete a été tué par balles, plusieurs
  1201. coups de feu
  1202. ayant été tirés sur lui par un inconnu. La direction de la section
  1203. a chargé
  1204. plusieurs agents d'enquêter sur les faits, mais les diverses
  1205. dispositions
  1206. préliminaires qu'ils ont prises pour recueillir des indices ou des
  1207. témoignages
  1208. permettant de faire la lumière sur ceux-ci sont restées sans
  1209. résultats, car
  1210. les personnes qui se trouvaient dans le débit de glaces se sont
  1211. abstenues de
  1212. toute déclaration sur l'individu qui avait tiré les coups de feu,
  1213. par crainte
  1214. de représailles de la part des groupes subversifs qui
  1215. fréquentent la localité.
  1216. L'inspecteur permanent de police de Tierralta a procédé à la
  1217. levée du corps,
  1218. il a transmis l'affaire au juge municipal de la localité afin que
  1219. celui-ci
  1220. mène l'enquête, il a notifié à l'officier d'état civil de la localité
  1221. de
  1222. dresser l'acte de décès de la victime et il a requis les médecins
  1223. de service
  1224. de l'hôpital San José de procéder à l'autopsie. Les personnes
  1225. qui ont assisté
  1226. au meurtre dans le débit de glaces où M. Montes Negrete était
  1227. en train de
  1228. prendre un verre, parmi lesquelles deux soeurs de celui-ci,
  1229. Cándida Rosa
  1230. Montes de Montero et Iluminada Enriqueta Montes Negrete,
  1231. ont déclaré
  1232. unanimement qu'elles n'avaient aucun indice permettant de
  1233. savoir qui avait tué
  1234. la victime, et leurs réponses ne contiennent aucun élément
  1235. permettant de
  1236. découvrir les coupables. L'enquête est actuellement confiée
  1237. au tribunal
  1238. d'instruction pénale no 11 de Montería.
  1239. Mort de José Uriel Ramírez Millán: Le susnommé a été tué
  1240. par balles le 25
  1241. septembre 1987, à 20 h 30, sur la route qui va de Zarzal à La
  1242. Victoria. Le
  1243. mobile du meurtre était de voler le véhicule Renault 9, numéro
  1244. d'immatriculation NT 0520, dans lequel il se déplaçait. La mort
  1245. de M. Ramírez
  1246. Millán est l'oeuvre d'Humberto Sepúlveda Cuartas et de
  1247. Fernando Giraldo Marín,
  1248. qui se sont précipités sur son véhicule afin de le voler, attaque
  1249. au cours de
  1250. laquelle Giraldo Marín a trouvé la mort. Les recherches qui ont
  1251. été faites ont
  1252. permis d'établir que M. Ramírez Millán n'avait pas de
  1253. problèmes personnels,
  1254. qu'il n'avait pas fait l'objet de menaces pour des raisons d'ordre
  1255. politique
  1256. ou syndical et qu'il n'était pas connu pour appartenir à une
  1257. organisation
  1258. professionnelle, si bien que les autorités considèrent qu'il a été
  1259. tué lors
  1260. d'une tentative faite pour s'emparer de son véhicule, tentative
  1261. à laquelle il
  1262. a essayé de s'opposer. L'enquête est menée par le tribunal
  1263. d'instruction
  1264. pénale no 4 de Zarzal.
  1265. Mort de Domitila Guanay de Sigua: L'enquête au sujet de la
  1266. mort de cette
  1267. enseignante et de quinze paysans a été menée par les
  1268. tribunaux d'instruction
  1269. pénale nos 15 et 17 de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá). Elle
  1270. a abouti à
  1271. l'arrestation d'Elías Niño Blanco, de Cayetano Rodríguez
  1272. Tumay et de Belisario
  1273. Jiménez Tumay, qui ont avoué avoir commis ces meurtres. Les
  1274. coupables ont
  1275. aussi reconnu avoir participé à l'attaque du poste de police de
  1276. Nunchía
  1277. (Casanare), le 25 août 1987, avec des membres du 28e Front
  1278. du groupe subversif
  1279. des forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC),
  1280. auquel ils
  1281. appartiennent. Ils ont aussi déclaré que l'assassinat de Mme
  1282. Guanay de Sigua
  1283. et des paysans avait été commis en vue de faire peur à la
  1284. population et de
  1285. l'inciter ainsi à se ranger de leur côté, mais aussi parce que les
  1286. victimes
  1287. collaboraient avec l'armée et la police. Les auteurs du crime
  1288. sont détenus à
  1289. la prison de Sogamoso. Le directeur de celle-ci a fait savoir
  1290. que les accusés
  1291. Elías Blanco Niño, Cayetano Rodríguez Tumay et Belisario
  1292. Jiménez Tumay avaient
  1293. été arrêtés et étaient détenus depuis le 3 mars de cette année,
  1294. et qu'ils
  1295. avaient été écroués au centre pénitentiaire le 26 du même
  1296. mois, sur ordre du
  1297. tribunal d'instruction pénale itinérant no 15 de Santa Rosa de
  1298. Viterbo
  1299. (Boyacá), sous l'inculpation d'assassinat, d'association de
  1300. malfaiteurs et de
  1301. violation de domicile.
  1302. Mort de Juan Paulino López Mena: L'enquête a été confiée à
  1303. l'Inspection de
  1304. police d'Apartadó par le tribunal d'instruction pénale no 16 de
  1305. cette
  1306. localité.
  1307. Mort d'Alberto Angulo Gómez: L'Inspection de police
  1308. d'Apartadó mène
  1309. l'enquête.
  1310. Mort de José Aldemar González Galindo: L'Inspection de
  1311. police d'Apartadó a
  1312. été chargée de l'enquête par le tribunal d'instruction pénale no
  1313. 16.
  1314. Mort de Pablo Emilio Córdoba Madrigal: L'information
  1315. préliminaire no 19 a
  1316. été transmise le 30 mai 1988 par le tribunal d'instruction pénale
  1317. no 64 de
  1318. Puerto Nare à l'Inspection départementale de police de La
  1319. Sierra.
  1320. Mort d'Alfonso Miguel Lozano Pérez: Le tribunal d'instruction
  1321. pénale no 64
  1322. de Puerto Nare, saisi de l'affaire par le tribunal supérieur no 5
  1323. de Medellín,
  1324. a ouvert l'enquête le 13 octobre 1987. Le 6 novembre de la
  1325. même année, il l'a
  1326. confiée à l'Inspection départementale de police de La Sierra.
  1327. Mort de José Aristides Girón: Le tribunal d'instruction pénale
  1328. no 27 de
  1329. Turbo a ouvert l'enquête, qui a ensuite été confiée à
  1330. l'Inspection de police
  1331. "Llanogrande" de ladite localité, où elle est actuellement en
  1332. cours.
  1333. L'inspecteur départemental de police de Réogrande a déclaré
  1334. que son bureau
  1335. enquête contre personne non dénommée au sujet de cette
  1336. mort, mais pour des
  1337. faits qui se sont produits le 13 mai 1987 et non en octobre
  1338. comme l'affirment
  1339. les plaignants. L'inspecteur précise aussi que le dossier
  1340. d'instruction
  1341. contient trois déclarations, dont aucune cependant n'apporte
  1342. les éléments
  1343. nécessaires pour accuser quiconque du crime.
  1344. Mort de Rodrigo Guzmán Martínez: Le tribunal d'instruction
  1345. pénale itinérant
  1346. no 28 de Medellín enquête sur cette mort. On procède
  1347. actuellement à de
  1348. nouvelles recherches pour découvrir les auteurs du crime.
  1349. Mort de Carlos Alfredo Vanegas Ossa: Le tribunal
  1350. d'instruction pénale no 56
  1351. de Bello est saisi de cette affaire. Il n'a pas été possible
  1352. jusqu'ici
  1353. d'établir les mobiles du crime, non plus que ses auteurs.
  1354. Mort de Gustavo de Jesús Callejas Vásquez et d'Héctor
  1355. Alonso Loaiza Londoño
  1356. Le juge no 64 a indiqué que l'information préliminaire a été
  1357. ouverte par son
  1358. bureau le 5 décembre 1987, et que l'enquête a été confiée à
  1359. l'Inspection
  1360. départementale de police de La Sierra le 24 février 1988.
  1361. Mort d'Argemiro Colorado Marulanda: L'enquête est menée
  1362. par le tribunal
  1363. d'instruction pénale no 69 de La Ceja.
  1364. Mort d'Angel Manuel Gutiérrez Rodríguez: M. Angel Manuel
  1365. Gutiérrez
  1366. Rodríguez, président du Syndicat de l'industrie automobile
  1367. (ASINTRAUTO),
  1368. employé de SOFASA RENAULT, est décédé le 25 décembre
  1369. 1987 dans un dispensaire
  1370. de la ville de Bogotá des suites de blessures occasionnées par
  1371. sa chute dans
  1372. les escaliers de l'établissement "Balcón de los Sibaritas y
  1373. Billares Los
  1374. Libertadores" de la ville de Duitama (Boyacá). La police a été
  1375. informée de la
  1376. cause du décès par des citoyens qui avaient assisté à la
  1377. chute et qui lui ont
  1378. demandé de porter secours à la victime. Il s'agissait selon eux
  1379. d'une mort
  1380. accidentelle. Le tribunal d'instruction pénale no 13 de Duitama
  1381. a été saisi de
  1382. l'affaire. Le juge d'instruction pénale no 13 de Duitama
  1383. (Boyacá) a fait
  1384. savoir que, sur la base de l'information préliminaire menée par
  1385. son bureau, il
  1386. a été décidé d'ouvrir une enquête contre Faustino Rodríguez
  1387. Hurtado, contre
  1388. lequel il existait des charges, et de procéder à son
  1389. interrogatoire le
  1390. vendredi 3 juin, à 10 heures.
  1391. Mort d'Ovidio Assia: Le commandant du département de
  1392. police de Sucre a
  1393. déclaré, dans le rapport no 1121/SUCOM, que le tribunal
  1394. d'instruction pénale
  1395. no 3 de Corozal était saisi de l'affaire. Le ministère a demandé
  1396. des
  1397. renseignements détaillés à cet organisme afin de les
  1398. transmettre au BIT, ainsi
  1399. qu'il l'a fait pour les autres données relatives au présent cas.
