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Informe provisional - Informe núm. 246, Noviembre 1986

Caso núm. 1309 (Chile) - Fecha de presentación de la queja:: 03-OCT-84 - Cerrado

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  1. 266. Le comité a examiné ce cas à plusieurs reprises et, pour la dernière fois, à sa réunion de mai 1986, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 244e rapport, paragr. 296 à 336, approuvé par le Conseil d'administration à sa 233e session (mai-juin 1986).)
  2. 267. Depuis lors, le BIT a reçu des plaignants les communications suivantes: Confédération internationale des syndicats libres (CISL): 14 mai et 9 septembre 1986; Confédération des travailleurs du cuivre (CTC): 4 juin 1986; Syndicat national des travailleurs de la Compagnie des téléphones: 11 juin 1986; Fédération internationale syndicale de l'enseignement (FISE): 9 septembre 1986; Syndicat d'entreprise no 6 de la Corporation nationale du cuivre du Chili: 24 septembre 1986; Confédération nationale des syndicats du bâtiment, du bois, des matériaux de construction et activités connexes, Confédération de syndicats et fédérations de travailleurs de la métallurgie (CONSTRAMET), Fédération nationale des syndicats des travailleurs du textile et de l'habillement (FENATRATEX), Confédération minière, Confédération paysanne El Surco, Confédération des travailleurs gastronomiques du Chili: 29 et 30 septembre 1986. Le gouvernement, pour sa part, a fourni ses observations dans des communications des 22 mai, 2 et 22 octobre 1986.
  3. 268. Le Chili n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 269. Les allégations encore en instance dans le présent cas concernent l'inculpation de dirigeants syndicaux à la suite des journées de protestation organisées en septembre 1985 ainsi que celle de deux dirigeants de la Confédération des travailleurs du bâtiment; la mort de quatre personnes survenue lors de manifestations en novembre 1985; le licenciement de Manuel Jerez, dirigeant syndical du secteur portuaire; la mise au chômage de travailleurs et de dirigeants syndicaux dans le secteur des docks; la détention de Juan Bustos Araneda, dirigeant de la Centrale démocratique des travailleurs; l'intervention des forces de l'ordre pour empêcher la tenue d'une conférence nationale syndicale; le transfert des biens d'organisations déclarées illégales à un organisme étatique et de nombreuses arrestations et des perquisitions de locaux syndicaux lors de la commémoration du 1er mai 1986.
  2. 270. A sa session de mai-juin 1986, le Conseil d'administration avait notamment approuvé les conclusions suivantes du comité:
    • - Au sujet des inculpations prononcées contre 11 dirigeants syndicaux à la suite de journées de protestation de septembre 1985, le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur le déroulement des procès en cours et sur leurs résultats lorsque les jugements seront prononcés.
    • - Le comité demande également à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la mort de quatre personnes survenue lors des manifestations des 5 et 6 novembre 1985.
    • - Au sujet de licenciements de dirigeants syndicaux, le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la procédure en cours concernant M. Manuel Jerez, dirigeant syndical du secteur portuaire.
    • - Au sujet de l'inculpation de deux dirigeants de la Confédération des travailleurs du bâtiment, le comité estime qu'une prise de position par une organisation syndicale à propos d'une décision judiciaire sur une affaire relative à l'assassinat de syndicalistes constitue une activité syndicale légitime. Toutefois, le comité rappelle de manière générale qu'en exprimant leurs opinions les organisations syndicales ne devraient pas dépasser les limites admissibles de la polémique et devraient s'abstenir d'outrances dans le langage. Le comité demande au gouvernement de fournir le texte de la lettre envoyée par la Confédération des travailleurs du bâtiment à la Cour suprême et de le tenir informé de l'évolution de la procédure ouverte à l'encontre des deux dirigeants de cette confédération.
    • - Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations sur les allégations les plus récentes formulées dans le présent cas, à savoir la mise au chômage de travailleurs et de dirigeants syndicaux dans le secteur des docks; la détention de Juan Bustos Araneda, dirigeant de la Centrale démocratique des travailleurs; l'intervention des forces de l'ordre pour empêcher la tenue d'une conférence nationale syndicale; le transfert des biens d'organisations déclarées illégales à un organisme étatique; de nombreuses arrestations et des perquisitions de locaux syndicaux lors de la commémoration du 1er mai 1986.

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 271. Par sa communication du 14 mai 1986, la CISL fournit un rapport élaboré par le Centre de recherches et d'assistance syndicales sur les événements survenus lors du 1er mai 1986 à Santiago.
