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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 248, Marzo 1987

Caso núm. 1343 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 08-JUL-85 - Cerrado

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  1. 493. Le Comité de la liberté syndicale a examiné ce cas pour la première fois à sa réunion de février 1986 et a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire (243e rapport, paragr. 570 à 587) que le Conseil a approuvé à sa 232e session (février-mars 1986). Compte tenu des nouvelles allégations des plaignants ainsi que de diverses observations formulées par le gouvernement, le comité a de nouveau examiné le cas à sa réunion de mai 1986 et a présenté au Conseil d'administration un autre rapport intérimaire (244e rapport, paragr. 357 à 383) que celui-ci a approuvé à sa 233e session (mai-juin 1986). Enfin, le comité a examiné le cas à sa réunion de novembre 1986 (246e rapport, paragr. 381 à 408, que le Conseil d'administration a approuvé à sa 243e session (novembre 1986)), compte tenu en particulier des renseignements recueillis au cours de la mission de contacts directs effectuée en Colombie en juillet 1986.
  2. 494. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans des communications des 5 et 18 novembre et du 11 décembre 1986, ainsi que des 27 janvier et 3 février 1987.
  3. 495. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 496. Lorsque le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 1986, il a formulé les conclusions et recommandations suivantes au sujet des allégations en instance (246e rapport, paragr. 408):
    • a) Le comité observe que, dans presque tous les cas d'allégations relatives à l'assassinat, à l'enlèvement ou à la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, une enquête judiciaire a été ouverte, conformément aux recommandations qu'il a formulées à ses réunions de février et mai 1986. Il observe cependant que le gouvernement indique qu'il a besoin d'informations supplémentaires de la part de l'organisation plaignante au sujet des allégations relatives au décès des syndicalistes agricoles Leonor Marle, Omar Vergara, Solón López et Serafín Herrera et du médecin et dirigeant syndical Gabriel Anchique Gómez, ainsi que sur la disparition de José Jairo López Cadena. Le comité prie les organisations plaignantes de fournir toute information en leur possession sur ces allégations afin que le gouvernement puisse y répondre avec précision.
    • b) Le comité observe que, selon les informations qui lui ont été fournies, la mort de certains dirigeants syndicaux et syndicalistes n'a aucun rapport avec leur qualité de syndicalistes ou leur activité syndicale, et qu'on a découvert où se trouvent certaines personnes dont la disparition a été alléguée.
    • c) Au sujet des allégations restantes relatives à l'assassinat ou à la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes (voir annexe du 246e rapport), le comité observe que ces allégations font l'objet d'une enquête judiciaire et d'une procédure appropriée. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution des divers procès engagés et exprime l'espoir que l'on saura bientôt où se trouvent les personnes disparues. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les allégations récemment formulées au sujet des menaces de mort proférées contre divers dirigeants syndicaux (les plaignants avaient cité notamment Jorge Carrillo (CUT), Abel Rodríguez (FECODE), Miguel Angel Castro, Gustavo Osorio et Angelino Garzón), ainsi que sur l'allégation relative à la disparition de 70 travailleurs du Service national d'éradication du paludisme en avril 1985.
    • d) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procès relatifs aux blessures qu'ont subies les syndicalistes Meyer Rivas et Heriberto Ramírez Rengifo.
    • e) Le comité attend les observations annoncées par le gouvernement au sujet des allégations en instance au sujet d'ingérences dans les activités syndicales auxquelles il n'a pas répondu (usage de gaz lacrimogènes par la police de Bogotá contre un groupe de travailleurs de l'entreprise Croydon qui étaient en grève; perquisition du siège de la Fédération des travailleurs du pétrole (FEDEPETROL); placement d'explosifs par des groupes paramilitaires au siège de la Fédération des travailleurs de la vallée du Cauca (FEDETAV); attentats contre les locaux de la FEDETAV à Palmira et à Cali et contre ceux du Syndicat des ciments de la vallée de Yumbo; et attentat contre le siège de l'Union syndicale des travailleurs de Santander (USITRAS) à Bucaramanga).