  1400. Mort de Manuel Gustavo Chacón Sarmiento: Le juge
  1401. d'instruction pénale
  1402. itinérant no 6 de Bucaramanga (Santander) a déclaré par
  1403. télégramme que son
  1404. bureau avait ouvert une instruction contre Pablo Francisco
  1405. Pérez Cabrera,
  1406. soupçonné d'être l'auteur du meurtre de M. Chacón. A l'issue
  1407. de
  1408. l'instruction, le tribunal a prononcé l'inculpation du suspect, qui
  1409. va passer
  1410. en jugement.
  1411. Mort d'Argemiro Correa: L'inspectrice de police d'Apartadó a
  1412. fait savoir par
  1413. télégramme que le tribunal d'instruction pénale no 1 de cette
  1414. ville était
  1415. saisi de l'affaire.
  1416. Mort d'Augusto Guerrero Márquez: L'enquête est menée par
  1417. le tribunal
  1418. d'instruction pénale itinérant no 1 de Bucaramanga.
  1419. Mort d'Héctor Julio Mejía: Le juge d'instruction pénale no 64
  1420. de Puerto Nare
  1421. (Antioquia) a déclaré que l'information préliminaire a été
  1422. ouverte par son
  1423. bureau, sous le numéro 043, contre personne non dénommée,
  1424. mais que, le 23
  1425. février 1988, l'affaire a été renvoyée au tribunal d'instruction
  1426. pénale
  1427. itinérant no 13 sur ordre de la direction des services
  1428. d'instruction pénale de
  1429. la section de Medellín.
  1430. Mort de Daró Gómez et d'Arturo Salazar: L'information
  1431. préliminaire, no 037,
  1432. a été ouverte par le juge d'instruction pénale no 64 de Puerto
  1433. Nare, le 20
  1434. janvier 1988. Le 17 mai, l'enquête a été confiée à l'Inspection
  1435. départementale
  1436. de police de La Sierra, conformément aux dispositions de
  1437. l'article 347 du Code
  1438. de procédure pénale.
  1439. Aníbal Díaz: Le commandant du poste spécial de police de
  1440. San José del
  1441. Guariare a déclaré qu'aucun registre des tribunaux de la ville ni
  1442. procès-verbal de levée de corps établi par les autorités
  1443. judiciaires ne
  1444. faisait état de la mort de M. Diaz. Son nom n'apparaît pas non
  1445. plus dans les
  1446. registres de recensement et autres documents que tient le
  1447. poste de police.
  1448. C'est pourquoi l'organisation plaignante doit fournir de plus
  1449. amples
  1450. renseignements.
  1451. Mort d'Hubert Aníbal Cabezas Cortés: Le commandant du
  1452. poste spécial de
  1453. police a déclaré que les faits se sont produits route du
  1454. Retorno, au centre de
  1455. la localité de San José del Guaviare, le 1er février 1988. Le 3
  1456. du même mois,
  1457. une enquête pénale a été ouverte contre Argenis Valencia
  1458. Rodríguez, et le 8,
  1459. Hernán Echeverri a également été inculpé. Les deux
  1460. intéressés sont
  1461. actuellement détenus à la prison municipale.
  1462. Mort de Bernardo Arbeláez Arroyave: Le crime a eu lieu sur
  1463. l'avenue qui
  1464. conduit de la municipalité de San José de Guaviare à la
  1465. circonscription du
  1466. Retorno, le 2 février de cette année. Le juge d'instruction
  1467. pénale no 22 a
  1468. ouvert une information, sous le numéro 283, et celle-ci en est
  1469. actuellement au
  1470. stade préliminaire. Le prévenu, Pedro Antonio Solano, est
  1471. détenu à la prison
  1472. municipale et a été appelé à répondre d'un autre homicide.
  1473. Mort de Julio Alberto Martínez Faura: Le ministère a demandé
  1474. des
  1475. renseignements sur cette mort au corps technique de la police
  1476. judiciaire
  1477. d'Arauca. Le chef du service des enquêtes préliminaires de
  1478. cet organisme a
  1479. fait savoir que, selon un procès-verbal en date du 1er février
  1480. 1988,
  1481. l'Inspection municipale de police de Tame a procédé ce jour-là
  1482. à la levée du
  1483. corps de M. Martínez, tué par balles. Le 2 du même mois, le
  1484. tribunal
  1485. d'instruction pénale no 7 de ladite municipalité a ouvert une
  1486. information
  1487. préliminaire en vue de découvrir les auteurs ou complices du
  1488. crime,
  1489. conformément aux dispositions de l'article 346 du Code de
  1490. procédure pénale.
  1491. Héctor Julio Mejía: L'intéressé a été blessé en 1988. Le juge
  1492. d'instruction
  1493. pénale itinérant no 13 de Puerto Nare enquête à ce sujet.
  1494. Faits survenus le 4
  1495. mars de cette année dans les exploitations agricoles
  1496. "Honduras" et "La Negra"
  1497. et qui ont coûté la vie aux travailleurs suivants affiliés au
  1498. SINTAGRO: Omar
  1499. Ochoa, Iván Darío Molina, Guillermo León Valencia, José
  1500. Blanco, Julia
  1501. Carrillo, Manuel Cogollo Espitia, Alirio Rojas, Natanael Rojas,
  1502. José Pineda,
  1503. Guido González Martínez, Bienvenido González Marténez,
  1504. Pedro González
  1505. Martínez, Enrique Guisado Marténez, Rito Marténez Reyes,
  1506. Gilberto Meneses,
  1507. Joaquín Mendoza, José Mena Sánchez, Santiago Ortiz,
  1508. Rodrigo Guzmán, Manuel
  1509. Durango et Néstor Marino Galvis. D'après les indices recueillis
  1510. par le corps
  1511. technique de police judiciaire, ce massacre et celui qui a eu
  1512. lieu au lieu-dit
  1513. Coquitos, le 11 avril 1988, auraient été commis sur l'ordre des
  1514. mêmes
  1515. personnes, à savoir un grand propriétaire foncier de la zone
  1516. d'Urabá et trois
  1517. employés de plantations de bananes. Un des suspects a pu
  1518. être arrêté.
  1519. Mort de Valencia Vasco Camargo: L'enquête est menée par le
  1520. tribunal
  1521. d'instruction pénale itinérant no 6 (Bucaramanga).
  1522. Mort de José Antonio Bohórquez Jaimes: Le juge d'instruction
  1523. pénale
  1524. itinérant no 19 de Bucaramanga a fait savoir par télégramme
  1525. que l'enquête en
  1526. était au stade de l'information préliminaire, conformément aux
  1527. articles 341,
  1528. paragraphe 2, et 346 du Code de procédure pénale mais, alors
  1529. que le délai
  1530. prévu pour cette information approchait de son terme, il avait
  1531. été suspendu,
  1532. le tribunal se trouvant occupé sur commission rogatoire hors
  1533. de son siège.
  1534. Mort de paysans au lieu-dit "La Mejor Esquina": Grâce à
  1535. l'effort soutenu
  1536. déployé par les autorités chargées de l'enquête, il a été
  1537. possible d'arrêter
  1538. neuf des auteurs présumés du massacre de "La Mejor
  1539. Esquina", au cours duquel
  1540. ont perdu la vie Juan Sáenz Martínez, Tomás Berrío Wilches,
  1541. Donaldo Benítez
  1542. Benítez, Dionisio Benítez Benítez, Luis Sierra, Freddy
  1543. Martínez, Tomás Rivero
  1544. Aguirre, José Guevara, Pedro Pablo Márquez Benítez, Carlos
  1545. Márquez Benítez,
  1546. Oscar Sierra Mercado, Domingo Salas, Carmen Barragán,
  1547. Jaime Paternina, Iván
  1548. Acevedo, Ramón Nisperuza, Rogelio Mejía Medrano,
  1549. Matencio Sáenz, Silverio
  1550. Sáenz, Silvio Pérez Pérez, Silvio Meléndez, Juan Ruiz, Cleto
  1551. Martínez et
  1552. Marcos Martínez. Selon le directeur du Département
  1553. administratif de sécurité
  1554. (DAS), l'instigateur de ce crime odieux serait un présumé
  1555. trafiquant de
  1556. drogue. Le juge no 5 chargé de l'ordre public mène l'enquête.
  1557. Le gouvernement
  1558. déclare que ces meurtres ont été commis par un groupe de
  1559. malfaiteurs qui n'ont
  1560. jamais entretenu de liens avec les forces armées. La position
  1561. des
  1562. organisations syndicales face au travail que les forces armées
  1563. nationales
  1564. réalisent dans la lutte contre la subversion est
  1565. incompréhensible.