  2. 272. Le rapport indique que l'état d'exception en vigueur dans le pays limite sévèrement le droit de réunion consacré expressément par la Constitution. Les dispositions en vigueur à Santiago sont régies par les ordres nos 43 et 44 qui obligent à demander, avec dix jours de préavis, l'autorisation du chef de la zone en état d'urgence pour tenir des réunions dans les lieux publics. Le Groupement national des travailleurs (CNT) a satisfait à ces exigences mais n'a même pas reçu un accusé de réception. Etant donné cette situation, les dirigeants du CNT ont appelé les travailleurs et la population de Santiago à se réunir sur la place des Héros le 1er mai à 11 heures du matin.
  3. 273. Le rapport signale également que, le 29 avril, les autorités avaient empêché la tenue d'une manifestation artistique et culturelle convoquée dans un local syndical de la Confédération du cuir et de la chaussure pour célébrer le 1er mai.
  4. 274. Le 1er mai, la ville de Santiago était pratiquement occupée par la police et les militaires. En dépit de ce climat, des milliers de personnes s'approchèrent du lieu de réunion et, lorsque les premiers groupes se formèrent, les forces de police leur lancèrent des projectiles et des gaz lacrymogènes. Des dizaines de personnes furent blessées. Toutes les personnes et tous les véhicules furent soumis à un contrôle, et environ 600 personnes furent arrêtées, dont Manuel Bustos, vice-président du CNT, Jorge Millás, membre du conseil national du CNT, et Humberto Arcos, dirigeant de la Confédération des syndicats de travailleurs de la métallurgie. La plus grande partie de ces personnes furent remises en liberté le même jour avec convocation au Tribunal de police pour avoir porté atteinte à l'ordre public.
  5. 275. Toujours dans la matinée du 1er mai, deux locaux syndicaux appartenant à la Confédération des travailleurs du textile et de l'habillement (CONTEVECH) et à l'Association professionnelle des enseignants du Chili (AGECH) furent illégalement perquisitionnés. Des meubles et des documents furent détruits ou emportés. Les personnes présentes furent menacées, certaines d'entre elles frappées, et 56 professeurs qui assistaient à une réunion dans les locaux de l'AGECH furent arrêtés, bien que les organisations dotées de la personnalité juridique (ce qui est le cas de l'AGECH) n'aient pas à demander l'autorisation de tenir des réunions dans leurs propres locaux pour traiter des affaires de leur compétence.
  6. 276. Dans sa communication du 4 juin 1986, la Confédération des travailleurs du cuivre (CTC) allègue que, le 23 avril 1986, le directeur général des relations professionnelles de la Corporation nationale du cuivre (CODELCO) a notifié la fin de leur contrat de travail à 14 travailleurs sur la base de l'article 13 f) du décret-loi no 2200. Cette disposition permet à l'employeur de licencier les travailleurs sans justification de motif avec trente jours de préavis ou en payant une indemnité égale à la dernière rémunération mensuelle. Selon la CTC, ceci permet, comme dans le cas présent, au gouvernement et aux employeurs de prendre des mesures de discrimination antisyndicale.
  7. 277. La CTC déclare que tous les travailleurs affectés par cette mesure étaient qualifiés, avaient une conduite irréprochable et bénéficiaient d'une ancienneté dans l'entreprise de huit à 29 ans. L'unique raison possible de leur licenciement est donc leur participation active aux assemblées et activités syndicales. En outre, quatre d'entre eux allaient devenir dirigeants syndicaux. Par ailleurs, cette mesure était destinée à intimider les travailleurs de l'entreprise en vue d'inhiber leur action syndicale. Ces présomptions se justifient par le fait que, le jour même du licenciement, les deux syndicats d'El Salvador regroupant le plus grand nombre d'affiliés avaient réuni des assemblées en vue de régulariser leur situation, suite à l'inhabilitation décrétée par le ministère du Travail à l'encontre de leurs dirigeants. Ces assemblées ont rejeté à l'unanimité les licenciements et condamné la mesure prise par CODELCO. Pendant dix jours, 13 des travailleurs licenciés ont mené une grève de la faim.
  8. 278. Dans sa communication du 11 juin 1986, le Syndicat national des travailleurs de la Compagnie des téléphones du Chili déclare que, le 17 avril 1986, il a présenté un projet de contrat collectif à la Compagnie des téléphones, conformément à la législation en vigueur. L'employeur répondit le 30 avril 1986 en formulant des objections au projet au sujet de la situation des opératrices téléphoniques remplaUantes, bien que celles-ci ne figurent pas parmi les travailleurs exclus de la négociation collective aux termes de l'article 5 du décret-loi no 2758. Le 28 mai 1986, une procédure d'arbitrage obligatoire ayant été entamée, le directeur du travail émit une résolution qui décidait d'exclure de la négociation collective la situation des 475 adhérentes du syndicat, opératrices remplaUantes. Le syndicat précise que ces personnes sont couvertes par un contrat de travail de durée indéterminée et que leur ancienneté dans l'entreprise est de plus de huit ans sans interruption. Il ajoute que l'inspecteur provincial du travail de Santiago avait émis, le 9 mai 1986, une résolution absolument contraire reconnaissant à ces travailleuses le droit à la négociation collective. Le syndicat indique enfin qu'il a présenté des recours devant les tribunaux, mais que ceux-ci ne se sont pas encore prononcés.