    • f) Le comité prie le gouvernement d'indiquer si les trois travailleurs de l'entreprise Vianini Entrecanales mentionnés par les plaignants (MM. Rafael Mauriao Mendoza Aguilar, Pedro Antonio Rodríguez Rojas et Pablo Emilio Leal Cruz) ont été effectivement licenciés et, dans l'affirmative, d'indiquer les motifs de leur congédiement ainsi que les résultats de toute action judiciaire qui aurait pu être ouverte en vue de leur réintégration.

B. Réponses du gouvernement

B. Réponses du gouvernement
  1. 497. Dans ses communications, le gouvernement fournit les renseignements ci-après:
    • - La procédure concernant l'enlèvement avec extorsion de fonds, puis meurtre, dont Pedro Contreras Salcedo a été victime, a été ouverte le 9 janvier 1986 et renvoyée le 9 mars de la même année au cinquième Tribunal supérieur de Cúcuta (nord de Santander), pour des raisons de compétence. Il s'agit d'une procédure contre X. L'instruction est en cours et, en dépit des efforts déployés, il n'a pas été possible d'identifier un quelconque responsable. Le dossier est actuellement pour trente jours devant un Tribunal d'instruction criminelle itinérant en vue de l'examen de nouvelles preuves qui pourraient permettre de faire la lumière sur cette affaire.
    • - En ce qui concerne le meurtre de M. Jaime Berrío Cardona, se trouve inculpé Ernesto Tabera Rodríguez, qui a été arrêté au moment du fait et trouvé porteur d'un revolver qui lui a été confisqué, mais il a réussi à s'échapper avec l'aide de la foule. A ce jour, en dépit des efforts déployés, il n'a pas été possible de retrouver la trace de l'auteur du délit qui, comme on l'a déjà dit, a pris la fuite.
    • - Dionisio Hernán Calderón: le quatrième juge supérieur de Cali a fait savoir par télégramme que la situation est celle qui est décrite dans le rapport no 593 du 9 juillet 1986, dûment communiqué à l'OIT, à savoir qu'une enquête judiciaire a été ordonnée sur Heberth Peñuela (le suspect), mais qu'on n'a pas réussi jusqu'ici à le faire comparaître; par ailleurs le tribunal, voulant enregistrer la déclaration de Mme Dalia Cárdenas, épouse de Calderón, a tenté de la retrouver mais en vain étant donné que, "selon les déposants, elle se trouve à Bogotá sous la protection de la FENALTRASE". Le gouvernement réaffirme qu'il est impossible aux autorités judiciaires de faire la lumière sur les circonstances de la mort d'un individu et, partant, de punir l'auteur du délit, en l'absence de collaboration de la part de ceux qui détiennent des informations, ce qui semble être le cas de Mme Cárdenas qui ne s'est pas présentée devant le quatrième juge supérieur de Cali pour lui fournir les éléments qui sont vraisemblablement en sa possession.
    • - Hernando Yate Bonilia: la deuxième juge supérieure de Villavicencio a fait savoir par télégramme que l'enquête destinée à identifier les responsables a été renvoyée à nouveau devant le 17e Tribunal d'instruction criminelle de Granada (Meta), en vue d'un certain nombre de démarches. Le ministère attend du cabinet du magistrat considéré les informations demandées.
    • - Rubén Darío Castaño Jurado: le premier juge supérieur de Manizales a indiqué que l'affaire en était toujours au stade de l'instruction et qu'il n'avait pas été possible de recueillir la première déclaration d'un suspect dûment identifié, qui a été convoqué conformément à la loi et qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour ne pas s'être présenté de lui-même devant le juge. On peut considérer que cette affaire a avancé puisque l'auteur présumé du délit a été identifié et que les autorités policières s'efforcent de trouver où il se cache pour l'arrêter.
    • - Rogelio Sánchez: au terme d'investigations multiples et difficiles, le directeur de la Section d'instruction criminelle d'Antioquia a fait savoir par télégramme que le meurtre de M. Sánchez s'est produit à Chigorodó, que l'enquête a été ouverte par le 12e Tribunal d'instruction criminelle et que, pour des raisons de compétence, elle est actuellement entre les mains du 9e Tribunal supérieur de Medellín. Le ministère, sachant devant quelle juridiction se déroule la procédure, attend d'elle les renseignements nécessaires qu'il transmettra à l'OIT.