  1566. Mort de José Francisco Polo Villalobos, Humberto Martínez
  1567. Gualdrón et José
  1568. Arley Bedoya Ibarra. Blessures causées à Isabel Vargas de
  1569. Cordero, Arcesio
  1570. Rincón Jiménez, Libardo Vargas López, María Esther Pinzón,
  1571. Héctor Rincón,
  1572. David Darío Gómez Jácome et Antonio José Hoyos
  1573. Hernández, lors de la fête
  1574. organisée par le Syndicat des travailleurs d'INDUPALMA de la
  1575. municipalité de
  1576. San Alberto (Cesar): Une information préliminaire a été ouverte
  1577. le 11 avril
  1578. 1988 par le tribunal municipal de San Alberto (Cesar), lieu où
  1579. se sont
  1580. produits les faits. Le 12, le tribunal d'instruction pénale no 2 de
  1581. Valledupar
  1582. a été saisi de l'affaire en vertu de la résolution no 165 de la
  1583. direction de
  1584. section des services d'instruction pénale de section. Il a
  1585. procédé à la
  1586. recherche des preuves et a notamment, à ce titre, effectué
  1587. des inspections au
  1588. siège social d'ASINTRAINDUPALMA ainsi qu'aux domiciles de
  1589. trois travailleurs
  1590. de l'entreprise INDUPALMA, et il a demandé aux victimes de
  1591. prêter leur
  1592. concours à la justice et de se présenter au tribunal pour y faire
  1593. leur
  1594. déposition. Les travailleurs ont alors fait savoir publiquement
  1595. qu'ils ne se
  1596. présenteraient devant aucun tribunal tant que le
  1597. gouvernement n'aurait pas
  1598. envoyé des représentants pour dialoguer avec eux. Le 14, le
  1599. neuvième tribunal
  1600. de l'ordre public de Bogotá s'est présenté à San Alberto et a
  1601. pris en main
  1602. l'enquête sur décision de la direction nationale des services
  1603. d'instruction
  1604. pénale. Sur la base des investigations ordonnées par le
  1605. tribunal municipal et
  1606. par le tribunal d'instruction pénale itinérant no 2, le Bureau de
  1607. l'ordre
  1608. public a décidé d'engager des poursuites et d'ouvrir une
  1609. enquête pénale. Les
  1610. nouvelles investigations effectuées dans le cadre de celle-ci
  1611. ont amené à
  1612. inculper les frères Segundo Cirilo et Jesús Antonio Ayala
  1613. Amado, contre
  1614. lesquels un mandat d'arrêt a été lancé. La police a réussi à
  1615. appréhender
  1616. Segundo Cirilo Ayala Amado. Il a été procédé à son
  1617. interrogatoire et le juge a
  1618. ordonné sa mise en détention préventive comme mesure de
  1619. sûreté. L'enquête
  1620. s'est poursuivie à partir du 3 mai 1988. Jusqu'au moment où sa
  1621. clôture a été
  1622. prononcée, de nouvelles investigations ont été effectuées en
  1623. vue d'établir
  1624. clairement la responsabilité des inculpés, étant entendu que la
  1625. détention
  1626. préventive de Segundo Cirilo Ayala Amado avait été ordonnée
  1627. sur la base de
  1628. déclarations qui constituaient des indices contre lui. Le
  1629. tribunal no 2 a
  1630. étudié le dossier après la clôture de l'enquête, et a conclu qu'il
  1631. était
  1632. nécessaire de réouvrir celle-ci en vue de parfaire l'instruction,
  1633. car Jesús
  1634. Antonio Ayala Amado avait été déclaré absent, situation
  1635. juridique qui lui
  1636. avait été favorable puisqu'on avait considéré que les preuves
  1637. existantes ne
  1638. justifiaient pas une mesure de sûreté. La réouverture de
  1639. l'enquête a fait
  1640. l'objet d'un avis favorable de l'agent spécial du ministère,
  1641. lequel demandera
  1642. de nouvelles informations à ce sujet au juge d'instruction
  1643. pénale itinérant no
  1644. 2 afin de les transmettre à l'OIT.
  1645. Morts survenues au lieu-dit Coquitos: Le 11 avril dernier, des
  1646. paysans ont
  1647. trouvé la mort au lieu-dit Coquitos, municipalité de Turbo. Il
  1648. s'agit de José
  1649. Durango Zapata, Manuel González Turizo, Leonardo Palacio
  1650. Romaza, Calixto
  1651. Antonio González Turizo, Pablo Emilio Mazo Murillo, Orlando
  1652. Ballesteros
  1653. Martínez, Lucas Hernández Madarriaga, Manuel Marténez,
  1654. Herminio Ballesteros,
  1655. Never López, Edilberto Avila, Calixto Herrera, Bernardo
  1656. Segura, Gilberto
  1657. Quintero, Tirso Noe Garavito, Mario Anaya, Domingo Delgado,
  1658. Francisco Yáñez,
  1659. Heisen Torres et Milcíades Hurtado. D'après les indices
  1660. recueillis par le
  1661. corps technique de la police judiciaire, ce massacre et celui
  1662. qui a eu lieu
  1663. dans les exploitations agricoles "Honduras" et "La Negra", le
  1664. 4 mars 1988,
  1665. auraient été commis sur l'ordre des mêmes personnes, à savoir
  1666. un grand
  1667. propriétaire foncier de la zone d'Urabá et trois employés de
  1668. plantations de
  1669. bananes. Un des coupables a pu être arrêté.
  1670. Mort d'Augusto Muñoz Castrillón: Le juge d'instruction pénale
  1671. no 16 de
  1672. Cartago est chargé de l'affaire. Son bureau instruit la
  1673. procédure de recherche
  1674. des responsables, qui en est au stade de l'information
  1675. préliminaire.
  1676. Mort de Matías Barraza Utria: Le susnommé a été tué par
  1677. balles le 24 avril
  1678. 1988, à 22 heures, dans la ville de Barranquilla. Au moment
  1679. des faits, un fils
  1680. de la victime, Rafael Enrique Barraza Rodríguez, s'est opposé
  1681. aux agresseurs
  1682. et a lui-même tué le dénommé Oscar Campo Junco (alias
  1683. Roberto Valdez). Le juge
  1684. d'instruction pénale permanent de service a procédé à la
  1685. levée des corps, et
  1686. l'affaire a été confiée au tribunal d'instruction pénale no 16.
  1687. D'après les
  1688. renseignements recueillis par la police, Elizabeth Barraza
  1689. Rodríguez, fille du
  1690. défunt, entretenait des relations avec un individu surnommé
  1691. "El Cabe", membre
  1692. d'une bande de déliquants de droit commun dite "Los
  1693. Alacranes", laquelle est
  1694. l'ennemie d'une autre bande de malfaiteurs dénommés "Los
  1695. Piratas", qui
  1696. détroussent les voyageurs sur les routes du département. Le
  1697. 13 avril 1988,
  1698. lors de l'attaque d'un autobus sur la route orientale qui va de la
  1699. circonscription de Santa Rita à celle de Puerto Giraldo, quatre
  1700. membres de la
  1701. bande de "Los Piratas" ont trouvé la mort dans un
  1702. affrontement avec la police,
  1703. ce qui a encore aggravé l'hostilité entre cette bande et celle
  1704. de "Los
  1705. Alacranes", la première soupçonnant la seconde d'avoir averti
  1706. les autorités de
  1707. l'attaque qu'elle s'apprêtait à commettre. Quelques jours avant
  1708. la mort de
  1709. Matías Barraza Utria et d'Oscar Campo Junco (alias Roberto
  1710. Valdez), divers
  1711. membres de "Los Piratas" avaient menacé Elizabeth Barraza
  1712. Rodríguez, laquelle
  1713. s'était réfugiée à Bogotá, ce qui a entraîné des représailles de
  1714. "Los Piratas"
  1715. vis-à-vis de ses proches. Le département de police d'Atlántico
  1716. a assuré la
  1717. protection nécessaire à la veuve de M. Barraza et à ses fils,
  1718. qui ont déménagé
  1719. pour s'installer dans une ville de l'intérieur. Il est parfaitement
  1720. clair que
  1721. le meutre de M. Barraza Utria est une affaire de droit commun
  1722. et s'explique
  1723. par les rapports que sa fille entretenait avec l'un des membres
  1724. de la bande
  1725. d'agresseurs, de sorte qu'il n'y a pas là matière à accuser le
  1726. gouvernement
  1727. car il ne s'agit ni de persécution syndicale ni de violation des
  1728. droits de
  1729. l'homme.
  1730. Mort d'Ovidio Bermúdez: Le juge d'instruction pénale no 20
  1731. de Santander de
  1732. Quilichao (Cauca) a déclaré que son bureau a pris les
  1733. dispositions
  1734. préliminaires requises et que, le 14 juillet de cette année, le
  1735. chef de la
  1736. police judiciaire de Popayán a été chargé de mener une
  1737. enquête, conformément
  1738. aux dispositions de l'article 347 du Code de procédure pénale,
  1739. mais qu'il n'a
  1740. pas été possible jusqu'ici de découvrir l'auteur ou les auteurs
  1741. du meurtre.
  1742. Blessures de Ramón Restrepo: Le tribunal d'instruction
  1743. pénale no 38 de
  1744. Medellín enquête à ce sujet. Le ministère a demandé les
  1745. informations voulues
  1746. aux organes judiciaires en question.
  1747. Mort d'Oscar Restrepo Cano: Le juge d'instruction pénale no
  1748. 11 de Medellín
  1749. mène l'enquête.
  1750. Mort de Guillermo de Jesús Osorio Gallo: Le juge d'instruction
  1751. pénale no 33
  1752. de Medellín est saisi de l'affaire.
  1753. Mort de Francisco Triviño: Une information a été ouverte et,
  1754. à l'heure
  1755. actuelle, l'enquête est menée par le département de police du
  1756. Cauca.
  1757. Mort de Genaro Serpa, Edison García et Félix Bohórquez:
  1758. Actuellement,
  1759. l'enquête est menée par le département de police du Cesar.
  1760. Mort de Gerardo Jerez Quiroga: Le département de police de
  1761. Santander mène
  1762. l'enquête.
  1763. Mort de Melva Amariles Hernández: La police métropolitaine
  1764. de Medellín mène
  1765. l'enquête.
  1766. b) Syndicalistes qui, selon les allégations, auraient disparu
  1767. Disparition présumée de Jaime Casas Rojas: Initialement, il
  1768. avait été établi
  1769. que l'affaire avait été confiée au juge d'instruction pénale no 4
  1770. de Pamplona,
  1771. mais ce dernier a déclaré que ce n'était pas le cas. Le
  1772. directeur des services
  1773. d'instruction pénale de la section du Nord de Santander a fait
  1774. savoir par
  1775. télégramme que son bureau avait effectué diverses
  1776. démarches auprès du tribunal
  1777. municipal de Chitagá et du tribunal d'instruction pénale no 4 de
  1778. Pamplona,
  1779. ainsi que du commandant de la SIJIN à Cúcuta, afin de
  1780. déterminer qui était
  1781. saisi de l'affaire ou d'établir si une quelconque enquête avait
  1782. été menée au
  1783. sujet de la disparition présumée de M. Casa et n'avait pas
  1784. donné de résultats.
  1785. Etant donné que tout fait illicite, qu'il s'agisse de meurtre, de
  1786. coups et
  1787. blessures, d'enlèvement, etc., entraîne toujours l'intervention
  1788. de la police
  1789. et/ou de la justice, et qu'il n'y a pas trace d'une enquête qui
  1790. aurait été
  1791. ouverte au sujet des faits faisant l'objet de la plainte, le
  1792. gouvernement juge
  1793. indispensable que l'organisation plaignante accrédite devant
  1794. l'OIT la véracité
  1795. de la disparition du susnommé et précise quand, où et
  1796. comment elle s'est
  1797. produite.