  9. 279. Dans sa communication du 9 septembre 1986, la CISL allègue que M. Juan Fernando Reyes, président de la Fédération paysanne "El Roto Chileno", de Curico et sa famille font l'objet de menaces permanentes depuis le 2 juillet 1986. A plusieurs reprises, des civils armés au visage dissimulé ont procédé à des perquisitions nocturnes à son domicile et détruit des meubles et d'autres objets. Le recours de protection présenté par ses avocats a été rejeté du fait que, selon des sources policières, il n'existe aucun mandat d'arrêt ni ordre d'enquête à son encontre. Depuis lors, son domicile a été à nouveau perquisitionné et sa femme a été violemment battue.
  10. 280. Dans sa communication du 9 septembre 1986, la FISE se réfère à l'arrestation par les services de sécurité de M. Guillermo Scherping, sous-secrétaire de l'Association professionnelle des enseignants du Chili. La FISE craint que sa vie soit en danger.
  11. 281. Le Syndicat d'entreprise no 6 de la Corporation nationale du cuivre du Chili déclare, dans sa communication du 24 septembre 1986, que le 22 septembre des carabiniers se sont présentés au siège du syndicat pour déloger les six travailleurs mentionnés dans une plainte précédente de la Confédération des travailleurs du cuivre et leurs familles qui avaient organisé une soupe populaire dans le local depuis leur licenciement par la Corporation nationale du cuivre, alors qu'ils bénéficiaient d'une "immunité" syndicale. L'officier des carabiniers chargé de cette expulsion n'a présenté aucun document émanant d'une autorité compétente.
  12. 282. La Confédération nationale des syndicats du bâtiment, du bois, des matériaux de construction et activités connexes mentionne quant à elle le mandat d'arrêt prononcé à l'encontre de son président, M. Sergio Troncoso Cisternas. L'organisation plaignante précise que M. Troncoso, qui a déjà été détenu à plusieurs reprises, a été recherché le 8 septembre 1986 par des individus en civil alors qu'il était en République démocratique allemande pour assister au congrès de la Fédération syndicale mondiale.
  13. 283. La CONSTRAMET signale que ses dirigeants José Ramón Avello Soto et Ronaldo Muñez Moreno ont été recherchés par la police dès le lendemain de la proclamation de l'état de siège, le 8 septembre 1986. En outre, un secrétaire régional de l'organisation, Humberto Arcos Vera, est sous surveillance permanente, de même que le siège de la confédération. L'organisation plaignante signale également que l'autorité des carabiniers a interdit la réunion de plusieurs syndicats de base (Syndicat Eugenio González, Morgan et Fuenzalida) qui étaient en cours de négociation.
  14. 284. La FENATRATEX mentionne le licenciement par l'entreprise de teinturerie Viña de trois dirigeants syndicaux. Elle explique que ces dirigeants ont été déclarés responsables du fait que 30 des 120 travailleurs de l'entreprise ne se sont pas présentés à leur travail au cours de la journée de protestation du 5 septembre 1986, alors que ceux-ci n'avaient pas de moyens de locomotion, étaient malades ou ne pouvaient sortir de leur quartier qui était occupé par les forces de l'ordre. L'entreprise a alors arbitrairement appliqué l'article 15, alinéas 1 et 4, de la loi no 2200 qui sanctionne les actes illicites empêchant le travailleur de se rendre à son travail ou d'accomplir ses obligations et la direction d'une interruption ou paralysation illégales du travail ou la participation active dans ses mouvements. Les licenciements ont été prononcés sans préavis, sans droit à indemnités et sans respect de l'"immunité syndicale".
  15. 285. La FENATRATEX indique également que 37 travailleurs de l'entreprise textile de tissus San Martino ont dû prendre le risque de se réunir dans des maisons particulières pour discuter d'un projet de convention collective car la proclamation de l'état de siège a eu pour effet d'interdire les réunions des syndicats qui n'ont pas de locaux qui leur soient propres.
