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- 75. La plainte figure dans une communication du comité de
l'Unité syndicale d'El Salvador datée du 11 juin 1984. Le gouvernement
a répondu par une communication datée du 4 décembre 1984.
- 76. El Salvador n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la
liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la
convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation
collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant
- 77. Le plaignant allègue dans sa communication du 11 juin 1984
que le juge de première instance du district de Metapân (département
de Santa Anna) a déclaré illégale la grève menée par les travailleurs
de l'entreprise "Cemento de El Salvador, S.A." (CESSA), fixant au
10 juin le délai de cessation de la grève et ordonnant le licenciement
massif de travailleurs.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 78. Dans sa communication du 4 décembre 1984, le gouvernement
envoie copie d'un rapport long et détaillé du Directeur général du
travail, du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale au sujet
du conflit collectif survenu dans l'entreprise "Cemento de El
Salvador, S.A." (CESSA). Il convient de tirer du rapport en question
les informations suivantes:
- - Le 21 mai 1984, les travailleurs de l'entreprise "Cemento de El
Salvador, S.A.", ont décidé de paralyser, à partir de 7 heures,
les activités de l'entreprise, arguant qu'il se posait au sein de
cette dernière différents problèmes sociaux qui, lors d'une
réunion qui s'est tenue à 14 heures le même jour, dans les locaux
de la Direction générale du travail, et à laquelle ont participé
des représentants du Syndicat de l'industrie du ciment d'El
Salvador et le mandataire général juridique de l'entreprise
"Cemento de El Salvador, S.A." ont été déclarés être les
suivants: les travailleurs demandaient a) la réintégration du
travailleur Santos Humberto Aldana; b) la négociation d'une
augmentation salariale; c) le licenciement du superintendant de
l'entreprise, l'ingénieur Miguel Peraltas, et du chef de
l'administration, David Pérez Vanegas; d) la rémunération des
jours de grève; et e) qu'il ne soit pas pris de représailles à
l'encontre des travailleurs qui ont participé à la grève. Lors de
la même réunion, le mandataire général juridique de l'entreprise
a déclaré que le licenciement du travailleur Santos Humberto
Aldana était maintenu, l'intéressé ayant enfreint les
dispositions en vigueur, en n'exécutant pas l'instruction qui lui
avait été donnée d'effectuer un travail et que, conformément à
l'accord que l'entreprise avait conclu avec le syndicat le
11 avril de l'année en cours, elle était habilitée à licencier
des travailleurs, pour infraction aux dispositions légales
prévues dans le Code du travail, dans le règlement interne ou
dans le contrat collectif de travail, cette faculté étant un
droit inaliénable que la loi confère à l'entreprise.
- - Le 5 juin 1984, le juge de première instance de Metapân a fait
savoir que la grève était illégale, du fait que le syndicat
n'avait pas présenté à la Direction générale du travail, comme le
prévoit le Code du travail, une déclaration de "conflit collectif
de caractère économique", en demandant la révision du contrat
collectif de travail conclu entre le syndicat et l'entreprise
CESSA.
- - A la suite de diverses réunions auxquelles ont participé des
représentants du Syndicat de l'industrie du ciment d'El Salvador
et de l'entreprise CESSA (qui avait garanti, dès le 30 mai 1984,
qu'elle ne prendrait pas de représailles à l'encontre des
travailleurs en grève), il s'est tenu, le 8 juin 1984, dans le
bureau du ministre du Travail, une réunion à laquelle ont assisté
des membres de la commission de négociation du syndicat, des
membres du conseil de direction de l'entreprise et, représentant
le secrétariat d'Etat au Travail, le ministre, le vice-ministre
du Travail, le Directeur général du travail et l'Inspecteur
général du travail. Cette réunion a abouti au résultat suivant:
"Les deux parties se sont accordées sur une solution totale et
définitive du présent conflit dans les termes suivants: en
premier lieu, M. David Pérez Vanegas, chef administratif, sera
transféré temporairement de l'entreprise à Matapân, et une
commission tripartite (entreprise, travailleurs et ministère du
Travail) procédera à une enquête sur sa conduite et devra faire
connaître ses conclusions ultérieurement. En deuxième lieu, pour
ce qui est de la rémunération des jours de grève, l'entreprise
offre d'accorder à chaque travailleur une prime équivalant au
salaire de cinq jours. Elle accordera également, à titre de prêt,
jusqu'à 14 jours de salaire au maximum, au gré du travailleur,
sans intérêt et remboursable toutes les deux semaines jusqu'à un
maximum de trois mois. En troisième lieu, l'entreprise s'est
engagée à ne pas prendre de représailles de fait ni de droit
contre les travailleurs qui ont participé au présent conflit. En
quatrième lieu, les deux parties sont convenues de se réunir le
15 juin pour traiter du cas du travailleur José Santos Aldana et
pour poursuivre les négociations sur les salaires, conformément
au programme de réunions établi auparavant. De même, elles feront
connaître à ce ministère, le 11 courant, le nom des personnes qui constitueront la commission d'enquête dont il est question plus
haut. En cinquième lieu, les représentants se sont engagés à
lever immédiatement la grève et à notifier à tous les
travailleurs qui se trouvent en dehors de l'entreprise qu'ils
doivent reprendre normalement le travail à partir de 7 heures, le
9 juin courant. Le 11 juin 1984, à 11 h 30, le syndicat s'est
présenté pour donner effet au premier point de l'accord et
l'entreprise a présenté une note écrite à cette même fin le
12 juin 1984."
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 79. Le comité observe que, dans la présente plainte, le
plaignant a allégué que l'autorité judiciaire avait déclaré illégale
la grève entreprise par les travailleurs de l'entreprise "Cemento de
El Salvador, S.A." (CESSA), le 21 mai 1984 et a ordonné le
licenciement massif de travailleurs.
- 80. A cet égard, le comité note que, selon le gouvernement, la
déclaration relative à l'illégalité de la grève a été fondée sur le
fait que le syndicat n'a pas présenté une déclaration de "conflit
collectif de caractère économique" à la Direction générale du travail,
omettant ainsi de respecter les dispositions du Code du travail. Le
comité note également que, le 8 juin 1984, les parties au conflit,
grâce à l'intervention des autorités du ministère du Travail et de la
Prévoyance sociale, sont parvenues à un accord qui a résolu le conflit
et en vertu duquel, en particulier, l'entreprise s'engage à ne pas
prendre de représailles à 1'encontre des travailleurs qui ont
participé à la grève, et le syndicat a levé la grève. Le comité
observe également qu'il ressort de la description des faits donnée par
le gouvernement que, durant le conflit, l'entreprise n'a pas procédé
au licenciement de travailleurs.
- 81. In Dans ces circonstances, le conflit collectif ayant été
résolu à la satisfaction des deux parties, le comité estime que ce cas
n'appelle pas un examen plus approfondi.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 82. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil
d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus
approfondi.