    • - Luís Jesús Leal Guerrero et Víctor Manuel Leal: le commandant de la cinquième Brigade de l'armée a indiqué que le 25e Tribunal d'instruction pénale militaire a été chargé de l'enquête sur le meurtre des personnes ci-dessus, assassinées le 30 juin 1985 rue Caño Solado à Tibú, département de Santander du nord, et qu'il a retenu des preuves contre Guillermo Vargas Sánchez, Luís Alfredo Mojica Gómez, Víctor Julio Rodréguez Leal, William Castro López, Oscar Antonio Cáceres Rodríguez, Carlos Arturo Limas Rojas, Samuel García, Ramón David Guerrero Sepúlveda et Leonardo Francisco Caicedo. Le jury a prononcé leur acquittement à l'unanimité mais, le 9 septembre 1986, la présidence du Conseil de guerre a annulé le verdict et renvoyé l'affaire devant le Tribunal supérieur militaire, qui a confirmé cette annulation et ordonné le renvoi de l'affaire. Une fois de plus, le jury a prononcé l'acquittement des inculpés; ce verdict a été accepté par le président du Conseil de guerre verbal et les intéressés ont été mis en liberté provisoire en attendant la décision du Tribunal supérieur militaire. A souligner que les meurtres de MM. Luís Jesús et Víctor Manuel Leal Guerrero ne resteront pas impunis et qu'il est évident que la justice militaire a fait preuve de zèle en prononçant à deux reprises consécutives l'acquittement des auteurs présumés du délit. Toutefois, des informations seront demandées, le moment venu, à la cinquième Brigade de l'armée sur la décision du tribunal au sujet du verdict du deuxième Conseil de guerre, qui est assisté d'un jury dont la composition était entièrement différente de celle du premier.
    • - Meurtre de José Bertulio Quino Ubaldo: il importe de relever en premier lieu l'erreur sur le nom de la victime commise par l'organisation plaignante dans la plainte présentée à l'OIT; il s'agit en effet non de José Rutelio Quintero, mais de José Bertulio Quino Ubaldo. En dépit de cette erreur, qui a beaucoup compliqué la tâche des autorités chargées de recueillir les informations requises à l'intention du Comité de la liberté syndicale, le commandant de la quatrième Brigade de l'armée, le brigadier général Augusto Rodríguez Arango, a pu déterminer que l'événement qui avait coûté la vie à M. Quino s'était produit à Apartadó et non à Turbo. Il a précisé, en outre, que l'enquête avait été ouverte par le 21e Tribunal d'instruction pénale militaire le 27 juin 1985 et qu'un an s'étant écoulé sans que l'on ait pu identifier un quelconque responsable il a fallu, conformément à la loi, ordonner le classement provisoire de l'affaire, ce qui n'empêche pas que les recherches visant à identifier les coupables se poursuivent activement. Il y a lieu de préciser que, dans les régions du pays où il y a atteinte à l'ordre public, la justice pénale militaire supplée la justice ordinaire dans la conduite de certains procès et l'instruction, sous la vigilance du ministère public et avec toutes les garanties de procédure. Il importe de rappeler en outre, comme on l'a déjà fait en d'autres occasions, que la loi requiert le classement provisoire d'une affaire à l'expiration d'un certain délai si l'on n'a pas réussi à identifier le suspect, mais que cette mesure n'entraîne pas la suspension des enquêtes qui doivent, au contraire, se poursuivre jusqu'à l'aboutissement et conduire à la réouverture du procès. C'est là une ample garantie légale qui permet d'éviter qu'un crime reste impuni.