  1798. Disparition de Marlene Medina Gómez: Le juge municipal de
  1799. Sabana de Torres
  1800. (Santander) a déclaré, dans le rapport no 302, que son bureau
  1801. avait mené
  1802. l'enquête pénale no 1822, contre personnes non dénommées,
  1803. pour le délit de
  1804. séquestration simple. Les faits, survenus le 7 mai 1987, ont été
  1805. dénoncés par
  1806. José Heliodoro Medina Heredia. L'instruction a été ouverte le
  1807. 20 du même mois
  1808. et, le 3 juillet de l'an dernier, l'affaire a été renvoyée devant le
  1809. tribunal
  1810. pénal du Circuit de Barrancabermeja (répartition).
  1811. Disparition de Luis Alberto Builes et d'Alvaro Usuga:
  1812. L'enquête a été
  1813. ouverte par le tribunal municipal de Mutatá qui l'a renvoyée, le
  1814. 27 juillet
  1815. 1986, au tribunal d'instruction pénale no 31 d'Apartadó.
  1816. Disparition de Marina Elvia Díaz: L'inspection de police
  1817. d'Itagüé et les
  1818. tribunaux d'instruction pénale de cette municipalité et de
  1819. Medellín ont
  1820. enquêté à ce sujet.
  1821. Disparition de Marcial Alonso González: Le tribunal
  1822. d'instruction pénale de
  1823. Puerto Boyacá est saisi de l'affaire.
  1824. Disparition de Christian Roa: Le commandant du département
  1825. de police de
  1826. Santander a déclaré que de nombreuses démarches avaient
  1827. été faites pour
  1828. retrouver le disparu. Sa soeur et sa mère ont fait une
  1829. déclaration au bureau
  1830. de la police judiciaire et des enquêtes de Bucaramanga, mais
  1831. celle-ci n'a
  1832. apporté aucun élément utile à l'enquête. Une déclaration a
  1833. aussi été faite par
  1834. M. Alfonso Conde Prada, qui a dit avoir vu Christian Roa pour
  1835. la dernière fois
  1836. le 27 juin 1988, à 18 h 30, au no 17 46 de la rue 37 de ladite
  1837. ville. Bien que
  1838. le chef de la police judiciaire se soit rendu en personne sur les
  1839. lieux, il
  1840. n'a pas été possible de trouver un quelconque témoin. De
  1841. même, un employé du
  1842. restaurant "Señora Bucaramanga" a déclaré qu'à la même
  1843. date, à 22 heures, il
  1844. avait vu le disparu qui, après avoir dîné, était parti seul. Le
  1845. commandant a
  1846. déclaré que l'enquête avait été confiée au premier juge
  1847. spécialisé de
  1848. Bucaramanga, auquel le ministère avait demandé des
  1849. informations.
  1850. 3. Autres allégations
  1851. Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
  1852. Blessures de Jesús Aníbal Parra Castrillón: Le tribunal
  1853. d'instruction pénale
  1854. no 64 de Puerto Nare est saisi de l'affaire.
  1855. Blessures d'Asdrúbal Jiménez Vacca: Le tribunal d'instruction
  1856. pénale
  1857. itinérant no 28 est saisi de l'affaire, conformément à ce qu'a
  1858. déclaré le
  1859. commandant.
  1860. Arrestation présumée de Francisco Cantillo: Le commandant
  1861. du département de
  1862. police d'Antioquia a déclaré, dans le rapport no 187/COMAN
  1863. DEANT, que M.
  1864. Cantillo avait été arrêté par les forces armées nationales dans
  1865. la
  1866. municipalité d'El Bagre, mis à la disposition du commandement
  1867. de la 11e
  1868. brigade, qui a son siège à Puerto Berrío, puis libéré. Il paraît
  1869. nécessaire
  1870. d'appeler l'attention du Comité de la liberté syndicale sur le fait
  1871. que l'état
  1872. de siège - qu'il a fallu déclarer sur l'ensemble du territoire
  1873. national,
  1874. conformément aux dispositions de l'article 121 de la
  1875. Constitution nationale,
  1876. parce que l'ordre public était gravement troublé dans le pays -
  1877. habilite les
  1878. autorités militaires à détenir, à titre préventif, les personnes sur
  1879. qui
  1880. pèsent des soupçons fondés d'avoir contribué par leurs actes
  1881. à causer ce
  1882. trouble. Au cas où il est établi que le soupçon est dénué de
  1883. fondement, il
  1884. doit être mis fin immédiatement à la détention. M. Cantillo a été
  1885. arrêté par
  1886. l'armée en vertu des pouvoirs précités et a été remis
  1887. rapidement en liberté,
  1888. son innocence ayant été établie. L'intéressé étant
  1889. actuellement en liberté,
  1890. le gouvernement estime qu'il doit être exclu du cas.
  1891. Détention et/ou mort supposées de Leonardo Chacón et de
  1892. Blanca Vera: Le
  1893. commandant du département de police de Santander a
  1894. déclaré, dans le rapport no
  1895. 04545 DESAN-578, qu'il n'existait pas trace de la mort et/ou
  1896. de l'arrestation
  1897. des intéressés, qu'aucune démarche n'avait été effectuée à
  1898. ce sujet par les
  1899. services de la SIJIN, et qu'il n'était pas fait mention d'eux dans
  1900. les
  1901. registres de la salle de criminalistique où sont consignés les
  1902. noms des morts
  1903. et des disparus. C'est pourquoi il paraît nécessaire que les
  1904. organisations
  1905. plaignantes accréditent de façon appropriée la véracité de
  1906. cette allégation et
  1907. fournissent des renseignements précis pour l'étayer.
  1908. Attentat terroriste contre le siège du SINTAGRO: Le juge
  1909. spécialisé no 2 de
  1910. Medellín a fait savoir que son bureau a enquêté sur l'attentat
  1911. perpétré contre
  1912. le siège du syndicat à Turbo la nuit du 18 au 19 février 1987.
  1913. Le magistrat
  1914. s'est rendu dans cette ville et a entendu des déclarations, mais
  1915. il a été
  1916. impossible d'attribuer les faits à une personne ou une
  1917. organisation
  1918. quelconque. Le commandant du département de police "Meta
  1919. y Llanos Orientales"
  1920. a indiqué que l'affaire a été confiée au tribunal d'instruction
  1921. pénale no 23
  1922. de San José del Guaviare, auquel le ministère a demandé des
  1923. informations.
  1924. Menaces proférées contre des dirigeants syndicaux et des
  1925. syndicalistes: Le
  1926. gouvernement a communiqué à la mission les informations
  1927. suivantes: "Le
  1928. gouvernement déplore vivement que des menaces de mort
  1929. aient été proférées
  1930. contre des enseignants et que certains d'entre eux aient
  1931. trouvé la mort. Ces
  1932. menaces s'inscrivent dans le cadre de la vague de violence
  1933. qui secoue le pays,
  1934. et l'on recourt pour lutter contre elles aux moyens qui ont été
  1935. adoptés pour
  1936. supprimer la racine des troubles, moyens qui consistent par
  1937. exemple à
  1938. renforcer la présence des autorités dans les zones de conflits.
  1939. Le ministère
  1940. mènera une enquête détaillée pour vérifier l'authenticité des
  1941. menaces reçues,
  1942. déterminer si elles ont fait l'objet d'une plainte et, dans
  1943. l'affirmative,
  1944. quelles mesures de protection ont été prises en faveur des
  1945. personnes visées.
  1946. Les enseignants forment un groupe de la population qui est
  1947. essentiel pour le
  1948. présent et l'avenir du pays, et l'Etat garantira intégralement le
  1949. respect de
  1950. leurs droits." Les autorités ont insisté auprès de la mission sur
  1951. le fait
  1952. qu'il était indispensable que les organisations plaignantes
  1953. fournissent
  1954. davantage de précisions au sujet des menaces alléguées et
  1955. ont indiqué que des
  1956. plaintes concrètes pouvaient être déposées devant les
  1957. autorités compétentes.
  1958. Ils ont aussi indiqué que, dans certains cas, des dirigeants
  1959. menacés qui en
  1960. avaient fait la demande s'étaient vu accorder une protection.
  1961. B. Allégations relatives à la législation et à la pratique en
  1962. matière de
  1963. constitution d'organisations syndicales et à certaines
  1964. dispositions
  1965. restreignant les droits syndicaux
  1966. En ce qui concerne les dispositions de la législation mises en
  1967. cause et leur
  1968. application pratique, diverses centrales syndicales ont déclaré
  1969. à la mission
  1970. qu'en réalité il était assez fréquent que des organisations se
  1971. voient refuser
  1972. la reconnaissance de la personnalité juridique ou le droit de
  1973. modifier leurs
  1974. statuts, et que l'examen des demandes souffrait des retards
  1975. excessifs. Il ne
  1976. fallait pas voir là l'effet d'une politique du ministère du Travail
  1977. mais,
  1978. selon ces centrales, il arrivait que des fonctionnaires du
  1979. ministère se
  1980. laissent corrompre par certains chefs d'entreprise, et le
  1981. phénomène se
  1982. retrouvait au niveau régional. Une centrale syndicale a déclaré
  1983. que le
  1984. décret-loi no 672/56 (droit d'organisation syndicale) était
  1985. toujours en
  1986. vigueur.
  1987. Le gouvernement a remis à la mission une communication
  1988. dans laquelle il
  1989. déclare ce qui suit:
  1990. L'engagement que l'Etat colombien assume vis-à-vis de l'OIT
  1991. est de mettre sa
  1992. législation en harmonie avec les conventions internationales
  1993. du travail que la
  1994. Colombie a ratifiées ... La Commission d'experts pour
  1995. l'application des
  1996. conventions et recommandations que le Conseil
  1997. d'administration du Bureau
  1998. international du Travail a créée pour examiner les informations
  1999. et les
  2000. rapports soumis par les Etats Membres a recommandé que,
  2001. dans son prochain
  2002. rapport, le gouvernement colombien fasse connaître les
  2003. mesures qu'il aurait
  2004. prises pour mettre la législation en conformité avec la
  2005. convention ... A cette
  2006. fin, le ministère du Travail a créé une commission composée
  2007. d'employeurs, de
  2008. représentants du gouvernement et de travailleurs qui étudient,
  2009. de façon
  2010. concertée, les modifications éventuelles à apporter au Code
  2011. du travail.