  16. 286. La Confédération minière allègue que plusieurs syndicalistes ont été licenciés pour avoir participé à la négociation collective: en particulier, l'ex-dirigeante du syndicat no 6 de Lota de l'Entreprise nationale du charbon (ENACAR), Fresia Mellado Opazo et dix ouvriers du Syndicat no 1 de Victoria de Lébu. En outre, le dirigeant du syndicat no 1 d'ENACAR, Juan Carlos Salazar Sierra, aurait été inhabilité et des travailleurs de l'entreprise Minero Cerro Negro, dont le dirigeant syndical Rolando Chacana Ganzúa, auraient été arrêtés pour de prétendus vols d'explosifs. Enfin, à la mine Agustinas de Copiapo, l'entreprise Société minière Agustinas aurait unilatéralement décidé de baisser les salaires en 1984 et 1985 alors que la convention collective était en vigueur.
  17. 287. Enfin, dans une lettre commune, plusieurs confédérations nationales chiliennes signalent que les domiciles des dirigeants de la Confédération gastronomique et de la Confédération paysanne El Surco, Manuel Caro Castro et Enrique Avendaño Atenas, ont été visités par des personnes non identifiées.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 288. Pour ce qui est des inculpations prononcées contre 11 dirigeants syndicaux à la suite des journées de protestation de septembre 1985, le gouvernement indique que les intéressés ont été poursuivis pour infraction à la loi sur la sécurité de l'Etat et plus précisément pour leur responsabilité dans les actions de violence, les morts et les dommages à la propriété publique et privée qui ont été commis ou provoqués à cette occasion. Le 14 juillet 1986, le juge chargé de l'affaire a condamné ces 11 personnes à 61 jours de détention, avec remise de peine. La remise de peine signifie que celle-ci est accomplie en liberté, l'intéressé devant signer un livre à intervalles réguliers. Le magistrat a considéré comme accomplie la peine imposée à MM. Rodolfo Seguel Molina, Manuel Bustos Huerta et Mario Araneda Espinoza. En outre, après que le ministère de l'Intérieur se fut désisté de sa plainte contre MM. Eduardo Valencia Saez et Jorge Pavez Urrutia, le juge a prononcé un non-lieu définitif en faveur de ces personnes.
  2. 289. Au sujet de la mort de quatre personnes survenue lors des manifestations des 5 et 6 novembre 1985, le gouvernement indique que ces quatre personnes (José del Tránsito Norambuena Canales, Emilia de las Mercedes Ulloa San Martén, Luis Héctor Peñailillo Vega et Erwin Néstor Iturra González) n'étaient pas dirigeants syndicaux. Les circonstances de leur mort font l'objet d'une enquête par les tribunaux criminels ou militaires et ces affaires sont actuellement en cours d'instruction qui est une phase secrète de la procédure. Le gouvernement réaffirme son opposition à de tels mouvements de protestation, en raison précisément des violences qu'ils entraînent et, dans beaucoup de cas, des morts qu'ils provoquent.
  3. 290. Au sujet du licenciement de M. Manuel Jerez, dirigeant syndical du secteur portuaire, le gouvernement indique que la Société de pêche Viento Sur avait demandé le 10 octobre 1985 le licenciement de M. Jerez au Tribunal de Talcahuano. Celui-ci ne donna pas suite à la demande de l'entreprise et, en conséquence, celle-ci n'avait pas l'autorisation de licencier M. Jerez. Celui-ci ayant tout de même été licencié, il présenta un recours devant le Tribunal de Talcahuano qui déclara nul le licenciement et ordonna la réintégration de l'intéressé avec paiement des rémunérations dues. La Cour d'appel de Concepcíon, saisie d'un recours par l'entreprise, a confirmé le jugement de première instance. Le 23 mai 1986, le juge a ordonné l'exécution de la sentence et, le 26 mai 1986, le tribunal a accédé à la demande de M. Jerez d'être réintégré dans l'entreprise.
  4. 291. Sur l'inculpation prononcée contre deux dirigeants de la Confédération des travailleurs du bâtiment, le gouvernement déclare à nouveau que cette procédure a été ouverte par l'Assemblée plénière de la Cour suprême après que celle-ci eut pris connaissance d'une lettre injurieuse adressée à des magistrats de la Cour. Il réaffirme que les tribunaux sont indépendants du Pouvoir exécutif et qu'il n'est pas intervenu dans ce procès. Le juge de la Cour d'appel de Santiago chargé de l'affaire a condamné les intéressés avec remise de peine (peine moins élevée que celle demandée par le procureur). Les intéressés sont donc restés en liberté.