    • - Meurtre de Jaime Quintero Cruz: le deuxième juge supérieur de Cali (Valle) a indiqué que, dans le cadre de la procédure touchant la mort de Jaine Quintero Cruz et compte tenu du temps écoulé depuis l'ouverture de cette procédure, le classement provisoire du dossier a été ordonné conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure pénale, qui dispose: "Si aucun suspect n'a été découvert au cours de l'enquête, tout supplément d'enquête nécessaire pourra être ordonné pour le temps qui sera jugé opportun en vue de l'identification complète des auteurs ou de leurs complices, et ce avec le concours de la police judiciaire. Toutefois si, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'ouverture de l'instruction, il n'a pu être procédé à l'inculpation de quiconque faute de preuves et nonobstant l'examen des preuves tendant à la poursuite de l'enquête, le dossier sera classé sur décision motivée, sans préjudice de ce que, si des preuves apparaissent ultérieurement qui permettent d'identifier un suspect, l'enquête se poursuit tant que l'action pénale n'est pas éteinte." Bien que le dossier soit toujours devant l'instance en question, il ne fait pas l'objet de décisions, et les délais échus ne sont pas pris en compte mais, si les autorités chargées de l'enquête découvrent un suspect, la procédure pourra être immédiatement réouverte et aboutir à une décision définitive.
    • - Meurtre de Javier Sanabria Murcia: le troisième juge d'instruction criminelle de Florencia (Caqueta) signale que la procédure en est encore au stade de l'instruction et que le bureau du Procureur général de la nation a délégué à Florencia des agents spéciaux chargés de poursuivre l'enquête judiciaire, mais qu'il n'a pas encore été possible d'inculper qui que ce soit.
    • - Meurtre d'Angel Amable Arroyave Restrepo et Juan Alberto Rodas Rua: le troisième juge supérieur de Medellín indique que, par une décision du 16 octobre 1986, il a ordonné le classement provisoire du dossier relatif à la mort de MM. Arroyave et Rodas, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure pénale, étant donné qu'un an s'était écoulé depuis l'ouverture du procès et qu'il n'avait pas été possible d'identifier de suspect.
    • - Disparition présumée de Gustavo Alcalde Ospina: le procureur délégué aux forces armées a indiqué qu'en dépit des nombreuses démarches effectuées il a été impossible de retrouver M. Alcade Ospina et de déterminer s'il était dans la région de Urabá ou ailleurs. Selon certains témoignages recueillis par les autorités, il se pourrait que l'intéressé, au sujet duquel le gouvernement tient à rappeler qu'au moment de sa disparition présumée il n'était plus syndicaliste depuis pas mal de temps (il s'était retiré du syndicat de la Centrale hydro-électrique d'Anchicayá), ait rejoint les groupes subversifs qui opèrent dans la région, et qu'il ne veuille pas se montrer, d'où la quasi-impossibilité de le retrouver. Toutefois, le bureau du procureur adjoint a indiqué qu'il communiquerait tous les renseignements qu'il pourrait obtenir. Le gouvernement transmet les informations qu'il a reçues du deuxième procureur délégué pour la police judiciaire faisant état des démarches effectuées et des efforts constants déployés pour retrouver l'intéressé.
    • - Disparition de Miguel Angel Díaz Martínez et Faustino López Guerra: le deuxième procureur délégué pour la police judiciaire (droits de l'homme), la première juge pénale du circuit de Tunja et le directeur général de la police nationale ont indiqué qu'il n'avait pas été possible d'appréhender Jorge Luís Barrero reconnu coupable de l'enlèvement de MM. Miguel Angel Díaz Martínez et Faustino López Guerra à l'issue d'un procès en dépit du mandat d'arrêt délivré au Département administratif de sécurité (DAS) et à la police judiciaire. Bien qu'il n'ait pas été davantage possible de retrouver la trace de MM. Díaz et López, leur éventuel décès n'a pas été confirmé, et les services nationaux de l'état civil ont indiqué qu'ils n'avaient pas été rayés de leurs registres.
    • - Disparition présumée de 70 travailleurs du Service d'éradication du paludisme: le procureur délégué aux forces armées a indiqué qu'aucune des enquêtes effectuées à ce jour n'était venue étayer l'affirmation selon laquelle 70 travailleurs du Service d'éradication du paludisme ont disparu. Le Tribunal mixte municipal de Yondó (Antioquia) instruit le dossier no 342 relatif à la disparition présumée d'Oliverio Hernández Leal, José A. Cardona et Ignacio Soto Bedoya, cependant que le 2e Tribunal mixte du circuit d'Arauca (Arauca) instruit l'affaire no 2218 relative à la disparition présumée de Luís Aquiles Mesa, pour lequel le classement provisoire du dossier a récemment été ordonné au titre de l'article 473 du Code de procédure pénale, Juan José Buendía, Manuel Fonseca, Miguel Angel Mejía, Gregorio Ernesto González et Carlos Julio Mendoza. Il convient d'attirer l'attention sur l'énormité de la plainte car ce ne sont pas 70 travailleurs du Service d'éradication du paludisme qui ont disparu; en fait, une procédure pénale a été ouverte, comme c'est de règle dans les cas de disparition, mais uniquement au sujet des neuf personnes susmentionnées qui étaient membres de ce service. Rien ne prouve qu'un plus grand nombre de travailleurs ont disparu.