  2012. Pour ce qui est de la législation et de la pratique en matière de
  2013. reconnaissance de la personnalité juridique aux organisations
  2014. syndicales, le
  2015. gouvernement signale que, en 1986, la personnalité juridique a
  2016. été accordée
  2017. dans 103 cas et refusée dans 9; en 1987, il y a eu 101
  2018. reconnaissances et 34
  2019. refus, et en 1988 (jusqu'au mois d'août), 69 reconnaissances
  2020. et 25 refus.
  2021. Quant aux modifications de statuts, en 1986, l54 ont été
  2022. acceptées et 5 ont
  2023. été refusées. En 1987, il y a eu 128 acceptations et 8 refus, et
  2024. en 1988
  2025. (jusqu'au mois d'août), 86 approbations et 8 refus.
  2026. Le ministère du Travail a pour politique d'encourager et de
  2027. stimuler
  2028. l'exercice du droit d'association prévu par la Constitution.
  2029. Lorsqu'il faut
  2030. refuser la personnalité juridique à une organisation, la décision
  2031. est prise
  2032. pour des raisons d'ordre juridique. En effet, aux termes de
  2033. l'article 356 du
  2034. Code du travail, les syndicats sont classés en syndicats de
  2035. base, syndicats
  2036. d'industrie, syndicats de profession et syndicats mixtes.
  2037. Les travailleurs ayant développé leur activité syndicale, de
  2038. nouvelles
  2039. organisations syndicales ont vu le jour, qui n'entrent pas dans
  2040. cette
  2041. classification laquelle est considérée comme une prescription
  2042. légale de fond
  2043. dont le respect est indispensable pour que les syndicats
  2044. puissent avoir la
  2045. qualité d'organisations professionnelles.
  2046. A titre d'exemple, le gouvernement expose ensuite en détail
  2047. les motifs
  2048. juridiques pour lesquels il n'a pas été possible de reconnaître
  2049. la
  2050. personnalité juridique à diverses organisations en 1986, 1987
  2051. et 1988. De ces
  2052. informations il ressort que, dans certains cas, le refus de la
  2053. personnalité
  2054. juridique à un syndicat s'expliquait par les motifs suivants: il
  2055. s'agissait de
  2056. constituer un syndicat de base là où il en existait déjà un, ou
  2057. de créer un
  2058. syndicat mixte alors qu'il y avait déjà un syndicat de profession,
  2059. ou encore,
  2060. les travailleurs qui voulaient constituer une organisation de
  2061. profession
  2062. n'exerçaient pas le même métier; il existait des vices de forme
  2063. comme
  2064. l'absence de la signature autographe de tous les fondateurs,
  2065. ou le nom de
  2066. l'organisation n'était pas typique d'une activité économique
  2067. déterminée.
  2068. En ce qui concerne l'examen des demandes de
  2069. reconnaissance de la personnalité
  2070. juridique, le gouvernement indique que, une fois le dossier
  2071. déposé au
  2072. secrétariat de la section de la réglementation et de
  2073. l'enregistrement des
  2074. syndicats, le chef de la section le confie à un juriste, qui doit
  2075. vérifier
  2076. s'il est complet (conformément aux dispositions de l'article 364
  2077. du Code du
  2078. travail) et en étudier à fond le contenu.
  2079. Les statuts syndicaux doivent avoir pour base la résolution no
  2080. 54 de 1952
  2081. (modèle officiel de statuts) et ne pas être contraires à la
  2082. Constitution ni
  2083. aux lois du pays.
  2084. Ces formalités doivent être accomplies dans un délai de l5
  2085. jours ouvrables
  2086. (article 365 du Code du travail), ce qui, en 1950, était peut-être
  2087. plus que
  2088. suffisant. Aujourd'hui, toutefois, ce délai est dérisoire si l'on
  2089. considère la
  2090. quantité de demandes que présentent les organisations
  2091. syndicales, et le fait
  2092. qu'il incombe à cette section d'examiner non seulement toutes
  2093. les demandes de
  2094. reconnaissance de la personnalité juridique, mais bien d'autres
  2095. encore, avec
  2096. un effectif de fonctionnaires réduit.
  2097. Toujours en ce qui concerne l'examen des demandes de
  2098. reconnaissance de la
  2099. personnalité juridique: si le dossier contient des erreurs
  2100. auxquelles il est
  2101. possible de remédier (erreurs de forme), il est rendu à
  2102. l'organisation,
  2103. accompagné d'une note indiquant d'avoir à le renvoyer,
  2104. dûment corrigé, dans un
  2105. délai de deux mois (article 13 du Code du contentieux
  2106. administratif). Les
  2107. intéressés ne tiennent pas compte de ce délai puisque
  2108. souvent c'est seulement
  2109. au bout d'un an ou deux que les prescriptions de la note sont
  2110. exécutées.
  2111. Lorsque les documents remplissent les conditions requises, le
  2112. fonctionnaire
  2113. compétent élabore un projet de décision à soumettre à la
  2114. signature du chef de
  2115. la division des relations collectives de travail. Une fois le
  2116. dossier signé,
  2117. le secrétariat de la division le transmet pour examen au bureau
  2118. juridique du
  2119. ministère du Travail. Si celui-ci le considère conforme aux
  2120. normes du travail,
  2121. il le transmet au secrétariat général, où l'un des conseillers
  2122. juridiques le
  2123. vérifie de nouveau et, après l'avoir approuvé, le soumet à la
  2124. signature du
  2125. secrétaire général puis, enfin, au ministre.
  2126. Il arrive parfois que des irrégularités apparaissent lors de ces
  2127. examens,
  2128. auquel cas le dossier est renvoyé à la section de la
  2129. réglementation et de
  2130. l'enregistrement des syndicats pour rectification.
  2131. En ce qui concerne la possibilité que des conseillers d'une
  2132. centrale
  2133. syndicale prêtent leur concours aux dirigeants d'un syndicat de
  2134. base lors de
  2135. négociations collectives, les services du ministère du Travail
  2136. ont déclaré à
  2137. la mission que le gouvernement était favorable à cette aide
  2138. des centrales aux
  2139. syndicats de base et, qu'en pratique, le ministère du Travail
  2140. intervenait dans
  2141. des cas concrets pour en faciliter la mise en oeuvre. Toutefois,
  2142. selon ces
  2143. services, le problème ne se pose qu'à l'étape d'un conflit
  2144. collectif dite "du
  2145. règlement direct" (et non, par exemple, à l'étape de la
  2146. médiation), car la
  2147. législation, adoptée à une époque où il n'existait que des
  2148. syndicats de base,
  2149. ne prévoit la présence que de représentants de l'entreprise et
  2150. du syndicat en
  2151. cause. Quoi qu'il en soit, la commission tripartite qui s'occupe
  2152. des
  2153. modifications à apporter à la législation du travail est en train
  2154. d'étudier
  2155. cette question.
  2156. Quant au décret-loi no 672/56, aux termes duquel tout projet
  2157. de réunion
  2158. syndicale doit être notifié d'avance à l'inspecteur du travail et
  2159. au chef de
  2160. la brigade militaire, les services du ministère du Travail ont
  2161. indiqué qu'il
  2162. s'agissait d'un décret pris sous le régime de l'état de siège et
  2163. qui a cessé
  2164. d'être applicable lorsque celui-ci a été levé.
  2165. Cas no 1429
  2166. Dans le présent cas, le Syndicat national des travailleurs de
  2167. Olivetti
  2168. Colombiana S.A. avait déclaré que l'entreprise Olivetti se livrait
  2169. à un
  2170. harcèlement antisyndical qui s'était traduit par une diminution
  2171. du nombre de
  2172. ses membres par le biais de licenciements, d'achat de
  2173. démissions et autres
  2174. méthodes, par une dégradation des conditions de travail des
  2175. membres et par le
  2176. versement d'une certaine somme pour inciter les travailleurs
  2177. syndiqués à
  2178. renoncer à faire partie du syndicat.
  2179. Le président du Syndicat national des travailleurs d'Olivetti
  2180. n'est pas venu
  2181. au rendez-vous qu'il avait avec la mission. Une représentante
  2182. de l'Union des
  2183. travailleurs de la métallurgie et des mines de Colombie
  2184. (UTRAMICOL),
  2185. organisation à laquelle le Syndicat national des travailleurs
  2186. d'Olivetti est
  2187. affilié, a déclaré à la mission que l'entreprise Olivetti était en
  2188. train de
  2189. prendre une série de mesures tendant à réduire les coûts de
  2190. production et,
  2191. notamment, qu'elle avait recouru à une importante réduction
  2192. de personnel,
  2193. parfois au moyen de licenciements et parfois au moyen de
  2194. modifications de la
  2195. structure de la relation unissant l'entreprise à ses travailleurs
  2196. permanents,
  2197. dont une grande partie ont vu leur contrat de travail transformé
  2198. en contrats
  2199. de durée déterminée ou même en une relation contractuelle
  2200. régie par le Code
  2201. civil.
  2202. La représentante d'UTRAMICOL a indiqué que ces mesures
  2203. avaient frappé à
  2204. dessein dans un premier temps les dirigeants syndicaux et les
  2205. membres du
  2206. syndicat, surtout ceux qui travaillaient à la section des ventes
  2207. de
  2208. l'entreprise; ultérieurement, elles ont été étendues aux autres
  2209. travailleurs.)
  2210. La représentante d'UTRAMICOL a signalé qu'à l'heure
  2211. actuelle le syndicat
  2212. était sur le point de disparaître, car le nombre des membres
  2213. avait diminué
  2214. jusqu'au minimum légal (25 travailleurs) et que les rares
  2215. dirigeants qui
  2216. restaient s'occupaient souvent de leurs propres intérêts.