  5. 292. Le gouvernement indique, au sujet de la situation des travailleurs des docks, qu'en septembre 1981 fut adoptée la loi no 18032 qui modifiait le régime de travail applicable aux travailleurs maritimes et portuaires. Cette modification mit fin, selon le gouvernement, à une pratique extrêmement négative pour les travailleurs, comme la location du permis de travail par le titulaire de ce permis à d'autres travailleurs moyennant le reversement de la moitié du salaire perçu. Cette loi reçut donc un large appui des travailleurs. En outre, les syndicats présentèrent des revendications supplémentaires en vue d'obtenir d'autres avantages sociaux, et des commissions tripartites furent créées en vue d'examiner ces revendications. Suite à ces discussions, la loi no 18462 entra en vigueur le 1er décembre 1985 et apporta divers amendements à la législation applicable aux travailleurs portuaires, notamment l'établissement d'un système de négociation des conventions collectives et l'obligation de conclure les contrats de travail à l'avance afin d'éviter que les travailleurs se mettent à la disposition de l'employeur au dernier moment et se retrouvent ainsi en surnombre. La loi contenait en outre d'importantes améliorations en matière de sécurité sociale. Pour le gouvernement, la nouvelle législation satisfait donc les principales revendications des organisations syndicales du secteur portuaire. Le gouvernement joint également une lettre de la Chambre maritime du Chili qui indique qu'il n'y a pas eu grève dans le secteur des docks. Seuls quelques groupes syndicaux minoritaires ont empêché leurs adhérents de répondre aux offres de travail faites par les employeurs.
  6. 293. Au sujet de l'arrestation de M. Juan Bustos Araneda, le gouvernement déclare que cette personne, chargée du nettoyage des locaux régionaux de l'organisation de fait appelée "Centrale démocratique des travailleurs" s'est présentée elle-même le 27 mars 1986 devant le juge criminel de Concepción. M. Bustos a expliqué au juge qu'il avait été enlevé le 25 mars par un groupe de civils armés qui l'ont interrogé sur la Centrale démocratique des travailleurs et sur certains de ses dirigeants, ont brûlé son visage avec des cigarettes et l'ont finalement relâché dans un port voisin de Concepción. Le juge criminel de Concepción a ordonné une enquête le lendemain du dépôt de la plainte de M. Bustos. Le service de police chargé des recherches a informé le juge qu'il n'avait pu identifier les auteurs du délit. Le tribunal a donc décrété la suspension de la procédure criminelle.
  7. 294. Pour ce qui est de l'intervention des forces de police pour empêcher une conférence nationale convoquée par le Groupement national des travailleurs, le gouvernement indique que cette réunion a été interdite par le Commandement militaire de la zone en état d'urgence car elle était de nature politique partisane. Néanmoins, cette réunion a pu se tenir par la suite dans un lieu réservé, sans publicité.
  8. 295. Au sujet du transfert des biens de la Fédération nationale du textile à un organisme étatique, le gouvernement déclare que l'immeuble sis au no 453 de la rue Ejercitó à Santiago appartenait à la Fédération FENATRATEX et au Syndicat professionnel des employés privés et ouvriers des industries textiles de la province de Santiago jusqu'au 20 octobre 1978, date de promulgation du décret-loi no 2346 qui a déclaré ces organisations illégales. Conformément à l'article 4 de ce décret-loi, les biens des organisations visées sont transférés dans le domaine de l'Etat, et le ministère de l'Intérieur doit par décret suprême préciser quels sont les biens en question et indiquer leur dévolution, ce qui a été fait par décret suprême no 1360 du 29 novembre 1984. Le gouvernement ajoute que le syndicat concerné a présenté un recours de protection devant la Cour d'appel de Santiago qui l'a rejeté dans un arrêt rendu le 15 avril 1986, dont le gouvernement fournit le texte.
  9. 296. Au sujet des événements du 1er mai 1986, le gouvernement indique que ce jour-là, à Santiago, il y a eu quatre sabotages par explosion et un par incendie. En outre, dans divers endroits de la ville, la circulation a été interrompue par des incendies, des jets de pierre, etc. Le gouvernement ne peut considérer ces incidents comme une expression de la liberté syndicale. Les actions qu'il a entreprises pour les prévenir ou les empêcher ne peuvent donc être qualifiées de violation de la liberté syndicale.
  10. 297. Le gouvernement déclare en outre que l'intendance de la région de Santiago a déposé une plainte en violation de la loi sur la sécurité de l'Etat pour désordres sur la voie publique, incitation à la paralysie illégale d'activités et subversion de l'ordre public à l'encontre de 23 personnes dont quelques professeurs membres de l'Association professionnelle des enseignants du Chili (AGECH). Les juges chargés de cette affaire ont ordonné, le 7 mai 1986, la libération de 18 des 23 prévenus pour absence de preuves. Les cinq personnes restantes, professeurs membres de l'AGECH, ont été également libérées le 9 mai 1986 pour manque de preuves. Par ailleurs, l'AGECH a déposé une plainte au sujet de la perquisition effectuée dans ses locaux et le juge instructeur a pris les premières mesures d'enquête en se rendant au siège de l'organisation.