    • - Blessures infligées à Heriberto Ramírez Rengifo: le commandant du Département de police de Valle a indiqué qu'en dépit du refus de l'intéressé de collaborer avec les autorités le 1er Tribunal supérieur de Cartago instruit l'affaire et que le ministère lui a demandé de lui indiquer où elle en était.
    • - Menaces présumées contre des dirigeants syndicaux: le commandant du Département de police de Bogotá a fait savoir que MM. Abel Rodréguez, Gustavo Osorio, Angelino Garzón, Jorge Carrillo, Braulio Herrera (faux nom ou pseudonyme car il s'agit en fait d'un certain Cardona) et Miguel Angel Castro ne se sont pas présentés devant les officiers de police judiciaire pour faire des dépositions au sujet de faits portant atteinte à l'intégrité de leur personne. Ceci confirme ce qui a déjà été dit par le gouvernement en une autre occasion, à savoir que les dirigeants syndicaux qui prétendent être victimes de menaces ne portent pas plainte si bien que, non seulement les autorités compétentes ne peuvent pas ouvrir d'enquête, mais ils se rendent complices de faits illicites si les menaces sont mises à exécution. Le commandant a ajouté que le lieu de travail ou la résidence de MM. "Braulio Herrera" et Gustavo Osorio est gardé par la police nationale. Le gouvernement souligne à nouveau l'aspect mensonger de cette accusation qui donne à penser que l'Etat n'accorde pas aux syndicalistes une protection suffisante, alors que les autorités sont toujours prêtes à assurer cette protection si les intéressés les informent des faits les concernant ou s'ils sollicitent une telle protection.
    • - Attentats présumés contre le siège d'USITRAS à Bucaramanga, de la FEDETAV à Cali et à Palmira et du Syndicat des ciments du Valle à Yumbo: le directeur général de la police nationale communique que les vérifications effectuées dans les fichiers des services secrets de la police n'ont permis de retrouver la trace ni d'actes terroristes perpétrés aux mois d'avril et de mai 1985 contre le siège d'USITRAS à Bucaramanga (Santander) ni d'attentats perpétrés, l'un le 25 février de la même année contre le siège de la FEDETAV à Cali, d'autres en avril et mai contre les locaux de la même fédération à Palmira, et contre le siège du Syndicat des ciments du Valle à Yumbo. Il est donc surprenant que les plaignants formulent une allégation concernant des attentats perpétrés contre les sièges des syndicats susmentionnés, quand rien de tel ne figure dans les archives de la police nationale où sont toujours inscrits les événements portant atteinte à l'ordre public.
  2. 498. Le gouvernement déclare, par ailleurs, que les renseignements touchant les autres personnes et les faits relatifs à ce cas seront transmis à l'OIT dès que les diverses autorités auxquelles ils ont été demandés les lui auront communiqués. Le gouvernement estime indispensable de signaler que l'organisation plaignante, à savoir la Confédération syndicale des travailleurs de Colombie (CSTC), s'est dissoute, c'est-à-dire a cessé d'exister le 15 novembre 1986 et que ses membres ont constitué une nouvelle organisation, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), et que les formalités relatives à la reconnaissance de la personnalité juridique de cette organisation sont en cours. Il semble donc logique que la CSTC, n'ayant plus la personnalité juridique et n'étant plus reconnue sur le plan international, ne puisse pas continuer de présenter à l'encontre de l'Etat colombien des allégations qui, pour la plupart, ne sont pas conformes à la vérité ou se rapportent à des faits sur lesquels enquêtent les autorités compétentes.