  2217. Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
  2218. La section de l'inspection du travail a procédé à une enquête
  2219. à la demande de
  2220. M. Orlando Rodríguez, président du Syndicat national des
  2221. travailleurs de
  2222. l'entreprise en cause, parce que les employés Adolfo
  2223. Avendaño, Inés Reyes et
  2224. Benito Cortés se sont vu assigner des fonctions différentes de
  2225. celles prévues
  2226. dans le contrat de travail.
  2227. La section de l'inspection a mandaté un fonctionnaire qui a
  2228. effectué
  2229. différentes démarches: il a, notamment, vérifié les contrats des
  2230. trois
  2231. travailleurs et entendu leurs déclarations.
  2232. La conciliation a eu lieu devant le huitième tribunal du travail
  2233. du Circuit
  2234. de Bogotá - comme l'atteste l'acte no 316 dont la photocopie a
  2235. été transmise
  2236. au ministère - entre le représentant légal de l'entreprise et M.
  2237. Adolfo
  2238. Avendaño et Mme Inés Reyes, cependant que M. Cortés
  2239. prenait son nouveau poste
  2240. dans lequel il travaille normalement.
  2241. Le contrat de travail de M. Benito Salvador Cortés prévoit que
  2242. l'employeur
  2243. peut changer le lieu de travail de ses employés sans que cela
  2244. entraîne de
  2245. modification dudit contrat ni de la rémunération convenue.
  2246. La section de l'inspection a estimé que l'employeur peut, dans
  2247. l'exercice de
  2248. sa faculté de diriger l'entreprise, transférer les travailleurs
  2249. pourvu que les
  2250. conditions contractuelles et légales en matière de salaire et de
  2251. catégorie
  2252. soient maintenues.
  2253. Il n'appartient pas au ministère du Travail et de la Sécurité
  2254. sociale de
  2255. déterminer s'il y a eu détérioration des conditions de travail,
  2256. cela étant de
  2257. la compétence exclusive de la justice du travail, raison pour
  2258. laquelle la
  2259. section de l'inspection s'est abstenue de prendre des mesures
  2260. de politique du
  2261. travail.
  2262. Il convient également, dans ce cas, de souligner la rapidité et
  2263. le soin
  2264. particulier de la procédure menée par l'autorité administrative
  2265. du travail
  2266. face aux plaintes déposées par les travailleurs et leurs
  2267. organisations, car si
  2268. sa fonction consiste à garantir le caractère effectif des droits
  2269. du travail,
  2270. toute situation qui met ces derniers en danger doit être réglée
  2271. rapidement
  2272. afin d'éviter qu'elle prenne des proportions qui risquent fort de
  2273. porter
  2274. atteinte auxdites garanties.
  2275. En ce qui concerne la plainte en harcèlement antisyndical
  2276. présumé, il faut
  2277. répéter que sur ce point l'enquête n'a pu aboutir aux résultats
  2278. souhaités par
  2279. le ministère, c'est-à-dire à faire la lumière totale sur la situation,
  2280. l'organisation syndicale n'ayant malheureusement pas répondu
  2281. aux citations à
  2282. comparaître qui lui ont été adressées (25 septembre et 25
  2283. novembre 1987).
  2284. Cas no 1436
  2285. Dans le présent cas, le Syndicat des travailleurs des chemins
  2286. de fer
  2287. (SINTRAFERRAT) avait déclaré que, dans la convention
  2288. collective signée le 26
  2289. mars 1987 par le Syndicat national des travailleurs des
  2290. chemins de fer
  2291. (SINTRAFERROVIARIOS) et la Société nationale des
  2292. chemins de fer de Colombie,
  2293. une cotisation mensuelle obligatoire avait été prévue pour tous
  2294. les
  2295. travailleurs non affiliés à SINTRAFERROVIARIOS dont le
  2296. montant était égal à la
  2297. cotisation syndicale ordinaire des membres de
  2298. SINTRAFERROVIARIOS. Par
  2299. conséquent, les membres de SINTRAFERRAT devaient
  2300. supporter une double retenue
  2301. au titre de la cotisation syndicale. De même, SINTRAFERRAT
  2302. se référait à deux
  2303. questions en rapport avec celle qui vient d'être posée: le refus
  2304. par
  2305. l'entreprise d'autorisations syndicales aux dirigeants de
  2306. SINTRAFERRAT et le
  2307. refus d'accorder des bourses aux membres de cette
  2308. organisation.
  2309. Différents représentants de SINTRAFERRAT (organisation
  2310. par branche
  2311. d'activité) ont déclaré à la mission que ladite organisation
  2312. n'était pas
  2313. autorisée à participer à la convention collective signée le 26
  2314. mars 1987 entre
  2315. SINTRAFERROVIARIOS (organisation de base) et l'entreprise,
  2316. bien qu'elle ait
  2317. été la première organisation à présenter la liste des
  2318. revendications. Ils ont
  2319. signalé que, parmi les travailleurs de l'entreprise,
  2320. SINTRAFERRAT est
  2321. minoritaire par rapport à SINTRAFERROVIARIOS.
  2322. SINTRAFERRAT ne conteste pas la
  2323. convention collective dans son ensemble, mais seulement la
  2324. clause applicable à
  2325. ses adhérents qui institue une retenue au titre du bénéfice de
  2326. la convention
  2327. équivalente à la cotisation syndicale ordinaire des affiliés à
  2328. SINTRAFERROVIARIOS, et qui avait causé le retrait de
  2329. quelque 2.000 membres de
  2330. SINTRAFERRAT en dix-huit mois (à l'heure actuelle, il ne reste
  2331. que 600
  2332. affiliés environ). Ainsi, les frais que doivent supporter les
  2333. travailleurs de
  2334. l'entreprise sont les suivants:
  2335. - affiliés à SINTRAFERRAT: cotisation syndicale ordinaire (1
  2336. pour cent du
  2337. salaire mensuel) et cotisation au titre du bénéfice de la
  2338. convention (1,5 pour
  2339. cent du salaire mensuel);
  2340. - affiliés à SINTRAFERROVIARIOS: cotisation syndicale
  2341. ordinaire (1,5 pour
  2342. cent du salaire mensuel) et montant correspondant à trois jours
  2343. de salaire au
  2344. titre du bénéfice de la convention (ne pouvant être déduit
  2345. qu'une fois pendant
  2346. que la convention collective est en vigueur);
  2347. - travailleurs non affiliés (1,5 pour cent du salaire mensuel).
  2348. Les représentants de SINTRAFERRAT ont déclaré que la
  2349. convention collective du
  2350. 26 mars 1987 avait été signée au moment de la médiation du
  2351. ministère du
  2352. Travail (c'est-à-dire après l'échec du règlement direct entre les
  2353. parties),
  2354. mais dans le texte final de la convention collective figure un
  2355. blanc à
  2356. l'endroit où le médiateur du ministère devait signer. Les
  2357. représentants de
  2358. SINTRAFERRAT ont indiqué que leur syndicat présenterait
  2359. prochainement un "acte
  2360. révocatoire direct" au ministère du Travail contre la résolution
  2361. dans laquelle
  2362. ce dernier se dispense de se prononcer sur la double retenue
  2363. pratiquée par
  2364. l'entreprise, en déclarant que la décision en la matière relève
  2365. de la voie
  2366. judiciaire. Ils ont indiqué aussi qu'ils espéraient ainsi se voir
  2367. rembourser
  2368. les cotisations retenues à leurs membres au titre du bénéfice
  2369. de la
  2370. convention, lesquelles atteignaient approximativement le
  2371. chiffre de 5 millions
  2372. de pesos.
  2373. Les représentants de SINTRAFERRAT ont indiqué par
  2374. ailleurs que la question
  2375. des bourses pour leurs affiliés était résolue, mais que leurs
  2376. dirigeants
  2377. n'avaient pas obtenu les 12 autorisations syndicales
  2378. auxquelles ils avaient
  2379. droit, parce que le gérant de l'entreprise refuse de les accorder
  2380. tant que
  2381. SINTRAFERROVIARIOS n'indique pas quelles sont les 12
  2382. autorisations syndicales
  2383. concrètes de cette organisation qu'il convient d'annuler.
  2384. Les autorités du ministère du Travail et de la Sécurité sociale
  2385. ont déclaré à
  2386. la mission que leur position consistait à décourager la pratique
  2387. de la double
  2388. retenue.
  2389. Le gouvernement a, en outre, fait savoir par écrit que
  2390. SINTRAFERRAT avait
  2391. déposé une plainte devant le ministère du Travail dans
  2392. laquelle, en relatant
  2393. les faits, il indiquait que "au cours de l'année 1987 la retenue
  2394. au titre du
  2395. bénéfice de la convention n'avait pas été effectuée".
  2396. Le gouvernement ajoute que, malgré cette plainte,
  2397. SINTRAFERRAT n'a pas
  2398. répondu à la citation à comparaître du dizième inspecteur du
  2399. travail, du 25
  2400. février 1988, ni à celle du 16 mars 1988, raison pour laquelle
  2401. l'inspection du
  2402. travail a suspendu la procédure pour manque d'intérêt de
  2403. l'organisation
  2404. plaignante, conformément aux dispositions du code de
  2405. contentieux administratif
  2406. qui prévoit que la négligence des particuliers de répondre dans
  2407. un délai de
  2408. deux mois aux assignations qui leur sont signifiées dans le
  2409. cadre de la
  2410. procédure donne lieu au classement de l'affaire pour manque
  2411. d'intérêt
  2412. démontré.
  2413. De même, le gouvernement a fait savoir qu'en ce qui
  2414. concerne les bourses en
  2415. faveur des membres de SINTRAFERRAT, l'entreprise a donné
  2416. des instructions à
  2417. toutes les divisions afin qu'elles reçoivent et fournissent les
  2418. bourses aux
  2419. membres de SINTRAFERRAT.