  11. 298. Au sujet du licenciement de 14 travailleurs intervenu le 23 avril 1986 à la division El Salvador de la Corporation nationale du cuivre, le gouvernement déclare que ces mesures ont été prises pour des raisons inhérentes au fonctionnement de l'entreprise. Les six travailleurs qui adhéraient au syndicat no 6 d'El Salvador ont présenté un recours devant le tribunal d'El Salvador, demandant la nullité de leur licenciement. Pour ce qui est des huit autres licenciés, diverses réunions ont eu lieu à l'initiative du ministre du Travail entre la direction de l'entreprise et les syndicats. Le 4 juillet 1986, un accord a été conclu avec les huit travailleurs prévoyant le paiement d'indemnités pour années de service et de tous les bénéfices prévus par le contrat et la législation en vigueur. Le gouvernement souligne que ces licenciements ne constituent pas des actes de discrimination antisyndicale, mais qu'il s'agissait simplement de mesures prises pour des raisons administratives en vertu des dispositions en vigueur. Aucun des travailleurs licenciés n'occupe ni n'a occupé des fonctions de dirigeant syndical.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 299. A la suite du dernier examen du cas par le comité à sa réunion de mai 1986, les allégations restant en instance concernaient l'inculpation de dirigeants syndicaux à la suite des journées de protestation organisées en septembre 1985; la mort de quatre personnes survenue lors de manifestations en novembre 1985; le licenciement de Manuel Jerez, dirigeant syndical du secteur portuaire; l'inculpation de deux dirigeants de la Confédération des travailleurs du bâtiment, suite à l'envoi d'une lettre considérée comme injurieuse à des magistrats de la Cour suprême; la mise au chômage de travailleurs et de dirigeants syndicaux dans le secteur des docks; la détention de Juan Bustos Araneda, dirigeant de la Centrale démocratique des travailleurs; l'intervention des forces de l'ordre pour empêcher la tenue d'une conférence nationale syndicale; les transferts des biens d'organisations déclarées illégales à un organisme étatique et des arrestations et perquisitions de locaux syndicaux lors de la commémoration du 1er mai. Depuis lors, de nouvelles allégations ont été formulées au sujet de la perquisition des locaux de la Confédération des travailleurs du textile et de l'habillement, du licenciement de 14 travailleurs du secteur du cuivre, d'entraves apportées au droit de négociation collective des opératrices remplaçantes de la Compagnie des téléphones du Chili; de l'arrestation de M. Guillermo Scherping, dirigeant de l'Association professionnelle des enseignants du Chili; de recherches policières et de perquisitions opérées à l'encontre de dirigeants syndicaux des secteurs du bâtiment, de la métallurgie, de la gastronomie et de l'agriculture; de licenciements intervenus dans les secteurs du textile et des mines de charbon; de l'interdiction de réunions syndicales de plusieurs syndicats de base du secteur métallurgique et du textile; de l'inhabilitation de M. Juan Carlos Salazar Sierra, dirigeant syndical des mines de charbon; de l'arrestation de travailleurs de l'entreprise Minero Cerro Negro et du non-respect d'une convention collective par la Société minière Agustinas.
  2. 300. Au sujet des inculpations prononcées à l'encontre de 11 dirigeants syndicaux à la suite des journées de protestation de septembre 1985, le comité note que deux d'entre eux ont bénéficié d'un non-lieu et que les autres ont été condamnés à 61 jours de prison, mais qu'une remise de peine leur a été accordée et qu'ils sont restés en liberté. Le comité tient cependant à signaler le danger que représentent pour le libre exercice des droits syndicaux des condamnations prononcées à l'encontre de représentants de travailleurs dans le cadre d'activités liées à la défense des intérêts de leurs mandants.
  3. 301. Pour ce qui est de la mort de quatre personnes survenue lors des manifestations des 5 et 6 novembre 1985, le comité note que les circonstances de ces décès font l'objet d'une enquête par les tribunaux criminels ou militaires. Il demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de ces enquêtes.
  4. 302. Dans l'affaire du licenciement de M. Manuel Jerez, dirigeant syndical du secteur portuaire, le comité note avec intérêt que les tribunaux saisis de l'affaire ont annulé la mesure prise par l'entreprise et ont ordonné la réintégration de l'intéressé.
  5. 303. Sur l'inculpation prononcée contre deux dirigeants de la Confédération des travailleurs du bâtiment pour avoir adressé une lettre qualifiée d'injurieuse et relative à l'assassinat de syndicalistes à des magistrats de la Cour suprême, le comité note que les intéressés ont été condamnés avec remise de peine et qu'ils ont donc été laissés en liberté. Le comité ne peut donc que souligner à nouveau qu'une prise de position par une organisation syndicale à propos d'une décision judiciaire sur une affaire relative à l'assassinat de syndicalistes constitue une activité syndicale légitime. Toutefois, le comité rappelle, de manière générale, qu'en exprimant leurs opinions, les organisations syndicales ne devraient pas dépasser les limites admissibles de la polémique et devraient s'abstenir d'outrances dans le langage.