  3. 499. Se référant aux conclusions générales contenues dans le dernier rapport du comité, le gouvernement souligne que, s'il est vrai que le pays se trouve dans une situation très délicate en raison de l'action armée et illicite des groupes subversifs qui continuent de semer la terreur dans diverses régions du pays, notamment parmi les paysans sans défense des zones rurales, de l'activité également illicite et de la lâcheté des trafiquants de drogue qui, eux aussi, ont recours aux armes et ont assassiné un ministre, un magistrat, de nombreux juges et fonctionnaires, pour ébranler les autorités dans la lutte qu'elles ont entreprise contre eux, on ne peut pas en revanche accuser les forces armées colombiennes de commettre des actes de violence irrationnels et illicites contre des particuliers; en effet, les excès extrêmement rares et isolés qui ont pu être commis ont été réprimés très sévèrement par les juges et par les tribunaux qui châtient avec une grande rigueur les actes contraires à la dignité militaire qui caractérise les forces armées colombiennes, citées en exemple en Amérique latine pour leur civilité, leur loyauté envers la République et leur respect de la démocratie. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, en Colombie, les groupes qualifiés à tort de "paramilitaires" ne sont pas des groupes armés parallèles aux forces militaires légalement constituées; ils ne sont pas davantage tolérés ou soutenus par les forces armées; ils sont constitués de délinquants de droit commun payés le plus souvent par les trafiquants de drogue pour perpétrer des actes de vengeance. Leurs actes ne visent pas exclusivement des syndicalistes de telle ou telle tendance car, malheureusement, tout le pays est victime de l'action aveugle de ces groupes, des groupes subversifs et des trafiquants de drogue, comme en témoigne la mort des personnalités illustres et éminentes susmentionnées, ainsi que d'autres citoyens honnêtes et modèles comme le directeur du journal El Espectador. Le gouvernement a pris et continue de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits de tous les habitants, y compris, bien entendu, les syndicalistes. Cependant, la Colombie, sans être en proie à d'intenses troubles politiques et sociaux, traverse une période difficile, et les forces armées mettent tout en oeuvre pour faire régner le calme en luttant sur trois fronts: contre les guérilleros et contre les trafiquants de drogue qui unissent leurs forces de façon inquiétante dans le sud du pays, et contre les délinquants de droit commun.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 500. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l'évolution des procédures entamées à la suite de la mort de 13 syndicalistes, d'où il ressort qu'il a été possible d'identifier les auteurs présumés dans un certain nombre de cas. Le comité note, par ailleurs, que, contrairement aux allégations des plaignants, ce ne sont pas 70 mais seulement neuf travailleurs du Service d'éradication du paludisme qui ont disparu en avril 1985 et que la procédure appropriée est en cours. Le comité relève qu'en dépit de l'ampleur des recherches les enquêtes n'ont pas permis de retrouver la trace des trois syndicalistes disparus mentionnés dans l'annexe du 246e rapport. Il prend note par ailleurs des informations du gouvernement relatives au cas du syndicaliste Heriberto Ramírez Rengifo qui souffre de blessures. Il demande au gouvernement de continuer de lui envoyer des informations sur l'évolution des procès relatifs aux syndicalistes morts, disparus ou blessés dont le nom figure dans l'annexe du présent rapport, et il exprime l'espoir que les enquêtes permettront d'identifier les responsables, de châtier les coupables et de retrouver les disparus.
  2. 501. En ce qui concerne les menaces de mort dont un certain nombre de dirigeants syndicaux ont fait l'objet, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, aucune des personnes visées n'a porté plainte devant les autorités, et qu'un service de garde est assuré par la police nationale au siège de leur organisation ou à leur domicile.