  2420. Quant aux autorisations syndicales en faveur de
  2421. SINTRAFERRAT, le gouvernement
  2422. signale que, par note du 9 mai 1988, le gérant de l'entreprise a
  2423. demandé au
  2424. président de SINTRAFERROVIARIOS d'indiquer quelles
  2425. autorisations doivent être
  2426. supprimées à son organisation afin d'être accordées à
  2427. SINTRAFERRAT. Toutefois,
  2428. le 28 juin 1988, le président de SINTRAFERRAT a fait savoir
  2429. au ministère que
  2430. les autorisations syndicales en sa faveur n'avaient pas été
  2431. accordées. A cet
  2432. égard, le gouvernement déclare que la section de l'inspection
  2433. du travail
  2434. vérifiera si l'obligation d'accorder les autorisations
  2435. susmentionnées a été
  2436. remplie ou non et agira en conséquence.
  2437. Cas no 1457
  2438. L'organisation plaignante s'était référée à la réaction des
  2439. autorités lors
  2440. d'une grève déclenchée par le Syndicat des travailleurs de
  2441. Bavaria SA, à la
  2442. suite de la fermeture d'une malterie à Bogotá. Selon
  2443. l'organisation
  2444. plaignante, la police avait encerclé la malterie de Bogotá et
  2445. avait conduit
  2446. les grévistes de la ville de Pasto à leur lieu de travail. De plus,
  2447. l'entreprise avait donné l'ordre d'interdire aux dirigeants
  2448. syndicaux l'accès
  2449. au lieu de travail. L'organisation plaignante a signalé par la
  2450. suite que le
  2451. syndicat avait conclu avec l'entreprise un accord mettant fin
  2452. au conflit.
  2453. Le Syndicat des travailleurs de Bavaria SA ne s'est pas
  2454. présenté au
  2455. rendez-vous qu'il avait avec la mission.
  2456. Le gouvernement a fourni à la mission les informations écrites
  2457. suivantes:
  2458. La direction générale du travail a communiqué dans le rapport
  2459. no 254 que la
  2460. fermeture d'une malterie, dénoncée par l'Union internationale
  2461. des travailleurs
  2462. de l'alimentation et des travailleurs assimilés comme cause du
  2463. licenciement de
  2464. nombreux travailleurs, a consisté en fait à transférer les
  2465. installations
  2466. industrielles de la malterie de l'entreprise Bavaria dans le
  2467. centre
  2468. international de ladite ville.
  2469. L'entreprise a remis au district spécial de Bogotá les terrains
  2470. sur lesquels
  2471. était exploitée ladite usine, et ce en vue de la réalisation d'un
  2472. grand projet
  2473. d'urbanisme comprenant la críation du plus grand parc de
  2474. loisirs de la ville.
  2475. A l'occasion du transfert, Bavaria devait évidemment retirer les
  2476. installations de la malterie mais, à aucun moment, il n'a été
  2477. question de
  2478. licencier les travailleurs, lesquels furent transférés dans un
  2479. autre lieu,
  2480. dans un premier temps aux installations que l'entreprise
  2481. possède à Techo (dans
  2482. un autre secteur de la ville).
  2483. Lors du conflit surgi entre le Syndicat des travailleurs et
  2484. Bavaria, le
  2485. ministère du Travail et de la Sécurité sociale - dans l'exercice
  2486. de son rôle
  2487. de protection des droits des travailleurs et d'intervention pour
  2488. que les
  2489. problèmes surgissant entre ceux-ci et leurs employeurs soient
  2490. résolus - a
  2491. convoqué les parties, à la suite de quoi un accord constatant
  2492. le règlement du
  2493. différend a été conclu.
  2494. La direction générale du travail a précisé en outre que
  2495. l'organisation
  2496. syndicale n'avait présenté aucune autre réclamation au sujet
  2497. du point en
  2498. litige.
  2499. En ce qui concerne les pressions qui auraient été exercées
  2500. par la police pour
  2501. forcer les travailleurs de Bavaria à Pasto à se rendre à leur lieu
  2502. de travail,
  2503. et le prétendu licenciement massif qui résulterait de la
  2504. fermeture de la
  2505. malterie, le gouvernement considère avec satisfaction que le
  2506. premier des faits
  2507. mentionnés ne s'est jamais produit, et que la présence d'une
  2508. force de police à
  2509. l'extérieur de la fabrique avait uniquement pour but de prévenir
  2510. tous
  2511. désordres durant la grève. En outre, la prompte intervention de
  2512. l'autorité
  2513. administrative du travail a évité que le désaccord provoqué
  2514. par la fermeture
  2515. de la malterie ne dégénère en une situation sérieuse risquant
  2516. de porter
  2517. préjudice à la fois aux travailleurs et à l'employeur.
  2518. Le gouvernement réaffirme qu'il n'est pas certain que la police
  2519. se soit
  2520. présentée au domicile des travailleurs de la ville de Pasto pour
  2521. les conduire
  2522. de force à leur lieu de travail. La police nationale s'est rendue
  2523. dans
  2524. l'entreprise sur demande expresse du gérant afin de prévenir
  2525. des désordres de
  2526. la part du personnel qui avait condamné l'entrée principale,
  2527. empêchant ainsi
  2528. le déroulement normal des activités. La police s'est bornée à
  2529. faciliter
  2530. l'accès des intéressés aux installations, opération qui s'est
  2531. déroulée dans le
  2532. plus grand calme. A cet égard, le gouvernement se réfère à
  2533. l'article 448 du
  2534. Code fondamental du travail, remplacé par l'article 33 du
  2535. décret-loi no 2351
  2536. de 1865, qui établit clairement et expressément que, durant le
  2537. déroulement
  2538. d'une grève, les autorités de police sont chargées de surveiller
  2539. le cours
  2540. pacifique du mouvement et prennent à cet effet toutes les
  2541. mesures préventives
  2542. et répressives nécessaires afin d'éviter que les grévistes ou
  2543. d'autres
  2544. personnes liées à eux ne sortent du cadre juridique de la grève
  2545. ou ne tentent
  2546. de profiter de celle-ci pour fomenter des désordres ou
  2547. commettre des
  2548. infractions ou des délits.
  2549. Enfin, le gouvernement précise qu'il n'y a aucun fondement à
  2550. la crainte
  2551. exprimée par les plaignants au sujet du prétendu risque
  2552. d'agression physique
  2553. qu'ils auraient couru, étant donné que les autorités de police
  2554. ne sont pas
  2555. autorisées à employer la force contre quiconque exerce
  2556. pacifiquement ses
  2557. droits civiques, et qu'elles n'ont pas l'habitude de le faire.
  2558. Cas no 1465
  2559. Dans sa plainte, le Syndicat national des chemins de fer
  2560. (SINTRAFERROVIARIOS)
  2561. allègue la reclassification arbitraire et illégale de 478
  2562. "travailleurs
  2563. officiels" qui, en vertu des décrets exécutifs du conseil de
  2564. direction des
  2565. chemins de fer nationaux de Colombie nos 1044 de 1987 et
  2566. 510 de 1988, sont
  2567. désormais des employés publics. Selon l'organisation
  2568. plaignante, ces décrets
  2569. et la reclassification qu'ils prévoient enfreignent les contrats de
  2570. travail et
  2571. portent atteinte aux avantages prévus dans les conventions
  2572. collectives qui
  2573. couvrent les 478 travailleurs en question et, de plus, réduisent
  2574. leurs
  2575. prestations sociales et la stabilité de l'emploi. L'organisation
  2576. plaignante
  2577. allègue que, en raison de la reclassification, le nombre d'affiliés
  2578. au
  2579. syndicat a diminué de près de 500 personnes, ce qui menace
  2580. l'existence même du
  2581. syndicat, et elle allègue en outre que les droits syndicaux des
  2582. dirigeants
  2583. visés par les décrets susmentionnés ont été enfreints.
  2584. Le syndicat SINTRAFERROVIARIOS ne s'est pas présenté
  2585. au rendez-vous fixé avec
  2586. la mission. Cependant, des représentants de la CUT (à laquelle
  2587. SINTRAFERROVIARIOS est affilié) ont porté à la
  2588. connaissance de la mission que
  2589. les reclassifications des "travailleurs officiels", ayant comme
  2590. résultat de
  2591. les transformer en employés publics, étaient très fréquentes
  2592. dans les
  2593. entreprises industrielles et commerciales de l'Etat. Selon la
  2594. CUT, il s'agit
  2595. de faits graves étant donné, en particulier, que les salariés du
  2596. secteur
  2597. public peuvent être engagés et déplacés librement, et qu'ils ne
  2598. peuvent pas
  2599. conclure de conventions collectives mais seulement présenter
  2600. des pétitions
  2601. respectueuses.
  2602. Le gouvernement a communiqué par écrit à la mission les
  2603. informations
  2604. suivantes:
  2605. Le chef de la division départementale du travail de
  2606. Cundinamarca a remis,
  2607. dans le document portant le numéro 026402, une copie de
  2608. l'accord souscrit
  2609. entre l'employeur et l'organisation syndicale, où il est dit que
  2610. celui-ci a
  2611. versé un pourcentage de primes qui apparemment ne couvre
  2612. pas la totalité des
  2613. travailleurs y ayant droit, à la suite de quoi la cinquième
  2614. inspection a
  2615. convoqué les parties pour fournir les indications suivantes:
  2616. premièrement, la
  2617. certification par le syndicat des demandes faites par les
  2618. travailleurs qui
  2619. estimaient que l'allocation n'avait pas été annulée en ce qui
  2620. les concerne;
  2621. deuxièmement, la date exacte à laquelle serait payée aux
  2622. travailleurs
  2623. l'allocation échue pour les quatre premiers mois de 1988 et les
  2624. deux périodes
  2625. suivantes.
  2626. De plus, le chef de la division départementale a envoyé une
  2627. copie du document
  2628. dans lequel il donne des instructions au chef de la section des
  2629. relations
  2630. collectives, afin qu'il informe le bureau des relations
  2631. internationales des
  2632. résultats de l'enquête menée par la cinquième inspection au
  2633. sujet d'une
  2634. prétendue persécution syndicale contre le
  2635. SINTRAFERROVIARIOS.
  2636. D'autre part, et conformément aux éléments d'information que
  2637. le département
  2638. du service civil a communiqués à l'OIT dans le document
  2639. ORI-0619-88 du 24 du
  2640. mois passé, le secrétariat à l'administration publique de la
  2641. Présidence de la
  2642. République a signalé dans le document no 01256 que la
  2643. reclassification opérée
  2644. dans les entreprises officielles (par exemple dans les chemins
  2645. de fer
  2646. nationaux) des agents de l'Etat, à l'effet de convertir les
  2647. "travailleurs
  2648. officiels" en employés publics et vice versa, avait son
  2649. fondement juridique
  2650. dans l'article 5 du décret no 3135 de 1968, qui est ainsi
  2651. conçu: "Les
  2652. personnes qui sont au service des entreprises industrielles et
  2653. commerciales de
  2654. l'Etat sont des travailleurs officiels; cependant, les statuts
  2655. desdites
  2656. entreprises précisent que les activités ... doivent être confiées
  2657. à des
  2658. personnes possédant la qualité d'employés publics."