  6. 304. A propos de la situation des travailleurs des docks, le comité note que ces allégations s'inscrivent dans le cadre de l'adoption d'une nouvelle législation modifiant le régime de travail applicable aux travailleurs maritimes et portuaires. Considérant que cet aspect du cas concerne donc un domaine qui n'est pas proprement lié aux droits syndicaux, le comité estime que ces allégations n'appellent pas un examen plus approfondi.
  7. 305. Au sujet des allégations concernant l'arrestation de M. Juan Bustos Araneda, le comité regrette que les individus en civil qui ont interrogé l'intéressé sur les activités de la Centrale démocratique des travailleurs n'ont pu être retrouvés. Il souligne que de tels agissements entraînent nécessairement un climat d'intimidation et de crainte empêchant le déroulement normal des activités syndicales. Le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour prévenir des actes de cette nature, mener à terme les enquêtes entreprises et traduire les responsables devant les tribunaux compétents.
  8. 306. Au sujet de l'interdiction d'une réunion syndicale nationale organisée par le Groupement national des travailleurs, le comité note que, selon le gouvernement, cette réunion présentait un caractère de politique partisane. Tout en notant qu'elle a pu se tenir par la suite, le comité rappelle que le droit des syndicats d'organiser librement des réunions dans les locaux syndicaux, sans nécessité d'une autorisation préalable et sans ingérence de la part des autorités publiques, constitue un élément fondamental de la liberté syndicale.
  9. 307. Au sujet des transferts des biens d'organisations syndicales du secteur textile déclarées illégales à un organisme étatique, le comité rappelle qu'il avait été saisi, en 1978, d'allégations concernant la dissolution de ces organisations. Il avait souligné que cette mesure n'était pas conforme au principe selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas être dissoutes par voie administrative. (Voir 187e rapport, cas no 823, paragr. 405.) Le comité doit maintenant souligner qu'en cas de dissolution d'une organisation ses biens doivent être répartis, en définitive, entre les membres de l'organisation dissoute ou transférés à l'organisation qui lui succède. Il faut entendre par cette expression l'organisation ou les organisations qui poursuivent les buts pour lesquels les syndicats dissous se sont constitués et les poursuivent dans le même esprit. (Voir, par exemple, 230e rapport, cas no 1189 (Kenya), paragr. 687.) Force est de constater que, dans le cas présent, le transfert des biens des organisations déclarées illégales n'a pas été conforme au principe en question.
  10. 308. Au sujet des événements survenus le 1er mai, le comité note que les dirigeants syndicaux arrêtés ont été libérés quelques jours après, faute de preuves. Le comité rappelle, à cet égard, que l'arrestation par les autorités de syndicalistes contre lesquels aucun chef d'inculpation n'est relevé peut entraîner des restrictions de la liberté syndicale. Les gouvernements devraient prendre des dispositions afin que les autorités interessées reçoivent des instructions appropriées pour prévenir le risque que comportent pour les activités syndicales les mesures d'arrestation. (Voir, par exemple, 211e rapport, cas no 1025 (Haïti), paragr. 272.)
  11. 309. Le comité note, en outre, que la perquisition effectuée à l'occasion du 1er mai 1986 dans les locaux de l'Association professionnelle des enseignants du Chili fait l'objet d'une enquête judiciaire. Il demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de cette enquête.
  12. 310. Pour ce qui est des licenciements de 14 travailleurs de la Corporation nationale du cuivre, le comité note que, selon le gouvernement, ces mesures ont été prises pour des raisons administratives non liées à l'exercice d'activités syndicales. Il note également que huit de ces travailleurs ont signé un accord avec l'entreprise et que les six autres ont présenté des recours devant la justice. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de ces recours.
  13. 311. Enfin, le comité demande au gouvernement de fournir des observations exhaustives sur les allégations les plus récentes formulées dans le présent cas, à savoir la perquisition des locaux de la Confédération des travailleurs du textile et de l'habillement; les entraves apportées au droit de négociation collective des opératrices remplaçantes de la Compagnie des téléphones du Chili; l'arrestation de M. Guillermo Scherping, dirigeant de l'Association professionnelle des enseignants du Chili; les recherches policières et les perquisitions opérées à l'encontre de dirigeants syndicaux des secteurs du bâtiment, de la métallurgie, de la gastronomie et de l'agriculture; les licenciements intervenus dans les secteurs du textile et des mines de charbon; l'interdiction de réunions syndicales de plusieurs syndicats de base du secteur métallurgique et du textile; l'inhabilitation de M. Juan Carlos Salazar Sierra, dirigeant syndical des mines de charbon; l'arrestation de travailleurs de l'entreprise Minero Cerro Negro et le non-respect d'une convention collective par la Société minière Agustinas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 312. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Au sujet des inculpations prononcées à l'encontre de 11 dirigeants syndicaux à la suite des journées de protestation de septembre 1985, le comité note que deux d'entre eux ont bénéficié d'un non-lieu et que les autres ont été condamnés à 61 jours de prison mais qu'ils sont restés en liberté. Le comité signale le danger que représentent pour le libre exercice des droits syndicaux des condamnations prononcées à l'encontre de représentants de travailleurs dans le cadre d'activités liées à la défense des intérêts de leurs mandants.