  3. 502. Enfin, le comité constate que les plaignants n'ont pas envoyé les précisions qui leur avaient été demandées sur les allégations relatives au meurtre des syndicalistes agricoles Leonor Marle, Omar Vergara, Solón López et Serafín Herrera et du médecin et dirigeant syndical Gabriel Anchique Gómez, ainsi que sur la disparition de José Jairo López Cadena. Le comité observe également que le gouvernement réfute certaines allégations relatives à des ingérences dans les activités syndicales (attentat contre les locaux de la FEDETAV à Palmira et à Cali et contre ceux du Syndicat des ciments du Valle à Yumbo; attentat contre le siège de l'Union syndicale des travailleurs de Santander (USITRAS) à Bucaramanga), mais qu'il n'a pas fait parvenir d'observations touchant d'autres allégations de cette nature, à savoir: usage de gaz lacrimogènes par la police de Bogotá contre un groupe de travailleurs de l'entreprise Croydon qui étaient en grève; perquisition du siège de la Fédération des travailleurs du pétrole (FEDEPETROL); placement d'explosifs par des groupes paramilitaires au siège de la Fédération des travailleurs de la Vallée du Cauca (FEDETAV). Le comité rappelle que le gouvernement ne lui a pas non plus fait parvenir les informations sollicitées au sujet du congédiement de trois travailleurs de l'entreprise Vianini Entrecanales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 503. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité se déclare particulièrement attentif et préoccupé quant aux troubles graves qui résultent, pour l'exercice des libertés syndicales, du climat général décrit par le gouvernement. Il prend note à cet égard de la déclaration générale du gouvernement sur la situation très délicate que connaît le pays et sur sa volonté de sauvegarder les droits de tous les habitants, y compris les libertés syndicales.
    • b) Le comité demande au gouvernement de continuer de lui communiquer des informations sur l'évolution des procédures touchant les syndicalistes morts, disparus ou blessés dont la liste figure en, et exprime l'espoir que les enquêtes permettront d'identifier les responsables, de châtier les coupables et de retrouver les disparus.
    • c) Le comité demande une fois encore aux plaignants de lui fournir toutes les informations dont ils disposent concernant les allégations relatives au meurtre des syndicalistes agricoles Leonor Marle, Omar Vergara, Solón López et Serafín Herrera et du médecin et dirigeant syndical Gabriel Anchique Gómez, ainsi que la disparition de José Jairo López Cadena, afin que le gouvernement puisse répondre avec précision à ces allégations. Le comité demande, par ailleurs, au gouvernement de lui envoyer ses observations au sujet des allégations relatives à des ingérences dans les activités syndicales.
    • d) Le comité demande à nouveau au gouvernement d'indiquer si les trois travailleurs de l'entreprise Vianini Entrecanales cités par les plaignants (MM. Rafael Mauriao Mendoza Aguilar, Pedro Antonio Rodríguez Rojas et Pablo Emilio Leal Cruz) ont été effectivement licenciés et, dans l'affirmative, d'indiquer les motifs de leur congédiement ainsi que les résultats de toute action judiciaire qui aurait pu être ouverte en vue de leur réintégration.

Z. ANNEXE

Z. ANNEXE
  • Liste des syndicalistes morts, disparus ou blessés, au sujet desquels une enquête est en cours et sur l'évolution de laquelle le comité prie le gouvernement de l'informer
  • Syndicalistes morts
  • Leonel Roldán
  • Francisco Javier
  • Corres Muñoz
  • Dionisio Hernán Calderon
  • José Luis Ortega
  • Oscar Salazar
  • Hernán Yate
  • Jaime Quintero Cruz
  • Javier Sanabria Murcia
  • Rubén Castaño
  • Carmelo Gelves Ortega
  • Rogelio Sánchez
  • Luis Jesús Leal Guerrero
  • Víctor Manuel Leal
  • Eder Lascarro
  • Celso Rojas
  • Jesús Flores
  • Angel Amable Arroyabe
  • Juan Alberto Rodas
  • Pedro Contreras
  • Faeriel Santána
  • Jaime Bronstein
  • José Diomedes Cedeño
  • Héctor Perdomo Soto
  • José Bertulio Quino Ubaldo
  • Jaime Berrio
  • Syndicalistes disparus
  • Miguel Angel Díaz
  • Faustino lópez
  • Gustavo Alcalde Ospina
  • Oliverio Hernández Leal
  • José A. Cardona
  • Ignacio Soto Bedoya
  • Luis Aguilés Buendéa
  • Juan José Buendía
  • Manuel Fonseca
  • Miguel Angel Mejía
  • Gregorio Ernesto González
  • Carlos Julio Mendoza.
  • Syndicalistes blessés
  • Meyer Rivas
  • Heriberto Ramírez Rengifo.
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