  2659. Par ailleurs, l'article 26 du décret-loi no 1050 de 1968 définit
  2660. les
  2661. fonctions des conseils d'administration des établissements
  2662. publics et des
  2663. entreprises industrielles et commerciales de l'Etat et, en son
  2664. alinéa b), leur
  2665. confie, entre autres, la fonction d'adopter les statuts de
  2666. l'entreprise et
  2667. tout projet éventuel de réforme en vue de les soumettre à
  2668. l'approbation du
  2669. gouvernement.
  2670. Par conséquent, s'il incombe au conseil d'administration
  2671. d'adopter les
  2672. statuts ainsi que des réformes éventuelles de ceux-ci, et s'il
  2673. importe que les
  2674. statuts précisent quelles activités doivent être confiées à des
  2675. employés
  2676. publics, il est donc de la compétence du conseil
  2677. d'administration, selon ce
  2678. critère, de déterminer les tâches qui peuvent être confiées aux
  2679. employés
  2680. publics, conformément à l'autonomie dont jouissent les
  2681. entreprises concernées.
  2682. Le secrétariat à l'administration publique a précisé, en outre,
  2683. que la
  2684. procédure de réforme des statuts prévoit l'élaboration d'un
  2685. projet d'accord
  2686. par l'entreprise intéressée, dans le cas présent l'administration
  2687. des chemins
  2688. de fer nationaux, projet qui est présenté audit organisme en
  2689. vue d'une étude
  2690. juridique et technique à la lumière des normes légales
  2691. pertinentes, à la suite
  2692. de quoi cet organisme émet un avis favorable si le projet est
  2693. conforme à ces
  2694. normes. Le projet d'accord est ensuite soumis au conseil
  2695. d'administration pour
  2696. approbation et pour signature par le président et le secrétaire
  2697. du conseil. On
  2698. prépare ensuite le projet de décret et le ministère de tutelle de
  2699. l'entreprise, en l'occurrence le ministère des Travaux publics et
  2700. des
  2701. Transports pour les chemins de fer nationaux, le transmet au
  2702. secrétariat
  2703. juridique de la Présidence de la République pour agrément et
  2704. signature par le
  2705. Président de la République.
  2706. L'OIT peut constater que la complexité de la procédure
  2707. prévue pour
  2708. l'approbation de l'adoption et/ou la réforme des statuts des
  2709. entreprises
  2710. industrielles et commerciales de l'Etat est une garantie
  2711. suffisante de la
  2712. stricte application des préceptes légaux et de la protection des
  2713. droits de
  2714. tous ceux à qui ils s'appliquent. La révision des divers projets
  2715. par les deux
  2716. secrétariats différents de l'organe exécutif suprême, en plus de
  2717. leur examen
  2718. par l'administration de l'entreprise et de leur soumission à
  2719. l'organe exécutif
  2720. collectif, constitue une procédure appropriée de contrôle de la
  2721. légalité.
  2722. Il paraît en outre opportun de réaffirmer que la reclassification
  2723. des
  2724. "travailleurs officiels" en employés publics, et vice versa, ne
  2725. porte en rien
  2726. atteinte aux droits acquis puisque, comme la jurisprudence
  2727. nationale l'a
  2728. exprimé à de nombreuses occasions, ce concept n'existe pas
  2729. en droit public et
  2730. qu'il est incompatible avec l'essence de celui-ci.
  2731. En tout état de cause, si les personnes affiliées au
  2732. SINTRAFERROVIARIOS
  2733. s'estiment lésées dans leurs droits en raison de la
  2734. reclassification, elles
  2735. doivent saisir la juridiction contentieuse administrative de l'acte
  2736. administratif portant approbation de la réforme des statuts.
  2737. Si la juridiction administrative constate que ledit acte est
  2738. contraire aux
  2739. normes constitutionnelles et légales pour vices de fond ou de
  2740. forme, non liés,
  2741. comme on l'a vu antérieurement, aux droits acquis, elle
  2742. prononcera son
  2743. annulation et ordonnera le rétablissement des droits qui
  2744. auraient été lésés.
  2745. Il convient de noter que, bien que le ministère du Travail et de
  2746. la Sécurité
  2747. sociale assume entre autres fonctions essentielles la tâche de
  2748. garantir la
  2749. protection des droits des travailleurs, le cas des agents de la
  2750. fonction
  2751. publique ne relève pas de sa compétence, et ce
  2752. conformément aux dispositions
  2753. expresses de la Constitution et de la législation, étant donné
  2754. que les règles
  2755. applicables ont prévu que des instances déterminées dans
  2756. l'ordre
  2757. gouvernemental et judiciaire seraient chargées de résoudre les
  2758. problèmes en
  2759. question.
  2760. En conséquence, SINTRAFERROVIARIOS peut
  2761. parfaitement, s'il estime que la
  2762. réforme des statuts de l'entreprise des chemins de fer
  2763. nationaux de Colombie
  2764. enfreint des normes d'un niveau supérieur, intenter l'action
  2765. voulue en
  2766. annulation devant la juridiction contentieuse administrative.
  2767. Genève, le 7 octobre 1988 Signé: Philippe
  2768. CAHIER
  2769. LISTE DES PERSONNES RENCONTREES
  2770. Autorités
  2771. M. Juán Martín Caicedo Ferrer, ministre du Travail et de la
  2772. Sécurité sociale
  2773. M.Guillermo Plazas Alcid, ministre de la Justice
  2774. M.Carmelo Martínez, président du Conseil d'Etat MM.
  2775. Guillermo Aldana et
  2776. Jacobo Pérez, magistrats de la Cour suprême de justice
  2777. M.Horacio Zerpa Uribe, Procureur général
  2778. M.Alvaro Tirado Mejía, conseiller présidentiel pour la défense,
  2779. la protection
  2780. et la promotion des droits de l'homme
  2781. M.Fernando Navas de Brigard, sous-secrétaire à la politique
  2782. extérieure
  2783. (ministère des Relations extérieures)
  2784. Major Général Pedro Nel Molano, Inspecteur général des
  2785. forces militaires
  2786. M.Víctor Rojas, vice-président du Tribunal militaire supérieur
  2787. M.José Noé Ríos, vice-ministre du Travail et de la Sécurité
  2788. sociale
  2789. M.Alfred Rojas, secrétaire du ministère du Travail et de la
  2790. Sécurité sociale
  2791. M.Germán Plazas, directeur général du travail
  2792. Mme Vivian Cock, chef des relations internationales (ministère
  2793. du Travail et
  2794. de la Sécurité sociale)
  2795. M.Guido Taborda, conseiller du ministre de la Justice
  2796. Mmes Victoria Senior, Marcela Briceño et Clemencia Gómez,
  2797. fonctionnaires au
  2798. sous-secrétariat des organismes et conférences internationaux
  2799. (ministère des
  2800. Relations extérieures)
  2801. MM.Mario Flórez, Ligia Galvis et Plinio Orchila, adjoints au
  2802. conseiller
  2803. présidentiel pour la défense, la protection et la promotion des
  2804. droits de
  2805. l'homme
  2806. Organisations syndicales
  2807. M.Angelino Garzón, secrétaire général de la Centrale unifiée
  2808. des travailleurs
  2809. (CUT)
  2810. M.Orlando Obregón, premier vice-président de la CUT
  2811. M.Hugo Becerra, vice-président de la CUT
  2812. M.Anibal Palacio, vérificateur de la CUT
  2813. M.Hernando Rodríguez Maldonado, secrétaire aux affaires
  2814. internationales
  2815. M.Jaime Aldana, trésorier de la CUT
  2816. M.Héctor José López Robledo, secrétaire aux affaires
  2817. économiques et
  2818. juridiques de la CUT
  2819. Mme Aída Avella, secrétaire aux affaires féminines de la CUT
  2820. M.Kemel George, secrétaire aux affaires diverses
  2821. MM.Jairo Villegas, Luis Alonso Velazco, Carlos Duque et
  2822. Armando Novoa,
  2823. conseillers de la CUT pour les affaires professionnelles
  2824. M.Julio Roberto Gómez, président de la Confédération
  2825. générale du travail
  2826. M.Luis Angel Banguero, secrétaire aux questions publiques et
  2827. législatives de
  2828. la Centrale des travailleurs de Colombie (CTC)
  2829. M.Miguel Morantes, secrétaire pour les questions officielles de
  2830. la CTC
  2831. Mme Amelia Molina, secrétaire aux affaires féminines de la
  2832. CTC
  2833. M.Víctor Pardo, secrétaire chargé des comptes rendus de la
  2834. CTC
  2835. M.Pedro Antonio Mariño, secrétaire à l'éducation de la CTC
  2836. Mme Marta Cecilia San Miguel, secrétaire aux affaires
  2837. féminines de l'Union
  2838. des travailleurs de la métallurgie et des mines de Colombie
  2839. MM.Fabio Barragán, Derman Vicente Cubillos, Víctor Manuel
  2840. Salamanca et
  2841. Roberto Polanéa, représentants du Syndicat national des
  2842. cheminots
  2843. (SINTRAFERRAT)
  2844. Organisations d'employeurs
  2845. M.Favio Echeverry Correa (ANDI)
  2846. M.Jairo Escobar (ANDI)
  2847. M.Sabas Pretel de la Vega (FENALCO)
  2848. M.Juan Alfredo Pinto Saavedra (ACOPI)
  2849. M.Eliseo Restrepo Londoño (SAC)
  2850. Organisations des droits de l'homme
  2851. M. Alfredo Sánchez Carrizosa, Commission des droits de
  2852. l'homme.
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