    • b) Au sujet de la mort de quatre personnes survenue lors des manifestations des 5 et 6 novembre 1985, le comité note que les circonstances de ces décès font l'objet d'une enquête par les tribunaux criminels ou militaires. Il demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de ces enquêtes.
    • c) Au sujet du licenciement de M. Manuel Jerez, dirigeant syndical du secteur portuaire, le comité note avec intérêt que les tribunaux saisis de l'affaire ont annulé la mesure prise par l'entreprise et ont ordonné la réintégration de l'intéressé.
    • d) Au sujet de l'inculpation de deux dirigeants de la Confédération des travailleurs du bâtiment, le comité estime qu'une prise de position par une organisation syndicale à propos d'une décision judiciaire sur une affaire relative à l'assassinat de syndicalistes constitue une activité syndicale légitime.
    • e) Considérant que les allégations relatives à la situation des travailleurs des docks concernent un domaine qui n'est pas proprement lié aux droits syndicaux, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
    • f) Au sujet de l'arrestation de M. Juan Bustos Araneda, le comité regrette que les responsables n'aient pu être retrouvés. Il souligne que de tels agissements entraînent un climat d'intimidation et de crainte empêchant le déroulement normal des activités syndicales. Le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour prévenir des actes de cete nature, mener à terme les enquêtes entreprises et traduire les responsables devant les tribunaux compétents.
    • g) Au sujet de l'interdiction d'une réunion syndicale nationale organisée par le Groupement national des travailleurs, le comité, tout en notant que cette réunion a pu se tenir par la suite, rappelle que le droit des syndicats d'organiser librement des réunions dans les locaux syndicaux, sans nécessité d'une autorisation préalable et sans ingérence de la part des autorités publiques, constitue un élément fondamental de la liberté syndicale.
    • h) Au sujet des transferts des biens d'organisations syndicales déclarées illégales du secteur textile à un organisme étatique, le comité constate que ces mesures n'ont pas été conformes au principe selon lequel les biens des organisations dissoutes doivent être répartis, en définitive, entre leurs membres ou transférés aux organisations qui leur succèdent.
    • i) Au sujet des arrestations de dirigeants syndicaux opérées à l'occasion du 1er mai 1986, le comité note que les intéressés ont été libérés quelques jours après, faute de preuves. Le comité rappelle que l'arrestation par les autorités de syndicalistes contre lesquels aucun chef d'inculpation n'est relevé peut entraîner des restrictions à la liberté syndicale. Les gouvernements devraient prendre des dispositions afin que les autorités intéressées reçoivent des instructions appropriées pour prévenir le risque que comportent pour les activités syndicales les mesures d'arrestation.
    • j) Le comité note que la perquisition effectuée dans les locaux de l'Association professionnelle des enseignants du Chili fait l'objet d'une enquête judiciaire. Il demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de cette enquête.
    • k) Au sujet du licenciement de 14 travailleurs de la Corporation nationale du cuivre, le comité note que, selon le gouvernement, ces mesures ont été prises pour des raisons administratives non liées à l'exercice d'activités syndicales. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours présentés par six des travailleurs concernés devant la justice.
    • l) Le comité demande au gouvernement de fournir des observations exhaustives sur les allégations les plus récentes formulées dans le présent cas, à savoir la perquisition des locaux de la Confédération des travailleurs du textile et de l'habillement, les entraves apportées au droit de négociation collective des opératrices remplaUantes de la Compagnie des téléphones du Chili; l'arrestation de M. Guillermo Scherping, dirigeant de l'Association professionnelle des enseignants du Chili; les recherches policières et les perquisitions opérées à l'encontre de dirigeants syndicaux des secteurs du bâtiment, de la métallurgie, de la gastronomie et de l'agriculture; les licenciements intervenus dans les secteurs du textile et des mines de charbon; l'interdiction de réunions syndicales de plusieurs syndicats de base du secteur métallurgique et du textile; l'inhabilitation de M. Juan Carlos Salazar Sierra, dirigeant syndical des mines de charbon; l'arrestation de travailleurs de l'entreprise Minero Cerro Negro et le non-respect d'une convention collective par la Société minière Agustinas.
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